Décision de justice
Tribunal judiciaire de Paris, 7ème chambre 1ère section, 8 septembre 2026, n° 22/12283
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de construction
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Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Madame [D] [K] a conclu avec la société [T], dont la gérante est Madame [S] [Z], un contrat de maîtrise d’oeuvre complète aux fins de rénovation d’un hôtel particulier à NEUILLY-SUR-SEINE, en date du 15 décembre 2016. L’exécution des travaux a été confiée à la société DU PARC suite à la signature d’un devis en date du 09 février 2017. Se plaignant de la mauvaise exécution des travaux, Madame [D] [K] a notifié à Madame [S] [Z] la résiliation du contrat conclu avec la société [T] par courrier du 16 mars 2018. Madame [D] [K] s’est également plainte de l’inachèvement des travaux et de l’apparition de désordres auprès de la société DU PARC, par courriers des 21 octobre et 16 novembre 2019. Madame [S] [Z] a procédé à la liquidation amiable de la société [T]. Par acte d’huissier en date du 28 février 2020, Madame [D] [K] a assigné en référé Madame [S] [Z] en sa qualité de gérante de la société [T], et à la SOCIETE DU PARC aux fins d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire avant tout procès au fond. Par ordonnance du 24 juin 2020, le Président du Tribunal judiciaire de Paris a fait droit à la demande d’[D] [K] et a désigné [E] [N] en qualité d’expert judiciaire. Cette ordonnance a été confirmée par la Cour d’appel de Paris le 28 mai 2021. Le rapport d’expertise a été déposé le 26 juillet 2021. Par acte d’huissier en date du 05 octobre 2022, Madame [D] [K] a assigné Madame [S] [Z], en sa qualité de gérante de la société [T], et la société DU PARC devant le tribunal judiciaire de PARIS en indemnisation. Par jugement du 06 février 2024, le tribunal de commerce de Paris a placé la société DU PARC en liquidation judiciaire et nommé la société BDR & ASSOCIES en qualité de liquidateur. Madame [D] [K] a déclaré une créance de 86.599,29 euros au passif de la liquidation de la société DU PARC. Par acte d’huissier en date du 05 juillet 2024, Madame [D] [K] a assigné en intervention forcée et en reprise d’instance la société BDR & ASSOCIES, en qualité de liquidateur de la société DU PARC. Par ordonnance du 04 mars 2025, le juge de la mise en état a déclaré recevables les demandes de Madame [D] [K] à l’encontre de Madame [S] [Z]. * Dans ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 16 mai 2025, Madame [D] [K] demande au Tribunal de : « A TITRE PRINCIPAL, - JUGER que [S] [Z] et la société du Parc ont engagé leur responsabilité contractuelle à l’égard de [D] [K] ; Par conséquent, - CONDAMNER solidairement [S] [Z] et la Société du Parc à régler à [D] [K] la somme de 46.599,29 euros correspondant au coût des travaux réparatoires à effectuer dans l’immeuble situé à l’angle entre le 160-162 boulevard Bineau et le 20 bis boulevard du Château à Neuilly-sur-Seine (92200), sous astreinte de 500 euros par jour calendaire de retard, et ce, dès le premier jour du quatrième mois en cas de non-réalisation des travaux réparatoires ; - CONDAMNER solidairement [S] [Z] et la société du Parc à verser à [D] [K] la somme de 30.000 euros en réparation des préjudices de jouissance et moral qu’ils lui ont causé par leurs manquements ; A TITRE SUBSIDIAIRE, - JUGER que la société du Parc a engagé sa responsabilité contractuelle à l’égard de [D] [K] ; - JUGER que [S] [Z] a engagé sa responsabilité délictuelle à l’égard de [D] [K] ; Par conséquent, - CONDAMNER solidairement [S] [Z] et la Société du Parc à régler à [D] [K] la somme de 46.599,29 euros correspondant au coût des travaux réparatoires à effectuer dans l’immeuble situé à l’angle entre le 160-162 boulevard Bineau et le 20 bis boulevard du Château à Neuilly-sur-Seine (92200), sous astreinte de 500 euros par jour calendaire de retard, et ce, dès le premier jour du quatrième mois en cas de non-réalisation des travaux réparatoires ; - CONDAMNER solidairement [S] [Z] et la société du Parc à verser à [D] [K] la somme de 30.000 euros en réparation des préjudices de jouissance et moral qu’ils lui ont causé par leurs manquements ; EN TOUT ETAT DE CAUSE, - CONDAMNER solidairement [S] [Z] et la société du Parc à verser à [D] [K] la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; - CONDAMNER solidairement [S] [Z] et la société du Parc aux entiers dépens, en ce compris l’intégralité des frais d’expertise. » Au soutien de ses prétentions, elle reprend les conclusions du rapport d’expertise et expose que Madame [S] [Z] et la société DU PARC ont engagé leur responsabilité contractuelle en raison des désordres relevés. Elle explique que bien qu’elle ait conclu le contrat avec la société [T], sa gérante, Madame [S] [Z], « bénéficiaire à 100 % », était son interlocutrice permanente. Elle considère qu’il ressort du rapport d’expertise que Madame [S] [Z] a manqué à sa mission de maitrise d’oeuvre complète dans laquelle elle devait le suivi du chantier, en s’abstenant notamment de vérifier pendant celui-ci que les murs intérieurs et extérieurs n'avaient pas été entoilés avant peinture, et en ayant délibérément couvert les malfaçons de la société DU PARC, qu’elle ne pouvait ignorer en tant que professionnelle engageant ainsi sa responsabilité contractuelle. Subsidiairement, elle considère que Madame [S] [Z] est responsable sur le fondement de la responsabilité délictuelle. Elle soutient que la dissolution de la société [T], avec qui elle a contracté, n’exonère pas Madame [S] [Z] de ses propres manquements personnels. Selon elle, Madame [S] [Z] a procédé à la dissolution amiable de la société [T] dès que celle-ci a eu connaissance qu’une action allait être intentée à son encontre, ce qui constitue une faute qui engage sa responsabilité à titre personnel, en tant qu’ancienne gérante puis en tant que liquidatrice. Elle sollicite le paiement des coûts réparatoires des désordres chiffrés par l’expert, et l’indemnisation d’un préjudice de jouissance causé par l’occupation pendant quatre ans d’un immeuble affecté de désordres, et des tracas causés par les multiples démarches rendues nécessaires par la résistance abusive de Madame [S] [Z]. * Dans ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 29 août 2026, Madame [S] [Z] demande au Tribunal de : « • JUGER que Madame [D] [K] échoue à rapporter la preuve des inexécutions contractuelles qu’elle impute à Madame [S] [Z] ; • JUGER que Madame [D] [K] échoue également à rapporter la preuve de fautes délictuelles imputables à Madame [S] [Z] ; • JUGER que Madame [D] [K] ne justifie pas des préjudices qu’elle invoque ; • JUGER qu’en tout état de cause les préjudices invoqués par Madame [D] [K] ne résultent pas des inexécutions contractuelles ou fautes délictuelles qu’elle impute à Madame [S] [Z] ; En conséquence : • DEBOUTER Madame [D] [K] de sa demande de condamnation in solidum à l’encontre de Madame [S] [Z] ; En tout état de cause : • DEBOUTER Madame [D] [K] de ses plus amples demandes, fins et prétentions ; • CONDAMNER Madame [D] [K] à verser à Madame [S] [Z] la somme de 8.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; • CONDAMNER Madame [D] [K] aux entiers dépens. » Au soutien de ses prétentions, elle rappelle le principe de non-cumul des responsabilités contractuelle et délictuelle et soutient que la demande subsidiaire fondée sur la responsabilité délictuelle est un aveu de la demanderesse selon lequel elle n’est liée par aucun lien contractuel avec la demanderesse. Elle souligne au visa de l’article 1199 du code civil que seule la société [T] a contracté avec Madame [K]. Elle explique que si l’expert l’a nominativement désignée, dans son rapport, au lieu de la société [T], c’est parce que cette dernière n’était pas partie à l’expertise, n’ayant pas été assignée par Madame [D] [K]. Elle soutient que l’expert a analysé les manquements contractuels de la seule société [T]. Elle conteste toute faute délictuelle, soulignant que les manquements reprochés ne sont étayés par aucune pièce. Elle ajoute qu’à supposer même que le tribunal judiciaire soit matériellement compétent pour connaître des prétendues fautes imputées au gérant ou au liquidateur d’une société commerciale, Madame [D] [K] ne tire aucune conséquence juridique de ses allégations. Elle conteste avoir dissous la société [T] pour échapper à sa responsabilité, explique y avoir procédé 20 mois après la fin de sa mission et deux mois avant d’être assignée en référé, et précise y avoir procédé suite à son déménagement en SUISSE avec sa famille. Elle conteste aussi toute imputabilité entre les désordres et l’intervention alléguée. Selon elle, la demanderesse l’a écartée du chantier de sa propre initiative et l’a placée, de ce fait, dans l’impossibilité d’identifier et de résorber tout éventuel dommage.Elle soutient qu’aucune difficulté d’exécution n’était relevée au moment de la résiliation, les désordres relevant de la finition du chantier. Elle expose également que les dommages invoqués résultent des non-conformités et mauvaises exécutions de la société DU PARC. Elle indique que cette société a bien réalisé l’entoilage prévu dans son devis, dont le défaut est reproché par l’expert, sauf derrière les parties les plus inaccessibles telles que l’arrière des radiateurs, qui ne pouvaient être remarquées dans le cadre de sa surveillance du chantier. Elle ajoute que s’agissant des travaux sur la façade et de tout entoilage des murs extérieurs, ceux-ci ne faisaient pas partie de la mission de la société [T], qui relevait de l’aménagement intérieur et excluait les travaux de façade. Elle précise qu’au regard de l’étendue du chantier, ces désordres semblent être particulièrement minimes et par ailleurs de nature purement esthétique. Enfin, elle considère que les dommages invoqués ont manifestement été causés ou aggravés par la situation et l’état de l’immeuble, et par les choix du maître d’ouvrage, éléments indépendants de la société [T]. Elle indique qu’ils sont dus à l’état de l’immeuble, notamment à des remontées capillaires, phénomène extérieur aux travaux réalisés, qui ont en particulier causé des désordres sur les parties basses des murs liés au soubassement de l’hôtel particulier présentant de l’humidité. Elle ajoute que le maître de l’ouvrage n’a pas donné suite à ses recommandations de revoir l’isolation thermique de l’immeuble et qu’elle a souvent varié dans ses positions et demandes en cours de chantier. Elle allègue que la demanderesse a arrêté le chauffage en cours de peinture en plein hiver et qu’elle n’a pas assuré l’étanchéité des pièces concernées en déposant une verrière. Elle s’oppose à toute condamnation in solidum avec la société DU PARC. * La société BDR ET ASSOCIES, assignée à personne morale, n’a pas constitué avocat. * L’ordonnance de clôture a été rendue le 03 novembre 2025. L’affaire a été appelée à l’audience du 11 mai 2026 et mise en délibéré au 08 septembre 2026.
Motifs
MOTIFS A titre liminaire, il est rappelé que les demandes de “dire et juger” et “juger que” ne constituent pas une prétention au sens de l'article 4 du code de procédure civile et que le tribunal, qui est chargé de trancher les différends, n'a pas à y répondre. L’article 472 du Code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. I - Sur la demande d’indemnisation A. Sur les responsabilités 1) Sur la responsabilité de la société DU PARC L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. Il résulte de ce texte que l’entrepreneur est tenu, jusqu’à la réception de l’ouvrage, d’une obligation de résultat. En l’espèce, Madame [D] [K] produit un devis émis par la société DU PARC le 14 février 2017 portant notamment sur des travaux de maçonnerie, de ravalement et de peinture, pour le prix de 300.000 euros. Le rapport d’expertise judiciaire versé aux débats relève plusieurs fissures et décollements d’enduit sur les murs de l’hôtel particulier, l’écaillage des peintures sur les volets et lucarnes ainsi que les dégradations des peintures intérieures. L’expert retient que ces désordres relèvent de défauts d’exécution de la société DU PARC, qui n’a pas procédé à l’entoilage des peintures. La matérialité des désordres, corroborée par les plaintes de Madame [D] [K], est établie. Le manquement de la société DU PARC à son obligation de résultat est démontré en ce qu’elle n’a pas procédé à l’entoilage des peintures, prestation pourtant prévue au devis du 14 février 2017 versé aux débats. Elle sera donc tenue responsable des conséquences de ces désordres sur le fondement de la responsabilité contractuelle. 2) Sur la responsabilité de Madame [S] [Z] L’article 1199 du code civil dispose que le contrat ne crée d'obligations qu'entre les parties. Les tiers ne peuvent ni demander l'exécution du contrat ni se voir contraints de l'exécuter, sous réserve des dispositions de la présente section et de celles du chapitre III du titre IV. Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. L’article L.237-12 du code de commerce que le liquidateur est responsable, à l'égard tant de la société que des tiers, des conséquences dommageables des fautes par lui commises dans l'exercice de ses fonctions. L'action en responsabilité contre les liquidateurs se prescrit dans les conditions prévues à l'article L. 225-254. En l’espèce, l’expert estime dans son rapport que la responsabilité de Madame [S] [Z], titulaire d’une mission complète de maîtrise d’œuvre dans laquelle elle devait le suivi du chantier, est engagée au titre des fissures et décollement d’enduit et des dégradations des peintures intérieures en ce qu’elle n'a pas vérifié que les murs intérieurs et extérieurs n’avaient pas été entoilés avant peinture. Madame [D] [K] produit le contrat d’architecte en date du 15 décembre 2016 conclu entre elle et la société [T]. Madame [S] [Z] n’était pas partie à ce contrat, et nonobstant sa qualité de gérante (qui explique qu’elle était l’interlocutrice permanente de Madame [K]), aucune demande fondée sur la responsabilité contractuelle ne peut prospérer. S’agissant du fondement délictuel invoqué, Madame [D] [K] reproche à Madame [S] [Z] d’avoir dissous la société [T] en apprenant l’existence du présent litige. Si des demandes en paiement sont formées à l’encontre de Madame [S] [Z] en sa qualité de liquidateur amiable de la société par actions à responsabilité limitée (SARL) [T], force est de constater qu’aucune faute individuelle dans l’exercice de ses fonctions de liquidateur, et notamment l’omission d’une créance dont elle aurait eu connaissance au moment de la liquidation, n’est établie. En effet, l’extrait K-BIS versé aux débats mentionne une cessation d’activité le 13 novembre 2019 et une radiation assortie d’une clôture des opérations de liquidation en date du 21 janvier 2020, soit antérieurement à l’assignation en référé du 28 février 2020. Il est par ailleurs souligné que cette dissolution est intervenue près de vingt-deux mois après la résiliation du contrat intervenue le 16 mars 2018, de telle sorte que Madame [S] [Z] pouvait raisonnablement estimer que la société n’était débitrice d’aucune dette envers la demanderesse. Madame [D] [K] ne produit aucun autre élément permettant de considérer que Madame [S] [Z] a sciemment dissous la société dans le but d’échapper à la présente procédure, ses lettres de mises en demeure et les difficultés du chantier étant insuffisantes à établir le manquement allégué. Il en résulte qu’aucune faute n’est prouvée en sa qualité de gérante. En outre, si l’expert estime dans son rapport que la responsabilité de Madame [S] [Z] est engagée, il se réfère nécessairement à la société [T] avec laquelle un contrat d’architecte portant sur une mission de maîtrise d’oeuvre complète a été signé, puisqu’il se réfère explicitement à un manquement à la mission de suivi du chantier, dont seule la société [T] (et non Madame [S] [Z]) était tenue. Seule la responsabilité de la société [T] aurait pu être retenue à ce titre. Il en va de même du reproche fait par Madame [K] selon laquelle la société [T] aurait « délibérément couvert les malfaçons de la société du Parc », ce reproche relevant des éventuels manquements de la société [T] à sa mission de maitrise d’oeuvre. Madame [K] n’invoque aucune autre faute personnelle de la part de Madame [S] [Z], détachable de sa qualité de gérante de la société [T], aux termes de ses conclusions. En conséquence, les demandes de Madame [D] [K] formées à l’encontre de Madame [S] [Z] seront rejetées. B. Sur les préjudices 1) Sur le préjudice matériel L’expert chiffre le coût de reprise des désordres à la somme de 46.599,29 euros. Ce chiffrage est cohérent avec la nature des désordres et les énonciations du devis de la société DU PARC et ne fait l’objet d’aucune contestation. Ce montant sera retenu. En conséquence, la somme de 46.599,29 euros sera fixée au passif de la société DU PARC. En l’absence de condamnation de la société DU PARC, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande d’astreinte. 2) Sur les préjudices moral et de jouissance S’agissant du préjudice de jouissance, les fissures et décollement d’enduit et les dégradations des peintures intérieures constatés ont causé un préjudice de nature esthétique à Madame [D] [K] dont il résulte un trouble dans la jouissance de son bien, qu’il convient d’évaluer, en l’absence de tout élément sur la valeur immobilière du bien et de la période considérée, à la somme de 4.000 euros. Concernant le préjudice moral, l’apparition des désordres et la présente procédure ont manifestement causé des tracas et inquiétudes à Madame [D] [K]. Son préjudice sera évalué à la somme de 3.000 euros. En conséquence, la somme de 4.000 euros au titre du préjudice de jouissance et la somme de 3.000 euros au titre du préjudice moral seront fixés au passif de la société DU PARC. II - Sur les demandes accessoires Sur les dépens Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En l’espèce, la créance correspondant aux dépens sera fixée au passif de la société DU PARC. Sur les frais irrépétibles L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. En l’espèce, il apparaît équitable de laisser à chaque partie les frais irrépétibles engagés. Les demandes formées à ce titre seront rejetées. Sur l’exécution provisoire L’article 514 du Code de procédure civile, issu de l’article 3 du décret du 19 novembre 2019 applicable aux instances introduites au 01er janvier 2020, dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Toutefois, l’article 514-1 du Code de procédure civile prévoit que le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée. En conséquence, l’exécution provisoire est de droit et aucun élément ne justifie de l’écarter.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe : FIXE au passif de la SOCIÉTÉ DU PARC, au bénéfice de Madame [D] [K], les sommes suivantes : - 46.599,29 euros au titre de la reprise des désordres ; - 4.000 euros au titre du préjudice de jouissance ; - 3.000 euros au titre du préjudice moral ; DEBOUTE Madame [D] [K] de sa demande d’astreinte ; REJETTE les demandes de Madame [D] [K] formées à l’encontre de Madame [S] [Z] ; FIXE la créance des dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire, au passif de la société DU PARC ; REJETTE les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit. Fait et jugé à Paris le 08 Septembre 2026 Le Greffier Le Président
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Expéditions exécutoires délivrées le: ■ 7ème chambre 1ère section N° RG : N° RG 22/12283 - N° Portalis 352J-W-B7G-CX7JD N° MINUTE : Assignation du : 29 Septembre 2022 JUGEMENT rendu le 08 Septembre 2026 DEMANDERESSE Madame [D] [K] épouse [U] 160, boulevard Bineau 92522 NEUILLY-SUR-SEINE représentée par Maître Emmanuel ASMAR de l’AARPI ASMAR ASSAYAG, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0261 DÉFENDERESSES S.E.L.A.R.L. BDR & ASSOCIES prise en la personne de Me [O] [L] en qualité de liquidateur judiciaire de SOCIETE DU PARC 34 rue Sainte-Anne 75001 Paris défaillant, non constituée Madame [S] [Z] épouse [J] Chemin de la Messin, 2 CHOULEX (SUISSE) représentée par Maître Marion LAMBERT-BARRET de la SELARL ALDEBARAN, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #K0030 COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Perrine ROBERT, Vice-Président Monsieur Mathieu DELSOL, Juge Madame Florence ALLIBERT, Juge assistée de Madame Lénaig BLANCHO, Greffier, Décision du 08 Septembre 2026 7ème chambre 1ère section N° RG 22/12283 - N° Portalis 352J-W-B7G-CX7JD DÉBATS A l’audience du 11 Mai 2026 tenue en audience publique devant Monsieur Mathieu DELSOL, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. JUGEMENT Décision publique Réputé contradictoire En premier ressort Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Perrine ROBERT, Président et par Madame Lénaig BLANCHO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE Madame [D] [K] a conclu avec la société [T], dont la gérante est Madame [S] [Z], un contrat de maîtrise d’oeuvre complète aux fins de rénovation d’un hôtel particulier à NEUILLY-SUR-SEINE, en date du 15 décembre 2016. L’exécution des travaux a été confiée à la société DU PARC suite à la signature d’un devis en date du 09 février 2017. Se plaignant de la mauvaise exécution des travaux, Madame [D] [K] a notifié à Madame [S] [Z] la résiliation du contrat conclu avec la société [T] par courrier du 16 mars 2018. Madame [D] [K] s’est également plainte de l’inachèvement des travaux et de l’apparition de désordres auprès de la société DU PARC, par courriers des 21 octobre et 16 novembre 2019. Madame [S] [Z] a procédé à la liquidation amiable de la société [T]. Par acte d’huissier en date du 28 février 2020, Madame [D] [K] a assigné en référé Madame [S] [Z] en sa qualité de gérante de la société [T], et à la SOCIETE DU PARC aux fins d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire avant tout procès au fond. Par ordonnance du 24 juin 2020, le Président du Tribunal judiciaire de Paris a fait droit à la demande d’[D] [K] et a désigné [E] [N] en qualité d’expert judiciaire. Cette ordonnance a été confirmée par la Cour d’appel de Paris le 28 mai 2021. Le rapport d’expertise a été déposé le 26 juillet 2021. Par acte d’huissier en date du 05 octobre 2022, Madame [D] [K] a assigné Madame [S] [Z], en sa qualité de gérante de la société [T], et la société DU PARC devant le tribunal judiciaire de PARIS en indemnisation. Par jugement du 06 février 2024, le tribunal de commerce de Paris a placé la société DU PARC en liquidation judiciaire et nommé la société BDR & ASSOCIES en qualité de liquidateur. Madame [D] [K] a déclaré une créance de 86.599,29 euros au passif de la liquidation de la société DU PARC. Par acte d’huissier en date du 05 juillet 2024, Madame [D] [K] a assigné en intervention forcée et en reprise d’instance la société BDR & ASSOCIES, en qualité de liquidateur de la société DU PARC. Par ordonnance du 04 mars 2025, le juge de la mise en état a déclaré recevables les demandes de Madame [D] [K] à l’encontre de Madame [S] [Z]. * Dans ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 16 mai 2025, Madame [D] [K] demande au Tribunal de : « A TITRE PRINCIPAL, - JUGER que [S] [Z] et la société du Parc ont engagé leur responsabilité contractuelle à l’égard de [D] [K] ; Par conséquent, - CONDAMNER solidairement [S] [Z] et la Société du Parc à régler à [D] [K] la somme de 46.599,29 euros correspondant au coût des travaux réparatoires à effectuer dans l’immeuble situé à l’angle entre le 160-162 boulevard Bineau et le 20 bis boulevard du Château à Neuilly-sur-Seine (92200), sous astreinte de 500 euros par jour calendaire de retard, et ce, dès le premier jour du quatrième mois en cas de non-réalisation des travaux réparatoires ; - CONDAMNER solidairement [S] [Z] et la société du Parc à verser à [D] [K] la somme de 30.000 euros en réparation des préjudices de jouissance et moral qu’ils lui ont causé par leurs manquements ; A TITRE SUBSIDIAIRE, - JUGER que la société du Parc a engagé sa responsabilité contractuelle à l’égard de [D] [K] ; - JUGER que [S] [Z] a engagé sa responsabilité délictuelle à l’égard de [D] [K] ; Par conséquent, - CONDAMNER solidairement [S] [Z] et la Société du Parc à régler à [D] [K] la somme de 46.599,29 euros correspondant au coût des travaux réparatoires à effectuer dans l’immeuble situé à l’angle entre le 160-162 boulevard Bineau et le 20 bis boulevard du Château à Neuilly-sur-Seine (92200), sous astreinte de 500 euros par jour calendaire de retard, et ce, dès le premier jour du quatrième mois en cas de non-réalisation des travaux réparatoires ; - CONDAMNER solidairement [S] [Z] et la société du Parc à verser à [D] [K] la somme de 30.000 euros en réparation des préjudices de jouissance et moral qu’ils lui ont causé par leurs manquements ; EN TOUT ETAT DE CAUSE, - CONDAMNER solidairement [S] [Z] et la société du Parc à verser à [D] [K] la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; - CONDAMNER solidairement [S] [Z] et la société du Parc aux entiers dépens, en ce compris l’intégralité des frais d’expertise. » Au soutien de ses prétentions, elle reprend les conclusions du rapport d’expertise et expose que Madame [S] [Z] et la société DU PARC ont engagé leur responsabilité contractuelle en raison des désordres relevés. Elle explique que bien qu’elle ait conclu le contrat avec la société [T], sa gérante, Madame [S] [Z], « bénéficiaire à 100 % », était son interlocutrice permanente. Elle considère qu’il ressort du rapport d’expertise que Madame [S] [Z] a manqué à sa mission de maitrise d’oeuvre complète dans laquelle elle devait le suivi du chantier, en s’abstenant notamment de vérifier pendant celui-ci que les murs intérieurs et extérieurs n'avaient pas été entoilés avant peinture, et en ayant délibérément couvert les malfaçons de la société DU PARC, qu’elle ne pouvait ignorer en tant que professionnelle engageant ainsi sa responsabilité contractuelle. Subsidiairement, elle considère que Madame [S] [Z] est responsable sur le fondement de la responsabilité délictuelle. Elle soutient que la dissolution de la société [T], avec qui elle a contracté, n’exonère pas Madame [S] [Z] de ses propres manquements personnels. Selon elle, Madame [S] [Z] a procédé à la dissolution amiable de la société [T] dès que celle-ci a eu connaissance qu’une action allait être intentée à son encontre, ce qui constitue une faute qui engage sa responsabilité à titre personnel, en tant qu’ancienne gérante puis en tant que liquidatrice. Elle sollicite le paiement des coûts réparatoires des désordres chiffrés par l’expert, et l’indemnisation d’un préjudice de jouissance causé par l’occupation pendant quatre ans d’un immeuble affecté de désordres, et des tracas causés par les multiples démarches rendues nécessaires par la résistance abusive de Madame [S] [Z]. * Dans ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 29 août 2026, Madame [S] [Z] demande au Tribunal de : « • JUGER que Madame [D] [K] échoue à rapporter la preuve des inexécutions contractuelles qu’elle impute à Madame [S] [Z] ; • JUGER que Madame [D] [K] échoue également à rapporter la preuve de fautes délictuelles imputables à Madame [S] [Z] ; • JUGER que Madame [D] [K] ne justifie pas des préjudices qu’elle invoque ; • JUGER qu’en tout état de cause les préjudices invoqués par Madame [D] [K] ne résultent pas des inexécutions contractuelles ou fautes délictuelles qu’elle impute à Madame [S] [Z] ; En conséquence : • DEBOUTER Madame [D] [K] de sa demande de condamnation in solidum à l’encontre de Madame [S] [Z] ; En tout état de cause : • DEBOUTER Madame [D] [K] de ses plus amples demandes, fins et prétentions ; • CONDAMNER Madame [D] [K] à verser à Madame [S] [Z] la somme de 8.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; • CONDAMNER Madame [D] [K] aux entiers dépens. » Au soutien de ses prétentions, elle rappelle le principe de non-cumul des responsabilités contractuelle et délictuelle et soutient que la demande subsidiaire fondée sur la responsabilité délictuelle est un aveu de la demanderesse selon lequel elle n’est liée par aucun lien contractuel avec la demanderesse. Elle souligne au visa de l’article 1199 du code civil que seule la société [T] a contracté avec Madame [K]. Elle explique que si l’expert l’a nominativement désignée, dans son rapport, au lieu de la société [T], c’est parce que cette dernière n’était pas partie à l’expertise, n’ayant pas été assignée par Madame [D] [K]. Elle soutient que l’expert a analysé les manquements contractuels de la seule société [T]. Elle conteste toute faute délictuelle, soulignant que les manquements reprochés ne sont étayés par aucune pièce. Elle ajoute qu’à supposer même que le tribunal judiciaire soit matériellement compétent pour connaître des prétendues fautes imputées au gérant ou au liquidateur d’une société commerciale, Madame [D] [K] ne tire aucune conséquence juridique de ses allégations. Elle conteste avoir dissous la société [T] pour échapper à sa responsabilité, explique y avoir procédé 20 mois après la fin de sa mission et deux mois avant d’être assignée en référé, et précise y avoir procédé suite à son déménagement en SUISSE avec sa famille. Elle conteste aussi toute imputabilité entre les désordres et l’intervention alléguée. Selon elle, la demanderesse l’a écartée du chantier de sa propre initiative et l’a placée, de ce fait, dans l’impossibilité d’identifier et de résorber tout éventuel dommage.Elle soutient qu’aucune difficulté d’exécution n’était relevée au moment de la résiliation, les désordres relevant de la finition du chantier. Elle expose également que les dommages invoqués résultent des non-conformités et mauvaises exécutions de la société DU PARC. Elle indique que cette société a bien réalisé l’entoilage prévu dans son devis, dont le défaut est reproché par l’expert, sauf derrière les parties les plus inaccessibles telles que l’arrière des radiateurs, qui ne pouvaient être remarquées dans le cadre de sa surveillance du chantier. Elle ajoute que s’agissant des travaux sur la façade et de tout entoilage des murs extérieurs, ceux-ci ne faisaient pas partie de la mission de la société [T], qui relevait de l’aménagement intérieur et excluait les travaux de façade. Elle précise qu’au regard de l’étendue du chantier, ces désordres semblent être particulièrement minimes et par ailleurs de nature purement esthétique. Enfin, elle considère que les dommages invoqués ont manifestement été causés ou aggravés par la situation et l’état de l’immeuble, et par les choix du maître d’ouvrage, éléments indépendants de la société [T]. Elle indique qu’ils sont dus à l’état de l’immeuble, notamment à des remontées capillaires, phénomène extérieur aux travaux réalisés, qui ont en particulier causé des désordres sur les parties basses des murs liés au soubassement de l’hôtel particulier présentant de l’humidité. Elle ajoute que le maître de l’ouvrage n’a pas donné suite à ses recommandations de revoir l’isolation thermique de l’immeuble et qu’elle a souvent varié dans ses positions et demandes en cours de chantier. Elle allègue que la demanderesse a arrêté le chauffage en cours de peinture en plein hiver et qu’elle n’a pas assuré l’étanchéité des pièces concernées en déposant une verrière. Elle s’oppose à toute condamnation in solidum avec la société DU PARC. * La société BDR ET ASSOCIES, assignée à personne morale, n’a pas constitué avocat. * L’ordonnance de clôture a été rendue le 03 novembre 2025. L’affaire a été appelée à l’audience du 11 mai 2026 et mise en délibéré au 08 septembre 2026. MOTIFS A titre liminaire, il est rappelé que les demandes de “dire et juger” et “juger que” ne constituent pas une prétention au sens de l'article 4 du code de procédure civile et que le tribunal, qui est chargé de trancher les différends, n'a pas à y répondre. L’article 472 du Code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. I - Sur la demande d’indemnisation A. Sur les responsabilités 1) Sur la responsabilité de la société DU PARC L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. Il résulte de ce texte que l’entrepreneur est tenu, jusqu’à la réception de l’ouvrage, d’une obligation de résultat. En l’espèce, Madame [D] [K] produit un devis émis par la société DU PARC le 14 février 2017 portant notamment sur des travaux de maçonnerie, de ravalement et de peinture, pour le prix de 300.000 euros. Le rapport d’expertise judiciaire versé aux débats relève plusieurs fissures et décollements d’enduit sur les murs de l’hôtel particulier, l’écaillage des peintures sur les volets et lucarnes ainsi que les dégradations des peintures intérieures. L’expert retient que ces désordres relèvent de défauts d’exécution de la société DU PARC, qui n’a pas procédé à l’entoilage des peintures. La matérialité des désordres, corroborée par les plaintes de Madame [D] [K], est établie. Le manquement de la société DU PARC à son obligation de résultat est démontré en ce qu’elle n’a pas procédé à l’entoilage des peintures, prestation pourtant prévue au devis du 14 février 2017 versé aux débats. Elle sera donc tenue responsable des conséquences de ces désordres sur le fondement de la responsabilité contractuelle. 2) Sur la responsabilité de Madame [S] [Z] L’article 1199 du code civil dispose que le contrat ne crée d'obligations qu'entre les parties. Les tiers ne peuvent ni demander l'exécution du contrat ni se voir contraints de l'exécuter, sous réserve des dispositions de la présente section et de celles du chapitre III du titre IV. Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. L’article L.237-12 du code de commerce que le liquidateur est responsable, à l'égard tant de la société que des tiers, des conséquences dommageables des fautes par lui commises dans l'exercice de ses fonctions. L'action en responsabilité contre les liquidateurs se prescrit dans les conditions prévues à l'article L. 225-254. En l’espèce, l’expert estime dans son rapport que la responsabilité de Madame [S] [Z], titulaire d’une mission complète de maîtrise d’œuvre dans laquelle elle devait le suivi du chantier, est engagée au titre des fissures et décollement d’enduit et des dégradations des peintures intérieures en ce qu’elle n'a pas vérifié que les murs intérieurs et extérieurs n’avaient pas été entoilés avant peinture. Madame [D] [K] produit le contrat d’architecte en date du 15 décembre 2016 conclu entre elle et la société [T]. Madame [S] [Z] n’était pas partie à ce contrat, et nonobstant sa qualité de gérante (qui explique qu’elle était l’interlocutrice permanente de Madame [K]), aucune demande fondée sur la responsabilité contractuelle ne peut prospérer. S’agissant du fondement délictuel invoqué, Madame [D] [K] reproche à Madame [S] [Z] d’avoir dissous la société [T] en apprenant l’existence du présent litige. Si des demandes en paiement sont formées à l’encontre de Madame [S] [Z] en sa qualité de liquidateur amiable de la société par actions à responsabilité limitée (SARL) [T], force est de constater qu’aucune faute individuelle dans l’exercice de ses fonctions de liquidateur, et notamment l’omission d’une créance dont elle aurait eu connaissance au moment de la liquidation, n’est établie. En effet, l’extrait K-BIS versé aux débats mentionne une cessation d’activité le 13 novembre 2019 et une radiation assortie d’une clôture des opérations de liquidation en date du 21 janvier 2020, soit antérieurement à l’assignation en référé du 28 février 2020. Il est par ailleurs souligné que cette dissolution est intervenue près de vingt-deux mois après la résiliation du contrat intervenue le 16 mars 2018, de telle sorte que Madame [S] [Z] pouvait raisonnablement estimer que la société n’était débitrice d’aucune dette envers la demanderesse. Madame [D] [K] ne produit aucun autre élément permettant de considérer que Madame [S] [Z] a sciemment dissous la société dans le but d’échapper à la présente procédure, ses lettres de mises en demeure et les difficultés du chantier étant insuffisantes à établir le manquement allégué. Il en résulte qu’aucune faute n’est prouvée en sa qualité de gérante. En outre, si l’expert estime dans son rapport que la responsabilité de Madame [S] [Z] est engagée, il se réfère nécessairement à la société [T] avec laquelle un contrat d’architecte portant sur une mission de maîtrise d’oeuvre complète a été signé, puisqu’il se réfère explicitement à un manquement à la mission de suivi du chantier, dont seule la société [T] (et non Madame [S] [Z]) était tenue. Seule la responsabilité de la société [T] aurait pu être retenue à ce titre. Il en va de même du reproche fait par Madame [K] selon laquelle la société [T] aurait « délibérément couvert les malfaçons de la société du Parc », ce reproche relevant des éventuels manquements de la société [T] à sa mission de maitrise d’oeuvre. Madame [K] n’invoque aucune autre faute personnelle de la part de Madame [S] [Z], détachable de sa qualité de gérante de la société [T], aux termes de ses conclusions. En conséquence, les demandes de Madame [D] [K] formées à l’encontre de Madame [S] [Z] seront rejetées. B. Sur les préjudices 1) Sur le préjudice matériel L’expert chiffre le coût de reprise des désordres à la somme de 46.599,29 euros. Ce chiffrage est cohérent avec la nature des désordres et les énonciations du devis de la société DU PARC et ne fait l’objet d’aucune contestation. Ce montant sera retenu. En conséquence, la somme de 46.599,29 euros sera fixée au passif de la société DU PARC. En l’absence de condamnation de la société DU PARC, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande d’astreinte. 2) Sur les préjudices moral et de jouissance S’agissant du préjudice de jouissance, les fissures et décollement d’enduit et les dégradations des peintures intérieures constatés ont causé un préjudice de nature esthétique à Madame [D] [K] dont il résulte un trouble dans la jouissance de son bien, qu’il convient d’évaluer, en l’absence de tout élément sur la valeur immobilière du bien et de la période considérée, à la somme de 4.000 euros. Concernant le préjudice moral, l’apparition des désordres et la présente procédure ont manifestement causé des tracas et inquiétudes à Madame [D] [K]. Son préjudice sera évalué à la somme de 3.000 euros. En conséquence, la somme de 4.000 euros au titre du préjudice de jouissance et la somme de 3.000 euros au titre du préjudice moral seront fixés au passif de la société DU PARC. II - Sur les demandes accessoires Sur les dépens Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En l’espèce, la créance correspondant aux dépens sera fixée au passif de la société DU PARC. Sur les frais irrépétibles L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. En l’espèce, il apparaît équitable de laisser à chaque partie les frais irrépétibles engagés. Les demandes formées à ce titre seront rejetées. Sur l’exécution provisoire L’article 514 du Code de procédure civile, issu de l’article 3 du décret du 19 novembre 2019 applicable aux instances introduites au 01er janvier 2020, dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Toutefois, l’article 514-1 du Code de procédure civile prévoit que le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée. En conséquence, l’exécution provisoire est de droit et aucun élément ne justifie de l’écarter. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe : FIXE au passif de la SOCIÉTÉ DU PARC, au bénéfice de Madame [D] [K], les sommes suivantes : - 46.599,29 euros au titre de la reprise des désordres ; - 4.000 euros au titre du préjudice de jouissance ; - 3.000 euros au titre du préjudice moral ; DEBOUTE Madame [D] [K] de sa demande d’astreinte ; REJETTE les demandes de Madame [D] [K] formées à l’encontre de Madame [S] [Z] ; FIXE la créance des dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire, au passif de la société DU PARC ; REJETTE les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit. Fait et jugé à Paris le 08 Septembre 2026 Le Greffier Le Président
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de commerce L237-12, code civil 1199). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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en commun : code de commerce L237-12
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en commun : code de commerce L237-12
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en commun : code de commerce L237-12
- 22 août 2025 · Tribunal judiciaire de Strasbourg · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 24/05980
en commun : code de commerce L237-12
- 28 août 2025 · Tribunal judiciaire de Draguignan · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/00524
en commun : code de commerce L237-12
Mise à jour de la source le 2026-09-10T18:38:06.707Z.