Tribunal judiciaire de Limoges, SURENDETTEMENT EX TI, 11 août 2026, n° 25/01026
Exposé du litige
PROCEDURE DE SURENDETTEMENT Jugement Civil du 11 Août 2026 Après débats à l’audience tenue publiquement au Tribunal Judiciaire de Limoges le 16 juin 2026, Il a été rendu le 11 Août 2026 le jugement suivant par mise à disposition au greffe de la juridiction composée ainsi : JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION:Elise TAMIL GREFFIERE : Pierrette MARIE-BAILLOT Entre : ODHAC 87 Office Public de l’[Adresse 3] représenté par Mme [I] [V] [H], munie d’un pouvoir de représentation DEMANDEUR Et : Madame [D] [P], demeurant [Adresse 4] représentée par Me Laurence BRUNIE, avocat au barreau de LIMOGES S.A.R.L. [E] LOCATION [Adresse 5] non comparante, ni représentée Société [6] [Adresse 6] non comparante, ni représentée Société [Adresse 1] Chez [7] agence surendettement - TSA 71930 - [Localité 2] [Adresse 7] [Localité 3] non comparante, ni représentée Société [3] Chez [8] - Pôle surendettement - [Adresse 8] non comparante, ni représentée Société [4] Prêt immobilier Caisse d’épargne - [Adresse 9] non comparante, ni représentée SGC [Localité 1] ET AMENDES [Adresse 10] non comparant, ni représenté [Adresse 11] non comparant, ni représenté DÉFENDEURS A l'appel de la cause à l'audience du 10 mars 2026 l’affaire a été renvoyée à l’audience du 16 juin 2026 lors de laquelle les parties présentes ont été entendues. Puis le Tribunal a mis l'affaire en délibéré à l'audience du 11 Août 2026 à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit. EXPOSÉ DU LITIGE Le 24/02/2025, Madame [D] [P] a saisi la commission de surendettement des particuliers de la Haute-[Localité 4] d'une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement. Lors de sa séance du 25/03/2025, la commission a déclaré cette demande recevable. Par avis du 27/05/2025, la commission, constatant l'impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement classiques, a imposé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de la débitrice. Ces mesures ont été notifiées aux parties le 04/06/2025. Par lettre du 05/06/2025, l'Office Départemental de l'Habitat de la Haute-[Localité 4] (ODHAC 87) a contesté les mesures ainsi imposées. Les parties ont été convoquées par lettres recommandées avec avis de réception par le greffe. À l'audience, Madame [D] [P], régulièrement représentée par son avocat, Maître BRUNIE, a sollicité la confirmation du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire prononcé par la commission. Elle a exposé avoir été victime, au cours de l'année 2025, d'une chute dans un supermarché, puis d'un accident de la circulation survenu en juin 2025 avec délit de fuite, ayant donné lieu au dépôt d'une plainte au commissariat de police de [Localité 1] le 12/06/2025, et enfin d'une hospitalisation au CHU de [Localité 1] les 28 et 29 juillet 2025, autant d'événements ayant engendré des dépenses supplémentaires. Elle a reconnu ne pas avoir réglé les loyers des mois de septembre, octobre et de la première quinzaine de novembre 2025, mais a indiqué avoir entrepris, après le commandement de payer du 23/12/2025, des démarches, bien que vaines, auprès de l'[9]. Elle a ajouté avoir cherché à compléter sa modeste pension de retraite en effectuant, depuis janvier 2026, des remplacements de livraison de repas à domicile, et avoir pu verser à l'ODHAC 87, en février 2026, après huit jours de remplacement, la somme de 400 € au titre de l'apurement de son impayé. L'[10] [Cadastre 1], comparante à l'audience, a soulevé la mauvaise foi de la débitrice. Elle a produit un décompte de la dette locative en date du 10/06/2026, faisant apparaître un solde de 1 774,81 €, alors que cette dette s'élevait à 1 439,71 € au moment de la recevabilité de la procédure. Elle a précisé que la débitrice avait déjà bénéficié de deux plans d'apurement, en date des 12/01/2022 et 11/08/2023, non respectés, et se trouvait ainsi à son troisième plan. Elle a ajouté que la débitrice ne souhaitait pas quitter les lieux et qu'une procédure d'expulsion était en cours, l'audience étant fixée au 25/11/2026. Il ressort du décompte produit par l'[9] que les loyers de septembre, octobre et novembre 2025 sont demeurés impayés, qu'un versement de 150,97 € est intervenu dès le 04/12/2025, que des frais de procédure de 120,94 € ont été portés au débit le 12/02/2026, qu'un versement de 400 € est intervenu le 27/02/2026, et que les loyers de janvier, février, mars et avril 2026 ont été réglés. Régulièrement informées de la présente instance, les sociétés [11] et le SGC [12] n'ont formulé aucune observation écrite sur les mesures imposées. L’affaire était mise en délibéré au 11.08.2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION L'article L. 724-1, second alinéa, du code de la consommation dispose que, lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement classiques, la commission peut imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou que son actif est dépourvu de valeur marchande significative. 1. Sur la mauvaise foi alléguée par l'ODHAC 87 Dans le cadre d'une procédure de surendettement, il est de jurisprudence constante que la bonne foi du débiteur est présumée. Il appartient à celui qui s'en prévaut de démontrer la mauvaise foi, laquelle suppose d'établir un lien direct entre le comportement reproché au débiteur et sa situation de surendettement. Les deux plans d'apurement antérieurs, en date des 12/01/2022 et 11/08/2023, sont largement antérieurs à la décision de recevabilité du 25/03/2025, leur échec traduit la précarité financière durable de la débitrice, qui est précisément la raison pour laquelle elle a sollicité le traitement de sa situation de surendettement, et non un comportement de mauvaise foi postérieur à cette recevabilité. S'agissant de la période postérieure à la recevabilité, le décompte produit par l'[9] elle-même établit que le défaut de paiement des loyers de septembre à mi-novembre 2025 coïncide exactement avec la période au cours de laquelle Madame [D] [P] a été victime d'un accident de la circulation avec délit de fuite ayant donné lieu à une plainte pénale, puis d'une hospitalisation au CHU de [Localité 1] les 28 et 29 juillet 2025. Ce même décompte révèle que la débitrice a spontanément réglé la somme de 150,97 € dès le 04/12/2025, soit avant même la délivrance du commandement de payer du 23/12/2025, qu'elle a ensuite versé 400 € le 27/02/2026 dès qu'elle a perçu une rémunération grâce à une activité de complément qu'elle a recherchée et obtenue à cette fin, et qu'elle a réglé sans discontinuer les loyers de janvier à avril 2026. Un tel comportement, actif et diligent dès que les circonstances le lui ont permis, se distingue fondamentalement de la situation du débiteur qui, s'abstenant pendant plusieurs années de toute recherche d'emploi ou de logement adapté à ses ressources, ne justifie d'aucune démarche pour remédier à sa situation. L'augmentation du solde de la dette locative depuis la recevabilité procède ainsi de circonstances accidentelles indépendantes de la volonté de la débitrice et de frais de procédure consécutifs à l'impayé lui-même, et non d'un choix délibéré de ne pas s'acquitter de ses charges courantes en connaissance de cause et au mépris des droits de son bailleur. Il sera au surplus relevé que les ressources mensuelles de Madame [D] [P] (1 140 €) sont, à elles seules, inférieures au seul cumul du forfait de charges courantes et du loyer (920 € + 438 € = 1 358 €), avant même toute prise en compte de sa mutuelle. Le défaut de paiement des loyers ne procède donc pas de la seule survenance des accidents précités, mais s'inscrit plus fondamentalement dans une impossibilité structurelle, et non un choix délibéré, de faire face à cette charge au regard de ses ressources, ce qui conforte l'absence de mauvaise foi. Dans ces conditions, la présomption de bonne foi de Madame [D] [P] n'est pas renversée. 2. Sur le caractère irrémédiablement compromis de la situation Il résulte des éléments produits par les parties, du dossier transmis par la commission et des débats à l'audience les éléments suivants : Il en résulte une capacité de remboursement négative de (1 140 € − 1 450 €), Madame [D] [P] ne disposant, en l'état actuel de sa situation, retraitée percevant une pension modeste, d'aucune capacité lui permettant d'apurer, même partiellement, l'ensemble de ses dettes sur la période de sept ans prévus à l'article L. 733-3 du code de la consommation. L'activité de complément qu'elle a récemment entreprise, aussi méritoire soit-elle, demeure ponctuelle et insuffisante pour modifier structurellement cet équilibre. La bonne foi de Madame [D] [P] n'étant pas utilement remise en cause, et celle-ci ne disposant, sous cette réserve, d'aucun patrimoine ni bien d'une valeur suffisante pour désintéresser notablement les créanciers, elle ne possède rien d'autre que des biens meublants nécessaires à la vie courante. Au vu de l'ensemble de ces éléments, la mise en œuvre des mesures de traitement du surendettement prévues aux articles L. 732-1 et suivants du code de la consommation est manifestement impossible et la situation de la débitrice apparaît effectivement irrémédiablement compromise au sens de l'article L. 724-1 du code de la consommation, celle-ci n'ayant aucune capacité de remboursement et en l'absence de possibilité prévisible de retour à meilleure fortune dans un avenir proche. Il convient en conséquence, en application de l'article L. 741-6 du code de la consommation, de confirmer le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire prononcé au profit de Madame [D] [P]
Dispositif
PAR CES MOTIFS, Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, DÉCLARE recevable le recours formé par l'[9] à l'encontre des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers de la Haute-[Localité 4] par avis du 27/05/2025, REJETTE la demande de l'ODHAC 87 tendant à voir écarter le bénéfice de la procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, PRONONCE un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de Madame [D] [P], DIT qu'un extrait du présent jugement sera publié par les soins du greffe au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales, RAPPELLE que les créanciers qui n'auraient pas été convoqués à l'audience du 16/06/2026 ont la possibilité de former tierce opposition à l'encontre du jugement dans un délai de deux mois à compter de cette publicité, à peine de voir leur créance éteinte de plein droit par application de l'article L. 741-6 du code de la consommation, RAPPELLE que la clôture de la procédure entraîne l'effacement de toutes les dettes professionnelles et non professionnelles de la débitrice arrêtées à la date du présent jugement, à l'exception de celles dont le prix a été payé au lieu et place de la débitrice par la caution ou le coobligé, personnes physiques, des dettes alimentaires, des amendes et des réparations pécuniaires allouées aux victimes à l'occasion d'une condamnation pénale, des dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes gérant des prestations sociales énumérés à l'article L. 114-12 du code de la sécurité sociale, ainsi que des dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de crédit municipal en application de l'article L. 514-1 du code monétaire et financier, DIT que Madame [D] [P] fera l'objet d'une inscription au fichier national prévu aux articles L. 751-1 et suivants du code de la consommation (FICP) pour une période de cinq années, DIT que la présente décision sera notifiée à la commission de surendettement des particuliers de la Haute-[Localité 4] par simple lettre, à la débitrice et aux créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception, RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit immédiatement exécutoire en application de l'article R. 713-10 du code de la consommation, LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par madame Elise TAMIL, vice-présidente, et par madame Pierrette MARIE BAILLOT, greffier. LA GREFFIERE LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION Pierrette MARIE-BAILLOT Elise TAMIL
Texte intégral
N° RG 25/01026 - N° Portalis DB3K-W-B7J-GPPW Contestation de la décision de la commission imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire 0A Sans procédure particulière Affaire : ODHAC 87 C/ [D] [P] S.A.R.L. [1] Société [2] Société [Adresse 1] Société [3] Société [4] SGC [Localité 1] [5] Société [Adresse 2] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIMOGES PROCEDURE DE SURENDETTEMENT Jugement Civil du 11 Août 2026 Après débats à l’audience tenue publiquement au Tribunal Judiciaire de Limoges le 16 juin 2026, Il a été rendu le 11 Août 2026 le jugement suivant par mise à disposition au greffe de la juridiction composée ainsi : JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION:Elise TAMIL GREFFIERE : Pierrette MARIE-BAILLOT Entre : ODHAC 87 Office Public de l’[Adresse 3] représenté par Mme [I] [V] [H], munie d’un pouvoir de représentation DEMANDEUR Et : Madame [D] [P], demeurant [Adresse 4] représentée par Me Laurence BRUNIE, avocat au barreau de LIMOGES S.A.R.L. [E] LOCATION [Adresse 5] non comparante, ni représentée Société [6] [Adresse 6] non comparante, ni représentée Société [Adresse 1] Chez [7] agence surendettement - TSA 71930 - [Localité 2] [Adresse 7] [Localité 3] non comparante, ni représentée Société [3] Chez [8] - Pôle surendettement - [Adresse 8] non comparante, ni représentée Société [4] Prêt immobilier Caisse d’épargne - [Adresse 9] non comparante, ni représentée SGC [Localité 1] ET AMENDES [Adresse 10] non comparant, ni représenté [Adresse 11] non comparant, ni représenté DÉFENDEURS A l'appel de la cause à l'audience du 10 mars 2026 l’affaire a été renvoyée à l’audience du 16 juin 2026 lors de laquelle les parties présentes ont été entendues. Puis le Tribunal a mis l'affaire en délibéré à l'audience du 11 Août 2026 à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit. EXPOSÉ DU LITIGE Le 24/02/2025, Madame [D] [P] a saisi la commission de surendettement des particuliers de la Haute-[Localité 4] d'une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement. Lors de sa séance du 25/03/2025, la commission a déclaré cette demande recevable. Par avis du 27/05/2025, la commission, constatant l'impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement classiques, a imposé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de la débitrice. Ces mesures ont été notifiées aux parties le 04/06/2025. Par lettre du 05/06/2025, l'Office Départemental de l'Habitat de la Haute-[Localité 4] (ODHAC 87) a contesté les mesures ainsi imposées. Les parties ont été convoquées par lettres recommandées avec avis de réception par le greffe. À l'audience, Madame [D] [P], régulièrement représentée par son avocat, Maître BRUNIE, a sollicité la confirmation du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire prononcé par la commission. Elle a exposé avoir été victime, au cours de l'année 2025, d'une chute dans un supermarché, puis d'un accident de la circulation survenu en juin 2025 avec délit de fuite, ayant donné lieu au dépôt d'une plainte au commissariat de police de [Localité 1] le 12/06/2025, et enfin d'une hospitalisation au CHU de [Localité 1] les 28 et 29 juillet 2025, autant d'événements ayant engendré des dépenses supplémentaires. Elle a reconnu ne pas avoir réglé les loyers des mois de septembre, octobre et de la première quinzaine de novembre 2025, mais a indiqué avoir entrepris, après le commandement de payer du 23/12/2025, des démarches, bien que vaines, auprès de l'[9]. Elle a ajouté avoir cherché à compléter sa modeste pension de retraite en effectuant, depuis janvier 2026, des remplacements de livraison de repas à domicile, et avoir pu verser à l'ODHAC 87, en février 2026, après huit jours de remplacement, la somme de 400 € au titre de l'apurement de son impayé. L'[10] [Cadastre 1], comparante à l'audience, a soulevé la mauvaise foi de la débitrice. Elle a produit un décompte de la dette locative en date du 10/06/2026, faisant apparaître un solde de 1 774,81 €, alors que cette dette s'élevait à 1 439,71 € au moment de la recevabilité de la procédure. Elle a précisé que la débitrice avait déjà bénéficié de deux plans d'apurement, en date des 12/01/2022 et 11/08/2023, non respectés, et se trouvait ainsi à son troisième plan. Elle a ajouté que la débitrice ne souhaitait pas quitter les lieux et qu'une procédure d'expulsion était en cours, l'audience étant fixée au 25/11/2026. Il ressort du décompte produit par l'[9] que les loyers de septembre, octobre et novembre 2025 sont demeurés impayés, qu'un versement de 150,97 € est intervenu dès le 04/12/2025, que des frais de procédure de 120,94 € ont été portés au débit le 12/02/2026, qu'un versement de 400 € est intervenu le 27/02/2026, et que les loyers de janvier, février, mars et avril 2026 ont été réglés. Régulièrement informées de la présente instance, les sociétés [11] et le SGC [12] n'ont formulé aucune observation écrite sur les mesures imposées. L’affaire était mise en délibéré au 11.08.2026. MOTIFS DE LA DÉCISION L'article L. 724-1, second alinéa, du code de la consommation dispose que, lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement classiques, la commission peut imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou que son actif est dépourvu de valeur marchande significative. 1. Sur la mauvaise foi alléguée par l'ODHAC 87 Dans le cadre d'une procédure de surendettement, il est de jurisprudence constante que la bonne foi du débiteur est présumée. Il appartient à celui qui s'en prévaut de démontrer la mauvaise foi, laquelle suppose d'établir un lien direct entre le comportement reproché au débiteur et sa situation de surendettement. Les deux plans d'apurement antérieurs, en date des 12/01/2022 et 11/08/2023, sont largement antérieurs à la décision de recevabilité du 25/03/2025, leur échec traduit la précarité financière durable de la débitrice, qui est précisément la raison pour laquelle elle a sollicité le traitement de sa situation de surendettement, et non un comportement de mauvaise foi postérieur à cette recevabilité. S'agissant de la période postérieure à la recevabilité, le décompte produit par l'[9] elle-même établit que le défaut de paiement des loyers de septembre à mi-novembre 2025 coïncide exactement avec la période au cours de laquelle Madame [D] [P] a été victime d'un accident de la circulation avec délit de fuite ayant donné lieu à une plainte pénale, puis d'une hospitalisation au CHU de [Localité 1] les 28 et 29 juillet 2025. Ce même décompte révèle que la débitrice a spontanément réglé la somme de 150,97 € dès le 04/12/2025, soit avant même la délivrance du commandement de payer du 23/12/2025, qu'elle a ensuite versé 400 € le 27/02/2026 dès qu'elle a perçu une rémunération grâce à une activité de complément qu'elle a recherchée et obtenue à cette fin, et qu'elle a réglé sans discontinuer les loyers de janvier à avril 2026. Un tel comportement, actif et diligent dès que les circonstances le lui ont permis, se distingue fondamentalement de la situation du débiteur qui, s'abstenant pendant plusieurs années de toute recherche d'emploi ou de logement adapté à ses ressources, ne justifie d'aucune démarche pour remédier à sa situation. L'augmentation du solde de la dette locative depuis la recevabilité procède ainsi de circonstances accidentelles indépendantes de la volonté de la débitrice et de frais de procédure consécutifs à l'impayé lui-même, et non d'un choix délibéré de ne pas s'acquitter de ses charges courantes en connaissance de cause et au mépris des droits de son bailleur. Il sera au surplus relevé que les ressources mensuelles de Madame [D] [P] (1 140 €) sont, à elles seules, inférieures au seul cumul du forfait de charges courantes et du loyer (920 € + 438 € = 1 358 €), avant même toute prise en compte de sa mutuelle. Le défaut de paiement des loyers ne procède donc pas de la seule survenance des accidents précités, mais s'inscrit plus fondamentalement dans une impossibilité structurelle, et non un choix délibéré, de faire face à cette charge au regard de ses ressources, ce qui conforte l'absence de mauvaise foi. Dans ces conditions, la présomption de bonne foi de Madame [D] [P] n'est pas renversée. 2. Sur le caractère irrémédiablement compromis de la situation Il résulte des éléments produits par les parties, du dossier transmis par la commission et des débats à l'audience les éléments suivants : Il en résulte une capacité de remboursement négative de (1 140 € − 1 450 €), Madame [D] [P] ne disposant, en l'état actuel de sa situation, retraitée percevant une pension modeste, d'aucune capacité lui permettant d'apurer, même partiellement, l'ensemble de ses dettes sur la période de sept ans prévus à l'article L. 733-3 du code de la consommation. L'activité de complément qu'elle a récemment entreprise, aussi méritoire soit-elle, demeure ponctuelle et insuffisante pour modifier structurellement cet équilibre. La bonne foi de Madame [D] [P] n'étant pas utilement remise en cause, et celle-ci ne disposant, sous cette réserve, d'aucun patrimoine ni bien d'une valeur suffisante pour désintéresser notablement les créanciers, elle ne possède rien d'autre que des biens meublants nécessaires à la vie courante. Au vu de l'ensemble de ces éléments, la mise en œuvre des mesures de traitement du surendettement prévues aux articles L. 732-1 et suivants du code de la consommation est manifestement impossible et la situation de la débitrice apparaît effectivement irrémédiablement compromise au sens de l'article L. 724-1 du code de la consommation, celle-ci n'ayant aucune capacité de remboursement et en l'absence de possibilité prévisible de retour à meilleure fortune dans un avenir proche. Il convient en conséquence, en application de l'article L. 741-6 du code de la consommation, de confirmer le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire prononcé au profit de Madame [D] [P] PAR CES MOTIFS, Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, DÉCLARE recevable le recours formé par l'[9] à l'encontre des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers de la Haute-[Localité 4] par avis du 27/05/2025, REJETTE la demande de l'ODHAC 87 tendant à voir écarter le bénéfice de la procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, PRONONCE un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de Madame [D] [P], DIT qu'un extrait du présent jugement sera publié par les soins du greffe au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales, RAPPELLE que les créanciers qui n'auraient pas été convoqués à l'audience du 16/06/2026 ont la possibilité de former tierce opposition à l'encontre du jugement dans un délai de deux mois à compter de cette publicité, à peine de voir leur créance éteinte de plein droit par application de l'article L. 741-6 du code de la consommation, RAPPELLE que la clôture de la procédure entraîne l'effacement de toutes les dettes professionnelles et non professionnelles de la débitrice arrêtées à la date du présent jugement, à l'exception de celles dont le prix a été payé au lieu et place de la débitrice par la caution ou le coobligé, personnes physiques, des dettes alimentaires, des amendes et des réparations pécuniaires allouées aux victimes à l'occasion d'une condamnation pénale, des dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes gérant des prestations sociales énumérés à l'article L. 114-12 du code de la sécurité sociale, ainsi que des dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de crédit municipal en application de l'article L. 514-1 du code monétaire et financier, DIT que Madame [D] [P] fera l'objet d'une inscription au fichier national prévu aux articles L. 751-1 et suivants du code de la consommation (FICP) pour une période de cinq années, DIT que la présente décision sera notifiée à la commission de surendettement des particuliers de la Haute-[Localité 4] par simple lettre, à la débitrice et aux créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception, RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit immédiatement exécutoire en application de l'article R. 713-10 du code de la consommation, LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par madame Elise TAMIL, vice-présidente, et par madame Pierrette MARIE BAILLOT, greffier. LA GREFFIERE LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION Pierrette MARIE-BAILLOT Elise TAMIL
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la consommation L724-1, code de la consommation L733-3, code de la securite sociale L114-12, code de la consommation L732-1, code de la consommation L751-1, code de la consommation L741-6, code de la consommation R713-10, code monetaire et financier L514-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 11 août 2026 · Tribunal judiciaire de Limoges · Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours · n° 26/00134
en commun : code de la consommation L724-1, code de la consommation L733-3, code de la securite sociale L114-12, code de la consommation L732-1, code de la consommation L751-1, code de la consommation L741-6, code de la consommation R713-10, code monetaire et financier L514-1
- 9 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Troyes · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/02645
en commun : code de la consommation L724-1, code de la consommation L733-3, code de la securite sociale L114-12, code de la consommation L732-1, code de la consommation L751-1, code de la consommation R713-10, code monetaire et financier L514-1
- 30 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Nancy · Prononce le rétablissement personnel sans LJ · n° 24/00279
en commun : code de la consommation L724-1, code de la consommation L733-3, code de la securite sociale L114-12, code de la consommation L732-1, code de la consommation L751-1, code de la consommation R713-10, code monetaire et financier L514-1
- 31 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Lorient · Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours · n° 25/00176
en commun : code de la consommation L724-1, code de la consommation L733-3, code de la consommation L732-1, code de la consommation L751-1, code de la consommation L741-6, code de la consommation R713-10, code monetaire et financier L514-1
- 4 août 2026 · Tribunal judiciaire de Limoges · Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours · n° 25/01134
en commun : code de la consommation L724-1, code de la consommation L733-3, code de la consommation L732-1, code de la consommation L751-1, code de la consommation L741-6, code de la consommation R713-10, code monetaire et financier L514-1
- 4 août 2026 · Tribunal judiciaire de Limoges · Prononce le rétablissement personnel sans LJ · n° 25/00842
en commun : code de la consommation L724-1, code de la consommation L733-3, code de la consommation L732-1, code de la consommation L751-1, code de la consommation L741-6, code de la consommation R713-10, code monetaire et financier L514-1
- 4 août 2026 · Tribunal judiciaire de Limoges · Prononce le rétablissement personnel sans LJ · n° 25/00647
en commun : code de la consommation L724-1, code de la consommation L733-3, code de la consommation L732-1, code de la consommation L751-1, code de la consommation L741-6, code de la consommation R713-10, code monetaire et financier L514-1
- 4 août 2026 · Tribunal judiciaire de Limoges · Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours · n° 25/01124
en commun : code de la consommation L724-1, code de la consommation L733-3, code de la consommation L732-1, code de la consommation L751-1, code de la consommation L741-6, code de la consommation R713-10, code monetaire et financier L514-1
Mise à jour de la source le 2026-09-10T18:47:54.645Z.