Décision de justice
Tribunal judiciaire de Tarascon, CONTENTIEUX CIVIL, 29 mai 2026, n° 23/01946
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesContratsVente
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Exposé du litige
PROCEDURE Clôture prononcée : 10 septembre 2025 Débats tenus à l'audience publique du : 14 Octobre 2025 Date de délibéré indiquée par le Président : 19 Décembre 2025 Les conseils des parties étant avisés, à l’issue des débats, que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction. Le délibéré a été prorogé jusqu’à ce jour le 29 mai 2026, compte tenu des nécessités de service, les conseils des parties ayant été avisés de la date à laquelle le jugement sera rendu. EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Le 11 mai 2020, Monsieur [F] [I] a acquis auprès de Monsieur [H] [A] un véhicule d’occasion de la marque Volkswagen, modèle Touareg, immatriculé [Immatriculation 1] pour un montant de 8.000 euros. Après avoir parcouru 370 km, le véhicule est tombé en panne nécessitant son remorquage. Ses démarches en vue de la résolution amiable de la vente étant restées vaines, Monsieur [F] [I] a fait assigner, par exploit du 08 avril 2021, Monsieur [H] [A] devant le tribunal judiciaire de Tarascon en résolution de la vente intervenue le 11 mai 2020 et en condamnation au paiement de dommages et intérêts, outre les demandes accessoires. L’instance a été enrôlée sous le n° RG 21/00533. Par ordonnance du 22 juin 2022, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Tarascon a ordonné une mesure d’expertise et commis Monsieur [U] [P] pour y procéder. Par décision du 22 mars 2023, l’affaire a été radiée dans l’attente du rapport d’expertise. L’expert a déposé son rapport définitif le 22 avril 2023. L’instance initiale a été réinscrite au rôle des affaires en cours. Par ses dernières conclusions notifiées par R.P.V.A. le 19 novembre 2024, Monsieur [F] [I] demande au tribunal, au visa des articles 1603, 1641 et 1643 du code civil, de : - juger que le désordre grevant le véhicule vendu par Monsieur [H] [A] à Monsieur [F] [I] constitue bien un vice caché, - juger que le désordre grevant le véhicule vendu par Monsieur [H] [A] à Monsieur [F] [I] préexistait à la vente, - juger que la responsabilité de Monsieur [H] [A] est pleinement engagée sur le fondement de la garantie des vices cachés, - juger qu’il y a lieu à résolution de la vente du véhicule intervenue entre Monsieur [F] [I] et Monsieur [H] [A], - condamner Monsieur [H] [A] à restituer à Monsieur [F] [I] la somme de 8.000 euros correspondant au montant du prix versé par le requérant pour l’acquisition du véhicule, en principal, assortie des intérêts au taux légal à compter du jour de la demande, - juger qu’il appartiendra à Monsieur [H] [A] de venir ou faire récupérer le véhicule au domicile de Monsieur [F] [I], à ses frais, - condamner Monsieur [H] [A] à verser à Monsieur [F] [I] les sommes suivantes au titre des frais occasionnés par la vente : - 404,80 euros de frais de création de carte grise, - 180,90 euros de frais d’acquisition d’un système d’attelage non utilisé mais non remboursable, - 130 euros + 110,18 euros de frais d’assurance pour le véhicule acquis et le véhicule ayant dû être conservé par Monsieur [F] [I] (à parfaire au jour de la restitution du véhicule), - 37,90 euros de frais d’acquisition d’un tapis de coffre, - 360 euros + 549 euros de frais de conseil + LITIGE.FR, - condamner Monsieur [H] [A] à verser à Monsieur [F] [I] la somme de 8.147 euros au titre de son préjudice de jouissance, - condamner Monsieur [H] [A] à verser à Monsieur [F] [I] la somme de 2.000 euros au titre de son préjudice moral, - condamner Monsieur [H] [A] à payer à Monsieur [F] [I] la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner Monsieur [H] [A] aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire, - ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile. Monsieur [F] [I] fonde sa demande à l’encontre de Monsieur [H] [A] sur les dispositions de l'article 1641 du code civil en soutenant que le véhicule Volkswagen Touareg, immatriculé [Immatriculation 1] est affecté d’un vice caché antérieur à la vente, le rendant impropre à son usage. Il se prévaut du rapport d'expertise judiciaire et relève une défectuosité du système d’étanchéité interne au moteur entre le liquide de refroidissement et l’huile moteur empêchant le moteur de fonctionner. Il souligne que le coût des réparations est supérieur à la valeur vénale du véhicule. Il considère également que le vice existait antérieurement à la vente et qu’il ne pouvait pas le déceler. En réponse aux écritures de Monsieur [H] [A], il conteste toute usure normale du véhicule faisant valoir que l’usure prononcée relevée par l’expert provient d’un problème d’étanchéité interne du moteur lequel était en germe au moment de la vente. Il ajoute que le véhicule avait parcouru seulement 370 kilomètres depuis l’acquisition avant l’apparition du désordre, ce qui confirme l’antériorité du désordre par rapport à la vente. Il souligne que le contrôle technique se limite à des points de vérification sans démontage du moteur et qu’aucune analyse de l’huile du moteur ni du liquide de refroidissement n’a été réalisée auprès d’un laboratoire par le contrôleur technique et le mécanicien intervenus avant la vente. Il conclut que ces professionnels ne pouvaient pas déceler le vice en germe. Monsieur [F] [I] détaille l’ensemble de ces préjudices constitués des frais occasionnés par la vente et notamment des frais d’assurance du véhicule. Il réclame également la somme de 8.147 euros à titre de dommages et intérêts au titre d’un préjudice de jouissance eu égard à l’immobilisation de son véhicule depuis le 20 mai 2020 et la somme de 2.000 euros en réparation d’un préjudice moral. Par ses dernières conclusions notifiées par R.P.V.A. le 15 mai 2024, Monsieur [H] [A] demande au tribunal, au visa des articles 1641 et suivants du code civil, de : - recevoir Monsieur [H] [A] en ses écritures, l'en dire bien fondée, et par conséquent, A titre principal, - juger que la panne alléguée par Monsieur [F] [I] résulte d'un phénomène soudain, imprévisible et donc d'une usure normale du véhicule, - juger que Monsieur [F] [I] n'établit pas l'existence d'un vice cache préexistant à la vente, - juger que Monsieur [F] [I] ne rapporte ni la preuve du préjudice allégué, ni sa connaissance par le vendeur de bonne foi. En conséquence, - débouter Monsieur [F] [I] de sa demande de résolution de la vente pour vice caché et restitution du prix de vente, - débouter Monsieur [F] [I] de l'intégralité de ses demandes indemnitaires, - débouter en tout état de cause Monsieur [F] [I] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions. A titre infiniment subsidiaire, en cas de résolution de la vente, - limiter les conséquences de la résolution de la vente au seul remboursement du prix de cession et à la restitution du véhicule, - débouter Monsieur [F] [I] de l'intégralité de ses demandes indemnitaires surabondantes. Reconventionnellement, - condamner Monsieur [F] [I] à payer à Monsieur [H] [A] la somme de 5.000 euros en raison du caractère abusif de la procédure. En tout état de cause, - condamner Monsieur [F] [I] à verser à Monsieur [H] [A], la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles de l'article 700 du code de procédure civile, - le condamner aux entiers dépens, en ce y compris les frais d'expertise judiciaire, et les frais d'assistance à expertise exposés par Monsieur [H] [A]. Au soutien de ses prétentions, Monsieur [H] [A] fait valoir, au principal, que la garantie des vices cachés ne peut pas s’appliquer, la condition de l’antériorité du vice n’étant pas démontrée. Il explique que le véhicule a fait l’objet d’une révision préalablement à la vente et d’un contrôle technique qui n’ont révélé aucun désordre. Il estime que la panne subie par Monsieur [F] [I] est simplement la conséquence de l’usure normale d’un véhicule âgé de douze ans et présentant 193.500 km au compteur expliquant que le défaut d’étanchéité est un phénomène progressif aboutissant à la rupture soudaine et imprévisible du joint de culasse. Monsieur [H] [A] soutient que l’expert judiciaire a relevé une usure interne du moteur sans expliquer l’anormalité de cette usure ni le lien avec un désordre préexistant à la vente. Il estime que la perte d’étanchéité entre l’huile du moteur et le liquide de refroidissement est liée à l’usure normale du véhicule. Il conclut que la garantie des vices cachés ne peut donc pas être actionnée. Il s’oppose aux demandes indemnitaires de Monsieur [F] [I] faisant valoir qu’il est de bonne foi et ignorait l’existence du vice allégué. Monsieur [H] [A] demande à titre reconventionnel, sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile, la condamnation de Monsieur [F] [I] pour procédure abusive faisant valoir qu’il a tenté de trouver une issue amiable à ce litige en lui proposant le remboursement du prix de vente, en vain. Il est renvoyé expressément aux conclusions des parties pour plus ample exposé des faits et de leurs moyens, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. La clôture de l’affaire est intervenue à la date du 10 septembre 2025 selon ordonnance du même jour. L’affaire était retenue à l’audience de juge unique du 14 octobre 2025. Le délibéré, initialement fixé au 19 décembre 2025, puis prorogé au 16 janvier 2026, puis au 17 février 2026, a été fixé au 29 mai 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION A titre liminaire, il doit être rappelé qu'il n'appartient pas à la juridiction de statuer sur les demandes de « donner acte », de « dire et juger » ou de « constater » lorsqu’elles ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l'article 4 du code de procédure civile. Il doit de même être rappelé au visa de l’article 768 alinéa 2 du code de procédure civile, que le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion. I. Sur la résolution de la vente pour vices cachés Aux termes de l'article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus. Selon l’article 1643 du même code, il est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que dans ce cas, il n'ait stipulé qu'il ne sera obligé à aucune garantie. Il importe à l'acheteur de rapporter la preuve de l'existence d'un vice, soit une anomalie de la chose vendue ne pouvant être la conséquence d'une usure normale, en particulier pour un bien vendu d'occasion, de la gravité de ce vice, de son caractère caché et de son antériorité à la vente. L'article 1644 du code civil indique que l'acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix. Monsieur [F] [I] a acquis auprès de Monsieur [H] [A] un véhicule d’occasion Volkswagen Touareg immatriculé [Immatriculation 1] avec un kilométrage de 196 569 km, suivant déclaration de cession du 11 mai 2020. Le 20 mai 2020, après avoir parcouru 370 km depuis la vente, le véhicule, selon les dires de Monsieur [F] [I], a présenté un manque de puissance avec des ratées moteur, une épaisse fumée blanche à l’échappement et un voyant moteur allumé. Aux termes du rapport d'expertise judiciaire déposé le 24 avril 2023, Monsieur [U] [P] relève que : - la panne du moteur provient d’une défectuosité du système d’étanchéité interne au moteur entre le circuit de liquide de refroidissement et le circuit d’huile du moteur qui a eu pour effet de dégrader les caractéristiques de l’huile moteur et de détériorer rapidement les pièces internes en mouvement, - l’ensemble des pièces en mouvement du moteur et le turbocompresseur présentent une usure interne prononcée qui s’est aggravée au fil du temps sur plusieurs mois, - une présence élevée de sodium, une forte trace de silicium et des teneurs un peu élevées en aluminium et en fer pour une huile du moteur ayant seulement une durée de fonctionnement de 429 km alors que le plan d’entretien prévoit une vidange tous les 15.000 km, - la panne était en germe au moment de la vente, - l’avarie ne pouvait pas être décelée sans une analyse du liquide en laboratoire. Il ressort de ces éléments que le joint de culasse, qui est une pièce chargée d'assurer l'étanchéité de la chambre de combustion et d’optimiser la combustion air-carburant, a présenté une altération qui a entraîné une usure progressive des différentes pièces du moteur par une fuite du liquide de refroidissement qui s’est mélangé à l'huile moteur, et dont l’issue a été la panne du véhicule sans que l’expert ne précise si le joint de culasse a rompu ou non. Le faible kilométrage parcouru entre l’acquisition du véhicule et la date de la panne corrobore les dires de l’expert judiciaire sur la préexistence du désordre en germe à la vente. Il n’est, par ailleurs, pas contestable que la défectuosité du système d’étanchéité interne au moteur n’était pas décelable lors de la vente. Bien que le caractère caché et l’antériorité du défaut qui était en germe par rapport à la vente soient établis, il y a lieu de s’interroger sur la qualification même de vice au sens de l’article 1641 du code civil, comme le soulève Monsieur [H] [A]. Sur les circonstances de la vente, il n’est pas contesté que Monsieur [F] [I] a fait un essai du véhicule et qu’il n’a constaté aucune anomalie : aucune surchauffe du moteur, aucune émanation de fumée anormale par le pot d'échappement, aucun voyant moteur, d'huile moteur et/ou de température allumé. Monsieur [H] [A] produit une attestation du garage [L] [O], à défaut de facture, indiquant que le véhicule litigieux a fait l’objet d’une révision avec vidange et changement du filtre à huile en mai 2020 avant la vente et qu’aucun défaut majeur n’a été constaté. De même, le véhicule a fait l’objet d’un contrôle technique précédemment à la vente lequel n’a pas révélé d’opacité des fumées à l’échappement, l’expert judiciaire précisant tout de même que le contrôleur technique ne pousse pas l’accélérateur au maximum de ses capacités. Comme le souligne également l’expert judiciaire, la défectuosité du système d’étanchéité interne au moteur est un phénomène progressif sur plusieurs mois. Cette dégradation progressive s’apparente davantage à une usure normale constatée sur un véhicule âgé de plus de 12 ans au moment de la panne et qui présentait un kilométrage de 196.939 km. Il découle de ces observations que la défectuosité du système d’étanchéité interne au moteur n'est pas constitutive d'un vice, qu'elle a pour origine une usure normale au regard de l'âge du moteur, que Monsieur [F] [I] en acquérant un véhicule d'occasion (dont la date de première immatriculation remonte au 04 décembre 2007) et qui présentait au moment de son acquisition près de 12 ans plus tard un important kilométrage de 196.939 kms, ne pouvait méconnaître. Dès lors, la preuve de l'existence d'un vice n’étant pas rapportée, les conditions de mise en œuvre de la garantie des vices cachés ne sont pas réunies. Monsieur [F] [I] n’est donc pas fondé à solliciter la résolution de la vente sur le fondement de la garantie des vices cachés. Il convient de débouter Monsieur [F] [I] de sa demande de résolution de la vente et de restitution du prix ainsi que de ses demandes subséquentes au titre des frais occasionnés par la vente et en dommages et intérêts pour préjudice de jouissance et moral. II. Sur la demande reconventionnelle de Monsieur [H] [A] Selon l'article 32-1 du code de procédure civile, « celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10.000 euros sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés ». Monsieur [H] [A] sollicite la condamnation de Monsieur [F] [I] au paiement de la somme de 5.000 euros pour procédure abusive faisant valoir que les demandes de Monsieur [F] [I] sont infondées et disproportionnées et qu’il a refusé de transiger alors que Monsieur [H] [A] lui proposait le remboursement du prix de vente. Mais Monsieur [H] [A] ne démontre aucune faute de Monsieur [F] [I] ayant fait dégénérer en abus son droit d’agir en justice ni aucun préjudice qui en résulterait. Dès lors, Monsieur [F] [I] sera débouté de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive. III. Sur les demandes accessoires - sur les dépens La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Monsieur [F] [I] succombant, il convient de le condamner aux entiers dépens de la procédure, en ce compris les frais d’expertise judiciaire. Monsieur [H] [A] sollicite en outre la condamnation de Monsieur [F] [I] au paiement des frais d’assistance aux opérations d’expertise judiciaire qu’il a exposé. Or, ces frais relèvent des frais irrépétibles non compris dans les dépens et indemnisables sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Dès lors, Monsieur [H] [A] sera débouté de sa demande. - sur l’article 700 du code de procédure civile L'article 700 du code de procédure civile dispose que, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire n’y avoir lieu à cette condamnation. En l’espèce, il n’est pas inéquitable de laisser à la charge des parties les sommes exposées par elles et non comprises dans les dépens. Par conséquent, il convient de les débouter de leur demande à ce titre. - sur l’exécution provisoire Il est rappelé, conformément à l’article 514 du code de procédure civile, que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire, rendue en premier ressort : Déboute Monsieur [F] [I] de sa demande de résolution pour vices cachés de la vente du véhicule Volkswagen Touareg, immatriculé [Immatriculation 1] intervenue le 11 mai 2020 entre Monsieur [F] [I] et Monsieur [H] [A], Déboute Monsieur [F] [I] de sa demande de restitution du prix de vente, Déboute Monsieur [F] [I] de sa demande en paiement au titre des frais occasionnés par la vente, Déboute Monsieur [F] [I] de sa demande de dommages et intérêts en réparation d’un préjudice de jouissance, Déboute Monsieur [F] [I] de sa demande de dommages et intérêts en réparation d’un préjudice moral, Déboute Monsieur [H] [A] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, Condamne Monsieur [F] [I] aux entiers dépens de la procédure, en ce compris les frais d’expertise judiciaire, Déboute Monsieur [H] [A] de sa demande en paiement des frais d’assistance aux opérations d’expertise judiciaire au titre des dépens, Déboute les parties de leur demande sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, Déboute les parties du surplus de leurs demandes, Rappelle que la décision est assortie de l'exécution provisoire. Et la présente décision a été signée par le Président et le Greffier. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT La République Française mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre la présente décision à exécution aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal. La présente grosse certifiée conforme a été signifiée par le greffier du Tribunal Judiciaire de TARASCON
Texte intégral
CONTENTIEUX CIVIL DOSSIER N° RG 23/01946 - N° Portalis DBW4-W-B7H-DH6W TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON JUGEMENT DU 29 MAI 2026 DEMANDEUR Monsieur [F] [I] né le 02 Octobre 1987 à [Localité 1] de nationalité Française demeurant [Adresse 1] représenté par Me Paul COSTANTINI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, Me Noémie DI MAYO, avocat au barreau d’ARDECHE DEFENDEUR Monsieur [H] [A] de nationalité Française demeurant [Adresse 2] représenté par Me Thomas SALAUN, avocat au barreau de TARASCON COMPOSITION DU TRIBUNAL Président : Cyrille ABBE Siégeant à juge unique en application de l’article 801 du Code de procédure civile. Greffier lors des débats et du prononcé : Béatrice PAUL Copie numérique de la minute délivrée le : à Me Paul COSTANTINI Me Noémie DI MAYO Me Thomas SALAUN PROCEDURE Clôture prononcée : 10 septembre 2025 Débats tenus à l'audience publique du : 14 Octobre 2025 Date de délibéré indiquée par le Président : 19 Décembre 2025 Les conseils des parties étant avisés, à l’issue des débats, que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction. Le délibéré a été prorogé jusqu’à ce jour le 29 mai 2026, compte tenu des nécessités de service, les conseils des parties ayant été avisés de la date à laquelle le jugement sera rendu. EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Le 11 mai 2020, Monsieur [F] [I] a acquis auprès de Monsieur [H] [A] un véhicule d’occasion de la marque Volkswagen, modèle Touareg, immatriculé [Immatriculation 1] pour un montant de 8.000 euros. Après avoir parcouru 370 km, le véhicule est tombé en panne nécessitant son remorquage. Ses démarches en vue de la résolution amiable de la vente étant restées vaines, Monsieur [F] [I] a fait assigner, par exploit du 08 avril 2021, Monsieur [H] [A] devant le tribunal judiciaire de Tarascon en résolution de la vente intervenue le 11 mai 2020 et en condamnation au paiement de dommages et intérêts, outre les demandes accessoires. L’instance a été enrôlée sous le n° RG 21/00533. Par ordonnance du 22 juin 2022, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Tarascon a ordonné une mesure d’expertise et commis Monsieur [U] [P] pour y procéder. Par décision du 22 mars 2023, l’affaire a été radiée dans l’attente du rapport d’expertise. L’expert a déposé son rapport définitif le 22 avril 2023. L’instance initiale a été réinscrite au rôle des affaires en cours. Par ses dernières conclusions notifiées par R.P.V.A. le 19 novembre 2024, Monsieur [F] [I] demande au tribunal, au visa des articles 1603, 1641 et 1643 du code civil, de : - juger que le désordre grevant le véhicule vendu par Monsieur [H] [A] à Monsieur [F] [I] constitue bien un vice caché, - juger que le désordre grevant le véhicule vendu par Monsieur [H] [A] à Monsieur [F] [I] préexistait à la vente, - juger que la responsabilité de Monsieur [H] [A] est pleinement engagée sur le fondement de la garantie des vices cachés, - juger qu’il y a lieu à résolution de la vente du véhicule intervenue entre Monsieur [F] [I] et Monsieur [H] [A], - condamner Monsieur [H] [A] à restituer à Monsieur [F] [I] la somme de 8.000 euros correspondant au montant du prix versé par le requérant pour l’acquisition du véhicule, en principal, assortie des intérêts au taux légal à compter du jour de la demande, - juger qu’il appartiendra à Monsieur [H] [A] de venir ou faire récupérer le véhicule au domicile de Monsieur [F] [I], à ses frais, - condamner Monsieur [H] [A] à verser à Monsieur [F] [I] les sommes suivantes au titre des frais occasionnés par la vente : - 404,80 euros de frais de création de carte grise, - 180,90 euros de frais d’acquisition d’un système d’attelage non utilisé mais non remboursable, - 130 euros + 110,18 euros de frais d’assurance pour le véhicule acquis et le véhicule ayant dû être conservé par Monsieur [F] [I] (à parfaire au jour de la restitution du véhicule), - 37,90 euros de frais d’acquisition d’un tapis de coffre, - 360 euros + 549 euros de frais de conseil + LITIGE.FR, - condamner Monsieur [H] [A] à verser à Monsieur [F] [I] la somme de 8.147 euros au titre de son préjudice de jouissance, - condamner Monsieur [H] [A] à verser à Monsieur [F] [I] la somme de 2.000 euros au titre de son préjudice moral, - condamner Monsieur [H] [A] à payer à Monsieur [F] [I] la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner Monsieur [H] [A] aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire, - ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile. Monsieur [F] [I] fonde sa demande à l’encontre de Monsieur [H] [A] sur les dispositions de l'article 1641 du code civil en soutenant que le véhicule Volkswagen Touareg, immatriculé [Immatriculation 1] est affecté d’un vice caché antérieur à la vente, le rendant impropre à son usage. Il se prévaut du rapport d'expertise judiciaire et relève une défectuosité du système d’étanchéité interne au moteur entre le liquide de refroidissement et l’huile moteur empêchant le moteur de fonctionner. Il souligne que le coût des réparations est supérieur à la valeur vénale du véhicule. Il considère également que le vice existait antérieurement à la vente et qu’il ne pouvait pas le déceler. En réponse aux écritures de Monsieur [H] [A], il conteste toute usure normale du véhicule faisant valoir que l’usure prononcée relevée par l’expert provient d’un problème d’étanchéité interne du moteur lequel était en germe au moment de la vente. Il ajoute que le véhicule avait parcouru seulement 370 kilomètres depuis l’acquisition avant l’apparition du désordre, ce qui confirme l’antériorité du désordre par rapport à la vente. Il souligne que le contrôle technique se limite à des points de vérification sans démontage du moteur et qu’aucune analyse de l’huile du moteur ni du liquide de refroidissement n’a été réalisée auprès d’un laboratoire par le contrôleur technique et le mécanicien intervenus avant la vente. Il conclut que ces professionnels ne pouvaient pas déceler le vice en germe. Monsieur [F] [I] détaille l’ensemble de ces préjudices constitués des frais occasionnés par la vente et notamment des frais d’assurance du véhicule. Il réclame également la somme de 8.147 euros à titre de dommages et intérêts au titre d’un préjudice de jouissance eu égard à l’immobilisation de son véhicule depuis le 20 mai 2020 et la somme de 2.000 euros en réparation d’un préjudice moral. Par ses dernières conclusions notifiées par R.P.V.A. le 15 mai 2024, Monsieur [H] [A] demande au tribunal, au visa des articles 1641 et suivants du code civil, de : - recevoir Monsieur [H] [A] en ses écritures, l'en dire bien fondée, et par conséquent, A titre principal, - juger que la panne alléguée par Monsieur [F] [I] résulte d'un phénomène soudain, imprévisible et donc d'une usure normale du véhicule, - juger que Monsieur [F] [I] n'établit pas l'existence d'un vice cache préexistant à la vente, - juger que Monsieur [F] [I] ne rapporte ni la preuve du préjudice allégué, ni sa connaissance par le vendeur de bonne foi. En conséquence, - débouter Monsieur [F] [I] de sa demande de résolution de la vente pour vice caché et restitution du prix de vente, - débouter Monsieur [F] [I] de l'intégralité de ses demandes indemnitaires, - débouter en tout état de cause Monsieur [F] [I] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions. A titre infiniment subsidiaire, en cas de résolution de la vente, - limiter les conséquences de la résolution de la vente au seul remboursement du prix de cession et à la restitution du véhicule, - débouter Monsieur [F] [I] de l'intégralité de ses demandes indemnitaires surabondantes. Reconventionnellement, - condamner Monsieur [F] [I] à payer à Monsieur [H] [A] la somme de 5.000 euros en raison du caractère abusif de la procédure. En tout état de cause, - condamner Monsieur [F] [I] à verser à Monsieur [H] [A], la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles de l'article 700 du code de procédure civile, - le condamner aux entiers dépens, en ce y compris les frais d'expertise judiciaire, et les frais d'assistance à expertise exposés par Monsieur [H] [A]. Au soutien de ses prétentions, Monsieur [H] [A] fait valoir, au principal, que la garantie des vices cachés ne peut pas s’appliquer, la condition de l’antériorité du vice n’étant pas démontrée. Il explique que le véhicule a fait l’objet d’une révision préalablement à la vente et d’un contrôle technique qui n’ont révélé aucun désordre. Il estime que la panne subie par Monsieur [F] [I] est simplement la conséquence de l’usure normale d’un véhicule âgé de douze ans et présentant 193.500 km au compteur expliquant que le défaut d’étanchéité est un phénomène progressif aboutissant à la rupture soudaine et imprévisible du joint de culasse. Monsieur [H] [A] soutient que l’expert judiciaire a relevé une usure interne du moteur sans expliquer l’anormalité de cette usure ni le lien avec un désordre préexistant à la vente. Il estime que la perte d’étanchéité entre l’huile du moteur et le liquide de refroidissement est liée à l’usure normale du véhicule. Il conclut que la garantie des vices cachés ne peut donc pas être actionnée. Il s’oppose aux demandes indemnitaires de Monsieur [F] [I] faisant valoir qu’il est de bonne foi et ignorait l’existence du vice allégué. Monsieur [H] [A] demande à titre reconventionnel, sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile, la condamnation de Monsieur [F] [I] pour procédure abusive faisant valoir qu’il a tenté de trouver une issue amiable à ce litige en lui proposant le remboursement du prix de vente, en vain. Il est renvoyé expressément aux conclusions des parties pour plus ample exposé des faits et de leurs moyens, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. La clôture de l’affaire est intervenue à la date du 10 septembre 2025 selon ordonnance du même jour. L’affaire était retenue à l’audience de juge unique du 14 octobre 2025. Le délibéré, initialement fixé au 19 décembre 2025, puis prorogé au 16 janvier 2026, puis au 17 février 2026, a été fixé au 29 mai 2026. MOTIFS DE LA DECISION A titre liminaire, il doit être rappelé qu'il n'appartient pas à la juridiction de statuer sur les demandes de « donner acte », de « dire et juger » ou de « constater » lorsqu’elles ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l'article 4 du code de procédure civile. Il doit de même être rappelé au visa de l’article 768 alinéa 2 du code de procédure civile, que le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion. I. Sur la résolution de la vente pour vices cachés Aux termes de l'article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus. Selon l’article 1643 du même code, il est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que dans ce cas, il n'ait stipulé qu'il ne sera obligé à aucune garantie. Il importe à l'acheteur de rapporter la preuve de l'existence d'un vice, soit une anomalie de la chose vendue ne pouvant être la conséquence d'une usure normale, en particulier pour un bien vendu d'occasion, de la gravité de ce vice, de son caractère caché et de son antériorité à la vente. L'article 1644 du code civil indique que l'acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix. Monsieur [F] [I] a acquis auprès de Monsieur [H] [A] un véhicule d’occasion Volkswagen Touareg immatriculé [Immatriculation 1] avec un kilométrage de 196 569 km, suivant déclaration de cession du 11 mai 2020. Le 20 mai 2020, après avoir parcouru 370 km depuis la vente, le véhicule, selon les dires de Monsieur [F] [I], a présenté un manque de puissance avec des ratées moteur, une épaisse fumée blanche à l’échappement et un voyant moteur allumé. Aux termes du rapport d'expertise judiciaire déposé le 24 avril 2023, Monsieur [U] [P] relève que : - la panne du moteur provient d’une défectuosité du système d’étanchéité interne au moteur entre le circuit de liquide de refroidissement et le circuit d’huile du moteur qui a eu pour effet de dégrader les caractéristiques de l’huile moteur et de détériorer rapidement les pièces internes en mouvement, - l’ensemble des pièces en mouvement du moteur et le turbocompresseur présentent une usure interne prononcée qui s’est aggravée au fil du temps sur plusieurs mois, - une présence élevée de sodium, une forte trace de silicium et des teneurs un peu élevées en aluminium et en fer pour une huile du moteur ayant seulement une durée de fonctionnement de 429 km alors que le plan d’entretien prévoit une vidange tous les 15.000 km, - la panne était en germe au moment de la vente, - l’avarie ne pouvait pas être décelée sans une analyse du liquide en laboratoire. Il ressort de ces éléments que le joint de culasse, qui est une pièce chargée d'assurer l'étanchéité de la chambre de combustion et d’optimiser la combustion air-carburant, a présenté une altération qui a entraîné une usure progressive des différentes pièces du moteur par une fuite du liquide de refroidissement qui s’est mélangé à l'huile moteur, et dont l’issue a été la panne du véhicule sans que l’expert ne précise si le joint de culasse a rompu ou non. Le faible kilométrage parcouru entre l’acquisition du véhicule et la date de la panne corrobore les dires de l’expert judiciaire sur la préexistence du désordre en germe à la vente. Il n’est, par ailleurs, pas contestable que la défectuosité du système d’étanchéité interne au moteur n’était pas décelable lors de la vente. Bien que le caractère caché et l’antériorité du défaut qui était en germe par rapport à la vente soient établis, il y a lieu de s’interroger sur la qualification même de vice au sens de l’article 1641 du code civil, comme le soulève Monsieur [H] [A]. Sur les circonstances de la vente, il n’est pas contesté que Monsieur [F] [I] a fait un essai du véhicule et qu’il n’a constaté aucune anomalie : aucune surchauffe du moteur, aucune émanation de fumée anormale par le pot d'échappement, aucun voyant moteur, d'huile moteur et/ou de température allumé. Monsieur [H] [A] produit une attestation du garage [L] [O], à défaut de facture, indiquant que le véhicule litigieux a fait l’objet d’une révision avec vidange et changement du filtre à huile en mai 2020 avant la vente et qu’aucun défaut majeur n’a été constaté. De même, le véhicule a fait l’objet d’un contrôle technique précédemment à la vente lequel n’a pas révélé d’opacité des fumées à l’échappement, l’expert judiciaire précisant tout de même que le contrôleur technique ne pousse pas l’accélérateur au maximum de ses capacités. Comme le souligne également l’expert judiciaire, la défectuosité du système d’étanchéité interne au moteur est un phénomène progressif sur plusieurs mois. Cette dégradation progressive s’apparente davantage à une usure normale constatée sur un véhicule âgé de plus de 12 ans au moment de la panne et qui présentait un kilométrage de 196.939 km. Il découle de ces observations que la défectuosité du système d’étanchéité interne au moteur n'est pas constitutive d'un vice, qu'elle a pour origine une usure normale au regard de l'âge du moteur, que Monsieur [F] [I] en acquérant un véhicule d'occasion (dont la date de première immatriculation remonte au 04 décembre 2007) et qui présentait au moment de son acquisition près de 12 ans plus tard un important kilométrage de 196.939 kms, ne pouvait méconnaître. Dès lors, la preuve de l'existence d'un vice n’étant pas rapportée, les conditions de mise en œuvre de la garantie des vices cachés ne sont pas réunies. Monsieur [F] [I] n’est donc pas fondé à solliciter la résolution de la vente sur le fondement de la garantie des vices cachés. Il convient de débouter Monsieur [F] [I] de sa demande de résolution de la vente et de restitution du prix ainsi que de ses demandes subséquentes au titre des frais occasionnés par la vente et en dommages et intérêts pour préjudice de jouissance et moral. II. Sur la demande reconventionnelle de Monsieur [H] [A] Selon l'article 32-1 du code de procédure civile, « celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10.000 euros sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés ». Monsieur [H] [A] sollicite la condamnation de Monsieur [F] [I] au paiement de la somme de 5.000 euros pour procédure abusive faisant valoir que les demandes de Monsieur [F] [I] sont infondées et disproportionnées et qu’il a refusé de transiger alors que Monsieur [H] [A] lui proposait le remboursement du prix de vente. Mais Monsieur [H] [A] ne démontre aucune faute de Monsieur [F] [I] ayant fait dégénérer en abus son droit d’agir en justice ni aucun préjudice qui en résulterait. Dès lors, Monsieur [F] [I] sera débouté de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive. III. Sur les demandes accessoires - sur les dépens La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Monsieur [F] [I] succombant, il convient de le condamner aux entiers dépens de la procédure, en ce compris les frais d’expertise judiciaire. Monsieur [H] [A] sollicite en outre la condamnation de Monsieur [F] [I] au paiement des frais d’assistance aux opérations d’expertise judiciaire qu’il a exposé. Or, ces frais relèvent des frais irrépétibles non compris dans les dépens et indemnisables sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Dès lors, Monsieur [H] [A] sera débouté de sa demande. - sur l’article 700 du code de procédure civile L'article 700 du code de procédure civile dispose que, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire n’y avoir lieu à cette condamnation. En l’espèce, il n’est pas inéquitable de laisser à la charge des parties les sommes exposées par elles et non comprises dans les dépens. Par conséquent, il convient de les débouter de leur demande à ce titre. - sur l’exécution provisoire Il est rappelé, conformément à l’article 514 du code de procédure civile, que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire, rendue en premier ressort : Déboute Monsieur [F] [I] de sa demande de résolution pour vices cachés de la vente du véhicule Volkswagen Touareg, immatriculé [Immatriculation 1] intervenue le 11 mai 2020 entre Monsieur [F] [I] et Monsieur [H] [A], Déboute Monsieur [F] [I] de sa demande de restitution du prix de vente, Déboute Monsieur [F] [I] de sa demande en paiement au titre des frais occasionnés par la vente, Déboute Monsieur [F] [I] de sa demande de dommages et intérêts en réparation d’un préjudice de jouissance, Déboute Monsieur [F] [I] de sa demande de dommages et intérêts en réparation d’un préjudice moral, Déboute Monsieur [H] [A] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, Condamne Monsieur [F] [I] aux entiers dépens de la procédure, en ce compris les frais d’expertise judiciaire, Déboute Monsieur [H] [A] de sa demande en paiement des frais d’assistance aux opérations d’expertise judiciaire au titre des dépens, Déboute les parties de leur demande sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, Déboute les parties du surplus de leurs demandes, Rappelle que la décision est assortie de l'exécution provisoire. Et la présente décision a été signée par le Président et le Greffier. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT La République Française mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre la présente décision à exécution aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal. La présente grosse certifiée conforme a été signifiée par le greffier du Tribunal Judiciaire de TARASCON
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Mise à jour de la source le 2026-05-29T20:20:29.323Z.