notiv
Décision de justice

Tribunal judiciaire de Troyes, HSC, 9 septembre 2026, n° 26/00605

Maintien de la mesure de soins psychiatriquesDroit des personnesDroits attachés à la personne
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Exposé du litige

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES

ORDONNANCE
en matière d’Hospitalisation sans consentement

DU 09 SEPTEMBRE 2026


Ordonnance du :
09 SEPTEMBRE 2026


N° RG 26/00605 - N° Portalis DBWV-W-B7K-FTKE




EPSMA Monsieur le Directeur Établissement public de santé mentale de l’[Localité 1]



c/



Monsieur [F] [C]






































DEMANDEUR

Monsieur le directeur
Établissement public de santé mentale de l’[Localité 1] - EPSMA
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]

non comparant, ni représenté,

DÉFENDEUR

Monsieur [F] [C]
[Adresse 3]
[Localité 3]
comparant assisté par Me Aurélien CASAUBON, avocat au barreau d’AUBE


TIERS DEMANDEUR À L’ORIGINE DE LA MESURE

Madame [W] [E] [C]
[Adresse 4]
[Localité 3]
non comparante



* * * * * * * * * *

L’affaire a été appelée à l'audience du 09 Septembre 2026 tenue par :

Monsieur Luc CHAPOUTOT, vice-président, magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le Code de la santé publique,

assisté de M. Rémy VANDAME, greffier placé, en présence de Mme Audrey COLLIN, greffière en préaffectation sur poste

À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Il a été indiqué que la décision serait rendue le même jour, dans le courant de l’après-midi, par mise à disposition au greffe.
Vu la demande manuscrite d'admission en soins psychiatriques sans consentement de [F] [C] formée le 3 septembre 2026 par son épouse, [W] [E].

Vu le certificat médical d'admission de [F] [C] en soins psychiatriques sans consentement à la demande d'un tiers rédigé le 3 septembre 2026 par le docteur [N] [L] , médecin psychiatre à l’EPSMA, qui indique avoir constaté l’existence chez [F] [C] de troubles mentaux se manifestant par une instabilité psychomotrice, une désinhibition, une familiarité, une intolérance à la frustration avec une « perception altérée de son état somatique avec des conduites qui peuvent mettre en péril son intégrité physique eu égard à des croyances erronées » ; et qui conclut à l’existence d’un état imposant des soins psychiatriques immédiats assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation,

Vu la décision d’admission de [F] [C] en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète prise par le directeur de l'EPSMA le 3 septembre 2026 à la demande d'un tiers selon la procédure d’urgence, et sa notification,

Vu le certificat médical des 24 heures rédigé le 4 septembre 2026 par le docteur [H] [Z] , médecin psychiatre à l’EPSMA, qui confirme la persistance des troubles se manifestant pas la tenue de propos et d’un comportement inadapté : « L’entretien médical de ce jour montre un patient calme, de contact désinhibé. Au niveau clinique nous notons une symptomatologie thymique d’allure mixte se manifestant par une jovialité, des jeux de mots, des insultes, une désinhibition psychique. La tonalité du discours me semble plutôt basse mais le discours reste peu élaboré et convenu. Nous avons pour le moment peu accès à son véritable contenu psychique. Le comportement fluctue entre l’acceptation d’une partie des soins, la provocation, le refus des soins psychiatriques tels que nous les proposons. La négociation n’est pas possible, les propositions médicamenteuses de M. [C] ne sont pas proportionnelles à son état. Les échanges montrent peu d’adhésion réelle. L’état actuel et les troubles du jugement conduit à la mise en danger de soi-même (tendance à l’automédication inadapté à son état somatique psychique, troubles du comportement) », et qui conclut également à l’existence d’un état nécessitant la poursuite des soins psychiatriques sans consentement en hospitalisation complète,

Vu le certificat médical des 72 heures rédigé le 6 septembre 2026 par le docteur [Y] [P], médecin psychiatre à l'EPSMA, qui confirme la persistance des mêmes difficultés avec toutefois une approche plus positive : « A l’entretien ce jour, le patient est de meilleur contact. Le discours reste adapté, cordial et respectueux, bien différent de notre première rencontre au cours de laquelle il était dans une position de toute-puissance et peu coopérant. La thymie est légèrement exaltée. Il n’exprime pas d’idées noires, ni d’idéation suicidaire. Il accepte le fait qu’il a besoin de cette hospitalisation et d’un temps suffisamment long pour consolider sa stabilité clinique. Il reste cependant dans la négociation du traitement et souhaite diriger seul sa prise en charge thérapeutique. Cette fois-ci, il semble toutefois comprendre que le traitement de fond mis en place ne peut être réévalué pour le moment. Malgré l’acceptation de l’hospitalisation, le patient n’accepte pas les soins sous contrainte et souhaite se défendre devant le juge. Selon lui, s’il est hospitalisé sous contrainte, il ne pourra pas refuser le traitement et celui-ci lui sera administré par injection. Je lui explique ses droits en tant que patient, mais également le risque d’une automédication qui s’est avérée inefficace, au regard de la décompensation thymique ayant nécessité son hospitalisation », et qui conclut également à l’existence d’un état nécessitant la poursuite des soins psychiatriques sans consentement en hospitalisation complète,

Vu la décision maintenant [F] [C] en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète pour une durée d'un mois prise par le directeur de l'EPSMA le 6 septembre 2026 (décision rectifiée le 7 septembre) et sa notification,

Vu la requête présentée par le directeur de l'EPSMA le 4 septembre 2026 tendant à l’examen de la situation de [F] [C],

Vu les convocations et avis d’audience délivrés le 8 septembre 2026 au directeur de l’EPSMA, à [F] [C] et à [W] [E], conformément aux dispositions de l’article R 3211-13 du code de la santé publique,

Vu l'avis médical rédigé le 7 septembre 2026 pour l'audience par le docteur [H] [Z], médecin psychiatre à l’EPSMA qui confirme la persistance de troubles en soulignant « une symptomatologie thymique mixte se manifestant par une tendance à la provocation et aux jeux de mots. La prise médicamenteuse diminue progressivement la symptomatologie maniaque, dans ce contexte nous observons d’une manière plus précise la symptomatologie dépressive de fond. M. [C] nous donne peu accès au contenu psychique, les échanges sont ludiques mais la tonalité est dépressive. Les idées de persécution sont toujours présentes mais moins envahissantes » et conclut à l’existence d’un état nécessitant la poursuite des soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète en soulignant par ailleurs un risque de mise en danger en cas de levée de la mesure,

Vu les réquisitions écrites du ministère public qui indique s’en rapporter sur le maintien de l'hospitalisation complète,

Vu les dispositions du code de la santé publique, notamment les articles L 3211-1 et suivants et R 3211-1 et suivants sur les droits des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques, les articles L 3212-1 et suivants et R 3212-1 et suivants sur l'admission en soins psychiatriques à la demande d'un tiers ou en cas de péril imminent, l'article L 3216-1 sur le contentieux.

Motifs

Motifs de la décision

Selon l'article L3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.

Le magistrat du siège doit contrôler en application de l’article L 3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète et ordonner la mainlevée de la mesure lorsque qu'il existe une irrégularité ayant porté atteinte aux droits de la personne qui en fait l'objet.

En application de l’article L 3211-3 du code de la santé publique, il doit également veiller à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis.

*
A l'audience du 9 septembre 2026, le directeur de l’EPSMA est resté non comparant, de même que [W] [E].

[F] [C], comparant à l’audience, s’est exprimé calmement, sans troubles apparents, en reconnaissant connaître certaines difficultés pouvant justifier sinon une hospitalisation du moins la poursuite de soins, sans toutefois pouvoir en expliquer la nature ou l’origine. Interrogé sur le contenu des différents certificats médicaux, il a essentiellement contesté le premier (le certificat médical d’admission rédigé par le docteur [N] [L]) en précisant à ce sujet que celui-ci a été rédigé après un examen à distance par téléconsultation et ne fait que reprendre les observations de tierces personnes. Prenant connaissance du mail envoyé par son épouse, il a évoqué un courrier à charge en faisant observer qu’il est en cours de séparation avec cette dernière.

Bien que non comparante, [W] [E] a adressé au greffe de la juridiction un mail dans lequel elle évoque le comportement perturbé de son époux en précisant que la mesure d’hospitalisation lui parait actuellement nécessaire, soulignant le fait que celui-ci « lui fait peur en ce moment », également qu’il « pourrait vite se remettre en danger et mettre en danger autrui s’il regagnait son domicile ». 

L’avocat de [F] [C] n’a formulé aucune observation sur la régularité de la procédure. Concernant le fond du dossier, il a souligné que son client reconnaissait dorénavant l’existence de certaines difficultés mais souhaiterait poursuivre des soins librement. 

*
Concernant la régularité des décisions administratives d’hospitalisation et de saisine du juge 

La demande écrite d'admission en soins psychiatriques de [F] [C] est rédigée de façon manuscrite par son épouse et est conforme aux dispositions de l'article R 3212-1.

Il convient à cet égard de préciser que si [F] [C] a évoqué une situation de séparation avec son épouse, celle-ci mentionne dans son mail que c’est en réalité ce dernier qui a décidé de quitter le domicile dans les jours précédant son hospitalisation, ce dont il résulte qu’il n’existe pas d’éléments pouvant laisser envisager une situation d’incompatibilité au regard des dispositions de l’article L 3212-1 II 1° du code de la santé publique.

Conformément à la procédure dite d'urgence qui peut être mise en œuvre lorsqu'il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité du patient, cette demande d'admission est régulièrement accompagnée d'un certificat médical – celui-ci pouvant ou non émaner d'un médecin exerçant dans l'établissement d'accueil – évoquant des troubles psychiques confirmant cette situation par l’évocation d’un risque de mise en danger lié à une perception altérée de son état par le patient, la décision d’admission régulièrement notifiée étant elle-même motivée par référence à ce certificat médical.

En application des dispositions de l'article L 3212-3, les certificats médicaux des 24 heures et 72 heures relatifs à l'état mental du patient, prévus par l'article L 3211-2-2, ont été rédigés par deux psychiatres distincts. Ces certificats confirment par ailleurs le respect des dispositions de l’article L 3211-3 alinéa 2 concernant la possibilité qui lui a été donné de faire valoir ses observations.

La saisine du juge par une requête présentée dans les conditions prévues à l'article R 3211-10 est intervenue dans les délais prescrits, soit dans les huit jours de la décision d'admission, le délai de douze jours à compter de la date du prononcé de celle-ci pour le contrôle obligatoire de sa régularité n'étant pas expiré. Conformément aux dispositions de l'article L 3211-12-1 II, cette saisine est accompagnée de l'avis motivé d'un psychiatre de l'établissement d'accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation.

En l’absence de toute contestation, les décisions administratives d’admission et de maintien des soins psychiatriques concernant [F] [C] doivent être jugées régulières, de même que la saisine du juge chargé du contrôle de la mesure.

Concernant le bien-fondé de la mesure

Conformément à une jurisprudence constante de la cour de cassation, le magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle de la mesure doit apprécier le bien-fondé de la mesure au regard des certificats médicaux communiqués et ne peut substituer son avis à l’évaluation médicale des troubles psychiatriques du patient.

Sur le fond, les pièces médicales du dossier – le certificat médical d’admission, le certificat médical des 24 heures, le certificat médical des 72 heures, l’avis médical rédigé pour l’audience – confirment l’existence de certains troubles se manifestant notamment par la tenue de propos inadaptés dans un contexte de déni au moins partiel et de refus des soins proposés. Dans son avis motivé rédigé pour l’audience, le docteur [H] [Z] évoque une perception altérée par [F] [C] de son état somatique, une adhésion aux soins précaire et un risque de mise en danger en cas de sortie prématurée.

L’épouse de [F] [C], tiers demandeur, confirme dans son mail des difficultés importantes concernant l’état de santé de ce dernier mentale avec des comportements préoccupants dans les jours précédant son hospitalisation. 

Compte tenu de cette situation, il y a lieu de conclure à l’existence chez [F] [C] d’un état dont il n'a pas une pleine conscience nécessitant actuellement la poursuite de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète.

Par ces motifs
 
Nous, magistrat du siège, statuant par ordonnance réputée contradictoire par mise à disposition au greffe et en premier ressort,

Autorisons la poursuite des soins psychiatriques de [F] [C] sous la forme d'une hospitalisation complète ;

Informons les parties que la présente ordonnance est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel de Reims dans un délai de 10 jours à compter de sa notification et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel de Reims ;

Dispositif

Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.

La présente ordonnance a été signée par Luc CHAPOUTOT, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Troyes chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique, et par Rémy VANDAME, greffier, le 9 septembre 2026.


Le greffier Le magistrat
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES

ORDONNANCE
en matière d’Hospitalisation sans consentement

DU 09 SEPTEMBRE 2026


Ordonnance du :
09 SEPTEMBRE 2026


N° RG 26/00605 - N° Portalis DBWV-W-B7K-FTKE




EPSMA Monsieur le Directeur Établissement public de santé mentale de l’[Localité 1]



c/



Monsieur [F] [C]






































DEMANDEUR

Monsieur le directeur
Établissement public de santé mentale de l’[Localité 1] - EPSMA
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]

non comparant, ni représenté,

DÉFENDEUR

Monsieur [F] [C]
[Adresse 3]
[Localité 3]
comparant assisté par Me Aurélien CASAUBON, avocat au barreau d’AUBE


TIERS DEMANDEUR À L’ORIGINE DE LA MESURE

Madame [W] [E] [C]
[Adresse 4]
[Localité 3]
non comparante



* * * * * * * * * *

L’affaire a été appelée à l'audience du 09 Septembre 2026 tenue par :

Monsieur Luc CHAPOUTOT, vice-président, magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le Code de la santé publique,

assisté de M. Rémy VANDAME, greffier placé, en présence de Mme Audrey COLLIN, greffière en préaffectation sur poste

À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Il a été indiqué que la décision serait rendue le même jour, dans le courant de l’après-midi, par mise à disposition au greffe.
Vu la demande manuscrite d'admission en soins psychiatriques sans consentement de [F] [C] formée le 3 septembre 2026 par son épouse, [W] [E].

Vu le certificat médical d'admission de [F] [C] en soins psychiatriques sans consentement à la demande d'un tiers rédigé le 3 septembre 2026 par le docteur [N] [L] , médecin psychiatre à l’EPSMA, qui indique avoir constaté l’existence chez [F] [C] de troubles mentaux se manifestant par une instabilité psychomotrice, une désinhibition, une familiarité, une intolérance à la frustration avec une « perception altérée de son état somatique avec des conduites qui peuvent mettre en péril son intégrité physique eu égard à des croyances erronées » ; et qui conclut à l’existence d’un état imposant des soins psychiatriques immédiats assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation,

Vu la décision d’admission de [F] [C] en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète prise par le directeur de l'EPSMA le 3 septembre 2026 à la demande d'un tiers selon la procédure d’urgence, et sa notification,

Vu le certificat médical des 24 heures rédigé le 4 septembre 2026 par le docteur [H] [Z] , médecin psychiatre à l’EPSMA, qui confirme la persistance des troubles se manifestant pas la tenue de propos et d’un comportement inadapté : « L’entretien médical de ce jour montre un patient calme, de contact désinhibé. Au niveau clinique nous notons une symptomatologie thymique d’allure mixte se manifestant par une jovialité, des jeux de mots, des insultes, une désinhibition psychique. La tonalité du discours me semble plutôt basse mais le discours reste peu élaboré et convenu. Nous avons pour le moment peu accès à son véritable contenu psychique. Le comportement fluctue entre l’acceptation d’une partie des soins, la provocation, le refus des soins psychiatriques tels que nous les proposons. La négociation n’est pas possible, les propositions médicamenteuses de M. [C] ne sont pas proportionnelles à son état. Les échanges montrent peu d’adhésion réelle. L’état actuel et les troubles du jugement conduit à la mise en danger de soi-même (tendance à l’automédication inadapté à son état somatique psychique, troubles du comportement) », et qui conclut également à l’existence d’un état nécessitant la poursuite des soins psychiatriques sans consentement en hospitalisation complète,

Vu le certificat médical des 72 heures rédigé le 6 septembre 2026 par le docteur [Y] [P], médecin psychiatre à l'EPSMA, qui confirme la persistance des mêmes difficultés avec toutefois une approche plus positive : « A l’entretien ce jour, le patient est de meilleur contact. Le discours reste adapté, cordial et respectueux, bien différent de notre première rencontre au cours de laquelle il était dans une position de toute-puissance et peu coopérant. La thymie est légèrement exaltée. Il n’exprime pas d’idées noires, ni d’idéation suicidaire. Il accepte le fait qu’il a besoin de cette hospitalisation et d’un temps suffisamment long pour consolider sa stabilité clinique. Il reste cependant dans la négociation du traitement et souhaite diriger seul sa prise en charge thérapeutique. Cette fois-ci, il semble toutefois comprendre que le traitement de fond mis en place ne peut être réévalué pour le moment. Malgré l’acceptation de l’hospitalisation, le patient n’accepte pas les soins sous contrainte et souhaite se défendre devant le juge. Selon lui, s’il est hospitalisé sous contrainte, il ne pourra pas refuser le traitement et celui-ci lui sera administré par injection. Je lui explique ses droits en tant que patient, mais également le risque d’une automédication qui s’est avérée inefficace, au regard de la décompensation thymique ayant nécessité son hospitalisation », et qui conclut également à l’existence d’un état nécessitant la poursuite des soins psychiatriques sans consentement en hospitalisation complète,

Vu la décision maintenant [F] [C] en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète pour une durée d'un mois prise par le directeur de l'EPSMA le 6 septembre 2026 (décision rectifiée le 7 septembre) et sa notification,

Vu la requête présentée par le directeur de l'EPSMA le 4 septembre 2026 tendant à l’examen de la situation de [F] [C],

Vu les convocations et avis d’audience délivrés le 8 septembre 2026 au directeur de l’EPSMA, à [F] [C] et à [W] [E], conformément aux dispositions de l’article R 3211-13 du code de la santé publique,

Vu l'avis médical rédigé le 7 septembre 2026 pour l'audience par le docteur [H] [Z], médecin psychiatre à l’EPSMA qui confirme la persistance de troubles en soulignant « une symptomatologie thymique mixte se manifestant par une tendance à la provocation et aux jeux de mots. La prise médicamenteuse diminue progressivement la symptomatologie maniaque, dans ce contexte nous observons d’une manière plus précise la symptomatologie dépressive de fond. M. [C] nous donne peu accès au contenu psychique, les échanges sont ludiques mais la tonalité est dépressive. Les idées de persécution sont toujours présentes mais moins envahissantes » et conclut à l’existence d’un état nécessitant la poursuite des soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète en soulignant par ailleurs un risque de mise en danger en cas de levée de la mesure,

Vu les réquisitions écrites du ministère public qui indique s’en rapporter sur le maintien de l'hospitalisation complète,

Vu les dispositions du code de la santé publique, notamment les articles L 3211-1 et suivants et R 3211-1 et suivants sur les droits des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques, les articles L 3212-1 et suivants et R 3212-1 et suivants sur l'admission en soins psychiatriques à la demande d'un tiers ou en cas de péril imminent, l'article L 3216-1 sur le contentieux.

Motifs de la décision

Selon l'article L3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.

Le magistrat du siège doit contrôler en application de l’article L 3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète et ordonner la mainlevée de la mesure lorsque qu'il existe une irrégularité ayant porté atteinte aux droits de la personne qui en fait l'objet.

En application de l’article L 3211-3 du code de la santé publique, il doit également veiller à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis.

*
A l'audience du 9 septembre 2026, le directeur de l’EPSMA est resté non comparant, de même que [W] [E].

[F] [C], comparant à l’audience, s’est exprimé calmement, sans troubles apparents, en reconnaissant connaître certaines difficultés pouvant justifier sinon une hospitalisation du moins la poursuite de soins, sans toutefois pouvoir en expliquer la nature ou l’origine. Interrogé sur le contenu des différents certificats médicaux, il a essentiellement contesté le premier (le certificat médical d’admission rédigé par le docteur [N] [L]) en précisant à ce sujet que celui-ci a été rédigé après un examen à distance par téléconsultation et ne fait que reprendre les observations de tierces personnes. Prenant connaissance du mail envoyé par son épouse, il a évoqué un courrier à charge en faisant observer qu’il est en cours de séparation avec cette dernière.

Bien que non comparante, [W] [E] a adressé au greffe de la juridiction un mail dans lequel elle évoque le comportement perturbé de son époux en précisant que la mesure d’hospitalisation lui parait actuellement nécessaire, soulignant le fait que celui-ci « lui fait peur en ce moment », également qu’il « pourrait vite se remettre en danger et mettre en danger autrui s’il regagnait son domicile ». 

L’avocat de [F] [C] n’a formulé aucune observation sur la régularité de la procédure. Concernant le fond du dossier, il a souligné que son client reconnaissait dorénavant l’existence de certaines difficultés mais souhaiterait poursuivre des soins librement. 

*
Concernant la régularité des décisions administratives d’hospitalisation et de saisine du juge 

La demande écrite d'admission en soins psychiatriques de [F] [C] est rédigée de façon manuscrite par son épouse et est conforme aux dispositions de l'article R 3212-1.

Il convient à cet égard de préciser que si [F] [C] a évoqué une situation de séparation avec son épouse, celle-ci mentionne dans son mail que c’est en réalité ce dernier qui a décidé de quitter le domicile dans les jours précédant son hospitalisation, ce dont il résulte qu’il n’existe pas d’éléments pouvant laisser envisager une situation d’incompatibilité au regard des dispositions de l’article L 3212-1 II 1° du code de la santé publique.

Conformément à la procédure dite d'urgence qui peut être mise en œuvre lorsqu'il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité du patient, cette demande d'admission est régulièrement accompagnée d'un certificat médical – celui-ci pouvant ou non émaner d'un médecin exerçant dans l'établissement d'accueil – évoquant des troubles psychiques confirmant cette situation par l’évocation d’un risque de mise en danger lié à une perception altérée de son état par le patient, la décision d’admission régulièrement notifiée étant elle-même motivée par référence à ce certificat médical.

En application des dispositions de l'article L 3212-3, les certificats médicaux des 24 heures et 72 heures relatifs à l'état mental du patient, prévus par l'article L 3211-2-2, ont été rédigés par deux psychiatres distincts. Ces certificats confirment par ailleurs le respect des dispositions de l’article L 3211-3 alinéa 2 concernant la possibilité qui lui a été donné de faire valoir ses observations.

La saisine du juge par une requête présentée dans les conditions prévues à l'article R 3211-10 est intervenue dans les délais prescrits, soit dans les huit jours de la décision d'admission, le délai de douze jours à compter de la date du prononcé de celle-ci pour le contrôle obligatoire de sa régularité n'étant pas expiré. Conformément aux dispositions de l'article L 3211-12-1 II, cette saisine est accompagnée de l'avis motivé d'un psychiatre de l'établissement d'accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation.

En l’absence de toute contestation, les décisions administratives d’admission et de maintien des soins psychiatriques concernant [F] [C] doivent être jugées régulières, de même que la saisine du juge chargé du contrôle de la mesure.

Concernant le bien-fondé de la mesure

Conformément à une jurisprudence constante de la cour de cassation, le magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle de la mesure doit apprécier le bien-fondé de la mesure au regard des certificats médicaux communiqués et ne peut substituer son avis à l’évaluation médicale des troubles psychiatriques du patient.

Sur le fond, les pièces médicales du dossier – le certificat médical d’admission, le certificat médical des 24 heures, le certificat médical des 72 heures, l’avis médical rédigé pour l’audience – confirment l’existence de certains troubles se manifestant notamment par la tenue de propos inadaptés dans un contexte de déni au moins partiel et de refus des soins proposés. Dans son avis motivé rédigé pour l’audience, le docteur [H] [Z] évoque une perception altérée par [F] [C] de son état somatique, une adhésion aux soins précaire et un risque de mise en danger en cas de sortie prématurée.

L’épouse de [F] [C], tiers demandeur, confirme dans son mail des difficultés importantes concernant l’état de santé de ce dernier mentale avec des comportements préoccupants dans les jours précédant son hospitalisation. 

Compte tenu de cette situation, il y a lieu de conclure à l’existence chez [F] [C] d’un état dont il n'a pas une pleine conscience nécessitant actuellement la poursuite de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète.

Par ces motifs
 
Nous, magistrat du siège, statuant par ordonnance réputée contradictoire par mise à disposition au greffe et en premier ressort,

Autorisons la poursuite des soins psychiatriques de [F] [C] sous la forme d'une hospitalisation complète ;

Informons les parties que la présente ordonnance est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel de Reims dans un délai de 10 jours à compter de sa notification et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel de Reims ;

Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.

La présente ordonnance a été signée par Luc CHAPOUTOT, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Troyes chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique, et par Rémy VANDAME, greffier, le 9 septembre 2026.


Le greffier Le magistrat

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la sante publique R3211-13). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-09-10T19:14:17.194Z.