Décision de justice
Tribunal judiciaire de Lille, Chambre 04, 10 septembre 2026, n° 25/08326
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesContratsVente
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Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Suivant facture en date du 08 septembre 2023, M. [F] [V] (l’acquéreur) a acquis auprès de la SAS LA PEPITE AUTO (la société venderesse), moyennant le prix de 22.000 euros, un véhicule CITROËN Jumpy affichant 149.000 kilomètres au compteur, immatriculé pour la première fois le 18 juillet 2017. Se plaignant de la découverte, à la réception du certificat d’immatriculation, de ce que le véhicule est enregistré comme véhicule doté administrativement de trois places et non de six places, M. [V] a assigné la S.A.S. LA PÉPITE AUTO devant le tribunal judiciaire de Lille, par exploit le 24 juillet 2025, aux fins de résolution de la vente et de dommages et intérêts. Assignée par procès-verbal de recherches infructueuses, la société LA PÉPITE AUTO n’a pas constitué avocat. La clôture de l’instruction est intervenue le 15 octobre 2025 par ordonnance du même jour, et l’affaire fixée à l’audience de plaidoiries du 07 mai 2026. * * * Au terme de ses conclusions récapitulatives signifiées par exploit du 29 septembre 2025, M. [F] [V] demande au tribunal, au visa des articles 1231-1, 1604 et suivants du Code civil et 700 et suivants du Code de procédure civile, de : - le déclarer recevable et bien-fondé en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions; - prononcer la résolution de la vente intervenue entre lui et la société LA PEPITE AUTO et portant sur le véhicule de marque CITROEN, de type JUMPY, ayant pour numéro de châssis VF7VFAHHWHZ022169. - condamner la société LA PEPITE AUTO à lui verser la somme de 22.000 € correspondant au prix de vente du véhicule; - dire et juger que la société LA PEPITE AUTO devra, à ses frais, reprendre la possession du véhicule de marque CITROEN, de type JUMPY, ayant pour numéro de châssis VF7VFAHHWHZ022169, par tout moyen à sa convenance et ce dans le délai d'un mois à compter de la signification de la décision et sous réserve du règlement des sommes dues, - dire et juger qu'à défaut de reprise du véhicule de marque CITROEN, de type JUMPY, ayant pour numéro de châssis VF7VFAHHWHZ022169 dans le délai fixé, Monsieur [F] [V] pourra s'en débarrasser par quelque moyen qu'il estimera utile sans aucune indemnisation, ni recours pour la société LA PEPITE AUTO ; - condamner la société LA PEPITE AUTO à lui verser la somme de 2.500€ aux fins d'indemniser le préjudice subi ; - condamner la société LA PEPITE AUTO à lui verser la somme de 2.000€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, - condamner la société LA PEPITE AUTO aux entiers frais et dépens de l'instance. Il est renvoyé aux conclusions récapitulatives susvisées pour l'exposé des moyens en demande, conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l’absence de constitution en défense En application de l'article 472 du Code de procédure civile, "si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée". Sur le défaut de délivrance conforme Aux termes de l'article 1603 du Code civil, le vendeur a deux obligations principales : celle de délivrer et celle de garantir la chose qu'il vend. Au sens des articles suivants, la délivrance à laquelle s’oblige le vendeur est le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l’acheteur. La notion de conformité est, de surcroît, inhérente à l’obligation de délivrance et invite à rechercher si la chose livrée présente ou non les caractéristiques spécifiées par la convention des parties, ou par sa fiche technique, ou est propre à tout usage spécial recherché par l’acquéreur, porté à la connaissance du vendeur et que ce dernier a accepté. Ainsi, en application des articles 1603 et 1604 du Code civil, le vendeur est tenu de délivrer une chose conforme aux prescriptions contractuelles et cela quand bien même il n’aurait pas lui-même connu le défaut de conformité au moment de la vente. Si tel n’est pas le cas, l’acquéreur est en droit de solliciter, soit la résolution de la vente, soit l’allocation de dommages intérêts, sous réserve de justifier de l’existence d’un préjudice. En cas d’inexécution partielle, les juges du fond apprécient souverainement si celle-ci est suffisamment grave pour que la résolution doive être prononcée. En l'espèce, M. [V] fait grief à la société LA PEPITE AUTO de l’avoir mis en possession d’un certificat d’immatriculation dont la réalité juridique diffère de la réalité factuelle du véhicule, ce dernier étant immatriculé pour trois sièges alors qu’il en possède réellement six et avait d’ailleurs été expressément présenté comme tel. Il fait valoir que cette discordance a des conséquences importantes, et plus particulièrement : - l’impossibilité de rouler avec le véhicule litigieux sous peine d’amende et d’un retrait de point sur son permis de conduire en application de l’article R.412-1-1 du Code de la route ; - la perte de toute couverture d’assurance en cas d’accident compte tenu de l’absence de garantie pour les passagers supplémentaires à ceux administrativement prévus, - l’impossibilité de parvenir à un contrôle technique favorable. Au soutien de sa demande, il verse notamment aux débats le certificat provisoire d’immatriculation (pièce n°8) et le certificat d’immatriculation définitif (pièce n°5) à son nom, datés du 22 février 2024, faisant état d’un véhicule de genre « CTTE » (champ J.1) soit « camionnette », classifié nationalement en « fourgon » (J.3) et comportant administrativement trois places assises (S.1). Il est indéniable que de la classification administrative d’un véhicule et du nombre de places pouvant administrativement être occupées par des passagers découlent l’usage que peut en faire l’acquéreur et partant, que ces éléments constituent des caractéristiques essentielles du véhicule objet de la vente. Encore faut-il, pour se prévaloir d’un défaut de conformité, que l’acquéreur rapporte la preuve de ce que le fait que le véhicule soit équipé et utilisable avec six sièges assis était, ainsi qu’il le prétend, entré dans le champ contractuel et que tel n’était déjà pas le cas au jour de la transaction. Au cas d’espèce, la facture d’achat du véhicule du 08 septembre 2023 n’apporte aucun renseignement utile à ce sujet (pièce n°1). Le certificat de cession daté du même jour ne porte pas davantage mention du nombre de sièges assis du véhicule (pièce n°2). M. [B] produit à la cause un échange avec le service client du site LeBonCoin au sein duquel serait reproduite l’annonce postée par la société LE PEPITE AUTO dans le cadre de la mise en vente du véhicule litigieux (pièce n°3). Toutefois, il ne saurait être opéré aucun lien entre l’annonce reproduite dans cet échange et le véhicule CITROËN Jumpy acquis par le demandeur, dont certaines des données ne correspondent pas (prix d’acquisition plus élevé que prix de l’annonce ; kilométrage annoncé de 137.500 kilomètres, pour un kilométrage indiqué à la facture de 149.000 kilomètres ; date de première mise en circulation dans l’annonce le 12/09/2018 contre 18/07/2017 pour le véhicule acquis). Enfin, s’il est versé aux débats le certificat provisoire d’immatriculation WW remis à l’acquéreur le jour de la cession, lequel fait effectivement état d’un nombre de places assises de six (pièce n°4), ce seul élément, non-corroboré par ailleurs, ne saurait suffire à rapporter la preuve de ce que le véhicule avait été présenté par la société venderesse comme étant un véhicule six places assises ni, a fortiori, que tel n’était administrativement pas le cas au jour de la vente. Il doit, au surplus, être relevé qu’aucun élément permettant de démontrer que le véhicule litigieux serait effectivement porteur de six sièges n’est communiqué dans le cadre de la présente procédure. M. [V] défaillant ainsi à rapporter la preuve d’un défaut de délivrance conforme au sens des textes précités, il sera débouté de sa demande principale en résolution de la vente ainsi que de ses demandes indemnitaires associées. Sur les demandes accessoires En application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Les dépens sont définis à l’article 695 du même code. En outre, il résulte des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile que, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. En l'espèce, M. [V], qui succombe en ses demandes, sera condamné aux entiers dépens de l'instance. Le sort des frais irrépétibles étant intimement lié à celui des dépens au sens des textes précités, sa demande sur le fondement de l’article 700 sera rejetée. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe, Déboute M. [F] [V] de l’intégralité de ses demandes ; Condamne M. [F] [V] aux entiers dépens de l'instance ; Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE Margaux PRUVOST Ghislaine CAVAILLES Chambre 04 N° RG 25/08326 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZXAM [F] [V] C/ S.A.S. LA PÉPITE AUTO
Dispositif
EN CONSÉQUENCE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE -o-o-o-o-o-o-o-o-o- Chambre 04 N° RG 25/08326 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZXAM JUGEMENT DU 10 SEPTEMBRE 2026 DEMANDEUR : M. [F] [V] [Adresse 1] [Localité 1] représenté par Me Clarisse VAISSEAU, avocat au barreau de LILLE DÉFENDERESSE : S.A.S. LA PÉPITE AUTO [Adresse 2] [Localité 2] défaillant COMPOSITION DU TRIBUNAL Président : Ghislaine CAVAILLES Assesseur: Leslie JODEAU Assesseur: Sophie DUGOUJON Greffier : Margaux PRUVOST DÉBATS : Vu l’ordonnance de clôture en date du 15 Octobre 2025 ; A l’audience publique du 07 Mai 2026, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 10 Septembre 2026. Sophie DUGOUJON, juge rapporteur qui a entendu la plaidoirie en a rendu compte au tribunal dans son délibéré JUGEMENT : réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 10 Septembre 2026, et signé par Ghislaine CAVAILLES, Présidente, assistée de Margaux PRUVOST, Greffier. EXPOSÉ DU LITIGE Suivant facture en date du 08 septembre 2023, M. [F] [V] (l’acquéreur) a acquis auprès de la SAS LA PEPITE AUTO (la société venderesse), moyennant le prix de 22.000 euros, un véhicule CITROËN Jumpy affichant 149.000 kilomètres au compteur, immatriculé pour la première fois le 18 juillet 2017. Se plaignant de la découverte, à la réception du certificat d’immatriculation, de ce que le véhicule est enregistré comme véhicule doté administrativement de trois places et non de six places, M. [V] a assigné la S.A.S. LA PÉPITE AUTO devant le tribunal judiciaire de Lille, par exploit le 24 juillet 2025, aux fins de résolution de la vente et de dommages et intérêts. Assignée par procès-verbal de recherches infructueuses, la société LA PÉPITE AUTO n’a pas constitué avocat. La clôture de l’instruction est intervenue le 15 octobre 2025 par ordonnance du même jour, et l’affaire fixée à l’audience de plaidoiries du 07 mai 2026. * * * Au terme de ses conclusions récapitulatives signifiées par exploit du 29 septembre 2025, M. [F] [V] demande au tribunal, au visa des articles 1231-1, 1604 et suivants du Code civil et 700 et suivants du Code de procédure civile, de : - le déclarer recevable et bien-fondé en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions; - prononcer la résolution de la vente intervenue entre lui et la société LA PEPITE AUTO et portant sur le véhicule de marque CITROEN, de type JUMPY, ayant pour numéro de châssis VF7VFAHHWHZ022169. - condamner la société LA PEPITE AUTO à lui verser la somme de 22.000 € correspondant au prix de vente du véhicule; - dire et juger que la société LA PEPITE AUTO devra, à ses frais, reprendre la possession du véhicule de marque CITROEN, de type JUMPY, ayant pour numéro de châssis VF7VFAHHWHZ022169, par tout moyen à sa convenance et ce dans le délai d'un mois à compter de la signification de la décision et sous réserve du règlement des sommes dues, - dire et juger qu'à défaut de reprise du véhicule de marque CITROEN, de type JUMPY, ayant pour numéro de châssis VF7VFAHHWHZ022169 dans le délai fixé, Monsieur [F] [V] pourra s'en débarrasser par quelque moyen qu'il estimera utile sans aucune indemnisation, ni recours pour la société LA PEPITE AUTO ; - condamner la société LA PEPITE AUTO à lui verser la somme de 2.500€ aux fins d'indemniser le préjudice subi ; - condamner la société LA PEPITE AUTO à lui verser la somme de 2.000€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, - condamner la société LA PEPITE AUTO aux entiers frais et dépens de l'instance. Il est renvoyé aux conclusions récapitulatives susvisées pour l'exposé des moyens en demande, conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l’absence de constitution en défense En application de l'article 472 du Code de procédure civile, "si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée". Sur le défaut de délivrance conforme Aux termes de l'article 1603 du Code civil, le vendeur a deux obligations principales : celle de délivrer et celle de garantir la chose qu'il vend. Au sens des articles suivants, la délivrance à laquelle s’oblige le vendeur est le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l’acheteur. La notion de conformité est, de surcroît, inhérente à l’obligation de délivrance et invite à rechercher si la chose livrée présente ou non les caractéristiques spécifiées par la convention des parties, ou par sa fiche technique, ou est propre à tout usage spécial recherché par l’acquéreur, porté à la connaissance du vendeur et que ce dernier a accepté. Ainsi, en application des articles 1603 et 1604 du Code civil, le vendeur est tenu de délivrer une chose conforme aux prescriptions contractuelles et cela quand bien même il n’aurait pas lui-même connu le défaut de conformité au moment de la vente. Si tel n’est pas le cas, l’acquéreur est en droit de solliciter, soit la résolution de la vente, soit l’allocation de dommages intérêts, sous réserve de justifier de l’existence d’un préjudice. En cas d’inexécution partielle, les juges du fond apprécient souverainement si celle-ci est suffisamment grave pour que la résolution doive être prononcée. En l'espèce, M. [V] fait grief à la société LA PEPITE AUTO de l’avoir mis en possession d’un certificat d’immatriculation dont la réalité juridique diffère de la réalité factuelle du véhicule, ce dernier étant immatriculé pour trois sièges alors qu’il en possède réellement six et avait d’ailleurs été expressément présenté comme tel. Il fait valoir que cette discordance a des conséquences importantes, et plus particulièrement : - l’impossibilité de rouler avec le véhicule litigieux sous peine d’amende et d’un retrait de point sur son permis de conduire en application de l’article R.412-1-1 du Code de la route ; - la perte de toute couverture d’assurance en cas d’accident compte tenu de l’absence de garantie pour les passagers supplémentaires à ceux administrativement prévus, - l’impossibilité de parvenir à un contrôle technique favorable. Au soutien de sa demande, il verse notamment aux débats le certificat provisoire d’immatriculation (pièce n°8) et le certificat d’immatriculation définitif (pièce n°5) à son nom, datés du 22 février 2024, faisant état d’un véhicule de genre « CTTE » (champ J.1) soit « camionnette », classifié nationalement en « fourgon » (J.3) et comportant administrativement trois places assises (S.1). Il est indéniable que de la classification administrative d’un véhicule et du nombre de places pouvant administrativement être occupées par des passagers découlent l’usage que peut en faire l’acquéreur et partant, que ces éléments constituent des caractéristiques essentielles du véhicule objet de la vente. Encore faut-il, pour se prévaloir d’un défaut de conformité, que l’acquéreur rapporte la preuve de ce que le fait que le véhicule soit équipé et utilisable avec six sièges assis était, ainsi qu’il le prétend, entré dans le champ contractuel et que tel n’était déjà pas le cas au jour de la transaction. Au cas d’espèce, la facture d’achat du véhicule du 08 septembre 2023 n’apporte aucun renseignement utile à ce sujet (pièce n°1). Le certificat de cession daté du même jour ne porte pas davantage mention du nombre de sièges assis du véhicule (pièce n°2). M. [B] produit à la cause un échange avec le service client du site LeBonCoin au sein duquel serait reproduite l’annonce postée par la société LE PEPITE AUTO dans le cadre de la mise en vente du véhicule litigieux (pièce n°3). Toutefois, il ne saurait être opéré aucun lien entre l’annonce reproduite dans cet échange et le véhicule CITROËN Jumpy acquis par le demandeur, dont certaines des données ne correspondent pas (prix d’acquisition plus élevé que prix de l’annonce ; kilométrage annoncé de 137.500 kilomètres, pour un kilométrage indiqué à la facture de 149.000 kilomètres ; date de première mise en circulation dans l’annonce le 12/09/2018 contre 18/07/2017 pour le véhicule acquis). Enfin, s’il est versé aux débats le certificat provisoire d’immatriculation WW remis à l’acquéreur le jour de la cession, lequel fait effectivement état d’un nombre de places assises de six (pièce n°4), ce seul élément, non-corroboré par ailleurs, ne saurait suffire à rapporter la preuve de ce que le véhicule avait été présenté par la société venderesse comme étant un véhicule six places assises ni, a fortiori, que tel n’était administrativement pas le cas au jour de la vente. Il doit, au surplus, être relevé qu’aucun élément permettant de démontrer que le véhicule litigieux serait effectivement porteur de six sièges n’est communiqué dans le cadre de la présente procédure. M. [V] défaillant ainsi à rapporter la preuve d’un défaut de délivrance conforme au sens des textes précités, il sera débouté de sa demande principale en résolution de la vente ainsi que de ses demandes indemnitaires associées. Sur les demandes accessoires En application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Les dépens sont définis à l’article 695 du même code. En outre, il résulte des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile que, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. En l'espèce, M. [V], qui succombe en ses demandes, sera condamné aux entiers dépens de l'instance. Le sort des frais irrépétibles étant intimement lié à celui des dépens au sens des textes précités, sa demande sur le fondement de l’article 700 sera rejetée. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe, Déboute M. [F] [V] de l’intégralité de ses demandes ; Condamne M. [F] [V] aux entiers dépens de l'instance ; Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE Margaux PRUVOST Ghislaine CAVAILLES Chambre 04 N° RG 25/08326 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZXAM [F] [V] C/ S.A.S. LA PÉPITE AUTO EN CONSÉQUENCE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
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Mise à jour de la source le 2026-09-10T18:18:51.742Z.