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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Lille, Chambre 04, 10 septembre 2026, n° 24/09429

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurBiens - Propriété littéraire et artistiqueCopropriété (I): organisation et administration
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Exposé du litige

DÉBATS :

Vu l’ordonnance de clôture en date du 17 Septembre 2025 ;

A l’audience publique du 11 Mai 2026, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 10 Septembre 2026.

Ghislaine CAVAILLES, juge rapporteur qui a entendu la plaidoirie en a rendu compte au tribunal dans son délibéré

JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 10 Septembre 2026, et signé par Ghislaine CAVAILLES, Présidente, assistée de Margaux PRUVOST, Greffier.



Il existe à [Localité 3] une petite copropriété située au [Adresse 5] à [Localité 3] dont les lots sont détenus par deux copropriétaires, Mmes [M] et [W].
Lors de l’assemblée générale du 20 mai 2022, la société Vacherand immobilier [Localité 4] a été désignée comme syndic puis, lors de celle du 18 décembre 2024, la société Century 21.

Les relations au sein de la copropriété sont tendues depuis 2020.


Par acte d’huissier du 9 aout 2024, Mme [M] a fait assigner le syndicat des copropriétaires devant le tribunal judiciaire de Lille principalement en annulation des résolutions de l’assemblée générale du 15 mai 2024.


Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 5 mai 2025, Mme [M] demande au tribunal de :

Vu l’article 378 du code de procédure civile dispose : 
Vu le décret n°67223 du 17 mars 1967, notamment en ses articles 9 et 14,
Vu le décret n°2000-293 du 4 avril 2000, modifiant l’articles 64 du décret n°67223 du 17 mars 1967,
Vu l’ordonnance du 30 septembre 2019 relative aux petites copropriétés,
Vu l’article 1231-1 du code civil,
Vu les articles 42, 41-16, 24, 25 et 26 de la loi du 10 juillet 1965,

- Surseoir à statuer dans l’attente du délibéré de l’affaire enrôlée par devant le tribunal sous le RG n°24/00298 ;
- A défaut, annuler purement et simplement l’assemblée générale du 15 mai 2024, pour défaut de convocation d’un copropriétaire ;
- A défaut, annuler purement et simplement l’assemblée générale du 15 mai 2024, pour infractions aux règles de majorité et désignation irrégulière du président de séance ;
- Condamner le syndicat des copropriétaires à lui payer les sommes de :
- 2 000 euros à titre de dommages et intérêts,
- 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner le syndicat des copropriétaires à supporter les dépens de l’instance ; 
- Déclarer qu’elle sera dispensée de toute participation à la dépense commune, des conséquences de la présente procédure dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires (Art.10-1 sous d) al.2).


Dans ses dernières conclusions notifiées, par voie électronique le 12 mars 2025, le syndicat des copropriétaires demande au tribunal de :

Vu les dispositions de l’article 9 du décret du 17 mars 1967, 

- Débouter Mme [M] de l’ensemble de ses demandes ;
- Condamner Mme [M] à lui payer une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner Mme [M] aux dépens d’instance en ce compris, les frais de requête.


Par ordonnance du 17 septembre 2025, le juge de la mise en état a clôturé l’instruction et renvoyé l’affaire à l’audience de plaidoirie du 15 mai 2025, date qui a dû être anticipée au 11 mai 2026.

Par conclusions du 17 avril 2025, Mme [M] a demandé la révocation de la clôture au motif que postérieurement à celle-ci le tribunal a rendu un jugement qui a prononcé l’annulation de l’assemblée du 20 octobre 2023, laquelle avait notamment renouvelé le contrat du syndic, que ce syndic est l’auteur de la convocation de l’assemblée présentement litigieuse et le représentant du syndicat des copropriétaires dans l’instance. Elle estime qu’il n’est nécessaire de lui permettre d’invoquer l’incidence de ce jugement qui constitue une cause grave de révocation de la clôture.

Par conclusions du 7 mai 2026, le syndicat des copropriétaires s’oppose à la révocation, le changement de syndic résultant de l’assemblée du 18 décembre 2024 n’étant pas contesté et ne nécessitant pas la révocation de la clôture.

Il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé de leurs moyens.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION


Sur la révocation de la clôture :

Selon l’article 803 du code de procédure civile :

“ L'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ; la constitution d'avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation. [...]
L'ordonnance de clôture peut être révoquée, d'office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l'ouverture des débats, par décision du tribunal.”

En l’espèce, le jugement rendu dans une autre instance postérieurement à la clôture, bien qu’ayant opposé les mêmes parties, ne constitue pas une cause grave de révocation de la clôture.

La révocation ne sera donc pas ordonnée.

Sur le sursis à statuer :

Selon les articles 378 et 379 du code de procédure civile :

“ La décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine.”

“Le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge. A l'expiration du sursis, l'instance est poursuivie à l'initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d'ordonner, s'il y a lieu, un nouveau sursis.
Le juge peut, suivant les circonstances, révoquer le sursis ou en abréger le délai.”

Le sursis à statuer dans l’attente du jugement dans l’instance 24/298 n’est pas de l’intérêt d’une bonne administration de la justice, dès lors que ce jugement relatif à l’annulation de l’assemblée du 20 octobre 2023 a déjà été rendu.

Sur l’assemblée générale du 15 mai 2024 :

Selon l’article 9 du n°67-223 du 17 mars 1967 pris pour l'application de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété :


“ La convocation contient l'indication des lieu, date et heure de la réunion, ainsi que l'ordre du jour qui précise chacune des questions soumises à la délibération de l'assemblée. A défaut de stipulation du règlement de copropriété ou de décision de l'assemblée générale, la personne qui convoque l'assemblée fixe le lieu et l'heure de la réunion. La convocation indique le lieu, le ou les jours et les heures de consultation des pièces justificatives des charges.
Le formulaire de vote par correspondance mentionné au deuxième alinéa de l'article 17-1 A est joint à la convocation.
Sauf urgence, cette convocation est notifiée au moins vingt et un jours avant la date de la réunion, à moins que le règlement de copropriété n'ait prévu un délai plus long. [...]”

Cette disposition faisant référence à la notification d’une convocation, il sera utilement rappelé la définition qu’en donne l’article 64 du même décret, dans sa rédaction en vigueur à la date de la convocation litigieuse :

“ Toutes les notifications et mises en demeure prévues par la loi du 10 juillet 1965 susvisée et le présent décret sont valablement faites par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le délai qu'elles font, le cas échéant, courir a pour point de départ le lendemain du jour de la première présentation de la lettre recommandée au domicile du destinataire.
Toutefois, la notification des convocations prévues au présent décret ainsi que celle de l'avis mentionné à l'article 59 ci-dessus peuvent valablement résulter d'une remise contre récépissé ou émargement.”

La preuve de la régularité de la convocation incombe au syndicat étant rappelé que Mme [M] soutient n’avoir pas reçu la convocation.

En l’espèce, le syndicat des copropriétaires se prévaut d’un bordereau d’envoi par son ancien syndic Vacherand de deux lettres recommandées avec accusé de réception du 17 avril 2024 à 14h15.

Cette pièce ne permet pas d’établir la date à laquelle la lettre recommandée avec accusé de réception qu’il dit avoir fait adresser à Mme [M] a été présentée pour la première fois à cette dernière.

Partant, la régularité de la convocation n’est pas établie.

Le syndicat succombant dans l’administration de la preuve de la régularité de la convocation, l’assemblée litigieuse doit être annulée.


Sur les dommages et intérêts :

La demande n’est motivée ni en fait ni en droit dans les conclusions, ce qui conduit nécessairement à son rejet.


Sur les dépens et les frais de l’article 700 du code de procédure civile :

Les articles 696 et 700 du code de procédure civile prévoient que :

“La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.” 

“Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; [...]
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. [...]”

D’autre part, l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, énonce que :

“ [...]
Le copropriétaire qui, à l'issue d'une instance judiciaire l'opposant au syndicat, voit sa prétention déclarée fondée par le juge, est dispensé, même en l'absence de demande de sa part, de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires.
Le juge peut toutefois en décider autrement en considération de l'équité ou de la situation économique des parties au litige.”

Le syndicat des copropriétaires, qui succombe, sera condamné à supporter les dépens de l’instance.

Le syndicat des copropriétaires n’a aucun revenu ou patrimoine propre mais seulement deux contributeurs, Mmes [M] et [W]. L’autre copropriétaire n’était pas présent à l’assemblée litigieuse mais a voté par correspondance.
Condamner le syndicat des copropriétaires aux frais et dépens avec exclusion de la contribution de Mme [M] reviendrait à faire supporter à l’autre copropriétaire seule la charge de la totalité des frais et des dépens, ce qui ne serait pas équitable.

Dès lors, aucune condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ne sera prononcée et Mme [M] ne sera pas dispensée de participer à la dépense commune des frais et dépens de procédure.

PAR CES MOTIFS


Le tribunal,

Rejette la demande de révocation de la clôture de l’instruction ;

Rejette la demande de sursis à statuer ;

Annule l’assemblée générale du 15 mai 2024 ;

Condamne le syndicat des copropriétaires à supporter les dépens de l’instance ;

Dit n’y avoir lieu à aucune condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Dit n’y avoir lieu à dispenser Mme [M] de participer à la dépense commune des frais et dépens de l’instance.



LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

Margaux PRUVOST Ghislaine CAVAILLES






Chambre 04

N° RG 24/09429 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YTUY

[B] [M]
C/
Syndic. de copro. IMMEUBLE [Adresse 2] Représenté par son syndic, VACHERAND IMMOBILIER
SARL au capital social de 7 774,90 €
Ayant son siège social [Adresse 3]
Prise en la personne de ses représentants légaux domicilié en cette qualité audit siège

Dispositif

EN CONSÉQUENCE


LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE



à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à

exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République

près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et

officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront

légalement requis.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

Chambre 04
N° RG 24/09429 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YTUY


JUGEMENT DU 10 SEPTEMBRE 2026



DEMANDERESSE :

Mme [B] [M]
[Adresse 1]
[Localité 1] 
représentée par Me Daphnée SPINETTI, avocat au barreau de LILLE

DÉFENDERESSE :

Syndic. de copro. IMMEUBLE [Adresse 2] Représenté par son syndic, VACHERAND IMMOBILIER
SARL au capital social de 7 774,90 €
Ayant son siège social [Adresse 3]
Prise en la personne de ses représentants légaux domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Kathia BEULQUE, avocat au barreau de LILLE



COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Ghislaine CAVAILLES
Assesseur: Leslie JODEAU
Assesseur: Sophie DUGOUJON
Greffier : Margaux PRUVOST



DÉBATS :

Vu l’ordonnance de clôture en date du 17 Septembre 2025 ;

A l’audience publique du 11 Mai 2026, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 10 Septembre 2026.

Ghislaine CAVAILLES, juge rapporteur qui a entendu la plaidoirie en a rendu compte au tribunal dans son délibéré

JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 10 Septembre 2026, et signé par Ghislaine CAVAILLES, Présidente, assistée de Margaux PRUVOST, Greffier.



Il existe à [Localité 3] une petite copropriété située au [Adresse 5] à [Localité 3] dont les lots sont détenus par deux copropriétaires, Mmes [M] et [W].
Lors de l’assemblée générale du 20 mai 2022, la société Vacherand immobilier [Localité 4] a été désignée comme syndic puis, lors de celle du 18 décembre 2024, la société Century 21.

Les relations au sein de la copropriété sont tendues depuis 2020.


Par acte d’huissier du 9 aout 2024, Mme [M] a fait assigner le syndicat des copropriétaires devant le tribunal judiciaire de Lille principalement en annulation des résolutions de l’assemblée générale du 15 mai 2024.


Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 5 mai 2025, Mme [M] demande au tribunal de :

Vu l’article 378 du code de procédure civile dispose : 
Vu le décret n°67223 du 17 mars 1967, notamment en ses articles 9 et 14,
Vu le décret n°2000-293 du 4 avril 2000, modifiant l’articles 64 du décret n°67223 du 17 mars 1967,
Vu l’ordonnance du 30 septembre 2019 relative aux petites copropriétés,
Vu l’article 1231-1 du code civil,
Vu les articles 42, 41-16, 24, 25 et 26 de la loi du 10 juillet 1965,

- Surseoir à statuer dans l’attente du délibéré de l’affaire enrôlée par devant le tribunal sous le RG n°24/00298 ;
- A défaut, annuler purement et simplement l’assemblée générale du 15 mai 2024, pour défaut de convocation d’un copropriétaire ;
- A défaut, annuler purement et simplement l’assemblée générale du 15 mai 2024, pour infractions aux règles de majorité et désignation irrégulière du président de séance ;
- Condamner le syndicat des copropriétaires à lui payer les sommes de :
- 2 000 euros à titre de dommages et intérêts,
- 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner le syndicat des copropriétaires à supporter les dépens de l’instance ; 
- Déclarer qu’elle sera dispensée de toute participation à la dépense commune, des conséquences de la présente procédure dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires (Art.10-1 sous d) al.2).


Dans ses dernières conclusions notifiées, par voie électronique le 12 mars 2025, le syndicat des copropriétaires demande au tribunal de :

Vu les dispositions de l’article 9 du décret du 17 mars 1967, 

- Débouter Mme [M] de l’ensemble de ses demandes ;
- Condamner Mme [M] à lui payer une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner Mme [M] aux dépens d’instance en ce compris, les frais de requête.


Par ordonnance du 17 septembre 2025, le juge de la mise en état a clôturé l’instruction et renvoyé l’affaire à l’audience de plaidoirie du 15 mai 2025, date qui a dû être anticipée au 11 mai 2026.

Par conclusions du 17 avril 2025, Mme [M] a demandé la révocation de la clôture au motif que postérieurement à celle-ci le tribunal a rendu un jugement qui a prononcé l’annulation de l’assemblée du 20 octobre 2023, laquelle avait notamment renouvelé le contrat du syndic, que ce syndic est l’auteur de la convocation de l’assemblée présentement litigieuse et le représentant du syndicat des copropriétaires dans l’instance. Elle estime qu’il n’est nécessaire de lui permettre d’invoquer l’incidence de ce jugement qui constitue une cause grave de révocation de la clôture.

Par conclusions du 7 mai 2026, le syndicat des copropriétaires s’oppose à la révocation, le changement de syndic résultant de l’assemblée du 18 décembre 2024 n’étant pas contesté et ne nécessitant pas la révocation de la clôture.

Il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé de leurs moyens.


MOTIFS DE LA DÉCISION


Sur la révocation de la clôture :

Selon l’article 803 du code de procédure civile :

“ L'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ; la constitution d'avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation. [...]
L'ordonnance de clôture peut être révoquée, d'office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l'ouverture des débats, par décision du tribunal.”

En l’espèce, le jugement rendu dans une autre instance postérieurement à la clôture, bien qu’ayant opposé les mêmes parties, ne constitue pas une cause grave de révocation de la clôture.

La révocation ne sera donc pas ordonnée.

Sur le sursis à statuer :

Selon les articles 378 et 379 du code de procédure civile :

“ La décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine.”

“Le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge. A l'expiration du sursis, l'instance est poursuivie à l'initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d'ordonner, s'il y a lieu, un nouveau sursis.
Le juge peut, suivant les circonstances, révoquer le sursis ou en abréger le délai.”

Le sursis à statuer dans l’attente du jugement dans l’instance 24/298 n’est pas de l’intérêt d’une bonne administration de la justice, dès lors que ce jugement relatif à l’annulation de l’assemblée du 20 octobre 2023 a déjà été rendu.

Sur l’assemblée générale du 15 mai 2024 :

Selon l’article 9 du n°67-223 du 17 mars 1967 pris pour l'application de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété :


“ La convocation contient l'indication des lieu, date et heure de la réunion, ainsi que l'ordre du jour qui précise chacune des questions soumises à la délibération de l'assemblée. A défaut de stipulation du règlement de copropriété ou de décision de l'assemblée générale, la personne qui convoque l'assemblée fixe le lieu et l'heure de la réunion. La convocation indique le lieu, le ou les jours et les heures de consultation des pièces justificatives des charges.
Le formulaire de vote par correspondance mentionné au deuxième alinéa de l'article 17-1 A est joint à la convocation.
Sauf urgence, cette convocation est notifiée au moins vingt et un jours avant la date de la réunion, à moins que le règlement de copropriété n'ait prévu un délai plus long. [...]”

Cette disposition faisant référence à la notification d’une convocation, il sera utilement rappelé la définition qu’en donne l’article 64 du même décret, dans sa rédaction en vigueur à la date de la convocation litigieuse :

“ Toutes les notifications et mises en demeure prévues par la loi du 10 juillet 1965 susvisée et le présent décret sont valablement faites par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le délai qu'elles font, le cas échéant, courir a pour point de départ le lendemain du jour de la première présentation de la lettre recommandée au domicile du destinataire.
Toutefois, la notification des convocations prévues au présent décret ainsi que celle de l'avis mentionné à l'article 59 ci-dessus peuvent valablement résulter d'une remise contre récépissé ou émargement.”

La preuve de la régularité de la convocation incombe au syndicat étant rappelé que Mme [M] soutient n’avoir pas reçu la convocation.

En l’espèce, le syndicat des copropriétaires se prévaut d’un bordereau d’envoi par son ancien syndic Vacherand de deux lettres recommandées avec accusé de réception du 17 avril 2024 à 14h15.

Cette pièce ne permet pas d’établir la date à laquelle la lettre recommandée avec accusé de réception qu’il dit avoir fait adresser à Mme [M] a été présentée pour la première fois à cette dernière.

Partant, la régularité de la convocation n’est pas établie.

Le syndicat succombant dans l’administration de la preuve de la régularité de la convocation, l’assemblée litigieuse doit être annulée.


Sur les dommages et intérêts :

La demande n’est motivée ni en fait ni en droit dans les conclusions, ce qui conduit nécessairement à son rejet.


Sur les dépens et les frais de l’article 700 du code de procédure civile :

Les articles 696 et 700 du code de procédure civile prévoient que :

“La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.” 

“Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; [...]
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. [...]”

D’autre part, l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, énonce que :

“ [...]
Le copropriétaire qui, à l'issue d'une instance judiciaire l'opposant au syndicat, voit sa prétention déclarée fondée par le juge, est dispensé, même en l'absence de demande de sa part, de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires.
Le juge peut toutefois en décider autrement en considération de l'équité ou de la situation économique des parties au litige.”

Le syndicat des copropriétaires, qui succombe, sera condamné à supporter les dépens de l’instance.

Le syndicat des copropriétaires n’a aucun revenu ou patrimoine propre mais seulement deux contributeurs, Mmes [M] et [W]. L’autre copropriétaire n’était pas présent à l’assemblée litigieuse mais a voté par correspondance.
Condamner le syndicat des copropriétaires aux frais et dépens avec exclusion de la contribution de Mme [M] reviendrait à faire supporter à l’autre copropriétaire seule la charge de la totalité des frais et des dépens, ce qui ne serait pas équitable.

Dès lors, aucune condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ne sera prononcée et Mme [M] ne sera pas dispensée de participer à la dépense commune des frais et dépens de procédure.

PAR CES MOTIFS


Le tribunal,

Rejette la demande de révocation de la clôture de l’instruction ;

Rejette la demande de sursis à statuer ;

Annule l’assemblée générale du 15 mai 2024 ;

Condamne le syndicat des copropriétaires à supporter les dépens de l’instance ;

Dit n’y avoir lieu à aucune condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Dit n’y avoir lieu à dispenser Mme [M] de participer à la dépense commune des frais et dépens de l’instance.



LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

Margaux PRUVOST Ghislaine CAVAILLES






Chambre 04

N° RG 24/09429 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YTUY

[B] [M]
C/
Syndic. de copro. IMMEUBLE [Adresse 2] Représenté par son syndic, VACHERAND IMMOBILIER
SARL au capital social de 7 774,90 €
Ayant son siège social [Adresse 3]
Prise en la personne de ses représentants légaux domicilié en cette qualité audit siège




EN CONSÉQUENCE


LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE



à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à

exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République

près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et

officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront

légalement requis.

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Mise à jour de la source le 2026-09-10T18:17:53.633Z.