notiv
Décision de justice

Tribunal judiciaire de Marseille, 3ème Chbre Cab B4, 10 septembre 2026, n° 25/10300

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsVente
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE :

Par acte d’huissier en date des 8 septrembre et 1er octobre 2025, Madame [G] [P] et Monsieur [R] [K] ont assigné Monsieur [B] [A] devant le Tribunal judiciaire de céans, au visa des articles 1103, 1104 , 1193 et 1304 du code civil, aux fins de voir condamner Monsieur [B] [A] à leur verser la somme de 15 000€ correspondant au dépôt de garantie versé, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 20 mai 2025, d’ordonner l’anatocisme, de condamner Monsieur [B] [A] à leur verser la somme de 3 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de condamner Monsieur [B] [A] aux entiers dépens.

Au soutien de leurs prétentions, les demandeurs font valoir que par acte notarié du 12 novembre 2024, le défendeur leur a consenti une promesse de vente sur un immeuble en viager sis [Adresse 3]. L’acte prévoyait le versement d’un dépôt de garantie de 15 000€, devant être restitués à Madame [G] [P] et Monsieur [R] [K] en cas d’absence de levée des conditions suspensives. Le contrat visait l’obtention d’un crédit immobilier à titre de condition suspensive.

Les demandeurs n’ont pas obtenu le crédit sollicité malgré demandes auprès d’établissements bancaires. Or, le défendeur refuse de leur restituer la somme de 15 000€ versée au titre du dépôt de garantie. Les demandeurs sollicitent donc devant le présent Tribunal la restitution de la somme.


Monsieur [B] [A], cité dans les formes de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas constitué avocat.


Au-delà de ce qui a été repris pour les besoins de la discussion et faisant application en l'espèce des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le Tribunal entend se référer pour l'exposé plus ample des moyens et prétentions des demandeurs à la lecture de leur assignation valant conclusions.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION :

Sur la procédure : 

En application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur le dépôt de garantie :

Le contrat passé entre les parties le 12 novembre 2024 stipule le versement par Madame [G] [P] et Monsieur [R] [K] de la somme de 15 000€ entre les mains de l’étude de maître [U] à titre de dépôt de garantie valant avance sur l’indemnité d’immobilisation globale, dix jours après signature du contrat (page 16).

Le contrat stipule également la restitution de cette somme à Madame [G] [P] et Monsieur [R] [K] en cas de défaillance des conditions suspensives (page 16 encore).

Enfin, le contrat prévoit à titre de condition suspensive particulière l’obtention par les bénéficiaires (Madame [G] [P] et Monsieur [R] [K]) d’un crédit immobilier devant être demandé conformément aux exigences suivantes :
- durée maximale : vingt ans ;
- taux nominal d’intérêt maximal : 3,80 % l’an ;
- montant maximal emprunté : 307 000€.

Madame [G] [P] et Monsieur [R] [K] justifient avoir sollicité un crédit immobilier conformément à ces conditions auprès de la banque CIC LYONNAISE DE BANQUE et auprès de la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE. Par courriers des 5 avril 2025 et 13 mai 2025 de ces organismes bancaires, les demandeurs justifient que ces crédits ont été refusés, malgré dépôt des dossiers de demande les 4 décembre 2024 (CIC) et 22 novembre 2024 (BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE).

Ils justifient donc que la condition suspensive a défailli.

Il convient néanmoins de relever que Madame [G] [P] et Monsieur [R] [K] ne justifient pas avoir versé les 15 000€ entre les mains de l’étude notariale de Maître [U]. Toutefois, les courriers produits aux débats montrent que l’avocat des demandeurs a sollicité de Monsieur [B] [A] la restitution de la somme de 15 000€ sous forme d’ordre « au séquestre d’avoir à libérer la somme de 15 000€ ». Ce courrier a été transmis par le conseil des demandeurs, par mail, à l’étude notariale le 11 juin 2025 : l’étude notariale, en réponse, n’a pas contesté avoir reçu la somme et s’est bornée à indiquer qu’elle allait transférer le courrier du conseil de Madame [G] [P] et Monsieur [R] [K] à Monsieur [B] [A] par e-mel.

Il n’en demeure pas moins que, même en retenant que la preuve du versement par Madame [G] [P] et Monsieur [R] [K] de la somme de 15 000€ serait suffisamment rapportée, cette somme n’a pas été versée directement entre les mains de Monsieur [B] [A]. Elle est séquestrée entre les mains de l’étude notariale [U].

S’il convient donc bien de condamner Monsieur [B] [A] à restituer à Madame [G] [P] et Monsieur [R] [K] la somme de 15 000€, cette restitution doit être précisée dans ses modalités : le paiement par Monsieur [B] [A] s’effectuera pas la libération par l’étude notariale, séquestre, de la somme entre les mains de Madame [G] [P] et Monsieur [R] [K].

Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 20 mai 2025, date de la mise en demeure par courrier recommandé avec accusé de réception. Il convient également de condamner Monsieur [B] [A] à l’anatocisme par application de l’article 1343-2 du code civil.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :

Il y a lieu de condamner Monsieur [B] [A], qui succombe aux demandes de Madame [G] [P] et Monsieur [R] [K], aux entiers dépens.

Il y a lieu de condamner Monsieur [B] [A] à verser à Madame [G] [P] et Monsieur [R] [K] ensemble la somme de  1500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Sur l’exécution provisoire :

L’article 514 du code de procédure civile dispose que « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. »

La présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.

Dispositif

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition de la décision au greffe après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort :


CONDAMNE Monsieur [B] [A] à restituer à Madame [G] [P] et Monsieur [R] [K] ensemble la somme de quinze mille euros (15 000€) correspondant au dépôt de garantie valant avance sur indemnité d’immobilisation stipulé par le contrat du 12 novembre 2024 ;

DIT que le paiement de la somme de quinze mille euros (15 000€) par Monsieur [B] [A] s’effectuera sous la forme de sa libération par l’étude notariale [U], séquestre, entre les mains de Madame [G] [P] et Monsieur [R] [K] ;

DIT que la condamnation au paiement de la somme de quinze mille euros (15 000€) sera assortie des intérêts au taux légal dus par Monsieur [B] [A] à compter du 20 mai 2025, date de la mise en demeure ;

DIT que les intérêts échus porteront eux-mêmes intérêts lorsqu'ils seront dus pour une année entière  ;

CONDAMNE Monsieur [B] [A] aux entiers dépens ;

CONDAMNE Monsieur [B] [A] à verser à Madame [G] [P] et Monsieur [R] [K] ensemble la somme de mille cinq cents euros (1 500€) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;

REJETTE les prétentions pour le surplus ;


Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.

LA GREFFIERE LE PRESIDENT
















LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les Cours d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la Force Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
 DE MARSEILLE 

TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION B


JUGEMENT N°


Enrôlement : N° RG 25/10300 - N° Portalis DBW3-W-B7J-6Z2H

AFFAIRE : 

Mme [G] [P] (Maître Edouard BAFFERT de la SARL BAFFERT-MALY)
 C/ 
M. [B] [A]


Grosse délivrée le
10 Septembre 2026 
À 
-Maître Edouard BAFFERT de la SARL BAFFERT-MALY

-
-
Rapport oral préalablement fait


DÉBATS : A l'audience Publique du 19 Février 2026
 

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré 

Président : Monsieur Alexandre BERBIEC, Juge
 
Greffier : Madame Sylvie PLAZA, lors des débats

A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 21 Mai 2026, puis prorogée au 10 Septembre 2026

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 10 Septembre 2026

PRONONCE en audience publique par mise à disposition au greffe le 10 Septembre 2026

Par Monsieur Alexandre BERBIEC, Juge

Assisté de Madame Sylvie PLAZA, Greffier 

NATURE DU JUGEMENT

réputée contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDEURS

Madame [G] [P]
née le 19 Juin 1989 à [Localité 1] (SLOVAQUIE), de nationalité slovaque
demeurant [Adresse 1]

représentée par Maître Edouard BAFFERT de la SARL BAFFERT-MALY, avocats au barreau de MARSEILLE

Monsieur [R] [K]
né le 27 Janvier 1974 à [Localité 2] (TUNISIE), de nationalité française
demeurant [Adresse 1]

représenté par Maître Edouard BAFFERT de la SARL BAFFERT-MALY, avocats au barreau de MARSEILLE



C O N T R E

DEFENDEUR

Monsieur [B] [A]
né le 23 Mars 1971 à [Localité 3], de nationalité française
demeurant [Adresse 2]

défaillant































EXPOSE DU LITIGE :

Par acte d’huissier en date des 8 septrembre et 1er octobre 2025, Madame [G] [P] et Monsieur [R] [K] ont assigné Monsieur [B] [A] devant le Tribunal judiciaire de céans, au visa des articles 1103, 1104 , 1193 et 1304 du code civil, aux fins de voir condamner Monsieur [B] [A] à leur verser la somme de 15 000€ correspondant au dépôt de garantie versé, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 20 mai 2025, d’ordonner l’anatocisme, de condamner Monsieur [B] [A] à leur verser la somme de 3 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de condamner Monsieur [B] [A] aux entiers dépens.

Au soutien de leurs prétentions, les demandeurs font valoir que par acte notarié du 12 novembre 2024, le défendeur leur a consenti une promesse de vente sur un immeuble en viager sis [Adresse 3]. L’acte prévoyait le versement d’un dépôt de garantie de 15 000€, devant être restitués à Madame [G] [P] et Monsieur [R] [K] en cas d’absence de levée des conditions suspensives. Le contrat visait l’obtention d’un crédit immobilier à titre de condition suspensive.

Les demandeurs n’ont pas obtenu le crédit sollicité malgré demandes auprès d’établissements bancaires. Or, le défendeur refuse de leur restituer la somme de 15 000€ versée au titre du dépôt de garantie. Les demandeurs sollicitent donc devant le présent Tribunal la restitution de la somme.


Monsieur [B] [A], cité dans les formes de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas constitué avocat.


Au-delà de ce qui a été repris pour les besoins de la discussion et faisant application en l'espèce des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le Tribunal entend se référer pour l'exposé plus ample des moyens et prétentions des demandeurs à la lecture de leur assignation valant conclusions.


MOTIFS DE LA DECISION :

Sur la procédure : 

En application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur le dépôt de garantie :

Le contrat passé entre les parties le 12 novembre 2024 stipule le versement par Madame [G] [P] et Monsieur [R] [K] de la somme de 15 000€ entre les mains de l’étude de maître [U] à titre de dépôt de garantie valant avance sur l’indemnité d’immobilisation globale, dix jours après signature du contrat (page 16).

Le contrat stipule également la restitution de cette somme à Madame [G] [P] et Monsieur [R] [K] en cas de défaillance des conditions suspensives (page 16 encore).

Enfin, le contrat prévoit à titre de condition suspensive particulière l’obtention par les bénéficiaires (Madame [G] [P] et Monsieur [R] [K]) d’un crédit immobilier devant être demandé conformément aux exigences suivantes :
- durée maximale : vingt ans ;
- taux nominal d’intérêt maximal : 3,80 % l’an ;
- montant maximal emprunté : 307 000€.

Madame [G] [P] et Monsieur [R] [K] justifient avoir sollicité un crédit immobilier conformément à ces conditions auprès de la banque CIC LYONNAISE DE BANQUE et auprès de la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE. Par courriers des 5 avril 2025 et 13 mai 2025 de ces organismes bancaires, les demandeurs justifient que ces crédits ont été refusés, malgré dépôt des dossiers de demande les 4 décembre 2024 (CIC) et 22 novembre 2024 (BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE).

Ils justifient donc que la condition suspensive a défailli.

Il convient néanmoins de relever que Madame [G] [P] et Monsieur [R] [K] ne justifient pas avoir versé les 15 000€ entre les mains de l’étude notariale de Maître [U]. Toutefois, les courriers produits aux débats montrent que l’avocat des demandeurs a sollicité de Monsieur [B] [A] la restitution de la somme de 15 000€ sous forme d’ordre « au séquestre d’avoir à libérer la somme de 15 000€ ». Ce courrier a été transmis par le conseil des demandeurs, par mail, à l’étude notariale le 11 juin 2025 : l’étude notariale, en réponse, n’a pas contesté avoir reçu la somme et s’est bornée à indiquer qu’elle allait transférer le courrier du conseil de Madame [G] [P] et Monsieur [R] [K] à Monsieur [B] [A] par e-mel.

Il n’en demeure pas moins que, même en retenant que la preuve du versement par Madame [G] [P] et Monsieur [R] [K] de la somme de 15 000€ serait suffisamment rapportée, cette somme n’a pas été versée directement entre les mains de Monsieur [B] [A]. Elle est séquestrée entre les mains de l’étude notariale [U].

S’il convient donc bien de condamner Monsieur [B] [A] à restituer à Madame [G] [P] et Monsieur [R] [K] la somme de 15 000€, cette restitution doit être précisée dans ses modalités : le paiement par Monsieur [B] [A] s’effectuera pas la libération par l’étude notariale, séquestre, de la somme entre les mains de Madame [G] [P] et Monsieur [R] [K].

Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 20 mai 2025, date de la mise en demeure par courrier recommandé avec accusé de réception. Il convient également de condamner Monsieur [B] [A] à l’anatocisme par application de l’article 1343-2 du code civil.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :

Il y a lieu de condamner Monsieur [B] [A], qui succombe aux demandes de Madame [G] [P] et Monsieur [R] [K], aux entiers dépens.

Il y a lieu de condamner Monsieur [B] [A] à verser à Madame [G] [P] et Monsieur [R] [K] ensemble la somme de  1500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Sur l’exécution provisoire :

L’article 514 du code de procédure civile dispose que « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. »

La présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.






PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition de la décision au greffe après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort :


CONDAMNE Monsieur [B] [A] à restituer à Madame [G] [P] et Monsieur [R] [K] ensemble la somme de quinze mille euros (15 000€) correspondant au dépôt de garantie valant avance sur indemnité d’immobilisation stipulé par le contrat du 12 novembre 2024 ;

DIT que le paiement de la somme de quinze mille euros (15 000€) par Monsieur [B] [A] s’effectuera sous la forme de sa libération par l’étude notariale [U], séquestre, entre les mains de Madame [G] [P] et Monsieur [R] [K] ;

DIT que la condamnation au paiement de la somme de quinze mille euros (15 000€) sera assortie des intérêts au taux légal dus par Monsieur [B] [A] à compter du 20 mai 2025, date de la mise en demeure ;

DIT que les intérêts échus porteront eux-mêmes intérêts lorsqu'ils seront dus pour une année entière  ;

CONDAMNE Monsieur [B] [A] aux entiers dépens ;

CONDAMNE Monsieur [B] [A] à verser à Madame [G] [P] et Monsieur [R] [K] ensemble la somme de mille cinq cents euros (1 500€) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;

REJETTE les prétentions pour le surplus ;


Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.

LA GREFFIERE LE PRESIDENT
















LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les Cours d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la Force Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1304). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-09-10T18:52:57.031Z.