Décision de justice
Tribunal judiciaire de Troyes, HSC, 9 septembre 2026, n° 26/00603
Maintien de la mesure de soins psychiatriquesDroit des personnesDroits attachés à la personne
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Exposé du litige
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES ORDONNANCE en matière d’Hospitalisation sans consentement DU 09 SEPTEMBRE 2026 Ordonnance du : 09 SEPTEMBRE 2026 N° RG 26/00603 - N° Portalis DBWV-W-B7K-FTKB EPSMA Monsieur le Directeur Établissement public de santé mentale de l’[Localité 1] c/ Monsieur [C] [S] DEMANDEUR Monsieur le directeur Établissement public de santé mentale de l’[Localité 1] - EPSMA [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 2] non comparant, ni représenté, DÉFENDEUR Monsieur [C] [S] [Adresse 3] [Localité 3] comparant assisté par Maître Aurélien CASAUBON de la SELARL SELARL SF CONSEIL ET ASSOCIES, avocats au barreau d’AUBE TIERS DEMANDEUR À L’ORIGINE DE LA MESURE Monsieur [G] [P] [S] [Adresse 4] [Localité 4] non comparant * * * * * * * * * * L’affaire a été appelée à l'audience du 09 Septembre 2026 tenue par : Monsieur Luc CHAPOUTOT, vice-président, magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le Code de la santé publique, assisté de M. Rémy VANDAME, greffier placé, en présence de Mme Audrey COLLIN, greffière en préaffectation sur poste À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Il a été indiqué que la décision serait rendue le même jour, dans le courant de l’après-midi, par mise à disposition au greffe. Vu la demande manuscrite d'admission en soins psychiatriques de [C] [S] formée le 19 mars 2026 par son frère, [G] [P] [S], Vu le certificat médical d'admission de [C] [S] en soins psychiatriques à la demande d'un tiers rédigé le 19 mars 2026 par le docteur [M] [H], médecin psychiatre à l’EPSMA, qui décrit un patient connaissant « des troubles cognitifs au premier plan avec incapacité à donner son accord aux soins » avec une « opposition passive aux soins » ; et qui conclut à l’existence d’un état imposant des soins psychiatriques immédiats assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation, Vu la décision d’admission de [C] [S] en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète prise par le directeur de l'EPSMA le 19 mars 2026 à la demande d'un tiers selon la procédure d’urgence, et sa notification, Vu la décision maintenant [C] [S] en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète pour une durée d'un mois prise par le directeur de l'EPSMA le 22 mars 2026, Vu l’ordonnance rendue par juge chargé du contrôle de la mesure le 25 mars 2026 autorisant la poursuite des soins psychiatriques de [C] [S] sous la forme d’une hospitalisation complète, et sa notification, Vu les décisions de maintien des soins psychiatriques pour une durée d’un mois prises par le directeur de l’EPSMA postérieurement à l’ordonnance du 25 mars 2026, les 22 avril 2026, 21 mai 2026, 19 juin 2026, 21 juillet 2026, 21 août 2026 et les certificats médicaux qui les justifient, Vu la requête présentée par le directeur de l'EPSMA le 4 septembre 2026 tendant à l’examen de la situation de [C] [S], Vu les convocations et avis d’audience délivrés le 8 septembre 2026 au directeur de l’EPSMA, à [C] [S] et à [G] [P] [S], conformément aux dispositions de l’article R 3211-13 du code de la santé publique, Vu l'avis médical rédigé le 7 septembre 2026 pour l'audience par le docteur [M] [H], médecin psychiatre à l’EPSMA, qui mentionne la persistance de troubles psychiatriques se manifestant par moment par des « recrudescences délirantes » avant d’ajouter : « A l’entretien ce jour, le patient est calme, avec un contact assez facile et coopérant. Le discours est adapté, sans débordement délirant manifeste au cours de l’entretien », puis de conclure à l’existence d’un état nécessitant la poursuite des soins psychiatriques en hospitalisation complète dans « l’attente de la finalisation de son projet de soins. Une sortie est prévue dans le cadre d’un programme de soins ». Vu les réquisitions écrites du ministère public qui indique s’en rapporter sur le maintien de l'hospitalisation complète, Vu les dispositions du code de la santé publique, notamment les articles L 3211-1 et suivants et R 3211-1 et suivants sur les droits des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques, les articles L 3212-1 et suivants et R 3212-1 et suivants sur l'admission en soins psychiatriques à la demande d'un tiers ou en cas de péril imminent, l'article L 3216-1 sur le contentieux.
Motifs
Motifs de la décision Selon l'article L3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si : 1° ses troubles rendent impossible son consentement ; 2° son état impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme. Le magistrat du siège doit contrôler en application de l’article L 3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète et ordonner la mainlevée de la mesure lorsque qu'il existe une irrégularité ayant porté atteinte aux droits de la personne qui en fait l'objet. En application de l’article L 3211-3 du code de la santé publique, il doit également veiller à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis. * A l'audience du 9 septembre 2026, le directeur de l’EPSMA est resté non comparant, de même qu’[G] [P] [S] [C] [S], comparant, a expliqué que son état de santé s’est amélioré, qu’il adhère au projet actuellement en cours de réalisation prévoyant son retour à domicile et la mise en place d’un suivi dans le cadre d’un programme de soins. L'avocat de [C] [S] n’a formulé aucune observation sur la régularité de la procédure et a indiqué s’en rapporter sur le bien-fondé de la mesure en confirmant l’accord de son client sur le projet de sortie en cours de préparation prévoyant la mise en place d’un programme de soins. * Concernant la régularité de la procédure Les soins psychiatriques sans consentement de [C] [S] ayant été maintenus par une ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de TROYES du 25 mars 2026, il y a lieu de constater que la nouvelle saisine de celui-ci le 4 septembre 2026 visant au contrôle de cette mesure est intervenue dans les délais requis, soit 15 jours au moins avant l'expiration du délai de 6 mois qui suit la date de cette ordonnance. Il est également établi que l'hospitalisation de [C] [S] en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète a été régulièrement maintenue depuis cette ordonnance, en dernier lieu par une décision du directeur de l'EPSMA du 21 août 2026 pour une durée d’un mois. La saisine du magistrat du siège chargé du contrôle de la mesure est accompagnée de l’avis médical d’un psychiatre se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation conformément à l’article L 3211-12-1 II. En l’absence de contestation, Il convient dès lors de constater la régularité de la procédure de maintien de [C] [S] en soins psychiatriques sans consentement, le juge chargé du contrôle de la mesure étant saisi régulièrement du contrôle de cette mesure. Concernant le bien-fondé de la mesure Conformément à une jurisprudence constante de la cour de cassation, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures doit apprécier le bien-fondé de la mesure au regard des certificats médicaux communiqués et ne peut substituer son avis à l’évaluation médicale des troubles psychiatriques du patient. Selon les différents certificats médicaux mensuels joints à la procédure, l’hospitalisation en soins psychiatriques de [C] [S] a toujours été considérée comme nécessaire en raison de la persistance de certains troubles dont l’intéressé n’a pas une pleine conscience. Dans son avis rédigé pour l’audience, le docteur [M] [H] mentionne un discours adapté et un projet prévoyant la mise en place d’un programme de soins. [C] [S] a confirmé son accord sur ce projet sans remettre en cause son hospitalisation complète jusqu’à sa mise en œuvre. Compte tenu de cette situation, il y a lieu de conclure à l’existence chez [C] [S] d’un état dont il n'a pas une pleine conscience nécessitant la poursuite des soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète jusqu’à la mise en place du projet de sortie en cours de préparation prévoyant la mise en place d’un programme de soins. Par ces motifs Nous, magistrat du siège, statuant par ordonnance réputée contradictoire par mise à disposition au greffe et en premier ressort, Autorisons la poursuite des soins psychiatriques de [C] [S] sous la forme d'une hospitalisation complète ; Informons les parties que la présente ordonnance est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel de Reims dans un délai de 10 jours à compter de sa notification et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel de Reims ;
Dispositif
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public. La présente ordonnance a été signée par Luc CHAPOUTOT, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Troyes chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique, et par Rémy VANDAME, greffier, le 9 septembre 2026. Le greffier Le magistrat
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES ORDONNANCE en matière d’Hospitalisation sans consentement DU 09 SEPTEMBRE 2026 Ordonnance du : 09 SEPTEMBRE 2026 N° RG 26/00603 - N° Portalis DBWV-W-B7K-FTKB EPSMA Monsieur le Directeur Établissement public de santé mentale de l’[Localité 1] c/ Monsieur [C] [S] DEMANDEUR Monsieur le directeur Établissement public de santé mentale de l’[Localité 1] - EPSMA [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 2] non comparant, ni représenté, DÉFENDEUR Monsieur [C] [S] [Adresse 3] [Localité 3] comparant assisté par Maître Aurélien CASAUBON de la SELARL SELARL SF CONSEIL ET ASSOCIES, avocats au barreau d’AUBE TIERS DEMANDEUR À L’ORIGINE DE LA MESURE Monsieur [G] [P] [S] [Adresse 4] [Localité 4] non comparant * * * * * * * * * * L’affaire a été appelée à l'audience du 09 Septembre 2026 tenue par : Monsieur Luc CHAPOUTOT, vice-président, magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le Code de la santé publique, assisté de M. Rémy VANDAME, greffier placé, en présence de Mme Audrey COLLIN, greffière en préaffectation sur poste À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Il a été indiqué que la décision serait rendue le même jour, dans le courant de l’après-midi, par mise à disposition au greffe. Vu la demande manuscrite d'admission en soins psychiatriques de [C] [S] formée le 19 mars 2026 par son frère, [G] [P] [S], Vu le certificat médical d'admission de [C] [S] en soins psychiatriques à la demande d'un tiers rédigé le 19 mars 2026 par le docteur [M] [H], médecin psychiatre à l’EPSMA, qui décrit un patient connaissant « des troubles cognitifs au premier plan avec incapacité à donner son accord aux soins » avec une « opposition passive aux soins » ; et qui conclut à l’existence d’un état imposant des soins psychiatriques immédiats assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation, Vu la décision d’admission de [C] [S] en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète prise par le directeur de l'EPSMA le 19 mars 2026 à la demande d'un tiers selon la procédure d’urgence, et sa notification, Vu la décision maintenant [C] [S] en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète pour une durée d'un mois prise par le directeur de l'EPSMA le 22 mars 2026, Vu l’ordonnance rendue par juge chargé du contrôle de la mesure le 25 mars 2026 autorisant la poursuite des soins psychiatriques de [C] [S] sous la forme d’une hospitalisation complète, et sa notification, Vu les décisions de maintien des soins psychiatriques pour une durée d’un mois prises par le directeur de l’EPSMA postérieurement à l’ordonnance du 25 mars 2026, les 22 avril 2026, 21 mai 2026, 19 juin 2026, 21 juillet 2026, 21 août 2026 et les certificats médicaux qui les justifient, Vu la requête présentée par le directeur de l'EPSMA le 4 septembre 2026 tendant à l’examen de la situation de [C] [S], Vu les convocations et avis d’audience délivrés le 8 septembre 2026 au directeur de l’EPSMA, à [C] [S] et à [G] [P] [S], conformément aux dispositions de l’article R 3211-13 du code de la santé publique, Vu l'avis médical rédigé le 7 septembre 2026 pour l'audience par le docteur [M] [H], médecin psychiatre à l’EPSMA, qui mentionne la persistance de troubles psychiatriques se manifestant par moment par des « recrudescences délirantes » avant d’ajouter : « A l’entretien ce jour, le patient est calme, avec un contact assez facile et coopérant. Le discours est adapté, sans débordement délirant manifeste au cours de l’entretien », puis de conclure à l’existence d’un état nécessitant la poursuite des soins psychiatriques en hospitalisation complète dans « l’attente de la finalisation de son projet de soins. Une sortie est prévue dans le cadre d’un programme de soins ». Vu les réquisitions écrites du ministère public qui indique s’en rapporter sur le maintien de l'hospitalisation complète, Vu les dispositions du code de la santé publique, notamment les articles L 3211-1 et suivants et R 3211-1 et suivants sur les droits des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques, les articles L 3212-1 et suivants et R 3212-1 et suivants sur l'admission en soins psychiatriques à la demande d'un tiers ou en cas de péril imminent, l'article L 3216-1 sur le contentieux. Motifs de la décision Selon l'article L3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si : 1° ses troubles rendent impossible son consentement ; 2° son état impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme. Le magistrat du siège doit contrôler en application de l’article L 3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète et ordonner la mainlevée de la mesure lorsque qu'il existe une irrégularité ayant porté atteinte aux droits de la personne qui en fait l'objet. En application de l’article L 3211-3 du code de la santé publique, il doit également veiller à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis. * A l'audience du 9 septembre 2026, le directeur de l’EPSMA est resté non comparant, de même qu’[G] [P] [S] [C] [S], comparant, a expliqué que son état de santé s’est amélioré, qu’il adhère au projet actuellement en cours de réalisation prévoyant son retour à domicile et la mise en place d’un suivi dans le cadre d’un programme de soins. L'avocat de [C] [S] n’a formulé aucune observation sur la régularité de la procédure et a indiqué s’en rapporter sur le bien-fondé de la mesure en confirmant l’accord de son client sur le projet de sortie en cours de préparation prévoyant la mise en place d’un programme de soins. * Concernant la régularité de la procédure Les soins psychiatriques sans consentement de [C] [S] ayant été maintenus par une ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de TROYES du 25 mars 2026, il y a lieu de constater que la nouvelle saisine de celui-ci le 4 septembre 2026 visant au contrôle de cette mesure est intervenue dans les délais requis, soit 15 jours au moins avant l'expiration du délai de 6 mois qui suit la date de cette ordonnance. Il est également établi que l'hospitalisation de [C] [S] en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète a été régulièrement maintenue depuis cette ordonnance, en dernier lieu par une décision du directeur de l'EPSMA du 21 août 2026 pour une durée d’un mois. La saisine du magistrat du siège chargé du contrôle de la mesure est accompagnée de l’avis médical d’un psychiatre se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation conformément à l’article L 3211-12-1 II. En l’absence de contestation, Il convient dès lors de constater la régularité de la procédure de maintien de [C] [S] en soins psychiatriques sans consentement, le juge chargé du contrôle de la mesure étant saisi régulièrement du contrôle de cette mesure. Concernant le bien-fondé de la mesure Conformément à une jurisprudence constante de la cour de cassation, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures doit apprécier le bien-fondé de la mesure au regard des certificats médicaux communiqués et ne peut substituer son avis à l’évaluation médicale des troubles psychiatriques du patient. Selon les différents certificats médicaux mensuels joints à la procédure, l’hospitalisation en soins psychiatriques de [C] [S] a toujours été considérée comme nécessaire en raison de la persistance de certains troubles dont l’intéressé n’a pas une pleine conscience. Dans son avis rédigé pour l’audience, le docteur [M] [H] mentionne un discours adapté et un projet prévoyant la mise en place d’un programme de soins. [C] [S] a confirmé son accord sur ce projet sans remettre en cause son hospitalisation complète jusqu’à sa mise en œuvre. Compte tenu de cette situation, il y a lieu de conclure à l’existence chez [C] [S] d’un état dont il n'a pas une pleine conscience nécessitant la poursuite des soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète jusqu’à la mise en place du projet de sortie en cours de préparation prévoyant la mise en place d’un programme de soins. Par ces motifs Nous, magistrat du siège, statuant par ordonnance réputée contradictoire par mise à disposition au greffe et en premier ressort, Autorisons la poursuite des soins psychiatriques de [C] [S] sous la forme d'une hospitalisation complète ; Informons les parties que la présente ordonnance est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel de Reims dans un délai de 10 jours à compter de sa notification et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel de Reims ; Laissons les dépens à la charge du Trésor Public. La présente ordonnance a été signée par Luc CHAPOUTOT, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Troyes chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique, et par Rémy VANDAME, greffier, le 9 septembre 2026. Le greffier Le magistrat
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Mise à jour de la source le 2026-09-10T19:14:10.794Z.