Cour d'appel de Grenoble, Chambre civile section A, 23 juin 2026, n° 25/02459
Motifs
Attendu que le conseil de Mme [E] [S] n'a pas procédé à la signification de la déclaration d'appel dans le délai imparti par l'article 906-1 du code de procédure civile et que par message RPVA reçu le 3 septembre 2025 , le conseil de l'appelante, a informé le greffe de sa volonté de ne pas signifier la déclaration d'appel à Mme [L] [F]. PAR CES MOTIFS PRONONÇONS la caducité de la déclaration d'appel ; RAPPELONS que la présente ordonnance peut être déférée dans les conditions de l'article 906-3 du code de procédure civile ;
Dispositif
Laissons les dépens à la charge de l'appelant. LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
Texte intégral
COUR D'APPEL DE [Localité 1] Chambre civile section A N° Minute ORDONNANCE DE CADUCITE DU MARDI 23 JUIN 2026 ARTICLE 905-1 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE N° RG 25/02459 - N° Portalis DBVM-V-B7J-MXRG APPEL Jugement au fond, origine Juge des contentieux de la protection de [Localité 2], décision attaquée en date du 15 Mai 2025, enregistrée sous le n° 24/00557 suivant déclaration d'appel du 04 juillet 2025 Nous, Catherine CLERC, Présidente, assistée de Anne BUREL, greffière Vu la procédure suivie entre : APPELANTE Mme [E] [S] née le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 3] de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me Sylvie CAUMETTE, avocat au barreau de VALENCE INTIMEE Mme [L] [F] née le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 2] de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 5] Vu la déclaration d'appel enregistrée le 04 juillet 2025 au greffe de la cour ; Vu l'avis de signifier envoyé par le greffe le 1er septembre 2025 et reçu par l'avocat de l'appelant le 1er septembre 2025 ; Attendu que le conseil de Mme [E] [S] n'a pas procédé à la signification de la déclaration d'appel dans le délai imparti par l'article 906-1 du code de procédure civile et que par message RPVA reçu le 3 septembre 2025 , le conseil de l'appelante, a informé le greffe de sa volonté de ne pas signifier la déclaration d'appel à Mme [L] [F]. PAR CES MOTIFS PRONONÇONS la caducité de la déclaration d'appel ; RAPPELONS que la présente ordonnance peut être déférée dans les conditions de l'article 906-3 du code de procédure civile ; Laissons les dépens à la charge de l'appelant. LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
Décisions proches
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Mise à jour de la source le 2026-07-11T17:07:15.330Z.