Tribunal judiciaire de Nice, Ventes, 10 septembre 2026, n° 25/00006
Motifs
FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES Par une assignation en date du 09 janvier 2025 et par un acte de transmission à autorité compétente étrangère de cette même date, Monsieur le Comptable du Pôle de recouvrement spécialisé des Alpes-Maritimes a initié une procédure de saisie immobilière à l'encontre de la société dénommée MGS en vertu d'un commandement de payer valant saisie immobilière en date du 29 octobre 2024, en recouvrement d'une somme de 1.460.933, 00 € arrêtée provisoirement à la date du 26 septembre 2024. Le commandement de payer a été publié le 12 novembre 2024 au 1er bureau du service de la publicité foncière de [Localité 6] (volume 2024 S n°201) avec saisie rectificative valant reprise pour ordre du 28 novembre 2024 (volume 2024 S n°211). Le cahier des conditions de vente a été déposé le 13 janvier 2025 au greffe de la juridiction. Le commandement de payer a bien été dénoncé aux créanciers inscrits. Par un jugement en date du 12 mars 2026, le juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Nice a notamment: - validé la procédure de saisie pour la somme de 944.748, 00 Euros, outre les intérêts au taux de 2,40 % l’an, prévu par l’article 1727 IV 5. du Code général des impôts applicable en l’espèce. - autorisé la vente amiable des biens saisis ; - fixé à la somme de 4.000.000, 00 € (quatre millions), net vendeur, le prix en deçà duquel les biens ne peuvent être vendus ; - taxé les frais de poursuite à la somme de 5.170, 96 Euros € (cinq mille cent soixante-dix euros et quatre-vingt-seize centimes) ; - dit que les frais taxés seront payés directement par l'acquéreur en sus du prix ; - dit que l’affaire sera appelée à l’audience du 09 juillet 2026 à 09h ; A l’audience de rappel du 09 juillet 2026, Monsieur le Comptable du Pôle de recouvrement spécialisé des Alpes-Maritimes demande au Juge de l’exécution de : - débouter la société MGS de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; - ordonner la vente forcée des biens saisis ; - Déterminer les modalités de cette vente (publicité, visite…) ; - Dire que les frais des présentes conclusions seront déclarés frais privilégiés de vente forcée, lesquels comprendront le coût des visites, de l’établissement des divers certificats et diagnostics ou la réactualisation des diagnostics, et seront distraits au profit de Maître Gilles Châtenet, avocat au barreau de Nice, qui bénéficiera des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. Il fait valoir que la société MGS ne verse aucun compromis de vente ou attestation notariée relative à la réception d’une quelconque vente amiable dans le cadre de l’audience de rappel. A cette même audience, la société MGS demande au Juge de l’exécution de : - maintenir l’autorisation de vente amiable du bien immobilier qu’il détient ; - lui accorder un délai de quatre mois afin de réaliser l’éviction de l’occupation sans droit ni titre ; - rejeter la demande de conversion en vente forcée. La société MGS soutient que ces démarches se sont heurtées au fait que ledit bien est actuellement occupé sans droit ni titre et fait valoir que les personnes potentiellement intéressées par l’acquisition du bien ont toutes établi comme préalable à l’avancée des discussions la nécessité de régler la difficulté liée à l’occupation du bien. La décision a été mise en délibéré pour être rendue le 10 septembre 2026. Sur la vente forcée Selon l’alinéa 4 de l’article R. 322-25 du code des procédures civiles d'exécution, à l’audience de rappel de l’affaire après autorisation de vente amiable, à défaut de pouvoir constater la vente amiable, le juge ordonne la vente forcée dans les conditions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l'article R. 322-22. Par application des dispositions de l’article R 322-21 du même code, le juge ne peut, à l’audience de rappel, accorder un délai supplémentaire que si le demandeur justifie d'un engagement écrit d'acquisition et qu'à fin de permettre la rédaction et la conclusion de l'acte authentique de vente. Ce délai ne peut excéder trois mois. En l’espèce, la société débitrice saisie ne produit aucun acte authentique de vente ; elle ne produit pas davantage d’un engagement écrit d’acquisition. Le moyen invoqué par la société MGS, laquelle fait état des difficultés de conclure une vente amiable en raison de l’occupation des biens saisis sans droit ni titre, ne saurait prospérer dans le cadre d’une audience de rappel. Il convient donc d’ordonner la vente forcée des biens saisis et de dire que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe. Sur les dépens Les dépens excédant les frais taxés seront mis à la charge de la société MGS. Il y a lieu de dire que les frais des présentes conclusions seront déclarés frais privilégiés de vente forcée, lesquels comprendront le coût des visites, de l’établissement des divers certificats et diagnostics ou la réactualisation des diagnostics, et seront distraits au profit de Maître Gilles Châtenet, avocat au barreau de Nice, qui bénéficiera des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge de l’exécution, statuant en matière d’exécution immobilière, publiquement, par jugement réputé contradictoire, en dernier ressort, mis à disposition au greffe : Constate que la vente amiable n’est pas intervenue ; Constate qu’un cahier des conditions de la vente a été déposé ; Ordonne en conséquence la vente forcée des biens visés au commandement ; Fixe la date d’adjudication au 26 novembre 2026 à 09h00, sur la mise à prix fixée ; Dit qu’un des commissaires de justice intervenus dans la procédure assurera deux visites d’une durée d’une heure chacune, au besoin avec l’assistance d’un serrurier et/ou de la force publique, et/ou deux témoins ; Dit que dans l’hypothèse où il conviendrait d’établir, de compléter ou de réactualiser les éléments techniques nécessaires à la vente, le commissaire de justice pourra se faire assister, lors d’une des visites d’un professionnel agréé chargé d’établir les différents diagnostics immobiliers prévus par la réglementation en vigueur ; Dit qu’il en sera de même en cas de surenchère ou de réitération de vente ; Dit que le commissaire de justice devra cinq jours avant la première date retenue adresser au débiteur une lettre recommandée avec avis de réception contenant toutes précisions concernant les dates et heures prévues ; Dit qu’à défaut pour le débiteur de permettre la visite de l’immeuble, le commissaire de justice pourra procéder à l’ouverture des portes dans les conditions visées aux articles L.142-1 et L.142-2 ; Autorise la publication de la vente sur les sites internet spécialisés en matière d’enchères immobilières et, notamment sur le site « Lesencheresimmo.com » et dire que cette publication comprendra des photographies du bien et les éléments de la publicité prévue aux articles R 322-32 et R 322-37 dudit Code pour un coût maximum de 400 Euros ; Ordonne l’annexion du présent jugement au cahier des conditions de la vente déposé au greffe ; Ordonne la mention du présent jugement en marge de la copie du commandement publiée ; Dit que les dépens excédant les frais taxés seront mis à la charge de la société MGS ; Dit que les frais des présentes conclusions seront déclarés frais privilégiés de vente forcée, lesquels comprendront le coût des visites, de l’établissement des divers certificats et diagnostics ou la réactualisation des diagnostics, et seront distraits au profit de Maître Gilles Châtenet, avocat au barreau de Nice, qui bénéficiera des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. La greffière Le juge de l’exécution
Texte intégral
COUR D’APPEL D’[Localité 1] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE GREFFE M I N U T E (Décision Civile) JUGEMENT (CHAMBRE DE L’EXECUTION IMMOBILIERE) JUGEMENT : MONSIEUR LE COMPTABLE DU POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DES ALPES MARITIMES / Société MGS N° RG 25/00006 - N° Portalis DBWR-W-B7J-QGR2 N° 26/00187 Du 10 Septembre 2026 Grosse délivrée Me Gilles CHATENET Expédition délivrée Me Gilles CHATENET Me Alexandre GASPOZ Le 10 Septembre 2026 Mentions : DEMANDERESSE MONSIEUR LE COMPTABLE DU POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DES ALPES MARITIMES Agissant sous l’autorité du Directeur Général des Finances Publiques et du Directeur Départemental des Finances Publiques des Alpes Maritimes, Dont les bureaux sont sis à [Adresse 1], [Adresse 2], Domicilié ès qualités en lesdits bureaux représentée par Me Gilles CHATENET, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant, vestiaire : 483 CRÉANCIER POURSUIVANT LA VENTE DEFENDERESSE Société MGS Société Civile Particulière de droit Monégasque immatriculée au Répertoire Spéciale des Sociétés Civiles de [Localité 2] sous le numéro 05 SC [Localité 3], Dont le siège social est sis à [Localité 4] – Principauté de [Localité 2]), [Adresse 3], Prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités audit siège social représentée par Me Alexandre GASPOZ, avocat au barreau de NICE, avocat postulant et Me Jean-Marc CURVAT, avocat au barreau deLYON, avocat plaidant PARTIE SAISIE CREANCIER INSCRIT Société BANK JULIUS BAER ([Localité 2]), dont le siège social est sis [Adresse 4] (PRINCIPAUTÉ DE [Localité 2]) non comparante MONSIEUR LE COMPTABLE DU SERVICE DES IMPOTS DES PARTICUILIERS DE [Localité 5], dont le siège social est sis [Adresse 5] représentée par Me Gilles CHATENET, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant JUGEMENT En matière d’exécution immobilière, réputé contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au Greffe à l’audience du dix Septembre deux mil vingt six, signé par Monsieur BECU, Juge Unique, assisté de Madame BALDUCCI, Greffier, FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES Par une assignation en date du 09 janvier 2025 et par un acte de transmission à autorité compétente étrangère de cette même date, Monsieur le Comptable du Pôle de recouvrement spécialisé des Alpes-Maritimes a initié une procédure de saisie immobilière à l'encontre de la société dénommée MGS en vertu d'un commandement de payer valant saisie immobilière en date du 29 octobre 2024, en recouvrement d'une somme de 1.460.933, 00 € arrêtée provisoirement à la date du 26 septembre 2024. Le commandement de payer a été publié le 12 novembre 2024 au 1er bureau du service de la publicité foncière de [Localité 6] (volume 2024 S n°201) avec saisie rectificative valant reprise pour ordre du 28 novembre 2024 (volume 2024 S n°211). Le cahier des conditions de vente a été déposé le 13 janvier 2025 au greffe de la juridiction. Le commandement de payer a bien été dénoncé aux créanciers inscrits. Par un jugement en date du 12 mars 2026, le juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Nice a notamment: - validé la procédure de saisie pour la somme de 944.748, 00 Euros, outre les intérêts au taux de 2,40 % l’an, prévu par l’article 1727 IV 5. du Code général des impôts applicable en l’espèce. - autorisé la vente amiable des biens saisis ; - fixé à la somme de 4.000.000, 00 € (quatre millions), net vendeur, le prix en deçà duquel les biens ne peuvent être vendus ; - taxé les frais de poursuite à la somme de 5.170, 96 Euros € (cinq mille cent soixante-dix euros et quatre-vingt-seize centimes) ; - dit que les frais taxés seront payés directement par l'acquéreur en sus du prix ; - dit que l’affaire sera appelée à l’audience du 09 juillet 2026 à 09h ; A l’audience de rappel du 09 juillet 2026, Monsieur le Comptable du Pôle de recouvrement spécialisé des Alpes-Maritimes demande au Juge de l’exécution de : - débouter la société MGS de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; - ordonner la vente forcée des biens saisis ; - Déterminer les modalités de cette vente (publicité, visite…) ; - Dire que les frais des présentes conclusions seront déclarés frais privilégiés de vente forcée, lesquels comprendront le coût des visites, de l’établissement des divers certificats et diagnostics ou la réactualisation des diagnostics, et seront distraits au profit de Maître Gilles Châtenet, avocat au barreau de Nice, qui bénéficiera des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. Il fait valoir que la société MGS ne verse aucun compromis de vente ou attestation notariée relative à la réception d’une quelconque vente amiable dans le cadre de l’audience de rappel. A cette même audience, la société MGS demande au Juge de l’exécution de : - maintenir l’autorisation de vente amiable du bien immobilier qu’il détient ; - lui accorder un délai de quatre mois afin de réaliser l’éviction de l’occupation sans droit ni titre ; - rejeter la demande de conversion en vente forcée. La société MGS soutient que ces démarches se sont heurtées au fait que ledit bien est actuellement occupé sans droit ni titre et fait valoir que les personnes potentiellement intéressées par l’acquisition du bien ont toutes établi comme préalable à l’avancée des discussions la nécessité de régler la difficulté liée à l’occupation du bien. La décision a été mise en délibéré pour être rendue le 10 septembre 2026. Sur la vente forcée Selon l’alinéa 4 de l’article R. 322-25 du code des procédures civiles d'exécution, à l’audience de rappel de l’affaire après autorisation de vente amiable, à défaut de pouvoir constater la vente amiable, le juge ordonne la vente forcée dans les conditions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l'article R. 322-22. Par application des dispositions de l’article R 322-21 du même code, le juge ne peut, à l’audience de rappel, accorder un délai supplémentaire que si le demandeur justifie d'un engagement écrit d'acquisition et qu'à fin de permettre la rédaction et la conclusion de l'acte authentique de vente. Ce délai ne peut excéder trois mois. En l’espèce, la société débitrice saisie ne produit aucun acte authentique de vente ; elle ne produit pas davantage d’un engagement écrit d’acquisition. Le moyen invoqué par la société MGS, laquelle fait état des difficultés de conclure une vente amiable en raison de l’occupation des biens saisis sans droit ni titre, ne saurait prospérer dans le cadre d’une audience de rappel. Il convient donc d’ordonner la vente forcée des biens saisis et de dire que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe. Sur les dépens Les dépens excédant les frais taxés seront mis à la charge de la société MGS. Il y a lieu de dire que les frais des présentes conclusions seront déclarés frais privilégiés de vente forcée, lesquels comprendront le coût des visites, de l’établissement des divers certificats et diagnostics ou la réactualisation des diagnostics, et seront distraits au profit de Maître Gilles Châtenet, avocat au barreau de Nice, qui bénéficiera des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le juge de l’exécution, statuant en matière d’exécution immobilière, publiquement, par jugement réputé contradictoire, en dernier ressort, mis à disposition au greffe : Constate que la vente amiable n’est pas intervenue ; Constate qu’un cahier des conditions de la vente a été déposé ; Ordonne en conséquence la vente forcée des biens visés au commandement ; Fixe la date d’adjudication au 26 novembre 2026 à 09h00, sur la mise à prix fixée ; Dit qu’un des commissaires de justice intervenus dans la procédure assurera deux visites d’une durée d’une heure chacune, au besoin avec l’assistance d’un serrurier et/ou de la force publique, et/ou deux témoins ; Dit que dans l’hypothèse où il conviendrait d’établir, de compléter ou de réactualiser les éléments techniques nécessaires à la vente, le commissaire de justice pourra se faire assister, lors d’une des visites d’un professionnel agréé chargé d’établir les différents diagnostics immobiliers prévus par la réglementation en vigueur ; Dit qu’il en sera de même en cas de surenchère ou de réitération de vente ; Dit que le commissaire de justice devra cinq jours avant la première date retenue adresser au débiteur une lettre recommandée avec avis de réception contenant toutes précisions concernant les dates et heures prévues ; Dit qu’à défaut pour le débiteur de permettre la visite de l’immeuble, le commissaire de justice pourra procéder à l’ouverture des portes dans les conditions visées aux articles L.142-1 et L.142-2 ; Autorise la publication de la vente sur les sites internet spécialisés en matière d’enchères immobilières et, notamment sur le site « Lesencheresimmo.com » et dire que cette publication comprendra des photographies du bien et les éléments de la publicité prévue aux articles R 322-32 et R 322-37 dudit Code pour un coût maximum de 400 Euros ; Ordonne l’annexion du présent jugement au cahier des conditions de la vente déposé au greffe ; Ordonne la mention du présent jugement en marge de la copie du commandement publiée ; Dit que les dépens excédant les frais taxés seront mis à la charge de la société MGS ; Dit que les frais des présentes conclusions seront déclarés frais privilégiés de vente forcée, lesquels comprendront le coût des visites, de l’établissement des divers certificats et diagnostics ou la réactualisation des diagnostics, et seront distraits au profit de Maître Gilles Châtenet, avocat au barreau de Nice, qui bénéficiera des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. La greffière Le juge de l’exécution
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Mise à jour de la source le 2026-09-10T19:35:15.951Z.