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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Paris, 8ème chambre 3ème section, 10 septembre 2026, n° 23/07959

Renvoi à la mise en état avec révocation de l'ord. de clôtureBiens - Propriété littéraire et artistiqueCopropriété (II): droits et obligations des copropriétaires
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Exposé du litige

TRIBUNAL
 JUDICIAIRE
 DE [Localité 1] [1]

[1] Copies certifiées conformes délivrées le :
à Me RODRIGUES, Me ELBAZ


■

8ème chambre
3ème section

N° RG 23/07959 
N° Portalis 352J-W-B7H-C2BSN

N° MINUTE : 


Assignation du :
14 juin 2023





ORDONNANCE DE RÉVOCATION 
DE L’ORDONNANCE DE CLÔTURE
rendue le 10 septembre 2026
DEMANDEURS

Madame [X] [J]
[Adresse 1]
[Localité 2]

Madame [L] [K] [I] [S]
Monsieur [W] [D] 
[Adresse 2]
[Localité 3]

Monsieur [Z] [R] [P]
[Adresse 3]
[Localité 4]

représentés par Maître Viviane RODRIGUES, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #D0263, et par Maître Patrice CANNET, avocat au barreau de DIJON, avocat plaidant


DEFENDEUR

Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4], représenté par son syndic, le Cabinet G.IMMO
[Adresse 5]
[Localité 5]

représenté par Maître Magda ELBAZ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0829


MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT

Madame Valérie AVENEL, vice-présidente

assistée de Madame Justine EDIN, greffière

DEBATS

A l’audience du 4 septembre 2026, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 10 septembre 2026.


ORDONNANCE

Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
Non susceptible d’appel 




Vu l'assignation délivrée le 14 juin 2023 à la demande de Mme [X] [J], Mme [L] [K] [I] [S], M. [W] [D] et M. [Z] [R] [P], au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 4] ;

Vu les conclusions notifiées par voie électronique le 23 septembre 2025 pour Mme [X] [J], Mme [L] [K] [I] [S], M. [W] [D], M. [Z] [R] [P] et M. [H] [A] [G] [V] ;

Vu l'ordonnance de clôture du 17 décembre 2025 ;

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l'article 803 du code de procédure civile : " L'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ; (…) / L'ordonnance de clôture peut être révoquée, d'office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l'ouverture des débats, par décision du tribunal ".

En l'espèce, il résulte des conclusions notifiées par voie électronique le 23 septembre 2025 que M. [D] et Mme [S] ont cédé à M. [V] l'appartement dont ils étaient propriétaires dans la copropriété située [Adresse 1] à [Localité 6], par acte notarié en date du 10 juillet 2025, et que ce dernier souhaite intervenir à la procédure.

La demande de M. [V], qui constitue une intervention au sens de l'article 66 du code de procédure civile, doit dès lors être régularisée par des conclusions d'intervention volontaire.

Il y a donc lieu de révoquer l'ordonnance de clôture et de renvoyer l'affaire à la mise en état afin de permettre au conseil de M. [V] de régulariser cette intervention laquelle, seule, permettra à M. [V] de devenir partie au procès engagé entre les parties originaires et, ce, en suivant le calendrier fixé dans le dispositif de la présente ordonnance.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Nous, juge de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe et non susceptible d'appel,

REVOQUONS l'ordonnance de clôture rendue le 17 décembre 2025 ; 

RENVOYONS l'affaire à l'audience de mise en état du 21 octobre 2026 à 10h00 (3ème section) pour :

- conclusions d'intervention volontaire de M. [V] et récapitulatives avant le 25 septembre 2026 ;
- conclusions en réplique du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 6], avant le 16 octobre 2026 ; 
- clôture impérative à l'audience de mise en état du 21 octobre 2026 ;
- fixation des plaidoiries le 4 décembre 2026 à 10 heures.

Faite et rendue à [Localité 1] le 10 septembre 2026.

La greffière La juge de la mise en état
Texte intégral
TRIBUNAL
 JUDICIAIRE
 DE [Localité 1] [1]

[1] Copies certifiées conformes délivrées le :
à Me RODRIGUES, Me ELBAZ


■

8ème chambre
3ème section

N° RG 23/07959 
N° Portalis 352J-W-B7H-C2BSN

N° MINUTE : 


Assignation du :
14 juin 2023





ORDONNANCE DE RÉVOCATION 
DE L’ORDONNANCE DE CLÔTURE
rendue le 10 septembre 2026
DEMANDEURS

Madame [X] [J]
[Adresse 1]
[Localité 2]

Madame [L] [K] [I] [S]
Monsieur [W] [D] 
[Adresse 2]
[Localité 3]

Monsieur [Z] [R] [P]
[Adresse 3]
[Localité 4]

représentés par Maître Viviane RODRIGUES, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #D0263, et par Maître Patrice CANNET, avocat au barreau de DIJON, avocat plaidant


DEFENDEUR

Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4], représenté par son syndic, le Cabinet G.IMMO
[Adresse 5]
[Localité 5]

représenté par Maître Magda ELBAZ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0829


MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT

Madame Valérie AVENEL, vice-présidente

assistée de Madame Justine EDIN, greffière

DEBATS

A l’audience du 4 septembre 2026, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 10 septembre 2026.


ORDONNANCE

Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
Non susceptible d’appel 




Vu l'assignation délivrée le 14 juin 2023 à la demande de Mme [X] [J], Mme [L] [K] [I] [S], M. [W] [D] et M. [Z] [R] [P], au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 4] ;

Vu les conclusions notifiées par voie électronique le 23 septembre 2025 pour Mme [X] [J], Mme [L] [K] [I] [S], M. [W] [D], M. [Z] [R] [P] et M. [H] [A] [G] [V] ;

Vu l'ordonnance de clôture du 17 décembre 2025 ; 


MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l'article 803 du code de procédure civile : " L'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ; (…) / L'ordonnance de clôture peut être révoquée, d'office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l'ouverture des débats, par décision du tribunal ".

En l'espèce, il résulte des conclusions notifiées par voie électronique le 23 septembre 2025 que M. [D] et Mme [S] ont cédé à M. [V] l'appartement dont ils étaient propriétaires dans la copropriété située [Adresse 1] à [Localité 6], par acte notarié en date du 10 juillet 2025, et que ce dernier souhaite intervenir à la procédure.

La demande de M. [V], qui constitue une intervention au sens de l'article 66 du code de procédure civile, doit dès lors être régularisée par des conclusions d'intervention volontaire.

Il y a donc lieu de révoquer l'ordonnance de clôture et de renvoyer l'affaire à la mise en état afin de permettre au conseil de M. [V] de régulariser cette intervention laquelle, seule, permettra à M. [V] de devenir partie au procès engagé entre les parties originaires et, ce, en suivant le calendrier fixé dans le dispositif de la présente ordonnance.


PAR CES MOTIFS,

Nous, juge de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe et non susceptible d'appel,

REVOQUONS l'ordonnance de clôture rendue le 17 décembre 2025 ; 

RENVOYONS l'affaire à l'audience de mise en état du 21 octobre 2026 à 10h00 (3ème section) pour :

- conclusions d'intervention volontaire de M. [V] et récapitulatives avant le 25 septembre 2026 ;
- conclusions en réplique du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 6], avant le 16 octobre 2026 ; 
- clôture impérative à l'audience de mise en état du 21 octobre 2026 ;
- fixation des plaidoiries le 4 décembre 2026 à 10 heures.

Faite et rendue à [Localité 1] le 10 septembre 2026.

La greffière La juge de la mise en état

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Mise à jour de la source le 2026-09-10T18:39:46.915Z.