Tribunal judiciaire de Bordeaux, CTX PROTECTION SOCIALE, 8 septembre 2026, n° 24/01575
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Le 28 Mars 2022 [B] [E] [P], salariée de la SAS DOMICIL+ en qualité d’Assistante de vie, a été victime d'un accident de travail déclaré le 30 Mars 2022 par l'employeur comme suit "La salariée changeait les draps du lit du bénéficiaire. La salariée déclare qu’en secouant la housse de couette elle aurait ressenti une douleur au niveau de l’épaule droite". Le certificat médical initial établi le même jour que l'accident par le Docteur [O] [M], Médecin Généraliste à BORDEAUX indique "Douleur épaule droite suite à effort". Par courrier en date du 22 Avril 2022, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la GIRONDE a notifié à l'employeur la prise en charge l'accident au titre de la législation professionnelle. L’état de santé de [B] [E] [P] a été déclaré consolidé le 10 Avril 2023 avec attribution d’un taux d’incapacité permanente partielle fixé à 25% et une rente trimestrielle de 626,53 Euros. Parallèlement, par courrier daté du 26 Mai 2023 [B] [E] [P] a fait l’objet d’un licenciement pour inaptitude. Par courrier daté du 20 Décembre 2023, le Conseil d'[B] [E] [P] a formulé auprès de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la GIRONDE une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son ex-employeur, la SAS DOMICIL+. La procédure de conciliation n’a pas abouti, ce dont a été informée [B] [E] [P] par courrier du 19 Février 2024. Par requête adressée par courrier recommandé le 4 Juin 2024, le Conseil d'[B] [E] [P] a saisi le Pôle social du Tribunal Judiciaire de BORDEAUX, aux fins de faire reconnaître la faute inexcusable de la SAS DOMICIL+ dans la survenance de l'accident du travail du 28 Mars 2022. L’affaire a été appelée une première fois en mise en état le 11 Décembre 2025 puis renvoyée à deux reprises pour permettre aux parties de se mettre en état avant d’être fixée à plaider à l'audience du 12 Mai 2026 au cours de laquelle elle a été retenue. * * * * Par conclusions n°2 de son Conseil, soutenues oralement, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, [B] [E] [P] demande au tribunal de: - reconnaître la faute inexcusable de la SAS DOMICILE+ dans le cadre de l’accident du travail du 28 Mars 2022, - lui accorder, en conséquence, le bénéfice de la majoration de la rente prévue par l’article L.452-2 du Code de la Sécurité Sociale, - Avant dire droit, désigner tel Expert qu'il plaira avec missions habituelles en la matière qu'elle détaille, - Dire que les frais d’expertise seront pris en charge par l’aide juridictionnelle ou aux frais de l’employeur. Elle expose que bien qu’embauchée depuis 2021, elle n’a jamais eu, malgré ses demandes, de visite médicale d’embauche et soutient que ce manquement est constitutif d’une faute inexcusable. Elle s’appuie sur à un arrêt de la Cour de Cassation en date du 14 Mars 2013 pour faire valoir que lorsque l’employeur se dispense de la visite médicale d’embauche, il fait nécessairement courir au salarié un risque se plaçant dès lors dans l’impossibilité de savoir quelles sont les difficultés médicales encourues et pouvant nécessiter une adaptation au poste. En outre, elle soutient que le fait que l’employeur invoque, pour expliquer l’absence de visite médicale d’embauche, une défaillance du service de santé au travail ne l’exonère pas de sa responsabilité et qu’il lui appartient d’en assurer l’effectivité. De même, elle soutient que la visite médicale aurait permis de déceler des fragilités au regard de son âge qui la rendait plus sensible à certains problématiques et de prévenir les risques spécifiquement liés à ses tâches. Enfin, elle argue que l’information qu’elle a reçue en participant à une journée d’intégration avec remise d’un manuel n’équivaut pas à une visite réalisée par des professionnels de la santé et ne dégage pas l’employeur de sa responsabilité. * * * * Par conclusions de son Conseil développées oralement et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la SAS DOMICILE+ demande au tribunal de: - juger que l’absence de visite médicale d’embauche est insuffisante à caractériser l’existence d’une faute inexcusable de sa part, - juger qu'ayant conscience du danger auquel était soumise la salariée, il a pris les mesures nécessaires, - débouter, en conséquence [B] [E] [P] de sa demande de reconnaissance de sa faute inexcusable, - condamner [B] [E] [P] à la somme de 1.500 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance. Elle rappelle qu'[B] [E] [P] se trouvait au domicile de l’une de ses clientes pour effectuer des tâches d’entretien du logement lorsqu’elle a été victime d’un accident du travail en secouant une housse de couette, lui occasionnant une douleur à l’épaule droite. Elle fait valoir que l’absence de visite médicale n’est pas de son fait mais d’un dysfonctionnement des services de la médecine du travail dans l’impossibilité de lui proposer un rendez-vous. En outre, elle soutient que la salariée ne rapporte pas la preuve que la visite médicale aurait pu éviter la survenance de l’accident un an plus tard considérant qu’il est purement fortuit et totalement imprévisible. Enfin, elle fait valoir que la salariée avait reçu l’information nécessaire à la prévention des risques professionnels liés à son emploi d’Assistante de vie par le biais d’une journée d’intégration au cours de laquelle la requérante a été sensibilisée à la sécurité et aux gestes du métier. Elle conclut ainsi qu’elle a eu conscience des risques professionnels auxquels était exposée sa salariée mais qu’elle a pris les mesures nécessaires pour protéger sa santé. * * * * Par conclusions écrites en date du 28 Novembre 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la GIRONDE, régulièrement dispensée de comparaître à l’audience, s’en remet à l’appréciation du tribunal concernant l’existence d’une faute inexcusable de l’employeur, et le cas échéant demande de : - préciser le quantum de la majoration de la rente à allouer à [B] [E] [P] - limiter le montant des sommes à allouer au demandeur aux chefs de préjudices prévus à l’article L.452-3 (1er alinéa) du Code de la Sécurité Sociale, ainsi qu’aux chefs de préjudices non déjà couverts par le Livre IV du Code de la Sécurité Sociale (...), - conformément au 3ème alinéa de ce même texte, assurant l'avance des sommes ainsi allouées: * inviter l’employeur à lui communiquer les noms et coordonnées de son assurance, * mettre en cause, le cas échéant, la compagnie d’assurance de l’employeur, * condamner la SAS DOMICIL+ à lui rembourser le capital représentatif de la majoration de la rente (...), les sommes dont elle aura l’obligation de faire l’avance et les frais d’expertise. Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il convient de référer à leurs écritures. À l’issue des débats, les parties présentes ont été avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe le 25 Août 2026 et prorogé à ce jour.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Il convient de constater, à titre préliminaire, que le caractère professionnel de l'accident n'est pas contesté. Sur la faute inexcusable de l’employeur En application de l'article L.411-1 du Code de la Sécurité Sociale, «est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.» En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers ce dernier d’une obligation légale de sécurité et de protection de la santé, notamment en ce qui concerne les accidents du travail. Le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable, au sens de l’article L.452-1 du Code de la Sécurité Sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver. La conscience du danger doit être appréciée objectivement par rapport à la connaissance de ses devoirs et obligations que doit avoir un employeur dans son secteur d'activité. Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l'accident subi par le salarié. Il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes - en ce compris la faute d'imprudence de la victime - auraient concouru au dommage. Il incombe au salarié de prouver que son employeur, qui devait avoir conscience du danger auquel il était exposé, n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver. En l’espèce, il ressort des explications et pièces des parties qu’[B] [E] [P] a été engagée à compter du 17 Mars 2021 par la SAS DOMICIL+ en qualité d’Assistante de vie et qu’elle a été victime d'un accident de travail survenu 28 Mars 2022 alors qu’elle se trouvait au domicile d’un client. Il ressort ainsi de la déclaration d'accident du travail, établie le 30 Mars 2022 que c’est en secouant une housse de couette que la salariée a ressenti une douleur au niveau de l’épaule droite. En outre, il convient de relever que l’employeur indique clairement dans ses écritures qu’il ne conteste pas avoir eu conscience des risques professionnels auxquels était exposée sa salariée dans le cadre de son emploi d’Assistante de vie. Dans ses conditions, le litige porte que sur les mesures prises par l’employeur en vue d’assurer la protection de la salariée. Il convient de rappeler qu’en application des dispositions de l'article L.4121-1 du Code du Travail, l'employeur est tenu de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures incluent notamment : des actions de prévention des risques professionnels, des actions d'information et de formation, la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. En outre, il résulte de l'article R.4624-10 du même code, dans sa rédaction applicable au litige, que le salarié bénéficie d'un examen médical au plus tard dans un délai qui n'excède pas trois mois à compter de la prise effective du poste de travail. Or, il n’est pas contesté par la SAS DOMICIL+ qu’au moment de l’accident, le 28 Mars 2022, [B] [E] [P] n’avait jamais été reçue par les services de la médecine du travail. À ce titre, il convient de rappeler que, si l'employeur a conscience d’un danger et de situations dangereuses susceptibles de se présenter pour les salariés, il lui appartient de mettre en place les mesures nécessaires quels que soient les obstacles pratiques auxquels il doit faire face. La SAS DOMICIL+ ne peut ainsi s’affranchir de son obligation de sécurité en minimisant le rôle de la visite médicale d’embauche au profit de considérations liées à l’organisation des services de santé au travail, de surcroît non justifiées. Ainsi, l'employeur, tenu de protéger la santé et la sécurité des travailleurs dans l'entreprise, aurait dû s’assurer de l'effectivité de ce dispositif, le but de cette visite étant justement de détecter les problèmes de santé du nouveau salarié afin d'adapter éventuellement son poste. D’ailleurs si la cause immédiate de l'accident est mécanique (mouvements de bras effectués pour secouer une housse de couette) le risque spécifique de blessures à l’épaule aurait pu être signalé et une réserve aurait pu être émise par le médecin du travail. En tout état de cause, l'absence de visite médicale d'embauche reste un manquement à l'obligation de sécurité de l'employeur. En outre s’il ressort de la pièce 8 versé par la SAS DOMICIL+ qu'[B] [E] [P] a participé le 1er Juillet 2021 à une journée d’intégration, rien ne vient toutefois démontrer le programme de cette journée. Par ailleurs, il n'est pas établi que la salariée aurait reçu, au cours de celle-ci, une formation à la sécurité et aux gestes du métier tel que soutenu par l'employeur. De même, la remise du livret d’accueil effectuée le 17 Mars 2021, document qui ressemble à une brochure dans lequel figure une liste de risques sans que les moyens de prévention, au demeurant assez généraux, soient clairement mis en évidence, ne peut être assimilé à un dispositif de prévention spécifique. En réalité, il convient de relever que l'employeur ne peut se prévaloir d'aucun document unique d'évaluation des risques professionnels pour justifier avoir tenté d'évaluer les risques auxquels il exposait ses salariés, en particulier ceux exerçant le métier d’Assistante de vie comme [B] [E] [P] et, par ce moyen, envisager les mesures préventives à adopter notamment pour des manipulations parfois physiquement exigeantes. Dans ces conditions, il convient retenir que l'employeur avait la conscience du danger encouru par [B] [E] [P] (ce qu'il admet) et qu’il n'a pas pris les mesures qui s'imposaient afin de prévenir le risque lié au litige. Par conséquent, il y a lieu de retenir l'existence d'une faute inexcusable à l'encontre de la SAS DOMICIL+. Sur les conséquences de la faute inexcusable à l'égard de la victime1) Sur la majoration de la rente Seule la faute inexcusable de la victime - entendue comme une faute volontaire, d'une exceptionnelle gravité, exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience - est susceptible d'entraîner une diminution de la majoration de la rente. La faute inexcusable de l’employeur étant reconnue à l’exclusion de toute faute de même nature de la victime, il convient d’ordonner la majoration au taux maximal légal de la rente servie en application de l’article L.452-2 du Code de la Sécurité Sociale. Cette majoration suivra l’évolution éventuelle du taux d’incapacité permanente partielle reconnu à la victime. 2) Sur les préjudices personnels Aux termes de l’article L.452-3 du Code de la Sécurité Sociale, «indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit en vertu de l'article précédent, la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétique et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle». Selon la décision du Conseil constitutionnel en date du 18 Juin 2010, en cas de faute inexcusable de l’employeur, la victime peut demander à celui-ci réparation de l’ensemble des dommages non couverts par le Livre IV du Code de la Sécurité Sociale. Par quatre arrêts rendus le 4 Avril 2012, la Cour de cassation a précisé l’étendue de la réparation des préjudices due à la victime d’un accident du travail en cas de faute inexcusable de son employeur (Civ. 2ème, 4 Avril 2012, n°11-10.308, n°11-14.311, 11-14.594, 11-15.393). Depuis un revirement de jurisprudence intervenue par un arrêt de l’Assemblée plénière de la Cour de cassation le 20 Janvier 2023, la victime peut aussi prétendre à la réparation du déficit fonctionnel permanent (Ass.plén., 20 Janvier 2023, n°20-23.673). Il en résulte que la victime ne peut pas prétendre à la réparation des chefs de préjudices suivants déjà couverts : - les pertes de gains professionnels actuelles et futures (couvertes par les articles L.431-1 et suivants, L.434-2 et suivants), - l’incidence professionnelle indemnisée de façon forfaitaire par l’allocation d’un capital ou d’une rente d’accident du travail (L.431-1 et L.434-1) et par sa majoration (L.452-2), - l’assistance d’une tierce personne après consolidation (couverte par l'article L.434-2 alinéa 3), - les frais médicaux et assimilés, normalement pris en charge au titre des prestations légales. En revanche, la victime peut notamment prétendre à l’indemnisation, outre celle des chefs de préjudice expressément visés à l’article L.452-3 du Code de la Sécurité Sociale, : - du déficit fonctionnel temporaire, non couvert par les indemnités journalières qui se rapportent exclusivement à la perte de salaire, - du déficit fonctionnel permanent, non couvert par la rente qui n’indemnise que les préjudices de la victime dans sa vie professionnelle uniquement (perte de gains professionnels et incidence professionnelle de l’incapacité), - des dépenses liées à la réduction de l’autonomie, y compris les frais de logement ou de véhicule adapté, et le coût de l’assistance d’une tierce personne avant consolidation, - du préjudice sexuel, indépendamment du préjudice d’agrément. En l’espèce, l'évaluation des préjudices nécessitant dans le cas d'espèce une expertise médicale, il convient de l'ordonner en application de l'article R.142-16 du Code de la Sécurité Sociale, selon les modalités précisées dans le dispositif du présent jugement. La fixation de la date de consolidation relève de la prérogative du Médecin Conseil de l'organisme social, et lorsqu'elle est devenue définitive, elle doit être considérée comme acquise, les lésions, soins et arrêts de travail afférents étant imputables à l'accident initial jusqu'à la date de consolidation. Il n'appartient donc pas à l'Expert de se prononcer sur ces points. La Caisse Nationale de l'Assurance Maladie est tenue de faire l'avance des frais d'expertise, en application des dispositions combinées des articles L.142-11 et L.452-3 du Code de la Sécurité Sociale. Il convient de rappeler à [B] [E] [P] que la charge de la preuve lui incombe pour toutes demandes excédant les constatations de l'Expert médical. De même, il convient de rappeler à [B] [E] [P] que la charge de la preuve lui incombe de justifier, au retour de la mesure d’expertise, des montants des préjudices retenus et évalués par l’Expert (tel qu’un préjudice d’agrément) ainsi que de ceux qui n’auraient pas été retenus par lui ou qui excèdent ses constations (tels que les frais médicaux). Sur l'action récursoire de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la GIRONDEEn application de l'article L.452-3 du Code de la Sécurité Sociale, la réparation des préjudices alloués à la victime d'un accident du travail dû à la faute inexcusable de l'employeur, indépendamment de la majoration du capital ou de la rente, est versée directement au bénéficiaire par la caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur. Il en est de même de la majoration du capital ou de la rente versée en application de l'article L.452-2 alinéa 6 du Code de la Sécurité Sociale. Par conséquent, la CPAM de la GIRONDE est bien-fondé à recouvrer à l’encontre de la SAS DOMICIL+ le montant des indemnisations complémentaires qui seront éventuellement accordées postérieurement et les frais d'expertise ainsi que le capital représentatif de la majoration de la rente dans la limite du taux d’incapacité opposable à l’employeur. Sur la demande de communication des coordonnées de l’assureur de l’employeur Aux termes de l’article L.452-4 du Code de la Sécurité Sociale, “à défaut d'accord amiable entre la caisse et la victime ou ses ayants droit d'une part, et l'employeur d'autre part, sur l'existence de la faute inexcusable reprochée à ce dernier, ainsi que sur le montant de la majoration et des indemnités mentionnées à l'article L.452-3, il appartient à la juridiction de la sécurité sociale compétente, saisie par la victime ou ses ayants droit ou par la caisse primaire d'assurance maladie, d'en décider. La victime ou ses ayants droit doivent appeler la caisse en déclaration de jugement commun ou réciproquement. L'auteur de la faute inexcusable est responsable sur son patrimoine personnel des conséquences de celle-ci. L'employeur peut s'assurer contre les conséquences financières de sa propre faute inexcusable ou de la faute de ceux qu'il s'est substitué dans la direction de l'entreprise ou de l'établissement.” Aux termes de l’article L.124-3 du Code des Assurances, le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable. L'assureur ne peut payer à un autre que le tiers lésé tout ou partie de la somme due par lui, tant que ce tiers n'a pas été désintéressé, jusqu'à concurrence de ladite somme, des conséquences pécuniaires du fait dommageable ayant entraîné la responsabilité de l'assuré. En tout état de cause, il convient de rappeler qu’il résulte de la lecture combinée des articles L.452-4 du Code de la Sécurité Sociale et L.211-16 du Code de l'Organisation Judiciaire que le Tribunal Judiciaire spécialisé chargé du contentieux de la sécurité sociale n'est compétent que pour statuer sur les litiges définis aux articles L.142-1 à L.142-3 du Code de la Sécurité Sociale et se trouve donc incompétent pour statuer sur un litige portant sur l'application d'un contrat d'assurance, cette matière relevant de la compétence du Tribunal Judiciaire non spécialisé. En l’espèce, dans un souci d’équité et à la demande de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la GIRONDE, le tribunal invite la SAS DOMICILE + à transmettre à la caisse les noms et coordonnées de son assurance. Sur les autres demandes : Succombant à l'instance, la SAS DOMICIL+ ne saurait prétendre à aucune somme, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile applicable en vertu du paragraphe II de l’article R.142-1 A du Code de la Sécurité Sociale. Il convient de réserver le surplus des demandes en ce compris les dépens dans l'attente du retour de l'expertise. S’agissant des décisions rendues en matière de sécurité sociale, l’exécution provisoire est facultative, en application de l’article R.142-10-6 du Code de la Sécurité Sociale. En l'espèce la nécessité de l'ordonner n'est pas établie. PAR CES MOTIFS Le Tribunal Judiciaire de BORDEAUX, statuant par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe et en premier ressort, DIT que l'accident du travail dont [B] [E] [P] a été victime le 28 Mars 2022 est dû à une faute inexcusable de la SAS DOMICIL+, ORDONNE à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la GIRONDE de majorer au montant maximum la rente versée en application de l'article L.452-2 du Code de la Sécurité Sociale, DIT que la majoration de la rente servie en application de l'article L.452-2 du Code de la Sécurité Sociale suivra l'évolution éventuelle du taux d'incapacité attribué, AVANT DIRE DROIT sur la liquidation des préjudices subis par [B] [E] [P] : ORDONNE une expertise judiciaire et DÉSIGNE pour y procéder le Docteur [R] [H], Expert Judiciaire Honoraire, qui pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix, avec pour mission de : 1°) Convoquer les parties et recueillir leurs observations, 2°) Se faire communiquer par les parties tous documents médicaux relatifs aux lésions subies, en particulier le certificat médical initial, 3°) Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la victime et sa situation familiale, son niveau d'études ou de formation, sa situation professionnelle antérieure et postérieure à l'accident, 4°) A partir des déclarations de la victime et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins, 5°) Retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial et, si nécessaire, reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l’évolution ; prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits, 6°) Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles, 7°) Procéder dans le respect du contradictoire à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime, 8°) Décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire est alléguée, la consigner et émettre un avis motivé sur sa nécessité et son imputabilité en particulier, - indiquer si l'assistance constante ou occasionnelle d'une tierce personne (étrangère ou non à la famille) a été nécessaire avant la consolidation en décrivant avec précision les besoins (nature de l’aide apportée, niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne ou hebdomadaire), - lorsque la nécessité de dépenses liées à la réduction de l’autonomie (frais d’aménagement du logement, frais de véhicule adaptés, aide technique, par exemple) sont alléguées, indiquer dans quelle mesure elles sont susceptibles d’accroître l’autonomie de la victime, 9°) Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec les lésions occasionnées par l'accident, la victime a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou habituelles ; si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux, 10°) Lorsque la victime allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances et les analyser ; Étant rappelé que pour obtenir l’indemnisation du préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle, la victime devra rapporter la preuve que de telles possibilités pré-existaient, 11°) Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des lésions, de leur traitement, de leur évolution et des séquelles ; les évaluer selon l’échelle de sept degrés, 12°) Chiffrer, par référence au “Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun” le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (état antérieur inclus) imputable à l’accident résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation, 13°) Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en précisant s’il est temporaire (avant consolidation) ou définitif ; l’évaluer selon l’échelle de sept degrés, 14°) Lorsque la victime allègue une impossibilité ou des difficultés pour se livrer à des activités spécifiques sportives ou de loisir, donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette gêne et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation, 15°) Lorsque la victime allègue une impossibilité de réaliser un projet de vie familiale « normale » en raison de la gravité du handicap permanent dont elle reste atteint après sa consolidation, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation, 16°) Dire s’il existe un préjudice sexuel et l’évaluer ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l’acte sexuel proprement dit (difficultés, perte de libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction), 17°) Établir un état récapitulatif de l'ensemble des postes énumérés dans la mission, RAPPELLE que la consolidation de l'état de santé d'[B] [E] [P] résultant de l'accident du travail du 28 Mars 2022 a été fixée par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la GIRONDE à la date du 10 Avril 2023 et qu'il n'appartient pas à l'Expert de se prononcer sur ce point, DIT que l’Expert fera connaître sans délai son acceptation, qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement, DIT que l’Expert pourra s’entourer de tous renseignements utiles auprès notamment de tout établissement hospitalier où la victime a été traitée sans que le secret médical ne puisse lui être opposé, DIT que l’Expert rédigera, au terme de ses opérations, un pré-rapport qu’il communiquera aux parties en les invitant à présenter leurs observations dans un délai maximum d’un mois, DIT qu’après avoir répondu de façon appropriée aux éventuelles observations formulées dans le délai imparti ci-dessus, l’Expert devra déposer au greffe du Pôle Social du Tribunal Judiciaire un rapport définitif en double exemplaire dans le délai de SIX MOIS à compter de sa saisine, DIT que l’Expert en adressera directement copie aux parties ou à leurs conseils, DIT que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la GIRONDE en sa qualité de caisse du lieu d’implantation de la juridiction, est tenue de faire l’avance des frais d'expertise, conformément à l'article L.142-11 du Code de la Sécurité Sociale, DIT que la mesure d’instruction sera mise en œuvre sous le contrôle du magistrat du pôle social chargé du suivi des mesures d'instruction, N° RG 24/01575 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZIRY DIT que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la GIRONDE versera directement à [B] [E] [P] les sommes dues au titre de la majoration de la rente et de l'indemnisation complémentaire à venir, DIT que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la GIRONDE pourra recouvrer le montant des indemnisations à venir et majoration accordée à [B] [E] [P] à l'encontre de la SAS DOMICIL+ et CONDAMNE cette dernière à ce titre, ainsi qu'au remboursement du coût de l'expertise, INVITE la SAS DOMICIL+ à transmettre à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la GIRONDE les informations sollicitées concernant son assureur, DÉBOUTE la SAS DOMICIL+ de sa demandé au titre de ses frais irrépétibles, RÉSERVE le surplus des demandes en ce compris les dépens, DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire du présent jugement, RENVOIE l’affaire aux fins de conclusions des parties après dépôt du rapport d'expertise à l’audience de mise en état qui aura lieu au : Tribunal Judiciaire de BORDEAUX - Pôle social 180 rue LECOCQ 33000 BORDEAUX Le jeudi 8 Avril 2027 à 9 Heures, salle 4, DIT que la notification du présent jugement vaut convocation des parties ou de leurs représentants à la dite audience. Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 8 Septembre 2026, et signé par la Présidente et la Greffière. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Dispositif
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le greffier.
Texte intégral
89B N° RG 24/01575 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZIRY __________________________ 08 septembre 2026 __________________________ AFFAIRE : [B] [E] [P] C/ S.A.S. DOMICILE +, CPAM DE LA GIRONDE __________________________ CCC délivrées à Mme [B] [E] [P] S.A.S. DOMICILE + CPAM DE LA GIRONDE Me Paul CESSO Me Maud GIMENEZ __________________________ Copie exécutoire délivrée à TRIBUNAL JUDICIAIRE PÔLE SOCIAL 180 RUE LECOCQ CS 51029 33077 BORDEAUX CEDEX Jugement du 08 septembre 2026 COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats et du délibéré Madame Sylvie BARGHEON-DUVAL, Vice Présidente, Madame Nicole SCHRADER, Assesseur représentant les employeurs, Madame Blandine FICHOT, Assesseur représentant les salariés, DÉBATS : À l’audience publique du 12 mai 2026 assistés de Madame Sandrine MAUNAS, Faisant fonction de greffier JUGEMENT : Pris en application de l’article L.211-16 du Code de l’Organisation Judiciaire, contradictoire, en premier ressort. Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, en présence de Madame Sandrine MAUNAS, Faisant fonction de greffier ENTRE : DEMANDERESSE : Madame [B] [E] [P] Résidence Beausite - Bat F entrée 4 Appt 15 4 rue du Maréchal Foch 33150 CENON représentée par Me Paul CESSO, avocat au barreau de BORDEAUX substitué par Maître Anaïs ESSEUIL, Avocate du même barreau, ET DÉFENDERESSES : S.A.S. DOMICILE + 424 Avenue Eole - 66100 PERPIGNAN représentée par Me Maud GIMENEZ, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me Margaux POUPOT-PORTRON, avocat au barreau de BORDEAUX CPAM DE LA GIRONDE Service contentieux - Place de l’Europe 33085 BORDEAUX CEDEX comparante par écrit EXPOSÉ DU LITIGE Le 28 Mars 2022 [B] [E] [P], salariée de la SAS DOMICIL+ en qualité d’Assistante de vie, a été victime d'un accident de travail déclaré le 30 Mars 2022 par l'employeur comme suit "La salariée changeait les draps du lit du bénéficiaire. La salariée déclare qu’en secouant la housse de couette elle aurait ressenti une douleur au niveau de l’épaule droite". Le certificat médical initial établi le même jour que l'accident par le Docteur [O] [M], Médecin Généraliste à BORDEAUX indique "Douleur épaule droite suite à effort". Par courrier en date du 22 Avril 2022, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la GIRONDE a notifié à l'employeur la prise en charge l'accident au titre de la législation professionnelle. L’état de santé de [B] [E] [P] a été déclaré consolidé le 10 Avril 2023 avec attribution d’un taux d’incapacité permanente partielle fixé à 25% et une rente trimestrielle de 626,53 Euros. Parallèlement, par courrier daté du 26 Mai 2023 [B] [E] [P] a fait l’objet d’un licenciement pour inaptitude. Par courrier daté du 20 Décembre 2023, le Conseil d'[B] [E] [P] a formulé auprès de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la GIRONDE une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son ex-employeur, la SAS DOMICIL+. La procédure de conciliation n’a pas abouti, ce dont a été informée [B] [E] [P] par courrier du 19 Février 2024. Par requête adressée par courrier recommandé le 4 Juin 2024, le Conseil d'[B] [E] [P] a saisi le Pôle social du Tribunal Judiciaire de BORDEAUX, aux fins de faire reconnaître la faute inexcusable de la SAS DOMICIL+ dans la survenance de l'accident du travail du 28 Mars 2022. L’affaire a été appelée une première fois en mise en état le 11 Décembre 2025 puis renvoyée à deux reprises pour permettre aux parties de se mettre en état avant d’être fixée à plaider à l'audience du 12 Mai 2026 au cours de laquelle elle a été retenue. * * * * Par conclusions n°2 de son Conseil, soutenues oralement, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, [B] [E] [P] demande au tribunal de: - reconnaître la faute inexcusable de la SAS DOMICILE+ dans le cadre de l’accident du travail du 28 Mars 2022, - lui accorder, en conséquence, le bénéfice de la majoration de la rente prévue par l’article L.452-2 du Code de la Sécurité Sociale, - Avant dire droit, désigner tel Expert qu'il plaira avec missions habituelles en la matière qu'elle détaille, - Dire que les frais d’expertise seront pris en charge par l’aide juridictionnelle ou aux frais de l’employeur. Elle expose que bien qu’embauchée depuis 2021, elle n’a jamais eu, malgré ses demandes, de visite médicale d’embauche et soutient que ce manquement est constitutif d’une faute inexcusable. Elle s’appuie sur à un arrêt de la Cour de Cassation en date du 14 Mars 2013 pour faire valoir que lorsque l’employeur se dispense de la visite médicale d’embauche, il fait nécessairement courir au salarié un risque se plaçant dès lors dans l’impossibilité de savoir quelles sont les difficultés médicales encourues et pouvant nécessiter une adaptation au poste. En outre, elle soutient que le fait que l’employeur invoque, pour expliquer l’absence de visite médicale d’embauche, une défaillance du service de santé au travail ne l’exonère pas de sa responsabilité et qu’il lui appartient d’en assurer l’effectivité. De même, elle soutient que la visite médicale aurait permis de déceler des fragilités au regard de son âge qui la rendait plus sensible à certains problématiques et de prévenir les risques spécifiquement liés à ses tâches. Enfin, elle argue que l’information qu’elle a reçue en participant à une journée d’intégration avec remise d’un manuel n’équivaut pas à une visite réalisée par des professionnels de la santé et ne dégage pas l’employeur de sa responsabilité. * * * * Par conclusions de son Conseil développées oralement et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la SAS DOMICILE+ demande au tribunal de: - juger que l’absence de visite médicale d’embauche est insuffisante à caractériser l’existence d’une faute inexcusable de sa part, - juger qu'ayant conscience du danger auquel était soumise la salariée, il a pris les mesures nécessaires, - débouter, en conséquence [B] [E] [P] de sa demande de reconnaissance de sa faute inexcusable, - condamner [B] [E] [P] à la somme de 1.500 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance. Elle rappelle qu'[B] [E] [P] se trouvait au domicile de l’une de ses clientes pour effectuer des tâches d’entretien du logement lorsqu’elle a été victime d’un accident du travail en secouant une housse de couette, lui occasionnant une douleur à l’épaule droite. Elle fait valoir que l’absence de visite médicale n’est pas de son fait mais d’un dysfonctionnement des services de la médecine du travail dans l’impossibilité de lui proposer un rendez-vous. En outre, elle soutient que la salariée ne rapporte pas la preuve que la visite médicale aurait pu éviter la survenance de l’accident un an plus tard considérant qu’il est purement fortuit et totalement imprévisible. Enfin, elle fait valoir que la salariée avait reçu l’information nécessaire à la prévention des risques professionnels liés à son emploi d’Assistante de vie par le biais d’une journée d’intégration au cours de laquelle la requérante a été sensibilisée à la sécurité et aux gestes du métier. Elle conclut ainsi qu’elle a eu conscience des risques professionnels auxquels était exposée sa salariée mais qu’elle a pris les mesures nécessaires pour protéger sa santé. * * * * Par conclusions écrites en date du 28 Novembre 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la GIRONDE, régulièrement dispensée de comparaître à l’audience, s’en remet à l’appréciation du tribunal concernant l’existence d’une faute inexcusable de l’employeur, et le cas échéant demande de : - préciser le quantum de la majoration de la rente à allouer à [B] [E] [P] - limiter le montant des sommes à allouer au demandeur aux chefs de préjudices prévus à l’article L.452-3 (1er alinéa) du Code de la Sécurité Sociale, ainsi qu’aux chefs de préjudices non déjà couverts par le Livre IV du Code de la Sécurité Sociale (...), - conformément au 3ème alinéa de ce même texte, assurant l'avance des sommes ainsi allouées: * inviter l’employeur à lui communiquer les noms et coordonnées de son assurance, * mettre en cause, le cas échéant, la compagnie d’assurance de l’employeur, * condamner la SAS DOMICIL+ à lui rembourser le capital représentatif de la majoration de la rente (...), les sommes dont elle aura l’obligation de faire l’avance et les frais d’expertise. Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il convient de référer à leurs écritures. À l’issue des débats, les parties présentes ont été avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe le 25 Août 2026 et prorogé à ce jour. MOTIFS DE LA DÉCISION Il convient de constater, à titre préliminaire, que le caractère professionnel de l'accident n'est pas contesté. Sur la faute inexcusable de l’employeur En application de l'article L.411-1 du Code de la Sécurité Sociale, «est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.» En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers ce dernier d’une obligation légale de sécurité et de protection de la santé, notamment en ce qui concerne les accidents du travail. Le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable, au sens de l’article L.452-1 du Code de la Sécurité Sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver. La conscience du danger doit être appréciée objectivement par rapport à la connaissance de ses devoirs et obligations que doit avoir un employeur dans son secteur d'activité. Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l'accident subi par le salarié. Il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes - en ce compris la faute d'imprudence de la victime - auraient concouru au dommage. Il incombe au salarié de prouver que son employeur, qui devait avoir conscience du danger auquel il était exposé, n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver. En l’espèce, il ressort des explications et pièces des parties qu’[B] [E] [P] a été engagée à compter du 17 Mars 2021 par la SAS DOMICIL+ en qualité d’Assistante de vie et qu’elle a été victime d'un accident de travail survenu 28 Mars 2022 alors qu’elle se trouvait au domicile d’un client. Il ressort ainsi de la déclaration d'accident du travail, établie le 30 Mars 2022 que c’est en secouant une housse de couette que la salariée a ressenti une douleur au niveau de l’épaule droite. En outre, il convient de relever que l’employeur indique clairement dans ses écritures qu’il ne conteste pas avoir eu conscience des risques professionnels auxquels était exposée sa salariée dans le cadre de son emploi d’Assistante de vie. Dans ses conditions, le litige porte que sur les mesures prises par l’employeur en vue d’assurer la protection de la salariée. Il convient de rappeler qu’en application des dispositions de l'article L.4121-1 du Code du Travail, l'employeur est tenu de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures incluent notamment : des actions de prévention des risques professionnels, des actions d'information et de formation, la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. En outre, il résulte de l'article R.4624-10 du même code, dans sa rédaction applicable au litige, que le salarié bénéficie d'un examen médical au plus tard dans un délai qui n'excède pas trois mois à compter de la prise effective du poste de travail. Or, il n’est pas contesté par la SAS DOMICIL+ qu’au moment de l’accident, le 28 Mars 2022, [B] [E] [P] n’avait jamais été reçue par les services de la médecine du travail. À ce titre, il convient de rappeler que, si l'employeur a conscience d’un danger et de situations dangereuses susceptibles de se présenter pour les salariés, il lui appartient de mettre en place les mesures nécessaires quels que soient les obstacles pratiques auxquels il doit faire face. La SAS DOMICIL+ ne peut ainsi s’affranchir de son obligation de sécurité en minimisant le rôle de la visite médicale d’embauche au profit de considérations liées à l’organisation des services de santé au travail, de surcroît non justifiées. Ainsi, l'employeur, tenu de protéger la santé et la sécurité des travailleurs dans l'entreprise, aurait dû s’assurer de l'effectivité de ce dispositif, le but de cette visite étant justement de détecter les problèmes de santé du nouveau salarié afin d'adapter éventuellement son poste. D’ailleurs si la cause immédiate de l'accident est mécanique (mouvements de bras effectués pour secouer une housse de couette) le risque spécifique de blessures à l’épaule aurait pu être signalé et une réserve aurait pu être émise par le médecin du travail. En tout état de cause, l'absence de visite médicale d'embauche reste un manquement à l'obligation de sécurité de l'employeur. En outre s’il ressort de la pièce 8 versé par la SAS DOMICIL+ qu'[B] [E] [P] a participé le 1er Juillet 2021 à une journée d’intégration, rien ne vient toutefois démontrer le programme de cette journée. Par ailleurs, il n'est pas établi que la salariée aurait reçu, au cours de celle-ci, une formation à la sécurité et aux gestes du métier tel que soutenu par l'employeur. De même, la remise du livret d’accueil effectuée le 17 Mars 2021, document qui ressemble à une brochure dans lequel figure une liste de risques sans que les moyens de prévention, au demeurant assez généraux, soient clairement mis en évidence, ne peut être assimilé à un dispositif de prévention spécifique. En réalité, il convient de relever que l'employeur ne peut se prévaloir d'aucun document unique d'évaluation des risques professionnels pour justifier avoir tenté d'évaluer les risques auxquels il exposait ses salariés, en particulier ceux exerçant le métier d’Assistante de vie comme [B] [E] [P] et, par ce moyen, envisager les mesures préventives à adopter notamment pour des manipulations parfois physiquement exigeantes. Dans ces conditions, il convient retenir que l'employeur avait la conscience du danger encouru par [B] [E] [P] (ce qu'il admet) et qu’il n'a pas pris les mesures qui s'imposaient afin de prévenir le risque lié au litige. Par conséquent, il y a lieu de retenir l'existence d'une faute inexcusable à l'encontre de la SAS DOMICIL+. Sur les conséquences de la faute inexcusable à l'égard de la victime1) Sur la majoration de la rente Seule la faute inexcusable de la victime - entendue comme une faute volontaire, d'une exceptionnelle gravité, exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience - est susceptible d'entraîner une diminution de la majoration de la rente. La faute inexcusable de l’employeur étant reconnue à l’exclusion de toute faute de même nature de la victime, il convient d’ordonner la majoration au taux maximal légal de la rente servie en application de l’article L.452-2 du Code de la Sécurité Sociale. Cette majoration suivra l’évolution éventuelle du taux d’incapacité permanente partielle reconnu à la victime. 2) Sur les préjudices personnels Aux termes de l’article L.452-3 du Code de la Sécurité Sociale, «indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit en vertu de l'article précédent, la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétique et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle». Selon la décision du Conseil constitutionnel en date du 18 Juin 2010, en cas de faute inexcusable de l’employeur, la victime peut demander à celui-ci réparation de l’ensemble des dommages non couverts par le Livre IV du Code de la Sécurité Sociale. Par quatre arrêts rendus le 4 Avril 2012, la Cour de cassation a précisé l’étendue de la réparation des préjudices due à la victime d’un accident du travail en cas de faute inexcusable de son employeur (Civ. 2ème, 4 Avril 2012, n°11-10.308, n°11-14.311, 11-14.594, 11-15.393). Depuis un revirement de jurisprudence intervenue par un arrêt de l’Assemblée plénière de la Cour de cassation le 20 Janvier 2023, la victime peut aussi prétendre à la réparation du déficit fonctionnel permanent (Ass.plén., 20 Janvier 2023, n°20-23.673). Il en résulte que la victime ne peut pas prétendre à la réparation des chefs de préjudices suivants déjà couverts : - les pertes de gains professionnels actuelles et futures (couvertes par les articles L.431-1 et suivants, L.434-2 et suivants), - l’incidence professionnelle indemnisée de façon forfaitaire par l’allocation d’un capital ou d’une rente d’accident du travail (L.431-1 et L.434-1) et par sa majoration (L.452-2), - l’assistance d’une tierce personne après consolidation (couverte par l'article L.434-2 alinéa 3), - les frais médicaux et assimilés, normalement pris en charge au titre des prestations légales. En revanche, la victime peut notamment prétendre à l’indemnisation, outre celle des chefs de préjudice expressément visés à l’article L.452-3 du Code de la Sécurité Sociale, : - du déficit fonctionnel temporaire, non couvert par les indemnités journalières qui se rapportent exclusivement à la perte de salaire, - du déficit fonctionnel permanent, non couvert par la rente qui n’indemnise que les préjudices de la victime dans sa vie professionnelle uniquement (perte de gains professionnels et incidence professionnelle de l’incapacité), - des dépenses liées à la réduction de l’autonomie, y compris les frais de logement ou de véhicule adapté, et le coût de l’assistance d’une tierce personne avant consolidation, - du préjudice sexuel, indépendamment du préjudice d’agrément. En l’espèce, l'évaluation des préjudices nécessitant dans le cas d'espèce une expertise médicale, il convient de l'ordonner en application de l'article R.142-16 du Code de la Sécurité Sociale, selon les modalités précisées dans le dispositif du présent jugement. La fixation de la date de consolidation relève de la prérogative du Médecin Conseil de l'organisme social, et lorsqu'elle est devenue définitive, elle doit être considérée comme acquise, les lésions, soins et arrêts de travail afférents étant imputables à l'accident initial jusqu'à la date de consolidation. Il n'appartient donc pas à l'Expert de se prononcer sur ces points. La Caisse Nationale de l'Assurance Maladie est tenue de faire l'avance des frais d'expertise, en application des dispositions combinées des articles L.142-11 et L.452-3 du Code de la Sécurité Sociale. Il convient de rappeler à [B] [E] [P] que la charge de la preuve lui incombe pour toutes demandes excédant les constatations de l'Expert médical. De même, il convient de rappeler à [B] [E] [P] que la charge de la preuve lui incombe de justifier, au retour de la mesure d’expertise, des montants des préjudices retenus et évalués par l’Expert (tel qu’un préjudice d’agrément) ainsi que de ceux qui n’auraient pas été retenus par lui ou qui excèdent ses constations (tels que les frais médicaux). Sur l'action récursoire de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la GIRONDEEn application de l'article L.452-3 du Code de la Sécurité Sociale, la réparation des préjudices alloués à la victime d'un accident du travail dû à la faute inexcusable de l'employeur, indépendamment de la majoration du capital ou de la rente, est versée directement au bénéficiaire par la caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur. Il en est de même de la majoration du capital ou de la rente versée en application de l'article L.452-2 alinéa 6 du Code de la Sécurité Sociale. Par conséquent, la CPAM de la GIRONDE est bien-fondé à recouvrer à l’encontre de la SAS DOMICIL+ le montant des indemnisations complémentaires qui seront éventuellement accordées postérieurement et les frais d'expertise ainsi que le capital représentatif de la majoration de la rente dans la limite du taux d’incapacité opposable à l’employeur. Sur la demande de communication des coordonnées de l’assureur de l’employeur Aux termes de l’article L.452-4 du Code de la Sécurité Sociale, “à défaut d'accord amiable entre la caisse et la victime ou ses ayants droit d'une part, et l'employeur d'autre part, sur l'existence de la faute inexcusable reprochée à ce dernier, ainsi que sur le montant de la majoration et des indemnités mentionnées à l'article L.452-3, il appartient à la juridiction de la sécurité sociale compétente, saisie par la victime ou ses ayants droit ou par la caisse primaire d'assurance maladie, d'en décider. La victime ou ses ayants droit doivent appeler la caisse en déclaration de jugement commun ou réciproquement. L'auteur de la faute inexcusable est responsable sur son patrimoine personnel des conséquences de celle-ci. L'employeur peut s'assurer contre les conséquences financières de sa propre faute inexcusable ou de la faute de ceux qu'il s'est substitué dans la direction de l'entreprise ou de l'établissement.” Aux termes de l’article L.124-3 du Code des Assurances, le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable. L'assureur ne peut payer à un autre que le tiers lésé tout ou partie de la somme due par lui, tant que ce tiers n'a pas été désintéressé, jusqu'à concurrence de ladite somme, des conséquences pécuniaires du fait dommageable ayant entraîné la responsabilité de l'assuré. En tout état de cause, il convient de rappeler qu’il résulte de la lecture combinée des articles L.452-4 du Code de la Sécurité Sociale et L.211-16 du Code de l'Organisation Judiciaire que le Tribunal Judiciaire spécialisé chargé du contentieux de la sécurité sociale n'est compétent que pour statuer sur les litiges définis aux articles L.142-1 à L.142-3 du Code de la Sécurité Sociale et se trouve donc incompétent pour statuer sur un litige portant sur l'application d'un contrat d'assurance, cette matière relevant de la compétence du Tribunal Judiciaire non spécialisé. En l’espèce, dans un souci d’équité et à la demande de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la GIRONDE, le tribunal invite la SAS DOMICILE + à transmettre à la caisse les noms et coordonnées de son assurance. Sur les autres demandes : Succombant à l'instance, la SAS DOMICIL+ ne saurait prétendre à aucune somme, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile applicable en vertu du paragraphe II de l’article R.142-1 A du Code de la Sécurité Sociale. Il convient de réserver le surplus des demandes en ce compris les dépens dans l'attente du retour de l'expertise. S’agissant des décisions rendues en matière de sécurité sociale, l’exécution provisoire est facultative, en application de l’article R.142-10-6 du Code de la Sécurité Sociale. En l'espèce la nécessité de l'ordonner n'est pas établie. PAR CES MOTIFS Le Tribunal Judiciaire de BORDEAUX, statuant par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe et en premier ressort, DIT que l'accident du travail dont [B] [E] [P] a été victime le 28 Mars 2022 est dû à une faute inexcusable de la SAS DOMICIL+, ORDONNE à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la GIRONDE de majorer au montant maximum la rente versée en application de l'article L.452-2 du Code de la Sécurité Sociale, DIT que la majoration de la rente servie en application de l'article L.452-2 du Code de la Sécurité Sociale suivra l'évolution éventuelle du taux d'incapacité attribué, AVANT DIRE DROIT sur la liquidation des préjudices subis par [B] [E] [P] : ORDONNE une expertise judiciaire et DÉSIGNE pour y procéder le Docteur [R] [H], Expert Judiciaire Honoraire, qui pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix, avec pour mission de : 1°) Convoquer les parties et recueillir leurs observations, 2°) Se faire communiquer par les parties tous documents médicaux relatifs aux lésions subies, en particulier le certificat médical initial, 3°) Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la victime et sa situation familiale, son niveau d'études ou de formation, sa situation professionnelle antérieure et postérieure à l'accident, 4°) A partir des déclarations de la victime et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins, 5°) Retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial et, si nécessaire, reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l’évolution ; prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits, 6°) Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles, 7°) Procéder dans le respect du contradictoire à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime, 8°) Décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire est alléguée, la consigner et émettre un avis motivé sur sa nécessité et son imputabilité en particulier, - indiquer si l'assistance constante ou occasionnelle d'une tierce personne (étrangère ou non à la famille) a été nécessaire avant la consolidation en décrivant avec précision les besoins (nature de l’aide apportée, niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne ou hebdomadaire), - lorsque la nécessité de dépenses liées à la réduction de l’autonomie (frais d’aménagement du logement, frais de véhicule adaptés, aide technique, par exemple) sont alléguées, indiquer dans quelle mesure elles sont susceptibles d’accroître l’autonomie de la victime, 9°) Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec les lésions occasionnées par l'accident, la victime a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou habituelles ; si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux, 10°) Lorsque la victime allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances et les analyser ; Étant rappelé que pour obtenir l’indemnisation du préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle, la victime devra rapporter la preuve que de telles possibilités pré-existaient, 11°) Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des lésions, de leur traitement, de leur évolution et des séquelles ; les évaluer selon l’échelle de sept degrés, 12°) Chiffrer, par référence au “Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun” le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (état antérieur inclus) imputable à l’accident résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation, 13°) Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en précisant s’il est temporaire (avant consolidation) ou définitif ; l’évaluer selon l’échelle de sept degrés, 14°) Lorsque la victime allègue une impossibilité ou des difficultés pour se livrer à des activités spécifiques sportives ou de loisir, donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette gêne et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation, 15°) Lorsque la victime allègue une impossibilité de réaliser un projet de vie familiale « normale » en raison de la gravité du handicap permanent dont elle reste atteint après sa consolidation, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation, 16°) Dire s’il existe un préjudice sexuel et l’évaluer ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l’acte sexuel proprement dit (difficultés, perte de libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction), 17°) Établir un état récapitulatif de l'ensemble des postes énumérés dans la mission, RAPPELLE que la consolidation de l'état de santé d'[B] [E] [P] résultant de l'accident du travail du 28 Mars 2022 a été fixée par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la GIRONDE à la date du 10 Avril 2023 et qu'il n'appartient pas à l'Expert de se prononcer sur ce point, DIT que l’Expert fera connaître sans délai son acceptation, qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement, DIT que l’Expert pourra s’entourer de tous renseignements utiles auprès notamment de tout établissement hospitalier où la victime a été traitée sans que le secret médical ne puisse lui être opposé, DIT que l’Expert rédigera, au terme de ses opérations, un pré-rapport qu’il communiquera aux parties en les invitant à présenter leurs observations dans un délai maximum d’un mois, DIT qu’après avoir répondu de façon appropriée aux éventuelles observations formulées dans le délai imparti ci-dessus, l’Expert devra déposer au greffe du Pôle Social du Tribunal Judiciaire un rapport définitif en double exemplaire dans le délai de SIX MOIS à compter de sa saisine, DIT que l’Expert en adressera directement copie aux parties ou à leurs conseils, DIT que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la GIRONDE en sa qualité de caisse du lieu d’implantation de la juridiction, est tenue de faire l’avance des frais d'expertise, conformément à l'article L.142-11 du Code de la Sécurité Sociale, DIT que la mesure d’instruction sera mise en œuvre sous le contrôle du magistrat du pôle social chargé du suivi des mesures d'instruction, N° RG 24/01575 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZIRY DIT que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la GIRONDE versera directement à [B] [E] [P] les sommes dues au titre de la majoration de la rente et de l'indemnisation complémentaire à venir, DIT que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la GIRONDE pourra recouvrer le montant des indemnisations à venir et majoration accordée à [B] [E] [P] à l'encontre de la SAS DOMICIL+ et CONDAMNE cette dernière à ce titre, ainsi qu'au remboursement du coût de l'expertise, INVITE la SAS DOMICIL+ à transmettre à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la GIRONDE les informations sollicitées concernant son assureur, DÉBOUTE la SAS DOMICIL+ de sa demandé au titre de ses frais irrépétibles, RÉSERVE le surplus des demandes en ce compris les dépens, DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire du présent jugement, RENVOIE l’affaire aux fins de conclusions des parties après dépôt du rapport d'expertise à l’audience de mise en état qui aura lieu au : Tribunal Judiciaire de BORDEAUX - Pôle social 180 rue LECOCQ 33000 BORDEAUX Le jeudi 8 Avril 2027 à 9 Heures, salle 4, DIT que la notification du présent jugement vaut convocation des parties ou de leurs représentants à la dite audience. Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 8 Septembre 2026, et signé par la Présidente et la Greffière. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le greffier.
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la securite sociale L142-3, code du travail R4624-10, code de la securite sociale L452-4). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 26 juin 2025 · Tribunal judiciaire de Grenoble · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 19/01410
en commun : code de la securite sociale L142-3, code de la securite sociale L452-4
- 23 septembre 2025 · Tribunal judiciaire de Bordeaux · Pôle social - Ordonne une nouvelle expertise médicale · n° 23/00560
en commun : code de la securite sociale L142-3, code de la securite sociale L452-4
- 10 octobre 2025 · Tribunal judiciaire de Grenoble · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 21/00369
en commun : code de la securite sociale L142-3, code de la securite sociale L452-4
- 3 novembre 2025 · Tribunal judiciaire de Lyon · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 20/00321
en commun : code de la securite sociale L142-3, code de la securite sociale L452-4
- 24 juillet 2025 · Tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre · Expertise · n° 23/00661
en commun : code de la securite sociale L142-3, code de la securite sociale L452-4
- 13 novembre 2025 · Tribunal judiciaire d'Arras · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur · n° 22/00509
en commun : code de la securite sociale L142-3, code de la securite sociale L452-4
- 6 janvier 2026 · Tribunal judiciaire d'Arras · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/00219
en commun : code de la securite sociale L142-3, code de la securite sociale L452-4
- 18 décembre 2025 · Tribunal judiciaire d'Arras · Expertise · n° 17/00706
en commun : code de la securite sociale L142-3, code de la securite sociale L452-4
Mise à jour de la source le 2026-09-10T18:07:35.624Z.