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Décision de justice

Tribunal judiciaire d'Évreux, CTX Gal inf/= 10 000€, 10 septembre 2026, n° 26/00524

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsVente
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 28 janvier 2009, Monsieur [I] [M] a ouvert auprès de la S.A. BNP PARIBAS un compte de dépôt n°[XXXXXXXXXX01].
Ce compte a présenté un solde débiteur et la S.A. BNP PARIBAS a mis en demeure Monsieur [I] [M] d’en régler le solde suivant lettre recommandée datée du 22 octobre 2024.
Par acte de Commissaire de Justice signifié le 09 avril 2026, la S.A. BNP PARIBAS a fait assigner Monsieur [I] [M] devant ce tribunal aux fins d’obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, sa condamnation au paiement :
De la somme de 8.971,85 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 03 janvier 2025, date de la clôture du compte et jusqu’à parfait paiement ;De la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civileDes entiers dépens. 
A l’audience du 01er juillet 2026,
Le tribunal a remis aux parties une note, annexée au P.V. d’audience, mentionnant les moyens soulevés d’office conformément à l'article R. 632-1 du code de la consommation, à savoir : la forclusion, l'existence d'une convention d'ouverture de compte, le caractère écrit du taux débiteur des intérêts prélevés en cas de solde débiteur ou de tout indice qui s'y rapporte, la prise de connaissance des conditions tarifaires générales applicables, la justification de l'information à intervalles réguliers par écrit concernant le taux débiteur, tout indice ou taux de référence qui s'y rapport et les frais applicables, en cas de dépassement significatif de plus d'un mois (et de moins de trois mois), la justification de l'information du montant du dépassement, du taux débiteur et de tous frais ou intérêts sur arriérés applicables (L311-46/L312-92 du code de la consommation), en cas de dépassement significatif de plus de trois mois la justification de la mise en demeure d'avoir à couvrir le solde ou de l'émission d'une offre de crédit régulière (L311-47/L312-93 du code de la consommation), la déchéance totale du droit aux intérêts, y compris au taux légal, comme sanction dissuasive et effective (CJUE, 27 mars 2014, question préjudicielle). Le tribunal a également invité les parties à transmettre : à la suite de la défaillance de l’emprunteur justification de l’envoi à ce dernier, avant le prononcé de la déchéance du terme de la convention, d’une mise en demeure de régulariser sa situation dans le délai imparti par le prêteur ; un décompte, clair et détaillé, de l'ensemble des frais et intérêts facturés à l'emprunteur si un tel document n'est pas déjà présent dans leur dossier de plaidoirie.

La S.A. BNP PARIBAS, représentée par son Conseil, s'en est référée à son exploit introductif d’instance.
Elle a également pu émettre des observations sur le respect des règles susvisées. Elle a été autorisée à produire une note en délibéré sous quinze jours. 
Monsieur [I] [M], bien qu’ayant reçu délivrance de l’assignation à étude, n’a pas comparu et n’était pas représenté. 
L'affaire a été mise en délibéré au 10 septembre 2026 par mise à disposition au greffe.
Aucune note en délibéré n’a été enregistrée dans le délai consenti.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et selon la numérotation issue de l'ordonnance du 14 mars 2016.
L'article R. 632-1 (anciennement L. 141-4) du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de son application.

La S.A. BNP PARIBAS a été mise en mesure de répondre aux moyens soulevés à l’audience par le tribunal.

SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT DU SOLDE DU PRÊT :Sur le respect du délai de forclusion et la recevabilité de l’action
La forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le Juge en vertu de l’article 125 du Code de procédure civile comme étant d’ordre public selon l’article L 314-26 du Code de la consommation.

Aux termes de l’article R312-35 du Code de la consommation, les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le Tribunal judiciaire dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé.

Au regard des pièces produites aux débats, en particulier des relevés de compte, il apparaît que le premier découvert significatif comme devant être considéré comme premier impayé non régularisé est survenu le 24 avril 2024 que l’assignation a été signifiée le 09 avril 2026.

En conséquence, l'action de la S.A. BNP PARIBAS sera dite recevable, la forclusion n'étant pas acquise à la date de la signification de l'assignation.


Sur le respect de l’obligation d’information de l’emprunteur et le droit aux intérêts

Selon les dispositions de l’article L. 312-92 (anciennement L311-46) du Code de la consommation : « Lorsque la convention de compte mentionnée au deuxième alinéa du I de l'article L. 312-1-1 du code monétaire et financier prévoit la possibilité d'un dépassement, cette convention mentionne le taux débiteur, les conditions applicables à ce taux, tout indice ou taux de référence qui se rapporte au taux débiteur initial, les frais applicables et, le cas échéant, les conditions dans lesquelles ces frais peuvent être modifiés. Dans tous les cas, le prêteur fournit ces informations sur support papier ou sur un autre support durable à intervalles réguliers.
Dans le cas d'un dépassement significatif qui se prolonge au-delà d'un mois, le prêteur fournit cette information à l'emprunteur, sans délai, sur support papier ou sur un autre support durable, du montant du dépassement, du taux débiteur et de tous frais ou intérêts sur arriérés qui sont applicables. »

L’article L. 312-93 (anciennement L. 311-47) du Code de la consommation dispose en outre que : « Lorsque le dépassement se prolonge au-delà de trois mois, le prêteur propose sans délai à l'emprunteur un autre type d'opération de crédit au sens du 4° de l'article L. 311-1, dans les conditions régies par les dispositions du présent chapitre. »
Selon les dispositions de l’article L. 341-9 (anciennement L.311-48, alinéa 4) du Code de la consommation : «  Le prêteur qui n'a pas respecté les formalités prescrites au dernier alinéa de l'article L. 312-92 et à l'article L. 312-93 ne peut réclamer à l'emprunteur les sommes correspondant aux intérêts et frais de toute nature applicables au titre du dépassement mentionné à ces articles. »
Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut ainsi que le prêteur puisse prétendre au paiement de l'indemnité prévue par les articles L. 312-38, L. 312-39 et D. 312-16 du code de la consommation ou à une indemnité contractuelle de résiliation.

En l’espèce, il ressort de la convention de compte litigieuse qu’aucun découvert n’a été autorisé.

De plus, le découvert significatif d’un montant de 5.698,28 euros en date du 26 avril 2024, n’a fait l’objet que d’une mise en demeure de régularisation par courrier recommandé en date du 22 octobre 2024.

Du fait de la violation des dispositions de l’article L312-93 du Code de la consommation, la S.A. BNP PARIBAS doit être déchue de tout droit aux frais, commissions et intérêts sans qu'il n’y ait lieu d'examiner les autres moyens soulevés d'office.




Cette sanction devant revêtir un caractère effectif et dissuasif pour le prêteur (CJUE, 27 mars 2014, question préjudicielle) doit être appliquée tant aux intérêts au taux contractuel qu'aux intérêts au taux légal.

Sur le montant de la créance
En application des dispositions susvisées et au regard des relevés de compte produits , la dette s'établit comme suit :

Solde débiteur selon relevé de compte arrêté au 21 janvier 2025 : 10.937,68 euros ;Déduction des intérêts, frais et commissions : 1.852,20 euros ;Soit un total de : 8.971,85 euros.
En conséquence, la condamnation de Monsieur [I] [M] portera sur la somme de 8.971,85 euros sans intérêts.

II. SUR LES DÉLAIS DE PAIEMENT :
En application des dispositions de l'article 1343-5 du Code civil, le juge peut même d'office accorder des délais de paiement dans un délai maximum de 24 mois au regard de la situation du débiteur et des besoins du créancier.

En raison de l’absence de Monsieur [I] [M] à l’audience, la juridiction n’a pas connaissance de sa capacité financière au règlement de la dette.

Dans ces conditions, la juridiction se trouve dans l’impossibilité de lui octroyer, en l’état, des délais de paiement.

III. SUR LES AUTRES DEMANDES :

Sur les dépens et l’incidence de l’aide juridictionnelle
Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, la partie succombante doit supporter les dépens.
En l’espèce, Monsieur [I] [M], partie perdante, supportera la charge des entiers dépens de la présente instance.
Sur les frais irrépétibles
En vertu de l'article 700 du Code de procédure civile, le juge peut condamner la partie perdante à payer une somme au titre des frais de justice exposés et non compris dans les dépens. Cependant pour des raisons d'équité tirées de la situation des parties, il peut, même d'office, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.
En l'espèce, compte tenu des situations économiques respectives des parties, il ne sera pas fait droit à cette demande.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l'article 514 du Code de procédure civile, l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection statuant après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe,






DÉCLARE recevable le recours de la S.A. BNP PARIBAS ; 
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts conventionnels et légaux de la S.A. BNP PARIBAS au titre de la convention de compte souscrite le 28 janvier 2009 par Monsieur [I] [M] ; 
CONDAMNE Monsieur [I] [M] à payer à la S.A. BNP PARIBAS, la somme de 8.971,85 euros ; 
CONDAMNE Monsieur [I] [M] aux entiers dépens ;
DÉBOUTE les parties de toute demande plus ample ou contraire ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier

Dispositif

En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice sur ce requis de mettre le présent jugement à exécution. 
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près le Tribunal Judiciaire d’Evreux d’y tenir la main. 
A tous Commandements et Officier de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.


LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
[Adresse 1] 
[Localité 1]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS,



N° RG 26/00524 - N° Portalis DBXU-W-B7K-IR7S

S.A. BNP PARIBAS

C/
[I] [M]



JUGEMENT DU 10 SEPTEMBRE 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE D'EVREUX


Mis à disposition au greffe en vertu de l'article 450 du Code de procédure civile le 10 Septembre 2026 et signé par Thierry ROY, Juge des contentieux de la protection et Catherine POSÉ, Greffier 


DEMANDERESSE :

S.A. BNP PARIBAS
[Adresse 2]
[Localité 2]

Représentée par Maître Anne THIRION - CASONI, Avocat au Barreau de ROUEN 



DÉFENDEUR :

Monsieur [I] [M]
[Adresse 3]
[Localité 3]

Non Comparant




DÉBATS à l'audience publique du : 01 Juillet 2026


COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Juge des contentieux de la protection : Thierry ROY
Greffier : Catherine POSÉ


JUGEMENT :

Réputé contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort















EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 28 janvier 2009, Monsieur [I] [M] a ouvert auprès de la S.A. BNP PARIBAS un compte de dépôt n°[XXXXXXXXXX01].
Ce compte a présenté un solde débiteur et la S.A. BNP PARIBAS a mis en demeure Monsieur [I] [M] d’en régler le solde suivant lettre recommandée datée du 22 octobre 2024.
Par acte de Commissaire de Justice signifié le 09 avril 2026, la S.A. BNP PARIBAS a fait assigner Monsieur [I] [M] devant ce tribunal aux fins d’obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, sa condamnation au paiement :
De la somme de 8.971,85 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 03 janvier 2025, date de la clôture du compte et jusqu’à parfait paiement ;De la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civileDes entiers dépens. 
A l’audience du 01er juillet 2026,
Le tribunal a remis aux parties une note, annexée au P.V. d’audience, mentionnant les moyens soulevés d’office conformément à l'article R. 632-1 du code de la consommation, à savoir : la forclusion, l'existence d'une convention d'ouverture de compte, le caractère écrit du taux débiteur des intérêts prélevés en cas de solde débiteur ou de tout indice qui s'y rapporte, la prise de connaissance des conditions tarifaires générales applicables, la justification de l'information à intervalles réguliers par écrit concernant le taux débiteur, tout indice ou taux de référence qui s'y rapport et les frais applicables, en cas de dépassement significatif de plus d'un mois (et de moins de trois mois), la justification de l'information du montant du dépassement, du taux débiteur et de tous frais ou intérêts sur arriérés applicables (L311-46/L312-92 du code de la consommation), en cas de dépassement significatif de plus de trois mois la justification de la mise en demeure d'avoir à couvrir le solde ou de l'émission d'une offre de crédit régulière (L311-47/L312-93 du code de la consommation), la déchéance totale du droit aux intérêts, y compris au taux légal, comme sanction dissuasive et effective (CJUE, 27 mars 2014, question préjudicielle). Le tribunal a également invité les parties à transmettre : à la suite de la défaillance de l’emprunteur justification de l’envoi à ce dernier, avant le prononcé de la déchéance du terme de la convention, d’une mise en demeure de régulariser sa situation dans le délai imparti par le prêteur ; un décompte, clair et détaillé, de l'ensemble des frais et intérêts facturés à l'emprunteur si un tel document n'est pas déjà présent dans leur dossier de plaidoirie.

La S.A. BNP PARIBAS, représentée par son Conseil, s'en est référée à son exploit introductif d’instance.
Elle a également pu émettre des observations sur le respect des règles susvisées. Elle a été autorisée à produire une note en délibéré sous quinze jours. 
Monsieur [I] [M], bien qu’ayant reçu délivrance de l’assignation à étude, n’a pas comparu et n’était pas représenté. 
L'affaire a été mise en délibéré au 10 septembre 2026 par mise à disposition au greffe.
Aucune note en délibéré n’a été enregistrée dans le délai consenti. 


MOTIFS DE LA DÉCISION
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et selon la numérotation issue de l'ordonnance du 14 mars 2016.
L'article R. 632-1 (anciennement L. 141-4) du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de son application.

La S.A. BNP PARIBAS a été mise en mesure de répondre aux moyens soulevés à l’audience par le tribunal.

SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT DU SOLDE DU PRÊT :Sur le respect du délai de forclusion et la recevabilité de l’action
La forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le Juge en vertu de l’article 125 du Code de procédure civile comme étant d’ordre public selon l’article L 314-26 du Code de la consommation.

Aux termes de l’article R312-35 du Code de la consommation, les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le Tribunal judiciaire dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé.

Au regard des pièces produites aux débats, en particulier des relevés de compte, il apparaît que le premier découvert significatif comme devant être considéré comme premier impayé non régularisé est survenu le 24 avril 2024 que l’assignation a été signifiée le 09 avril 2026.

En conséquence, l'action de la S.A. BNP PARIBAS sera dite recevable, la forclusion n'étant pas acquise à la date de la signification de l'assignation.


Sur le respect de l’obligation d’information de l’emprunteur et le droit aux intérêts

Selon les dispositions de l’article L. 312-92 (anciennement L311-46) du Code de la consommation : « Lorsque la convention de compte mentionnée au deuxième alinéa du I de l'article L. 312-1-1 du code monétaire et financier prévoit la possibilité d'un dépassement, cette convention mentionne le taux débiteur, les conditions applicables à ce taux, tout indice ou taux de référence qui se rapporte au taux débiteur initial, les frais applicables et, le cas échéant, les conditions dans lesquelles ces frais peuvent être modifiés. Dans tous les cas, le prêteur fournit ces informations sur support papier ou sur un autre support durable à intervalles réguliers.
Dans le cas d'un dépassement significatif qui se prolonge au-delà d'un mois, le prêteur fournit cette information à l'emprunteur, sans délai, sur support papier ou sur un autre support durable, du montant du dépassement, du taux débiteur et de tous frais ou intérêts sur arriérés qui sont applicables. »

L’article L. 312-93 (anciennement L. 311-47) du Code de la consommation dispose en outre que : « Lorsque le dépassement se prolonge au-delà de trois mois, le prêteur propose sans délai à l'emprunteur un autre type d'opération de crédit au sens du 4° de l'article L. 311-1, dans les conditions régies par les dispositions du présent chapitre. »
Selon les dispositions de l’article L. 341-9 (anciennement L.311-48, alinéa 4) du Code de la consommation : «  Le prêteur qui n'a pas respecté les formalités prescrites au dernier alinéa de l'article L. 312-92 et à l'article L. 312-93 ne peut réclamer à l'emprunteur les sommes correspondant aux intérêts et frais de toute nature applicables au titre du dépassement mentionné à ces articles. »
Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut ainsi que le prêteur puisse prétendre au paiement de l'indemnité prévue par les articles L. 312-38, L. 312-39 et D. 312-16 du code de la consommation ou à une indemnité contractuelle de résiliation.

En l’espèce, il ressort de la convention de compte litigieuse qu’aucun découvert n’a été autorisé.

De plus, le découvert significatif d’un montant de 5.698,28 euros en date du 26 avril 2024, n’a fait l’objet que d’une mise en demeure de régularisation par courrier recommandé en date du 22 octobre 2024.

Du fait de la violation des dispositions de l’article L312-93 du Code de la consommation, la S.A. BNP PARIBAS doit être déchue de tout droit aux frais, commissions et intérêts sans qu'il n’y ait lieu d'examiner les autres moyens soulevés d'office.




Cette sanction devant revêtir un caractère effectif et dissuasif pour le prêteur (CJUE, 27 mars 2014, question préjudicielle) doit être appliquée tant aux intérêts au taux contractuel qu'aux intérêts au taux légal.

Sur le montant de la créance
En application des dispositions susvisées et au regard des relevés de compte produits , la dette s'établit comme suit :

Solde débiteur selon relevé de compte arrêté au 21 janvier 2025 : 10.937,68 euros ;Déduction des intérêts, frais et commissions : 1.852,20 euros ;Soit un total de : 8.971,85 euros.
En conséquence, la condamnation de Monsieur [I] [M] portera sur la somme de 8.971,85 euros sans intérêts.

II. SUR LES DÉLAIS DE PAIEMENT :
En application des dispositions de l'article 1343-5 du Code civil, le juge peut même d'office accorder des délais de paiement dans un délai maximum de 24 mois au regard de la situation du débiteur et des besoins du créancier.

En raison de l’absence de Monsieur [I] [M] à l’audience, la juridiction n’a pas connaissance de sa capacité financière au règlement de la dette.

Dans ces conditions, la juridiction se trouve dans l’impossibilité de lui octroyer, en l’état, des délais de paiement.

III. SUR LES AUTRES DEMANDES :

Sur les dépens et l’incidence de l’aide juridictionnelle
Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, la partie succombante doit supporter les dépens.
En l’espèce, Monsieur [I] [M], partie perdante, supportera la charge des entiers dépens de la présente instance.
Sur les frais irrépétibles
En vertu de l'article 700 du Code de procédure civile, le juge peut condamner la partie perdante à payer une somme au titre des frais de justice exposés et non compris dans les dépens. Cependant pour des raisons d'équité tirées de la situation des parties, il peut, même d'office, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.
En l'espèce, compte tenu des situations économiques respectives des parties, il ne sera pas fait droit à cette demande.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l'article 514 du Code de procédure civile, l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection statuant après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe,






DÉCLARE recevable le recours de la S.A. BNP PARIBAS ; 
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts conventionnels et légaux de la S.A. BNP PARIBAS au titre de la convention de compte souscrite le 28 janvier 2009 par Monsieur [I] [M] ; 
CONDAMNE Monsieur [I] [M] à payer à la S.A. BNP PARIBAS, la somme de 8.971,85 euros ; 
CONDAMNE Monsieur [I] [M] aux entiers dépens ;
DÉBOUTE les parties de toute demande plus ample ou contraire ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier

En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice sur ce requis de mettre le présent jugement à exécution. 
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près le Tribunal Judiciaire d’Evreux d’y tenir la main. 
A tous Commandements et Officier de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.


LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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Mise à jour de la source le 2026-09-10T20:38:40.170Z.