Tribunal judiciaire de Paris, 4ème chambre 2ème section, 10 septembre 2026, n° 24/07809
Exposé du litige
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Le 21 juin 2022, monsieur [H] [R] qui demeure à [Localité 5] en Guadeloupe, a pour le prix de 50,27 euros, acheté plusieurs poissons de mer dit « Grande Gueule Entier » à l’hypermarché [Q] [X] de [Localité 6], enseigne de la SAS HYPER [X] assurée auprès de la SA GENERALI. Monsieur [R] a consommé une partie du poisson dans les suites de l’achat et mis le surplus au congélateur. Le 25 juin 2022, à l’occasion d’un déjeuner avec des proches, monsieur [R] a consommé les poissons restants, ses convives dînant d’un autre plat. Dans la nuit du 25 juin au 26 juin, sentant qu’il était en train de faire un malaise cardiaque, il s’est rendu au service des urgences de la clinique [Etablissement 1] ; une intoxication à la ciguatera a été diagnostiquée. Monsieur [R] a été transféré, dans les heures qui ont suivi, au service de réanimation cardiaque du Centre Hospitalier et Universitaire de [Localité 7] ; il est sorti de ce service le 30 juin 2022 tout en restant hospitalisé durant quatre jours. Le 21 juillet 2022 monsieur [R] a, par l’intermédiaire de son conseil, adressé un courrier au directeur de l’hypermarché sollicitant la communication des coordonnées de son assureur et son indemnisation par l'établissement. Le 24 août 2022, monsieur [R] a consulté le docteur [P] en raison d’un état de santé toujours faible. Le 7 octobre 2022, la SA GENERALI a en qualité d’assureur de la SAS HYPER [X] invité monsieur [R] à diriger son action à l’encontre de la société [Y] [N] désignée comme producteur, l’assureur opposant que la SAS HYPER [X] n’était que le distributeur. C’est dans ces circonstances qu’en l’absence d’indemnisation amiable, monsieur [H] [R] a suivant actes délivrés le 14 juin 2024, fait délivrer assignation à la SAS HYPER [X] et à son assureur la SA GENERALI IARD d'avoir à comparaître devant le tribunal judiciaire de Paris. Par ordonnance du 28 mai 2026, le juge de la mise en état a rejeté la demande de révocation de l’ordonnance de clôture formée par monsieur [R]. Aux termes de l’assignation délivrée, monsieur [R] demande au tribunal : « Vu les articles 1240,1386-7 et 1582 du Code Civil Vu la loi n° 83-660 du 21 juillet 1983 relative à la sécurité des consommateurs Vu les articles, L217-1 et L421-3 du Code la Consommation Et tout autre à déduire et à suppléer s’il y a lieu ; JUGER que Monsieur [R] est recevable en sa demande. JUGER que la responsabilité de la SAS HYPER [X] [Q] doit être engagée et que la société [B] en sa qualité d’assureur doit la garantir.. CONDAMNER in solidum la SAS HYPER [X] [Q] et la société [B] à verser à Monsieur [R] la somme de 300 000 euros : Au titre de son préjudice physique. Au titre de son préjudice d’anxiété. Au titre de son préjudice moral. CONDAMNER la SAS HYPER [X] [Q] à procéder à l’affichage du jugement à intervenir sur toutes les entrées de son établissement et également de le produire à la presse locale.CONDAMNER la société [B], assureur de la SAS HYPER [X] [Q] à la garantir et le relever de toutes condamnations. CONDAMNER la société [Q] [X] et son assureur la société [B] in solidum à verser à Monsieur [R] la somme de 9000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens » . Par dernières conclusions communiquées par voie électronique le 5 décembre 2024 ici expressément visées, la SAS HYPER [X] et la SA GENERALI IARD demandent au tribunal judiciaire de Paris de : Recevoir la société Hyper [X] et la compagnie Generali Iard en leurs conclusions ; Débouter Monsieur [H] [R] de ses demandes ;Le condamner à régler à la société Hyper [X] ainsi qu’à la compagnie Generali Iard la somme de 2 000 (deux mille) €, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; Le condamner aux dépens ». Décision du 10 septembre 2026 4ème chambre 2ème section N° RG 24/07809 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5CB7 Pour un complet exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux dernières écritures régulièrement communiquées conformément aux dispositions de l’article 455 alinéa 1 du code de procédure civile. La clôture a été prononcée le 11 septembre 2025 . Par ordonnance du 28 mai 2026, le juge de la mise a, sur le fondement des articles 16 et 803 du code de procédure civile, rejeté la demande de révocation de l’ordonnance de clôture formée par monsieur [R].
Motifs
MOTIFS A titre liminaire, il est rappelé qu'en procédure écrite, la juridiction n'est saisie que des seules demandes reprises au dispositif récapitulatif des dernières écritures régulièrement communiquées avant l'ordonnance de clôture et que les demandes de « donner acte », visant à « constater », à « prononcer », « dire et juger » ou à « dire n'y avoir lieu » notamment, ne constituent pas des prétentions saisissant le juge au sens de l'article 4 du code de procédure civile dès lors qu'elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert. Elles ne donneront donc pas lieu à mention au dispositif du présent jugement. Il est également rappelé qu'en application de l’article 768 du code de procédure civile, entré en vigueur le 1er janvier 2020 et applicable aux instances en cours à cette date, « Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n'auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. » Il est, avant tout développement au fond précisé que si monsieur [H] [R] demande au tribunal de le juger « recevable et bien fondé » en ses demandes, aucun moyen d’irrecevabilité n'est présenté par aucune des parties. Sur la demande de réparation formée par monsieur [H] [R] A l’appui de ses demandes, monsieur [H] [R] expose qu’il a acheté le poisson à l’origine de l’intoxication à la ciguatera qu’il indique avoir subi à l’hypermarché exploité par la SAS HYPER [X] le 21 juin 2022 et que c’est juste après avoir ingéré les deux derniers poissons achetés qu’il est tombé malade. Il soutient ensuite alors qu’en vertu de l'article 1386-7 du code civil, le vendeur ou tout autre fournisseur est responsable du défaut de sécurité du produit dans les mêmes conditions que le producteur. Monsieur [H] [R] soutient ensuite que la responsabilité de la SAS HYPER [X] est engagée au titre de ses manquements à ses obligations contractuelles tout en rappelant que l'article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage l’oblige à le réparer (assignation page 8) et qu'en l’espèce la SAS HYPER [X] lui a vendu un poisson contaminé. Décision du 10 septembre 2026 4ème chambre 2ème section N° RG 24/07809 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5CB7 La SAS HYPER [X] et la SA GENERALI IARD opposent que la responsabilité des produits défectueux ne peut en application de l'article 1245-6 du code civil en l’espèce trouver à s’appliquer dans la mesure où le producteur-fournisseur est identifié et qu’il a été désigné à monsieur [H] [R] comme étant la société GENIM [N], la partie défenderesses soutiennent qu’il appartenait à monsieur [H] [R] d’assigner le producteur désigné en la personne de l’entreprise [Y] [N]. S’agissant de la responsabilité de droit commun, la partie défenderesse rappelle qu’elle ne peut résulter que d’une faute distincte du défaut de sécurité du produit et qu'en l’espèce monsieur [H] [R] n’établit pas une telle faute. Sur l’action en responsabilité du fait des produits défectueux Il est constant que l’achat des poissons en cause date du 21 juin 2022. Les dispositions applicables sont donc celles issues de l'ordonnance du 10 février 2016 entrée en vigueur le 1er octobre 2016, soit les articles 1245 et suivants du code civil, l'article 1386-7 invoqué en demande n’étant pas applicable. L'article 1245 dans sa rédaction applicable à la cause édicte : « le producteur est responsable du dommage causé par un défaut de son produit, qu’il soit ou non lié par un contrat avec la victime ». L'article 1245-1 alinéa 1 pris dans la même version, énonce : « les dispositions du présent chapitre s'appliquent à la réparation du dommage qui résulte d'une atteinte à la personne ». Selon le second alinéa « elles s'appliquent également à la réparation du dommage supérieur à un montant déterminé par décret qui résulte d'une atteinte à un bien autre que le produit défectueux lui même ». Aux termes de l'article 1245-2, « est un produit tout bien meuble, même s'il est incorporé dans un immeuble, y compris les produits du sol, de l'élevage, de la chasse et de la pêche. L'électricité est considérée comme un produit ». Selon l'article 1245-3 , « un produit est défectueux au sens du présent chapitre lorsqu'il n'offre pas la sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre. Dans l'appréciation de la sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre, il doit être tenu compte de toutes les circonstances et notamment de la présentation du produit, de l'usage qui peut en être raisonnablement attendu et du moment de sa mise en circulation » ; « un produit ne peut être considéré comme défectueux par le seul fait qu'un autre, plus perfectionné, a été mis postérieurement en circulation ». Par application de l'article 1245-6, « si le producteur ne peut être identifié, le vendeur, le loueur, à l’exception du crédit-bailleur ou du loueur assimilable au crédit-bailleur, ou tout autre fournisseur professionnel, est responsable du défaut de sécurité du produit, dans les mêmes conditions que le producteur, à moins qu’il ne désigne son propre fournisseur ou le producteur dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle la demande de la victime lui a été notifiée. Le recours du fournisseur contre le producteur obéit aux mêmes règles que la demande émanant de la victime directe du défaut. Toutefois il doit agir dans l’année suivant la citation en justice ». Selon l'article 9 du code de procédure civile, «il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ». Au cas présent, monsieur [H] [R] justifie avoir, par l’intermédiaire de son conseil, pris contact avec la SAS HYPER [X] à qui les coordonnées de son assureur ont été demandées, par courrier daté du 21 juillet 2022. Des échanges ont eu lieu entre les parties, monsieur [H] [R] produisant, en réponse aux demandes adverses un certain nombre de justificatifs lesquels ont permis, « sous les plus expresses réserves de garantie et de responsabilité », l’ouverture d’un dossier de sinistre. Par courriel du 7 octobre 2022, la responsable du service sinistre du courtier en charge du dossier a invité monsieur [H] [R] à rechercher la responsabilité du producteur en application de l'article 1245 du code civil, en indiquant que la SAS HYPER [X] avait « la simple qualité de distributeur dans la commercialisation du produit litigieux », non de producteur et que ce dernier avait été identifié comme étant l’entreprise [Y] [N], la facture, le bon de commande et les justificatifs de traçabilité étant mentionnés comme étant en pièces jointes au courriel, ce dernier point n’étant pas débattu. Il résulte de ce courriel que la partie défenderesse a dans le délai de trois mois à compter de la date à laquelle la demande de monsieur [H] [R] lui a été notifiée, visé à l'article 1245-6 du, identifié et désigné son fournisseur à monsieur [H] [R]. Partant, en application de ce texte, monsieur [H] [R] ne peut qu’être débouté de ses demandes en tant qu’elles sont formées sur le fondement de la responsabilité du fait des produits défectueux. Sur l’action en responsabilité de droit commun En vertu de l'article 1245-17 du code civil, les dispositions relatives la responsabilité du fait des produits défectueux ne portent pas atteinte aux droits dont la victime d’un dommage peut se prévaloir au titre du droit de la responsabilité contractuelle ou extra-contractuelle ou au titre d’un régime spécial de responsabilité, le producteur restant responsable des conséquences de sa faute et de celle des personnes dont il répond. Monsieur [H] [R] ayant acheté les poissons à la SAS HYPER [X], un contrat de vente s’est formé entre les parties, emportant application, non de l'article 1240 du code civil visé, mais de la responsabilité contractuelle. Par application de l'article 1245-17 précité, pour prospérer, l’action en responsabilité contractuelle doit être fondée sur un manquement autre que celui consistant en l’absence de sécurité du produit. En l’espèce monsieur [H] [R] fait grief à la SAS HYPER [X] de lui avoir vendu un poisson contaminé par la ciguatoxine. Ce faisant, monsieur [H] [R] n’articule, comme le soutient ses adversaires, aucune faute distincte du défaut de sécurité du produit. Partant, il ne peut qu’être débouté de ses demandes en tant qu’elles sont fondées sur la responsabilité de droit commun. Sur les autres demandes et sur les demandes accessoires L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Par application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne, sauf considération tirée de l'équité, la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En l'espèce monsieur [H] [R] qui succombe, supportera les dépens et payera à la SAS HYPER [X] et la SA GENERALI IARD prises ensemble la somme totale de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles, les parties étant déboutées du surplus de leurs demandes à ce titre. Il est rappelé que l'exécution provisoire est, en vertu des articles 514-1 à 514-6 du code de procédure civile issus du décret 2019-1333 du 11 décembre 2019, de droit pour les instances dont relève le cas présent et introduites comme en l'espèce à compter du 1er janvier 2020.
Dispositif
PAR CES MOTIFS : Le tribunal statuant conformément à la loi, publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe le jour du délibéré : DEBOUTE monsieur [H] [R] de l’intégralité de ses demandes en tant qu’elles sont formées sur le fondement de la responsabilité du fait des produits défectueux ; DEBOUTE monsieur [H] [R] de l’intégralité de ses demandes en tant qu’elles sont fondées sur la responsabilité de droit commun ; CONDAMNE monsieur [H] [R] à supporter les dépens de l’instance ; CONDAMNE monsieur [H] [R] à payer à la SAS HYPER [X] et à la SA GENERALI IARD prises ensemble la somme totale de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles et déboute les parties du surplus de leurs demandes à ce titre ; DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes comme inutiles ou mal fondées ; RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit. Fait et jugé à [Localité 1], le 10 septembre 2026. LA GREFFIÈRE Salomé BARROIS LA PRÉSIDENTE Nathalie VASSORT-REGRENY
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] [1] [1] Expéditions exécutoires pour : Me Michel VAUTHIER #A0092 Me Juliette BARRÉ #P0141délivrées le : + 1 copie dossier ■ 4ème chambre 2ème section N° RG 24/07809 N° Portalis 352J-W-B7I-C5CB7 N° MINUTE : Assignations du 14 juin 2024 JUGEMENT rendu le 10 septembre 2026 DEMANDEUR Monsieur [H] [R] [Adresse 1] [Localité 2] représenté par Me Michel VAUTHIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0092 DÉFENDERESSES S.A. GENERALI IARD [Adresse 2] [Localité 3] représentée par la S.C.P. NORMAND & ASSOCIÉS, agissant par Me Juliette BARRÉ, avocate au barreau de PARIS, vestiaire #P0141 S.A.S. HYPER [X] [Adresse 3] [Localité 4] représentée par la S.C.P. NORMAND & ASSOCIÉS, agissant par Me Juliette BARRÉ, avocate au barreau de PARIS, vestiaire #P0141 Décision du 10 septembre 2026 4ème chambre 2ème section N° RG 24/07809 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5CB7 COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Nathalie VASSORT-REGRENY, Vice-Présidente Monsieur Fabrice VERT, Premier Vice-Président Madame Emeline PETIT, Juge assistés de Madame Salomé BARROIS, Greffière, DÉBATS À l’audience du 18 juin 2026 tenue en audience publique devant Madame Nathalie VASSORT-REGRENY, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile. JUGEMENT Prononcé par mise à disposition au greffe Contradictoire En premier ressort FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Le 21 juin 2022, monsieur [H] [R] qui demeure à [Localité 5] en Guadeloupe, a pour le prix de 50,27 euros, acheté plusieurs poissons de mer dit « Grande Gueule Entier » à l’hypermarché [Q] [X] de [Localité 6], enseigne de la SAS HYPER [X] assurée auprès de la SA GENERALI. Monsieur [R] a consommé une partie du poisson dans les suites de l’achat et mis le surplus au congélateur. Le 25 juin 2022, à l’occasion d’un déjeuner avec des proches, monsieur [R] a consommé les poissons restants, ses convives dînant d’un autre plat. Dans la nuit du 25 juin au 26 juin, sentant qu’il était en train de faire un malaise cardiaque, il s’est rendu au service des urgences de la clinique [Etablissement 1] ; une intoxication à la ciguatera a été diagnostiquée. Monsieur [R] a été transféré, dans les heures qui ont suivi, au service de réanimation cardiaque du Centre Hospitalier et Universitaire de [Localité 7] ; il est sorti de ce service le 30 juin 2022 tout en restant hospitalisé durant quatre jours. Le 21 juillet 2022 monsieur [R] a, par l’intermédiaire de son conseil, adressé un courrier au directeur de l’hypermarché sollicitant la communication des coordonnées de son assureur et son indemnisation par l'établissement. Le 24 août 2022, monsieur [R] a consulté le docteur [P] en raison d’un état de santé toujours faible. Le 7 octobre 2022, la SA GENERALI a en qualité d’assureur de la SAS HYPER [X] invité monsieur [R] à diriger son action à l’encontre de la société [Y] [N] désignée comme producteur, l’assureur opposant que la SAS HYPER [X] n’était que le distributeur. C’est dans ces circonstances qu’en l’absence d’indemnisation amiable, monsieur [H] [R] a suivant actes délivrés le 14 juin 2024, fait délivrer assignation à la SAS HYPER [X] et à son assureur la SA GENERALI IARD d'avoir à comparaître devant le tribunal judiciaire de Paris. Par ordonnance du 28 mai 2026, le juge de la mise en état a rejeté la demande de révocation de l’ordonnance de clôture formée par monsieur [R]. Aux termes de l’assignation délivrée, monsieur [R] demande au tribunal : « Vu les articles 1240,1386-7 et 1582 du Code Civil Vu la loi n° 83-660 du 21 juillet 1983 relative à la sécurité des consommateurs Vu les articles, L217-1 et L421-3 du Code la Consommation Et tout autre à déduire et à suppléer s’il y a lieu ; JUGER que Monsieur [R] est recevable en sa demande. JUGER que la responsabilité de la SAS HYPER [X] [Q] doit être engagée et que la société [B] en sa qualité d’assureur doit la garantir.. CONDAMNER in solidum la SAS HYPER [X] [Q] et la société [B] à verser à Monsieur [R] la somme de 300 000 euros : Au titre de son préjudice physique. Au titre de son préjudice d’anxiété. Au titre de son préjudice moral. CONDAMNER la SAS HYPER [X] [Q] à procéder à l’affichage du jugement à intervenir sur toutes les entrées de son établissement et également de le produire à la presse locale.CONDAMNER la société [B], assureur de la SAS HYPER [X] [Q] à la garantir et le relever de toutes condamnations. CONDAMNER la société [Q] [X] et son assureur la société [B] in solidum à verser à Monsieur [R] la somme de 9000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens » . Par dernières conclusions communiquées par voie électronique le 5 décembre 2024 ici expressément visées, la SAS HYPER [X] et la SA GENERALI IARD demandent au tribunal judiciaire de Paris de : Recevoir la société Hyper [X] et la compagnie Generali Iard en leurs conclusions ; Débouter Monsieur [H] [R] de ses demandes ;Le condamner à régler à la société Hyper [X] ainsi qu’à la compagnie Generali Iard la somme de 2 000 (deux mille) €, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; Le condamner aux dépens ». Décision du 10 septembre 2026 4ème chambre 2ème section N° RG 24/07809 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5CB7 Pour un complet exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux dernières écritures régulièrement communiquées conformément aux dispositions de l’article 455 alinéa 1 du code de procédure civile. La clôture a été prononcée le 11 septembre 2025 . Par ordonnance du 28 mai 2026, le juge de la mise a, sur le fondement des articles 16 et 803 du code de procédure civile, rejeté la demande de révocation de l’ordonnance de clôture formée par monsieur [R]. MOTIFS A titre liminaire, il est rappelé qu'en procédure écrite, la juridiction n'est saisie que des seules demandes reprises au dispositif récapitulatif des dernières écritures régulièrement communiquées avant l'ordonnance de clôture et que les demandes de « donner acte », visant à « constater », à « prononcer », « dire et juger » ou à « dire n'y avoir lieu » notamment, ne constituent pas des prétentions saisissant le juge au sens de l'article 4 du code de procédure civile dès lors qu'elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert. Elles ne donneront donc pas lieu à mention au dispositif du présent jugement. Il est également rappelé qu'en application de l’article 768 du code de procédure civile, entré en vigueur le 1er janvier 2020 et applicable aux instances en cours à cette date, « Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n'auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. » Il est, avant tout développement au fond précisé que si monsieur [H] [R] demande au tribunal de le juger « recevable et bien fondé » en ses demandes, aucun moyen d’irrecevabilité n'est présenté par aucune des parties. Sur la demande de réparation formée par monsieur [H] [R] A l’appui de ses demandes, monsieur [H] [R] expose qu’il a acheté le poisson à l’origine de l’intoxication à la ciguatera qu’il indique avoir subi à l’hypermarché exploité par la SAS HYPER [X] le 21 juin 2022 et que c’est juste après avoir ingéré les deux derniers poissons achetés qu’il est tombé malade. Il soutient ensuite alors qu’en vertu de l'article 1386-7 du code civil, le vendeur ou tout autre fournisseur est responsable du défaut de sécurité du produit dans les mêmes conditions que le producteur. Monsieur [H] [R] soutient ensuite que la responsabilité de la SAS HYPER [X] est engagée au titre de ses manquements à ses obligations contractuelles tout en rappelant que l'article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage l’oblige à le réparer (assignation page 8) et qu'en l’espèce la SAS HYPER [X] lui a vendu un poisson contaminé. Décision du 10 septembre 2026 4ème chambre 2ème section N° RG 24/07809 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5CB7 La SAS HYPER [X] et la SA GENERALI IARD opposent que la responsabilité des produits défectueux ne peut en application de l'article 1245-6 du code civil en l’espèce trouver à s’appliquer dans la mesure où le producteur-fournisseur est identifié et qu’il a été désigné à monsieur [H] [R] comme étant la société GENIM [N], la partie défenderesses soutiennent qu’il appartenait à monsieur [H] [R] d’assigner le producteur désigné en la personne de l’entreprise [Y] [N]. S’agissant de la responsabilité de droit commun, la partie défenderesse rappelle qu’elle ne peut résulter que d’une faute distincte du défaut de sécurité du produit et qu'en l’espèce monsieur [H] [R] n’établit pas une telle faute. Sur l’action en responsabilité du fait des produits défectueux Il est constant que l’achat des poissons en cause date du 21 juin 2022. Les dispositions applicables sont donc celles issues de l'ordonnance du 10 février 2016 entrée en vigueur le 1er octobre 2016, soit les articles 1245 et suivants du code civil, l'article 1386-7 invoqué en demande n’étant pas applicable. L'article 1245 dans sa rédaction applicable à la cause édicte : « le producteur est responsable du dommage causé par un défaut de son produit, qu’il soit ou non lié par un contrat avec la victime ». L'article 1245-1 alinéa 1 pris dans la même version, énonce : « les dispositions du présent chapitre s'appliquent à la réparation du dommage qui résulte d'une atteinte à la personne ». Selon le second alinéa « elles s'appliquent également à la réparation du dommage supérieur à un montant déterminé par décret qui résulte d'une atteinte à un bien autre que le produit défectueux lui même ». Aux termes de l'article 1245-2, « est un produit tout bien meuble, même s'il est incorporé dans un immeuble, y compris les produits du sol, de l'élevage, de la chasse et de la pêche. L'électricité est considérée comme un produit ». Selon l'article 1245-3 , « un produit est défectueux au sens du présent chapitre lorsqu'il n'offre pas la sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre. Dans l'appréciation de la sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre, il doit être tenu compte de toutes les circonstances et notamment de la présentation du produit, de l'usage qui peut en être raisonnablement attendu et du moment de sa mise en circulation » ; « un produit ne peut être considéré comme défectueux par le seul fait qu'un autre, plus perfectionné, a été mis postérieurement en circulation ». Par application de l'article 1245-6, « si le producteur ne peut être identifié, le vendeur, le loueur, à l’exception du crédit-bailleur ou du loueur assimilable au crédit-bailleur, ou tout autre fournisseur professionnel, est responsable du défaut de sécurité du produit, dans les mêmes conditions que le producteur, à moins qu’il ne désigne son propre fournisseur ou le producteur dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle la demande de la victime lui a été notifiée. Le recours du fournisseur contre le producteur obéit aux mêmes règles que la demande émanant de la victime directe du défaut. Toutefois il doit agir dans l’année suivant la citation en justice ». Selon l'article 9 du code de procédure civile, «il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ». Au cas présent, monsieur [H] [R] justifie avoir, par l’intermédiaire de son conseil, pris contact avec la SAS HYPER [X] à qui les coordonnées de son assureur ont été demandées, par courrier daté du 21 juillet 2022. Des échanges ont eu lieu entre les parties, monsieur [H] [R] produisant, en réponse aux demandes adverses un certain nombre de justificatifs lesquels ont permis, « sous les plus expresses réserves de garantie et de responsabilité », l’ouverture d’un dossier de sinistre. Par courriel du 7 octobre 2022, la responsable du service sinistre du courtier en charge du dossier a invité monsieur [H] [R] à rechercher la responsabilité du producteur en application de l'article 1245 du code civil, en indiquant que la SAS HYPER [X] avait « la simple qualité de distributeur dans la commercialisation du produit litigieux », non de producteur et que ce dernier avait été identifié comme étant l’entreprise [Y] [N], la facture, le bon de commande et les justificatifs de traçabilité étant mentionnés comme étant en pièces jointes au courriel, ce dernier point n’étant pas débattu. Il résulte de ce courriel que la partie défenderesse a dans le délai de trois mois à compter de la date à laquelle la demande de monsieur [H] [R] lui a été notifiée, visé à l'article 1245-6 du, identifié et désigné son fournisseur à monsieur [H] [R]. Partant, en application de ce texte, monsieur [H] [R] ne peut qu’être débouté de ses demandes en tant qu’elles sont formées sur le fondement de la responsabilité du fait des produits défectueux. Sur l’action en responsabilité de droit commun En vertu de l'article 1245-17 du code civil, les dispositions relatives la responsabilité du fait des produits défectueux ne portent pas atteinte aux droits dont la victime d’un dommage peut se prévaloir au titre du droit de la responsabilité contractuelle ou extra-contractuelle ou au titre d’un régime spécial de responsabilité, le producteur restant responsable des conséquences de sa faute et de celle des personnes dont il répond. Monsieur [H] [R] ayant acheté les poissons à la SAS HYPER [X], un contrat de vente s’est formé entre les parties, emportant application, non de l'article 1240 du code civil visé, mais de la responsabilité contractuelle. Par application de l'article 1245-17 précité, pour prospérer, l’action en responsabilité contractuelle doit être fondée sur un manquement autre que celui consistant en l’absence de sécurité du produit. En l’espèce monsieur [H] [R] fait grief à la SAS HYPER [X] de lui avoir vendu un poisson contaminé par la ciguatoxine. Ce faisant, monsieur [H] [R] n’articule, comme le soutient ses adversaires, aucune faute distincte du défaut de sécurité du produit. Partant, il ne peut qu’être débouté de ses demandes en tant qu’elles sont fondées sur la responsabilité de droit commun. Sur les autres demandes et sur les demandes accessoires L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Par application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne, sauf considération tirée de l'équité, la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En l'espèce monsieur [H] [R] qui succombe, supportera les dépens et payera à la SAS HYPER [X] et la SA GENERALI IARD prises ensemble la somme totale de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles, les parties étant déboutées du surplus de leurs demandes à ce titre. Il est rappelé que l'exécution provisoire est, en vertu des articles 514-1 à 514-6 du code de procédure civile issus du décret 2019-1333 du 11 décembre 2019, de droit pour les instances dont relève le cas présent et introduites comme en l'espèce à compter du 1er janvier 2020. PAR CES MOTIFS : Le tribunal statuant conformément à la loi, publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe le jour du délibéré : DEBOUTE monsieur [H] [R] de l’intégralité de ses demandes en tant qu’elles sont formées sur le fondement de la responsabilité du fait des produits défectueux ; DEBOUTE monsieur [H] [R] de l’intégralité de ses demandes en tant qu’elles sont fondées sur la responsabilité de droit commun ; CONDAMNE monsieur [H] [R] à supporter les dépens de l’instance ; CONDAMNE monsieur [H] [R] à payer à la SAS HYPER [X] et à la SA GENERALI IARD prises ensemble la somme totale de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles et déboute les parties du surplus de leurs demandes à ce titre ; DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes comme inutiles ou mal fondées ; RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit. Fait et jugé à [Localité 1], le 10 septembre 2026. LA GREFFIÈRE Salomé BARROIS LA PRÉSIDENTE Nathalie VASSORT-REGRENY
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 514-6, code civil 1245, code civil 1582, code civil 1386-7, code civil 1245-6, code civil 1245-17). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 7 juillet 2022 · Cour d'appel de Douai · Autre · n° 21/02616
en commun : code civil 1386-7, code civil 1245-6, code civil 1245-17
- 5 janvier 2023 · Cour d'appel de Douai · Autre · n° 21/03184
en commun : code civil 1386-7, code civil 1245-6, code civil 1245-17
- 19 janvier 2026 · Cour d'appel de Pau · Autre · n° 19/03630
en commun : code civil 1245, code civil 1386-7, code civil 1245-17
- 18 décembre 2025 · Tribunal judiciaire de Toulouse · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 24/03599
en commun : code civil 1245, code civil 1245-6, code civil 1245-17
- 11 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Rennes · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 19/01779
en commun : code civil 1245, code civil 1245-6, code civil 1245-17
- 9 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Grenoble · Renvoi à la mise en état · n° 19/03091
en commun : code civil 1245, code civil 1245-6, code civil 1245-17
- 17 août 2026 · Tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 24/03185
en commun : code civil 1245, code civil 1245-6, code civil 1245-17
Mise à jour de la source le 2026-09-10T18:29:26.495Z.