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Décision de justice

Cour d'appel de Grenoble, Chambre civile section A, 23 juin 2026, n° 25/02459

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Motifs

Attendu que le conseil de Mme [E] [S] n'a pas procédé à la signification de la déclaration d'appel dans le délai imparti par l'article 906-1 du code de procédure civile et que par message RPVA reçu le 3 septembre 2025 , le conseil de l'appelante, a informé le greffe de sa volonté de ne pas signifier la déclaration d'appel à Mme [L] [F].



PAR CES MOTIFS



PRONONÇONS la caducité de la déclaration d'appel ;



RAPPELONS que la présente ordonnance peut être déférée dans les conditions de l'article 906-3 du code de procédure civile ;

Dispositif

Laissons les dépens à la charge de l'appelant.



LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
Texte intégral
COUR D'APPEL

DE [Localité 1]

Chambre civile section A







N° Minute 



ORDONNANCE DE CADUCITE 

DU MARDI 23 JUIN 2026

ARTICLE 905-1 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE



N° RG 25/02459 - N° Portalis DBVM-V-B7J-MXRG

APPEL

Jugement au fond, origine Juge des contentieux de la protection de [Localité 2], décision attaquée en date du 15 Mai 2025, enregistrée sous le n° 24/00557

suivant déclaration d'appel du 04 juillet 2025



Nous, Catherine CLERC, Présidente, assistée de Anne BUREL, greffière



Vu la procédure suivie entre :





APPELANTE



Mme [E] [S]

née le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 3] 

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 4]



Représentée par Me Sylvie CAUMETTE, avocat au barreau de VALENCE





INTIMEE



Mme [L] [F]

née le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 2] 

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 5]



Vu la déclaration d'appel enregistrée le 04 juillet 2025 au greffe de la cour ;



Vu l'avis de signifier envoyé par le greffe le 1er septembre 2025 et reçu par l'avocat de l'appelant le 1er septembre 2025 ;



Attendu que le conseil de Mme [E] [S] n'a pas procédé à la signification de la déclaration d'appel dans le délai imparti par l'article 906-1 du code de procédure civile et que par message RPVA reçu le 3 septembre 2025 , le conseil de l'appelante, a informé le greffe de sa volonté de ne pas signifier la déclaration d'appel à Mme [L] [F].



PAR CES MOTIFS



PRONONÇONS la caducité de la déclaration d'appel ;



RAPPELONS que la présente ordonnance peut être déférée dans les conditions de l'article 906-3 du code de procédure civile ; 

 

Laissons les dépens à la charge de l'appelant.



LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE

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Mise à jour de la source le 2026-07-11T17:07:15.330Z.