Décision de justice
Tribunal judiciaire de Paris, PS ctx protection soc 1, 9 septembre 2026, n° 23/02194
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurRelations du travail et protection socialeRisques professionnels
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises
Exposé du litige
EXPOSE DES FAITS ET PROCÉDURE Le 13 octobre 2021, Monsieur [N] [I], employé de la SAS [1], en qualité de conducteur d’engins, a déclaré à la Caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines (ci-après « la CPAM ou la Caisse ») une maladie professionnelle « sciatique jambe gauche - blocage coup – fourmillement et gêne bras gauche et main gauche ». Le certificat médical initial établi le 27 septembre 2021 par le Docteur [L] indiquait notamment « lyse isthmique L4/L5 », « antélisthésis » et « hernie discale paramédiane g en conflit racine S1 ». Après enquête administrative, le 3 janvier 2023, la CPAM a notifié à la SAS [1] sa décision de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie de Monsieur [I] au titre du tableau n° 97 « affections chroniques du rachis lombaire provoquées par des vibrations de basses et moyennes fréquences transmises au corps entier ». Par courrier du 10 mars 2023, la SAS [1], à l’appui de son conseil, a saisi la Commission de recours amiable (CRA) de la CPAM aux fins de contester cette décision de prise en charge. Suivant requête du 19 juin 2023, reçue le 21 juin 2023 au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Paris, la SAS [1] a saisi le Tribunal en contestation du refus implicite de la Commission de recours amiable de faire droit à sa contestation L’affaire a été appelée à l’audience du 26 mai 2026, date à laquelle elle a fait l’objet d’un renvoi. Elle a été appelée et retenue à l’audience du 23 juin 2026. A l’audience, soutenant oralement ses conclusions reçues au greffe le 18 juin 2026, la SAS [1], représentée par son conseil, a demandé au tribunal de juger inopposable la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle la maladie déclarée par Monsieur [N] [I]. La société soutient en premier lieu que la Caisse n’a pas respecté le principe du contradictoire, n’ayant pas pu consulter les pièces du dossier durant le délai de 10 jour francs prévu à cet effet et la décision de prise en charge ayant été rendue au-delà du délai de 120 jours pour statuer. Sur le fond, elle expose que la maladie déclarée par Monsieur [I] ne saurait être valablement prise en charge au titre de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, les termes du certificat médical initial n’étant pas conformes aux maladies listées dans le tableau n° 97 des maladies professionnelles et aucun élément extrinsèque ne venant confirmer l’existence d’une pathologie conforme au tableau, la référence à une IRM dans le colloque médico-administratif n’apportant pas cette preuve. La société ajoute qu’aucun élément ne vient confirmer l’existence d’une atteinte radiculaire de topographie concordante. La CPAM des Yvelines n’était pas représentée. Par courrier électronique du 18 juin 2026, la Caisse a sollicité une dispense de comparution et a indiqué s’en rapporter à la sagesse du tribunal au regard des éléments dont elle disposait.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande de dispense de comparution Aux termes de l’article R. 142-10-4 alinéa 2 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable aux recours formés à compter du 1er janvier 2020, toute partie peut, en cours d'instance, exposer ses moyens par lettre adressée au juge, à condition de justifier que la partie adverse en a eu connaissance avant l'audience, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l'audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d'ordonner que les parties se présentent devant lui. En l’espèce, la Caisse a sollicité le bénéfice des dispositions de l’article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale en demandant que l’affaire soit mise en délibéré hors sa présence et a indiqué s’en rapporter à la sagesse du tribunal au regard des éléments dont elle disposait. Dans ces conditions, il y a lieu de faire droit à la dispense de comparution formulée, le jugement rendu sera ainsi contradictoire. Sur le caractère professionnel de la maladie et l’opposabilité de la décision de prise en charge L’article L.461-1 du code de la sécurité sociale prévoit notamment que « Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d'origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l'accident : 1° La date de la première constatation médicale de la maladie ; 2° Lorsqu'elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l'article L. 461-5 ; 3° Pour l'application des règles de prescription de l'article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle. Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime. […] ». Et selon l’article L. 461-2 du même code, « Des tableaux annexés aux décrets énumèrent les manifestations morbides d'intoxications aiguës ou chroniques présentées par les travailleurs exposés d'une façon habituelle à l'action des agents nocifs mentionnés par lesdits tableaux, qui donnent, à titre indicatif, la liste des principaux travaux comportant la manipulation ou l'emploi de ces agents. Ces manifestations morbides sont présumées d'origine professionnelle. Des tableaux spéciaux énumèrent les infections microbiennes mentionnées qui sont présumées avoir une origine professionnelle lorsque les victimes ont été occupées d'une façon habituelle aux travaux limitativement énumérés par ces tableaux. D'autres tableaux peuvent déterminer des affections présumées résulter d'une ambiance ou d'attitudes particulières nécessitées par l'exécution des travaux limitativement énumérés. A partir de la date à laquelle un travailleur a cessé d'être exposé à l'action des agents nocifs inscrits aux tableaux susmentionnés, la caisse primaire et la caisse régionale ne prennent en charge, en vertu des dispositions du cinquième alinéa de l'article L. 461-1, les maladies correspondant à ces travaux que si la première constatation médicale intervient pendant le délai fixé à chaque tableau ». En cas de contestation par l’employeur de la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie, la charge de la preuve de la réunion des conditions exigées par l’article susmentionné pèse sur l’organisme social. À défaut de rapporter une telle preuve, la décision de prise en charge est déclarée inopposable à l’employeur. En l’espèce, la CPAM a pris en charge la maladie déclarée par Monsieur [N] [I] au titre du tableau n° 97 consacré aux affections chroniques du rachis lombaire provoquées par des vibrations de basses et moyennes fréquences transmises au corps entier. Ce tableau n° 97 désigne les pathologies suivantes « sciatique par hernie discale L4-L5 ou L5-S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante » et « radiculalgie crurale par hernie discale L2-L3 ou L3-L4 ou L4-L5, avec atteinte radiculaire de topographie concordante ». Il impose par ailleurs un délai de prise en charge de 6 mois (sous réserve d'une durée d'exposition de 5 ans) et la liste des travaux exposant habituellement aux vibrations de basses et moyennes fréquences transmises au corps entier. Or, la CPAM, n’étant pas présente à l’audience et ayant sollicité une dispense de comparution en indiquant s’en rapporter à la sagesse du tribunal, ne verse au débat ni le colloque-médico administratif, ni l’enquête administrative ayant conduit à la décision de prise en charge de la maladie au titre du tableau n° 97 du tableau des maladies professionnelles. Le tribunal disposant uniquement du certificat médical initial et de la déclaration de maladie professionnelle, il convient de constater que ces éléments sont insuffisants afin de vérifier la réunion des conditions exigées par le tableau n° 97 des maladies professionnelles, notamment la définition de la maladie qui n’est pas exactement conforme et ce en l’absence de tout élément extrinsèque produit, les autres conditions tenant au délai de prise en charge et à la liste limitative des travaux susceptibles de provoquer la maladie ne sont pas non plus justifiées, bien que non contestées . Dès lors, la Caisse ne rapporte pas la preuve de la réunion des conditions exigées par le tableau des maladies professionnelles afin de prendre en charge directement la maladie de Monsieur [N] [I]. Par conséquent, sans qu’il soit utile d’examiner le second moyen de contestation il y a lieu de déclarer inopposable à la société la décision de la Caisse de prendre en charge la maladie déclarée par Monsieur [N] [I] au titre de la législation professionnelle. Sur les mesures accessoires L'article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Il convient en conséquence de condamner la CPAM des Yvelines, partie perdante, aux entiers dépens de l’instance. L'ancienneté du litige justifie le prononcé de l’exécution provisoire en application des dispositions de l'article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe, DECLARE inopposable à la SAS [1] la décision de la Caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines du 3 janvier 2023 de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée par Monsieur [N] [I] le 13 octobre 2021 et ayant fait l’objet d’un certificat médical initial établi le 27 septembre 2021 CONDAMNE la Caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines aux dépens de l’instance ORDONNE l’exécution provisoire. Fait et jugé à [Localité 1] le 09 Septembre 2026 Le Greffier Le Président N° RG 23/02194 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2HKR EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire : Demandeur : S.A.S. [1] Défendeur : [3] [4]
Dispositif
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne : A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d`y tenir la main, A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris. P/Le Directeur de Greffe 6ème page et dernière
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] [1] [1] 2Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LRAR le : 1 Expédition délivrée à Me RAFEL par LS le : ■ PS ctx protection soc 1 N° RG 23/02194 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2HKR N° MINUTE : Requête du : Déclaration orale ou écrite formée au greffe de la juridiction 19 Juin 2023 JUGEMENT rendu le 09 Septembre 2026 DEMANDERESSE S.A.S. [1] [Adresse 1] [Localité 2] Rep/assistant : Me Isabelle RAFEL, avocat au barreau de MARSEILLE, substituée par Me OLANYGAN KOLA Pierre, avocat au barreau de Marseille DÉFENDERESSE C.P.A.M. DES [2] DEPARTEMENT DES AFFAIRES JURIDIQUES [Adresse 2] [Localité 3] Dispensée de comparution COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame MAAZOUZ-GAVAND, 1ère Vice-présidente adjointe Madame BOULEZ, Assesseur Madame JAMMES, Assesseur assistée de Sandrine SARRAUT, Greffier DEBATS A l’audience du 23 Juin 2026 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 09 Septembre 2026. JUGEMENT Par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort EXPOSE DES FAITS ET PROCÉDURE Le 13 octobre 2021, Monsieur [N] [I], employé de la SAS [1], en qualité de conducteur d’engins, a déclaré à la Caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines (ci-après « la CPAM ou la Caisse ») une maladie professionnelle « sciatique jambe gauche - blocage coup – fourmillement et gêne bras gauche et main gauche ». Le certificat médical initial établi le 27 septembre 2021 par le Docteur [L] indiquait notamment « lyse isthmique L4/L5 », « antélisthésis » et « hernie discale paramédiane g en conflit racine S1 ». Après enquête administrative, le 3 janvier 2023, la CPAM a notifié à la SAS [1] sa décision de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie de Monsieur [I] au titre du tableau n° 97 « affections chroniques du rachis lombaire provoquées par des vibrations de basses et moyennes fréquences transmises au corps entier ». Par courrier du 10 mars 2023, la SAS [1], à l’appui de son conseil, a saisi la Commission de recours amiable (CRA) de la CPAM aux fins de contester cette décision de prise en charge. Suivant requête du 19 juin 2023, reçue le 21 juin 2023 au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Paris, la SAS [1] a saisi le Tribunal en contestation du refus implicite de la Commission de recours amiable de faire droit à sa contestation L’affaire a été appelée à l’audience du 26 mai 2026, date à laquelle elle a fait l’objet d’un renvoi. Elle a été appelée et retenue à l’audience du 23 juin 2026. A l’audience, soutenant oralement ses conclusions reçues au greffe le 18 juin 2026, la SAS [1], représentée par son conseil, a demandé au tribunal de juger inopposable la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle la maladie déclarée par Monsieur [N] [I]. La société soutient en premier lieu que la Caisse n’a pas respecté le principe du contradictoire, n’ayant pas pu consulter les pièces du dossier durant le délai de 10 jour francs prévu à cet effet et la décision de prise en charge ayant été rendue au-delà du délai de 120 jours pour statuer. Sur le fond, elle expose que la maladie déclarée par Monsieur [I] ne saurait être valablement prise en charge au titre de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, les termes du certificat médical initial n’étant pas conformes aux maladies listées dans le tableau n° 97 des maladies professionnelles et aucun élément extrinsèque ne venant confirmer l’existence d’une pathologie conforme au tableau, la référence à une IRM dans le colloque médico-administratif n’apportant pas cette preuve. La société ajoute qu’aucun élément ne vient confirmer l’existence d’une atteinte radiculaire de topographie concordante. La CPAM des Yvelines n’était pas représentée. Par courrier électronique du 18 juin 2026, la Caisse a sollicité une dispense de comparution et a indiqué s’en rapporter à la sagesse du tribunal au regard des éléments dont elle disposait. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande de dispense de comparution Aux termes de l’article R. 142-10-4 alinéa 2 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable aux recours formés à compter du 1er janvier 2020, toute partie peut, en cours d'instance, exposer ses moyens par lettre adressée au juge, à condition de justifier que la partie adverse en a eu connaissance avant l'audience, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l'audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d'ordonner que les parties se présentent devant lui. En l’espèce, la Caisse a sollicité le bénéfice des dispositions de l’article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale en demandant que l’affaire soit mise en délibéré hors sa présence et a indiqué s’en rapporter à la sagesse du tribunal au regard des éléments dont elle disposait. Dans ces conditions, il y a lieu de faire droit à la dispense de comparution formulée, le jugement rendu sera ainsi contradictoire. Sur le caractère professionnel de la maladie et l’opposabilité de la décision de prise en charge L’article L.461-1 du code de la sécurité sociale prévoit notamment que « Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d'origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l'accident : 1° La date de la première constatation médicale de la maladie ; 2° Lorsqu'elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l'article L. 461-5 ; 3° Pour l'application des règles de prescription de l'article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle. Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime. […] ». Et selon l’article L. 461-2 du même code, « Des tableaux annexés aux décrets énumèrent les manifestations morbides d'intoxications aiguës ou chroniques présentées par les travailleurs exposés d'une façon habituelle à l'action des agents nocifs mentionnés par lesdits tableaux, qui donnent, à titre indicatif, la liste des principaux travaux comportant la manipulation ou l'emploi de ces agents. Ces manifestations morbides sont présumées d'origine professionnelle. Des tableaux spéciaux énumèrent les infections microbiennes mentionnées qui sont présumées avoir une origine professionnelle lorsque les victimes ont été occupées d'une façon habituelle aux travaux limitativement énumérés par ces tableaux. D'autres tableaux peuvent déterminer des affections présumées résulter d'une ambiance ou d'attitudes particulières nécessitées par l'exécution des travaux limitativement énumérés. A partir de la date à laquelle un travailleur a cessé d'être exposé à l'action des agents nocifs inscrits aux tableaux susmentionnés, la caisse primaire et la caisse régionale ne prennent en charge, en vertu des dispositions du cinquième alinéa de l'article L. 461-1, les maladies correspondant à ces travaux que si la première constatation médicale intervient pendant le délai fixé à chaque tableau ». En cas de contestation par l’employeur de la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie, la charge de la preuve de la réunion des conditions exigées par l’article susmentionné pèse sur l’organisme social. À défaut de rapporter une telle preuve, la décision de prise en charge est déclarée inopposable à l’employeur. En l’espèce, la CPAM a pris en charge la maladie déclarée par Monsieur [N] [I] au titre du tableau n° 97 consacré aux affections chroniques du rachis lombaire provoquées par des vibrations de basses et moyennes fréquences transmises au corps entier. Ce tableau n° 97 désigne les pathologies suivantes « sciatique par hernie discale L4-L5 ou L5-S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante » et « radiculalgie crurale par hernie discale L2-L3 ou L3-L4 ou L4-L5, avec atteinte radiculaire de topographie concordante ». Il impose par ailleurs un délai de prise en charge de 6 mois (sous réserve d'une durée d'exposition de 5 ans) et la liste des travaux exposant habituellement aux vibrations de basses et moyennes fréquences transmises au corps entier. Or, la CPAM, n’étant pas présente à l’audience et ayant sollicité une dispense de comparution en indiquant s’en rapporter à la sagesse du tribunal, ne verse au débat ni le colloque-médico administratif, ni l’enquête administrative ayant conduit à la décision de prise en charge de la maladie au titre du tableau n° 97 du tableau des maladies professionnelles. Le tribunal disposant uniquement du certificat médical initial et de la déclaration de maladie professionnelle, il convient de constater que ces éléments sont insuffisants afin de vérifier la réunion des conditions exigées par le tableau n° 97 des maladies professionnelles, notamment la définition de la maladie qui n’est pas exactement conforme et ce en l’absence de tout élément extrinsèque produit, les autres conditions tenant au délai de prise en charge et à la liste limitative des travaux susceptibles de provoquer la maladie ne sont pas non plus justifiées, bien que non contestées . Dès lors, la Caisse ne rapporte pas la preuve de la réunion des conditions exigées par le tableau des maladies professionnelles afin de prendre en charge directement la maladie de Monsieur [N] [I]. Par conséquent, sans qu’il soit utile d’examiner le second moyen de contestation il y a lieu de déclarer inopposable à la société la décision de la Caisse de prendre en charge la maladie déclarée par Monsieur [N] [I] au titre de la législation professionnelle. Sur les mesures accessoires L'article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Il convient en conséquence de condamner la CPAM des Yvelines, partie perdante, aux entiers dépens de l’instance. L'ancienneté du litige justifie le prononcé de l’exécution provisoire en application des dispositions de l'article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe, DECLARE inopposable à la SAS [1] la décision de la Caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines du 3 janvier 2023 de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée par Monsieur [N] [I] le 13 octobre 2021 et ayant fait l’objet d’un certificat médical initial établi le 27 septembre 2021 CONDAMNE la Caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines aux dépens de l’instance ORDONNE l’exécution provisoire. Fait et jugé à [Localité 1] le 09 Septembre 2026 Le Greffier Le Président N° RG 23/02194 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2HKR EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire : Demandeur : S.A.S. [1] Défendeur : [3] [4] EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne : A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d`y tenir la main, A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris. P/Le Directeur de Greffe 6ème page et dernière
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la securite sociale R142-10-4, code de la securite sociale L461-2). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 30 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Nanterre · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 19/01569
en commun : code de la securite sociale R142-10-4, code de la securite sociale L461-2
- 9 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Lyon · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 21/00880
en commun : code de la securite sociale R142-10-4, code de la securite sociale L461-2
- 9 septembre 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 23/01308
en commun : code de la securite sociale R142-10-4, code de la securite sociale L461-2
- 17 septembre 2025 · Cour d'appel de Rennes · Autre · n° 23/04455
en commun : code de la securite sociale L461-2
- 15 septembre 2025 · Cour d'appel d'Amiens · Autre · n° 23/05155
en commun : code de la securite sociale L461-2
- 18 septembre 2025 · Tribunal judiciaire de Lyon · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 16/03637
en commun : code de la securite sociale L461-2
- 18 septembre 2025 · Cour d'appel de Versailles · Autre · n° 24/02025
en commun : code de la securite sociale L461-2
- 18 septembre 2025 · Cour d'appel d'Amiens · Autre · n° 24/03213
en commun : code de la securite sociale L461-2
Mise à jour de la source le 2026-09-10T18:36:05.931Z.