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Décision de justice

Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - Chambre 9, 8 juillet 2026, n° 25/20106

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Exposé du litige

Faits, procédure et prétentions des parties



M. [R] [Y] exerce la profession d'avocat à titre individuel au barreau de Paris depuis 2015. L'Ordre des avocats du barreau de Paris indique qu'il a fait l'objet, le 10 mars 2025, d'une omission pour défaut de paiement de ses cotisations ordinales, décision confirmée par arrêt du 13 novembre 2025.



Le 21 juillet 2025, l'URSSAF a fait assigner M. [Y] devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins d'ouverture d'une liquidation judiciaire ou, subsidiairement, d'un redressement judiciaire en se fondant sur une créance impayée de 96 247,46 euros, correspondant à des cotisations et majorations dues depuis le dernier trimestre 2017, dont des cotisations dues au titre de la taxation d'office.



L'URSSAF a tenté préalablement à la présente action plusieurs mesures de recouvrement forcé en vertu de contraintes régulièrement signifiées, demeurées infructueuses.



Par jugement du 20 novembre 2025, le tribunal a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de M. [Y] sur son patrimoine professionnel et son patrimoine personnel, fixé la date de cessation des paiements au 20 mai 2024, et désigné la SELAFA [1], prise en la personne de M. [L] [T], en qualité de liquidateur judiciaire.

 

Le 3 décembre 2025, M. [Y] a relevé appel de ce jugement. Elle a intimé l'URSSAF d'Ile-de-France et la SELAFA [1], prise en la personne de M. [L] [T], ès qualités de liquidateur judiciaire.



Le 23 avril 2026, M. [Y] a fait assigner l'Ordre des avocats du barreau de Paris et l'URSSAF devant le premier président aux fins d'arrêt de l'exécution provisoire, laquelle a été rejetée. 



Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives d'appelant n° 2 remises au greffe et notifiées par voie électronique le 7 juillet 2026, M. [Y] demande à la cour de :



- Le recevoir M. [R] [Y] en ses demandes, fins et prétentions, et les y déclarer bien fondées ;



In limine litis,

1) Rejeter la demande de l'ordre des avocats, intervenant accessoire, portant sur l'irrecevabilité de la déclaration d'appel en raison du caractère divisible de l'appel entre l'intimé principal et l'intimé accessoire ;

2) Déclarer irrecevable les conclusions de l'ordre des avocats intervenant accessoire au regard des articles 124 et 564 du code de procédure civile car ces prétentions sont nouvelles et ne respectent pas le double degré de juridiction et lui donc portent un grief ;

3) Infirmer le jugement du 20 novembre 2025 entrepris en ce qu'il se heurte au non-respect de l'article 1103 du code civil conduisant à une violation manifeste de l'article 124 du code de procédure civile résultant du non-respect de l'article 21 et 750 du code de procédure civile ;

4) Infirmer le jugement du 20 novembre 2025 afin que les parties puissent mettre une procédure amiable pour procéder au règlement des cotisations de l'URSSAF que l'appelant ne conteste pas ;

5) Déclarer irrecevable les conclusions d'intimés de l'URSSAF conformément à l'article 21 et 750-1 du code de procédure civile demandant sa liquidation alors que la procédure amiable n'a pas eu lieu malgré la remise des bilans sollicités par l'URSSAF pour fixer des cotisations conformes aux revenus de M. [Y] ;



Y faisant droit :

- Infirmer le jugement du 20 novembre 2025 dans toutes ses dispositions en ce qu'il a :

- Constaté qu'il est en état de cessation des paiements ;

- Constaté qu'il n'est pas en état de surendettement ;

- Constaté qu'il est dans l'impossibilité manifeste de redresser sa situation ;

- Constaté que les droits des créanciers nés à l'occasion de son activité professionnelle portent sur son patrimoine professionnel et personnel ;

- Prononcé, par conséquent, l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire sur son patrimoine professionnel et sur son patrimoine personnel ;

- Fixé la date de cessation des paiements au 20 mai 2024 ;

- Désigné M. Benjamin Blanchet en qualité de juge-commissaire et Mme Marine Parnadeau en qualité de juge-commissaire suppléante ;

- Désigné la SELAFA [1], prise en la personne de Maître [L] [T], mandataire judiciaire, demeurant [Adresse 5], en qualité de liquidateur ;

- Fixé le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examiné par le tribunal à deux ans ;

- Fixé le délai dans lequel le mandataire judiciaire établit la liste des créances visés par l'article L. 624-1- du code de commerce sur 12 mois, qui courra à compter de la date de la publication de la présente décision au BODACC ;

- Ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de la liquidation judiciaire ;

- Rappelé que le présent jugement est exécutoire de plein droit.



Statuant à nouveau des chefs infirmés,

- Constater qu'il a remis ses bilans 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 à l'URSSAF conformément à sa demande en 1er instance et au mandataire judiciaire

- Constater que selon les décomptes en date du 03 juillet 2026 remis par le mandataire judiciaire, les taxations d'office de l'URSSAF ont été supprimées

- Constater qu'à ce jour, dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire, le passif déclaré entre les mains du mandataire, s'élève à un montant total de 193 133 euros - dont 51 133,33 euros à titre chirographaire échu : dettes professionnelles, et dont 142 000 euros à titre chirographaire à échoir : crédit immobilier de 750 euros par mois jusqu'en 2044 ;

- Constater qu'il dispose de garanties financières suffisantes (solde facture de 75 000 ainsi que le solde créditeur de ses deux comptes [2] et [3] de 16 895,96 euros) pour faire face à son passif exigible ;

- Constater qu'il dispose de capacités financières suffisantes à sa poursuite d'activité, en apportant les garanties de recettes lui permettant d'honorer ses engagements financiers présents et futurs ;

- Constater qu'il n'est pas en état de cessation des paiements ;



En conséquence,

A titre principal,

' Constater que son redressement judiciaire n'est pas manifestement impossible,

' Dessaisir la SELAFA [1], prise en la personne de Maître [L] [T], mandataire judiciaire, demeurant [Adresse 5], en qualité de liquidateur,

' Ordonner à l'URSSAF et M. [R] [Y] à mettre en 'uvre la procédure de conciliation amiable conformément à leur accord de volonté exprimé devant la juridiction de première instance ;

' Ordonner la poursuite de son activité afin de lui permettre recouvrer ses créances à l'égard des clients et désintéresser les créanciers ;



A titre subsidiaire :

- Le maintenir en redressement judiciaire,

- Dessaisir la SELAFA [1], prise en la personne de Maître [L] [T], mandataire judiciaire, demeurant [Adresse 5], en qualité de liquidateur.



Aux termes de ses conclusions signifiées le 7 juillet 2026, l'Ordre des avocats du barreau de Paris, pris en la personne de M. [Y] [H], ès qualités de bâtonnier de l'Ordre des avocats du barreau de Paris, demande à la cour de :

In limine litis,

- Prononcer la caducité de la déclaration d'appel

En tout état de cause,

- Confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 20 novembre 2025 (RG 25/10014).



Aux termes de ses conclusions signifiées le 19 mai 2026, l'URSSAF demande à la cour de :

- Confirmer le jugement rendu par le tribunal judicaire de Paris le 20 novembre 2025 en ce qu'il a constaté l'état de cessation des paiements de M. [Y], son impossibilité manifester de redresser la situation et prononcé, par conséquent, l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire ;

- Dire que les dépens d'appel seront recouvrés en frais privilégiés de la procédure collective. 



La SELAFA [1], prise en la personne de M. [L] [T], ès qualités de liquidateur judiciaire de M. [Y] n'a pas conclu. 



Par avis du 3 juillet 2026 relatif à l'incident, le ministère public est d'avis que la cour d'appel prononce la caducité de l'appel. Par avis du même jour au fond, il invite la cour d'appel à confirmer le jugement du 20 novembre 2025.



***



La clôture de l'instruction a été prononcée le 8 juillet 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION



Sur la caducité de la déclaration d'appel



Moyens des parties



L'Ordre des avocats du barreau de Paris soutient sur le fondement des articles 906-1 et 906-2 du code de procédure civile que l'avis de fixation à bref délai ayant été reçu le 2 avril 2026, l'appelant devait notifier la déclaration d'appel et l'avis de fixation à son avocat constitué au plus tard le 22 avril 2026 et notifier ses conclusions dans le délai réduit d'un mois, au plus tard le 2 mai 2026. Il expose que M. [R] [Y] ne lui a pas notifié la déclaration d'appel ni l'avis de fixation, et que ses conclusions, pourtant revêtues de la mention « signifiées par RPVA le 17 avril 2026 », n'ont été notifiées à son avocat constitué que le 14 mai 2026.



L'Ordre des avocats ajoute que, selon l'article 553 du code de procédure civile, en cas d'indivisibilité, l'appel dirigé contre l'une des parties produit effet à l'égard des autres. Il estime que la contestation de l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire constitue un litige indivisible et que la caducité encourue à son égard doit produire effet à l'égard de l'ensemble des intimés.



M. [R] [Y] réplique que l'Ordre des avocats du barreau de Paris n'est intervenu qu'à titre accessoire, au sens de l'article 330 du code de procédure civile, et qu'aucune demande n'était formée contre lui en première instance ; que l'action l'opposant à l'URSSAF a pour objet la contestation de la liquidation judiciaire, tandis que l'intervention de l'Ordre des avocats se rattache à une omission financière, de sorte que les deux objets sont dissociables. Il en déduit qu'une éventuelle caducité à l'égard de l'Ordre des avocats ne pourrait pas atteindre l'appel formé contre l'URSSAF ; que, par application des articles 553, 911-1, 908 et 954 du code de procédure civile, l'indivisibilité suppose une impossibilité d'exécuter simultanément deux décisions, ce qui ne serait pas établi au cas présent ; qu'enfin, l'Ordre des avocats n'avait aucun intérêt à agir en qualité d'intervenant accessoire, dès lors qu'il ne formulait aucune demande contre lui.



Le ministère public indique que l'appelant n'a pas notifié sa déclaration d'appel ni ses conclusions à l'avocat constitué pour l'Ordre des avocats dans le délai légal. Il estime que la caducité est encourue et que la cour doit prononcer la caducité de l'appel.



Réponse de la cour



L'article 906-1 du code de procédure civile dispose que Lorsque l'affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, l'appelant signifie la déclaration d'appel dans les vingt jours de la réception de l'avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office par le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président. 

Si l'intimé constitue avocat avant la signification de la déclaration d'appel, il est procédé par voie de notification à son avocat. 

Dans tous les cas, une copie de l'avis de fixation à bref délai est jointe [']. 

 

L'article 906-2 du même code énonce qu'A peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l'appelant dispose d'un délai de deux mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe. ['] 

Sous les sanctions prévues aux premier à quatrième alinéas, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour et sont signifiées aux parties qui n'ont pas constitué avocat au plus tard dans le mois suivant l'expiration des délais prévus à ces mêmes alinéas ; cependant, si celles-ci constituent avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat. 

 

Le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président peut, à la demande d'une partie ou d'office, allonger ou réduire les délais prévus aux alinéas précédents. Cette décision, prise par mention au dossier, constitue une mesure d'administration judiciaire. ['] 

 

Il résulte ainsi des dispositions de l'article 906-1 qu'il appartenait à l'appelant, à peine de caducité, de notifier la déclaration d'appel avec l'avis de fixation à bref délai à l'avocat constitué pour l'Ordre des avocats dans un délai de 20 jours à compter du 2 avril 2026, soit au plus tard le 22 avril 2026. 

 

De même, en application de l'article 906-2, alinéa 5, à peine de caducité de la déclaration d'appel, les conclusions d'appelant devaient être déposées au greffe dans le délai d'un mois et être notifiées à l'avocat constitué pour l'Ordre des avocats dans le même délai. 

 

En l'espèce, l'appelant n'a pas notifié la déclaration d'appel et l'avis de fixation à l'avocat constitué pour l'Ordre des avocats. 

 

Il n'a pas non plus notifié à l'avocat constitué pour l'Ordre des avocats dans le délai d'un mois, soit avant le 2 mai 2026, ses conclusions d'appelant en même temps qu'il les déposait au greffe de la cour. 

 

Les conclusions d'appelant sur lesquelles figure la mention « signifiées par RPVA le 17 avril 2026 » ont été notifiées à l'avocat constitué pour l'Ordre des avocats le 14 mai 2026. 



Il s'ensuit qu'elles n'ont pas été notifiées à l'avocat constitué ni en même temps que leur dépôt au greffe le 17 avril 2026, ni au plus tard le 2 mai 2026.

 

Il y a dès lors lieu de prononcer la caducité de la déclaration d'appel à l'égard de l'Ordre des avocats par application combinée des textes précités. 

 

En outre, selon l'article 553 du code de procédure civile, en cas d'indivisibilité à l'égard de plusieurs parties, l'appel dirigé contre l'un produit effet à l'égard des autres. 

 

L'objet du litige relatif à la contestation de l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire n'étant pas divisible et la présence de l'Ordre des avocats dans la procédure étant obligatoire, la caducité de la déclaration d'appel produit son effet à l'égard des autres parties intimées.



Par conséquent, la déclaration d'appel sera déclarée caduque à l'encontre de l'ensemble des parties, à savoir l'Ordre des avocats mais aussi l'URSSAF.



Le sens de la présente décision commande qu'il ne soit pas statué sur les fins de non-recevoir tirées du caractère nouveau des prétentions de l'Ordre des avocats, de l'absence de mise en 'uvre d'un règlement amiable et sur le fond du litige tenant à l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire. 



Sur les frais de la procédure



Les dépens d'appel seront recouvrés en frais privilégiés de la procédure collective.

Dispositif

PAR CES MOTIFS



La cour,



Déclare caduque la déclaration d'appel de M. [R] [Y] ;



Dit que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.







 Le greffier, Le Président,
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN'AISE

AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 9



ARRÊT DU 08 JUILLET 2026

(n° 219/26 , 6 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/20106 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CMMTT



Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Novembre 2025-Tribunal de Grande Instance de PARIS- RG n° 25/10014





APPELANT

 

Monsieur [R] [Y]

[Adresse 1]

[Localité 1]

né le 06 Juillet 1977 à [Localité 2] (HAITI) (99)



Représenté par Me Paly TAMEGA, avocat au barreau de PARIS, toque : D0194







INTIMÉS 



ORDRE DES AVOCATS DE [Localité 3] pris en la personne de Monsieur [Y] [H], en sa qualité de Bâtonnier de l'Ordre des avocats de [Localité 3]

[Adresse 2]

[Localité 4]



Représentée par Me Fanny LAUTHIER de l'AARPI AKCS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS



URSSAF

[Adresse 3]

[Localité 5]



Représenté par Me Florence CHARLUET-MARAIS, avocat au barreau de PARIS



S.E.L.A.F.A. [1], PRISE EN LA PERSONNE DE MAÎTRE [L] [T]

[Adresse 4]

[Localité 6]



Défaillante





COMPOSITION DE LA COUR :



L'affaire a été débattue le 08/07/2026, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre

Madame Alexandra PELIER-TETREAU, Conseillère

Madame Caroline TABOUROT, Conseillère



 





qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.





Greffier lors des débats : Monsieur Thomas REICHART



 





ARRÊT :

- Réputé contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Raoul CARBONARO, Président de chambre, et par Thomas REICHART, Greffier présent lors de la mise à disposition.





Faits, procédure et prétentions des parties



M. [R] [Y] exerce la profession d'avocat à titre individuel au barreau de Paris depuis 2015. L'Ordre des avocats du barreau de Paris indique qu'il a fait l'objet, le 10 mars 2025, d'une omission pour défaut de paiement de ses cotisations ordinales, décision confirmée par arrêt du 13 novembre 2025.



Le 21 juillet 2025, l'URSSAF a fait assigner M. [Y] devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins d'ouverture d'une liquidation judiciaire ou, subsidiairement, d'un redressement judiciaire en se fondant sur une créance impayée de 96 247,46 euros, correspondant à des cotisations et majorations dues depuis le dernier trimestre 2017, dont des cotisations dues au titre de la taxation d'office.



L'URSSAF a tenté préalablement à la présente action plusieurs mesures de recouvrement forcé en vertu de contraintes régulièrement signifiées, demeurées infructueuses.



Par jugement du 20 novembre 2025, le tribunal a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de M. [Y] sur son patrimoine professionnel et son patrimoine personnel, fixé la date de cessation des paiements au 20 mai 2024, et désigné la SELAFA [1], prise en la personne de M. [L] [T], en qualité de liquidateur judiciaire.

 

Le 3 décembre 2025, M. [Y] a relevé appel de ce jugement. Elle a intimé l'URSSAF d'Ile-de-France et la SELAFA [1], prise en la personne de M. [L] [T], ès qualités de liquidateur judiciaire.



Le 23 avril 2026, M. [Y] a fait assigner l'Ordre des avocats du barreau de Paris et l'URSSAF devant le premier président aux fins d'arrêt de l'exécution provisoire, laquelle a été rejetée. 



Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives d'appelant n° 2 remises au greffe et notifiées par voie électronique le 7 juillet 2026, M. [Y] demande à la cour de :



- Le recevoir M. [R] [Y] en ses demandes, fins et prétentions, et les y déclarer bien fondées ;



In limine litis,

1) Rejeter la demande de l'ordre des avocats, intervenant accessoire, portant sur l'irrecevabilité de la déclaration d'appel en raison du caractère divisible de l'appel entre l'intimé principal et l'intimé accessoire ;

2) Déclarer irrecevable les conclusions de l'ordre des avocats intervenant accessoire au regard des articles 124 et 564 du code de procédure civile car ces prétentions sont nouvelles et ne respectent pas le double degré de juridiction et lui donc portent un grief ;

3) Infirmer le jugement du 20 novembre 2025 entrepris en ce qu'il se heurte au non-respect de l'article 1103 du code civil conduisant à une violation manifeste de l'article 124 du code de procédure civile résultant du non-respect de l'article 21 et 750 du code de procédure civile ;

4) Infirmer le jugement du 20 novembre 2025 afin que les parties puissent mettre une procédure amiable pour procéder au règlement des cotisations de l'URSSAF que l'appelant ne conteste pas ;

5) Déclarer irrecevable les conclusions d'intimés de l'URSSAF conformément à l'article 21 et 750-1 du code de procédure civile demandant sa liquidation alors que la procédure amiable n'a pas eu lieu malgré la remise des bilans sollicités par l'URSSAF pour fixer des cotisations conformes aux revenus de M. [Y] ;



Y faisant droit :

- Infirmer le jugement du 20 novembre 2025 dans toutes ses dispositions en ce qu'il a :

- Constaté qu'il est en état de cessation des paiements ;

- Constaté qu'il n'est pas en état de surendettement ;

- Constaté qu'il est dans l'impossibilité manifeste de redresser sa situation ;

- Constaté que les droits des créanciers nés à l'occasion de son activité professionnelle portent sur son patrimoine professionnel et personnel ;

- Prononcé, par conséquent, l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire sur son patrimoine professionnel et sur son patrimoine personnel ;

- Fixé la date de cessation des paiements au 20 mai 2024 ;

- Désigné M. Benjamin Blanchet en qualité de juge-commissaire et Mme Marine Parnadeau en qualité de juge-commissaire suppléante ;

- Désigné la SELAFA [1], prise en la personne de Maître [L] [T], mandataire judiciaire, demeurant [Adresse 5], en qualité de liquidateur ;

- Fixé le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examiné par le tribunal à deux ans ;

- Fixé le délai dans lequel le mandataire judiciaire établit la liste des créances visés par l'article L. 624-1- du code de commerce sur 12 mois, qui courra à compter de la date de la publication de la présente décision au BODACC ;

- Ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de la liquidation judiciaire ;

- Rappelé que le présent jugement est exécutoire de plein droit.



Statuant à nouveau des chefs infirmés,

- Constater qu'il a remis ses bilans 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 à l'URSSAF conformément à sa demande en 1er instance et au mandataire judiciaire

- Constater que selon les décomptes en date du 03 juillet 2026 remis par le mandataire judiciaire, les taxations d'office de l'URSSAF ont été supprimées

- Constater qu'à ce jour, dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire, le passif déclaré entre les mains du mandataire, s'élève à un montant total de 193 133 euros - dont 51 133,33 euros à titre chirographaire échu : dettes professionnelles, et dont 142 000 euros à titre chirographaire à échoir : crédit immobilier de 750 euros par mois jusqu'en 2044 ;

- Constater qu'il dispose de garanties financières suffisantes (solde facture de 75 000 ainsi que le solde créditeur de ses deux comptes [2] et [3] de 16 895,96 euros) pour faire face à son passif exigible ;

- Constater qu'il dispose de capacités financières suffisantes à sa poursuite d'activité, en apportant les garanties de recettes lui permettant d'honorer ses engagements financiers présents et futurs ;

- Constater qu'il n'est pas en état de cessation des paiements ;



En conséquence,

A titre principal,

' Constater que son redressement judiciaire n'est pas manifestement impossible,

' Dessaisir la SELAFA [1], prise en la personne de Maître [L] [T], mandataire judiciaire, demeurant [Adresse 5], en qualité de liquidateur,

' Ordonner à l'URSSAF et M. [R] [Y] à mettre en 'uvre la procédure de conciliation amiable conformément à leur accord de volonté exprimé devant la juridiction de première instance ;

' Ordonner la poursuite de son activité afin de lui permettre recouvrer ses créances à l'égard des clients et désintéresser les créanciers ;



A titre subsidiaire :

- Le maintenir en redressement judiciaire,

- Dessaisir la SELAFA [1], prise en la personne de Maître [L] [T], mandataire judiciaire, demeurant [Adresse 5], en qualité de liquidateur.



Aux termes de ses conclusions signifiées le 7 juillet 2026, l'Ordre des avocats du barreau de Paris, pris en la personne de M. [Y] [H], ès qualités de bâtonnier de l'Ordre des avocats du barreau de Paris, demande à la cour de :

In limine litis,

- Prononcer la caducité de la déclaration d'appel

En tout état de cause,

- Confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 20 novembre 2025 (RG 25/10014).



Aux termes de ses conclusions signifiées le 19 mai 2026, l'URSSAF demande à la cour de :

- Confirmer le jugement rendu par le tribunal judicaire de Paris le 20 novembre 2025 en ce qu'il a constaté l'état de cessation des paiements de M. [Y], son impossibilité manifester de redresser la situation et prononcé, par conséquent, l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire ;

- Dire que les dépens d'appel seront recouvrés en frais privilégiés de la procédure collective. 



La SELAFA [1], prise en la personne de M. [L] [T], ès qualités de liquidateur judiciaire de M. [Y] n'a pas conclu. 



Par avis du 3 juillet 2026 relatif à l'incident, le ministère public est d'avis que la cour d'appel prononce la caducité de l'appel. Par avis du même jour au fond, il invite la cour d'appel à confirmer le jugement du 20 novembre 2025.



***



La clôture de l'instruction a été prononcée le 8 juillet 2026.





MOTIFS DE LA DÉCISION



Sur la caducité de la déclaration d'appel



Moyens des parties



L'Ordre des avocats du barreau de Paris soutient sur le fondement des articles 906-1 et 906-2 du code de procédure civile que l'avis de fixation à bref délai ayant été reçu le 2 avril 2026, l'appelant devait notifier la déclaration d'appel et l'avis de fixation à son avocat constitué au plus tard le 22 avril 2026 et notifier ses conclusions dans le délai réduit d'un mois, au plus tard le 2 mai 2026. Il expose que M. [R] [Y] ne lui a pas notifié la déclaration d'appel ni l'avis de fixation, et que ses conclusions, pourtant revêtues de la mention « signifiées par RPVA le 17 avril 2026 », n'ont été notifiées à son avocat constitué que le 14 mai 2026.



L'Ordre des avocats ajoute que, selon l'article 553 du code de procédure civile, en cas d'indivisibilité, l'appel dirigé contre l'une des parties produit effet à l'égard des autres. Il estime que la contestation de l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire constitue un litige indivisible et que la caducité encourue à son égard doit produire effet à l'égard de l'ensemble des intimés.



M. [R] [Y] réplique que l'Ordre des avocats du barreau de Paris n'est intervenu qu'à titre accessoire, au sens de l'article 330 du code de procédure civile, et qu'aucune demande n'était formée contre lui en première instance ; que l'action l'opposant à l'URSSAF a pour objet la contestation de la liquidation judiciaire, tandis que l'intervention de l'Ordre des avocats se rattache à une omission financière, de sorte que les deux objets sont dissociables. Il en déduit qu'une éventuelle caducité à l'égard de l'Ordre des avocats ne pourrait pas atteindre l'appel formé contre l'URSSAF ; que, par application des articles 553, 911-1, 908 et 954 du code de procédure civile, l'indivisibilité suppose une impossibilité d'exécuter simultanément deux décisions, ce qui ne serait pas établi au cas présent ; qu'enfin, l'Ordre des avocats n'avait aucun intérêt à agir en qualité d'intervenant accessoire, dès lors qu'il ne formulait aucune demande contre lui.



Le ministère public indique que l'appelant n'a pas notifié sa déclaration d'appel ni ses conclusions à l'avocat constitué pour l'Ordre des avocats dans le délai légal. Il estime que la caducité est encourue et que la cour doit prononcer la caducité de l'appel.



Réponse de la cour



L'article 906-1 du code de procédure civile dispose que Lorsque l'affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, l'appelant signifie la déclaration d'appel dans les vingt jours de la réception de l'avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office par le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président. 

Si l'intimé constitue avocat avant la signification de la déclaration d'appel, il est procédé par voie de notification à son avocat. 

Dans tous les cas, une copie de l'avis de fixation à bref délai est jointe [']. 

 

L'article 906-2 du même code énonce qu'A peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l'appelant dispose d'un délai de deux mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe. ['] 

Sous les sanctions prévues aux premier à quatrième alinéas, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour et sont signifiées aux parties qui n'ont pas constitué avocat au plus tard dans le mois suivant l'expiration des délais prévus à ces mêmes alinéas ; cependant, si celles-ci constituent avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat. 

 

Le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président peut, à la demande d'une partie ou d'office, allonger ou réduire les délais prévus aux alinéas précédents. Cette décision, prise par mention au dossier, constitue une mesure d'administration judiciaire. ['] 

 

Il résulte ainsi des dispositions de l'article 906-1 qu'il appartenait à l'appelant, à peine de caducité, de notifier la déclaration d'appel avec l'avis de fixation à bref délai à l'avocat constitué pour l'Ordre des avocats dans un délai de 20 jours à compter du 2 avril 2026, soit au plus tard le 22 avril 2026. 

 

De même, en application de l'article 906-2, alinéa 5, à peine de caducité de la déclaration d'appel, les conclusions d'appelant devaient être déposées au greffe dans le délai d'un mois et être notifiées à l'avocat constitué pour l'Ordre des avocats dans le même délai. 

 

En l'espèce, l'appelant n'a pas notifié la déclaration d'appel et l'avis de fixation à l'avocat constitué pour l'Ordre des avocats. 

 

Il n'a pas non plus notifié à l'avocat constitué pour l'Ordre des avocats dans le délai d'un mois, soit avant le 2 mai 2026, ses conclusions d'appelant en même temps qu'il les déposait au greffe de la cour. 

 

Les conclusions d'appelant sur lesquelles figure la mention « signifiées par RPVA le 17 avril 2026 » ont été notifiées à l'avocat constitué pour l'Ordre des avocats le 14 mai 2026. 



Il s'ensuit qu'elles n'ont pas été notifiées à l'avocat constitué ni en même temps que leur dépôt au greffe le 17 avril 2026, ni au plus tard le 2 mai 2026.

 

Il y a dès lors lieu de prononcer la caducité de la déclaration d'appel à l'égard de l'Ordre des avocats par application combinée des textes précités. 

 

En outre, selon l'article 553 du code de procédure civile, en cas d'indivisibilité à l'égard de plusieurs parties, l'appel dirigé contre l'un produit effet à l'égard des autres. 

 

L'objet du litige relatif à la contestation de l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire n'étant pas divisible et la présence de l'Ordre des avocats dans la procédure étant obligatoire, la caducité de la déclaration d'appel produit son effet à l'égard des autres parties intimées.



Par conséquent, la déclaration d'appel sera déclarée caduque à l'encontre de l'ensemble des parties, à savoir l'Ordre des avocats mais aussi l'URSSAF.



Le sens de la présente décision commande qu'il ne soit pas statué sur les fins de non-recevoir tirées du caractère nouveau des prétentions de l'Ordre des avocats, de l'absence de mise en 'uvre d'un règlement amiable et sur le fond du litige tenant à l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire. 



Sur les frais de la procédure



Les dépens d'appel seront recouvrés en frais privilégiés de la procédure collective.





PAR CES MOTIFS



La cour,



Déclare caduque la déclaration d'appel de M. [R] [Y] ;



Dit que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.







 Le greffier, Le Président,

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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 750, code de procedure civile 906-1, code de procedure civile 330, code de procedure civile 911-1, code de procedure civile 21, code de procedure civile 124, code de procedure civile 906-2, code de procedure civile 553). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-23T17:56:11.996Z.