Tribunal judiciaire de Marseille, Adjudications, 12 mai 2026, n° 25/00218
Exposé du litige
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 12 Mai 2026 PRONONCE : par mise à disposition au Greffe le 12 Mai 2026 Par Madame UGOLINI, Vice-Présidente Assistée de Mme GIL, F/F greffier NATURE DE LA DECISION contradictoire et en premier ressort EN LA CAUSE DE Monsieur [K], [P], [J] [L], né le 24 mars 1967 à CASTELNAUDARY, de nationalité française, Consultant, domicilié et demeurant 1365 Boulevard l’Hubac du Bleu à LE LAVANDOU (83980) CREANCIER POURSUIVANT Ayant Me Raphael MORENON pour avocat CONTRE Madame [D], [Y], [R] [M] née le 10 mai 1968 à MARSEILLE, de nationalité française, célibataire, préparatrice en pharmacie, domiciliée 291 Route de Cabriès à BOUC BEL AIR (13320), Comparante et n’ayant pas constitué avocat DEBITRICE SAISIE Monsieur [K] [L] poursuit à l’encontre de Madame [D] [M] suivant commandement de payer en date du 29 septembre 2025 signifié par Me [H], Commissaire de Justice associé à Aix-En-Provence, et publié le 13 octobre 2025 au Service de la Publicité Foncière de Marseille volume 2025 S n° 00228, la vente des biens et droits immobiliers consistant en : - un appartement au 5ème étage de l’immeuble côté nord-ouest (lot n°25), et une cave au sous-sol (lot n°6), dépendant d’un ensemble immobilier en copropriété situé 66 boulevard des Dames à MARSEILLE (13002), cadastré Quartier Joliette, Section 810 C n°110, lieudit 66 BOULEVARD DES DAMES, plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente. Par acte de commissaire de justice du 1er décembre 2025 signifié en étude, le poursuivant a fait assigner Madame [D] [M] à comparaître devant le juge de l’exécution du Tribunal Judiciaire de Marseille à l’audience d’orientation du mardi 10 février 2026. La procédure de saisie immobilière a été dénoncée le 4 décembre 2025. Le créancier poursuivant a demandé la condamnation de tout contestant à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 2025. A l’audience d’orientation du 3 mars 2026, Madame [Z], par la voix de son conseil, a sollicité l’autorisation de vendre le bien saisi à l’amiable. Le créancier poursuivant ne s’est pas opposé à cette vente.
Motifs
SUR CE, Sur la créance Les conditions des articles L 311-2 et L311-6 du Code des Procédures Civiles d’Exécution sont réunies en l’espèce, le créancier justifiant d’un titre exécutoire, à savoir : - un acte notarié passé le 17 mai 2022 auprès de Me [U], notaire associé à Liernais et portant prêt d’un montant de 85 000 euros avec un taux d’intérêts de 1,81 % l’an, entièrement remboursable avant le 17 mai 2023, avec affectation hypothécaire . Sur le fondement de ce titre exécutoire, le créancier poursuivant fait valoir, à la date du 1er octobre 2025 et selon décompte joint au commandement de payer, une créance d’un montant de 137 354,85 euros en principal, intérêts et accessoires, avec intérêts au taux légal. Sur la demande d’autorisation de vente amiable ; Avant d’autoriser la vente amiable, le juge s’assure qu’elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte-tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur ; Madame [M] indique avoir trouvé un acheteur pour la somme de 92 000 euros et le créancier ne s’oppose pas à cette vente amiable. Compte tenu de l’état, de la nature et de la situation du bien, il convient d’autoriser la vente amiable projetée, de fixer à 90 000 euros net vendeur le prix en deçà duquel le bien saisi ne pourra être vendu, et de fixer la date de l’audience à laquelle l’affaire sera rappelée aux fins décrites par l’article R322-25 du Code des Procédures Civiles d’Exécution dans la limite du délai de quatre mois prévu par l’article R322-21 du code des procédures civiles d’exécution ; Conformément à l’article R322-24 du code des procédures civiles d’exécution, les frais taxés seront versés directement par l’acquéreur en sus du prix de vente, nonobstant toute stipulation contraire, les parties à l’acte n’ayant pas la possibilité de déroger à ces dispositions impératives et d’ordre public ; Sur les dépens Les dépens seront considérés frais privilégiés de vente. Sur l’article 700 du code de procédure civile Il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE, Juge de l’Exécution, siégeant : Laetitia UGOLINI,Vice-Présidente Fabiola GIL, F/F Greffière Statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ; CONSTATE que les conditions des articles L311-2 et L311-6 du Code des Procédures Civiles d’Exécution sont réunies ; MENTIONNE la créance de Monsieur [K] [L] , comme suit: -137 354,85 euros en principal, intérêts et accessoires, avec intérêts au taux légal, le tout jusqu’à parfait paiement, - les frais de la présente procédure de saisie ; AUTORISE LA VENTE AMIABLE des biens immobiliers consistant en : - un appartement au 5ème étage de l’immeuble côté nord-ouest (lot n°25), et une cave au sous-sol (lot n°6), dépendant d’un ensemble immobilier en copropriété situé 66 boulevard des Dames à MARSEILLE (13002), cadastré Quartier Joliette, Section 810 C n°110, lieudit 66 BOULEVARD DES DAMES, plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente. FIXE à la somme de 90 000 euros net vendeur le prix en deçà duquel les biens saisis ne pourront être vendus ; DIT que l’affaire sera rappelée à l’audience du Mardi 8 Septembre 2026 à 9H30, Tribunal Judiciaire de Marseille, salle n°8, 25 rue Edouard Delanglade, 13006 Marseille ; RAPPELLE que le débiteur doit accomplir les diligences nécessaires à la conclusion de la vente amiable et rendre compte au poursuivant, sur la demande de ce dernier, des démarches accomplies à cette fin, faute de quoi il pourra demander la reprise de la procédure sur vente forcée ; DIT QUE LES FRAIS ET TAXES de poursuite ainsi que les émoluments dûs à l’avocat poursuivant seront versés directement par l’acquéreur en sus du prix de vente ; DIT QUE L’ENTIER PRIX DE VENTE sera consigné par le NOTAIRE rédacteur auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations, les frais de la vente et les frais taxés devant être versés à leurs bénéficiaires respectifs ; DECLARE les dépens frais privilégiés de vente ; DIT n’y avoir lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile. AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE, LE 12 MAI 2026. F/F LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE JUGE DE L’EXECUTION SAISIES IMMOBILIERES JUGEMENT D’ORIENTATION Enrôlement : N° RG 25/00218 N° Portalis DBW3-W-B7J-7HNG AFFAIRE : M. [K], [P], [J] [L] C/ Mme [D], [Y], [R] [M] DÉBATS : A l'audience Publique du 3 Mars 2026 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré : Président :UGOLINI Laëtitia, Vice-Présidente Greffier lors des débats : GIL Fabiola, F/F greffier A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 12 Mai 2026 PRONONCE : par mise à disposition au Greffe le 12 Mai 2026 Par Madame UGOLINI, Vice-Présidente Assistée de Mme GIL, F/F greffier NATURE DE LA DECISION contradictoire et en premier ressort EN LA CAUSE DE Monsieur [K], [P], [J] [L], né le 24 mars 1967 à CASTELNAUDARY, de nationalité française, Consultant, domicilié et demeurant 1365 Boulevard l’Hubac du Bleu à LE LAVANDOU (83980) CREANCIER POURSUIVANT Ayant Me Raphael MORENON pour avocat CONTRE Madame [D], [Y], [R] [M] née le 10 mai 1968 à MARSEILLE, de nationalité française, célibataire, préparatrice en pharmacie, domiciliée 291 Route de Cabriès à BOUC BEL AIR (13320), Comparante et n’ayant pas constitué avocat DEBITRICE SAISIE Monsieur [K] [L] poursuit à l’encontre de Madame [D] [M] suivant commandement de payer en date du 29 septembre 2025 signifié par Me [H], Commissaire de Justice associé à Aix-En-Provence, et publié le 13 octobre 2025 au Service de la Publicité Foncière de Marseille volume 2025 S n° 00228, la vente des biens et droits immobiliers consistant en : - un appartement au 5ème étage de l’immeuble côté nord-ouest (lot n°25), et une cave au sous-sol (lot n°6), dépendant d’un ensemble immobilier en copropriété situé 66 boulevard des Dames à MARSEILLE (13002), cadastré Quartier Joliette, Section 810 C n°110, lieudit 66 BOULEVARD DES DAMES, plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente. Par acte de commissaire de justice du 1er décembre 2025 signifié en étude, le poursuivant a fait assigner Madame [D] [M] à comparaître devant le juge de l’exécution du Tribunal Judiciaire de Marseille à l’audience d’orientation du mardi 10 février 2026. La procédure de saisie immobilière a été dénoncée le 4 décembre 2025. Le créancier poursuivant a demandé la condamnation de tout contestant à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 2025. A l’audience d’orientation du 3 mars 2026, Madame [Z], par la voix de son conseil, a sollicité l’autorisation de vendre le bien saisi à l’amiable. Le créancier poursuivant ne s’est pas opposé à cette vente. SUR CE, Sur la créance Les conditions des articles L 311-2 et L311-6 du Code des Procédures Civiles d’Exécution sont réunies en l’espèce, le créancier justifiant d’un titre exécutoire, à savoir : - un acte notarié passé le 17 mai 2022 auprès de Me [U], notaire associé à Liernais et portant prêt d’un montant de 85 000 euros avec un taux d’intérêts de 1,81 % l’an, entièrement remboursable avant le 17 mai 2023, avec affectation hypothécaire . Sur le fondement de ce titre exécutoire, le créancier poursuivant fait valoir, à la date du 1er octobre 2025 et selon décompte joint au commandement de payer, une créance d’un montant de 137 354,85 euros en principal, intérêts et accessoires, avec intérêts au taux légal. Sur la demande d’autorisation de vente amiable ; Avant d’autoriser la vente amiable, le juge s’assure qu’elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte-tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur ; Madame [M] indique avoir trouvé un acheteur pour la somme de 92 000 euros et le créancier ne s’oppose pas à cette vente amiable. Compte tenu de l’état, de la nature et de la situation du bien, il convient d’autoriser la vente amiable projetée, de fixer à 90 000 euros net vendeur le prix en deçà duquel le bien saisi ne pourra être vendu, et de fixer la date de l’audience à laquelle l’affaire sera rappelée aux fins décrites par l’article R322-25 du Code des Procédures Civiles d’Exécution dans la limite du délai de quatre mois prévu par l’article R322-21 du code des procédures civiles d’exécution ; Conformément à l’article R322-24 du code des procédures civiles d’exécution, les frais taxés seront versés directement par l’acquéreur en sus du prix de vente, nonobstant toute stipulation contraire, les parties à l’acte n’ayant pas la possibilité de déroger à ces dispositions impératives et d’ordre public ; Sur les dépens Les dépens seront considérés frais privilégiés de vente. Sur l’article 700 du code de procédure civile Il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE, Juge de l’Exécution, siégeant : Laetitia UGOLINI,Vice-Présidente Fabiola GIL, F/F Greffière Statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ; CONSTATE que les conditions des articles L311-2 et L311-6 du Code des Procédures Civiles d’Exécution sont réunies ; MENTIONNE la créance de Monsieur [K] [L] , comme suit: -137 354,85 euros en principal, intérêts et accessoires, avec intérêts au taux légal, le tout jusqu’à parfait paiement, - les frais de la présente procédure de saisie ; AUTORISE LA VENTE AMIABLE des biens immobiliers consistant en : - un appartement au 5ème étage de l’immeuble côté nord-ouest (lot n°25), et une cave au sous-sol (lot n°6), dépendant d’un ensemble immobilier en copropriété situé 66 boulevard des Dames à MARSEILLE (13002), cadastré Quartier Joliette, Section 810 C n°110, lieudit 66 BOULEVARD DES DAMES, plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente. FIXE à la somme de 90 000 euros net vendeur le prix en deçà duquel les biens saisis ne pourront être vendus ; DIT que l’affaire sera rappelée à l’audience du Mardi 8 Septembre 2026 à 9H30, Tribunal Judiciaire de Marseille, salle n°8, 25 rue Edouard Delanglade, 13006 Marseille ; RAPPELLE que le débiteur doit accomplir les diligences nécessaires à la conclusion de la vente amiable et rendre compte au poursuivant, sur la demande de ce dernier, des démarches accomplies à cette fin, faute de quoi il pourra demander la reprise de la procédure sur vente forcée ; DIT QUE LES FRAIS ET TAXES de poursuite ainsi que les émoluments dûs à l’avocat poursuivant seront versés directement par l’acquéreur en sus du prix de vente ; DIT QUE L’ENTIER PRIX DE VENTE sera consigné par le NOTAIRE rédacteur auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations, les frais de la vente et les frais taxés devant être versés à leurs bénéficiaires respectifs ; DECLARE les dépens frais privilégiés de vente ; DIT n’y avoir lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile. 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