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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Béziers, Chamb. référés(sup 10000), 5 juin 2026, n° 26/00075

Déclare la demande ou le recours irrecevableContratsVente
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Exposé du litige

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]



Ordonnance du : 05 Juin 2026

N° RG 26/00075 - N° Portalis DBYA-W-B7K-E35VU

N° Minute : 26/366 


ORDONNANCE DE REFERE



ENTRE

Monsieur [M] [V]
[Adresse 1]
[Localité 2]

Représenté par Me Eric GUILHABERT, avocat au barreau de BEZIERS

DEMANDEUR

D'UNE PART


ET


Monsieur [R] [F]
[Adresse 2]
[Localité 3]

non comparant ni représenté

DÉFENDEUR


INTERVENANT VOLONTAIRE

Monsieur [T] [F]
[Adresse 3]
[Localité 3]

Représenté par Me Valérie TOURRAL-SUAS, avocat au barreau de BEZIERS


D'AUTRE PART





COMPOSITION:

Lors des débats en audience publique:
Madame Clémence BOINOT, VIce-présidente
Madame Béatrice MONBARBUT, Greffier

Magistrat ayant délibéré:
Madame Clémence BOINOT, VIce-présidente

Après que les parties ou leurs conseils ont été entendus en leurs explications et plaidoiries à l’audience de référé du 05 Juin 2026, l’affaire a été mise en délibéré pour l’ordonnance être rendue ce jour.

Vu l’article 835 du code de procédure civile,

Vu l’assignation en référé par acte de commissaire de justice, devant le président du tribunal judiciaire de BEZIERS, à la demande de Monsieur [M] [V], en date du 24 juillet 2025, de Monsieur [R] [F], afin de le voir condamner à lui payer une somme provisionnelle de 4.616,26 € au titre des loyers impayés et frais de recouvrement, ainsi qu’une somme de 2.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement de payer délivré par commissaire de justice, 
Vu la décision ordonnant la radiation de l’affaire en date du 02 décembre 2025,
Vu la demande de réinscription au rôle des affaires en cours reçue le 29 janvier 2026 et la réinscription du dossier avec avis aux avocats constitués, en date du 30 janvier 2026, pour l’audience du 03 mars 2026 à 09 heures, 
Vu l’ordonnance de référé en date du 20 mars 2026, qui a ordonné la réouverture des débats à l’audience du 31 mars 2026 à 09 heures, afin que les parties puissent s’expliquer sur la recevabilité de l’intervention à l’instance de Monsieur [T] [F], 
Vu l’audience du 31 mars 2026 où les parties ont sollicité le renvoi de l’examen de l’affaire à une audience ultérieure,
Vu les conclusions déposées aux intérêts de Monsieur [T] [F], intervenant volontaire, qui souhaite voir accueillir son intervention volontaire, qui in limine litis soulève une fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir, en outre de voir déclarer irrecevables les demandes adverses, enfin de voir condamner Monsieur [M] [V] à lui payer une somme de 1.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance, 
Vu les conclusions complétives déposées aux intérêts de Monsieur [M] [V], qui souhaite voir réserver les dépens de l’instance, 
Vu l’audience du 05 mai 2026, lors de laquelle l’ensemble des demandes des parties ont été reprises et lors de laquelle Monsieur [M] [V] a indiqué oralement qu’il ne s’oppose pas à la demande de délais. 

Conformément aux articles 446-1 et 455 du Code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance ainsi qu’aux conclusions déposées et développées oralement à l’audience,

Motifs

MOTIFS

Sur la recevabilité de l’intervention volontaire de [T] [F]
L’article 325 du Code de Procédure Civile dispose : « L'intervention n'est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant ». Selon les dispositions de l’article 330 du Code de procédure civile, l’intervention est accessoire lorsqu’elle appuie les prétentions d’une partie, et son auteur doit justifier dans ce cas d’un intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie.

En l’espèce, Monsieur [T] [F] expose qu’il a intérêt à intervenir à la présente instance, en ce qu’un commandement de payer et une assignation lui ont été délivrés à personne. Toutefois, il y a lieu de constater que le bail litigieux a été conclu entre Monsieur [M] [V] et la société NIGHT’N’GO, prise en la personne de Madame [K] [Z] épouse [F]. Si les pièces produites aux débats enseignent que Monsieur [T] [F] est l’époux de Madame [K] [Z], aucun élément objectif, ne permet de rattacher ce dernier au bail litigieux ou à la société NIGHT’N’GO. 

En ce sens, il n’est pas démontré que Monsieur [T] [F] ait intérêt et qualité à agir dans le cadre de la présente instance. Ainsi son intervention volontaire est irrecevable. 

Sur la recevabilité de l’assignation initiale 

L’article 55 du Code de Procédure Civile dispose : « L'assignation est l'acte d'huissier de justice par lequel le demandeur cite son adversaire à comparaître devant le juge ».

L’article 32 du Code de Procédure Civile dispose : « Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir ».

L’article 122 du Code de Procédure Civile dispose : « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».
L’article 123 du Code de procédure civile dispose : « Les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, à moins qu'il en soit disposé autrement et sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt. »
L’article 124 du Code de procédure civile dispose : « Les fins de non-recevoir doivent être accueillies sans que celui qui les invoque ait à justifier d'un grief et alors même que l'irrecevabilité ne résulterait d'aucune disposition expresse. »
L’article 125 du Code de procédure civile dispose : « Les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l'absence d'ouverture d'une voie de recours. Le juge peut relever d'office la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée. Lorsqu'une fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir dans le même jugement, mais par des dispositions distinctes. Sa décision a l'autorité de la chose jugée relativement à la question de fond et à la fin de non-recevoir ».

En l’espèce, il est constant que l’assignation en justice et les conclusions rédigées pour le compte du demandeur visent « monsieur [R] [F] », qui est en réalité « monsieur [T] [F] » alors que ce dernier est dépourvu du droit d’agir dans ce litige car le bail a été conclu entre monsieur [M] [V] et Madame [K] [Z] épouse [F]. L’erreur matérielle entachant l’assignation empêche d’identifier le défendeur avec certitude. 
Par conséquent, il convient de relever d’office cette fin de non recevoir et de déclarer irrecevable l’action de monsieur [V]. 





Sur les mesures accessoires

L’article 491, alinéa 2 du Code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. Il s’agit d’une obligation, de sorte que toute demande tendant à “réserver” les dépens doit être rejetée. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. 

Monsieur [M] [V] dont l’action est irrecevable, supportera la charge des dépens.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;

Déclarons l’intervention volontaire de Monsieur [T] [F] irrecevable ; 

Relevons d’office la fin de non-recevoir tirée du défaut de droit d’agir du défendeur ;

Dispositif

Déclarons l’action de [M] [V] irrecevable ;

Condamnons Monsieur [M] [V] au paiement des entiers dépens de l’instance ;

Rejetons toutes autres demandes ainsi que toutes demandes plus amples ou contraires ;

Rappelons que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit ;

AINSI jugé et mis à disposition au greffe par Madame Clémence BOINOT, VIce-présidente assistée de Madame Béatrice MONBARBUT, Greffier.

 
LE GREFFIER, LA VICE- PRESIDENTE

 



Copie à Me Eric GUILHABERT, Me Valérie TOURRAL-SUAS
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]



Ordonnance du : 05 Juin 2026

N° RG 26/00075 - N° Portalis DBYA-W-B7K-E35VU

N° Minute : 26/366 


ORDONNANCE DE REFERE



ENTRE

Monsieur [M] [V]
[Adresse 1]
[Localité 2]

Représenté par Me Eric GUILHABERT, avocat au barreau de BEZIERS

DEMANDEUR

D'UNE PART


ET


Monsieur [R] [F]
[Adresse 2]
[Localité 3]

non comparant ni représenté

DÉFENDEUR


INTERVENANT VOLONTAIRE

Monsieur [T] [F]
[Adresse 3]
[Localité 3]

Représenté par Me Valérie TOURRAL-SUAS, avocat au barreau de BEZIERS


D'AUTRE PART





COMPOSITION:

Lors des débats en audience publique:
Madame Clémence BOINOT, VIce-présidente
Madame Béatrice MONBARBUT, Greffier

Magistrat ayant délibéré:
Madame Clémence BOINOT, VIce-présidente

Après que les parties ou leurs conseils ont été entendus en leurs explications et plaidoiries à l’audience de référé du 05 Juin 2026, l’affaire a été mise en délibéré pour l’ordonnance être rendue ce jour.

Vu l’article 835 du code de procédure civile,

Vu l’assignation en référé par acte de commissaire de justice, devant le président du tribunal judiciaire de BEZIERS, à la demande de Monsieur [M] [V], en date du 24 juillet 2025, de Monsieur [R] [F], afin de le voir condamner à lui payer une somme provisionnelle de 4.616,26 € au titre des loyers impayés et frais de recouvrement, ainsi qu’une somme de 2.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement de payer délivré par commissaire de justice, 
Vu la décision ordonnant la radiation de l’affaire en date du 02 décembre 2025,
Vu la demande de réinscription au rôle des affaires en cours reçue le 29 janvier 2026 et la réinscription du dossier avec avis aux avocats constitués, en date du 30 janvier 2026, pour l’audience du 03 mars 2026 à 09 heures, 
Vu l’ordonnance de référé en date du 20 mars 2026, qui a ordonné la réouverture des débats à l’audience du 31 mars 2026 à 09 heures, afin que les parties puissent s’expliquer sur la recevabilité de l’intervention à l’instance de Monsieur [T] [F], 
Vu l’audience du 31 mars 2026 où les parties ont sollicité le renvoi de l’examen de l’affaire à une audience ultérieure,
Vu les conclusions déposées aux intérêts de Monsieur [T] [F], intervenant volontaire, qui souhaite voir accueillir son intervention volontaire, qui in limine litis soulève une fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir, en outre de voir déclarer irrecevables les demandes adverses, enfin de voir condamner Monsieur [M] [V] à lui payer une somme de 1.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance, 
Vu les conclusions complétives déposées aux intérêts de Monsieur [M] [V], qui souhaite voir réserver les dépens de l’instance, 
Vu l’audience du 05 mai 2026, lors de laquelle l’ensemble des demandes des parties ont été reprises et lors de laquelle Monsieur [M] [V] a indiqué oralement qu’il ne s’oppose pas à la demande de délais. 

Conformément aux articles 446-1 et 455 du Code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance ainsi qu’aux conclusions déposées et développées oralement à l’audience,

MOTIFS

Sur la recevabilité de l’intervention volontaire de [T] [F]
L’article 325 du Code de Procédure Civile dispose : « L'intervention n'est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant ». Selon les dispositions de l’article 330 du Code de procédure civile, l’intervention est accessoire lorsqu’elle appuie les prétentions d’une partie, et son auteur doit justifier dans ce cas d’un intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie.

En l’espèce, Monsieur [T] [F] expose qu’il a intérêt à intervenir à la présente instance, en ce qu’un commandement de payer et une assignation lui ont été délivrés à personne. Toutefois, il y a lieu de constater que le bail litigieux a été conclu entre Monsieur [M] [V] et la société NIGHT’N’GO, prise en la personne de Madame [K] [Z] épouse [F]. Si les pièces produites aux débats enseignent que Monsieur [T] [F] est l’époux de Madame [K] [Z], aucun élément objectif, ne permet de rattacher ce dernier au bail litigieux ou à la société NIGHT’N’GO. 

En ce sens, il n’est pas démontré que Monsieur [T] [F] ait intérêt et qualité à agir dans le cadre de la présente instance. Ainsi son intervention volontaire est irrecevable. 

Sur la recevabilité de l’assignation initiale 

L’article 55 du Code de Procédure Civile dispose : « L'assignation est l'acte d'huissier de justice par lequel le demandeur cite son adversaire à comparaître devant le juge ».

L’article 32 du Code de Procédure Civile dispose : « Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir ».

L’article 122 du Code de Procédure Civile dispose : « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».
L’article 123 du Code de procédure civile dispose : « Les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, à moins qu'il en soit disposé autrement et sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt. »
L’article 124 du Code de procédure civile dispose : « Les fins de non-recevoir doivent être accueillies sans que celui qui les invoque ait à justifier d'un grief et alors même que l'irrecevabilité ne résulterait d'aucune disposition expresse. »
L’article 125 du Code de procédure civile dispose : « Les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l'absence d'ouverture d'une voie de recours. Le juge peut relever d'office la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée. Lorsqu'une fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir dans le même jugement, mais par des dispositions distinctes. Sa décision a l'autorité de la chose jugée relativement à la question de fond et à la fin de non-recevoir ».

En l’espèce, il est constant que l’assignation en justice et les conclusions rédigées pour le compte du demandeur visent « monsieur [R] [F] », qui est en réalité « monsieur [T] [F] » alors que ce dernier est dépourvu du droit d’agir dans ce litige car le bail a été conclu entre monsieur [M] [V] et Madame [K] [Z] épouse [F]. L’erreur matérielle entachant l’assignation empêche d’identifier le défendeur avec certitude. 
Par conséquent, il convient de relever d’office cette fin de non recevoir et de déclarer irrecevable l’action de monsieur [V]. 





Sur les mesures accessoires

L’article 491, alinéa 2 du Code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. Il s’agit d’une obligation, de sorte que toute demande tendant à “réserver” les dépens doit être rejetée. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. 

Monsieur [M] [V] dont l’action est irrecevable, supportera la charge des dépens.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;

Déclarons l’intervention volontaire de Monsieur [T] [F] irrecevable ; 

Relevons d’office la fin de non-recevoir tirée du défaut de droit d’agir du défendeur ; 

Déclarons l’action de [M] [V] irrecevable ;

Condamnons Monsieur [M] [V] au paiement des entiers dépens de l’instance ;

Rejetons toutes autres demandes ainsi que toutes demandes plus amples ou contraires ;

Rappelons que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit ;

AINSI jugé et mis à disposition au greffe par Madame Clémence BOINOT, VIce-présidente assistée de Madame Béatrice MONBARBUT, Greffier.

 
LE GREFFIER, LA VICE- PRESIDENTE

 



Copie à Me Eric GUILHABERT, Me Valérie TOURRAL-SUAS

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Mise à jour de la source le 2026-06-05T19:16:17.479Z.