Cour d'appel de Bordeaux, 2ème CHAMBRE CIVILE, 10 septembre 2026, n° 25/05179
Parties (entreprises)
Exposé du litige
* * * EXPOSE DU LITIGE Exposé des faits et de la procédure Par acte sous seing privé du 11 septembre 2009, Mme [Y] [C] a donné à bail commercial à la société à responsabilité limitée Techniferm, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 419 548 409, une construction à usage d'entrepôt avec bureau, WC et petit débarras située [Adresse 10] à [Localité 1], moyennant un loyer annuel de 18 360 euros hors taxe. Selon décision de son associé unique du 28 novembre 2021 publiée dans un journal d'annonces légales le 3 décembre 2021 et déposée au greffe du tribunal de commerce de Bordeaux le 15 février 2024 puis publiée au BODACC des 17 et 18 février 2024, la société Techniferm a fait l'objet d'une dissolution entraînant transmission universelle de patrimoine au profit de la SARL Holding [B] G, devenue SAS Techniferm par décision du 1er décembre 2021 publiée le 8 mars 2024, immatriculée sous le numéro 798 871 653 ayant son siège social au [Adresse 1] à Carbon-Blanc (33560). Par lettre recommandée avec accusé de réception du 14 janvier 2022, le conseil de la SAS Techniferm a mis en demeure Mme [C] de procéder à la réfection de la toiture en raison de la dégradation importante de celle-ci et de la mise en danger des salariés exposés à l'amiante. Par ordonnance du 27 décembre 2023 signifiée à Mme [C] le 6 mars 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux a notamment ordonné à Mme [Y] [C] de procéder à la réfection de la totalité de la toiture du local loué à la société Techniferm, selon le devis Cazso du 25 mai 2023 établi pour un montant de 63 632,25 euros TTC, et ce sous astreinte de 200 euros par jour de retard passé le délai de 30 jours à compter de la signification de l'ordonnance pendant un délai de trois mois. Par acte du 19 décembre 2024, la SARL Techniferm, immatriculée sous le numéro 419 548 409, a assigné Mme [Y] [C] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins de voir ordonner la liquidation de l'astreinte et fixer une nouvelle astreinte. Par jugement du 18 mars 2025, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux a : - déclaré l'action en justice de la SAS Techniferm recevable, - débouté la SAS Techniferm de toutes ses demandes, - débouté la SAS Techniferm et Mme [Y] [C] de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la SAS Techniferm aux dépens, - rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l'article R.121-21 du code des procédures civiles d'exécution. Mme [Y] [C] est décédée le [Date décès 1] 2025, laissant pour lui succéder M. [M] [R], Mme [T] [C] et Mme [P] [C] épouse [D]. Par déclaration du 22 octobre 2025, la SAS Techniferm, immatriculée sous le numéro 798 871 653, a relevé appel, à l'encontre de M. [M] [R], Mme [T] [C] et Mme [P] [C] épouse [D], en leur qualité d'héritiers de Mme [Y] [C], de ce jugement en ce qu'il a : - débouté la SAS Techniferm de toutes ses demandes, - débouté la SAS Techniferm et Mme [Y] [C] de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la SAS Techniferm aux dépens. Par avis d'orientation et de fixation à bref délai du 2 décembre 2025, le président de la deuxième chambre civile de la cour d'appel de Bordeaux a fixé la date d'appel de l'affaire à bref délai à l'audience du 3 juin 2026, avec clôture prévisible de la procédure à la date du 20 mai 2026. Par une ordonnance du 21 mai 2026, le conseiller de la mise en état a : - déclaré irrecevables les conclusions d'intimées et les conclusions d'incident de Mme [P] [D] et de Mme [T] [C], notifiées le 3 avril 2026, - déclaré recevable l'appel formé le 22 octobre 2025 par la SAS Techniferm immatriculée sous le numéro 798 871 653, - condamné M. [R] d'une part, Mme [P] [D] et Mme [T] [C], d'autre part, à payer à la SAS Techniferm la somme de 600 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'incident. La clôture de l'instruction a été prononcée le 20 mai 2026. Exposé des prétentions Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 19 mai 2026, la SAS Techniferm demande à la cour de : à titre principal, sur l'appel des intimées Mmes [C] et [D], - déclarer irrecevables les conclusions au fond déposées le 3 avril 2026 par les intimées, Mmes [C] [T] et [D] [P] ; et y ajoutant, - juger que la SAS Techniferm n° 798 871 653 associée unique est venue régulièrement aux droits de la SARL Techniferm n° 419 548 409 par la transmission universelle de son patrimoine ; - confirmer que la SAS Techniferm venant aux droits de la SARL Techniferm en cours de procédure devant le juge de l'exécution et avant que le juge ne statue avait qualité à agir ; - juger que l'établissement principal de la SAS Techniferm est rattaché à l'immatriculation RCS n° 798 871 653 de celle-ci ; - juger que la SAS Techniferm n° 798 871 653 poursuit l'activité de la société Techniferm SARL au [Adresse 11] ; sur l'appel au fond, - réformer le jugement rendu par le juge de l'exécution le 18 mars 2025 ; - liquider l'astreinte et condamner in solidum la succession de Mme [C] [Y] née [Q] et M. [R] [M], Mme [T] [C] et Mme [P] [C] épouse [D] représentant la succession et en leur qualité d'héritiers, au paiement de la somme de 18 000 euros en principal assortie des intérêts au taux légal à compter du 19 décembre 2024 ; - condamner in solidum la succession de Mme [C] [Y] née [Q] et M. [R] [M], Mme [T] [C] et Mme [P] [C] épouse [D] représentant la succession et en leur qualité d'héritiers à une nouvelle astreinte de 4 000 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir pour réaliser la réfection de la toiture en conformité ; - condamner in solidum la succession de Mme [C] [Y] née [Q] et M. [R] [M], Mme [T] [C] et Mme [P] [C] épouse [D] représentant la succession et en leur qualité d'héritiers au paiement de la somme de 6 000 euros au titre du préjudice de jouissance ; - condamner in solidum la succession de Mme [C] [Y] née [Q] et M. [R] [M], Mme [T] [C] et Mme [P] [C] épouse [D] représentant la succession et en leur qualité d'héritiers au paiement de la somme de 6 000 euros hors taxe sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner Mmes [C] [T], [D] [P], [R] [M] aux entiers dépens. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 6 mai 2026, M. [R], venant aux droits de Mme [Y] [C], demande à la cour de : - infirmer le jugement rendu le 18 mars 2025 par le juge de l'exécution de [Localité 1] en ce qu'il : - a déclaré l'action en justice de la SAS Techniferm recevable, - a débouté Mme [Y] [C] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, statuant à nouveau, - relever que la 'SAS' Techniferm, immatriculée au RCS de Bordeaux sous le numéro 419 548 409, dont le siège social est situé à [Adresse 12], a fait l'objet d'une transmission universelle de patrimoine selon décision de l'associé unique du 28 novembre 2021, déposée au greffe du tribunal de commerce de Bordeaux le 15 février 2024 et publiée au BODACC le 18 février 2024, - relever qu'à compter du 4 janvier 2022, une fois le délai d'opposition des créanciers expiré, la 'SAS' Techniferm, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 419 548 409 n'avait plus de personnalité morale, - déclarer en conséquence irrecevable la procédure introduite devant le juge de l'exécution de [Localité 1] par assignation signifiée le 19 décembre 2024 à Mme [C] à la requête de la 'SAS' Techniferm, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 419 548 409, dont le siège social est situé à [Adresse 12] pour défaut du droit d'agir puisqu'à cette date elle était dépourvue de personnalité morale et n'avait donc plus d'existence, - déclarer également que cette irrégularité de fond ne pouvait pas être couverte par l'intervention volontaire de la SAS Techniferm, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 798 871 653 dont le siège social est situé à [Adresse 13] en sa qualité de société absorbante puisque la transmission universelle de patrimoine était définitive avant l'introduction de la procédure et l'en débouter, - condamner la SAS Techniferm à régler à M. [R], venant aux droits de Mme [Y] [C], une indemnité de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance, pour le surplus, - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il : - a débouté la SAS Techniferm de toutes ses demandes, - a débouté la SAS Techniferm de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, - a condamné la SAS Techniferm aux dépens, - subsidiairement, si, par extraordinaire, la cour devait infirmer le jugement en ce qu'il a débouté la SAS Techniferm de sa demande en liquidation de l'astreinte, réduire le montant de l'astreinte réclamée à l'euro symbolique au regard du comportement de Mme [C] et des complications extérieures rencontrées, en tout état de cause, - débouter la SAS Techniferm de l'ensemble de ses demandes, - condamner la SAS Techniferm à lui régler une indemnité de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel, - condamner la SAS Techniferm aux entiers dépens d'appel.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Il est rappelé que, par ordonnance du 21 mai 2026, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevables les conclusions au fond de Mmes [D] et [C] notifiées le 3 avril 2026. Sur la régularité de la procédure M. [R] se prévaut à la fois des articles 31 et 32 du code de procédure civile et 117 du même code pour soutenir que la SARL Techniferm immatriculée sous le numéro 419 548 409, dépourvue du droit d'agir à la date de l'assignation devant le juge de l'exécution, comme n'ayant plus la personnalité morale depuis le 4 janvier 2022, en application des articles L. 236-3, I, du code de commerce et 1844-5, alinéa 3, du code civil, est irrecevable à agir, son assignation étant nulle. Il affirme que, l'irrégularité de procédure tenant à l'inexistence de la personne morale ayant introduit une action en justice ne pouvant être couverte par une intervention en cours de procédure de la société absorbante, il y a lieu de faire application de l'article 126 du code de procédure civile et de dire que l'intervention volontaire de la société absorbante ne pouvait couvrir cette irrégularité. La SAS Techniferm réplique qu'étant venue aux droits de la SARL Techniferm par l'effet de la transmission universelle de son patrimoine et poursuivant son activité dans les locaux litigieux, elle avait qualité à agir en première instance, étant intervenue en cours de procédure devant le juge de l'exécution. Réponse de la cour En application des articles 117 et 120 du code de procédure civile, le défaut de capacité d'ester en justice constitue une irrégularité de fond affectant la validité de l'acte que le juge peut relever d'office. Selon l'article 121 du même code, dans les cas où elle est susceptible d'être couverte, la nullité ne sera pas prononcée si sa cause a disparu au moment où le juge statue. Il résulte de ces textes qu'une procédure engagée par une partie dépourvue de personnalité juridique est entachée d'une irrégularité de fond qui ne peut être couverte (2e Civ., 4 mars 2021, pourvoi n° 19-22.829). En application de l'article 1844-5 du code civil, la réunion de toutes les parts sociales en une seule main n'entraîne pas la dissolution de plein droit d'une société. En cas de dissolution, celle-ci entraîne la transmission universelle du patrimoine de la société à l'associé unique, personne morale, sans qu'il y ait lieu à liquidation. Les créanciers peuvent faire opposition à la dissolution dans le délai de trente jours à compter de la publication de celle-ci et la transmission du patrimoine n'est réalisée et il n'y a disparition de la personne morale qu'à l'issue du délai d'opposition ou, le cas échéant, lorsque l'opposition a été rejetée en première instance ou que le remboursement des créances a été effectué ou les garanties constituées. Il est constant qu'en l'espèce, à l'issue du délai d'un mois à compter de la publication le 3 décembre 2021 de la décision de l'associée unique de la SARL Techniferm, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 419 548 409, de la dissolution de cette société avec transmission universelle de patrimoine au profit de la SARL Holding [B] G, devenue SAS Techniferm, immatriculée sous le numéro 798 871 653, aucune opposition de la part des créanciers n'avait été formée. La SARL Techniferm, immatriculée au RCS de Bordeaux sous le numéro 419 548 409, ayant ainsi perdu la personnalité morale depuis le 4 janvier 2022, l'assignation qu'elle a délivrée le 19 décembre 2024 devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux est affectée d'une irrégularité de fond. Cette irrégularité ne pouvant être couverte par l'intervention volontaire de la SAS Techniferm, société absorbante, et le moyen tiré de la nullité de fond de cet acte introductif d'instance étant dans le débat, il y a lieu de prononcer la nullité de l'assignation du 19 décembre 2024. Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a déclaré l'action de la SAS Techniferm recevable et en ce qu'il a débouté cette dernière de ses demandes, et l'assignation délivrée à la requête de la SARL Techniferm sera déclarée nulle. Sur les mesures accessoires Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné la SAS Techniferm aux dépens et rejeté les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La SAS Techniferm supportera les dépens d'appel. L'équité commande de rejeter la demande de M. [R] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La cour, Infirme le jugement du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux du 18 mars 2025 en ce qu'il a déclaré l'action en justice de la SAS Techniferm recevable et débouté cette dernière de toutes ses demandes ; Statuant à nouveau sur les chefs infirmés, Déclare l'assignation délivré le 19 décembre 2024 à la requête de la société à responsabilité limitée Techniferm, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 419 548 409, nulle ; Y ajoutant, Condamne la SAS Techniferm aux dépens d'appel ; Rejette les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY, président, et par Monsieur Vincent BRUGERE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier, Le Président, La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX 2ème CHAMBRE CIVILE -------------------------- ARRÊT DU : 10 SEPTEMBRE 2026 N° RG 25/05179 - N° Portalis DBVJ-V-B7J-OOID S.A.S. TECHNIFERM c/ [M] [R] [P] [C] épouse [D] [T] [C] Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée aux avocats. Décision déférée à la cour : jugement rendu le 18 mars 2025 par le Juge de l'exécution de [Localité 1] (RG : RG 24/10523) suivant déclaration d'appel du 22 octobre 2025 APPELANTE : S.A.S. TECHNIFERM au capital de 600 000 €, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le N° 798871653 dont le siège social est situé [Adresse 1] à [Localité 2] [Adresse 2] [Localité 3] prise en la personne de son représentant légal Mr [B] [N] dûment habilité domicilié en sa qualité audit siège, venants aux droits de la société TECHNIFERM par fusion absorption Représentée par Me Béatrice DEL CORTE, avocat au barreau de BORDEAUX et assistée de Me Myriam VINCENS-HOUREZ, avocat au barreau de BORDEAUX INTIMÉS : [M] [R] né le [Date naissance 1] 1950 à [Localité 4] de nationalité Française demeurant [Adresse 3] demeurant à titre de résidence secondaire à [Localité 5] [Adresse 4], et venant aux droits de Madame [Y], [P], [H] [C], née [Q] le [Date naissance 2] 1928 à [Localité 6] ([Localité 7]), demeurant à [Adresse 5]) [Adresse 6] , décédée le [Date décès 1] 2025, en sa qualité d'héritier Représenté par Me Conny KNEPPER de la SELARL CMC AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX et assisté de Me Virginie JULLIEN de la SELARL AQUITAINE AVOCATS, avocat au barreau de BAYONNE substituée à l'audience par Me Marie LACOSTE [P] [C] épouse [D] née le [Date naissance 3] 1957 à [Localité 8] de nationalité Française demeurant [Adresse 7] Venant aux droits en qualité d'héritière de Madame [C] [Y], [P], [H], née [Q] le [Date naissance 2] 1928 à [Localité 6], demeurant [Adresse 8], décédée le [Date décès 1] 2025 [T] [C] née le [Date naissance 4] 1954 à [Localité 5] de nationalité Française demeurant [Adresse 9] Venant aux droits en qualité d'héritière de Madame [C] [Y], [P], [H], née [Q] le [Date naissance 2] 1928 à [Localité 6], demeurant [Adresse 8], décédée le [Date décès 1] 2025 Représentées par Me Albane DEMPTOS-JOURNU, avocat au barreau de BORDEAUX substitué à l'audience par Me AUROUSSEAU COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 juin 2026 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Anne MURE, Conseiller, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Jacques BOUDY, Président Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller Madame Anne MURE, Conseiller Greffier lors des débats : Madame Chantal BUREAU Greffier lors du prononcé : Monsieur Vincent BRUGERE Audience tenue en présence de Madame [Z] [L], étudiante. ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. * * * EXPOSE DU LITIGE Exposé des faits et de la procédure Par acte sous seing privé du 11 septembre 2009, Mme [Y] [C] a donné à bail commercial à la société à responsabilité limitée Techniferm, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 419 548 409, une construction à usage d'entrepôt avec bureau, WC et petit débarras située [Adresse 10] à [Localité 1], moyennant un loyer annuel de 18 360 euros hors taxe. Selon décision de son associé unique du 28 novembre 2021 publiée dans un journal d'annonces légales le 3 décembre 2021 et déposée au greffe du tribunal de commerce de Bordeaux le 15 février 2024 puis publiée au BODACC des 17 et 18 février 2024, la société Techniferm a fait l'objet d'une dissolution entraînant transmission universelle de patrimoine au profit de la SARL Holding [B] G, devenue SAS Techniferm par décision du 1er décembre 2021 publiée le 8 mars 2024, immatriculée sous le numéro 798 871 653 ayant son siège social au [Adresse 1] à Carbon-Blanc (33560). Par lettre recommandée avec accusé de réception du 14 janvier 2022, le conseil de la SAS Techniferm a mis en demeure Mme [C] de procéder à la réfection de la toiture en raison de la dégradation importante de celle-ci et de la mise en danger des salariés exposés à l'amiante. Par ordonnance du 27 décembre 2023 signifiée à Mme [C] le 6 mars 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux a notamment ordonné à Mme [Y] [C] de procéder à la réfection de la totalité de la toiture du local loué à la société Techniferm, selon le devis Cazso du 25 mai 2023 établi pour un montant de 63 632,25 euros TTC, et ce sous astreinte de 200 euros par jour de retard passé le délai de 30 jours à compter de la signification de l'ordonnance pendant un délai de trois mois. Par acte du 19 décembre 2024, la SARL Techniferm, immatriculée sous le numéro 419 548 409, a assigné Mme [Y] [C] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins de voir ordonner la liquidation de l'astreinte et fixer une nouvelle astreinte. Par jugement du 18 mars 2025, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux a : - déclaré l'action en justice de la SAS Techniferm recevable, - débouté la SAS Techniferm de toutes ses demandes, - débouté la SAS Techniferm et Mme [Y] [C] de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la SAS Techniferm aux dépens, - rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l'article R.121-21 du code des procédures civiles d'exécution. Mme [Y] [C] est décédée le [Date décès 1] 2025, laissant pour lui succéder M. [M] [R], Mme [T] [C] et Mme [P] [C] épouse [D]. Par déclaration du 22 octobre 2025, la SAS Techniferm, immatriculée sous le numéro 798 871 653, a relevé appel, à l'encontre de M. [M] [R], Mme [T] [C] et Mme [P] [C] épouse [D], en leur qualité d'héritiers de Mme [Y] [C], de ce jugement en ce qu'il a : - débouté la SAS Techniferm de toutes ses demandes, - débouté la SAS Techniferm et Mme [Y] [C] de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la SAS Techniferm aux dépens. Par avis d'orientation et de fixation à bref délai du 2 décembre 2025, le président de la deuxième chambre civile de la cour d'appel de Bordeaux a fixé la date d'appel de l'affaire à bref délai à l'audience du 3 juin 2026, avec clôture prévisible de la procédure à la date du 20 mai 2026. Par une ordonnance du 21 mai 2026, le conseiller de la mise en état a : - déclaré irrecevables les conclusions d'intimées et les conclusions d'incident de Mme [P] [D] et de Mme [T] [C], notifiées le 3 avril 2026, - déclaré recevable l'appel formé le 22 octobre 2025 par la SAS Techniferm immatriculée sous le numéro 798 871 653, - condamné M. [R] d'une part, Mme [P] [D] et Mme [T] [C], d'autre part, à payer à la SAS Techniferm la somme de 600 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'incident. La clôture de l'instruction a été prononcée le 20 mai 2026. Exposé des prétentions Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 19 mai 2026, la SAS Techniferm demande à la cour de : à titre principal, sur l'appel des intimées Mmes [C] et [D], - déclarer irrecevables les conclusions au fond déposées le 3 avril 2026 par les intimées, Mmes [C] [T] et [D] [P] ; et y ajoutant, - juger que la SAS Techniferm n° 798 871 653 associée unique est venue régulièrement aux droits de la SARL Techniferm n° 419 548 409 par la transmission universelle de son patrimoine ; - confirmer que la SAS Techniferm venant aux droits de la SARL Techniferm en cours de procédure devant le juge de l'exécution et avant que le juge ne statue avait qualité à agir ; - juger que l'établissement principal de la SAS Techniferm est rattaché à l'immatriculation RCS n° 798 871 653 de celle-ci ; - juger que la SAS Techniferm n° 798 871 653 poursuit l'activité de la société Techniferm SARL au [Adresse 11] ; sur l'appel au fond, - réformer le jugement rendu par le juge de l'exécution le 18 mars 2025 ; - liquider l'astreinte et condamner in solidum la succession de Mme [C] [Y] née [Q] et M. [R] [M], Mme [T] [C] et Mme [P] [C] épouse [D] représentant la succession et en leur qualité d'héritiers, au paiement de la somme de 18 000 euros en principal assortie des intérêts au taux légal à compter du 19 décembre 2024 ; - condamner in solidum la succession de Mme [C] [Y] née [Q] et M. [R] [M], Mme [T] [C] et Mme [P] [C] épouse [D] représentant la succession et en leur qualité d'héritiers à une nouvelle astreinte de 4 000 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir pour réaliser la réfection de la toiture en conformité ; - condamner in solidum la succession de Mme [C] [Y] née [Q] et M. [R] [M], Mme [T] [C] et Mme [P] [C] épouse [D] représentant la succession et en leur qualité d'héritiers au paiement de la somme de 6 000 euros au titre du préjudice de jouissance ; - condamner in solidum la succession de Mme [C] [Y] née [Q] et M. [R] [M], Mme [T] [C] et Mme [P] [C] épouse [D] représentant la succession et en leur qualité d'héritiers au paiement de la somme de 6 000 euros hors taxe sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner Mmes [C] [T], [D] [P], [R] [M] aux entiers dépens. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 6 mai 2026, M. [R], venant aux droits de Mme [Y] [C], demande à la cour de : - infirmer le jugement rendu le 18 mars 2025 par le juge de l'exécution de [Localité 1] en ce qu'il : - a déclaré l'action en justice de la SAS Techniferm recevable, - a débouté Mme [Y] [C] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, statuant à nouveau, - relever que la 'SAS' Techniferm, immatriculée au RCS de Bordeaux sous le numéro 419 548 409, dont le siège social est situé à [Adresse 12], a fait l'objet d'une transmission universelle de patrimoine selon décision de l'associé unique du 28 novembre 2021, déposée au greffe du tribunal de commerce de Bordeaux le 15 février 2024 et publiée au BODACC le 18 février 2024, - relever qu'à compter du 4 janvier 2022, une fois le délai d'opposition des créanciers expiré, la 'SAS' Techniferm, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 419 548 409 n'avait plus de personnalité morale, - déclarer en conséquence irrecevable la procédure introduite devant le juge de l'exécution de [Localité 1] par assignation signifiée le 19 décembre 2024 à Mme [C] à la requête de la 'SAS' Techniferm, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 419 548 409, dont le siège social est situé à [Adresse 12] pour défaut du droit d'agir puisqu'à cette date elle était dépourvue de personnalité morale et n'avait donc plus d'existence, - déclarer également que cette irrégularité de fond ne pouvait pas être couverte par l'intervention volontaire de la SAS Techniferm, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 798 871 653 dont le siège social est situé à [Adresse 13] en sa qualité de société absorbante puisque la transmission universelle de patrimoine était définitive avant l'introduction de la procédure et l'en débouter, - condamner la SAS Techniferm à régler à M. [R], venant aux droits de Mme [Y] [C], une indemnité de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance, pour le surplus, - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il : - a débouté la SAS Techniferm de toutes ses demandes, - a débouté la SAS Techniferm de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, - a condamné la SAS Techniferm aux dépens, - subsidiairement, si, par extraordinaire, la cour devait infirmer le jugement en ce qu'il a débouté la SAS Techniferm de sa demande en liquidation de l'astreinte, réduire le montant de l'astreinte réclamée à l'euro symbolique au regard du comportement de Mme [C] et des complications extérieures rencontrées, en tout état de cause, - débouter la SAS Techniferm de l'ensemble de ses demandes, - condamner la SAS Techniferm à lui régler une indemnité de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel, - condamner la SAS Techniferm aux entiers dépens d'appel. MOTIFS DE LA DECISION Il est rappelé que, par ordonnance du 21 mai 2026, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevables les conclusions au fond de Mmes [D] et [C] notifiées le 3 avril 2026. Sur la régularité de la procédure M. [R] se prévaut à la fois des articles 31 et 32 du code de procédure civile et 117 du même code pour soutenir que la SARL Techniferm immatriculée sous le numéro 419 548 409, dépourvue du droit d'agir à la date de l'assignation devant le juge de l'exécution, comme n'ayant plus la personnalité morale depuis le 4 janvier 2022, en application des articles L. 236-3, I, du code de commerce et 1844-5, alinéa 3, du code civil, est irrecevable à agir, son assignation étant nulle. Il affirme que, l'irrégularité de procédure tenant à l'inexistence de la personne morale ayant introduit une action en justice ne pouvant être couverte par une intervention en cours de procédure de la société absorbante, il y a lieu de faire application de l'article 126 du code de procédure civile et de dire que l'intervention volontaire de la société absorbante ne pouvait couvrir cette irrégularité. La SAS Techniferm réplique qu'étant venue aux droits de la SARL Techniferm par l'effet de la transmission universelle de son patrimoine et poursuivant son activité dans les locaux litigieux, elle avait qualité à agir en première instance, étant intervenue en cours de procédure devant le juge de l'exécution. Réponse de la cour En application des articles 117 et 120 du code de procédure civile, le défaut de capacité d'ester en justice constitue une irrégularité de fond affectant la validité de l'acte que le juge peut relever d'office. Selon l'article 121 du même code, dans les cas où elle est susceptible d'être couverte, la nullité ne sera pas prononcée si sa cause a disparu au moment où le juge statue. Il résulte de ces textes qu'une procédure engagée par une partie dépourvue de personnalité juridique est entachée d'une irrégularité de fond qui ne peut être couverte (2e Civ., 4 mars 2021, pourvoi n° 19-22.829). En application de l'article 1844-5 du code civil, la réunion de toutes les parts sociales en une seule main n'entraîne pas la dissolution de plein droit d'une société. En cas de dissolution, celle-ci entraîne la transmission universelle du patrimoine de la société à l'associé unique, personne morale, sans qu'il y ait lieu à liquidation. Les créanciers peuvent faire opposition à la dissolution dans le délai de trente jours à compter de la publication de celle-ci et la transmission du patrimoine n'est réalisée et il n'y a disparition de la personne morale qu'à l'issue du délai d'opposition ou, le cas échéant, lorsque l'opposition a été rejetée en première instance ou que le remboursement des créances a été effectué ou les garanties constituées. Il est constant qu'en l'espèce, à l'issue du délai d'un mois à compter de la publication le 3 décembre 2021 de la décision de l'associée unique de la SARL Techniferm, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 419 548 409, de la dissolution de cette société avec transmission universelle de patrimoine au profit de la SARL Holding [B] G, devenue SAS Techniferm, immatriculée sous le numéro 798 871 653, aucune opposition de la part des créanciers n'avait été formée. La SARL Techniferm, immatriculée au RCS de Bordeaux sous le numéro 419 548 409, ayant ainsi perdu la personnalité morale depuis le 4 janvier 2022, l'assignation qu'elle a délivrée le 19 décembre 2024 devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux est affectée d'une irrégularité de fond. Cette irrégularité ne pouvant être couverte par l'intervention volontaire de la SAS Techniferm, société absorbante, et le moyen tiré de la nullité de fond de cet acte introductif d'instance étant dans le débat, il y a lieu de prononcer la nullité de l'assignation du 19 décembre 2024. Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a déclaré l'action de la SAS Techniferm recevable et en ce qu'il a débouté cette dernière de ses demandes, et l'assignation délivrée à la requête de la SARL Techniferm sera déclarée nulle. Sur les mesures accessoires Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné la SAS Techniferm aux dépens et rejeté les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La SAS Techniferm supportera les dépens d'appel. L'équité commande de rejeter la demande de M. [R] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, Infirme le jugement du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux du 18 mars 2025 en ce qu'il a déclaré l'action en justice de la SAS Techniferm recevable et débouté cette dernière de toutes ses demandes ; Statuant à nouveau sur les chefs infirmés, Déclare l'assignation délivré le 19 décembre 2024 à la requête de la société à responsabilité limitée Techniferm, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 419 548 409, nulle ; Y ajoutant, Condamne la SAS Techniferm aux dépens d'appel ; Rejette les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY, président, et par Monsieur Vincent BRUGERE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier, Le Président, La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 120, code de procedure civile 126, code de commerce L236-3, code de procedure civile 121, code civil 1844-5). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 12 février 2026 · Cour d'appel de Bordeaux · Irrecevabilité · n° 25/01591
en commun : code de commerce L236-3, code de procedure civile 121, code civil 1844-5
- 28 mai 2026 · Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Autre · n° 25/04535
en commun : code de procedure civile 126, code de commerce L236-3, code civil 1844-5
- 19 novembre 2025 · Cour d'appel de Montpellier · Irrecevabilité · n° 25/02541
en commun : code de commerce L236-3, code civil 1844-5
- 9 décembre 2025 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 22/11068
en commun : code de commerce L236-3, code civil 1844-5
- 12 janvier 2026 · Tribunal judiciaire de Bobigny · Prononce la nullité de l'assignation · n° 25/02891
en commun : code de commerce L236-3, code civil 1844-5
- 10 mars 2026 · Tribunal judiciaire de Versailles · Renvoi à la mise en état · n° 21/02083
en commun : code de commerce L236-3, code civil 1844-5
- 10 mars 2026 · Tribunal des activités économiques de Marseille · n° 2025F01815
en commun : code de commerce L236-3, code civil 1844-5
- 27 avril 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/01128
en commun : code de commerce L236-3, code civil 1844-5
Mise à jour de la source le 2026-09-19T17:28:08.953Z.