Tribunal judiciaire de Toulon, 2ème Chambre, 29 avril 2026, n° 25/00989
Exposé du litige
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Suivant acte sous signature privée daté du 29 décembre 2023 monsieur [U] [S] a déclaré avoir emprunté la somme totale de 44 000 euros à madame [F] [L]. Par acte de commissaire de justice du 13 février 2025, madame [F] [L] a fait assigner, devant le tribunal judiciaire de Toulon, monsieur [U] [S] en remboursement de la reconnaissance de dette qu’elle lui a consentie. L'assignation a été signifiée à monsieur [U] [S] selon les modalités prévues à l'article 654 du code de procédure civile. La clôture a été fixée le 15 septembre 2025 par ordonnance 13 mai 2025. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES En l'absence de conclusions récapitulatives postérieures à l'assignation, celle-ci vaut conclusions en application des dispositions de l'article 56 du code de procédure civile. Madame [F] [L] demande, au visa des articles 1304 et suivants du code civil, de : condamner monsieur [U] [S] au paiement de la somme de 44 000 euros, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, condamner monsieur [U] [S] au paiement de la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. A l'appui de ses prétentions, madame [F] [L] expose avoir rencontré monsieur [U] [S] dans un contexte d’agrément et qu’elle lui a consenti, sans précision de terme et sans mention d’intérêt, un prêt d’un montant de 44 000 euros pour qu’il puissent accomplir différents projets d’investissements immobiliers ou professionnels. Elle précise que cette somme a été fait l’objet de versement successifs et que les échanges entre les parties montrent la réticence de monsieur [U] [S] à lui restituer les fonds. Monsieur [U] [S] n'a pas constitué avocat.
Motifs
MOTIVATION En application de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée. SUR LA DEMANDE PRINCIPALE EN REMBOURSEMENT DE LA SOMME PRETEE Aux termes de l’article 1353, alinéa 1er, du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. En vertu de l’article 1359 du même code, dès que l’objet de l’obligation excède la somme de 1 500 euros, la preuve ne peut être rapportée que par écrit. L’article 1376 dispose que « L'acte sous signature privée par lequel une seule partie s'engage envers une autre à lui payer une somme d'argent ou à lui livrer un bien fongible ne fait preuve que s'il comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, l'acte sous signature privée vaut preuve pour la somme écrite en toutes lettres ». A défaut, en application de l’article 1361 du code civil, il peut être suppléé à l'écrit par l'aveu judiciaire, le serment décisoire ou un commencement de preuve par écrit corroboré par un autre moyen de preuve. Selon l’article 1362, « Constitue un commencement de preuve par écrit tout écrit qui, émanant de celui qui conteste un acte ou de celui qu'il représente, rend vraisemblable ce qui est allégué. Peuvent être considérés par le juge comme équivalant à un commencement de preuve par écrit les déclarations faites par une partie lors de sa comparution personnelle, son refus de répondre ou son absence à la comparution. La mention d'un écrit authentique ou sous signature privée sur un registre public vaut commencement de preuve par écrit ». En l’espèce, pour faire preuve de ses prétentions madame [F] [L] communique notamment un acte sous signature privée daté du 29 décembre 2023 signé par le défendeur et rédigé à l’aide d’un imprimé dans lequel monsieur [U] [S] reconnaît avoir emprunté à madame [F] [L] une somme totale de 44 000 euros Il est également versé au débat une attestation établie, le 16 avril 2024, par monsieur [U] [S] dans lequel ce dernier reconnaît avoir reçu la somme totale de 44 000 euros et avoir établi la reconnaissance de dette susmentionnée. La lecture de la reconnaissance de dette, sur laquelle est apposée la signature du souscripteur de l’engagement, montre qu’il comporte la mention en chiffre et en lettre de la somme due. Il suit de ce qui précède que cet acte sous signature privé est conforme aux dispositions de l’article 1376 du code civil. Cette reconnaissance de dette fait donc présumer le prêt, c’est-à-dire à la fois la remise de fonds et l’engagement de celui qui les a reçus de les restituer. Par ailleurs, le remboursement du prêt est assorti d’un terme indéterminé. Aussi, le terme pour la restitution sera fixé, en application de l’article 1900 du code civil, au jour du présent jugement. Il convient, en conséquence de condamner monsieur [U] [S] à verser à madame [F] [L] une somme de 44 000 euros en remboursement de la somme prêtée. En outre, il est de jurisprudence bien établie que les intérêts ne sont dus que lorsque le débiteur est mis en demeure de payer après l’échéance du terme (Cass. Com., 26 janvier 2010, n°08-12591). Toutefois, la demande en justice n’a pu faire courir les intérêts moratoires, dès lors que le terme du prêt n’avait pas encore d’échéance définie. Aussi, la somme due portera intérêt au taux légal à compter du présent jugement. SUR LES FRAIS DU PROCES ET L'EXECUTION PROVISOIRE Ayant succombé à l'instance, monsieur [U] [S] sera condamné aux entiers dépens et ce, en application de l'article 696 du code de procédure civile. L'équité commande de condamner monsieur [U] [S] à verser la somme de 1 500 euros en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. L'exécution provisoire du présent jugement est de droit en application de l'article 514 du code de procédure civile et, dans la mesure où elle n'est pas incompatible avec la nature de l'affaire, il n'y a pas lieu de l'écarter.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, Condamne monsieur [U] [S] à payer à madame [F] [L] la somme de 44 000 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 29 avril 2026 ; Déboute madame [F] [L] du surplus de ses demandes ; Condamne monsieur [U] [S] à verser à madame [F] [L] une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamne monsieur [U] [S] aux entiers dépens de la présente instance ; Rappelle que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit et dit n'y avoir lieu à l'écarter en tout ou partie ; Ainsi jugé et prononcé en audience publique par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Toulon les jour, mois et an que dessus, Et Nous avons signé avec le Greffier. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS MINUTE N° : 2ème Chambre Contentieux N° RG 25/00989 - N° Portalis DB3E-W-B7J-ND2I En date du : 29 avril 2026 Jugement de la 2ème Chambre en date du vingt neuf avril deux mil vingt six COMPOSITION DU TRIBUNAL L’affaire a été débattue à l’audience publique du 04 mars 2026 devant Benoît BERTERO, vice-président placé auprès du premier président de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, affecté au tribunal judiciaire de Toulon selon ordonnance n°2025-764 du 2 décembre 2025, statuant en juge unique, assisté de Lydie BERENGUIER, Greffier Principal. A l’issue des débats, la président a indiqué que le jugement, après qu’il en ait délibéré conformément à la loi, serait rendu par mise à disposition au greffe le 29 avril 2026. Signé par Benoît BERTERO, président et Lydie BERENGUIER, greffier présent lors du prononcé. DEMANDERESSE : Madame [F] [L] née le [Date naissance 1] 1993 à [Localité 1], de nationalité Française, demeurant [Adresse 1] représentée par Me Pascal ZECCHINI, avocat au barreau de TOULON DEFENDEUR : Monsieur [U] [S] né le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 2] demeurant [Adresse 2] défaillant Grosse délivrée le : à : Me Pascal ZECCHINI - 1027 EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Suivant acte sous signature privée daté du 29 décembre 2023 monsieur [U] [S] a déclaré avoir emprunté la somme totale de 44 000 euros à madame [F] [L]. Par acte de commissaire de justice du 13 février 2025, madame [F] [L] a fait assigner, devant le tribunal judiciaire de Toulon, monsieur [U] [S] en remboursement de la reconnaissance de dette qu’elle lui a consentie. L'assignation a été signifiée à monsieur [U] [S] selon les modalités prévues à l'article 654 du code de procédure civile. La clôture a été fixée le 15 septembre 2025 par ordonnance 13 mai 2025. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES En l'absence de conclusions récapitulatives postérieures à l'assignation, celle-ci vaut conclusions en application des dispositions de l'article 56 du code de procédure civile. Madame [F] [L] demande, au visa des articles 1304 et suivants du code civil, de : condamner monsieur [U] [S] au paiement de la somme de 44 000 euros, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, condamner monsieur [U] [S] au paiement de la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. A l'appui de ses prétentions, madame [F] [L] expose avoir rencontré monsieur [U] [S] dans un contexte d’agrément et qu’elle lui a consenti, sans précision de terme et sans mention d’intérêt, un prêt d’un montant de 44 000 euros pour qu’il puissent accomplir différents projets d’investissements immobiliers ou professionnels. Elle précise que cette somme a été fait l’objet de versement successifs et que les échanges entre les parties montrent la réticence de monsieur [U] [S] à lui restituer les fonds. Monsieur [U] [S] n'a pas constitué avocat. MOTIVATION En application de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée. SUR LA DEMANDE PRINCIPALE EN REMBOURSEMENT DE LA SOMME PRETEE Aux termes de l’article 1353, alinéa 1er, du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. En vertu de l’article 1359 du même code, dès que l’objet de l’obligation excède la somme de 1 500 euros, la preuve ne peut être rapportée que par écrit. L’article 1376 dispose que « L'acte sous signature privée par lequel une seule partie s'engage envers une autre à lui payer une somme d'argent ou à lui livrer un bien fongible ne fait preuve que s'il comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, l'acte sous signature privée vaut preuve pour la somme écrite en toutes lettres ». A défaut, en application de l’article 1361 du code civil, il peut être suppléé à l'écrit par l'aveu judiciaire, le serment décisoire ou un commencement de preuve par écrit corroboré par un autre moyen de preuve. Selon l’article 1362, « Constitue un commencement de preuve par écrit tout écrit qui, émanant de celui qui conteste un acte ou de celui qu'il représente, rend vraisemblable ce qui est allégué. Peuvent être considérés par le juge comme équivalant à un commencement de preuve par écrit les déclarations faites par une partie lors de sa comparution personnelle, son refus de répondre ou son absence à la comparution. La mention d'un écrit authentique ou sous signature privée sur un registre public vaut commencement de preuve par écrit ». En l’espèce, pour faire preuve de ses prétentions madame [F] [L] communique notamment un acte sous signature privée daté du 29 décembre 2023 signé par le défendeur et rédigé à l’aide d’un imprimé dans lequel monsieur [U] [S] reconnaît avoir emprunté à madame [F] [L] une somme totale de 44 000 euros Il est également versé au débat une attestation établie, le 16 avril 2024, par monsieur [U] [S] dans lequel ce dernier reconnaît avoir reçu la somme totale de 44 000 euros et avoir établi la reconnaissance de dette susmentionnée. La lecture de la reconnaissance de dette, sur laquelle est apposée la signature du souscripteur de l’engagement, montre qu’il comporte la mention en chiffre et en lettre de la somme due. Il suit de ce qui précède que cet acte sous signature privé est conforme aux dispositions de l’article 1376 du code civil. Cette reconnaissance de dette fait donc présumer le prêt, c’est-à-dire à la fois la remise de fonds et l’engagement de celui qui les a reçus de les restituer. Par ailleurs, le remboursement du prêt est assorti d’un terme indéterminé. Aussi, le terme pour la restitution sera fixé, en application de l’article 1900 du code civil, au jour du présent jugement. Il convient, en conséquence de condamner monsieur [U] [S] à verser à madame [F] [L] une somme de 44 000 euros en remboursement de la somme prêtée. En outre, il est de jurisprudence bien établie que les intérêts ne sont dus que lorsque le débiteur est mis en demeure de payer après l’échéance du terme (Cass. Com., 26 janvier 2010, n°08-12591). Toutefois, la demande en justice n’a pu faire courir les intérêts moratoires, dès lors que le terme du prêt n’avait pas encore d’échéance définie. Aussi, la somme due portera intérêt au taux légal à compter du présent jugement. SUR LES FRAIS DU PROCES ET L'EXECUTION PROVISOIRE Ayant succombé à l'instance, monsieur [U] [S] sera condamné aux entiers dépens et ce, en application de l'article 696 du code de procédure civile. L'équité commande de condamner monsieur [U] [S] à verser la somme de 1 500 euros en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. L'exécution provisoire du présent jugement est de droit en application de l'article 514 du code de procédure civile et, dans la mesure où elle n'est pas incompatible avec la nature de l'affaire, il n'y a pas lieu de l'écarter. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, Condamne monsieur [U] [S] à payer à madame [F] [L] la somme de 44 000 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 29 avril 2026 ; Déboute madame [F] [L] du surplus de ses demandes ; Condamne monsieur [U] [S] à verser à madame [F] [L] une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamne monsieur [U] [S] aux entiers dépens de la présente instance ; Rappelle que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit et dit n'y avoir lieu à l'écarter en tout ou partie ; Ainsi jugé et prononcé en audience publique par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Toulon les jour, mois et an que dessus, Et Nous avons signé avec le Greffier. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 654, code civil 1359, code civil 1361, code civil 1304, code civil 1376, code civil 1900). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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Mise à jour de la source le 2026-04-29T20:38:37.576Z.