Tribunal judiciaire de Bordeaux, 6ème CHAMBRE CIVILE, 10 septembre 2026, n° 24/05179
Exposé du litige
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Monsieur et Madame [F] sont propriétaires d’une maison à usage d’habitation sise [Adresse 1] à [Localité 2]. Le 25 juillet 2005, ils ont souscrit une police multirisque habitation auprès de la SA AXA FRANCE IARD à effet du 1er juillet 2005, incluant un “pack piscine”. Ils ont résilié cette police d’assurance pour souscrire auprès de la SA BPCE IARD une police multirisque habitation signée le 05 mars 2015 et prenant effet le 1er juillet 2015, sur suggestion de leur gestionnaire de comptes à la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE DU CENTRE ATLANTIQUE (ci-après BPACA). Le 04 juin 2020, [T] [F] a déclaré un sinistre dégât des eaux affectant le local technique de la piscine qui a donné lieu à indemnisation par son assureur, la SA BPCE IARD. Le 20 juin 2022, un nouveau sinistre s’est produit au niveau des accessoires de la piscine en marge d’un orage de grêle touchant la commune. Une nouvelle déclaration de sinistre a été réalisée, et la SA BPCE IARD a fait diligenter une expertise confiée au Cabinet Sedgwick. La SA BPCE IARD a informé Monsieur et Madame [F] qu’elle les indemniserait de ces dommages en application de leur garantie “cadre de vie”, plafonnée à 2.500€. Contestant cette appréciation des garanties applicables, Monsieur et Madame [F] ont saisi le médiateur de l’assurance. Celui-ci a indiqué par courrier du 23 février 2024 qu’il partageait l’avis de la SA BPCE IARD. Par exploits du 18 juin 2024, M. Et Mme [F] ont assigné la SA BPCE IARD et la BPACA devant le tribunal judiciaire aux fins d’obtenir l’indemnisation de leur entier préjudice causé par l’orage de grêle du 20 juin 2022. L’ordonnance de clôture a été rendue le 20 janvier 2026 et l’affaire a été appelée à l’audience du11 juin 2026 au cours de laquelle elle a été retenue puis mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date de ce jour, les parties en ayant été informées selon les modalités de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par conclusions notifiées par voie électronique le 09 juin 2026, les consorts [F] demandent au tribunal de : CONDAMNER in solidum la SA BPCE IARD et la BANQUE POPULAIRE D’AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE à verser à Monsieur et Madame [T] [F] la somme de 31.572,87 euros en réparation de leur préjudice matériel, avec intérêts au taux légal à compter du 14 novembre 2022 ; CONDAMNER in solidum la SA BPCE IARD et la BANQUE POPULAIRE D’AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE à verser à Monsieur et Madame [T] [F], chacun, la somme de 8.000 €en réparation de leur préjudice moral et 8.000 € en réparation de leur préjudice de jouissance ORDONNER la capitalisation des intérêts CONDAMNER in solidum la SA BPCE IARD et la BANQUE POPULAIRE D’AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE à verser à Monsieur et Madame [T] [F] la somme de 8.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens Par conclusions notifiées par voie électronique le 24 mars 2026, la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE demande au tribunal de : A titre liminaire : ORDONNER le rabat de l’ordonnance de clôture prononcée le 21 janvier 2026, Sur le fond : REJETER l’ensemble des demandes, fins et prétentions de Monsieur et Madame [F] formulées à l’encontre de la BPACA, CONDAMNER Monsieur et Madame [F] à payer à la BPACA la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC, LES CONDAMNER aux entiers dépens. Par conclusions notifiées par voie électronique le 19 mars 2026, la SA BPCE IARD demande au tribunal de : A titre liminaire : DECLARER irrecevable la pièce n°25, correspondant au procès-verbal de constat de commissaire de justice du 14 avril 2025 ; ORDONNER le rabat de l’Ordonnance de clôture au jour des plaidoiries ; A titre principal : DEBOUTER Madame et Monsieur [F] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions CONSTATER que la société BPCE IARD n’a commis aucun manquement de nature à engager sa responsabilité ; JUGER que les clauses des conditions générales et particulières du contrat d’assurance souscrit par Madame et Monsieur [F] sont parfaitement claires et compréhensibles ; CONSTATER que la société BPCE IARD est bien fondée à indemniser le préjudice matériel des consorts [F] à hauteur du capital garanti, soit la somme de 2.500 € ; DEBOUTER Madame et Monsieur [F] de leur demande de condamnation de la BPCE IARD à leur verser 8.000 € chacun au titre d’un préjudice moral, et 8.000 € chacun au titre d’un préjudice de jouissance ; DEBOUTER Madame et Monsieur [F] de leur demande de capitalisation des intérêts ; CONDAMNER toute partie succombante à verser à la société BPCE IARD la somme de 2.500 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. A titre subsidiaire : Si par extraordinaire le Tribunal entrait en voie de condamnation à l’encontre de la société BPCE IARD DIRE qu’il n’y a lieu à une exécution provisoire du jugement à intervenir ; A défaut, AUTORISER la compagnie BPCE IARD à consigner l’ensemble des sommes auxquelles elle serait tenue sur le compte CARPA de la SCP BAYLE JOLY dans l’attente de la décision définitive. Pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, il est renvoyé aux conclusions écrites des parties.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur la révocation de l’ordonnance de clôture En application des dispositions des articles 798, 802 et 803 du code de procédure civile, il convient de révoquer l’ordonnance de clôture et de prononcer la clôture des débats au jour de l’audience de plaidoiries, et ce conformément aux conclusions écrites et à l’accord oral exprimé par les avocats de toutes les parties à l’audience. Sur la garantie mobilisable au titre du sinistre Les consorts [F] estiment que le contrat d’assurance qu’ils ont signé couvre leur dommage non au titre de la garantie “cadre de vie” dont l’indemnisation est plafonnée à 2.500€ par sinistre, mais au titre de la garantie “habitations”. Ils soulignent que la garantie “cadre de vie” a été modifiée postérieurement à la date de signature du contrat et que la nouvelle formulation ne peut leur être opposée faute de signature d’un avenant. Ils ajoutent que la garantie “habitations” protège notamment les dépendances, et que la piscine, son abri (dégradé lors des intempéries), ainsi que le local technique doivent être assimilés à une dépendance. En revanche, ils estiment que la garantie “cadre de vie” ne saurait concerner ces aménagements, puisque la liste - limitative - n’évoque pas ce type d’installation. Ils font valoir qu’en l’absence de clarté de la garantie “habitations”, celle-ci doit être interprétée à leur profit en application du code de la consommation. La BPACA s’oppose à cette argumentation en faisant valoir que c’est la garantie “cadre de vie” qui couvre les dommages subis par les piscines et leurs accessoires et ce depuis une formulation de 2013, antérieure à la signature du contrat en 2015. Ils estiment que la définition des “bâtiments assurés” est suffisamment claire pour déterminer que la piscine et ses accessoires n’y étaient pas inclus. La SA BPCE IARD estime que les conditions générales du contrat d’assurance sont suffisamment claires pour établir que les accessoires des piscines relèvent de la garantie optionnelle “cadre de vie”, plafonnée à 2.500€, ce qui apparaît également dans les conditions particulières signées par les requérants. Elle en déduit que les clauses étant claires et compréhensibles, elles doivent être strictement appliquées, ce qui plafonne l’indemnisation de leur préjudice matériel à ce qui a déjà été versé. Sur ce, L’article 1103 du code civil énonce que “Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.” L’article 1192 du même code ajoute que “On ne peut interpréter les clauses claires et précises à peine de dénaturation.” L’article L211-1 du code de la consommation dispose que : “Les clauses des contrats proposés par les professionnels aux consommateurs doivent être présentées et rédigées de façon claire et compréhensible. Elles s'interprètent en cas de doute dans le sens le plus favorable au consommateur.” En l’espèce, le document fourni par la BPACA en pièce n°1 et présenté comme les conditions particulières qui seraient opposables au couple [F] pour avoir été en vigueur au moment de la signature du contrat, s’il porte la même référence qu’indiquée par les demandeurs, à savoir PHA 003 10/11, ne présente en revanche aucune date permettant d’établir leur entrée en vigueur. Au contraire, les conditions générales produites par les consorts [F] comportent sur la page de garde la mention “Janvier 2013". Dès lors que la BPACA reconnaît que la formulation des conditions générales a été revue en 2013 pour ce qui concerne la version proposée aux consorts [F], il y a lieu de retenir la pièce produite (n°5) par ces derniers pour examiner la garantie applicable aux dommages. Il n’est pas contesté que les consorts [F] ont souscrit la formule Optimal Plus. Les conditions générales du contrat prévoient en leur page 30, s’agissant de l’option “Cadre de vie” : - “Lorsque vous avez souscrit cette option, nous garantissons aux conditions et dans les limites des formules CONFORT et OPTIMAL PLUS, à concurrence du capital indiqué sur vos conditions particulières : [...] les piscines, y compris leurs accessoires, ex : bâche, robot, pompe à chaleur...” “Nous garantissons les dommages matériels causés directement aux biens assurés par : - [...] la tempête, la grêle, une inondation.” Les conditions particulières produites par les demandeurs font état d’un capital garanti par sinistre, s’agissant de l’option cadre de vie, d’un montant de 2.500€. (pièce n°3), montant relevé à 2.790€ au moment du sinistre (pièce n°4). C’est à tort que les époux [F] se reposent sur le tableau figurant en p.8 des conditions générales pour soutenir que la garantie “cadre de vie” couvrirait la liste limitative suivante : - garantie des végétaux - garantie du mobilier de jardin (sauf vol) - frais de recherche des fuites d’eau dont surconsommation d’eau - vandalisme sur les murs de clôture - rais de réparation de la canalisation fuyarde En effet, cette liste n’est pas limitative puisqu’elle a vocation à indiquer les plafonds maximum de la garantie, qui est ainsi limitée pour chacun de ces sinistres, tandis que la garantie est, pour toute autre raison dans laquelle elle serait mobilisable, plafonnée au capital de 2.500€ comme indiqué ci-avant. Toutefois, le risque déclaré lors de la souscription du contrat concerne “une maison individuelle de 7 pièces principales d’une superficie n’excédant pas 175 m² comportant des dépendances dont la surface n’excède pas 50 m²”. Cette description implique que l’existence de dépendances sur le terrain des consorts [F] a été retenue par l’assureur lors de la prise d’information. La dépendance est définie p.10 des conditions générales comme s’agissant “des caves, garages ou boxes situés à la même adresse ou dans le même corps de bâtiment. Ces dépendances sont assurées, sans mention aux Conditions particulières, lorsque leur surface totale ne dépasse pas 40 m².” Pourtant, l’expertise réalisée par le cabinet SEDGWICK suite au sinistre a retenu que “le risque assuré est conforme à la déclaration”. Aucune autre construction n’est rapportée qui pourrait revêtir la qualification de “dépendance” construite sur le terrain des consorts [F], l’expert ne mentionnant que la maison, composée de sept pièces principales, et d’une piscine enterrée, le tout implanté sur un terrain clôturé. Il résulte de l’ensemble de ces éléments que le risque couvert, suite aux déclarations des consorts [F] aux fins de proposition des garanties par l’assureur, concernait à la fois le bâtiment à usage d’habitation ainsi que des “dépendances” dont la superficie n’excède pas 50 m². Compte tenu de l’absence de tout autre élément présent sur le terrain pouvant recevoir la qualification de “dépendance”, il convient de retenir que l’assureur, au moment de la description de la maison et de l’occupation du terrain, a considéré que ces aménagements (piscine, abri de piscine, local technique sous forme de rocher) devait recevoir la qualification de “dépendances”, lesquelles sont effectivement inférieures à 50m², sans qu’il y ait lieu de statuer sur la recevabilité de la pièce n°25 des demandeurs. Ainsi, pour avoir pris en compte ce risque au titre de dépendances, la garantie couvrant les dépendances est mobilisable au bénéfice des consorts [F] et l’assureur BPCE IARD sera condamné à lui verser l’indemnité prévue au contrat. En l’absence de moyen de droit soulevé par les demandeurs pour obtenir à titre principal une condamnation de la BPACA in solidum avec leur assureur de leur payer les indemnités, ils seront déboutés de cette demande, et ce d’autant qu’ils concluent à une condamnation “de manière alternative ou in solidum” des défendeurs (p.27), et que ce n’est qu’”à titre infiniment subsidiaire”, si la garantie jugée mobilisable avait été celle “cadre de vie” qu’ils recherchent la responsabilité de la BPACA au titre d’un manquement à son obligation de conseil et d’information. Sur les préjudices Le préjudice matériel Les conditions générales du contrat prévoient, s’agissant de l’offre Optimal Plus, que le maximum garanti par sinistre touchant aux dépendances s’élève “au coût de reconstruction avec remboursement de la vétusté dans la limite de 25%.” Les consorts [F] fournissent des devis actualisés en mai 2024, pour un montant sensiblement supérieur à ce qu’avait évalué l’expert dépêché par la SA BPCE IARD (cabinet SEDWICK). Au titre des installations en lien avec la piscine, l’expert a retenu les remplacements suivants : - abri de piscine : 12.415,50€ (après application de la vestusé de 25%) Les autres remplacements relevaient, selon l’assureur, de la garantie habitation et de la garantie cadre de vie. Ces éléments ont déjà donné lieu à indemnisation à hauteur de 7.295,41€, et la garantie appliquée n’est pas discutée les concernant. Toutefois, aucun élément détaillé concernant cette indemnisation n’a été produit par l’assureur. Cette indemnisation ne sera donc pas déduite des sommes qui restent à fixer concernant les dépendances, et ce d’autant que l’indemnisation “cadre de vie” a vraisemblablement pris en compte les dégradations du portail. Les consorts [F] sollicitent l’indemnisation au titre d’autres installations, tel que cela ressort des devis fournis (mai 2024), notamment des stores électriques pour les fenêtres de la maison, qui n’ont pas à être remboursés au titre des dépendances mais au titre de l’habitation principale, ainsi que du mobilier de jardin qui ne relève pas davantage de la garantie applicable. Ils ne seront donc pas pris en compte pour l’indemnisation des dommages matériels dans le cadre de la présente instance. En conséquence, parmi les demandes indemnitaires relatives au matériel, ne seront pris en compte que l’abri de piscine, déjà retenu par l’expert en assurance, et le faux rocher “local technique”, semi-enterré. Il convient de retenir le chiffre retenu par l’expert et de l’actualiser, tel que demandé, à la date du présent jugement, soit 14.338,26€ pour l’abri de piscine. S’agissant du faux rocher servant de local technique, le devis fourni peut être retenu, avec une application de vétusté de 25% tel que prévu contractuellement, soit 1.684,80€. Au total, la SA BPCE IARD sera condamnée à verser aux consorts [F] la somme de 16.023,06€ au titre du préjudice matériel. le préjudice de jouissance Les consorts [F] estiment avoir subi un préjudice de jouissance faute pour eux d’avoir pu procéder aux réparations de leur installation leur permettant de pouvoir l’utiliser pendant plusieurs années. Ils font valoir que cette piscine leur est nécessaire dans le cadre d’une activité physique et compte tenu de leurs problèmes de santé respectifs, et produisent des certificats médicaux en attestant. La SA BPCE IARD rétorque qu’ils auraient pu continuer à profiter de leur piscine s’ils avaient simplement fait retirer le dôme endommagé. Compte tenu de sa condamnation, alors que l’averse de grêle s’est produit en 2020, de l’importance que revêt cette piscine dans la vie quotidienne de personnes qui présentent des difficultés pour d’autres formes d’activité physique et dont la santé est altérée, la SA BPCE IARD sera condamnée à réparer un préjudice de jouissance qui sera fixé pour chacun des demandeurs à la somme de 5.000€. le préjudice moral Les époux [F] estiment également avoir subi un préjudice moral faute pour leur assureur d’avoir répondu à leurs sollicitations. Toutefois, les pièces versées aux débats permettent de retenir des échanges entre les consorts [F], leur courtier et leur assureur. Une démarche a été entreprise auprès du Médiateur de l’assurance. Les dommages sur l’état de santé de M. [F] ne sont pas en lien direct et certain avec cette situation. Ainsi, les époux [F] seront déboutés de leur demande d’indemnisation de préjudice moral. Sur les autres demandes Succombant à la procédure, la SA BPCE IARD sera condamné aux dépens. D’autre part, il serait inéquitable de laisser à la charge des consorts [F] les frais non compris dans les dépens. Il convient en conséquence de condamner la SA BPCE IARD à une indemnité en sa faveur d’un montant de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Par ailleurs, il convient de rappeler que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, ORDONNE la révocation de l’ordonnance de clôture et PRONONCE la clôture des débats au 11 juin 2026 ; CONDAMNE la SA BPCE IARD à verser à Monsieur [T] [F] et Madame [L] [F] les sommes suivantes : - 16.023,06€ au titre de leur préjudice matériel - 5.000€ chacun au titre de leur préjudice de jouissance ; DEBOUTE Monsieur [T] [F] et Madame [L] [F] de leur demande d’indemnisation au titre de leur préjudice moral ; DEBOUTE Monsieur [T] [F] et Madame [L] [F] de leur demande de condamnation in solidum à l’égard de la BPACA ; CONDAMNE la SA BPCE IARD à verser à Monsieur [T] [F] et Madame [L] [F] la somme de 3.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la SA BPCE IARD aux dépens ; REJETTE les demandes plus amples ou contraires ; RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit. Le jugement a été signé par Rebecca DREYFUS, président, et Elisabeth LAPORTE, greffier. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Dispositif
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le greffier.
Texte intégral
6EME CHAMBRE CIVILE SUR LE FOND TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX 6EME CHAMBRE CIVILE JUGEMENT DU 10 Septembre 2026 58E RG n° N° RG 24/05179 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZIHH AFFAIRE : [T] [F] [L] [R] épouse [F] C/ BPCE IARD BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE Décision nativement numérique exécutoire délivrée le : à Avocats : la SCP BAYLE - JOLY la SELARL BENEDICTE DE BOUSSAC DI PACE la SELARL DUCOS-ADER / OLHAGARAY & ASSOCIES COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors des débats et de la mise à disposition : Madame Rebecca DREYFUS, juge, statuant en juge unique. Madame Elisabeth LAPORTE, greffier présente lors des débats et de la mise à disposition DÉBATS : à l’audience publique du 11 Juin 2026 JUGEMENT : Contradictoire en premier ressort Par mise à disposition au greffe DEMANDEURS Monsieur [T] [F] né le [Date naissance 1] 1950 à [Localité 1] de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 2] représenté par Maître Bénédicte DE BOUSSAC DI PACE de la SELARL BENEDICTE DE BOUSSAC DI PACE, avocats au barreau de BORDEAUX Madame [L] [R] épouse [F] née le [Date naissance 2] 1950 à [Localité 3] de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Maître Bénédicte DE BOUSSAC DI PACE de la SELARL BENEDICTE DE BOUSSAC DI PACE, avocats au barreau de BORDEAUX DEFENDERESSES SA BPCE IARD prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Maître Christophe BAYLE de la SCP BAYLE - JOLY, avocats au barreau de BORDEAUX SA BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège [Adresse 3] [Localité 5] représentée par Maître Philippe OLHAGARAY de la SELARL DUCOS-ADER / OLHAGARAY & ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Monsieur et Madame [F] sont propriétaires d’une maison à usage d’habitation sise [Adresse 1] à [Localité 2]. Le 25 juillet 2005, ils ont souscrit une police multirisque habitation auprès de la SA AXA FRANCE IARD à effet du 1er juillet 2005, incluant un “pack piscine”. Ils ont résilié cette police d’assurance pour souscrire auprès de la SA BPCE IARD une police multirisque habitation signée le 05 mars 2015 et prenant effet le 1er juillet 2015, sur suggestion de leur gestionnaire de comptes à la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE DU CENTRE ATLANTIQUE (ci-après BPACA). Le 04 juin 2020, [T] [F] a déclaré un sinistre dégât des eaux affectant le local technique de la piscine qui a donné lieu à indemnisation par son assureur, la SA BPCE IARD. Le 20 juin 2022, un nouveau sinistre s’est produit au niveau des accessoires de la piscine en marge d’un orage de grêle touchant la commune. Une nouvelle déclaration de sinistre a été réalisée, et la SA BPCE IARD a fait diligenter une expertise confiée au Cabinet Sedgwick. La SA BPCE IARD a informé Monsieur et Madame [F] qu’elle les indemniserait de ces dommages en application de leur garantie “cadre de vie”, plafonnée à 2.500€. Contestant cette appréciation des garanties applicables, Monsieur et Madame [F] ont saisi le médiateur de l’assurance. Celui-ci a indiqué par courrier du 23 février 2024 qu’il partageait l’avis de la SA BPCE IARD. Par exploits du 18 juin 2024, M. Et Mme [F] ont assigné la SA BPCE IARD et la BPACA devant le tribunal judiciaire aux fins d’obtenir l’indemnisation de leur entier préjudice causé par l’orage de grêle du 20 juin 2022. L’ordonnance de clôture a été rendue le 20 janvier 2026 et l’affaire a été appelée à l’audience du11 juin 2026 au cours de laquelle elle a été retenue puis mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date de ce jour, les parties en ayant été informées selon les modalités de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par conclusions notifiées par voie électronique le 09 juin 2026, les consorts [F] demandent au tribunal de : CONDAMNER in solidum la SA BPCE IARD et la BANQUE POPULAIRE D’AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE à verser à Monsieur et Madame [T] [F] la somme de 31.572,87 euros en réparation de leur préjudice matériel, avec intérêts au taux légal à compter du 14 novembre 2022 ; CONDAMNER in solidum la SA BPCE IARD et la BANQUE POPULAIRE D’AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE à verser à Monsieur et Madame [T] [F], chacun, la somme de 8.000 €en réparation de leur préjudice moral et 8.000 € en réparation de leur préjudice de jouissance ORDONNER la capitalisation des intérêts CONDAMNER in solidum la SA BPCE IARD et la BANQUE POPULAIRE D’AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE à verser à Monsieur et Madame [T] [F] la somme de 8.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens Par conclusions notifiées par voie électronique le 24 mars 2026, la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE demande au tribunal de : A titre liminaire : ORDONNER le rabat de l’ordonnance de clôture prononcée le 21 janvier 2026, Sur le fond : REJETER l’ensemble des demandes, fins et prétentions de Monsieur et Madame [F] formulées à l’encontre de la BPACA, CONDAMNER Monsieur et Madame [F] à payer à la BPACA la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC, LES CONDAMNER aux entiers dépens. Par conclusions notifiées par voie électronique le 19 mars 2026, la SA BPCE IARD demande au tribunal de : A titre liminaire : DECLARER irrecevable la pièce n°25, correspondant au procès-verbal de constat de commissaire de justice du 14 avril 2025 ; ORDONNER le rabat de l’Ordonnance de clôture au jour des plaidoiries ; A titre principal : DEBOUTER Madame et Monsieur [F] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions CONSTATER que la société BPCE IARD n’a commis aucun manquement de nature à engager sa responsabilité ; JUGER que les clauses des conditions générales et particulières du contrat d’assurance souscrit par Madame et Monsieur [F] sont parfaitement claires et compréhensibles ; CONSTATER que la société BPCE IARD est bien fondée à indemniser le préjudice matériel des consorts [F] à hauteur du capital garanti, soit la somme de 2.500 € ; DEBOUTER Madame et Monsieur [F] de leur demande de condamnation de la BPCE IARD à leur verser 8.000 € chacun au titre d’un préjudice moral, et 8.000 € chacun au titre d’un préjudice de jouissance ; DEBOUTER Madame et Monsieur [F] de leur demande de capitalisation des intérêts ; CONDAMNER toute partie succombante à verser à la société BPCE IARD la somme de 2.500 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. A titre subsidiaire : Si par extraordinaire le Tribunal entrait en voie de condamnation à l’encontre de la société BPCE IARD DIRE qu’il n’y a lieu à une exécution provisoire du jugement à intervenir ; A défaut, AUTORISER la compagnie BPCE IARD à consigner l’ensemble des sommes auxquelles elle serait tenue sur le compte CARPA de la SCP BAYLE JOLY dans l’attente de la décision définitive. Pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, il est renvoyé aux conclusions écrites des parties. MOTIFS DE LA DECISION Sur la révocation de l’ordonnance de clôture En application des dispositions des articles 798, 802 et 803 du code de procédure civile, il convient de révoquer l’ordonnance de clôture et de prononcer la clôture des débats au jour de l’audience de plaidoiries, et ce conformément aux conclusions écrites et à l’accord oral exprimé par les avocats de toutes les parties à l’audience. Sur la garantie mobilisable au titre du sinistre Les consorts [F] estiment que le contrat d’assurance qu’ils ont signé couvre leur dommage non au titre de la garantie “cadre de vie” dont l’indemnisation est plafonnée à 2.500€ par sinistre, mais au titre de la garantie “habitations”. Ils soulignent que la garantie “cadre de vie” a été modifiée postérieurement à la date de signature du contrat et que la nouvelle formulation ne peut leur être opposée faute de signature d’un avenant. Ils ajoutent que la garantie “habitations” protège notamment les dépendances, et que la piscine, son abri (dégradé lors des intempéries), ainsi que le local technique doivent être assimilés à une dépendance. En revanche, ils estiment que la garantie “cadre de vie” ne saurait concerner ces aménagements, puisque la liste - limitative - n’évoque pas ce type d’installation. Ils font valoir qu’en l’absence de clarté de la garantie “habitations”, celle-ci doit être interprétée à leur profit en application du code de la consommation. La BPACA s’oppose à cette argumentation en faisant valoir que c’est la garantie “cadre de vie” qui couvre les dommages subis par les piscines et leurs accessoires et ce depuis une formulation de 2013, antérieure à la signature du contrat en 2015. Ils estiment que la définition des “bâtiments assurés” est suffisamment claire pour déterminer que la piscine et ses accessoires n’y étaient pas inclus. La SA BPCE IARD estime que les conditions générales du contrat d’assurance sont suffisamment claires pour établir que les accessoires des piscines relèvent de la garantie optionnelle “cadre de vie”, plafonnée à 2.500€, ce qui apparaît également dans les conditions particulières signées par les requérants. Elle en déduit que les clauses étant claires et compréhensibles, elles doivent être strictement appliquées, ce qui plafonne l’indemnisation de leur préjudice matériel à ce qui a déjà été versé. Sur ce, L’article 1103 du code civil énonce que “Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.” L’article 1192 du même code ajoute que “On ne peut interpréter les clauses claires et précises à peine de dénaturation.” L’article L211-1 du code de la consommation dispose que : “Les clauses des contrats proposés par les professionnels aux consommateurs doivent être présentées et rédigées de façon claire et compréhensible. Elles s'interprètent en cas de doute dans le sens le plus favorable au consommateur.” En l’espèce, le document fourni par la BPACA en pièce n°1 et présenté comme les conditions particulières qui seraient opposables au couple [F] pour avoir été en vigueur au moment de la signature du contrat, s’il porte la même référence qu’indiquée par les demandeurs, à savoir PHA 003 10/11, ne présente en revanche aucune date permettant d’établir leur entrée en vigueur. Au contraire, les conditions générales produites par les consorts [F] comportent sur la page de garde la mention “Janvier 2013". Dès lors que la BPACA reconnaît que la formulation des conditions générales a été revue en 2013 pour ce qui concerne la version proposée aux consorts [F], il y a lieu de retenir la pièce produite (n°5) par ces derniers pour examiner la garantie applicable aux dommages. Il n’est pas contesté que les consorts [F] ont souscrit la formule Optimal Plus. Les conditions générales du contrat prévoient en leur page 30, s’agissant de l’option “Cadre de vie” : - “Lorsque vous avez souscrit cette option, nous garantissons aux conditions et dans les limites des formules CONFORT et OPTIMAL PLUS, à concurrence du capital indiqué sur vos conditions particulières : [...] les piscines, y compris leurs accessoires, ex : bâche, robot, pompe à chaleur...” “Nous garantissons les dommages matériels causés directement aux biens assurés par : - [...] la tempête, la grêle, une inondation.” Les conditions particulières produites par les demandeurs font état d’un capital garanti par sinistre, s’agissant de l’option cadre de vie, d’un montant de 2.500€. (pièce n°3), montant relevé à 2.790€ au moment du sinistre (pièce n°4). C’est à tort que les époux [F] se reposent sur le tableau figurant en p.8 des conditions générales pour soutenir que la garantie “cadre de vie” couvrirait la liste limitative suivante : - garantie des végétaux - garantie du mobilier de jardin (sauf vol) - frais de recherche des fuites d’eau dont surconsommation d’eau - vandalisme sur les murs de clôture - rais de réparation de la canalisation fuyarde En effet, cette liste n’est pas limitative puisqu’elle a vocation à indiquer les plafonds maximum de la garantie, qui est ainsi limitée pour chacun de ces sinistres, tandis que la garantie est, pour toute autre raison dans laquelle elle serait mobilisable, plafonnée au capital de 2.500€ comme indiqué ci-avant. Toutefois, le risque déclaré lors de la souscription du contrat concerne “une maison individuelle de 7 pièces principales d’une superficie n’excédant pas 175 m² comportant des dépendances dont la surface n’excède pas 50 m²”. Cette description implique que l’existence de dépendances sur le terrain des consorts [F] a été retenue par l’assureur lors de la prise d’information. La dépendance est définie p.10 des conditions générales comme s’agissant “des caves, garages ou boxes situés à la même adresse ou dans le même corps de bâtiment. Ces dépendances sont assurées, sans mention aux Conditions particulières, lorsque leur surface totale ne dépasse pas 40 m².” Pourtant, l’expertise réalisée par le cabinet SEDGWICK suite au sinistre a retenu que “le risque assuré est conforme à la déclaration”. Aucune autre construction n’est rapportée qui pourrait revêtir la qualification de “dépendance” construite sur le terrain des consorts [F], l’expert ne mentionnant que la maison, composée de sept pièces principales, et d’une piscine enterrée, le tout implanté sur un terrain clôturé. Il résulte de l’ensemble de ces éléments que le risque couvert, suite aux déclarations des consorts [F] aux fins de proposition des garanties par l’assureur, concernait à la fois le bâtiment à usage d’habitation ainsi que des “dépendances” dont la superficie n’excède pas 50 m². Compte tenu de l’absence de tout autre élément présent sur le terrain pouvant recevoir la qualification de “dépendance”, il convient de retenir que l’assureur, au moment de la description de la maison et de l’occupation du terrain, a considéré que ces aménagements (piscine, abri de piscine, local technique sous forme de rocher) devait recevoir la qualification de “dépendances”, lesquelles sont effectivement inférieures à 50m², sans qu’il y ait lieu de statuer sur la recevabilité de la pièce n°25 des demandeurs. Ainsi, pour avoir pris en compte ce risque au titre de dépendances, la garantie couvrant les dépendances est mobilisable au bénéfice des consorts [F] et l’assureur BPCE IARD sera condamné à lui verser l’indemnité prévue au contrat. En l’absence de moyen de droit soulevé par les demandeurs pour obtenir à titre principal une condamnation de la BPACA in solidum avec leur assureur de leur payer les indemnités, ils seront déboutés de cette demande, et ce d’autant qu’ils concluent à une condamnation “de manière alternative ou in solidum” des défendeurs (p.27), et que ce n’est qu’”à titre infiniment subsidiaire”, si la garantie jugée mobilisable avait été celle “cadre de vie” qu’ils recherchent la responsabilité de la BPACA au titre d’un manquement à son obligation de conseil et d’information. Sur les préjudices Le préjudice matériel Les conditions générales du contrat prévoient, s’agissant de l’offre Optimal Plus, que le maximum garanti par sinistre touchant aux dépendances s’élève “au coût de reconstruction avec remboursement de la vétusté dans la limite de 25%.” Les consorts [F] fournissent des devis actualisés en mai 2024, pour un montant sensiblement supérieur à ce qu’avait évalué l’expert dépêché par la SA BPCE IARD (cabinet SEDWICK). Au titre des installations en lien avec la piscine, l’expert a retenu les remplacements suivants : - abri de piscine : 12.415,50€ (après application de la vestusé de 25%) Les autres remplacements relevaient, selon l’assureur, de la garantie habitation et de la garantie cadre de vie. Ces éléments ont déjà donné lieu à indemnisation à hauteur de 7.295,41€, et la garantie appliquée n’est pas discutée les concernant. Toutefois, aucun élément détaillé concernant cette indemnisation n’a été produit par l’assureur. Cette indemnisation ne sera donc pas déduite des sommes qui restent à fixer concernant les dépendances, et ce d’autant que l’indemnisation “cadre de vie” a vraisemblablement pris en compte les dégradations du portail. Les consorts [F] sollicitent l’indemnisation au titre d’autres installations, tel que cela ressort des devis fournis (mai 2024), notamment des stores électriques pour les fenêtres de la maison, qui n’ont pas à être remboursés au titre des dépendances mais au titre de l’habitation principale, ainsi que du mobilier de jardin qui ne relève pas davantage de la garantie applicable. Ils ne seront donc pas pris en compte pour l’indemnisation des dommages matériels dans le cadre de la présente instance. En conséquence, parmi les demandes indemnitaires relatives au matériel, ne seront pris en compte que l’abri de piscine, déjà retenu par l’expert en assurance, et le faux rocher “local technique”, semi-enterré. Il convient de retenir le chiffre retenu par l’expert et de l’actualiser, tel que demandé, à la date du présent jugement, soit 14.338,26€ pour l’abri de piscine. S’agissant du faux rocher servant de local technique, le devis fourni peut être retenu, avec une application de vétusté de 25% tel que prévu contractuellement, soit 1.684,80€. Au total, la SA BPCE IARD sera condamnée à verser aux consorts [F] la somme de 16.023,06€ au titre du préjudice matériel. le préjudice de jouissance Les consorts [F] estiment avoir subi un préjudice de jouissance faute pour eux d’avoir pu procéder aux réparations de leur installation leur permettant de pouvoir l’utiliser pendant plusieurs années. Ils font valoir que cette piscine leur est nécessaire dans le cadre d’une activité physique et compte tenu de leurs problèmes de santé respectifs, et produisent des certificats médicaux en attestant. La SA BPCE IARD rétorque qu’ils auraient pu continuer à profiter de leur piscine s’ils avaient simplement fait retirer le dôme endommagé. Compte tenu de sa condamnation, alors que l’averse de grêle s’est produit en 2020, de l’importance que revêt cette piscine dans la vie quotidienne de personnes qui présentent des difficultés pour d’autres formes d’activité physique et dont la santé est altérée, la SA BPCE IARD sera condamnée à réparer un préjudice de jouissance qui sera fixé pour chacun des demandeurs à la somme de 5.000€. le préjudice moral Les époux [F] estiment également avoir subi un préjudice moral faute pour leur assureur d’avoir répondu à leurs sollicitations. Toutefois, les pièces versées aux débats permettent de retenir des échanges entre les consorts [F], leur courtier et leur assureur. Une démarche a été entreprise auprès du Médiateur de l’assurance. Les dommages sur l’état de santé de M. [F] ne sont pas en lien direct et certain avec cette situation. Ainsi, les époux [F] seront déboutés de leur demande d’indemnisation de préjudice moral. Sur les autres demandes Succombant à la procédure, la SA BPCE IARD sera condamné aux dépens. D’autre part, il serait inéquitable de laisser à la charge des consorts [F] les frais non compris dans les dépens. Il convient en conséquence de condamner la SA BPCE IARD à une indemnité en sa faveur d’un montant de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Par ailleurs, il convient de rappeler que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, ORDONNE la révocation de l’ordonnance de clôture et PRONONCE la clôture des débats au 11 juin 2026 ; CONDAMNE la SA BPCE IARD à verser à Monsieur [T] [F] et Madame [L] [F] les sommes suivantes : - 16.023,06€ au titre de leur préjudice matériel - 5.000€ chacun au titre de leur préjudice de jouissance ; DEBOUTE Monsieur [T] [F] et Madame [L] [F] de leur demande d’indemnisation au titre de leur préjudice moral ; DEBOUTE Monsieur [T] [F] et Madame [L] [F] de leur demande de condamnation in solidum à l’égard de la BPACA ; CONDAMNE la SA BPCE IARD à verser à Monsieur [T] [F] et Madame [L] [F] la somme de 3.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la SA BPCE IARD aux dépens ; REJETTE les demandes plus amples ou contraires ; RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit. Le jugement a été signé par Rebecca DREYFUS, président, et Elisabeth LAPORTE, greffier. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le greffier.
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 802, code de la consommation L211-1, code de procedure civile 798, code civil 1192). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 31 août 2026 · Tribunal judiciaire de Grenoble · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/05169
en commun : code de procedure civile 802, code de la consommation L211-1, code civil 1192
- 21 mai 2026 · Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Autre · n° 23/03397
en commun : code de la consommation L211-1, code civil 1192
- 2 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 24/08847
en commun : code de la consommation L211-1, code civil 1192
- 11 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Nanterre · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 21/04624
en commun : code de la consommation L211-1, code civil 1192
- 3 septembre 2026 · Cour d'appel de Lyon · Autre · n° 21/06084
en commun : code de la consommation L211-1, code civil 1192
- 8 septembre 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/10105
en commun : code de la consommation L211-1, code civil 1192
- 10 septembre 2026 · Cour d'appel de Caen · Autre · n° 25/01653
en commun : code de la consommation L211-1, code civil 1192
- 16 mars 2026 · Tribunal judiciaire de Béziers · Décision tranchant pour partie le principal · n° 22/02836
en commun : code de la consommation L211-1, code de procedure civile 798
Mise à jour de la source le 2026-09-10T18:10:12.724Z.