Tribunal des activités économiques de Nanterre, 2ème chambre, 23 septembre 2025, n° 2024F00691
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprisesExposé du litige
EXPOSE DES FAITS Le GROUPE SNETOR est une entreprise française spécialisée dans la production de polymères. SNETOR OVERSEAS (ci-après SNETOR) est la branche du groupe axée sur les pays d'Afrique et d'Amérique latine et a pour activité l'achat et la vente de tous matériels et marchandises, notamment de matières premières plastiques, produits chimiques et dérivés. MEGA PLASTICOS est une entreprise industrielle basée au Paraguay spécialisée dans la production et la distribution de produits et matériaux divers tels que le non-tissé, le polyester, ou encore le laminé synthétique. MEGA PLASTICOS a passé à SNETOR en 2022 15 commandes de polypropylène homopolymère (résine PP) et d'émulsion de résine de PVC Inovyn (résine PVC). Les marchandises ont été reçues et acceptées par MEGA PLASTICOS sans aucune réserve. Cinq factures ont été émises par SNETOR pour un montant de 1 473 868 USD. Ces factures sont impayées à ce jour. SNETOR a fait appel à une société spécialisée dans le recouvrement international de créances commerciales dénommée International Advisers B.V. dont le siège principal se trouve à [Localité 1]. Interrogée sur les raisons pour lesquelles les factures n'ont pas été payées, MEGA PLASTICOS a affirmé que les marchandises avaient été livrées en retard par rapport aux délais prévus à la commande et dans des délais d'expédition entre 2 et 4 fois plus longs que les délais habituels entre les parties. En date du 25 septembre 2023 SNETOR adressait à MEGA PLASTICOS une mise en demeure par télégramme de lui payer sous 24 heures la somme de 1 473 868 USD. En vain. LA PROCEDURE C'est dans ces circonstances que, en date du 22 janvier 2024, par acte d'accomplissement des formalités de la convention de la Haye du 15 novembre 1965 relative à la signification et la notification à l'étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile et commerciale, SNETOR a assigné MEGA PLASTICOS devant ce tribunal afin d'obtenir le paiement de factures pour une somme totale de 1 473 868 USD plus intérêts moratoires. Par conclusions déposées à l'audience du 7 février 2025 MEGA PLASTICOS demande au tribunal de : Vu les articles 9, 42, 46, 48, 73, 74, 75, 81, 122, 124 du code de procédure civile, Vu l'article 1103, 1119 et 1193 du code civil, Vu l'article 25 du Règlement (UE) n°1215/2012, A titre principal, * Se déclarer incompétent pour connaître et statuer sur les prétentions formées par la société SNETOR OVERSEAS S.A.S ; En conséquence, * Renvoyer les parties à mieux se pourvoir ; A titre subsidiaire, * Déclarer irrecevable la société SNETOR OVERSEAS S.A.S. à agir à l'encontre de la société MEGA PLASTICOS S.A faute d'avoir respecté la clause de discussions préalables stipulée à l'article 11.2 des conditions générales SNETOR ; A titre très subsidiaire, Déclarer la société SNETOR OVERSEAS S.A.S. responsable des retards d'expédition des commandes n°22/0011215 du 28 avril 2022, n'22/001534 du 1er juin 2022, n°22/001398 du 16 mai 2022, n°22/001796 du 5 juillet 2022, n"22/001795 du 5 juillet 2022 ; En conséquence, * Débouter la société SNETOR OVERSEAS S.A.S. de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; A titre infiniment subsidiaire, * Cantonner les réclamations de la société SNETOR OVERSEAS S.A.S. à la somme de 888 664,31 USD (1.635.650,88 - 746.986,64) ; En tout état de cause, * Condamner la société SNETOR OVERSEAS S.A.S. à payer à la société MEGA PLASTICOS S.A. la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; * Condamner la société SNETOR OVERSEAS S.A.S aux entiers dépens. SNETOR a répondu en déposant des conclusions n°3 en date du 7 mars 2025 par lesquelles elle demande au tribunal de : Vu les articles 9, 42, 46, 48, 55 à 58, 73, 74, 75, 81, 122, 124, 653 à 673, 751 à 755 et 760 à 775, 853, 861-2 du code de procédure civile, Vu l'article 1119, 1221, 1341 et 1650 du code civil, Vu les articles 62 à 65, 74 et 78 de la Convention de Vienne sur la vente internationale de marchandises, * Rejeter les exceptions de recevabilité soulevées par la défenderesse, * Déclarer la demande recevable et fondée, * Condamner la partie citée à payer à la requérante l'équivalent des sommes suivantes, en précisant que le taux de change du dollar américain ne sera pas inférieur au taux en vigueur à la date de la citation à comparaître : * Principal (factures impayées) : 1 473 868,00 USD * Intérêts moratoires jusqu'à la date de l'assignation : 161 782,88 USD * Total : 1 635 650,88 USD à majorer des intérêts judiciaires sur la somme de 1 473 868,00 USD au taux de 12,00% l'an à partir de la date de l'assignation jusqu'au parfait paiement. * Autoriser la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1343-2 du code civil. * Condamner la partie citée aux dépens, ainsi qu'à une indemnité de 7 500,00 € sur base de l'article 700 du code de procédure civile. A l'audience du juge chargé d'instruire l'affaire du 06 juin 2025, les parties sont présentes et confirment que les termes de leurs dernières conclusions représentent bien l'intégralité de leurs demandes au sens de l'article 446-2 du code de procédure civile. A l'issue de l'audience, après avoir entendu les parties, le juge a clos les débats et mis le jugement en délibéré pour être prononcé par mise à disposition au greffe le 23 septembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile.
Motifs
DISCUSSION ET MOTIVATION Sur l'exception d'incompétence territoriale MEGA PLASTICOS affirme qu'elle n'a pas eu connaissance des conditions générales de vente de SNETOR et qu'elle ne les a pas formellement approuvées. Pour elle, aucune des pièces versées aux débats par la demanderesse ne vient confirmer que MEGA PLASTICOS a effectivement été destinataire des conditions générales de SNETOR. De même, aucune des pièces versées aux débats ne vient démontrer que les conditions générales de la demanderesse sont effectivement accessibles sur un support durable sur son site internet. Les règles de compétence qui y sont indiquées ne lui sont donc pas opposables. En revanche, lorsqu'il n'y a ni convention internationale ni règlement européen relatif à la compétence judiciaire, comme en l'espèce, la compétence internationale se détermine par extension des règles de compétence territoriale interne, notamment l'article 46 du code de procédure civile français. Elle rappelle être domiciliée au Paraguay et que la France n'est pas le lieu de départ ni de livraison des marchandises qui ont été expédiées depuis la Chine et l'Arabie Saoudite. Le tribunal de Nanterre ne correspond en rien aux dispositions de l'article 46 du code de procédure civile. SNETOR s'appuie sur la jurisprudence de la Cour de cassation, pour laquelle les clauses de compétence sont licites dans les contrats de commerce international, sous réserve qu'il ne soit pas porté atteinte aux règles impératives de compétence territoriale du droit français. Or, pour SNETOR, la clause de ses conditions générales de vente, qui a attribué compétence internationale au tribunal de céans pour tous les litiges entre les parties, n'est en aucune façon contraire à une règle d'ordre public concernant la compétence territoriale interne des tribunaux français. SNETOR rappelle que MEGA PLASTICOS est productrice de matières plastiques et travaille avec différents fournisseurs de polymères, généralement des sociétés multinationales, qui ont toutes des conditions générales, publiées sur leurs sites web et qui déterminent la juridiction compétente en cas de litige. MEGA PLASTICOS est une professionnelle de l'industrie depuis plusieurs décennies et connaît très bien les usages du secteur. Les parties faisaient des affaires entre elles depuis 10 ans et, en approuvant les factures pro forma, la défenderesse, en la personne de son président-directeur général, M. [U] [X], qui a de nombreuses années d'expérience dans le secteur, reconnaît expressément avoir pris connaissance des conditions générales de la concluante puisque la mention suivante figure au bas de la facture (traduction libre) : « En passant la commande, je confirme avoir pris connaissance des conditions générales de vente envoyées par email, également disponibles sur le site www.snetor.com et les accepte sans réserve ». Il va sans dire que le président-directeur général est conscient des conséquences juridiques lorsqu'il déclare avoir lu et accepté les conditions générales de vente du vendeur. Pendant la durée de la relation d'affaires, depuis près de 10 ans, MEGA PLASTICOS a été exposée à plusieurs reprises aux conditions générales de SNETOR, qui lui ont été envoyées par e-mail et qui sont également consultables sur le site internet de SNETOR. Il existait une pratique établie entre les parties consistant à déclarer les conditions générales de vente de SNETOR applicables à chaque commande, la défenderesse reconnaissant expressément dans chaque facture pro forma avoir pris connaissance des conditions générales, dans lesquelles figure la clause désignant le tribunal compétent en France. L'utilisation par le fournisseur de conditions générales est une pratique courante dans le commerce international dans divers secteurs économiques, y compris le commerce des polymères. MEGA PLASTICOS connaît ces usages et y est lié. Pour SNETOR, en droit international, les usages de la profession sont " une pratique générale, acceptée comme étant le droit ". SUR CE, le tribunal motive ainsi sa décision Il ressort des échanges entre les parties et de l'existence d'un « courant d'affaires stable et régulier », attesté par les parties, que le droit applicable aux contrats établis entre les parties est le droit français tel que mentionné dans les conditions générales de vente de SNETOR et en l'absence de toute autre proposition de la part de MEGA PLASTICOS tout au long de cette période. La mention présente sur les factures pro-forma signées par MEGA PLASTICOS valant contrat de vente avec SNETOR indique que l'acheteur, « en passant la commande, (je) confirme avoir pris connaissance des conditions générales de vente envoyées par email, également disponibles sur le site www.snetor.com et les accepte sans réserve ». Page : 5 Affaire : 2024F00691 Il se trouve, qu'immédiatement en dessous, il est également fait référence aux dispositions de l'article L. 441-6 du code de commerce français à propos des règlements en retard. Cette acceptation du droit français applicable à leurs relations d'affaires trouve ainsi sa confirmation. L'article 75 du code de procédure civile français dispose que : « S'il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d'irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l'affaire soit portée ». MEGA PLASTICOS, demanderesse à l'exception, demande au tribunal de commerce de céans de se déclarer incompétent pour connaître et statuer sur les prétentions formées par SNETOR S.A.S et en conséquence, de renvoyer les parties à mieux se pourvoir. En l'absence d'indication sur la juridiction devant laquelle MEGA PLASTICOS demande que l'affaire soit portée, la demande sera déclarée irrecevable. En conséquence, le tribunal * Dira MEGA PLASTICOS irrecevable en sa demande de voir déclarer incompétent le tribunal de commerce de Nanterre devenu tribunal des activités économiques de Nanterre. Sur l'exception d'irrecevabilité de SNETOR soulevée par MEGA PLASTICOS MEGA PLASTICOS estime que SNETOR doit être déclarée irrecevable à agir à son encontre faute d'avoir respecté la clause de discussions préalables stipulée à l'article 11.2 des conditions générales SNETOR. En l'espèce, SNETOR ne démontre pas avoir formellement notifié à MEGA PLASTICOS l'existence du litige et demandé la mise en œuvre de la phase de discussions amiables d'une durée de 30 jours. Un tel manquement à l'obligation de discussions préalables constitue une fin de non-recevoir non régularisable que MEGA PLASTICOS s'estime bien fondée à opposer à SNETOR. Elle soutient que SNETOR n'apporte pas la preuve d'avoir intenté une procédure de règlement à l'amiable préalablement à l'assignation au fond du 22 janvier 2024 puisque son argumentaire s'appuie sur la pièce 19 qui doit être écartée des débats faute de lui avoir été communiquée spontanément. SNETOR rappelle qu'elle a mandaté un cabinet spécialisé International Advisers (IA-GROUP) ayant un bureau à [Localité 2] (Argentine), qui a entretenu une correspondance abondante avec la défenderesse et dont les collaborateurs se sont rendus sur place, dans l'entreprise, au Paraguay, pour discuter de l'affaire avec la direction. L'objectif était de parvenir à une résolution de l'affaire à l'amiable. Elle soutient également que, sauf dans les procédures où une tentative préalable de conciliation est prescrite par la loi, comme en droit du travail ou dans les litiges locatifs, une demande en justice ne peut être déclarée irrecevable pour un prétendu défaut de négociation préalable que lorsqu'elle concerne des négociations dont la procédure a été formellement prévue dans le contrat entre les parties. Ce n'est pas le cas en l'espèce, car les conditions générales de SNETOR stipulent seulement qu'une tentative de résolution du litige par la négociation sera tentée pendant une période de 30 jours. SUR CE, le tribunal motive ainsi sa décision L'article 11-2 des conditions générales de vente du Groupe SNETOR auxquelles MEGA PLASTICOS fait référence stipule que : « En cas de différends entre Snetor et le Client découlant ou relatifs aux présentes Conditions Générales et aux contrats de ventes, les parties tenteront de résoudre leur désaccord par la voie de la négociation durant une période de 30 (trente) jours. À défaut d'accord amiable, le différend sera soumis à la compétence exclusive du tribunal de commerce de Nanterre (France), et même en cas d'appel en garantie ou de pluralité de défendeurs. Les lettres de change ne font pas dérogation à cette clause attributive de juridiction ». Il ressort de ces stipulations qu'aucune forme précise n'est exigée à ces négociations et le tribunal constate que, entre le mois de mars 2023 et le mois d'août 2023, MEGA PLASTICOS et IA GROUP, agissant pour le compte de SNETOR, ont eu des discussions au sujet des factures SNETOR impayées et dues, datées de septembre 2022 à décembre 2022. Ce n'est que postérieurement à ces discussions, qui n'ont pas abouti, que SNETOR adressait à MEGA PLASTICOS, en date du 1 er septembre 2023, une mise en demeure de lui régler la somme de 1 621 067,05 USD. C'est enfin le 22 janvier 2024 que le différend a été soumis au tribunal des activités économiques de Nanterre, lequel considère que des tentatives de résolution amiables ont été effectivement engagées avant sa saisine. En conséquence, le tribunal * Déboutera MEGA PLASTICOS de sa fin de non-recevoir dirigée contre SNETOR qui justifie de la mise en œuvre de la phase de négociations préalables stipulée à l'article 11.1 de ses conditions générales de vente. Sur la demande principale SNETOR rappelle que, selon la défenderesse, toutes les livraisons auraient été effectuées avec des retards importants. Or l'examen des documents montre que les allégations de la défenderesse à cet égard sont fausses. Pour SNETOR, la défenderesse a indiqué dans ses commandes certaines dates souhaitées pour l'expédition des marchandises (document no 3 de la défenderesse - traduction du document no 4), mais il s'agissait de dates cibles, avec une certaine tolérance. Il ne s'agissait aucunement de dates contraignantes conformément à ce qui est précisé à l'article 5.1.1 des conditions générales de vente du Groupe SNETOR. Elle affirme que, à l'exception d'une expédition des marchandises mentionnées dans la facture n° 1422006726 du 3 juin 2022, toutes les expéditions ont été effectuées dans les délais demandés par la défenderesse, en tenant compte d'une tolérance normale de 15 jours et que, s'agissant de marchandises à expédier au Paraguay depuis la Chine ou l'Arabie Saoudite, il n'est évidemment pas possible de déterminer avec précision le jour de l'expédition, surtout dans le contexte difficile des problèmes logistiques du transport maritime international à la fin de la pandémie de COVID-19. Par ailleurs, SNETOR fait remarquer que toutes les ventes ont été effectuées conformément à l'incoterm « CIF Asuncion » ce qui signifie que le vendeur est responsable du coût et du fret de l'acheminement des marchandises jusqu'au port de destination spécifié par l'acheteur. Elle n'était pas responsable du dédouanement des marchandises au Paraguay et de leur transport jusqu'à l'usine de la défenderesse. Ce dernier aspect peut également avoir une incidence importante sur la date à laquelle les marchandises sont mises à la disposition de l'acheteur. Elle note que la défenderesse affirme que les marchandises ont été expédiées avec des retards considérables, mais aucun rappel n'a été envoyé pour les prétendus retards de livraison. Pour SNETOR, si MEGA PLASTICOS estimait que les marchandises étaient livrées tardivement, constituant un prétendu manquement substantiel de sa part, elle aurait dû envoyer une réclamation écrite et émettre une demande péremptoire de livraison des marchandises avant une date limite, en avertissant qu'elle déclarerait le contrat dissous si ce délai n'était pas respecté. Si l'acheteur n'a envoyé aucune mise en demeure concernant le retard de livraison, il perd le droit de l'invoquer ultérieurement. Il n'est pas conciliable avec le principe de sécurité juridique Page : 7 Affaire : 2024F00691 que l'acheteur n'envoie aucun rappel lors des événements, mais puisse invoquer un retard de livraison prétendu par la suite, surtout des années après la livraison. Concernant les intérêts moratoires SNETOR rappelle que les intérêts judiciaires doivent être payés à partir de la date de la citation jusqu'au jour du paiement intégral de la dette. Ils ont été calculés jusqu'à la date de l'assignation à 161 782,88 USD, montant dont le calcul n'est pas contesté par la défenderesse. Bien entendu, ils devront également être ajustés au même taux annuel de 12 % sur le montant de 1 473 868,00 USD à partir de la date d'assignation jusqu'au parfait paiement. MEGA PLASTICOS demande au tribunal de constater que SNETOR s'est rendue responsable d'un retard important d'expédition des marchandises justifiant le refus de la concluante de procéder au règlement des factures litigieuses. Contrairement à l'interprétation de la demanderesse, cet article 5.1.1 de ses conditions générales de vente précise que si les délais de livraison ne sont donnés qu'à titre indicatif, SNETOR doit tout de même s'efforcer de les respecter, ce qui n'a pas été le cas en l'espèce. Plus encore, cet article ne stipule pas de délai de tolérance allant jusqu'à 15 jours. En revanche, sur les commandes qu'elle a émises, MEGA PLASTICOS indique qu'il est mentionné spécifiquement que : « Nous n'accepterons pas les modifications/variations datant de plus de 15 jours sans communication préalable par e-mail » ce qui signifie, pour elle, que dès lors que les changements et/ou variations de calendriers sont inévitables et supérieurs à 15 jours, SNETOR devait impérativement notifier ce retard par e-mail à MEGA PLASTICOS afin de lui permettre de réorganiser sa propre production. Or les commandes ont été expédiées plus de 15 jours après les dates attendues. Dès lors, dès l'instant où le délai de 15 jours à compter de chaque commande a été largement dépassé par SNETOR, sans qu'aucune notification ne lui soit adressée par e-mail, elle estime que cela, de facto, annule la commande. Pour MEGA PLASTICOS il y a concomitance entre les retards d'expédition et la baisse du prix marché des marchandises qui ne lui a pas été répercutée. Elle calcule un écart de prix s'élevant à 322 206,77 USD sur les 5 factures litigieuses et de 746 986,64 USD sur les 15 commandes placées par elle au premier semestre 2022. Elle demande en conséquence au tribunal de débouter SNETOR S.A.S. de sa demande de condamnation envers MEGA PLASTICOS de la somme de 1.635.650,88 USD ou, à titre infiniment subsidiaire, de cantonner les réclamations de la demanderesse à la somme de USD 888 664, 31 (1 635 650,88 – 746 986,64). SUR CE, le tribunal motive ainsi sa décision SNETOR demande la condamnation de MEGA PLASTICOS au paiement de 5 factures n°1422006726 du 3 juin 2022 d'un montant de 221 000,00 USD, n°1422007768 du 17 juin 2022 d'un montant de 50 148,00 USD, n°1422007756 du 27 juin 2022 d'un montant de 431 600,00 USD, n°1422009368 du 5 août 2022 d'un montant de 367.200,00 USD et n°1422010541 du 26 août 2022d'un montant de 403 920,00 USD soit au total 1 473 868 USD. Ces factures correspondent à des commandes passées par MEGA PLASTICOS ayant fait l'objet de factures proforma émises par SNETOR et acceptées par MEGA PLASTICOS. Il n'y a pas de contestation sur les quantités commandées et livrées. MEGA PLASTICOS prétend que les marchandises ont été livrées très en retard par rapport aux délais spécifiés dans les commandes. Mais le tribunal constate que les commandes ne sont pas toutes référencées aux factures proforma ni aux bons de livraison (bill of lading) et qu'elles n'indiquent pas de dates de livraison impératives. Tout au plus certaines commandes indiquent un calendrier de livraison (programaçao de entrega) en nombre de jours dont on ne sait s'il est indicatif et à usage interne ou externe. Les commandes indiquent également que « Nous n'accepterons pas les modifications/variations datant de plus de 15 jours sans communication préalable par e-mail (Nao aceitaremos alterações / variações com mais de 15 dias sem previa comunicação por e-mail) » sans qu'il soit précisé si ces modifications / variations concernent les prix ou les dates. Ces éléments ne sont pas repris sur les factures proforma sur lesquelles les seules mentions manuscrites de l'approbateur portent sur les délais de paiement. Après rapprochement des « bill of lading » et des commandes, le tribunal confirme que les marchandises ont été livrées dans des délais conformes aux dates indicatives de livraison indiquées sur les commandes (embarque) : * Commande n°22001215 livrée le 3 juin 2022 (embarque : 16 juin 2022) ; * Commande n°22001534 livrée le 17 juin 2022 (embarque : 27 juin 2022) ; * Commande n°22001398 livrée le 27 juin 2022 (embarque : 15 juin 2022) ; * Commande n°22001796 livrée le 26 août 2022 (embarque : 26 aout 2022) ; * Commande n°22001795 livrée le 5 aout 2022 (embarque : 11 aout 2022) ; Les retards allégués par MEGA PLASTICOS pour ne pas régler les factures réclamées sont en conséquence dénués de tout fondement et les demandes d'ajustement de prix soulevées par MEGA PLASTICOS n'ont également aucun fondement. SNETOR demande que MEGA PLASTICOS soit condamnée à lui régler l'écart de change entre le cours du dollar converti en euros à la date de l'assignation et le cours du dollar converti en euros à la date du règlement. Le tribunal rappelle que SNETOR a choisi librement de facturer en dollars américains et que la couverture du risque de change par son client n'est pas contractuelle. Il sera donc débouté de sa demande à ce titre. En revanche la capitalisation des intérêts échus depuis plus d'une année est de droit et sera autorisée. En conséquence, le tribunal * Condamnera MEGA PLASTICOS à payer à SNETOR l'équivalent des sommes suivantes : * Principal (factures impayées) : 1 473 868,00 USD * Intérêts moratoires jusqu'à la date de l'assignation : 161 782,88 USD Total : 1635 650,88 USD à majorer des intérêts contractuels sur la somme de 1 473 868,00 USD au taux de 12,00 % l'an à partir de la date de l'assignation jusqu'au parfait paiement ; * Autorisera la capitalisation des intérêts dus depuis plus d'une année entière, conformément à l'article 1343-2 du code civil ; * Déboutera MEGA PLASTICOS de sa demande infiniment subsidiaire. Sur les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile Chacune des parties a formé une demande à ce titre. MEGA PLASTICOS qui succombe de l'ensemble de ses demandes, sera également déboutée de sa demande à ce titre, Le tribunal dit qu'il serait inéquitable de laisser à charge de SNETOR les frais non compris dans les dépens qu'elle a engagés pour faire valoir ses droits, et considérant que sa demande est fondée dans son principe mais excessive dans son quantum, il la ramène à la somme de 5 000 € que MEGA PLASTICOS sera condamnée à lui verser, En conséquence, le tribunal * Condamnera MEGA PLASTICOS à payer à SNETOR la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Sur les dépens MEGA PLASTICOS qui succombe sera condamnée aux entiers dépens de la présente instance.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, Dit irrecevable l'exception d'incompétence territoriale, la rejette ; Déboute la SDE MEGA PLASTICOS de sa fin de non-recevoir dirigée contre la SAS SNETOR OVERSEAS ; Condamne la SDE MEGA PLASTICOS à payer à la SAS SNETOR OVERSEAS la somme de 1 635 650,88 USD à majorer des intérêts contractuels sur la somme de 1 473 868,00 USD au taux de 12,00 % l'an à partir du 22 janvier 2024, date de l'assignation, jusqu'au parfait paiement ; Autorise la capitalisation des intérêts dus depuis plus d'une année entière, conformément à l'article 1343-2 du code civil ; Déboute la SDE MEGA PLASTICOS de l'ensemble de ses demandes ; Condamne la SDE MEGA PLASTICOS à payer à la SAS SNETOR OVERSEAS la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la SDE MEGA PLASTICOS aux entiers dépens. Liquide les dépens du greffe à la somme de 70,91 euros, dont TVA 11,82 euros. Délibéré par M. Laurent PITET, président du délibéré, M. Richard DELORME et M. François RAFIN, (M. RAFIN François étant juge chargé d'instruire l'affaire). Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 23 Septembre 2025 2ème CHAMBRE DEMANDEUR SAS SNETOR OVERSEAS [Adresse 1] [Adresse 1] comparant par CRTD Associés [Adresse 2] [Adresse 2] et par Me MEELDIJK Menno [Adresse 3] BELGIQUE DEFENDEUR SDE MEGA PLASTICOS SA [Adresse 4] comparant par Me Sandra OHANA-ZERHAT [Adresse 5] et par Me SIMON & ASSOCIES- ME CRISTELLE ALBARIC [Adresse 6] LE TRIBUNAL AYANT LE 06 Juin 2025 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 23 Septembre 2025, EXPOSE DES FAITS Le GROUPE SNETOR est une entreprise française spécialisée dans la production de polymères. SNETOR OVERSEAS (ci-après SNETOR) est la branche du groupe axée sur les pays d'Afrique et d'Amérique latine et a pour activité l'achat et la vente de tous matériels et marchandises, notamment de matières premières plastiques, produits chimiques et dérivés. MEGA PLASTICOS est une entreprise industrielle basée au Paraguay spécialisée dans la production et la distribution de produits et matériaux divers tels que le non-tissé, le polyester, ou encore le laminé synthétique. MEGA PLASTICOS a passé à SNETOR en 2022 15 commandes de polypropylène homopolymère (résine PP) et d'émulsion de résine de PVC Inovyn (résine PVC). Les marchandises ont été reçues et acceptées par MEGA PLASTICOS sans aucune réserve. Cinq factures ont été émises par SNETOR pour un montant de 1 473 868 USD. Ces factures sont impayées à ce jour. SNETOR a fait appel à une société spécialisée dans le recouvrement international de créances commerciales dénommée International Advisers B.V. dont le siège principal se trouve à [Localité 1]. Interrogée sur les raisons pour lesquelles les factures n'ont pas été payées, MEGA PLASTICOS a affirmé que les marchandises avaient été livrées en retard par rapport aux délais prévus à la commande et dans des délais d'expédition entre 2 et 4 fois plus longs que les délais habituels entre les parties. En date du 25 septembre 2023 SNETOR adressait à MEGA PLASTICOS une mise en demeure par télégramme de lui payer sous 24 heures la somme de 1 473 868 USD. En vain. LA PROCEDURE C'est dans ces circonstances que, en date du 22 janvier 2024, par acte d'accomplissement des formalités de la convention de la Haye du 15 novembre 1965 relative à la signification et la notification à l'étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile et commerciale, SNETOR a assigné MEGA PLASTICOS devant ce tribunal afin d'obtenir le paiement de factures pour une somme totale de 1 473 868 USD plus intérêts moratoires. Par conclusions déposées à l'audience du 7 février 2025 MEGA PLASTICOS demande au tribunal de : Vu les articles 9, 42, 46, 48, 73, 74, 75, 81, 122, 124 du code de procédure civile, Vu l'article 1103, 1119 et 1193 du code civil, Vu l'article 25 du Règlement (UE) n°1215/2012, A titre principal, * Se déclarer incompétent pour connaître et statuer sur les prétentions formées par la société SNETOR OVERSEAS S.A.S ; En conséquence, * Renvoyer les parties à mieux se pourvoir ; A titre subsidiaire, * Déclarer irrecevable la société SNETOR OVERSEAS S.A.S. à agir à l'encontre de la société MEGA PLASTICOS S.A faute d'avoir respecté la clause de discussions préalables stipulée à l'article 11.2 des conditions générales SNETOR ; A titre très subsidiaire, Déclarer la société SNETOR OVERSEAS S.A.S. responsable des retards d'expédition des commandes n°22/0011215 du 28 avril 2022, n'22/001534 du 1er juin 2022, n°22/001398 du 16 mai 2022, n°22/001796 du 5 juillet 2022, n"22/001795 du 5 juillet 2022 ; En conséquence, * Débouter la société SNETOR OVERSEAS S.A.S. de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; A titre infiniment subsidiaire, * Cantonner les réclamations de la société SNETOR OVERSEAS S.A.S. à la somme de 888 664,31 USD (1.635.650,88 - 746.986,64) ; En tout état de cause, * Condamner la société SNETOR OVERSEAS S.A.S. à payer à la société MEGA PLASTICOS S.A. la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; * Condamner la société SNETOR OVERSEAS S.A.S aux entiers dépens. SNETOR a répondu en déposant des conclusions n°3 en date du 7 mars 2025 par lesquelles elle demande au tribunal de : Vu les articles 9, 42, 46, 48, 55 à 58, 73, 74, 75, 81, 122, 124, 653 à 673, 751 à 755 et 760 à 775, 853, 861-2 du code de procédure civile, Vu l'article 1119, 1221, 1341 et 1650 du code civil, Vu les articles 62 à 65, 74 et 78 de la Convention de Vienne sur la vente internationale de marchandises, * Rejeter les exceptions de recevabilité soulevées par la défenderesse, * Déclarer la demande recevable et fondée, * Condamner la partie citée à payer à la requérante l'équivalent des sommes suivantes, en précisant que le taux de change du dollar américain ne sera pas inférieur au taux en vigueur à la date de la citation à comparaître : * Principal (factures impayées) : 1 473 868,00 USD * Intérêts moratoires jusqu'à la date de l'assignation : 161 782,88 USD * Total : 1 635 650,88 USD à majorer des intérêts judiciaires sur la somme de 1 473 868,00 USD au taux de 12,00% l'an à partir de la date de l'assignation jusqu'au parfait paiement. * Autoriser la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1343-2 du code civil. * Condamner la partie citée aux dépens, ainsi qu'à une indemnité de 7 500,00 € sur base de l'article 700 du code de procédure civile. A l'audience du juge chargé d'instruire l'affaire du 06 juin 2025, les parties sont présentes et confirment que les termes de leurs dernières conclusions représentent bien l'intégralité de leurs demandes au sens de l'article 446-2 du code de procédure civile. A l'issue de l'audience, après avoir entendu les parties, le juge a clos les débats et mis le jugement en délibéré pour être prononcé par mise à disposition au greffe le 23 septembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile. DISCUSSION ET MOTIVATION Sur l'exception d'incompétence territoriale MEGA PLASTICOS affirme qu'elle n'a pas eu connaissance des conditions générales de vente de SNETOR et qu'elle ne les a pas formellement approuvées. Pour elle, aucune des pièces versées aux débats par la demanderesse ne vient confirmer que MEGA PLASTICOS a effectivement été destinataire des conditions générales de SNETOR. De même, aucune des pièces versées aux débats ne vient démontrer que les conditions générales de la demanderesse sont effectivement accessibles sur un support durable sur son site internet. Les règles de compétence qui y sont indiquées ne lui sont donc pas opposables. En revanche, lorsqu'il n'y a ni convention internationale ni règlement européen relatif à la compétence judiciaire, comme en l'espèce, la compétence internationale se détermine par extension des règles de compétence territoriale interne, notamment l'article 46 du code de procédure civile français. Elle rappelle être domiciliée au Paraguay et que la France n'est pas le lieu de départ ni de livraison des marchandises qui ont été expédiées depuis la Chine et l'Arabie Saoudite. Le tribunal de Nanterre ne correspond en rien aux dispositions de l'article 46 du code de procédure civile. SNETOR s'appuie sur la jurisprudence de la Cour de cassation, pour laquelle les clauses de compétence sont licites dans les contrats de commerce international, sous réserve qu'il ne soit pas porté atteinte aux règles impératives de compétence territoriale du droit français. Or, pour SNETOR, la clause de ses conditions générales de vente, qui a attribué compétence internationale au tribunal de céans pour tous les litiges entre les parties, n'est en aucune façon contraire à une règle d'ordre public concernant la compétence territoriale interne des tribunaux français. SNETOR rappelle que MEGA PLASTICOS est productrice de matières plastiques et travaille avec différents fournisseurs de polymères, généralement des sociétés multinationales, qui ont toutes des conditions générales, publiées sur leurs sites web et qui déterminent la juridiction compétente en cas de litige. MEGA PLASTICOS est une professionnelle de l'industrie depuis plusieurs décennies et connaît très bien les usages du secteur. Les parties faisaient des affaires entre elles depuis 10 ans et, en approuvant les factures pro forma, la défenderesse, en la personne de son président-directeur général, M. [U] [X], qui a de nombreuses années d'expérience dans le secteur, reconnaît expressément avoir pris connaissance des conditions générales de la concluante puisque la mention suivante figure au bas de la facture (traduction libre) : « En passant la commande, je confirme avoir pris connaissance des conditions générales de vente envoyées par email, également disponibles sur le site www.snetor.com et les accepte sans réserve ». Il va sans dire que le président-directeur général est conscient des conséquences juridiques lorsqu'il déclare avoir lu et accepté les conditions générales de vente du vendeur. Pendant la durée de la relation d'affaires, depuis près de 10 ans, MEGA PLASTICOS a été exposée à plusieurs reprises aux conditions générales de SNETOR, qui lui ont été envoyées par e-mail et qui sont également consultables sur le site internet de SNETOR. Il existait une pratique établie entre les parties consistant à déclarer les conditions générales de vente de SNETOR applicables à chaque commande, la défenderesse reconnaissant expressément dans chaque facture pro forma avoir pris connaissance des conditions générales, dans lesquelles figure la clause désignant le tribunal compétent en France. L'utilisation par le fournisseur de conditions générales est une pratique courante dans le commerce international dans divers secteurs économiques, y compris le commerce des polymères. MEGA PLASTICOS connaît ces usages et y est lié. Pour SNETOR, en droit international, les usages de la profession sont " une pratique générale, acceptée comme étant le droit ". SUR CE, le tribunal motive ainsi sa décision Il ressort des échanges entre les parties et de l'existence d'un « courant d'affaires stable et régulier », attesté par les parties, que le droit applicable aux contrats établis entre les parties est le droit français tel que mentionné dans les conditions générales de vente de SNETOR et en l'absence de toute autre proposition de la part de MEGA PLASTICOS tout au long de cette période. La mention présente sur les factures pro-forma signées par MEGA PLASTICOS valant contrat de vente avec SNETOR indique que l'acheteur, « en passant la commande, (je) confirme avoir pris connaissance des conditions générales de vente envoyées par email, également disponibles sur le site www.snetor.com et les accepte sans réserve ». Page : 5 Affaire : 2024F00691 Il se trouve, qu'immédiatement en dessous, il est également fait référence aux dispositions de l'article L. 441-6 du code de commerce français à propos des règlements en retard. Cette acceptation du droit français applicable à leurs relations d'affaires trouve ainsi sa confirmation. L'article 75 du code de procédure civile français dispose que : « S'il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d'irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l'affaire soit portée ». MEGA PLASTICOS, demanderesse à l'exception, demande au tribunal de commerce de céans de se déclarer incompétent pour connaître et statuer sur les prétentions formées par SNETOR S.A.S et en conséquence, de renvoyer les parties à mieux se pourvoir. En l'absence d'indication sur la juridiction devant laquelle MEGA PLASTICOS demande que l'affaire soit portée, la demande sera déclarée irrecevable. En conséquence, le tribunal * Dira MEGA PLASTICOS irrecevable en sa demande de voir déclarer incompétent le tribunal de commerce de Nanterre devenu tribunal des activités économiques de Nanterre. Sur l'exception d'irrecevabilité de SNETOR soulevée par MEGA PLASTICOS MEGA PLASTICOS estime que SNETOR doit être déclarée irrecevable à agir à son encontre faute d'avoir respecté la clause de discussions préalables stipulée à l'article 11.2 des conditions générales SNETOR. En l'espèce, SNETOR ne démontre pas avoir formellement notifié à MEGA PLASTICOS l'existence du litige et demandé la mise en œuvre de la phase de discussions amiables d'une durée de 30 jours. Un tel manquement à l'obligation de discussions préalables constitue une fin de non-recevoir non régularisable que MEGA PLASTICOS s'estime bien fondée à opposer à SNETOR. Elle soutient que SNETOR n'apporte pas la preuve d'avoir intenté une procédure de règlement à l'amiable préalablement à l'assignation au fond du 22 janvier 2024 puisque son argumentaire s'appuie sur la pièce 19 qui doit être écartée des débats faute de lui avoir été communiquée spontanément. SNETOR rappelle qu'elle a mandaté un cabinet spécialisé International Advisers (IA-GROUP) ayant un bureau à [Localité 2] (Argentine), qui a entretenu une correspondance abondante avec la défenderesse et dont les collaborateurs se sont rendus sur place, dans l'entreprise, au Paraguay, pour discuter de l'affaire avec la direction. L'objectif était de parvenir à une résolution de l'affaire à l'amiable. Elle soutient également que, sauf dans les procédures où une tentative préalable de conciliation est prescrite par la loi, comme en droit du travail ou dans les litiges locatifs, une demande en justice ne peut être déclarée irrecevable pour un prétendu défaut de négociation préalable que lorsqu'elle concerne des négociations dont la procédure a été formellement prévue dans le contrat entre les parties. Ce n'est pas le cas en l'espèce, car les conditions générales de SNETOR stipulent seulement qu'une tentative de résolution du litige par la négociation sera tentée pendant une période de 30 jours. SUR CE, le tribunal motive ainsi sa décision L'article 11-2 des conditions générales de vente du Groupe SNETOR auxquelles MEGA PLASTICOS fait référence stipule que : « En cas de différends entre Snetor et le Client découlant ou relatifs aux présentes Conditions Générales et aux contrats de ventes, les parties tenteront de résoudre leur désaccord par la voie de la négociation durant une période de 30 (trente) jours. À défaut d'accord amiable, le différend sera soumis à la compétence exclusive du tribunal de commerce de Nanterre (France), et même en cas d'appel en garantie ou de pluralité de défendeurs. Les lettres de change ne font pas dérogation à cette clause attributive de juridiction ». Il ressort de ces stipulations qu'aucune forme précise n'est exigée à ces négociations et le tribunal constate que, entre le mois de mars 2023 et le mois d'août 2023, MEGA PLASTICOS et IA GROUP, agissant pour le compte de SNETOR, ont eu des discussions au sujet des factures SNETOR impayées et dues, datées de septembre 2022 à décembre 2022. Ce n'est que postérieurement à ces discussions, qui n'ont pas abouti, que SNETOR adressait à MEGA PLASTICOS, en date du 1 er septembre 2023, une mise en demeure de lui régler la somme de 1 621 067,05 USD. C'est enfin le 22 janvier 2024 que le différend a été soumis au tribunal des activités économiques de Nanterre, lequel considère que des tentatives de résolution amiables ont été effectivement engagées avant sa saisine. En conséquence, le tribunal * Déboutera MEGA PLASTICOS de sa fin de non-recevoir dirigée contre SNETOR qui justifie de la mise en œuvre de la phase de négociations préalables stipulée à l'article 11.1 de ses conditions générales de vente. Sur la demande principale SNETOR rappelle que, selon la défenderesse, toutes les livraisons auraient été effectuées avec des retards importants. Or l'examen des documents montre que les allégations de la défenderesse à cet égard sont fausses. Pour SNETOR, la défenderesse a indiqué dans ses commandes certaines dates souhaitées pour l'expédition des marchandises (document no 3 de la défenderesse - traduction du document no 4), mais il s'agissait de dates cibles, avec une certaine tolérance. Il ne s'agissait aucunement de dates contraignantes conformément à ce qui est précisé à l'article 5.1.1 des conditions générales de vente du Groupe SNETOR. Elle affirme que, à l'exception d'une expédition des marchandises mentionnées dans la facture n° 1422006726 du 3 juin 2022, toutes les expéditions ont été effectuées dans les délais demandés par la défenderesse, en tenant compte d'une tolérance normale de 15 jours et que, s'agissant de marchandises à expédier au Paraguay depuis la Chine ou l'Arabie Saoudite, il n'est évidemment pas possible de déterminer avec précision le jour de l'expédition, surtout dans le contexte difficile des problèmes logistiques du transport maritime international à la fin de la pandémie de COVID-19. Par ailleurs, SNETOR fait remarquer que toutes les ventes ont été effectuées conformément à l'incoterm « CIF Asuncion » ce qui signifie que le vendeur est responsable du coût et du fret de l'acheminement des marchandises jusqu'au port de destination spécifié par l'acheteur. Elle n'était pas responsable du dédouanement des marchandises au Paraguay et de leur transport jusqu'à l'usine de la défenderesse. Ce dernier aspect peut également avoir une incidence importante sur la date à laquelle les marchandises sont mises à la disposition de l'acheteur. Elle note que la défenderesse affirme que les marchandises ont été expédiées avec des retards considérables, mais aucun rappel n'a été envoyé pour les prétendus retards de livraison. Pour SNETOR, si MEGA PLASTICOS estimait que les marchandises étaient livrées tardivement, constituant un prétendu manquement substantiel de sa part, elle aurait dû envoyer une réclamation écrite et émettre une demande péremptoire de livraison des marchandises avant une date limite, en avertissant qu'elle déclarerait le contrat dissous si ce délai n'était pas respecté. Si l'acheteur n'a envoyé aucune mise en demeure concernant le retard de livraison, il perd le droit de l'invoquer ultérieurement. Il n'est pas conciliable avec le principe de sécurité juridique Page : 7 Affaire : 2024F00691 que l'acheteur n'envoie aucun rappel lors des événements, mais puisse invoquer un retard de livraison prétendu par la suite, surtout des années après la livraison. Concernant les intérêts moratoires SNETOR rappelle que les intérêts judiciaires doivent être payés à partir de la date de la citation jusqu'au jour du paiement intégral de la dette. Ils ont été calculés jusqu'à la date de l'assignation à 161 782,88 USD, montant dont le calcul n'est pas contesté par la défenderesse. Bien entendu, ils devront également être ajustés au même taux annuel de 12 % sur le montant de 1 473 868,00 USD à partir de la date d'assignation jusqu'au parfait paiement. MEGA PLASTICOS demande au tribunal de constater que SNETOR s'est rendue responsable d'un retard important d'expédition des marchandises justifiant le refus de la concluante de procéder au règlement des factures litigieuses. Contrairement à l'interprétation de la demanderesse, cet article 5.1.1 de ses conditions générales de vente précise que si les délais de livraison ne sont donnés qu'à titre indicatif, SNETOR doit tout de même s'efforcer de les respecter, ce qui n'a pas été le cas en l'espèce. Plus encore, cet article ne stipule pas de délai de tolérance allant jusqu'à 15 jours. En revanche, sur les commandes qu'elle a émises, MEGA PLASTICOS indique qu'il est mentionné spécifiquement que : « Nous n'accepterons pas les modifications/variations datant de plus de 15 jours sans communication préalable par e-mail » ce qui signifie, pour elle, que dès lors que les changements et/ou variations de calendriers sont inévitables et supérieurs à 15 jours, SNETOR devait impérativement notifier ce retard par e-mail à MEGA PLASTICOS afin de lui permettre de réorganiser sa propre production. Or les commandes ont été expédiées plus de 15 jours après les dates attendues. Dès lors, dès l'instant où le délai de 15 jours à compter de chaque commande a été largement dépassé par SNETOR, sans qu'aucune notification ne lui soit adressée par e-mail, elle estime que cela, de facto, annule la commande. Pour MEGA PLASTICOS il y a concomitance entre les retards d'expédition et la baisse du prix marché des marchandises qui ne lui a pas été répercutée. Elle calcule un écart de prix s'élevant à 322 206,77 USD sur les 5 factures litigieuses et de 746 986,64 USD sur les 15 commandes placées par elle au premier semestre 2022. Elle demande en conséquence au tribunal de débouter SNETOR S.A.S. de sa demande de condamnation envers MEGA PLASTICOS de la somme de 1.635.650,88 USD ou, à titre infiniment subsidiaire, de cantonner les réclamations de la demanderesse à la somme de USD 888 664, 31 (1 635 650,88 – 746 986,64). SUR CE, le tribunal motive ainsi sa décision SNETOR demande la condamnation de MEGA PLASTICOS au paiement de 5 factures n°1422006726 du 3 juin 2022 d'un montant de 221 000,00 USD, n°1422007768 du 17 juin 2022 d'un montant de 50 148,00 USD, n°1422007756 du 27 juin 2022 d'un montant de 431 600,00 USD, n°1422009368 du 5 août 2022 d'un montant de 367.200,00 USD et n°1422010541 du 26 août 2022d'un montant de 403 920,00 USD soit au total 1 473 868 USD. Ces factures correspondent à des commandes passées par MEGA PLASTICOS ayant fait l'objet de factures proforma émises par SNETOR et acceptées par MEGA PLASTICOS. Il n'y a pas de contestation sur les quantités commandées et livrées. MEGA PLASTICOS prétend que les marchandises ont été livrées très en retard par rapport aux délais spécifiés dans les commandes. Mais le tribunal constate que les commandes ne sont pas toutes référencées aux factures proforma ni aux bons de livraison (bill of lading) et qu'elles n'indiquent pas de dates de livraison impératives. Tout au plus certaines commandes indiquent un calendrier de livraison (programaçao de entrega) en nombre de jours dont on ne sait s'il est indicatif et à usage interne ou externe. Les commandes indiquent également que « Nous n'accepterons pas les modifications/variations datant de plus de 15 jours sans communication préalable par e-mail (Nao aceitaremos alterações / variações com mais de 15 dias sem previa comunicação por e-mail) » sans qu'il soit précisé si ces modifications / variations concernent les prix ou les dates. Ces éléments ne sont pas repris sur les factures proforma sur lesquelles les seules mentions manuscrites de l'approbateur portent sur les délais de paiement. Après rapprochement des « bill of lading » et des commandes, le tribunal confirme que les marchandises ont été livrées dans des délais conformes aux dates indicatives de livraison indiquées sur les commandes (embarque) : * Commande n°22001215 livrée le 3 juin 2022 (embarque : 16 juin 2022) ; * Commande n°22001534 livrée le 17 juin 2022 (embarque : 27 juin 2022) ; * Commande n°22001398 livrée le 27 juin 2022 (embarque : 15 juin 2022) ; * Commande n°22001796 livrée le 26 août 2022 (embarque : 26 aout 2022) ; * Commande n°22001795 livrée le 5 aout 2022 (embarque : 11 aout 2022) ; Les retards allégués par MEGA PLASTICOS pour ne pas régler les factures réclamées sont en conséquence dénués de tout fondement et les demandes d'ajustement de prix soulevées par MEGA PLASTICOS n'ont également aucun fondement. SNETOR demande que MEGA PLASTICOS soit condamnée à lui régler l'écart de change entre le cours du dollar converti en euros à la date de l'assignation et le cours du dollar converti en euros à la date du règlement. Le tribunal rappelle que SNETOR a choisi librement de facturer en dollars américains et que la couverture du risque de change par son client n'est pas contractuelle. Il sera donc débouté de sa demande à ce titre. En revanche la capitalisation des intérêts échus depuis plus d'une année est de droit et sera autorisée. En conséquence, le tribunal * Condamnera MEGA PLASTICOS à payer à SNETOR l'équivalent des sommes suivantes : * Principal (factures impayées) : 1 473 868,00 USD * Intérêts moratoires jusqu'à la date de l'assignation : 161 782,88 USD Total : 1635 650,88 USD à majorer des intérêts contractuels sur la somme de 1 473 868,00 USD au taux de 12,00 % l'an à partir de la date de l'assignation jusqu'au parfait paiement ; * Autorisera la capitalisation des intérêts dus depuis plus d'une année entière, conformément à l'article 1343-2 du code civil ; * Déboutera MEGA PLASTICOS de sa demande infiniment subsidiaire. Sur les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile Chacune des parties a formé une demande à ce titre. MEGA PLASTICOS qui succombe de l'ensemble de ses demandes, sera également déboutée de sa demande à ce titre, Le tribunal dit qu'il serait inéquitable de laisser à charge de SNETOR les frais non compris dans les dépens qu'elle a engagés pour faire valoir ses droits, et considérant que sa demande est fondée dans son principe mais excessive dans son quantum, il la ramène à la somme de 5 000 € que MEGA PLASTICOS sera condamnée à lui verser, En conséquence, le tribunal * Condamnera MEGA PLASTICOS à payer à SNETOR la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Sur les dépens MEGA PLASTICOS qui succombe sera condamnée aux entiers dépens de la présente instance. PAR CES MOTIFS Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, Dit irrecevable l'exception d'incompétence territoriale, la rejette ; Déboute la SDE MEGA PLASTICOS de sa fin de non-recevoir dirigée contre la SAS SNETOR OVERSEAS ; Condamne la SDE MEGA PLASTICOS à payer à la SAS SNETOR OVERSEAS la somme de 1 635 650,88 USD à majorer des intérêts contractuels sur la somme de 1 473 868,00 USD au taux de 12,00 % l'an à partir du 22 janvier 2024, date de l'assignation, jusqu'au parfait paiement ; Autorise la capitalisation des intérêts dus depuis plus d'une année entière, conformément à l'article 1343-2 du code civil ; Déboute la SDE MEGA PLASTICOS de l'ensemble de ses demandes ; Condamne la SDE MEGA PLASTICOS à payer à la SAS SNETOR OVERSEAS la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la SDE MEGA PLASTICOS aux entiers dépens. Liquide les dépens du greffe à la somme de 70,91 euros, dont TVA 11,82 euros. Délibéré par M. Laurent PITET, président du délibéré, M. Richard DELORME et M. François RAFIN, (M. RAFIN François étant juge chargé d'instruire l'affaire). Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 861-2, code civil 1221, code civil 1119, code de procedure civile 853, code de procedure civile 775, code de procedure civile 48, code de procedure civile 75, code civil 1650, code de procedure civile 124, code de procedure civile 81, code de procedure civile 755, code de procedure civile 58, code de procedure civile 42, code de procedure civile 760, code de commerce L441-6, code de procedure civile 673, code de procedure civile 55, code de procedure civile 751, code civil 1341, code de procedure civile 73, code de procedure civile 46, code de procedure civile 653). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 28 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/03706
en commun : code civil 1221, code civil 1650, code civil 1341
- 3 septembre 2026 · Tribunal des activités économiques de Nanterre · n° 2025F00693
en commun : code civil 1119, code de procedure civile 48, code de procedure civile 75, code de procedure civile 42, code de commerce L441-6
- 2 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Valence · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 24/02375
en commun : code civil 1221, code de procedure civile 48, code de procedure civile 42, code civil 1341, code de procedure civile 46
- 26 février 2026 · Cour d'appel de Lyon · Autre · n° 23/02633
en commun : code civil 1119, code civil 1650
- 5 février 2026 · Tribunal de commerce de Dijon · n° 2024007328
en commun : code civil 1119, code civil 1650
- 7 mai 2026 · Cour d'appel de Dijon · Autre · n° 23/00137
en commun : code civil 1119, code civil 1650
- 13 mai 2026 · Cour d'appel d'Agen · Autre · n° 25/00650
en commun : code civil 1119, code civil 1650
- 25 mars 2026 · Tribunal des activités économiques de Marseille · n° 2025F00658
en commun : code civil 1119, code civil 1650
Mise à jour de la source le 2026-04-22T12:40:44.064Z.