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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Bastia, Service JCP, 7 septembre 2026, n° 26/01091

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsBaux d'habitation
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Selon acte de commissaire de justice en date du 20 avril 2026, M. [Y] [W] a assigné devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bastia, Mme [E] [S] et demande au tribunal de :

Condamner Mme [S] à lui payer la somme provisionnelle de 9.480 euros représentant le montant des loyers et charges impayés selon décompte actualisé du 9 avril 2025, outre intérêts au taux légal à compter de la date de la présente assignationCondamner Mme [S] à lui payer la somme de 1.000 euros TTC au titre de l’article 700 du code de procédure civileCondamner Mme [S] aux entiers dépensJuger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire. 
M. [W] expose avoir loué à Mme. [S], selon bail meublé d’une durée d’un an en date du 10 novembre 2023, un bien lui appartenant sis [Adresse 3], moyennant un loyer mensuel de 790 euros.

Il fait état d’un solde locatif débiteur ayant justifié la signification d’un commandement de payer, signifié le 2 août 2025, moyennant la somme principale de 3.160 euros, régulièrement dénoncé à la CCAPEX et demeuré infructueux deux mois après sa délivrance.

M. [W] précise que Mme [S] a quitté les lieux le 1er avril 2026, en remettant les clés du logement par courrier sans communiquer sa nouvelle adresse.

Lors du passage du commissaire de justice au domicile de Mme [S], l’absence de l’intéressée ayant rendu impossible la signification de l’acte introductif d’instance et toutes les diligences ayant été effectuées pour rechercher le destinataire, un procès-verbal de recherches fondé sur l’article 659 du code de procédure civile a été dressé.

A l’audience initiale du 11 mai 2026, cette affaire a été retenue et évoquée. 

A l’audience du 11 mai 2026, M. [W], par l’intermédiaire de son avocat, Me [A], s’est référé, conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, aux prétentions et moyens contenus dans son acte introductif d’instance, repris oralement.

Mme [S] n’a pas comparu et ne s’est pas faite représenter.

A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 7 septembre 2026.

Susceptible d’appel, la décision est réputée contradictoire conformément aux dispositions de l’article 473 alinéa 2 du code de procédure civile.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.

Sur la demande relative à l’arriéré locatif :

L’article 1709 du code civil stipule : « le louage des choses est un contrat par lequel l'une des parties s'oblige à faire jouir l'autre d'une chose pendant un certain temps, et moyennant un certain prix que celle-ci s'oblige de lui payer ».

En vertu des dispositions de l'article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus et il appartient au locataire de justifier du paiement, en application des dispositions de l'article 1353 du code civil qui dispose :
« Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »

En l’espèce, M. [W] verse aux débats, un décompte exhaustif duquel il ressort un arriéré locatif, au 9 avril 2026 d’un montant de 9.480 euros.

En l’état, Mme [S] sera condamnée à payer à M. [W], la somme de 9.480 euros, arrêtée au 9 avril 2026, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la présente décision. 

Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens : 

Compte tenu du montant de la dette locative, l’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; M. [W] sera débouté de sa demande à ce titre.

Mme [S], qui succombe, supportera la charge des entiers dépens de l’instance.

Sur l’exécution provisoire :

En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.

En l’espèce, il n’y a pas lieu de l’écarter en considération de la nature de l’affaire.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par décision réputée contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe, 

-CONDAMNE Mme [E] [S] à payer à M. [Y] [W], la somme de 9.480 euros, au titre de l’arriéré locatif, somme arrêtée au 9 avril 2026 et assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision ; 

-DEBOUTE M. [Y] [W] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

-CONDAMNE Mme [E] [S] aux entiers dépens de l’instance ;

-ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
 
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE 
DE [Localité 1]

Minute n°

N° RG 26/01091 - N° Portalis DBXI-W-B7K-DRGU 

Nature de l’affaire : 5AA Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion

M. [Y] [W]

C/

Mme [E] [S]


JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

JUGEMENT DU 07 Septembre 2026



DEMANDEUR(S) :

M. [Y] [W], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Alain DE ANGELIS, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Alexandra MOUSSET-CAMPANA, avocat au barreau de BASTIA

DÉFENDEUR(S) :


Mme [E] [S], demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : Marie Françoise COLOMBANI
GREFFIER LORS DES DEBATS : Océane UTRERA
GREFFIER LORS DU DELIBERE : Annie FIESCHI


DÉBATS :

Audience publique du : 11 Mai 2026 mise en délibéré au 07 Septembre 2026.


DÉCISION :

Réputée contradictoire et en premier ressort, prononcée publiquement à l'audience de ce jour par mise à disposition au greffe conformément aux articles 450 et suivants du code de procédure civile, les parties ayant été préalablement avisées.


Copie exécutoire délivrée le :
 à :


Copie délivrée le :
 à :


EXPOSE DU LITIGE

Selon acte de commissaire de justice en date du 20 avril 2026, M. [Y] [W] a assigné devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bastia, Mme [E] [S] et demande au tribunal de :

Condamner Mme [S] à lui payer la somme provisionnelle de 9.480 euros représentant le montant des loyers et charges impayés selon décompte actualisé du 9 avril 2025, outre intérêts au taux légal à compter de la date de la présente assignationCondamner Mme [S] à lui payer la somme de 1.000 euros TTC au titre de l’article 700 du code de procédure civileCondamner Mme [S] aux entiers dépensJuger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire. 
M. [W] expose avoir loué à Mme. [S], selon bail meublé d’une durée d’un an en date du 10 novembre 2023, un bien lui appartenant sis [Adresse 3], moyennant un loyer mensuel de 790 euros.

Il fait état d’un solde locatif débiteur ayant justifié la signification d’un commandement de payer, signifié le 2 août 2025, moyennant la somme principale de 3.160 euros, régulièrement dénoncé à la CCAPEX et demeuré infructueux deux mois après sa délivrance.

M. [W] précise que Mme [S] a quitté les lieux le 1er avril 2026, en remettant les clés du logement par courrier sans communiquer sa nouvelle adresse.

Lors du passage du commissaire de justice au domicile de Mme [S], l’absence de l’intéressée ayant rendu impossible la signification de l’acte introductif d’instance et toutes les diligences ayant été effectuées pour rechercher le destinataire, un procès-verbal de recherches fondé sur l’article 659 du code de procédure civile a été dressé.

A l’audience initiale du 11 mai 2026, cette affaire a été retenue et évoquée. 

A l’audience du 11 mai 2026, M. [W], par l’intermédiaire de son avocat, Me [A], s’est référé, conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, aux prétentions et moyens contenus dans son acte introductif d’instance, repris oralement.

Mme [S] n’a pas comparu et ne s’est pas faite représenter.

A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 7 septembre 2026.

Susceptible d’appel, la décision est réputée contradictoire conformément aux dispositions de l’article 473 alinéa 2 du code de procédure civile.


MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.

Sur la demande relative à l’arriéré locatif :

L’article 1709 du code civil stipule : « le louage des choses est un contrat par lequel l'une des parties s'oblige à faire jouir l'autre d'une chose pendant un certain temps, et moyennant un certain prix que celle-ci s'oblige de lui payer ».

En vertu des dispositions de l'article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus et il appartient au locataire de justifier du paiement, en application des dispositions de l'article 1353 du code civil qui dispose :
« Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »

En l’espèce, M. [W] verse aux débats, un décompte exhaustif duquel il ressort un arriéré locatif, au 9 avril 2026 d’un montant de 9.480 euros.

En l’état, Mme [S] sera condamnée à payer à M. [W], la somme de 9.480 euros, arrêtée au 9 avril 2026, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la présente décision. 

Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens : 

Compte tenu du montant de la dette locative, l’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; M. [W] sera débouté de sa demande à ce titre.

Mme [S], qui succombe, supportera la charge des entiers dépens de l’instance.

Sur l’exécution provisoire :

En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.

En l’espèce, il n’y a pas lieu de l’écarter en considération de la nature de l’affaire.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par décision réputée contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe, 

-CONDAMNE Mme [E] [S] à payer à M. [Y] [W], la somme de 9.480 euros, au titre de l’arriéré locatif, somme arrêtée au 9 avril 2026 et assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision ; 

-DEBOUTE M. [Y] [W] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

-CONDAMNE Mme [E] [S] aux entiers dépens de l’instance ;

-ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
 
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

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Mise à jour de la source le 2026-09-10T21:19:34.543Z.