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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Brive-la-Gaillarde, Chambre 7, 9 septembre 2026, n° 26/00064

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recoursEntreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelSurendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnel
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Par dépôt de dossier le 1er juin 2026, M. [N] [W] [S] a saisi la Commission de surendettement des particuliers de la [Localité 3] d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement. 

Par décision du 11 juin 2026, la Commission de surendettement a déclaré la demande recevable et orienté le dossier vers un réaménagement des dettes.

 Par lettre recommandée avec avis de réception du 1er juillet 2026, M. [Y] [X], ancien bailleur du débiteur, a formé un recours contre cette décision qui lui avait été notifiée le 23 juin 2026.

Le dossier a été transmis par la [2] au Tribunal judiciaire de BRIVE LA GAILLARDE le 15 juillet 2026.

A l’audience du 9 septembre 2026, aucune partie n’a comparu.

Motifs

MOTIFS 

L’article R 713-6 du code de la consommation dispose que “lorsque les parties sont convoquées, la procédure est orale. En cours d’instance, toute partie peut aussi exposer ses moyens par lettre adressée au juge à condition de justifier que l’adversaire en a eu connaissance avant l’audience par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l’audience, conformément au second alinéa de l’article 446-1 du code de procédure civile.”

Conformément à l’article 468 du code de procédure civile, si sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté pour le juge de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure. Le juge peut aussi, même d’office, déclarer la citation caduque. La déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile.

En l'espèce, M. [X], créancier à l’initiative du recours, n’ a pas adressé ses moyens par lettre recommandée à la juridiction. En conséquence, en l’absence de comparution à l’audience, son recours sera déclaré caduc.

Dispositif

PAR CES MOTIFS
 
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, susceptible d'être rapporté dans les conditions de l'article 468 du code de procédure civile
PRONONCE la caducité du recours formé par M.[Y] [X] contre la décision de recevabilité du 11 juin 2026 de la Commission de surendettement de la [Localité 3] à l’égard de [N] [W] [S] ;
RENVOIE le dossier devant la Commission de surendettement des particuliers de la [Localité 3] ; 
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec avis de réception et par lettre simple à la commission de surendettement ;
 RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit.

Le Greffier, Le Juge
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de BRIVE LA GAILLARDE
[Adresse 1]
[Localité 1]

☎ : [XXXXXXXX01]




Références : N° RG 26/00064 - N° Portalis DBXF-W-B7K-C74G



JUGEMENT DU : 

09 Septembre 2026



DÉCISION : REPUTE CONTRADICTOIRE



NATAF : 48A





JUGEMENT DE CADUCITE 


Au Tribunal judiciaire de Brive La Gaillarde, le 09 Septembre 2026, a été rendue la décision suivante par mise à disposition au greffe,

Sous la Présidence de Mme Axelle JOLLIS, Vice-Présidente, déléguée dans les fonctions de juge des contentieux de la protection, statuant en matière de surendettement pour le ressort de compétence du Tribunal judiciaire de Brive, assistée de M. Stéphane MONTEILH, Greffier, 
 
Après débats à l'audience du 09 Septembre 2026 , le jugement suivant a été mis en délibéré à cette même date,

suite au recours formé par :

M.[Y] [X], 
non comparant,

demeurant [Adresse 2] [Localité 2]

à l'encontre de la décision de recevabilité prononçée par la Commission de Surendettement des Particuliers de la [Localité 3],

pour traiter la situation de surendettement de :

M.[N] [W] [S], né le 19 Septembre 1976 au PORTUGAL,
non comparant,

demeurant Chez M. [O] [K] CANADAS - [Adresse 3], 


envers :

[1] Chez SOGEDI Service surendettement - [Adresse 4], non comparant
FRANCE TRAVAIL NOUVELLE AQUITAINE Service contentieux [Adresse 5], non comparant



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EXPOSE DU LITIGE

Par dépôt de dossier le 1er juin 2026, M. [N] [W] [S] a saisi la Commission de surendettement des particuliers de la [Localité 3] d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement. 

Par décision du 11 juin 2026, la Commission de surendettement a déclaré la demande recevable et orienté le dossier vers un réaménagement des dettes.

 Par lettre recommandée avec avis de réception du 1er juillet 2026, M. [Y] [X], ancien bailleur du débiteur, a formé un recours contre cette décision qui lui avait été notifiée le 23 juin 2026.

Le dossier a été transmis par la [2] au Tribunal judiciaire de BRIVE LA GAILLARDE le 15 juillet 2026.

A l’audience du 9 septembre 2026, aucune partie n’a comparu.

MOTIFS 

L’article R 713-6 du code de la consommation dispose que “lorsque les parties sont convoquées, la procédure est orale. En cours d’instance, toute partie peut aussi exposer ses moyens par lettre adressée au juge à condition de justifier que l’adversaire en a eu connaissance avant l’audience par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l’audience, conformément au second alinéa de l’article 446-1 du code de procédure civile.”

Conformément à l’article 468 du code de procédure civile, si sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté pour le juge de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure. Le juge peut aussi, même d’office, déclarer la citation caduque. La déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile.

En l'espèce, M. [X], créancier à l’initiative du recours, n’ a pas adressé ses moyens par lettre recommandée à la juridiction. En conséquence, en l’absence de comparution à l’audience, son recours sera déclaré caduc.

PAR CES MOTIFS
 
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, susceptible d'être rapporté dans les conditions de l'article 468 du code de procédure civile
PRONONCE la caducité du recours formé par M.[Y] [X] contre la décision de recevabilité du 11 juin 2026 de la Commission de surendettement de la [Localité 3] à l’égard de [N] [W] [S] ;
RENVOIE le dossier devant la Commission de surendettement des particuliers de la [Localité 3] ; 
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec avis de réception et par lettre simple à la commission de surendettement ;
 RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit.

Le Greffier, Le Juge

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Mise à jour de la source le 2026-09-10T21:48:09.692Z.