Décision de justice
Tribunal judiciaire de Troyes, HSC, 9 septembre 2026, n° 26/00607
Maintien de la mesure de soins psychiatriquesDroit des personnesDroits attachés à la personne
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Exposé du litige
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES ORDONNANCE en matière d’Hospitalisation sans consentement DU 09 SEPTEMBRE 2026 Ordonnance du : 09 SEPTEMBRE 2026 N° RG 26/00607 - N° Portalis DBWV-W-B7K-FTKI MONSIEUR LE PREFET DU DEPARTEMENT L’[Localité 1] c/ Monsieur [P] [Z] DEMANDERESSE Monsieur le préfet du département de l’[Localité 1] [Adresse 1] [Localité 2] non comparant, ni représenté, DÉFENDEUR Monsieur [P] [Z] E.P.S.M.A [Adresse 2] [Localité 3] représenté par Me Aurélien CASAUBON, avocat au barreau d’AUBE TIERS DEMANDEUR À L’ORIGINE DE LA MESURE * * * * * * * * * * L’affaire a été appelée à l'audience du 09 Septembre 2026 tenue par : Monsieur Luc CHAPOUTOT, vice-président, magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le Code de la santé publique, assisté de M. Rémy VANDAME, greffier placé, en présence de Mme Audrey COLLIN, greffière en préaffectation sur poste. À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Il a été indiqué que la décision serait rendue le même jour, dans le courant de l’après-midi, par mise à disposition au greffe. Vu l’arrêté portant admission d’[P] [Z] en soins psychiatriques sous la forme initiale d’une hospitalisation complète à l’EPSMA de [Localité 4] adopté par le Préfet de l’[Localité 1] le 16 octobre 2014 au visa d’un certificat médical rédigé le même jour par le docteur [M] [B], médecin de l’Unité Sanitaire en milieu pénitentiaire, décrivant un patient schizophrène en situation de décompensation représentant un danger pour autrui, Vu l’arrêté du préfet de l’[Localité 1] du 21 octobre 2024 régulièrement notifié décidant que les soins psychiatriques d’[P] [Z] se poursuivront en hospitalisation complète à l’EPSMA de [Localité 4], Vu l'ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Troyes chargé du contrôle de la mesure le 25 mars 2026 au visa de l’arrêté du Préfet de la Marne du 16 février 2026 maintenant [P] [Z] en soins psychiatriques à l’EPSMA de Brienne-le-Château sous la forme d’une hospitalisation complète pour une période de 6 mois du 16 février 2026 au 16 août 2026, Vu l’arrêté du préfet de l’[Localité 1] du 14 août 2026 maintenant [P] [Z] en soins psychiatriques à l’EPSMA de [Localité 4] sous la forme d’une hospitalisation complète pour une période de 6 mois du 16 août 2026 au 16 février 2027 inclus, et sa notification, Vu les certificats médicaux mensuels rédigés les 16 mars 2026, 16 avril 2026, 16 mai 2026, 16 juin 2026, 16 juillet 2026, 16 août 2026 qui mentionnent tous la nécessité de maintenir les soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète d’[P] [Z] dans l’attente de la réalisation de son projet de sortie, Vu la requête du préfet de l'Aube reçu au greffe du tribunal judiciaire de Troyes le 3 septembre 2026 saisissant le juge chargé du contrôle de la mesure aux fins d'examen de la situation de [P] [Z], Vu l'avis motivé rédigé le 7 septembre 2026 pour l'audience par le docteur [F] [J], médecin psychiatre à l'EPSMA qui précise : « Dans le service, le patient présente un comportement adapté et participe aux soins. L’alliance thérapeutique est satisfaisante. La permission s’est très bien déroulée. À l’entretien ce jour, le patient est calme, avec un contact facile et coopérant. Le discours est adapté, sans élément délirant retrouvé. La thymie est stable, le patient se montre souriant et très satisfait du déroulement de sa permission. Au vu de la stabilité clinique, un projet de sortie dans le cadre d’un programme de soins en cours », avant de conclure à la nécessité de maintenir les soins psychiatriques sans consentement en hospitalisation complète, Vu les convocations et avis d’audience délivrés le 8 septembre 2026 au préfet de l’[Localité 1], au directeur de l'EPSMA, à [P] [Z], à [L] [Z] en sa qualité de tutrice à la personne, au service des tutelles de l’EPSMA désigné comme tuteur aux biens, conformément aux dispositions de l’article R 3211-13 du code de la santé publique ; Vu les réquisitions écrites du ministère public qui indique s’en rapporter sur le maintien de l'hospitalisation complète, Vu les dispositions du code de la santé publique, notamment les articles L 3211-1 et suivants et R 3211-1 et suivants sur les droits des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques, les articles L 3213-1 et suivants et R 3213-1 et suivants sur l'admission en soins psychiatriques sur décision du représentant de l'Etat, l'article L 3216-1 sur le contentieux.
Motifs
Motifs de la décision Selon l'article L 3213-3 du CSP, dans le mois qui suit l'admission en soins psychiatriques sur décision du représentant de l'Etat et ensuite au moins tous les mois, la personne malade est examinée par un psychiatre de l'établissement d'accueil qui établit un certificat médical circonstancié confirmant ou infirmant s'il y a lieu les observations contenues dans les précédents certificats et précisant les caractéristiques de l'évolution des troubles ayant justifié les soins ou leur disparition. Ces certificats médicaux précisent si la forme de la prise en charge du malade décidée en application de l'article L3211-2-1 du présent code demeure adaptée et, le cas échéant, en proposent une nouvelle. Après réception des certificats médicaux, le représentant de l'Etat dans le département peut décider de modifier la forme de la prise en charge de la personne malade. Aux termes de l'article L 3213-4 du CSP, dans les trois derniers jours du premier mois suivant la décision d'admission en soins psychiatriques sur décision du représentant de l'Etat dans le département, ce dernier peut prononcer, au vu du certificat médical ou de l'avis médical mentionné à l'article L 3213-3, le maintien de la mesure de soins pour une nouvelle durée de trois mois. Il se prononce, le cas échéant, sur la forme de la prise en charge du patient dans les conditions prévues au même article. Au-delà de cette durée, la mesure de soins peut être maintenue par le représentant de l'Etat dans le département pour des périodes maximales de six mois renouvelables selon les mêmes modalités. En application de l'article L 3211-12-1 I 3° du CSP, l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge chargé du contrôle de la mesure ne statue sur cette mesure avant l'expiration d'un délai de six mois depuis la dernière décision, la saisine de celui-ci devant intervenir quinze jours au moins avant l'expiration de ce délai de six mois. Conformément à l’article L 3216-1 du CSP, le juge chargé du contrôle de la mesure doit contrôler la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète et ordonner la mainlevée de la mesure lorsque qu'il existe une irrégularité ayant porté atteinte aux droits de la personne qui en fait l'objet. Il lui incombe également en application de l’article L 3211-3 du CSP de veiller à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis. * A l'audience du 9 septembre 2026, le Préfet de l'[Localité 1] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter, de même que [L] [Z]. [P] [Z], comparant à l’audience, s’est exprimé avec cohérence pour indiquer qu’il adhérait au nouveau projet de sortie proposé prévoyant un hébergement à [Localité 5] proche de sa famille avec un suivi au CMP. [C] [D], substituant [I] [T] qui exerce à l’égard d’[P] [Z] une mesure de tutelle aux biens, a confirmé qu’un projet prévoyant un hébergement à [Localité 5] est en cours d’élaboration. L'avocat d’[P] [Z] n'a formulé aucune observation sur la régularité de la procédure et a indiqué s'en rapporter sur le bien-fondé de la mesure en soulignant toutefois une mesure d’hospitalisation qui se prolonge de façon excessive, plus pour des raisons sociales que psychiatriques. * Concernant la régularité des décisions administratives d’hospitalisation et de saisine du juge Selon les pièces du dossier, le magistrat chargé du contrôle de la mesure de soins psychiatriques sans consentement a autorisé le maintien de l'hospitalisation complète d’[P] [Z] par une ordonnance 25 mars 2026. Il s'en déduit que la nouvelle saisine de ce magistrat visant au contrôle de cette mesure à 6 mois formée par une requête reçue au greffe du tribunal judiciaire le 3 septembre 2026 est intervenue conformément à l’article L 3211-12-1 I 3° dans les délais requis, soit 15 jours au moins avant l'expiration du délai de 6 mois qui suit la date de cette ordonnance. Dans la mesure où le préfet de l'[Localité 1] produit au débat l’arrêté rendu le 14 août 2026 ordonnant le maintien de d’[P] [Z] en soins psychiatriques à l’EPSMA de [Localité 4] pour une période de 6 mois du 16 août 2026 au 16 février 2027, tous les certificats médicaux mensuels rédigés depuis le 25 mars 2026 et l’avis médical se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation conformément aux dispositions de l'article L 3211-12-1 II, la procédure aux fins de maintien de cette mesure d’hospitalisation doit être jugée régulière, aucune observation n’étant formulée sur ce point pas l’intéressé ou son conseil. Concernant le bien-fondé de la mesure Conformément à une jurisprudence constante de la cour de cassation, le magistrat doit apprécier le bien-fondé de la mesure au regard des certificats médicaux communiqués et ne peut substituer son avis à l’évaluation médicale des troubles psychiatriques du patient. Dans le cas d’espèce, les certificats médicaux mensuels et l’avis médical rédigé pour l’audience confirment une amélioration de l’état de santé d’[P] [Z], tout en soulignant la persistance de certains troubles nécessitant une prise en charge adaptée, le certificat du 16 avril 2026 précisant à cet égard : « Il verbalise être atteinte d’une schizophrénie et reconnait la nécessité d’un traitement au long cours ». Compte tenu de cette situation et des informations recueillies lors de l’audience qui confirment la persistance de certaines difficultés mais également un projet de sortie en cours d’élaboration avec un hébergement dans l’agglomération, il y a lieu d'admettre qu’il est suffisamment établi l'existence chez [P] [Z] d'un état dont il n’a pas nécessairement une pleine conscience nécessitant toujours la poursuite de soins psychiatriques, actuellement sous la forme d'une hospitalisation complète avant la mise en place du projet de sortie associé à un programme de soins en cours d’élaboration. Par ces motifs Nous, magistrat du tribunal judiciaire de Troyes statuant par ordonnance réputée contradictoire par mise à disposition au greffe et en premier ressort : Autorisons le maintien de l'hospitalisation complète en soins psychiatriques sans consentement de [P] [Z] ; Informons les parties que la présente ordonnance est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel de Reims dans un délai de 10 jours à compter de sa notification et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel de Reims ;
Dispositif
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public. Le greffier Le magistrat
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES ORDONNANCE en matière d’Hospitalisation sans consentement DU 09 SEPTEMBRE 2026 Ordonnance du : 09 SEPTEMBRE 2026 N° RG 26/00607 - N° Portalis DBWV-W-B7K-FTKI MONSIEUR LE PREFET DU DEPARTEMENT L’[Localité 1] c/ Monsieur [P] [Z] DEMANDERESSE Monsieur le préfet du département de l’[Localité 1] [Adresse 1] [Localité 2] non comparant, ni représenté, DÉFENDEUR Monsieur [P] [Z] E.P.S.M.A [Adresse 2] [Localité 3] représenté par Me Aurélien CASAUBON, avocat au barreau d’AUBE TIERS DEMANDEUR À L’ORIGINE DE LA MESURE * * * * * * * * * * L’affaire a été appelée à l'audience du 09 Septembre 2026 tenue par : Monsieur Luc CHAPOUTOT, vice-président, magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le Code de la santé publique, assisté de M. Rémy VANDAME, greffier placé, en présence de Mme Audrey COLLIN, greffière en préaffectation sur poste. À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Il a été indiqué que la décision serait rendue le même jour, dans le courant de l’après-midi, par mise à disposition au greffe. Vu l’arrêté portant admission d’[P] [Z] en soins psychiatriques sous la forme initiale d’une hospitalisation complète à l’EPSMA de [Localité 4] adopté par le Préfet de l’[Localité 1] le 16 octobre 2014 au visa d’un certificat médical rédigé le même jour par le docteur [M] [B], médecin de l’Unité Sanitaire en milieu pénitentiaire, décrivant un patient schizophrène en situation de décompensation représentant un danger pour autrui, Vu l’arrêté du préfet de l’[Localité 1] du 21 octobre 2024 régulièrement notifié décidant que les soins psychiatriques d’[P] [Z] se poursuivront en hospitalisation complète à l’EPSMA de [Localité 4], Vu l'ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Troyes chargé du contrôle de la mesure le 25 mars 2026 au visa de l’arrêté du Préfet de la Marne du 16 février 2026 maintenant [P] [Z] en soins psychiatriques à l’EPSMA de Brienne-le-Château sous la forme d’une hospitalisation complète pour une période de 6 mois du 16 février 2026 au 16 août 2026, Vu l’arrêté du préfet de l’[Localité 1] du 14 août 2026 maintenant [P] [Z] en soins psychiatriques à l’EPSMA de [Localité 4] sous la forme d’une hospitalisation complète pour une période de 6 mois du 16 août 2026 au 16 février 2027 inclus, et sa notification, Vu les certificats médicaux mensuels rédigés les 16 mars 2026, 16 avril 2026, 16 mai 2026, 16 juin 2026, 16 juillet 2026, 16 août 2026 qui mentionnent tous la nécessité de maintenir les soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète d’[P] [Z] dans l’attente de la réalisation de son projet de sortie, Vu la requête du préfet de l'Aube reçu au greffe du tribunal judiciaire de Troyes le 3 septembre 2026 saisissant le juge chargé du contrôle de la mesure aux fins d'examen de la situation de [P] [Z], Vu l'avis motivé rédigé le 7 septembre 2026 pour l'audience par le docteur [F] [J], médecin psychiatre à l'EPSMA qui précise : « Dans le service, le patient présente un comportement adapté et participe aux soins. L’alliance thérapeutique est satisfaisante. La permission s’est très bien déroulée. À l’entretien ce jour, le patient est calme, avec un contact facile et coopérant. Le discours est adapté, sans élément délirant retrouvé. La thymie est stable, le patient se montre souriant et très satisfait du déroulement de sa permission. Au vu de la stabilité clinique, un projet de sortie dans le cadre d’un programme de soins en cours », avant de conclure à la nécessité de maintenir les soins psychiatriques sans consentement en hospitalisation complète, Vu les convocations et avis d’audience délivrés le 8 septembre 2026 au préfet de l’[Localité 1], au directeur de l'EPSMA, à [P] [Z], à [L] [Z] en sa qualité de tutrice à la personne, au service des tutelles de l’EPSMA désigné comme tuteur aux biens, conformément aux dispositions de l’article R 3211-13 du code de la santé publique ; Vu les réquisitions écrites du ministère public qui indique s’en rapporter sur le maintien de l'hospitalisation complète, Vu les dispositions du code de la santé publique, notamment les articles L 3211-1 et suivants et R 3211-1 et suivants sur les droits des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques, les articles L 3213-1 et suivants et R 3213-1 et suivants sur l'admission en soins psychiatriques sur décision du représentant de l'Etat, l'article L 3216-1 sur le contentieux. Motifs de la décision Selon l'article L 3213-3 du CSP, dans le mois qui suit l'admission en soins psychiatriques sur décision du représentant de l'Etat et ensuite au moins tous les mois, la personne malade est examinée par un psychiatre de l'établissement d'accueil qui établit un certificat médical circonstancié confirmant ou infirmant s'il y a lieu les observations contenues dans les précédents certificats et précisant les caractéristiques de l'évolution des troubles ayant justifié les soins ou leur disparition. Ces certificats médicaux précisent si la forme de la prise en charge du malade décidée en application de l'article L3211-2-1 du présent code demeure adaptée et, le cas échéant, en proposent une nouvelle. Après réception des certificats médicaux, le représentant de l'Etat dans le département peut décider de modifier la forme de la prise en charge de la personne malade. Aux termes de l'article L 3213-4 du CSP, dans les trois derniers jours du premier mois suivant la décision d'admission en soins psychiatriques sur décision du représentant de l'Etat dans le département, ce dernier peut prononcer, au vu du certificat médical ou de l'avis médical mentionné à l'article L 3213-3, le maintien de la mesure de soins pour une nouvelle durée de trois mois. Il se prononce, le cas échéant, sur la forme de la prise en charge du patient dans les conditions prévues au même article. Au-delà de cette durée, la mesure de soins peut être maintenue par le représentant de l'Etat dans le département pour des périodes maximales de six mois renouvelables selon les mêmes modalités. En application de l'article L 3211-12-1 I 3° du CSP, l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge chargé du contrôle de la mesure ne statue sur cette mesure avant l'expiration d'un délai de six mois depuis la dernière décision, la saisine de celui-ci devant intervenir quinze jours au moins avant l'expiration de ce délai de six mois. Conformément à l’article L 3216-1 du CSP, le juge chargé du contrôle de la mesure doit contrôler la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète et ordonner la mainlevée de la mesure lorsque qu'il existe une irrégularité ayant porté atteinte aux droits de la personne qui en fait l'objet. Il lui incombe également en application de l’article L 3211-3 du CSP de veiller à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis. * A l'audience du 9 septembre 2026, le Préfet de l'[Localité 1] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter, de même que [L] [Z]. [P] [Z], comparant à l’audience, s’est exprimé avec cohérence pour indiquer qu’il adhérait au nouveau projet de sortie proposé prévoyant un hébergement à [Localité 5] proche de sa famille avec un suivi au CMP. [C] [D], substituant [I] [T] qui exerce à l’égard d’[P] [Z] une mesure de tutelle aux biens, a confirmé qu’un projet prévoyant un hébergement à [Localité 5] est en cours d’élaboration. L'avocat d’[P] [Z] n'a formulé aucune observation sur la régularité de la procédure et a indiqué s'en rapporter sur le bien-fondé de la mesure en soulignant toutefois une mesure d’hospitalisation qui se prolonge de façon excessive, plus pour des raisons sociales que psychiatriques. * Concernant la régularité des décisions administratives d’hospitalisation et de saisine du juge Selon les pièces du dossier, le magistrat chargé du contrôle de la mesure de soins psychiatriques sans consentement a autorisé le maintien de l'hospitalisation complète d’[P] [Z] par une ordonnance 25 mars 2026. Il s'en déduit que la nouvelle saisine de ce magistrat visant au contrôle de cette mesure à 6 mois formée par une requête reçue au greffe du tribunal judiciaire le 3 septembre 2026 est intervenue conformément à l’article L 3211-12-1 I 3° dans les délais requis, soit 15 jours au moins avant l'expiration du délai de 6 mois qui suit la date de cette ordonnance. Dans la mesure où le préfet de l'[Localité 1] produit au débat l’arrêté rendu le 14 août 2026 ordonnant le maintien de d’[P] [Z] en soins psychiatriques à l’EPSMA de [Localité 4] pour une période de 6 mois du 16 août 2026 au 16 février 2027, tous les certificats médicaux mensuels rédigés depuis le 25 mars 2026 et l’avis médical se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation conformément aux dispositions de l'article L 3211-12-1 II, la procédure aux fins de maintien de cette mesure d’hospitalisation doit être jugée régulière, aucune observation n’étant formulée sur ce point pas l’intéressé ou son conseil. Concernant le bien-fondé de la mesure Conformément à une jurisprudence constante de la cour de cassation, le magistrat doit apprécier le bien-fondé de la mesure au regard des certificats médicaux communiqués et ne peut substituer son avis à l’évaluation médicale des troubles psychiatriques du patient. Dans le cas d’espèce, les certificats médicaux mensuels et l’avis médical rédigé pour l’audience confirment une amélioration de l’état de santé d’[P] [Z], tout en soulignant la persistance de certains troubles nécessitant une prise en charge adaptée, le certificat du 16 avril 2026 précisant à cet égard : « Il verbalise être atteinte d’une schizophrénie et reconnait la nécessité d’un traitement au long cours ». Compte tenu de cette situation et des informations recueillies lors de l’audience qui confirment la persistance de certaines difficultés mais également un projet de sortie en cours d’élaboration avec un hébergement dans l’agglomération, il y a lieu d'admettre qu’il est suffisamment établi l'existence chez [P] [Z] d'un état dont il n’a pas nécessairement une pleine conscience nécessitant toujours la poursuite de soins psychiatriques, actuellement sous la forme d'une hospitalisation complète avant la mise en place du projet de sortie associé à un programme de soins en cours d’élaboration. Par ces motifs Nous, magistrat du tribunal judiciaire de Troyes statuant par ordonnance réputée contradictoire par mise à disposition au greffe et en premier ressort : Autorisons le maintien de l'hospitalisation complète en soins psychiatriques sans consentement de [P] [Z] ; Informons les parties que la présente ordonnance est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel de Reims dans un délai de 10 jours à compter de sa notification et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel de Reims ; Laissons les dépens à la charge du Trésor Public. Le greffier Le magistrat
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Mise à jour de la source le 2026-09-10T19:14:24.187Z.