Décision de justice
Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - Chambre 9, 9 septembre 2026, n° 25/15741
AutreEntreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelAutres demandes en matière de sauvegarde, de redressement et de liquidation judiciaires
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Parties (entreprises)
GROUPE [E] IMMOBILIERSCCV LES VILLAS DE MANON
Exposé du litige
Faits et procédure Selon devis n° D210029 du 7 janvier 2021, accepté par la SCCV Les Villas de Manon, la société AZ Métal s'est vu confier des prestations de montage, location et démontage d'échafaudages pour un montant de 49 000 euros HT, soit 58 800 euros TTC. Selon devis n° D210785 du 24 avril 2021, accepté par la SCCV Les Villas de Manon, la société AZ Métal s'est vu confier des prestations supplémentaires de montage, location et démontage d'échafaudages pour un montant de 3300 euros HT, soit 3960 euros TTC. Le 24 avril 2021, la société AZ Métal a signé un contrat avec la SCCV Les Villas de Manon relativement aux prestations de services et à la location de matériels objets du devis n° D210785. La facture n° 210690 du 31 mars 2021 d'un montant de 12 852,48 euros, la facture n° 210891 du 26 avril 2021 d'un montant de 3960 euros et la facture n° 211172 du 27 mai 2021 d'un montant de 16 547,52 euros n'ont pas été réglées, soit une somme totale de 33 360 euros. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 17 janvier 2022, la société AZ Métal a mis la SCCV Les Villas de Manon en demeure de régler ces trois factures, en vain. Par acte de commissaire de justice délivré le 5 août 2022, la SCCV Les Villas de Manon a assigné la société AZ Métal devant le tribunal judiciaire de Meaux aux fins de condamnation à lui payer diverses sommes. Par acte de commissaire de justice délivré le 8 septembre 2023, la SCCV Les Villas de Manon a assigné en intervention forcée devant la même juridiction, la SAS Groupe [E] Immobilier. Par acte de commissaire de justice délivré le 4 décembre 2023, la société AZ Métal a assigné en intervention forcée, M. [C] [E], en qualité de liquidateur amiable de la SCCV Les Villas de Manon. Ces affaires ont été jointes par ordonnance des 13 novembre 2023 et 12 février 2024. Par jugement du 31 juillet 2025, le tribunal judiciaire de Meaux : - Déclare irrecevable l'exception d'incompétence soulevée par la SAS Groupe [E] Immobilier et M. [C] [E] en qualité de liquidateur amiable de la SCCV Les Villas de Manon ; - Condamne in solidum la SAS Groupe [E] Immobilier et M. [C] [E] en qualité de liquidateur amiable de la SCCV Les Villas de Manon à payer à la société AZ Métal la de 10 877,06 euros TTC au titre des devis n° D210029 et D210785 ; - Dit que cette somme portera intérêt au taux légal à compter du 8 septembre 2023 à l'encontre de la SAS Groupe [E] Immobilier et à compter du 4 décembre 2023 à l'encontre de M. [C] [E] en qualité de liquidateur amiable de la SCCV Les Villas de Manon ; - Dit que la condamnation de M. [C] [E] en qualité de liquidateur amiable de la SCCV Les Villas de [Adresse 3] est limitée à 80 % de la somme de 10 877,06 euros TTC ; - Déboute la société AZ Métal de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ; - Déboute la SAS Groupe [E] Immobilier de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ; - Déboute M. [C] [E] en qualité de liquidateur amiable de la SCCV Les Villas de Manon de sa demande de dommages et intérêts ; - Condamne in solidum la SAS Groupe [E] Immobilier et M. [C] [E] en qualité de liquidateur amiable de la SCCV Les Villas de Manon aux entiers dépens ; - Accorde à Me Nathalie Baudin-Vervaecke, avocat au barreau de Meaux, le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ; - Condamne in solidum la SAS Groupe [E] Immobilier et M. [C] [E] en qualité de liquidateur amiable de la SCCV Les Villas de Manon à payer à la société AZ Métal la somme de 4000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Déboute la SAS Groupe [E] Immobilier et M. [C] [E] en qualité de liquidateur amiable de la SCCV Les Villas de Manon de leurs demandes au titre des dépens et des frais irrépétibles ; - Rappelle que la présente décision est exécution de droit à titre provisoire. La société AZ Métal a interjeté appel du jugement par déclaration formée par voie électronique le 16 septembre 2025, contestant le caractère limité de la condamnation et le rejet des autres demandes. Par conclusions notifiées par RPVA le 11 décembre 2025, la société AZ Métal demande à la cour de : - Infirmer le jugement de première instance en ce que le premier juge a : o Débouté la société AZ Métal de sa demande de condamnation in solidum de la SAS Groupe [E] Immobilier et de M. [C] [E] en qualité de liquidateur amiable de la SCCV Les Villas de Manon, à lui régler la somme de 33 360 euros TTC assortie du taux légal à compter de la mise en demeure du 7 janvier 2022 ; o Condamné in solidum M. [C] [E] ès qualités de liquidateur amiable de la SCCV Les Villas de Manon et la SAS Groupe [E] Immobilier à lui régler la somme de 10 000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive, o Condamné in solidum M. [C] [E] ès qualités de liquidateur amiable de la SCCV Les Villas de Manon et la SAS Groupe [E] Immobilier à lui régler la somme de 10 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; En conséquence, - Condamner in solidum M. [C] [E] ès qualités de liquidateur amiable de la SCCV Les Villas de Manon et la SAS Groupe [E] Immobilier à régler à la société AZ Métal la somme de 33 360 euros TTC assortie du taux légal à compter de sa mise en demeure en date du 7 janvier 2022 ; - Condamner in solidum M. [C] [E] ès qualités de liquidateur amiable de la SCCV Les Villas de Manon et la SAS Groupe [E] Immobilier à lui régler la somme de 10 000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive ; - Condamner in solidum M. [C] [E] ès qualités de liquidateur amiable de la SCCV Les Villas de Manon et la SAS Groupe [E] Immobilier à lui régler la somme de 10 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, en première instance, - Condamner M. [C] [E] ès qualités de liquidateur amiable de la SCCV Les Villas de Manon et la SAS Groupe [E] Immobilier à lui régler devant la cour d'appel de Paris la somme de 10 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 ainsi qu'aux entiers dépens lesquels pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile par Me Caroline Boris, avocat au barreau de Paris, - Confirmer la décision du premier Juge en ce qu'il a o « Déclaré irrecevable l'exception d'incompétence soulevée par la SAS Groupe [E] Immobilier et M. [C] [E] en qualité de liquidateur amiable de la SCCV Les Villas de Manon ; o Débouté la SAS Groupe [E] Immobilier de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ; o Débouté M. [C] [E] en qualité de liquidateur amiable de la SCCV Les Villas de Manon de sa demande de dommages et intérêts ; o Débouté la SAS Groupe [E] Immobilier et M. [C] [E] en qualité de liquidateur amiable de la SCCV Les Villas de Manon de leurs demandes au titre des dépens et des frais irrépétibles. Par conclusions notifiées par RPVA le 23 février 2026, la SAS Groupe [E] Immobilier, la SCCV Les Villas de Manon et M. [C] [E], ès qualités de liquidateur amiable de la SCCV Les Villas de Manon, demandent à la cour de : - Infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Meaux du 31 juillet 2025 en ce qu'il : o Condamne in solidum la SAS Groupe [E] Immobilier et M. [C] [E] en qualité de liquidateur amiable de la SCCV Les Villas de [Adresse 3] à payer à la société AZ Métal la somme de 10 877,06 euros TTC au titre des devis n° D210029 et D210785 ; o Dit que cette somme portera intérêt au taux légal à compter du 8 septembre 2023 à l'encontre de la SAS Groupe [E] Immobilier et à compter du 4 décembre 2023 à l'encontre de M. [C] [E] en qualité de liquidateur amiable de M. [C] [E] ; o Dit que la condamnation de M. [C] [E] en qualité de liquidateur amiable de la SCCV Les Villas de Manon est limitée à 80% de la somme de 10 877,06 euros TTC ; o Débouté la SAS Groupe [E] Immobilier de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ; o Débouté M. [C] [E] en qualité de liquidateur amiable de la SCCV Les Villas de Manon de sa demande de dommages et intérêts ; o Condamné in solidum la SAS Groupe [E] Immobilier et M. [C] [E] en qualité de liquidateur amiable de la SCCV Les Villas de Manon aux entiers dépens ; o Accordé à Me Nathalie Baudin-Vervaecke, avocat au barreau de Meaux, le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ; o Condamné in solidum la SAS Groupe [E] Immobilier et M. [C] [E] en qualité de liquidateur amiable de la SCCV Les Villas de [Adresse 3] à payer à la société AZ Métal la somme de 4000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; o Débouté la SAS Groupe [E] Immobilier et M. [C] [E] en qualité de liquidateur amiable de la SCCV Les Villas de Manon de leurs demandes au titre des dépens et des frais irrépétibles ; En conséquence : - Débouter la société AZ Métal de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions dirigées tant à l'encontre de la SAS Groupe [E] Immobilier qu'à l'encontre de M. [C] [E], ès-qualités de liquidateur amiable de la SCCV Les Villas de Manon ; Reconventionnellement : - Condamner la société AZ Métal à payer à la SAS Groupe [E] Immobilier les sommes suivantes : o 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis et à raison d'une procédure abusive et vexatoire ; o 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamner la société AZ Métal à payer à M. [C] [E], ès-qualités de liquidateur amiable, les sommes suivantes : o 8 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis, toutes causes confondues ; o 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamner la société AZ Métal aux entiers dépens, tant de première instance, que d'appel, le tout dont distraction pour ces derniers au profit de Me Olivier Bernabe, avocat aux offres de droit, et ce conformément aux dispositions des articles 699 et suivants du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 16 avril 2026.
Motifs
SUR CE - Sur la responsabilité de la SAS Groupe [E] Immobilier : Moyens des parties : La société AZ Métal expose que la jurisprudence de la Cour de cassation (Chambre commerciale, 3 février 2015, 13 24 895 ; 9 novembre 2022, n° 20 22 063) admet que la responsabilité de la société mère soit engagée du fait de son immixtion dès lors qu'elle a créé, aux yeux du cocontractant, l'apparence qu'elle se substituait à la filiale ; en l'espèce, les devis D210029 et D210785, signés au nom de la SCCV Les Villas de Manon ont été adressés et validés par la SAS Groupe [E] Immobilier (courriels du 26 avril 2021, plan général de coordination, etc.) ; la SAS Groupe [E] Immobilier crée une filiale pour chaque projet et partage avec pour ses filiales le même siège social le même dirigeant, M. [C] [E] ; les société partagent une adresse commune ; les devis portent la mention explicite de « GROUPE [E] PROMOTEUR IMMOBILIER » comme maître d'ouvrage ; la maîtrise du projet immobilier était assurée par la SAS Groupe [E] Immobilier, qui était désignée comme maître d'ouvrage dans le plan de coordination ; les échanges de courriels montrent que les demandes de démontage, de paiement et de mise à jour du chantier ont été adressés directement à la société mère, qui a ainsi participé activement à la négociation, à l'exécution et aux relances du contrat. La SAS Groupe [E] Immobilier, la SCCV Les Villas de Manon et M. [C] [E] répliquent que les statuts de la SCCV montrent que le groupe ne possède qu'une part sur les 100 parts composant le capital social ; tous les documents contractuels (devis 1, factures 2 3, PV de réception 6 7) sont rédigés à l'ordre de la SCCV Les Villas de Manon, jamais à celui du groupe ; la mise en demeure du 17 janvier 2022 et la réponse du 1er février 2022 sont adressées à la SCCV et non au groupe ; les courriels échangés sont signés par le gérant de la SCCV, même si l'adresse électronique utilisée appartient au groupe ; cet élément ne constitue pas une confusion trompeuse ; les interventions ponctuelles de la SAS Groupe [E] Immobilier ont été opérées dans le cadre d'une convention de gestion, stipulant une assistance pour suivi administratif, coordination des futures entreprises, consultation des fournisseurs et négociations tarifaires avec les prestataires sans que cela ne génère la moindre confusion et ne caractérise une quelconque substitution. Réponse de la cour : Il résulte de l'application combinée de l'article 1842 du code civil et de l'article 1199 du même code, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 applicable au litige, qu'une société n'est tenue de répondre de la dette d'une filiale que si son immixtion dans les relations contractuelles de cette filiale a été de nature à créer, pour le cocontractant de celle-ci, une apparence trompeuse propre à lui permettre de croire légitimement qu'il était aussi le cocontractant de la société mère (Com., 9 novembre 2022, pourvoi n° 20-22.063). Le fait qu'une société soit intégrée dans un groupe et agisse en étroite liaison avec sa société mère ne suffit pas à caractériser une immixtion. L'éventuelle confusion d'interlocuteurs entre la mère et la filiale dans l'établissements de devis ou les courriers échangés ne caractérise pas une immixtion de la mère dans la gestion de la filiale de nature à créer pour le cocontractant une apparence trompeuse propre à lui permettre de croire légitimement que la mère était également son cocontractant. En l'espèce, la SAS Groupe [E] Immobilier et la SCCV Les Villas de Manon ont signé une convention de gestion, la SCCV ne disposant pas de personnel et délégant à sa cocontractante le suivi administratif, la coordination des futures entreprises, les consultations des fournisseurs et les négociations tarifaires avec les prestataires. Le devis D210029 du 7 janvier 2021 est établi par la société AZ Métal qui fait figurer l'adresse de son siège social, son numéro d'inscription au RCS et son numéro de TVA. La signature apposée par son représentant légal est accompagnée du timbre à son nom. Le cocontractant est désigné sous la dénomination la SCCV Les Villas de Manon -[E] et la signature par le représentant de cette société est accompagnée du timbre de cette dernière comportant un numéro de téléphone, un numéro de fax, une adresse de courriel, [Courriel 1] un numéro de Siret correspondant à celui qui figure sur l'extrait K bis de la société, et un numéro de TVA intracommunautaire distinct de celui de sa société mère. Aucune confusion ne peut donc être établie sur le nom du cocontractant. Les échanges de courriels postérieurs sont adressés à cette adresse de contact. La facture postérieure du 31 mars 2021 est adressée à la SCCV Les Villas de Manon. Le devis D210785 du 24 avril 2021 présente les mêmes caractéristiques, de même que la facture du 26 avril 2026 et les conditions générales de la prestation de services signées le 24 avril 2021. La facture complémentaire du 27 mai 2021 se rapportant au premier devis est établie au nom de la SCCV Les Villas de Manon. Les relances sont adressées à la SCCV Les Villas de Manon, à l'attention de son dirigeant social, M. [C] [E]. Dès lors que le cocontractant est bien identifié de manière distincte de la SAS Groupe [E] Immobilier, même si l'adresse de contact se rapporte au groupe, aucune confusion ne peut avoir été créée au détriment de la société AZ Métal. Le seul fait que le plan de général de coordination présente en son en-tête Groupe [E], promotion immobilière comme maître d'ouvrage, et que la signature des courriels fasse apparaître la mention Groupe [E] Immobilier ne suffisent pas à caractériser l'immixtion au sens de l'interprétation donnée aux articles précités. La preuve d'une immixtion de la SAS Groupe [E] Immobilier n'est donc pas rapportée. - Sur la responsabilité de M. [C] [E] : Moyens des parties : La société AZ Métal expose que l'assemblée générale extraordinaire du 31 août 2023 a décidé la dissolution anticipée de la SCCV Les Villas de Manon, et M. [C] [E] a été nommé liquidateur amiable ; la clôture de la liquidation a été officialisée le 25 octobre 2023 ; cette clôture intervient alors que sa créance, évaluée à 33 360 euros TTC, n'avait pas été provisionnée ; la société n'a pas tenu compte de l'existence de la dette alors même que le créancier avait déjà produit sa réclamation le 25 octobre 2023 ; l'article L. 237 12 du code de commerce impose au liquidateur d'assurer le règlement des créances, sous réserve de la disponibilité d'un actif suffisant. Or, le liquidateur a procédé à la clôture alors que le passif excédait l'actif social, ne prévoyant aucune provision ; la décision de clôture, réalisée « sans indication de l'existence d'un actif suffisant », constitue une faute manifeste, renforcée par la correspondance du 13 novembre 2023 où M. [C] [E] reconnaissait la nécessité d'une provision. La SAS Groupe [E] Immobilier, la SCCV Les Villas de Manon et M. [C] [E] répliquent que la responsabilité extracontractuelle du liquidateur ne peut être invoquée que lorsqu'un fait personnel, fautif, cause un dommage ; aucun fait de nature à constituer une faute personnelle du liquidateur n'est matérialisé dans les pièces ; la SCCV Les Villas de Manon a mené à son terme l'objet social (vente en état futur d'achèvement) ; dès lors, aucune activité n'a subsisté, ni aucun actif n'était disponible ; la liquidation amiable a ainsi été effectuée conformément aux exigences légales, sans qu'il subsiste de créance non contestée ; la créance était litigieuse et n'emportait pas obligation de provision ; en cas d'actif social insuffisant, le préjudice indemnisable ne peut qu'être proportionnel aux chances qu'aurait eu le créancier d'obtenir le paiement de sa créance dans le cadre de la liquidation judiciaire qui aurait été ouverte si le dirigeant avait procédé à déclaration de cessation des paiements ; cette perte de chance est au maximum de 10 %. Réponse de la cour : L'article L. 237-12 du code de commerce dispose que : « Le liquidateur est responsable, à l'égard tant de la société que des tiers, des conséquences dommageables des fautes par lui commises dans l'exercice de ses fonctions. L'action en responsabilité contre les liquidateurs se prescrit dans les conditions prévues à l'article L. 225-254. » La liquidation amiable d'une société impose donc l'apurement intégral du passif, les créances litigieuses devant, jusqu'au terme des procédures en cours, être garanties par une provision, et, en l'absence d'actif social suffisant pour répondre du montant des condamnations éventuellement prononcées à l'encontre de la société, il lui appartient de différer la clôture de la liquidation et de solliciter, le cas échéant, l'ouverture d'une procédure collective contre la société (Com., 11 mars 2026, pourvoi n° 24-21.461). Le préjudice qui en résulte est caractérisé par la possibilité de désintéresser même partiellement la créance litigieuse. En l'espèce, selon l'extrait du registre du commerce et des sociétés de Meaux, la SCCV Les Villas de Manon a été liquidée selon décision du 31 août 2023 et la clôture des opérations de liquidation est intervenue le 1er octobre 2023. Ces décisions ont été publiées le 25 octobre 2023. Il est constant que M. [C] [E], liquidateur amiable de la SCCV Les Villas de Manon n'a pas établi de provision relativement à la contestation relative à la demande en paiement pour une somme de 33 360 euros alors que la société avait été mise en demeure de payer par lettre recommandée avec accusé de réception remise le 19 janvier 2022 par la société AZ Métal. Il engage donc sa responsabilité personnelle. Cependant, la demande étant dirigée non contre le liquidateur en sa personne mais ès qualités, la faute invoquée au visa de l'article précité ne peut être retenue contre la société. La demande sera donc rejetée. Le jugement sera donc infirmé. - Sur la demande de dommages et intérêts pour déloyauté et résistance abusive : Moyens des parties : La société AZ Métal expose que l'attitude des intimés a été de retarder le procès par des incidents de procédure irrecevables et que M. [C] [E] a eu une attitude totalement déloyale durant toute la procédure. Réponse de la cour : Alors que la société AZ Métal a assigné la SCCV Les Villas de Manon par acte extrajudiciaire du 5 août 2022, M. [C] [E] a liquidé cette société, ce qui a nécessité la mise en cause du liquidateur par acte du 4 décembre 2023, retardant ainsi le procès. L'appelant ne saurait en tout état de cause se plaindre du caractère dilatoire d'un incident de procédure, dès lors qu'aucune conséquence ne pouvait y être attachée du fait qu'elle était adressée à la juridiction qui était incompétente pour en connaître, l'incident de compétence relevant du juge de la mise en état. Pour autant, la société AZ Métal ne démontre pas de préjudice distinct du simple retard de paiement que les intérêts moratoires couvrent. La demande de dommages et intérêts sera donc rejetée. - Sur les demandes reconventionnelles : Moyens des parties : La SAS Groupe [E] Immobilier, la SCCV Les Villas de Manon et M. [C] [E] exposent que la société AZ Métal n'a jamais formulé de réclamation contre le groupe avant la procédure judiciaire ; la mise en cause du groupe apparaît un an après le premier assignement, caractérisant un abus de droit ; la mise en demeure du 17 janvier 2022 et les courriels subséquents montrent que le groupe n'a jamais interféré dans la relation contractuelle ; la prétendue immixtion est une construction ; s'agissant du préjudice de la SCCV Les Villas de Manon, la société AZ Métal, nonobstant son courriel du 18 mai 2021 n'a pas été en mesure de respecter ses engagements dès lors que, dans un premier temps, elle n'a pas fourni les équipes suffisantes pour procéder au démontage et à l'évacuation en temps et heure et que, dans un deuxième temps, elle a laissé stocker sur place, les échafaudages, ce qui a interdit une intervention immédiate des autres corps d'état provoquant ainsi un retard de chantier et un important préjudice. Réponse de la cour : La procédure diligentée par la société AZ Métal ne présente au regard des motifs qui précèdent aucun caractère abusif. Le seul fait que la SAS Groupe [E] Immobilier soit mise hors de cause ne permet pas d'en conclure que les demandes dirigées contre elle aient dégénéré en abus de droit. S'agissant des griefs articulés par la SCCV Les Villas de Manon, les motifs qui précèdent démontrent que la société AZ Métal a agi dans les délais contractuels. La demande de dommages et intérêts formée par M. [C] [E], ès qualités, sera rejetée. La société AZ Métal, qui succombe, sera condamnée aux dépens. Les demandes formées au titre des frais irrépétibles seront rejetées. Il sera fait droit à la demande de distraction.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La cour, Confirme le jugement en ce qu'il : - Déboute la société AZ Métal de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ; - Déboute la SAS Groupe [E] Immobilier de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ; - Déboute M. [C] [E] en qualité de liquidateur amiable de la SCCV Les Villas de Manon de sa demande de dommages et intérêts ; Infirme le jugement pour le surplus ; Statuant à nouveau : Déboute la société AZ Métal de ses demandes dirigées contre la SAS Groupe [E] Immobilier et contre M. [C] [E], en sa qualité de liquidateur amiable de la SCCV Les Villas de Manon ; Déboute chacune des parties de leurs demandes respectives formées en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, tant pour la procédure de première instance que pour la procédure d'appel ; Condamne la société AZ Métal aux dépens ; Autorise Maître Olivier Bernabe, avocat au barreau de Paris, à recouvrer directement contre la société AZ Métal, ceux des dépens dont elle aura fait l'avance sans avoir reçu provision. Le greffier, Le Président,
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN'AISE AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 9 ARRÊT DU 09 SEPTEMBRE 2026 (n° , 9 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/15741 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CL72X Décision déférée à la Cour : Jugement du 31 Juillet 2025-TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 1]- RG n° 22/03978 APPELANTE S.A.S. AZ METAL [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me Caroline BORIS de l'AARPI C3C, avocat au barreau de PARIS, toque: G0667 INTIMÉS Monsieur [C] [E] Es-qualité de liquidateur amiable de la SCCV LES VILLAS DE MANON [Adresse 2] [Localité 3] Représenté par Me Olivier BERNABE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0753 S.A.S. GROUPE [E] IMMOBILIER Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 3] N° SIRET : 477 856 785 Représentée par Me Olivier BERNABE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0753 Société SCCV LES VILLAS DE MANON Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 3] N° SIRET : 850 065 624 Représentée par Me Olivier BERNABE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0753 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 10 Juin 2026, en audience publique, devant la Cour composée de : M. Raoul CARBONARO, Président de chambre Mme Alexandra PELIER-TETREAU, Conseillère Madame Caroline TABOUROT, Conseillère qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile. Greffier lors des débats : M. Thomas REICHART ARRÊT : - Contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Raoul CARBONARO, Président de chambre et par Thomas REICHART, Greffier, présent lors de la mise à disposition. Faits et procédure Selon devis n° D210029 du 7 janvier 2021, accepté par la SCCV Les Villas de Manon, la société AZ Métal s'est vu confier des prestations de montage, location et démontage d'échafaudages pour un montant de 49 000 euros HT, soit 58 800 euros TTC. Selon devis n° D210785 du 24 avril 2021, accepté par la SCCV Les Villas de Manon, la société AZ Métal s'est vu confier des prestations supplémentaires de montage, location et démontage d'échafaudages pour un montant de 3300 euros HT, soit 3960 euros TTC. Le 24 avril 2021, la société AZ Métal a signé un contrat avec la SCCV Les Villas de Manon relativement aux prestations de services et à la location de matériels objets du devis n° D210785. La facture n° 210690 du 31 mars 2021 d'un montant de 12 852,48 euros, la facture n° 210891 du 26 avril 2021 d'un montant de 3960 euros et la facture n° 211172 du 27 mai 2021 d'un montant de 16 547,52 euros n'ont pas été réglées, soit une somme totale de 33 360 euros. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 17 janvier 2022, la société AZ Métal a mis la SCCV Les Villas de Manon en demeure de régler ces trois factures, en vain. Par acte de commissaire de justice délivré le 5 août 2022, la SCCV Les Villas de Manon a assigné la société AZ Métal devant le tribunal judiciaire de Meaux aux fins de condamnation à lui payer diverses sommes. Par acte de commissaire de justice délivré le 8 septembre 2023, la SCCV Les Villas de Manon a assigné en intervention forcée devant la même juridiction, la SAS Groupe [E] Immobilier. Par acte de commissaire de justice délivré le 4 décembre 2023, la société AZ Métal a assigné en intervention forcée, M. [C] [E], en qualité de liquidateur amiable de la SCCV Les Villas de Manon. Ces affaires ont été jointes par ordonnance des 13 novembre 2023 et 12 février 2024. Par jugement du 31 juillet 2025, le tribunal judiciaire de Meaux : - Déclare irrecevable l'exception d'incompétence soulevée par la SAS Groupe [E] Immobilier et M. [C] [E] en qualité de liquidateur amiable de la SCCV Les Villas de Manon ; - Condamne in solidum la SAS Groupe [E] Immobilier et M. [C] [E] en qualité de liquidateur amiable de la SCCV Les Villas de Manon à payer à la société AZ Métal la de 10 877,06 euros TTC au titre des devis n° D210029 et D210785 ; - Dit que cette somme portera intérêt au taux légal à compter du 8 septembre 2023 à l'encontre de la SAS Groupe [E] Immobilier et à compter du 4 décembre 2023 à l'encontre de M. [C] [E] en qualité de liquidateur amiable de la SCCV Les Villas de Manon ; - Dit que la condamnation de M. [C] [E] en qualité de liquidateur amiable de la SCCV Les Villas de [Adresse 3] est limitée à 80 % de la somme de 10 877,06 euros TTC ; - Déboute la société AZ Métal de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ; - Déboute la SAS Groupe [E] Immobilier de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ; - Déboute M. [C] [E] en qualité de liquidateur amiable de la SCCV Les Villas de Manon de sa demande de dommages et intérêts ; - Condamne in solidum la SAS Groupe [E] Immobilier et M. [C] [E] en qualité de liquidateur amiable de la SCCV Les Villas de Manon aux entiers dépens ; - Accorde à Me Nathalie Baudin-Vervaecke, avocat au barreau de Meaux, le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ; - Condamne in solidum la SAS Groupe [E] Immobilier et M. [C] [E] en qualité de liquidateur amiable de la SCCV Les Villas de Manon à payer à la société AZ Métal la somme de 4000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Déboute la SAS Groupe [E] Immobilier et M. [C] [E] en qualité de liquidateur amiable de la SCCV Les Villas de Manon de leurs demandes au titre des dépens et des frais irrépétibles ; - Rappelle que la présente décision est exécution de droit à titre provisoire. La société AZ Métal a interjeté appel du jugement par déclaration formée par voie électronique le 16 septembre 2025, contestant le caractère limité de la condamnation et le rejet des autres demandes. Par conclusions notifiées par RPVA le 11 décembre 2025, la société AZ Métal demande à la cour de : - Infirmer le jugement de première instance en ce que le premier juge a : o Débouté la société AZ Métal de sa demande de condamnation in solidum de la SAS Groupe [E] Immobilier et de M. [C] [E] en qualité de liquidateur amiable de la SCCV Les Villas de Manon, à lui régler la somme de 33 360 euros TTC assortie du taux légal à compter de la mise en demeure du 7 janvier 2022 ; o Condamné in solidum M. [C] [E] ès qualités de liquidateur amiable de la SCCV Les Villas de Manon et la SAS Groupe [E] Immobilier à lui régler la somme de 10 000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive, o Condamné in solidum M. [C] [E] ès qualités de liquidateur amiable de la SCCV Les Villas de Manon et la SAS Groupe [E] Immobilier à lui régler la somme de 10 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; En conséquence, - Condamner in solidum M. [C] [E] ès qualités de liquidateur amiable de la SCCV Les Villas de Manon et la SAS Groupe [E] Immobilier à régler à la société AZ Métal la somme de 33 360 euros TTC assortie du taux légal à compter de sa mise en demeure en date du 7 janvier 2022 ; - Condamner in solidum M. [C] [E] ès qualités de liquidateur amiable de la SCCV Les Villas de Manon et la SAS Groupe [E] Immobilier à lui régler la somme de 10 000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive ; - Condamner in solidum M. [C] [E] ès qualités de liquidateur amiable de la SCCV Les Villas de Manon et la SAS Groupe [E] Immobilier à lui régler la somme de 10 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, en première instance, - Condamner M. [C] [E] ès qualités de liquidateur amiable de la SCCV Les Villas de Manon et la SAS Groupe [E] Immobilier à lui régler devant la cour d'appel de Paris la somme de 10 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 ainsi qu'aux entiers dépens lesquels pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile par Me Caroline Boris, avocat au barreau de Paris, - Confirmer la décision du premier Juge en ce qu'il a o « Déclaré irrecevable l'exception d'incompétence soulevée par la SAS Groupe [E] Immobilier et M. [C] [E] en qualité de liquidateur amiable de la SCCV Les Villas de Manon ; o Débouté la SAS Groupe [E] Immobilier de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ; o Débouté M. [C] [E] en qualité de liquidateur amiable de la SCCV Les Villas de Manon de sa demande de dommages et intérêts ; o Débouté la SAS Groupe [E] Immobilier et M. [C] [E] en qualité de liquidateur amiable de la SCCV Les Villas de Manon de leurs demandes au titre des dépens et des frais irrépétibles. Par conclusions notifiées par RPVA le 23 février 2026, la SAS Groupe [E] Immobilier, la SCCV Les Villas de Manon et M. [C] [E], ès qualités de liquidateur amiable de la SCCV Les Villas de Manon, demandent à la cour de : - Infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Meaux du 31 juillet 2025 en ce qu'il : o Condamne in solidum la SAS Groupe [E] Immobilier et M. [C] [E] en qualité de liquidateur amiable de la SCCV Les Villas de [Adresse 3] à payer à la société AZ Métal la somme de 10 877,06 euros TTC au titre des devis n° D210029 et D210785 ; o Dit que cette somme portera intérêt au taux légal à compter du 8 septembre 2023 à l'encontre de la SAS Groupe [E] Immobilier et à compter du 4 décembre 2023 à l'encontre de M. [C] [E] en qualité de liquidateur amiable de M. [C] [E] ; o Dit que la condamnation de M. [C] [E] en qualité de liquidateur amiable de la SCCV Les Villas de Manon est limitée à 80% de la somme de 10 877,06 euros TTC ; o Débouté la SAS Groupe [E] Immobilier de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ; o Débouté M. [C] [E] en qualité de liquidateur amiable de la SCCV Les Villas de Manon de sa demande de dommages et intérêts ; o Condamné in solidum la SAS Groupe [E] Immobilier et M. [C] [E] en qualité de liquidateur amiable de la SCCV Les Villas de Manon aux entiers dépens ; o Accordé à Me Nathalie Baudin-Vervaecke, avocat au barreau de Meaux, le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ; o Condamné in solidum la SAS Groupe [E] Immobilier et M. [C] [E] en qualité de liquidateur amiable de la SCCV Les Villas de [Adresse 3] à payer à la société AZ Métal la somme de 4000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; o Débouté la SAS Groupe [E] Immobilier et M. [C] [E] en qualité de liquidateur amiable de la SCCV Les Villas de Manon de leurs demandes au titre des dépens et des frais irrépétibles ; En conséquence : - Débouter la société AZ Métal de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions dirigées tant à l'encontre de la SAS Groupe [E] Immobilier qu'à l'encontre de M. [C] [E], ès-qualités de liquidateur amiable de la SCCV Les Villas de Manon ; Reconventionnellement : - Condamner la société AZ Métal à payer à la SAS Groupe [E] Immobilier les sommes suivantes : o 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis et à raison d'une procédure abusive et vexatoire ; o 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamner la société AZ Métal à payer à M. [C] [E], ès-qualités de liquidateur amiable, les sommes suivantes : o 8 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis, toutes causes confondues ; o 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamner la société AZ Métal aux entiers dépens, tant de première instance, que d'appel, le tout dont distraction pour ces derniers au profit de Me Olivier Bernabe, avocat aux offres de droit, et ce conformément aux dispositions des articles 699 et suivants du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 16 avril 2026. SUR CE - Sur la responsabilité de la SAS Groupe [E] Immobilier : Moyens des parties : La société AZ Métal expose que la jurisprudence de la Cour de cassation (Chambre commerciale, 3 février 2015, 13 24 895 ; 9 novembre 2022, n° 20 22 063) admet que la responsabilité de la société mère soit engagée du fait de son immixtion dès lors qu'elle a créé, aux yeux du cocontractant, l'apparence qu'elle se substituait à la filiale ; en l'espèce, les devis D210029 et D210785, signés au nom de la SCCV Les Villas de Manon ont été adressés et validés par la SAS Groupe [E] Immobilier (courriels du 26 avril 2021, plan général de coordination, etc.) ; la SAS Groupe [E] Immobilier crée une filiale pour chaque projet et partage avec pour ses filiales le même siège social le même dirigeant, M. [C] [E] ; les société partagent une adresse commune ; les devis portent la mention explicite de « GROUPE [E] PROMOTEUR IMMOBILIER » comme maître d'ouvrage ; la maîtrise du projet immobilier était assurée par la SAS Groupe [E] Immobilier, qui était désignée comme maître d'ouvrage dans le plan de coordination ; les échanges de courriels montrent que les demandes de démontage, de paiement et de mise à jour du chantier ont été adressés directement à la société mère, qui a ainsi participé activement à la négociation, à l'exécution et aux relances du contrat. La SAS Groupe [E] Immobilier, la SCCV Les Villas de Manon et M. [C] [E] répliquent que les statuts de la SCCV montrent que le groupe ne possède qu'une part sur les 100 parts composant le capital social ; tous les documents contractuels (devis 1, factures 2 3, PV de réception 6 7) sont rédigés à l'ordre de la SCCV Les Villas de Manon, jamais à celui du groupe ; la mise en demeure du 17 janvier 2022 et la réponse du 1er février 2022 sont adressées à la SCCV et non au groupe ; les courriels échangés sont signés par le gérant de la SCCV, même si l'adresse électronique utilisée appartient au groupe ; cet élément ne constitue pas une confusion trompeuse ; les interventions ponctuelles de la SAS Groupe [E] Immobilier ont été opérées dans le cadre d'une convention de gestion, stipulant une assistance pour suivi administratif, coordination des futures entreprises, consultation des fournisseurs et négociations tarifaires avec les prestataires sans que cela ne génère la moindre confusion et ne caractérise une quelconque substitution. Réponse de la cour : Il résulte de l'application combinée de l'article 1842 du code civil et de l'article 1199 du même code, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 applicable au litige, qu'une société n'est tenue de répondre de la dette d'une filiale que si son immixtion dans les relations contractuelles de cette filiale a été de nature à créer, pour le cocontractant de celle-ci, une apparence trompeuse propre à lui permettre de croire légitimement qu'il était aussi le cocontractant de la société mère (Com., 9 novembre 2022, pourvoi n° 20-22.063). Le fait qu'une société soit intégrée dans un groupe et agisse en étroite liaison avec sa société mère ne suffit pas à caractériser une immixtion. L'éventuelle confusion d'interlocuteurs entre la mère et la filiale dans l'établissements de devis ou les courriers échangés ne caractérise pas une immixtion de la mère dans la gestion de la filiale de nature à créer pour le cocontractant une apparence trompeuse propre à lui permettre de croire légitimement que la mère était également son cocontractant. En l'espèce, la SAS Groupe [E] Immobilier et la SCCV Les Villas de Manon ont signé une convention de gestion, la SCCV ne disposant pas de personnel et délégant à sa cocontractante le suivi administratif, la coordination des futures entreprises, les consultations des fournisseurs et les négociations tarifaires avec les prestataires. Le devis D210029 du 7 janvier 2021 est établi par la société AZ Métal qui fait figurer l'adresse de son siège social, son numéro d'inscription au RCS et son numéro de TVA. La signature apposée par son représentant légal est accompagnée du timbre à son nom. Le cocontractant est désigné sous la dénomination la SCCV Les Villas de Manon -[E] et la signature par le représentant de cette société est accompagnée du timbre de cette dernière comportant un numéro de téléphone, un numéro de fax, une adresse de courriel, [Courriel 1] un numéro de Siret correspondant à celui qui figure sur l'extrait K bis de la société, et un numéro de TVA intracommunautaire distinct de celui de sa société mère. Aucune confusion ne peut donc être établie sur le nom du cocontractant. Les échanges de courriels postérieurs sont adressés à cette adresse de contact. La facture postérieure du 31 mars 2021 est adressée à la SCCV Les Villas de Manon. Le devis D210785 du 24 avril 2021 présente les mêmes caractéristiques, de même que la facture du 26 avril 2026 et les conditions générales de la prestation de services signées le 24 avril 2021. La facture complémentaire du 27 mai 2021 se rapportant au premier devis est établie au nom de la SCCV Les Villas de Manon. Les relances sont adressées à la SCCV Les Villas de Manon, à l'attention de son dirigeant social, M. [C] [E]. Dès lors que le cocontractant est bien identifié de manière distincte de la SAS Groupe [E] Immobilier, même si l'adresse de contact se rapporte au groupe, aucune confusion ne peut avoir été créée au détriment de la société AZ Métal. Le seul fait que le plan de général de coordination présente en son en-tête Groupe [E], promotion immobilière comme maître d'ouvrage, et que la signature des courriels fasse apparaître la mention Groupe [E] Immobilier ne suffisent pas à caractériser l'immixtion au sens de l'interprétation donnée aux articles précités. La preuve d'une immixtion de la SAS Groupe [E] Immobilier n'est donc pas rapportée. - Sur la responsabilité de M. [C] [E] : Moyens des parties : La société AZ Métal expose que l'assemblée générale extraordinaire du 31 août 2023 a décidé la dissolution anticipée de la SCCV Les Villas de Manon, et M. [C] [E] a été nommé liquidateur amiable ; la clôture de la liquidation a été officialisée le 25 octobre 2023 ; cette clôture intervient alors que sa créance, évaluée à 33 360 euros TTC, n'avait pas été provisionnée ; la société n'a pas tenu compte de l'existence de la dette alors même que le créancier avait déjà produit sa réclamation le 25 octobre 2023 ; l'article L. 237 12 du code de commerce impose au liquidateur d'assurer le règlement des créances, sous réserve de la disponibilité d'un actif suffisant. Or, le liquidateur a procédé à la clôture alors que le passif excédait l'actif social, ne prévoyant aucune provision ; la décision de clôture, réalisée « sans indication de l'existence d'un actif suffisant », constitue une faute manifeste, renforcée par la correspondance du 13 novembre 2023 où M. [C] [E] reconnaissait la nécessité d'une provision. La SAS Groupe [E] Immobilier, la SCCV Les Villas de Manon et M. [C] [E] répliquent que la responsabilité extracontractuelle du liquidateur ne peut être invoquée que lorsqu'un fait personnel, fautif, cause un dommage ; aucun fait de nature à constituer une faute personnelle du liquidateur n'est matérialisé dans les pièces ; la SCCV Les Villas de Manon a mené à son terme l'objet social (vente en état futur d'achèvement) ; dès lors, aucune activité n'a subsisté, ni aucun actif n'était disponible ; la liquidation amiable a ainsi été effectuée conformément aux exigences légales, sans qu'il subsiste de créance non contestée ; la créance était litigieuse et n'emportait pas obligation de provision ; en cas d'actif social insuffisant, le préjudice indemnisable ne peut qu'être proportionnel aux chances qu'aurait eu le créancier d'obtenir le paiement de sa créance dans le cadre de la liquidation judiciaire qui aurait été ouverte si le dirigeant avait procédé à déclaration de cessation des paiements ; cette perte de chance est au maximum de 10 %. Réponse de la cour : L'article L. 237-12 du code de commerce dispose que : « Le liquidateur est responsable, à l'égard tant de la société que des tiers, des conséquences dommageables des fautes par lui commises dans l'exercice de ses fonctions. L'action en responsabilité contre les liquidateurs se prescrit dans les conditions prévues à l'article L. 225-254. » La liquidation amiable d'une société impose donc l'apurement intégral du passif, les créances litigieuses devant, jusqu'au terme des procédures en cours, être garanties par une provision, et, en l'absence d'actif social suffisant pour répondre du montant des condamnations éventuellement prononcées à l'encontre de la société, il lui appartient de différer la clôture de la liquidation et de solliciter, le cas échéant, l'ouverture d'une procédure collective contre la société (Com., 11 mars 2026, pourvoi n° 24-21.461). Le préjudice qui en résulte est caractérisé par la possibilité de désintéresser même partiellement la créance litigieuse. En l'espèce, selon l'extrait du registre du commerce et des sociétés de Meaux, la SCCV Les Villas de Manon a été liquidée selon décision du 31 août 2023 et la clôture des opérations de liquidation est intervenue le 1er octobre 2023. Ces décisions ont été publiées le 25 octobre 2023. Il est constant que M. [C] [E], liquidateur amiable de la SCCV Les Villas de Manon n'a pas établi de provision relativement à la contestation relative à la demande en paiement pour une somme de 33 360 euros alors que la société avait été mise en demeure de payer par lettre recommandée avec accusé de réception remise le 19 janvier 2022 par la société AZ Métal. Il engage donc sa responsabilité personnelle. Cependant, la demande étant dirigée non contre le liquidateur en sa personne mais ès qualités, la faute invoquée au visa de l'article précité ne peut être retenue contre la société. La demande sera donc rejetée. Le jugement sera donc infirmé. - Sur la demande de dommages et intérêts pour déloyauté et résistance abusive : Moyens des parties : La société AZ Métal expose que l'attitude des intimés a été de retarder le procès par des incidents de procédure irrecevables et que M. [C] [E] a eu une attitude totalement déloyale durant toute la procédure. Réponse de la cour : Alors que la société AZ Métal a assigné la SCCV Les Villas de Manon par acte extrajudiciaire du 5 août 2022, M. [C] [E] a liquidé cette société, ce qui a nécessité la mise en cause du liquidateur par acte du 4 décembre 2023, retardant ainsi le procès. L'appelant ne saurait en tout état de cause se plaindre du caractère dilatoire d'un incident de procédure, dès lors qu'aucune conséquence ne pouvait y être attachée du fait qu'elle était adressée à la juridiction qui était incompétente pour en connaître, l'incident de compétence relevant du juge de la mise en état. Pour autant, la société AZ Métal ne démontre pas de préjudice distinct du simple retard de paiement que les intérêts moratoires couvrent. La demande de dommages et intérêts sera donc rejetée. - Sur les demandes reconventionnelles : Moyens des parties : La SAS Groupe [E] Immobilier, la SCCV Les Villas de Manon et M. [C] [E] exposent que la société AZ Métal n'a jamais formulé de réclamation contre le groupe avant la procédure judiciaire ; la mise en cause du groupe apparaît un an après le premier assignement, caractérisant un abus de droit ; la mise en demeure du 17 janvier 2022 et les courriels subséquents montrent que le groupe n'a jamais interféré dans la relation contractuelle ; la prétendue immixtion est une construction ; s'agissant du préjudice de la SCCV Les Villas de Manon, la société AZ Métal, nonobstant son courriel du 18 mai 2021 n'a pas été en mesure de respecter ses engagements dès lors que, dans un premier temps, elle n'a pas fourni les équipes suffisantes pour procéder au démontage et à l'évacuation en temps et heure et que, dans un deuxième temps, elle a laissé stocker sur place, les échafaudages, ce qui a interdit une intervention immédiate des autres corps d'état provoquant ainsi un retard de chantier et un important préjudice. Réponse de la cour : La procédure diligentée par la société AZ Métal ne présente au regard des motifs qui précèdent aucun caractère abusif. Le seul fait que la SAS Groupe [E] Immobilier soit mise hors de cause ne permet pas d'en conclure que les demandes dirigées contre elle aient dégénéré en abus de droit. S'agissant des griefs articulés par la SCCV Les Villas de Manon, les motifs qui précèdent démontrent que la société AZ Métal a agi dans les délais contractuels. La demande de dommages et intérêts formée par M. [C] [E], ès qualités, sera rejetée. La société AZ Métal, qui succombe, sera condamnée aux dépens. Les demandes formées au titre des frais irrépétibles seront rejetées. Il sera fait droit à la demande de distraction. PAR CES MOTIFS La cour, Confirme le jugement en ce qu'il : - Déboute la société AZ Métal de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ; - Déboute la SAS Groupe [E] Immobilier de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ; - Déboute M. [C] [E] en qualité de liquidateur amiable de la SCCV Les Villas de Manon de sa demande de dommages et intérêts ; Infirme le jugement pour le surplus ; Statuant à nouveau : Déboute la société AZ Métal de ses demandes dirigées contre la SAS Groupe [E] Immobilier et contre M. [C] [E], en sa qualité de liquidateur amiable de la SCCV Les Villas de Manon ; Déboute chacune des parties de leurs demandes respectives formées en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, tant pour la procédure de première instance que pour la procédure d'appel ; Condamne la société AZ Métal aux dépens ; Autorise Maître Olivier Bernabe, avocat au barreau de Paris, à recouvrer directement contre la société AZ Métal, ceux des dépens dont elle aura fait l'avance sans avoir reçu provision. Le greffier, Le Président,
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de commerce L237-12, code civil 1199, code civil 1842). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 8 septembre 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 22/12283
en commun : code de commerce L237-12, code civil 1199
- 27 juillet 2026 · Tribunal judiciaire des Sables-d'Olonne · Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) · n° 26/00071
en commun : code civil 1199, code civil 1842
- 25 juillet 2025 · Tribunal judiciaire de Paris · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 24/01104
en commun : code de commerce L237-12
- 24 juillet 2025 · Tribunal judiciaire de Mulhouse · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/01004
en commun : code de commerce L237-12
- 31 juillet 2025 · Tribunal judiciaire de Meaux · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 22/03978
en commun : code de commerce L237-12
- 13 août 2025 · Cour d'appel de Rouen · Autre · n° 25/00022
en commun : code de commerce L237-12
- 14 août 2025 · Cour d'appel de Besançon · Autre · n° 25/00030
en commun : code de commerce L237-12
- 22 août 2025 · Tribunal judiciaire de Strasbourg · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 24/05980
en commun : code de commerce L237-12
Mise à jour de la source le 2026-09-18T17:07:35.047Z.