Décision de justice
Tribunal judiciaire de Bastia, Service JCP, 7 septembre 2026, n° 25/01238
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsBaux d'habitation
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Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Par acte sous signature privée en date du 26 février 2006, à effet au 3 mars 2006, la société LOGIREM aux droits de laquelle vient la société ERILIA a consenti à Mme [N] [Z] la location d’un local à usage d’habitation sis [Adresse 3] à [Localité 1], moyennant un loyer mensuel de 460,37 euros charges comprises. En date des 1er mars 2006 et 1er avril 2006, deux contrats ont également été signés entre les parties relatifs à la location de deux garages aux loyers respectifs de 19,73 euros et 10,98 euros par mois. A ce jour, le montant total des trois loyers s’élève à la somme mensuelle de 675,12 euros. La SA ERILIA expose que Mme [Z] a souscrit, avec elle, un autre contrat de bail le 3 avril 2023 relatif à un logement sis [Adresse 4] à [Localité 3], qu’elle occupe donc deux appartements soumis à des loyers conventionnés loués par des bailleurs sociaux, qu’elle n’a jamais adressé le moindre préavis à la société LOGIREM pour l’aviser qu’elle quittait le premier logement et qu’elle soupçonne une sous-location organisée en violation de la loi et des conditions du contrat de bail. Elle précise, par ailleurs, que Mme [Z] est redevable d’une dette locative, arrêtée à la somme de 1.132,13 euros le 23 mai 2025 et qu’un commandement de payer lui a été délivré le 6 décembre 2024, demeuré sans effet. Selon acte de commissaire de justice du 3 septembre 2025, la S.A. ERILIA, venant aux droits de la société LOGIREM, a fait assigner Mme [Z] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Bastia et sollicite que soit : Constater et juger que Mme [Z] a gravement manqué à ses obligations en ne respectant pas les conditions générales du contrat de bail conclu le 26 février 2006 avec la société LOGIREM,Prononcer la résiliation pure et simple du bail conclu le 26 février 2006 par la société LOGIREM avec Mme [Z],Prononcer la résiliation pure et simple du bail conclu le 1er mars 2006 par la société LOGIREM avec Mme [Z] pour la location d’un garage dans le parc de stationnement références n° 0634C5S2ST322,Prononcer la résiliation pure et simple du bail conclu le 1er avril 2006 par la société LOGIREM avec Mme [Z] pour la location d’un garage dans le parc de stationnement références n° 0634C5S2ST320,Ordonner l’expulsion de Mme [Z] et celle de tous occupants de leur chef avec le concours de la force publique si nécessaire et à défaut de délaissement amiable des lieux louésCondamner Mme [Z] au paiement de la somme de 1.132,13 euros au titre de la dette locative arrêtée au 23 mai 2025, somme à parfaire jusqu’à complète libération des lieux et restitution du logement, outre une indemnité d’occupation égale au montant du loyer à compter du prononcé de la résiliation du bail et jusqu’à parfaite résiliation des lieux,Condamner Mme [Z] aux dépens et à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Appelée à l’audience initiale du 15 décembre 2025, l’affaire a été renvoyée à deux reprises pour être finalement retenue et évoquée à l’audience du 11 mai 2026. A cette audience, la SA ERILIA, par l’intermédiaire de son conseil, le cabinet RETALI & ASSOCIES, s’est référée, conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, aux prétentions et moyens contenus dans son acte introductif d’instance, repris oralement. Sur autorisation, la SA ERILIA a produit une note en délibéré précisant que le logement pris à bail en 2006 a été restitué le 7 décembre 2025 et qu’il reste un arriéré locatif arrêté à la somme de 2.567,65 euros au 7 mai 2026. Mme [Z], comparaissant en personne, a expliqué que son frère occupait le logement de la [Adresse 5] et qu’elle réglait le loyer des deux appartements. Ne contestant pas la dette locative, elle a sollicité des délais de paiement et demandé au tribunal de débouter le bailleur de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile. À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 7 septembre 2026. Susceptible d’appel, la décision est contradictoire conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande de résiliation des baux et d’expulsion de Mme [Z] : Il convient de constater que cette demande est désormais sans objet ; en effet, il résulte des pièces versées aux débats et de la note en délibéré émanant de la société ERILIA, que M. [Z], frère de la défenderesse, qui occupait le logement pris à bail le 26 février 2006 sis [Adresse 5] l’a restitué le 7 décembre 2025 et que les deux parcs de stationnement ont également été restitués. Sur la demande relative à la fixation d’une indemnité d’occupation : Il s’ensuit de ce qui précède que la demande relative à la fixation d’une indemnité d’occupation est également sans objet. Sur la demande de paiement de l’arriéré locatif : L’article 1709 du code civil stipule : « le louage des choses est un contrat par lequel l'une des parties s'oblige à faire jouir l'autre d'une chose pendant un certain temps, et moyennant un certain prix que celle-ci s'oblige de lui payer ». En vertu des dispositions de l'article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus et il appartient au locataire de justifier du paiement, en application des dispositions de l'article 1353 du code civil qui dispose : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. » En l’espèce, il résulte du relevé de compte produit par la S.A. ERILIA que Mme [Z] était redevable, au 28 janvier 2026, de la somme de 2.567,65 euros. Ne contestant pas cette dette, elle sera condamnée à payer à la S.A. ERILIA, la somme de 2.567,65 euros représentant l’arriéré locatif arrêté au 28 janvier 2026. Sur la demande de délais de paiement : Il résulte des dispositions de l’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989, d’application immédiate, que : Le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l'article 1343-5 s'applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d'office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l'obligation prévue au premier alinéa de l'article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l'existence d'une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation. En l’espèce, force est de constater que Mme [Z], qui sollicite les plus larges délais de paiement ne justifie pas de ses revenus et charges, permettant au tribunal d’apprécier sa capacité de remboursement. En l’état, elle sera déboutée de sa demande de délais de paiement. Sur les autres demandes : L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; la S.A. ERILIA sera, en conséquence, déboutée de sa demande à ce titre. Partie perdante à l’instance, il y a lieu de mettre à la charge de Mme [Z], les entiers dépens de l’instance. Sur l’exécution provisoire : En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. En l’espèce, il n’y a pas lieu de l’écarter en considération de la nature de l’affaire.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par décision contradictoire et en premier ressort par mise à disposition au greffe, -DIT sans objet, les demandes relatives à : - la résiliation du bail conclu le 26 février 2006 relatif à un logement sis [Adresse 3] à [Localité 1], - la résiliation du bail conclu le 1er mars 2006 relatif à la location d’un garage dans le parc de stationnement n° O634C5S2ST322, - la résiliation du bail conclu le 1er avril 2006 relatif à la location d’un garage dans le parc de stationnement n° O634C5S2ST320, - l’expulsion de Mme [N] [Z] - la fixation d’une indemnité d’occupation -CONDAMNE Mme [N] [Z] à payer à la S.A. ERILIA, venant aux droits de la société LOGIREM, la somme de 2.567,65 arrêtée au 28 janvier 2026, au titre de l’arriéré locatif, -DEBOUTE Mme [N] [Z] de sa demande de délais de paiement, -DEBOUTE la SA ERILIA, venant aux droits de la société LOGIREM, de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, -CONDAMNE Mme [N] [Z] aux entiers dépens de l’instance, -ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision. LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] Minute n° N° RG 25/01238 - N° Portalis DBXI-W-B7J-DNNQ Nature de l’affaire : 5AB Baux d’habitation - Demande tendant à l’exécution des autres obligations du locataire et/ou tendant à faire prononcer la résiliation pour inexécution de ces obligations et ordonner l’expulsion S.A. ERILIA venant aux droits de la Société LOGIREM, Société anonyme au capital de 4 497 987,00 € immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° B 058 811 670, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège C/ Mme [N] [Z] JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION JUGEMENT DU 07 Septembre 2026 DEMANDEUR(S) : S.A. ERILIA venant aux droits de la Société LOGIREM, Société anonyme au capital de 4 497 987,00 € immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° B 058 811 670, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maître Alexandra BALESI-ROMANACCE de la SELARL CABINET RETALI & ASSOCIES, avocats au barreau de BASTIA DÉFENDEUR(S) : Mme [N] [Z], demeurant [Adresse 2] comparante en personne COMPOSITION DU TRIBUNAL : PRÉSIDENT : Marie Françoise COLOMBANI GREFFIER LORS DES DEBATS : Océane UTRERA GREFFIER LORS DU DELIBERE : Annie FIESCHI DÉBATS : Audience publique du : 11 Mai 2026 mise en délibéré au 07 Septembre 2026. DÉCISION : Contradictoire, et en premier ressort, prononcée publiquement à l'audience de ce jour par mise à disposition au greffe conformément aux articles 450 et suivants du code de procédure civile, les parties ayant été préalablement avisées. Copie exécutoire délivrée le : à : Copie délivrée le : à : EXPOSE DU LITIGE Par acte sous signature privée en date du 26 février 2006, à effet au 3 mars 2006, la société LOGIREM aux droits de laquelle vient la société ERILIA a consenti à Mme [N] [Z] la location d’un local à usage d’habitation sis [Adresse 3] à [Localité 1], moyennant un loyer mensuel de 460,37 euros charges comprises. En date des 1er mars 2006 et 1er avril 2006, deux contrats ont également été signés entre les parties relatifs à la location de deux garages aux loyers respectifs de 19,73 euros et 10,98 euros par mois. A ce jour, le montant total des trois loyers s’élève à la somme mensuelle de 675,12 euros. La SA ERILIA expose que Mme [Z] a souscrit, avec elle, un autre contrat de bail le 3 avril 2023 relatif à un logement sis [Adresse 4] à [Localité 3], qu’elle occupe donc deux appartements soumis à des loyers conventionnés loués par des bailleurs sociaux, qu’elle n’a jamais adressé le moindre préavis à la société LOGIREM pour l’aviser qu’elle quittait le premier logement et qu’elle soupçonne une sous-location organisée en violation de la loi et des conditions du contrat de bail. Elle précise, par ailleurs, que Mme [Z] est redevable d’une dette locative, arrêtée à la somme de 1.132,13 euros le 23 mai 2025 et qu’un commandement de payer lui a été délivré le 6 décembre 2024, demeuré sans effet. Selon acte de commissaire de justice du 3 septembre 2025, la S.A. ERILIA, venant aux droits de la société LOGIREM, a fait assigner Mme [Z] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Bastia et sollicite que soit : Constater et juger que Mme [Z] a gravement manqué à ses obligations en ne respectant pas les conditions générales du contrat de bail conclu le 26 février 2006 avec la société LOGIREM,Prononcer la résiliation pure et simple du bail conclu le 26 février 2006 par la société LOGIREM avec Mme [Z],Prononcer la résiliation pure et simple du bail conclu le 1er mars 2006 par la société LOGIREM avec Mme [Z] pour la location d’un garage dans le parc de stationnement références n° 0634C5S2ST322,Prononcer la résiliation pure et simple du bail conclu le 1er avril 2006 par la société LOGIREM avec Mme [Z] pour la location d’un garage dans le parc de stationnement références n° 0634C5S2ST320,Ordonner l’expulsion de Mme [Z] et celle de tous occupants de leur chef avec le concours de la force publique si nécessaire et à défaut de délaissement amiable des lieux louésCondamner Mme [Z] au paiement de la somme de 1.132,13 euros au titre de la dette locative arrêtée au 23 mai 2025, somme à parfaire jusqu’à complète libération des lieux et restitution du logement, outre une indemnité d’occupation égale au montant du loyer à compter du prononcé de la résiliation du bail et jusqu’à parfaite résiliation des lieux,Condamner Mme [Z] aux dépens et à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Appelée à l’audience initiale du 15 décembre 2025, l’affaire a été renvoyée à deux reprises pour être finalement retenue et évoquée à l’audience du 11 mai 2026. A cette audience, la SA ERILIA, par l’intermédiaire de son conseil, le cabinet RETALI & ASSOCIES, s’est référée, conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, aux prétentions et moyens contenus dans son acte introductif d’instance, repris oralement. Sur autorisation, la SA ERILIA a produit une note en délibéré précisant que le logement pris à bail en 2006 a été restitué le 7 décembre 2025 et qu’il reste un arriéré locatif arrêté à la somme de 2.567,65 euros au 7 mai 2026. Mme [Z], comparaissant en personne, a expliqué que son frère occupait le logement de la [Adresse 5] et qu’elle réglait le loyer des deux appartements. Ne contestant pas la dette locative, elle a sollicité des délais de paiement et demandé au tribunal de débouter le bailleur de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile. À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 7 septembre 2026. Susceptible d’appel, la décision est contradictoire conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande de résiliation des baux et d’expulsion de Mme [Z] : Il convient de constater que cette demande est désormais sans objet ; en effet, il résulte des pièces versées aux débats et de la note en délibéré émanant de la société ERILIA, que M. [Z], frère de la défenderesse, qui occupait le logement pris à bail le 26 février 2006 sis [Adresse 5] l’a restitué le 7 décembre 2025 et que les deux parcs de stationnement ont également été restitués. Sur la demande relative à la fixation d’une indemnité d’occupation : Il s’ensuit de ce qui précède que la demande relative à la fixation d’une indemnité d’occupation est également sans objet. Sur la demande de paiement de l’arriéré locatif : L’article 1709 du code civil stipule : « le louage des choses est un contrat par lequel l'une des parties s'oblige à faire jouir l'autre d'une chose pendant un certain temps, et moyennant un certain prix que celle-ci s'oblige de lui payer ». En vertu des dispositions de l'article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus et il appartient au locataire de justifier du paiement, en application des dispositions de l'article 1353 du code civil qui dispose : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. » En l’espèce, il résulte du relevé de compte produit par la S.A. ERILIA que Mme [Z] était redevable, au 28 janvier 2026, de la somme de 2.567,65 euros. Ne contestant pas cette dette, elle sera condamnée à payer à la S.A. ERILIA, la somme de 2.567,65 euros représentant l’arriéré locatif arrêté au 28 janvier 2026. Sur la demande de délais de paiement : Il résulte des dispositions de l’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989, d’application immédiate, que : Le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l'article 1343-5 s'applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d'office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l'obligation prévue au premier alinéa de l'article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l'existence d'une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation. En l’espèce, force est de constater que Mme [Z], qui sollicite les plus larges délais de paiement ne justifie pas de ses revenus et charges, permettant au tribunal d’apprécier sa capacité de remboursement. En l’état, elle sera déboutée de sa demande de délais de paiement. Sur les autres demandes : L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; la S.A. ERILIA sera, en conséquence, déboutée de sa demande à ce titre. Partie perdante à l’instance, il y a lieu de mettre à la charge de Mme [Z], les entiers dépens de l’instance. Sur l’exécution provisoire : En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. En l’espèce, il n’y a pas lieu de l’écarter en considération de la nature de l’affaire. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par décision contradictoire et en premier ressort par mise à disposition au greffe, -DIT sans objet, les demandes relatives à : - la résiliation du bail conclu le 26 février 2006 relatif à un logement sis [Adresse 3] à [Localité 1], - la résiliation du bail conclu le 1er mars 2006 relatif à la location d’un garage dans le parc de stationnement n° O634C5S2ST322, - la résiliation du bail conclu le 1er avril 2006 relatif à la location d’un garage dans le parc de stationnement n° O634C5S2ST320, - l’expulsion de Mme [N] [Z] - la fixation d’une indemnité d’occupation -CONDAMNE Mme [N] [Z] à payer à la S.A. ERILIA, venant aux droits de la société LOGIREM, la somme de 2.567,65 arrêtée au 28 janvier 2026, au titre de l’arriéré locatif, -DEBOUTE Mme [N] [Z] de sa demande de délais de paiement, -DEBOUTE la SA ERILIA, venant aux droits de la société LOGIREM, de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, -CONDAMNE Mme [N] [Z] aux entiers dépens de l’instance, -ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision. LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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Mise à jour de la source le 2026-09-10T21:18:55.701Z.