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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Paris, PS ctx protection soc 1, 9 septembre 2026, n° 23/01308

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesRelations du travail et protection socialeRisques professionnels
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Exposé du litige

EXPOSE DES FAITS ET PROCÉDURE

Le 15 janvier 2022, Madame [K] [N], employée de la SAS [1] (ci-après « la société [3] »), en qualité d’opératrice autonome en production, a déclaré à la Caisse primaire d’assurance maladie du Haut-Rhin (ci-après « la CPAM ou la Caisse ») une maladie professionnelle « tendinopathie coiffe des rotateurs épaule gauche avec fissure du tendon à 50 % ».

Le certificat médical initial établi le 4 janvier 2022 par le Docteur [G] indiquait « tendinopathie coiffe des rotateurs épaule gauche » et une première constatation de la maladie le 3 novembre 2021. 

Le 24 novembre 2022, la CPAM a notifié à la société [3] sa décision de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie de Madame [K] [N] au titre du tableau n° 57 « affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail ». 

La société [3] a saisi la Commission de recours amiable (CRA) de la CPAM aux fins de contester cette décision de prise en charge.

Par requête du 14 avril 2023, reçue le 17 avril 2023 au greffe, la société [3], à l’appui de son conseil, a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Paris en contestation du refus implicite de la CRA de faire droit à sa demande.

L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 23/01308. 

Par courrier reçu le 17 avril 2023, la CPAM a informé la société [3] qu’en séance du 8 mars 2023, la CRA a décidé de rejeter son recours. 

Par requête du 28 avril 2023, reçue le 2 mai 2023 au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Paris, la société [3] a saisi le Tribunal en contestation du refus explicite de la Commission de recours amiable de faire droit à sa demande.

L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 23/01531.

Après renvois, les affaires n° RG 23/01308 et n° RG 23/01531 ont été appelées et retenues à l’audience du 23 juin 2026, date à laquelle seule la société [3] était présente.

Soutenant oralement la demande de jonction des affaires enregistrées sous les numéros RG 23/01308 et RG 23/0153 et 1es termes de ses conclusions n°3 préalablement communiquées , la SAS [1], représentée par son conseil, a sollicité de :

A titre principal, 

- constater que la maladie déclarée par Madame [N] et prise en charge par la CPAM ne correspond pas exactement à la définition de la maladie prévue par le tableau n° 57 des maladies professionnelles, à savoir une « tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM » ;

- constater que la CPAM a pris en charge une maladie hors tableau sans transmettre au préalable le dossier au CRRMP ;

A titre subsidiaire, 

- désigner un médecin expert qui pourra procéder à une consultation sur pièces et vérifier que la maladie déclarée par Madame [N] et prise en charge par la CPAM correspond bien à la désignation prévue par le tableau n° 57 des maladies professionnelles ;

- demander à la CPAM de transmettre au médecin expert ainsi désigné le dossier médical de Madame [N] qui devra comprendre l’IRM réalisée le 28 mars 2022 mentionnée sur le colloque médico-administratif ;

En conséquence, 

- lui déclarer inopposable la décision de prise en charge de la maladie professionnelle du 29 octobre 2021 déclarée par Madame [N].

La société soutient que la maladie déclarée par Madame [N] ne saurait être valablement prise en charge au titre de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale dès lors que la déclaration de maladie professionnelle mentionnant une « tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche avec fissure du tendon à 50 % », le certificat médical initial énonçant une « tendinopathie coiffe des rotateurs épaule gauche » et la concertation médico-administrative indiquant une tendinopathie de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche objectivée par IRM, aucune de ces mentions ne correspondent à une des pathologies visées au tableau n° 57 A des maladies professionnelles. 

Elle expose qu’aucun des éléments en présence ne mentionnent le caractère non rompu et non calcifiant de la tendinopathie et qu’au contraire, la déclaration de maladie professionnelle indique une fissure du tendon à 50 %. Elle estime que par conséquent, le dossier aurait dû être transmis à un CRRMP afin de statuer sur le caractère professionnel de la maladie.

A titre subsidiaire, la société demande une expertise médicale sur pièces afin de vérifier si la maladie déclarée correspond exactement à la désignation prévue par le tableau n° 57 des maladies professionnelles. 

La CPAM du Haut-Rhin non présente a sollicité par courrier du 11 juin 2026, reçu au greffe le 18 juin 2026, une dispense de comparution et a indiqué s’en rapporter à ses conclusions récapitulatives et responsives jointes au courrier au sein desquelles elle a demandé au tribunal de :
- confirmer l’opposabilité à la société [3] de sa décision de prise en charge de la pathologie déclarée par Madame [N] le 15 janvier 2022 ;

- débouter la société [3] de sa demande de mise en œuvre d’une consultation médicale sur pièces ;

- débouter la société [4] de l’ensemble de ses demandes. 

Dans le corps de ses écritures , elle a sollicité en premier lieu la jonction des instances enregistrées sous les numéros RG 23/01308 et RG 23/01531. 

La Caisse soutient que les conditions relatives à la désignation de la pathologie visée au tableau n° 57 des maladies professionnelles sont remplies dès lors qu’il ressort du colloque médo-administratif qu’une IRM de l’épaule gauche a été réalisée le 28 mars 2022 par le Docteur [W] et qu’il a été déterminé que la pathologie déclarée était caractérisée, s’agissant d’une tendinopathie chronique non rompue non calcifiante. 

Elle ajoute que si la pathologie déclarée doit être clairement identifiable, il n’est néanmoins pas exigé que soient utilisés sur la demande de reconnaissance de maladie professionnelle ainsi que sur le certificat médical initial les termes exacts renvoyant à la désignation de la maladie comprise dans le tableau des maladies professionnelles.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande de dispense de comparution

Aux termes de l’article R. 142-10-4 alinéa 2 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable aux recours formés à compter du 1er janvier 2020, toute partie peut, en cours d'instance, exposer ses moyens par lettre adressée au juge, à condition de justifier que la partie adverse en a eu connaissance avant l'audience, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l'audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d'ordonner que les parties se présentent devant lui.

En l’espèce, la Caisse a sollicité le bénéfice des dispositions de l’article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale en demandant que l’affaire soit mise en délibéré hors sa présence et a justifié de la communication de ses écritures et pièces à la partie adverse, sans opposition de cette dernière . 

Dans ces conditions, il y a lieu de faire droit à la dispense de comparution formulée, le jugement rendu sera ainsi contradictoire.



Sur la jonction d’instances

Selon l’article 367 alinéa 1 du code de procédure civile, « le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble ». 

En l’espèce, deux instances ont été enregistrées sous les numéros de répertoire général 23/01308 et 23/01531 impliquant les mêmes parties et ayant le même objet, il convient d'ordonner leur jonction.

Sur le caractère professionnel de la maladie et l’opposabilité de la décision de prise en charge 

L’article L.461-1 du code de la sécurité sociale prévoit notamment que « Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d'origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l'accident :
1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;
2° Lorsqu'elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l'article L. 461-5 ;
3° Pour l'application des règles de prescription de l'article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.

Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.

Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime. […] ». 

Et selon l’article L. 461-2 du même code, « Des tableaux annexés aux décrets énumèrent les manifestations morbides d'intoxications aiguës ou chroniques présentées par les travailleurs exposés d'une façon habituelle à l'action des agents nocifs mentionnés par lesdits tableaux, qui donnent, à titre indicatif, la liste des principaux travaux comportant la manipulation ou l'emploi de ces agents. Ces manifestations morbides sont présumées d'origine professionnelle.

Des tableaux spéciaux énumèrent les infections microbiennes mentionnées qui sont présumées avoir une origine professionnelle lorsque les victimes ont été occupées d'une façon habituelle aux travaux limitativement énumérés par ces tableaux.

D'autres tableaux peuvent déterminer des affections présumées résulter d'une ambiance ou d'attitudes particulières nécessitées par l'exécution des travaux limitativement énumérés.

A partir de la date à laquelle un travailleur a cessé d'être exposé à l'action des agents nocifs inscrits aux tableaux susmentionnés, la caisse primaire et la caisse régionale ne prennent en charge, en vertu des dispositions du cinquième alinéa de l'article L. 461-1, les maladies correspondant à ces travaux que si la première constatation médicale intervient pendant le délai fixé à chaque tableau ».

En l’espèce, la CPAM a pris en charge la maladie déclarée par Madame [K] [N] au titre du tableau n° 57 consacré aux affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail. 

La déclaration de maladie professionnelle du 15 janvier 2022 et le certificat médical initial du 4 janvier 2022 visent tous deux une tendinopathie de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche.

Le colloque médico administratif du 3 mai 2022 retient une « tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche » objectivée par IRM réalisée le 28 mars 2022 par le Docteur [W].

Le courrier de notification de la décision de prise en charge de la Caisse du 24 novembre 2022 reprend la qualification retenue par le médecin-conseil sur le fondement du tableau 57 A des maladies professionnelles.

La société [3] conteste le fait que la CPAM ait pris en charge la maladie « rupture de la coiffe des rotateurs droite » déclarée par Madame [N] au titre du tableau n° 57 A alors que ni la déclaration de maladie professionnelle, ni le certificat médical initial et ni la concertation médico-administrative ne font état du fait que la tendinopathie de la salariée est non rompue et non calcifiante. Elle ajoute qu’au contraire, la déclaration de maladie professionnelle mentionne une fissure du tendon à 50 %.

Il convient de relever en premier lieu que le médecin-conseil n'est pas tenu par le libellé du certificat médical ainsi que de la déclaration de maladie professionnelle et qu’il lui appartient de désigner la pathologie au regard du tableau 57 des maladies professionnelles, et ce d'autant que la rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche a été objectivée par I.R.M.

Si les termes « non rompue » et « non calcifiante » n’apparaissent pas au sein du colloque administratif ou du certificat médical, il n’en demeure pas moins qu’il s’agit clairement, au regard des éléments en présence, de l’affection désignée dans un premier temps par le Docteur [G] puis par le médecin conseil de la Caisse, dans la mesure où par les mentions «  tendinopathie coiffe des rotateurs épaule gauche » et « tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche » il est entendu au regard du tableau 57 A qu’il s’agit d’une tendinopathie chronique « non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie ». 

Le fait que le libellé complet de l’affection soit mentionné importe peu à partir du moment où le colloque médico administratif a vérifié que les conditions du tableau étaient remplies. 

Or, la société suggère seulement que l’absence de la mention du caractère « non rompue non calcifiante » de la tendinopathie laisse présager que ces éléments n’ont pas été pris en considération dans l’analyse des conditions du tableau des maladies pressionnelles par le colloque médico-administratif sans apporter aucun élément permettant de constater que ce dernier n’a pas vérifié des conditions du tableau n° 57 A. 

En outre, il convient de relever que la mention inscrite sur le certificat médical de « fissure du tendon à 50 % » n’entre pas en contradiction avec le caractère non rompu et non calcifiant de la tendinopathie, la rupture désignant un déchirement et la calcification l’accumulation de sels de calciums dans les tissus corporels. 

Ainsi, au regard du certificat médical initial et du colloque médico-administratif, il convient de constater que l’affection déclarée par Madame [N] correspond à une « Tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM ». 

La liste limitative des travaux susceptible de provoquer la maladie et le délai de prise en charge ne sont pas contestés. 

Dès lors, c’est à bon droit que le CPAM du Haut-Rhin a considéré que Madame [K] [N] bénéficiait de la présomption d’origine professionnelle de la maladie concernant la maladie déclarée le 15 janvier 2022. 

En conséquence, la société [3] sera déboutée de sa demande d’inopposabilité ainsi que de sa demande subsidiaire d’ordonner une expertise médicale. 

Sur les mesures accessoires

L'article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Il convient en conséquence de condamner la société [3], partie perdante, aux entiers dépens de l’instance.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe,

ORDONNE la jonction des procédures enregistrées sous les numéros de répertoire général 23/01308 et 23/01531 sous le numéro RG n° 23/01308 ;

DEBOUTE la SAS [1] de sa demande d’inopposabilité de la décision de la Caisse primaire d’assurance maladie du Haut-Rhin du 24 novembre 2022 de prise en charge de la maladie professionnelle de Madame [K] [N] déclarée le 15 janvier 2022 et ayant fait l’objet d’un certificat médical initial établi le 4 janvier 2022 ;

DEBOUTE la SAS [1] de sa demande subsidiaire d’expertise médicale ;

CONDAMNE la SAS [1] aux dépens de l’instance ;

Fait et jugé à [Localité 1] le 09 Septembre 2026

Le Greffier Le Président

N° RG 23/01308 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZYUO

EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :

Demandeur : Société [1]

Défendeur : Société [2]

Dispositif

EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :

A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d`y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis.

En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.



P/Le Directeur de Greffe










 8ème page et dernière
Texte intégral
TRIBUNAL
 JUDICIAIRE
 DE [Localité 1] [1]

[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LRAR le :
1 Expédition délivrée à Me BOUAZIZ par LS le :


■

PS ctx protection soc 1

N° RG 23/01308 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZYUO

N° MINUTE : 


Requête du :
Déclaration orale ou écrite formée au greffe de la juridiction

14 Avril 2023













JUGEMENT 
rendu le 09 Septembre 2026 
DEMANDERESSE

Société [1]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]

Rep/assistant : Maître Zouhaire BOUAZIZ de l’AARPI GZ AVOCATS, avocats au barreau de PARIS



DÉFENDERESSE

Société [2]
[Adresse 3]
[Localité 3]

Dispensée de comparution 







COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame MAAZOUZ-GAVAND, 1ère Vice-présidente adjointe


Madame BOULEZ, Assesseur
Madame JAMMES, Assesseur

assistée de Sandrine SARRAUT, Greffier




DEBATS

A l’audience du 23 Juin 2026 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 09 Septembre 2026.

JUGEMENT
Par mise à disposition au greffe 
Contradictoire
en premier ressort



EXPOSE DES FAITS ET PROCÉDURE

Le 15 janvier 2022, Madame [K] [N], employée de la SAS [1] (ci-après « la société [3] »), en qualité d’opératrice autonome en production, a déclaré à la Caisse primaire d’assurance maladie du Haut-Rhin (ci-après « la CPAM ou la Caisse ») une maladie professionnelle « tendinopathie coiffe des rotateurs épaule gauche avec fissure du tendon à 50 % ».

Le certificat médical initial établi le 4 janvier 2022 par le Docteur [G] indiquait « tendinopathie coiffe des rotateurs épaule gauche » et une première constatation de la maladie le 3 novembre 2021. 

Le 24 novembre 2022, la CPAM a notifié à la société [3] sa décision de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie de Madame [K] [N] au titre du tableau n° 57 « affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail ». 

La société [3] a saisi la Commission de recours amiable (CRA) de la CPAM aux fins de contester cette décision de prise en charge.

Par requête du 14 avril 2023, reçue le 17 avril 2023 au greffe, la société [3], à l’appui de son conseil, a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Paris en contestation du refus implicite de la CRA de faire droit à sa demande.

L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 23/01308. 

Par courrier reçu le 17 avril 2023, la CPAM a informé la société [3] qu’en séance du 8 mars 2023, la CRA a décidé de rejeter son recours. 

Par requête du 28 avril 2023, reçue le 2 mai 2023 au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Paris, la société [3] a saisi le Tribunal en contestation du refus explicite de la Commission de recours amiable de faire droit à sa demande.

L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 23/01531.

Après renvois, les affaires n° RG 23/01308 et n° RG 23/01531 ont été appelées et retenues à l’audience du 23 juin 2026, date à laquelle seule la société [3] était présente.

Soutenant oralement la demande de jonction des affaires enregistrées sous les numéros RG 23/01308 et RG 23/0153 et 1es termes de ses conclusions n°3 préalablement communiquées , la SAS [1], représentée par son conseil, a sollicité de :

A titre principal, 

- constater que la maladie déclarée par Madame [N] et prise en charge par la CPAM ne correspond pas exactement à la définition de la maladie prévue par le tableau n° 57 des maladies professionnelles, à savoir une « tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM » ;

- constater que la CPAM a pris en charge une maladie hors tableau sans transmettre au préalable le dossier au CRRMP ;

A titre subsidiaire, 

- désigner un médecin expert qui pourra procéder à une consultation sur pièces et vérifier que la maladie déclarée par Madame [N] et prise en charge par la CPAM correspond bien à la désignation prévue par le tableau n° 57 des maladies professionnelles ;

- demander à la CPAM de transmettre au médecin expert ainsi désigné le dossier médical de Madame [N] qui devra comprendre l’IRM réalisée le 28 mars 2022 mentionnée sur le colloque médico-administratif ;

En conséquence, 

- lui déclarer inopposable la décision de prise en charge de la maladie professionnelle du 29 octobre 2021 déclarée par Madame [N].

La société soutient que la maladie déclarée par Madame [N] ne saurait être valablement prise en charge au titre de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale dès lors que la déclaration de maladie professionnelle mentionnant une « tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche avec fissure du tendon à 50 % », le certificat médical initial énonçant une « tendinopathie coiffe des rotateurs épaule gauche » et la concertation médico-administrative indiquant une tendinopathie de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche objectivée par IRM, aucune de ces mentions ne correspondent à une des pathologies visées au tableau n° 57 A des maladies professionnelles. 

Elle expose qu’aucun des éléments en présence ne mentionnent le caractère non rompu et non calcifiant de la tendinopathie et qu’au contraire, la déclaration de maladie professionnelle indique une fissure du tendon à 50 %. Elle estime que par conséquent, le dossier aurait dû être transmis à un CRRMP afin de statuer sur le caractère professionnel de la maladie.

A titre subsidiaire, la société demande une expertise médicale sur pièces afin de vérifier si la maladie déclarée correspond exactement à la désignation prévue par le tableau n° 57 des maladies professionnelles. 

La CPAM du Haut-Rhin non présente a sollicité par courrier du 11 juin 2026, reçu au greffe le 18 juin 2026, une dispense de comparution et a indiqué s’en rapporter à ses conclusions récapitulatives et responsives jointes au courrier au sein desquelles elle a demandé au tribunal de :
- confirmer l’opposabilité à la société [3] de sa décision de prise en charge de la pathologie déclarée par Madame [N] le 15 janvier 2022 ;

- débouter la société [3] de sa demande de mise en œuvre d’une consultation médicale sur pièces ;

- débouter la société [4] de l’ensemble de ses demandes. 

Dans le corps de ses écritures , elle a sollicité en premier lieu la jonction des instances enregistrées sous les numéros RG 23/01308 et RG 23/01531. 

La Caisse soutient que les conditions relatives à la désignation de la pathologie visée au tableau n° 57 des maladies professionnelles sont remplies dès lors qu’il ressort du colloque médo-administratif qu’une IRM de l’épaule gauche a été réalisée le 28 mars 2022 par le Docteur [W] et qu’il a été déterminé que la pathologie déclarée était caractérisée, s’agissant d’une tendinopathie chronique non rompue non calcifiante. 

Elle ajoute que si la pathologie déclarée doit être clairement identifiable, il n’est néanmoins pas exigé que soient utilisés sur la demande de reconnaissance de maladie professionnelle ainsi que sur le certificat médical initial les termes exacts renvoyant à la désignation de la maladie comprise dans le tableau des maladies professionnelles. 


MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande de dispense de comparution

Aux termes de l’article R. 142-10-4 alinéa 2 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable aux recours formés à compter du 1er janvier 2020, toute partie peut, en cours d'instance, exposer ses moyens par lettre adressée au juge, à condition de justifier que la partie adverse en a eu connaissance avant l'audience, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l'audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d'ordonner que les parties se présentent devant lui.

En l’espèce, la Caisse a sollicité le bénéfice des dispositions de l’article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale en demandant que l’affaire soit mise en délibéré hors sa présence et a justifié de la communication de ses écritures et pièces à la partie adverse, sans opposition de cette dernière . 

Dans ces conditions, il y a lieu de faire droit à la dispense de comparution formulée, le jugement rendu sera ainsi contradictoire.



Sur la jonction d’instances

Selon l’article 367 alinéa 1 du code de procédure civile, « le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble ». 

En l’espèce, deux instances ont été enregistrées sous les numéros de répertoire général 23/01308 et 23/01531 impliquant les mêmes parties et ayant le même objet, il convient d'ordonner leur jonction.

Sur le caractère professionnel de la maladie et l’opposabilité de la décision de prise en charge 

L’article L.461-1 du code de la sécurité sociale prévoit notamment que « Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d'origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l'accident :
1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;
2° Lorsqu'elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l'article L. 461-5 ;
3° Pour l'application des règles de prescription de l'article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.

Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.

Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime. […] ». 

Et selon l’article L. 461-2 du même code, « Des tableaux annexés aux décrets énumèrent les manifestations morbides d'intoxications aiguës ou chroniques présentées par les travailleurs exposés d'une façon habituelle à l'action des agents nocifs mentionnés par lesdits tableaux, qui donnent, à titre indicatif, la liste des principaux travaux comportant la manipulation ou l'emploi de ces agents. Ces manifestations morbides sont présumées d'origine professionnelle.

Des tableaux spéciaux énumèrent les infections microbiennes mentionnées qui sont présumées avoir une origine professionnelle lorsque les victimes ont été occupées d'une façon habituelle aux travaux limitativement énumérés par ces tableaux.

D'autres tableaux peuvent déterminer des affections présumées résulter d'une ambiance ou d'attitudes particulières nécessitées par l'exécution des travaux limitativement énumérés.

A partir de la date à laquelle un travailleur a cessé d'être exposé à l'action des agents nocifs inscrits aux tableaux susmentionnés, la caisse primaire et la caisse régionale ne prennent en charge, en vertu des dispositions du cinquième alinéa de l'article L. 461-1, les maladies correspondant à ces travaux que si la première constatation médicale intervient pendant le délai fixé à chaque tableau ».

En l’espèce, la CPAM a pris en charge la maladie déclarée par Madame [K] [N] au titre du tableau n° 57 consacré aux affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail. 

La déclaration de maladie professionnelle du 15 janvier 2022 et le certificat médical initial du 4 janvier 2022 visent tous deux une tendinopathie de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche.

Le colloque médico administratif du 3 mai 2022 retient une « tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche » objectivée par IRM réalisée le 28 mars 2022 par le Docteur [W].

Le courrier de notification de la décision de prise en charge de la Caisse du 24 novembre 2022 reprend la qualification retenue par le médecin-conseil sur le fondement du tableau 57 A des maladies professionnelles.

La société [3] conteste le fait que la CPAM ait pris en charge la maladie « rupture de la coiffe des rotateurs droite » déclarée par Madame [N] au titre du tableau n° 57 A alors que ni la déclaration de maladie professionnelle, ni le certificat médical initial et ni la concertation médico-administrative ne font état du fait que la tendinopathie de la salariée est non rompue et non calcifiante. Elle ajoute qu’au contraire, la déclaration de maladie professionnelle mentionne une fissure du tendon à 50 %.

Il convient de relever en premier lieu que le médecin-conseil n'est pas tenu par le libellé du certificat médical ainsi que de la déclaration de maladie professionnelle et qu’il lui appartient de désigner la pathologie au regard du tableau 57 des maladies professionnelles, et ce d'autant que la rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche a été objectivée par I.R.M.

Si les termes « non rompue » et « non calcifiante » n’apparaissent pas au sein du colloque administratif ou du certificat médical, il n’en demeure pas moins qu’il s’agit clairement, au regard des éléments en présence, de l’affection désignée dans un premier temps par le Docteur [G] puis par le médecin conseil de la Caisse, dans la mesure où par les mentions «  tendinopathie coiffe des rotateurs épaule gauche » et « tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche » il est entendu au regard du tableau 57 A qu’il s’agit d’une tendinopathie chronique « non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie ». 

Le fait que le libellé complet de l’affection soit mentionné importe peu à partir du moment où le colloque médico administratif a vérifié que les conditions du tableau étaient remplies. 

Or, la société suggère seulement que l’absence de la mention du caractère « non rompue non calcifiante » de la tendinopathie laisse présager que ces éléments n’ont pas été pris en considération dans l’analyse des conditions du tableau des maladies pressionnelles par le colloque médico-administratif sans apporter aucun élément permettant de constater que ce dernier n’a pas vérifié des conditions du tableau n° 57 A. 

En outre, il convient de relever que la mention inscrite sur le certificat médical de « fissure du tendon à 50 % » n’entre pas en contradiction avec le caractère non rompu et non calcifiant de la tendinopathie, la rupture désignant un déchirement et la calcification l’accumulation de sels de calciums dans les tissus corporels. 

Ainsi, au regard du certificat médical initial et du colloque médico-administratif, il convient de constater que l’affection déclarée par Madame [N] correspond à une « Tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM ». 

La liste limitative des travaux susceptible de provoquer la maladie et le délai de prise en charge ne sont pas contestés. 

Dès lors, c’est à bon droit que le CPAM du Haut-Rhin a considéré que Madame [K] [N] bénéficiait de la présomption d’origine professionnelle de la maladie concernant la maladie déclarée le 15 janvier 2022. 

En conséquence, la société [3] sera déboutée de sa demande d’inopposabilité ainsi que de sa demande subsidiaire d’ordonner une expertise médicale. 

Sur les mesures accessoires

L'article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Il convient en conséquence de condamner la société [3], partie perdante, aux entiers dépens de l’instance.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe,

ORDONNE la jonction des procédures enregistrées sous les numéros de répertoire général 23/01308 et 23/01531 sous le numéro RG n° 23/01308 ;

DEBOUTE la SAS [1] de sa demande d’inopposabilité de la décision de la Caisse primaire d’assurance maladie du Haut-Rhin du 24 novembre 2022 de prise en charge de la maladie professionnelle de Madame [K] [N] déclarée le 15 janvier 2022 et ayant fait l’objet d’un certificat médical initial établi le 4 janvier 2022 ;

DEBOUTE la SAS [1] de sa demande subsidiaire d’expertise médicale ;

CONDAMNE la SAS [1] aux dépens de l’instance ;

Fait et jugé à [Localité 1] le 09 Septembre 2026

Le Greffier Le Président

N° RG 23/01308 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZYUO

EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :

Demandeur : Société [1]

Défendeur : Société [2]





EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :

A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d`y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis.

En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.



P/Le Directeur de Greffe










 8ème page et dernière

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la securite sociale R142-10-4, code de la securite sociale L461-2). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-09-10T18:35:29.613Z.