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Décision de justice

Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - Chambre 2, 12 mai 2026, n° 26/00491

AutreBiens - Propriété littéraire et artistiqueCopropriété (II): droits et obligations des copropriétaires
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Motifs

Attendu que l'appelant n'a pas justifié au greffe avoir procédé à la signification de la déclaration d'appel à l'intimé non constitué d'une part, et n'a pas remis ses conclusions au greffe, d'autre part, dans les délais impartis ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS,



Prononçons la caducité de la déclaration d'appel, sauf le droit de déférer la présente ordonnance à la Cour par application des articles 906-3 et 913-8 du code de procédure civile ;



Condamnons la partie appelante aux dépens de l'instance,



Disons que la présente décision sera notifiée aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple.



Paris, le 12 mai 2026



La greffière La Présidente 

















Copie au dossier, Copie aux représentants, Copie aux parties
Texte intégral
COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 1 - Chambre 2

N° RG 26/00491 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CMQ65



Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle

Date de l'acte de saisine : 19 Décembre 2025

Date de saisine : 12 Janvier 2026

Nature de l'affaire : Demande du syndicat tendant à la cessation et/ou à la sanction d'une violation des règles de la copropriété commise par un copropriétaire

Décision attaquée : n° 24/56143 rendue par le Président du TJ de [Localité 1] le 16 Juin 2025



Appelant :

Monsieur [F] [U], représenté par Me Christophe MAHIEU, avocat au barreau de PARIS, toque : G0780 - N° du dossier 2025-785





Intimé :

LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L 'IMMEUBLE DU [Adresse 1], représenté par son syndic, la société CPI GESTION







ORDONNANCE DE CADUCITÉ

(Articles 906-1 et 906-2 du code de procédure civile)

(n° , 1 page)



Nous, Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre,

Assistée de Saveria MAUREL, Greffière,



Vu l'avis de fixation envoyé par le greffe le 29 janvier 2026,



Vu l'avis de caducité en date du 10 avril 2026, adressé à l'appelant, sollicitant ses observations ;



Vu les observations écrites du conseil de l'appelant en date du 27 avril 2026 qui indique ne pas avoir eu le temps suffisant pour établir des conclusions de désistement, les parties étant parvenues à un accord ;



Vu les articles 906-1 et 906-2 du code de procédure civile,



Attendu que l'appelant n'a pas justifié au greffe avoir procédé à la signification de la déclaration d'appel à l'intimé non constitué d'une part, et n'a pas remis ses conclusions au greffe, d'autre part, dans les délais impartis ;



PAR CES MOTIFS,



Prononçons la caducité de la déclaration d'appel, sauf le droit de déférer la présente ordonnance à la Cour par application des articles 906-3 et 913-8 du code de procédure civile ;



Condamnons la partie appelante aux dépens de l'instance,



Disons que la présente décision sera notifiée aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple.



Paris, le 12 mai 2026



La greffière La Présidente 

















Copie au dossier, Copie aux représentants, Copie aux parties

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Mise à jour de la source le 2026-05-21T16:56:05.637Z.