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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Marseille, Référés Cabinet 3, 10 septembre 2026, n° 26/02831

Autres mesures ordonnées en référéContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de construction
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

M. [U] [S] et Mme [Y] [S] née [P] sont propriétaires d’une maison d’habitation située dans le lotissement « [Adresse 3], cadastrée [Cadastre 1] C [Cadastre 2], qu’ils ont acquis de Mme [F] [G], le 3 avril 2023.

Cette maison avait été vendue à M. [F] [G] par M. [E] [D] le 21 décembre 2019, lequel avait fait procéder à la construction de la maison.

Les travaux d’étanchéité et de gros-œuvre avaient été réalisés par la SASU ZIFM, aujourd’hui liquidée.

M. [U] [S] et Mme [Y] [S] née [P] se sont plaints d’infiltrations récurrentes au sein de leur maison.

Par ordonnance en date du 20 décembre 2024, le président du tribunal judiciaire de Marseille a ordonné une expertise confiée à M. [C] [L], à la demande de M. [U] [S] et Mme [Y] [S] née [P] et au contradictoire de M. [F] [G], de la SA Lloyd’s Insurance Company et de la société Pacifica.

Par ordonnance en date du 30 janvier 2026, les opérations d’expertise ont été déclarées communes et opposables à M. [E] [D]. Une extension de la mission de l’expert à de nouveaux désordres a également été ordonnée. 

Par acte de commissaire de justice en date du 4 juin 2026, [U] [S] et Mme [Y] [S] née [P] ont assigné en référé la société Groupama Rhône Alpes Auvergne – Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles de Rhône Alpes Auvergne, aux fins que lui soient déclarées communes et opposables les opérations expertales en cours ordonnées en référé et de réserver les frais irrépétibles et les dépens. 

A l’audience du 21 juillet 2026, M. [U] [S] et Mme [Y] [S] née [P], représentés par leur conseil, maintiennent leurs demandes. 

La société Groupama Rhône Alpes Auvergne, représentée par son conseil, lequel dépose des conclusions auxquelles il convient de se référer, émet les réserves et protestations d’usage et demande de réserver les dépens.

En application de l’article 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties pour l’exposé des moyens qui y sont contenus.

L’affaire a été mise en délibéré au 10 septembre 2026.

Motifs

SUR QUOI, NOUS, JUGE DES REFERES,

Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal.

Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.

Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.


L’article 333 du code de procédure civile dispose, quant à lui, que le tiers mis en cause est tenu de procéder devant la juridiction saisie de la demande originaire, sans qu'il puisse décliner la compétence territoriale de cette juridiction, même en invoquant une clause attributive de compétence

Il est rappelé que la juridiction des référés peut sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d'instruction qu'elle a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est alors nécessaire, et suffisant, conformément aux conditions posées par ce texte, qu'il existe un motif légitime de rendre l'expertise commune à d'autres parties que celles initialement visées.

Par ordonnance du 20 décembre 2024, la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Marseille a ordonné une mesure d’expertise (n° RG 24/03031).

Par ordonnance du 30 janvier 2026, les opérations d’expertise ont été déclarées communes et opposables à M. [E] [D] et une extension de la mission de l’expert à de nouveaux désordres a également été ordonnée (RG n° 25/02591).

En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que la SASU ZIFM était assurée auprès de la société Groupama Rhône Alpes Auvergne à compter du 15 juillet 2017.

M. [U] [S] et Mme [Y] [S] née [P] justifient d’un motif légitime pour obtenir la mesure d’extension réclamée dès lors qu’est établi un intérêt manifeste à pouvoir opposer à la société Groupama Rhône Alpes Auvergne les résultats de l’expertise déjà ordonnée. 

La poursuite des opérations d'expertise se fera dans le cadre de l'article 169 du code de procédure civile.

Aucune demande n’est formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Les dépens doivent demeurer à la charge de M. [U] [S] et Mme [Y] [S] née [P], la demande étant fondée sur l'article 145 du code de procédure civile.

Il convient de rappeler que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.


PAR CES MOTIFS, STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,

Vu l’article 145 du code de procédure civile,

Déclarons communes et opposables à la société Groupama Rhône Alpes Auvergne l’ordonnance de référé du tribunal de céans du 20 décembre 2024 (n° RG 24/03031) et l’ordonnance de référé du tribunal de céans du 30 janvier 2026 (n° RG 25/02591) ;

Déclarons communes et opposables à la société Groupama Rhône Alpes Auvergne les opérations d’expertise confiées à M. [C] [L] ;

Disons que la société Groupama Rhône Alpes Auvergne sera appelée aux opérations d’expertise qui lui seront opposables, qu’elle devra répondre aux convocations de l’expert, assister aux opérations d’expertise, communiquer à l’expert tous documents que celui-ci estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et faire toutes observations qu’elle estimera utiles ;

Dispositif

Laissons les dépens du présent référé à la charge de M. [U] [S] et Mme [Y] [S] née [P] ;



LE GREFFIER LE MAGISTRAT
























LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les [Localité 2] d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 3] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE



ORDONNANCE DE REFERE


Référés Cabinet 3

ORDONNANCE DU : 10 Septembre 2026
Président : Madame BENDELAC, Juge
Greffier : Madame ZABNER,
Débats en audience publique le : 21 Juillet 2026





N° RG 26/02831 - N° Portalis DBW3-W-B7K-74AF

PARTIES :

DEMANDEURS

Monsieur [U] [S]
né le 15 Février 1990 à [Localité 1]

Madame [Y] [P] épouse [S]
née le 19 Septembre 1992 à [Localité 1]

demeurant [Adresse 1]

tous deux représentés par Me Florian DABIN, avocat au barreau de MARSEILLE




DEFENDERESSE

GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DE RHONE ALPES AUVERGNE
dont le siège social est sis [Adresse 2]
Prise en la personne de son représentant légal

représentée par Maître Jérôme TERTIAN de la SCP TERTIAN-BAGNOLI & ASSOCIÉS, avocats au barreau de MARSEILLE








Grosse délivrée le 10.09.26
À 
- Me Florian DABIN
- Me Jérôme TERTIAN



EXPOSE DU LITIGE

M. [U] [S] et Mme [Y] [S] née [P] sont propriétaires d’une maison d’habitation située dans le lotissement « [Adresse 3], cadastrée [Cadastre 1] C [Cadastre 2], qu’ils ont acquis de Mme [F] [G], le 3 avril 2023.

Cette maison avait été vendue à M. [F] [G] par M. [E] [D] le 21 décembre 2019, lequel avait fait procéder à la construction de la maison.

Les travaux d’étanchéité et de gros-œuvre avaient été réalisés par la SASU ZIFM, aujourd’hui liquidée.

M. [U] [S] et Mme [Y] [S] née [P] se sont plaints d’infiltrations récurrentes au sein de leur maison.

Par ordonnance en date du 20 décembre 2024, le président du tribunal judiciaire de Marseille a ordonné une expertise confiée à M. [C] [L], à la demande de M. [U] [S] et Mme [Y] [S] née [P] et au contradictoire de M. [F] [G], de la SA Lloyd’s Insurance Company et de la société Pacifica.

Par ordonnance en date du 30 janvier 2026, les opérations d’expertise ont été déclarées communes et opposables à M. [E] [D]. Une extension de la mission de l’expert à de nouveaux désordres a également été ordonnée. 

Par acte de commissaire de justice en date du 4 juin 2026, [U] [S] et Mme [Y] [S] née [P] ont assigné en référé la société Groupama Rhône Alpes Auvergne – Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles de Rhône Alpes Auvergne, aux fins que lui soient déclarées communes et opposables les opérations expertales en cours ordonnées en référé et de réserver les frais irrépétibles et les dépens. 

A l’audience du 21 juillet 2026, M. [U] [S] et Mme [Y] [S] née [P], représentés par leur conseil, maintiennent leurs demandes. 

La société Groupama Rhône Alpes Auvergne, représentée par son conseil, lequel dépose des conclusions auxquelles il convient de se référer, émet les réserves et protestations d’usage et demande de réserver les dépens.

En application de l’article 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties pour l’exposé des moyens qui y sont contenus.

L’affaire a été mise en délibéré au 10 septembre 2026.

SUR QUOI, NOUS, JUGE DES REFERES,

Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal.

Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.

Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.


L’article 333 du code de procédure civile dispose, quant à lui, que le tiers mis en cause est tenu de procéder devant la juridiction saisie de la demande originaire, sans qu'il puisse décliner la compétence territoriale de cette juridiction, même en invoquant une clause attributive de compétence

Il est rappelé que la juridiction des référés peut sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d'instruction qu'elle a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est alors nécessaire, et suffisant, conformément aux conditions posées par ce texte, qu'il existe un motif légitime de rendre l'expertise commune à d'autres parties que celles initialement visées.

Par ordonnance du 20 décembre 2024, la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Marseille a ordonné une mesure d’expertise (n° RG 24/03031).

Par ordonnance du 30 janvier 2026, les opérations d’expertise ont été déclarées communes et opposables à M. [E] [D] et une extension de la mission de l’expert à de nouveaux désordres a également été ordonnée (RG n° 25/02591).

En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que la SASU ZIFM était assurée auprès de la société Groupama Rhône Alpes Auvergne à compter du 15 juillet 2017.

M. [U] [S] et Mme [Y] [S] née [P] justifient d’un motif légitime pour obtenir la mesure d’extension réclamée dès lors qu’est établi un intérêt manifeste à pouvoir opposer à la société Groupama Rhône Alpes Auvergne les résultats de l’expertise déjà ordonnée. 

La poursuite des opérations d'expertise se fera dans le cadre de l'article 169 du code de procédure civile.

Aucune demande n’est formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Les dépens doivent demeurer à la charge de M. [U] [S] et Mme [Y] [S] née [P], la demande étant fondée sur l'article 145 du code de procédure civile.

Il convient de rappeler que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.


PAR CES MOTIFS, STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,

Vu l’article 145 du code de procédure civile,

Déclarons communes et opposables à la société Groupama Rhône Alpes Auvergne l’ordonnance de référé du tribunal de céans du 20 décembre 2024 (n° RG 24/03031) et l’ordonnance de référé du tribunal de céans du 30 janvier 2026 (n° RG 25/02591) ;

Déclarons communes et opposables à la société Groupama Rhône Alpes Auvergne les opérations d’expertise confiées à M. [C] [L] ;

Disons que la société Groupama Rhône Alpes Auvergne sera appelée aux opérations d’expertise qui lui seront opposables, qu’elle devra répondre aux convocations de l’expert, assister aux opérations d’expertise, communiquer à l’expert tous documents que celui-ci estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et faire toutes observations qu’elle estimera utiles ; 




Laissons les dépens du présent référé à la charge de M. [U] [S] et Mme [Y] [S] née [P] ;



LE GREFFIER LE MAGISTRAT
























LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les [Localité 2] d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 3] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.

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Mise à jour de la source le 2026-09-10T18:49:45.520Z.