Cour d'appel de Grenoble, Chambre Commerciale, 10 septembre 2026, n° 25/01472
Exposé du litige
FAITS ET PROCÉDURE: 1. La Sarl [2] [3], gérée par [T] [G], a exercé une activité exclusive de transaction immobilière. Elle a pour associé [T] [G] et sa conjointe [I] [J]. Ses exercices courent du 1er juillet au 30 juin de l'année suivante. 2. Sur déclaration de cessation des paiements effectuée par son dirigeant le 27 octobre 2023, par jugement en date du 8 novembre 2023, le tribunal de commerce de Grenoble a prononcé la liquidation judiciaire de la Sarl [2] [3] et a fixé provisoirement au 21 septembre 2023 la date de cessation des paiements. 3. Le 26 septembre 2024, Me [E], en qualité de liquidateur judiciaire de la société [2] [3], a fait assigner [T] [G] devant le tribunal de commerce de Grenoble, afin d'obtenir sa condamnation, au titre du comblement partiel de l'insuffisance d'actif, à la somme de 70.000 euros. 4. Par jugement du 1er avril 2025, le tribunal de commerce a : - jugé que l'action en responsabilité pour insuffisance d'actif est recevable; - jugé que [T] [G] n'a pas commis de faute causale à l'insuffisance d'actif; - débouté Me [E], en qualité de liquidateur judiciaire de la société [1] de sa demande de condamnation à l'encontre de [T] [G] au titre du comblement partiel de l'insuffisance d'actif de la société [1]; - dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure; - liquidé les dépens à la somme indiquée au bas de la 1ère page de la présente décision conformément aux dispositions de l'article 701 du code de procédure civile. 5. Me [E] ès-qualités a interjeté appel de cette décision le 17 avril 2025 en ce qu'elle a : - jugé que [T] [G] n'a pas commis de faute causale à l'insuffisance d'actif; - débouté Me [E], en qualité de liquidateur judiciaire de la société [2] [3] de sa demande de condamnation à l'encontre de [T] [G] au titre du comblement partiel de l'insuffisance d'actif de la société [2] [3]; - dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure. 6. La Selarl [E] [4] est intervenue en remplacement de Me [E], en qualités de liquidateur judiciaire de la société [2] [3]. 7. L'instruction de cette procédure a été clôturée le 7 mai 2026. Prétentions et moyens de la Selarl [E] [4], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société [2] [3] : 8. Selon ses conclusions remises par voie électronique le 21 avril 2026, elle demande à la cour, au visa de l'article L651-2 du code de commerce : - de réformer le jugement en toutes ses dispositions en ce qu'il a jugé que [T] [G] n'a pas commis de faute causale à l'insuffisance d'actif, a débouté Me [E] en qualité de liquidateur judiciaire de la société [1] de sa demande de condamnation à l'encontre de [T] [G] au titre du comblement partiel de l'insuffisance d'actif de la société [1]; - de condamner [T] [G] à payer la somme de 70.000 euros à la concluante ès-qualités, au titre du comblement partiel de l'insuffisance d'actif de la SARL [1]; - de condamner [T] [G] au paiement d'une somme de 6.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile; - de condamner le même au paiement des entiers dépens de l'instance. 9. L'appelante expose: 10. ' que le passif définitif minimum est de 85.893,97 euros, alors que l'actif est de 15.277,28 euros, de sorte que l'insuffisance d'actif représente, au minimum, 70.616,69 euros, en raison d'un passif contesté de 28.696,56 euros, le passif déclaré étant de 114.590,53 euros'; 11. ' que cette situation résulte d'une faute du dirigeant, qui a prélevé des rémunérations disproportionnées au regard du chiffre d'affaires, sur l'exercice 2021/2022, ayant bénéficié de 77.500 euros net de rémunération et 49.730 euros au titre de ses charges personnelles, alors que le chiffre d'affaires HT était de 207.238 euros, avec un résultat négatif de 96.328 euros, et que l'assemblée générale n'avait autorisé aucune rémunération en raison de fonds propres devenus inférieurs à la moitié du capital social; 12. ' qu'en prélevant ainsi une rémunération de 127.230 euros sur cet exercice, le dirigeant a créé une perte de 96.328 euros en portant les capitaux propres à un montant inférieur à la moitié du capital social, ce qui a été fatal à la société'; 13. ' que dans une Sarl, la rémunération ne peut être fixée, en application de l'article L223-18 du code de commerce, que par les statuts ou une décision collective des associés, ce qui justifie que les rémunérations prises sans autorisation soient remboursées'; qu'en l'espèce, si l'intimé produit le rapport spécial sur les conventions réglementées concernant cet exercice, il ne produit aucune décision de l'assemblée générale approuvant ce rapport; 14. ' qu'en tout état de cause, sa rémunération représente 61,4'% du chiffre d'affaires, alors que sur l'exercice 2019/2020, elle était de 37'%, et pour l'exercice 2020/2021 de 18,7'%; que le fait de s'octroyer des rémunérations ou des avantages excessifs constitue une faute de gestion causale de l'insuffisance d'actif (Com. 31 mai 2016 n°14-24.779)'; 15. ' que si le tribunal a noté que cette rémunération, bien que non autorisée par les associés, était prévue dans le rapport de la gérance sur les conventions réglementées, il n'est pas établi que ce rapport a été porté à la connaissance de l'associé du dirigeant, le procès-verbal d'assemblée générale n'en faisant pas état'; que la résolution de l'assemblée ne l'approuve pas et ne fixe aucune rémunération sur cet exercice'; 16. ' que si le tribunal a retenu une simple négligence dans la mesure où le dirigeant n'a pas voulu dissimuler sa rémunération aux associés, cela n'est pas établi alors qu'il s'agit d'une fraude aux droits des créanciers'; 17. ' que si le tribunal indique que le montant n'était pas excessif au regard de la moyenne des trois derniers exercices, le caractère excessif de la rémunération du dirigeant s'apprécie en fonction de la situation financière de la société (Com. 31 mai 2016 n°14-24.779), et non pas au regard du chiffre d'affaires des années précédentes'; 18. ' qu'il n'est pas reproché à l'intimé une prise de rémunération excessive sur la période du 30 juin 2023 jusqu'à la date de la liquidation judiciaire, puisqu'il semble qu'il n'en ait pris aucune, alors que l'assemblée générale n'a pas alloué de rémunération sur cette période, d'autant que l'appelant avait alors vidé la trésorerie'; 19. - cependant, qu'entre le 1er juillet et le 24 octobre 2023, le dirigeant a prélevé sur la société 16.530,81 euros, portant ainsi son compte courant à un solde débiteur de 1.830,87 euros'; que sur la même période, la créance de l'Urssaf a augmenté de 3.361,67 euros, celle de TVA de 6.556 euros et le découvert bancaire de 12.681,83 euros, alors qu'un associé ne peut obtenir le remboursement de son compte courant que si cela ne constitue pas un paiement préférentiel au détriment des créanciers (Com. 20 octobre 2021 n°20-11.095)'; 20. ' que le dirigeant a également bénéficié de remboursement de frais de déplacement pour 22.689 euros HT courant 2021/2022 sur son compte courant'; que s'il invoque une erreur d'imputation comptable, en indiquant que cette somme aurait dû être portée sur un compte de charges, le grand livre ne révèle aucune erreur d'imputation'; que les justificatifs de ces frais sont inexploitables contrairement à l'attestation de l'expert-comptable de la société, lequel ne peut procéder qu'à une vérification de pure forme, n'ayant aucun moyen de vérifier que ces frais ont été exposés dans l'intérêt de la société'; que ce n'est que le 16 décembre 2022 que l'intimé a indiqué, dans le procès-verbal d'assemblée du même jour, qu'il entendait sortir du périmètre limitée à la commune de [Localité 4] afin d'augmenter le chiffre d'affaires, alors qu'il indique que la crise immobilière n'est intervenue qu'à partir du mois de septembre 2022, alors que ces frais ont été exposés jusqu'au 30 juin 2022, ce qui confirme qu'ils n'étaient pas justifiés; 21. ' qu'il en résulte que l'intimé a maintenu l'activité de la société dans le seul dessein de la vider de son actif par ses prélèvements, au détriment des autres créanciers'; 22. ' qu'une autre faute réside dans l'absence de publication de la perte de la moitié des capitaux propres constatée le 30 juin 2022 dans un journal d'annonces légales et au registre du commerce, en contravention avec les articles L223-42 et R225-166 du code de commerce, de sorte que les tiers n'ont pas été informés et ont continué à traiter avec la société'; 23. ' qu'il suffit que la faute de gestion a contribué à l'insuffisance d'actif, sans qu'il soit nécessaire de déterminer quelle part de l'insuffisance est imputable à cette faute (Com. 17 novembre 2015 n°14-12.3732, [Localité 4] 17 octobre 2025 n°22/4321)'; 24. ' que la prise de rémunérations excessives, des frais de déplacement injustifiés, l'absence de publication de la perte de la moitié des capitaux propres et la poursuite d'une activité déficitaire depuis le 30 juin 2022 afin de permettre au dirigeant de continuer ses prélèvements, ont contribué à l'insuffisance relevée. Prétentions et moyens de [T] [G]: 25. Selon ses conclusions remises par voie électronique le 4 juillet 2025, il demande à la cour : - de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, et ainsi de débouter Me [E] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions; - de condamner Me [E] à verser au concluant la somme de 6.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. 26. L'intimé soutient: 27. ' qu'en 2022, l'immobilier a connu des difficultés, alors que le volume des transactions a baissé de 18'% entre septembre 2022 et septembre 2023 selon le Conseil supérieur du notariat'; 28. ' concernant le grief pris d'une rémunération excessive, que la société ne comporte que deux associés, dont l'épouse du concluant, qui était ainsi parfaitement au courant de la situation de la société'; 29. ' que lorsque le concluant a perçu la rémunération litigieuse, il ignorait que la crise immobilière allait survenir, alors que la faute s'apprécie au moment où elle a été commise'; que le dirigeant victime d'une conjoncture défavorable ne peut être tenu responsable de l'insuffisance d'actif'; 30. ' que sur les exercices 2020 à 2022, la rémunération moyenne du gérant représentait 50.000 euros, ce qui n'est pas excessif au regard d'un chiffre d'affaires proche de 200.000 euros ainsi que relevé par le tribunal'; qu'en 2021, alors que le chiffre d'affaires était similaire à celui de l'exercice précédent, le concluant a ramené sa rémunération à 37.367 euros, charges comprises'; que depuis sa création, la société a toujours pris en compte les charges du gérant, y compris personnelles; 31. ' que pour l'exercice clos au 30 juin 2022, le rapport de gérance a indiqué que le concluant a perçu une rémunération annuelle de 77.500 euros, alors que la société a pris en charge ses cotisations obligatoire pour 47.677 euros et facultatives pour 2.053,22 euros'; que cette rémunération a été approuvée par les associés'; 32. ' que si sur l'exercice 2023 le liquidateur judiciaire prétend que le concluant aurait prélevé 16.530,81 euros, au regard du grand livre de la société, le document produit par l'appelant indique qu'il s'agit d'une édition provisoire'; 33. ' que sur cet exercice, la rémunération du concluant a été ramenée à 10.000 euros par l'assemblée générale'; que cependant, le concluant a pris en charge ses cotisations Urssaf, de sorte que sa rémunération nette a été ramenée à 6.500 euros'; que le concluant a ainsi tenu compte de la situation de la société'et a permis de faire passer le bilan en situation positive pour 14.808 euros au 30 juin 2023'; 34. ' que sur cet exercice 2022/2023, le compte courant du concluant est bénéficiaire de 11.769,13 euros selon l'attestation de l'expert-comptable'; que si cette créance a été rejetée par le juge-commissaire, c'est en raison du défaut de réponse du concluant dans le délai de 30 jours suivant la proposition de rejet du liquidateur'; 35. ' concernant le grief pris de dépenses qualifiées d'importantes sur l'exercice 2021/2022, que la date de la cessation des paiements a été fixée par le tribunal au mois de septembre 2023, de sorte que ce grief est sans relation avec l'insuffisance d'actif'; 36. ' que les frais professionnels ont été validés par l'expert-comptable sur la base des pièces remises, et sont ainsi justifiés'; que l'agence n'intervenait que pour des transactions immobilières, ne faisant pas d'activité locative, de sorte que le concluant devait se rendre sur place pour tenter de capter la clientèle'et élargir la zone de prospection. Conclusions du ministère public: 37. Selon ses conclusions remises par voie électronique le 19 mai 2026, il requiert l'infirmation du jugement déféré, et la condamnation de l'intimé au comblement du passif. ***** 38. Il convient en application de l'article 455 du code de procédure civile de se référer aux conclusions susvisées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION': 39. Le tribunal de commerce a indiqué, concernant la rémunération du dirigeant, que [T] [G], en sa qualité de gérant, a prélevé une rémunération nette de 77.500 euros sur les comptes de la société , au cours de l'exercice 2020-2021, sans y être autorisé par l'assemblée des associés. Il a cependant rappelé qu'il résulte de l'article L.223-18 du code de commerce que la rémunération du gérant d'une société à responsabilité limitée est déterminée soit par les statuts, soit par une décision de la collectivité des associés. Cette obligation demeure, quand bien même les deux seuls associés de la société étaient lui-même et son épouse. 40. Le tribunal a estimé que s'il est justifié dans les copies des procès-verbaux d'assemblée générale de la société des rémunérations du gérant, (troisième résolution) soit 53.000 euros pour l'exercice clos au 30 juin 2020 et 34.000 euros pour l'exercice clos au 30 juin 2021, aucune rémunération n'est actée au procès-verbal de l'assemblée générale de l'exercice clos au 30 juin 2022. Cependant, M.[G] fournit les rapports spéciaux de la gérance, qui ne sont pas contestés, pour les exercices clos le 30 juin 2020, 30 juin 2021 et 30 juin 2022, documents qui précisent tous les trois le montant de la rémunération de la gérance, soit 53.000 euros pour l'exercice clos en 2020, 34.000 euros pour l'exercice clos en 2021 et 77.500 euros pour l'exercice clos en 2022. A la date de la tenue de l'assemblée, le 16 décembre 2022, soit 6 mois après la date de clôture, M. [G] rencontrait des difficultés en raison de la crise affectant l'économie immobilière, qui venait de débuter. Conscient des difficultés, il a acté au procès-verbal une diminution de sa rémunération pour l'exercice suivant, la limitant à 10.000 euros, mais a omis de faire figurer celle de l'année écoulée, alors qu'elle figurait bien au rapport spécial de la gérance. 41. Le tribunal a retenu que si le défaut d'autorisation rend légitime la demande du mandataire, néanmoins M.[G] n'avait pas l'intention de dissimuler sa rémunération. Pour que le dirigeant soit poursuivi en action en comblement du passif, il est nécessaire que la faute ne relève pas de la simple négligence, ce qui n'est pas démontré. 42. Il a ajouté que selon l'analyse des données sur les trois derniers exercices, la rémunération nette moyenne de M. [G] est de 55.000 euros, ce qui ne parait pas excessif au regard de la situation de la société, et au maintien des chiffres d'affaires réalisés, proches des 200.000 euros pour chacun des trois exercices. Les difficultés rencontrées par la société ne trouvent pas leur origine dans le montant de la rémunération du gérant, mais des difficultés économiques liées à la crise immobilière. Entre le 1er juillet 2022 et le 30 juin 2023, le chiffre d'affaires a été de 171.436 euros, soit une base de 17% par rapport au chiffre d'affaires 2021 - 2022, et M.[G] n'a d'ailleurs pas prélevé la rémunération totale de 10.000 euros qu'il avait envisagée, justifiant qu'il n'a pas cherché à vider la société de sa trésorerie. 43. Le tribunal en a retiré, bien que la rémunération de l'exercice 2021-2022 ne soit pas actée au procès-verbal de l'assemblée générale, que ce manquement n'est pas constitutif d'une faute de gestion ne relevant pas de la simple négligence, et que ce manquement n'est pas suffisant pour poursuivre le dirigeant en action en comblement du passif. 44. La cour rappelle que selon l'article L651-2 du code de commerce, lorsque la liquidation judiciaire d'une personne morale fait apparaître une insuffisance d'actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d'actif, décider que le montant de cette insuffisance d'actif sera supporté, en tout ou en partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d'entre eux, ayant contribué à la faute de gestion. 45. Concernant la rémunération du gérant d'une société à responsabilité limitée, la cour constate qu'aucune des parties ne produit les statuts de la Sarl [5], et il n'est pas soutenu que la rémunération du gérant soit décidée discrétionnairement par celui-ci. Les parties s'accordent ainsi sur le fait que cette rémunération est votée par l'assemblée générale annuelle des associés. 46. Selon l'article L223-26 du code de commerce, dans les Sarl, le rapport de gestion, l'inventaire et les comptes annuels établis par les gérants, sont soumis à l'approbation des associés réunis en assemblée, dans le délai de six mois à compter de la clôture de l'exercice sous réserve de prolongation de ce délai par décision de justice. Si l'assemblée des associés n'a pas été réunie dans ce délai, le ministère public ou toute personne intéressée peut saisir le président du tribunal compétent statuant en référé afin d'enjoindre, le cas échéant sous astreinte, aux gérants de convoquer cette assemblée ou de désigner un mandataire pour y procéder. 47. Les documents visés à l'alinéa précédent, le texte des résolutions proposées ainsi que le cas échéant, le rapport des commissaires aux comptes, le rapport de certification des informations en matière de durabilité, les comptes consolidés et le rapport sur la gestion du groupe sont communiqués aux associés dans les conditions et délais déterminés par décret en Conseil d'Etat. Toute délibération, prise en violation des dispositions du présent alinéa et du décret pris pour son application, peut être annulée. 48. En l'espèce, Il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale du 29 octobre 2020'que le président dépose sur le bureau et met à disposition des associés notamment son rapport de gestion et le texte des résolutions. La rémunération du gérant pour 53.000 euros bruts est approuvée à l'unanimité. Le procès-verbal de l'assemblée générale du 19 novembre 2021'est rédigé en des termes similaires. La rémunération brute du gérant pour 34.000 euros est approuvée à l'unanimité. 49. Par contre, concernant le procès-verbal de l'assemblée générale du 16 décembre 2022, si la présentation est identique aux précédents procès-verbaux, il n'y a eu pas de délibération sur la rémunération du gérant. La résolution unique est que la gérance entend limiter ses prélèvements sur le prochain exercice à 10.000 euros, en raison de fonds propres devenus inférieurs à la moitié du capital social. Les associés décident de poursuivre l'activité de la société. Les associés décident d'étendre le périmètre d'action en dehors de la commune de [Localité 4]. 50. S'il est constant que la société ne comprend que deux associés, en l'occurrence les époux [G], alors que Mme [G] est salariée dans la société, il n'en demeure pas moins que les formalités prescrites par l'article L223-26 précitées doivent être observées. 51. Or, la cour ne peut que constater que concernant la rémunération de M.[G] pour l'exercice 2021/2022, aucune résolution n'a été proposée, ni acceptée, par l'assemblée générales concernant sa rémunération, alors que celle-ci a porté sur un total de 127.230 euros, en incluant la rémunération elle-même et le paiement des cotisations sociales afférentes. Il ne résulte pas du procès-verbal que le rapport de gérance ait été porté préalablement à la connaissance des associés. 52. La différence de rédaction entre le procès-verbal de l'assemblée générale du 16 décembre 2022 et ceux des années précédentes indique qu'il ne s'est pas agi d'une simple négligence du gérant, détenant 51'% des parts sociales, mais d'un fait volontaire. Il s'agit ainsi effectivement d'une faute de gestion au sens de l'article L653-2 du code de commerce. 53. Ce caractère fautif ressort d'autant plus au regard de la situation de la société à cette époque': il n'est pas contesté qu'elle n'avait réalisé, sur l'exercice, qu'un chiffre d'affaires de 207.238 euros HT. Cette rémunération a ainsi absorbé plus de 60'% du chiffre d'affaires, alors que tel n'était pas le cas les années précédentes, la rémunération du gérant représentant alors moins de 40% du chiffre d'affaires. 54. Il en résulte que M.[G] a bénéficié d'une rémunération supérieure à 100.000 euros, ce qui a conduit à un résultat négatif de 96.328 euros sur cet exercice, et ainsi à la constatation par l'assemblée générale de fonds propres devenus inférieurs à la moitié du capital social. Cette rémunération a dépassé ainsi les capacités financières de la société, le gérant s'appropriant par ce biais l'essentiel de ses actifs, ce qui constitue une faute. 55. Cette faute est en rapport avec la déclaration de cessation des paiements effectuées le 27 octobre 2023, puisque suite au retournement du marché de l'immobilier, la société s'est retrouvée dans l'incapacité financière de faire face à cet élément conjoncturel. 56. En conséquence, le jugement déféré ne peut qu'être infirmé en ce qu'il a jugé que l'intimé n'a pas commis de faute causale avec l'insuffisance d'actif constaté, et a débouté le liquidation judiciaire de ses demandes. 57. S'agissant de la faute consistant dans les prélèvements opérés par M.[G] entre le 1er juillet et le 24 octobre 2023 sur son compte courant d'associé, la cour relève que l'extrait du grand livre produit sur cette période indique un solde créditeur sur le compte courant ouvert au nom des époux [G] au 20 octobre 2023. Si cet extrait indique qu'il a fonctionné en position débitrice entre le 27 septembre et le 6 octobre 2023, il s'est agi de faibles montants ne caractérisant pas une faute de gestion au regard du chiffre d'affaires de la société. L'expert-comptable de la société certifie en outre qu'au 8 novembre 2023, le compte courant est créditeur de 11.769,13 euros. 58. La preuve d'une faute en relation avec l'insuffisance d'actif ensuite constatée n'est donc pas rapportée concernant le fonctionnement de ce compte courant. Le tribunal de commerce a, d'ailleurs, procédé à une analyse des mouvements concernant ce compte au regard des erreurs d'imputation au débit (rémunération du gérant, du salaire versé à Mme [G], alors que ces mouvements auraient dû être imputés sur les comptes idoines), justifiant l'absence d'une faute à ce titre. Cette analyse est cohérente avec la réponse apportée par l'appelant le 30 novembre 2023 suite aux interrogations du liquidateur judiciaire, par laquelle il indique qu'il y a eu une erreur d'imputation comptable, puisque certaines sommes ont été imputées à tort sur son compte courant d'associé et qu'une rectification comptable a eu lieu sur le grand livre. Si la créance de M.[G] a été rejetée par le juge-commissaire, il résulte de son ordonnance du 19 novembre 2024 que c'est en raison d'une absence de réponse de M.[G] à la contestation du liquidateur dans les 30 jours. 59. Concernant la faute prise de frais professionnels injustifiés sur l'exercice 2021/2022 pour 22.689 euros HT, l'expert-comptable de la société justifie que les frais de déplacement de M.[G] ont été validés sur la base des pièces comptables qu'il a transmises. La preuve d'une faute en relation avec l'insuffisance d'actif n'est pas établie, ce qu'a également justement constaté le tribunal de commerce. 60. Il en est de même concernant la dernière faute prise d'un défaut de publication de la perte de plus de la moitié des capitaux propres, puisque comme retenu par les premiers juges, il n'est pas démontré en quoi l'absence de publication de la perte supérieure à la moitié des capitaux propres soit constitutive d'une faute en lien avec l'insuffisance d'actif, ni que M.[G] ait agit sciemment, et en conscience. Le tribunal a considéré qu'il s'agit d'une simple négligence du dirigeant ne permettant pas d'engager sa responsabilité à ce titre, ce que la cour confirme. 61. Il en résulte que la seule faute imputable à M.[G], en relation avec l'insuffisance d'actif, est la perception de revenus disproportionnés au regard de la situation financière de la société lors de l'exercice 2021/2022, non approuvée par l'assemblée générale, cette perception ayant absorbée la capacité financière de la société et l'ayant empêchée de faire face au retournement du marché immobilier. 62. En conséquence, cette faute est la cause certaine de l'insuffisance d'actif de 70.616,69 euros constatée définitivement. Il sera ainsi fait droit à la demande du liquidateur judiciaire de condamner M.[G] à payer à la liquidation la somme de 70.000 euros. 63. Succombant devant cet appel, M.[G] sera condamné au paiement de la somme de 4.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel.
Dispositif
PAR CES MOTIFS : La Cour statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi, Vu l'article L651-2 du code de commerce'; Infirme le jugement déféré en ce qu'il a': - jugé que [T] [G] n'a pas commis de faute causale à l'insuffisance d'actif; - débouté Me [E], en qualité de liquidateur judiciaire de la société [2] [3] de sa demande de condamnation à l'encontre de [T] [G] au titre du comblement partiel de l'insuffisance d'actif de la société [1]; - dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure; Confirme le jugement déféré en ses autres dispositions soumises à la cour; statuant à nouveau, Condamne [T] [G] à payer à la Selarl [E], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société [2] [3], la somme de 70.000 euros au titre du comblement partiel de l'insuffisance d'actif de la société [1]; Condamne [T] [G] à payer à la Selarl [E], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société [2] [3], la somme de 4.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile'; Condamne [T] [G] aux dépens de première instance et d'appel'; Signé par Mme FIGUET, Présidente et par Mme MARION, Greffière présente lors de la mise à disposition à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La Greffière La Présidente
Texte intégral
N° RG 25/01472 N° Portalis DBVM-V-B7J-MVLZ C4 AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE CHAMBRE COMMERCIALE ARRÊT DU JEUDI 10 SEPTEMBRE 2026 Appel d'un jugement (N° RG 2024J425) rendu par le tribunal de commerce de Grenoble en date du 1er avril 2025 suivant déclaration d'appel du 17 avril 2025 APPELANT : Me [Q] [E], ès qualités de liquidateur de la SARL [1] [Adresse 1] [Localité 1] représenté par Me David ROGUET de la SELARL GUMUSCHIAN-ROGUET-BONZY, avocat au barreau de GRENOBLE substitué par Me Marie RIEHL, avocat au barreau de GRENOBLE INTIMÉ : M. [T] [G] né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 2] [Adresse 2] [Localité 3] représenté par Me Alban VILLECROZE de la SELARL QV AVOCATS ASSOCIÉS, avocat au barreau de GRENOBLE COMPOSITION DE LA COUR : LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente, M. Lionel BRUNO, Conseiller, Mme Céline PAYEN, Conseillère, Assistés lors des débats de M. Fabien OEUVRAY, Greffier. MINISTERE PUBLIC : Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée. Mme Françoise BENEZECH, Avocat Général, à l'appel des causes, DÉBATS : A l'audience publique du 04 juin 2026, M. BRUNO, Conseiller, a été entendu en son rapport, Les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries, Puis l'affaire a été mise en délibéré pour que l'arrêt soit rendu ce jour, FAITS ET PROCÉDURE: 1. La Sarl [2] [3], gérée par [T] [G], a exercé une activité exclusive de transaction immobilière. Elle a pour associé [T] [G] et sa conjointe [I] [J]. Ses exercices courent du 1er juillet au 30 juin de l'année suivante. 2. Sur déclaration de cessation des paiements effectuée par son dirigeant le 27 octobre 2023, par jugement en date du 8 novembre 2023, le tribunal de commerce de Grenoble a prononcé la liquidation judiciaire de la Sarl [2] [3] et a fixé provisoirement au 21 septembre 2023 la date de cessation des paiements. 3. Le 26 septembre 2024, Me [E], en qualité de liquidateur judiciaire de la société [2] [3], a fait assigner [T] [G] devant le tribunal de commerce de Grenoble, afin d'obtenir sa condamnation, au titre du comblement partiel de l'insuffisance d'actif, à la somme de 70.000 euros. 4. Par jugement du 1er avril 2025, le tribunal de commerce a : - jugé que l'action en responsabilité pour insuffisance d'actif est recevable; - jugé que [T] [G] n'a pas commis de faute causale à l'insuffisance d'actif; - débouté Me [E], en qualité de liquidateur judiciaire de la société [1] de sa demande de condamnation à l'encontre de [T] [G] au titre du comblement partiel de l'insuffisance d'actif de la société [1]; - dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure; - liquidé les dépens à la somme indiquée au bas de la 1ère page de la présente décision conformément aux dispositions de l'article 701 du code de procédure civile. 5. Me [E] ès-qualités a interjeté appel de cette décision le 17 avril 2025 en ce qu'elle a : - jugé que [T] [G] n'a pas commis de faute causale à l'insuffisance d'actif; - débouté Me [E], en qualité de liquidateur judiciaire de la société [2] [3] de sa demande de condamnation à l'encontre de [T] [G] au titre du comblement partiel de l'insuffisance d'actif de la société [2] [3]; - dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure. 6. La Selarl [E] [4] est intervenue en remplacement de Me [E], en qualités de liquidateur judiciaire de la société [2] [3]. 7. L'instruction de cette procédure a été clôturée le 7 mai 2026. Prétentions et moyens de la Selarl [E] [4], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société [2] [3] : 8. Selon ses conclusions remises par voie électronique le 21 avril 2026, elle demande à la cour, au visa de l'article L651-2 du code de commerce : - de réformer le jugement en toutes ses dispositions en ce qu'il a jugé que [T] [G] n'a pas commis de faute causale à l'insuffisance d'actif, a débouté Me [E] en qualité de liquidateur judiciaire de la société [1] de sa demande de condamnation à l'encontre de [T] [G] au titre du comblement partiel de l'insuffisance d'actif de la société [1]; - de condamner [T] [G] à payer la somme de 70.000 euros à la concluante ès-qualités, au titre du comblement partiel de l'insuffisance d'actif de la SARL [1]; - de condamner [T] [G] au paiement d'une somme de 6.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile; - de condamner le même au paiement des entiers dépens de l'instance. 9. L'appelante expose: 10. ' que le passif définitif minimum est de 85.893,97 euros, alors que l'actif est de 15.277,28 euros, de sorte que l'insuffisance d'actif représente, au minimum, 70.616,69 euros, en raison d'un passif contesté de 28.696,56 euros, le passif déclaré étant de 114.590,53 euros'; 11. ' que cette situation résulte d'une faute du dirigeant, qui a prélevé des rémunérations disproportionnées au regard du chiffre d'affaires, sur l'exercice 2021/2022, ayant bénéficié de 77.500 euros net de rémunération et 49.730 euros au titre de ses charges personnelles, alors que le chiffre d'affaires HT était de 207.238 euros, avec un résultat négatif de 96.328 euros, et que l'assemblée générale n'avait autorisé aucune rémunération en raison de fonds propres devenus inférieurs à la moitié du capital social; 12. ' qu'en prélevant ainsi une rémunération de 127.230 euros sur cet exercice, le dirigeant a créé une perte de 96.328 euros en portant les capitaux propres à un montant inférieur à la moitié du capital social, ce qui a été fatal à la société'; 13. ' que dans une Sarl, la rémunération ne peut être fixée, en application de l'article L223-18 du code de commerce, que par les statuts ou une décision collective des associés, ce qui justifie que les rémunérations prises sans autorisation soient remboursées'; qu'en l'espèce, si l'intimé produit le rapport spécial sur les conventions réglementées concernant cet exercice, il ne produit aucune décision de l'assemblée générale approuvant ce rapport; 14. ' qu'en tout état de cause, sa rémunération représente 61,4'% du chiffre d'affaires, alors que sur l'exercice 2019/2020, elle était de 37'%, et pour l'exercice 2020/2021 de 18,7'%; que le fait de s'octroyer des rémunérations ou des avantages excessifs constitue une faute de gestion causale de l'insuffisance d'actif (Com. 31 mai 2016 n°14-24.779)'; 15. ' que si le tribunal a noté que cette rémunération, bien que non autorisée par les associés, était prévue dans le rapport de la gérance sur les conventions réglementées, il n'est pas établi que ce rapport a été porté à la connaissance de l'associé du dirigeant, le procès-verbal d'assemblée générale n'en faisant pas état'; que la résolution de l'assemblée ne l'approuve pas et ne fixe aucune rémunération sur cet exercice'; 16. ' que si le tribunal a retenu une simple négligence dans la mesure où le dirigeant n'a pas voulu dissimuler sa rémunération aux associés, cela n'est pas établi alors qu'il s'agit d'une fraude aux droits des créanciers'; 17. ' que si le tribunal indique que le montant n'était pas excessif au regard de la moyenne des trois derniers exercices, le caractère excessif de la rémunération du dirigeant s'apprécie en fonction de la situation financière de la société (Com. 31 mai 2016 n°14-24.779), et non pas au regard du chiffre d'affaires des années précédentes'; 18. ' qu'il n'est pas reproché à l'intimé une prise de rémunération excessive sur la période du 30 juin 2023 jusqu'à la date de la liquidation judiciaire, puisqu'il semble qu'il n'en ait pris aucune, alors que l'assemblée générale n'a pas alloué de rémunération sur cette période, d'autant que l'appelant avait alors vidé la trésorerie'; 19. - cependant, qu'entre le 1er juillet et le 24 octobre 2023, le dirigeant a prélevé sur la société 16.530,81 euros, portant ainsi son compte courant à un solde débiteur de 1.830,87 euros'; que sur la même période, la créance de l'Urssaf a augmenté de 3.361,67 euros, celle de TVA de 6.556 euros et le découvert bancaire de 12.681,83 euros, alors qu'un associé ne peut obtenir le remboursement de son compte courant que si cela ne constitue pas un paiement préférentiel au détriment des créanciers (Com. 20 octobre 2021 n°20-11.095)'; 20. ' que le dirigeant a également bénéficié de remboursement de frais de déplacement pour 22.689 euros HT courant 2021/2022 sur son compte courant'; que s'il invoque une erreur d'imputation comptable, en indiquant que cette somme aurait dû être portée sur un compte de charges, le grand livre ne révèle aucune erreur d'imputation'; que les justificatifs de ces frais sont inexploitables contrairement à l'attestation de l'expert-comptable de la société, lequel ne peut procéder qu'à une vérification de pure forme, n'ayant aucun moyen de vérifier que ces frais ont été exposés dans l'intérêt de la société'; que ce n'est que le 16 décembre 2022 que l'intimé a indiqué, dans le procès-verbal d'assemblée du même jour, qu'il entendait sortir du périmètre limitée à la commune de [Localité 4] afin d'augmenter le chiffre d'affaires, alors qu'il indique que la crise immobilière n'est intervenue qu'à partir du mois de septembre 2022, alors que ces frais ont été exposés jusqu'au 30 juin 2022, ce qui confirme qu'ils n'étaient pas justifiés; 21. ' qu'il en résulte que l'intimé a maintenu l'activité de la société dans le seul dessein de la vider de son actif par ses prélèvements, au détriment des autres créanciers'; 22. ' qu'une autre faute réside dans l'absence de publication de la perte de la moitié des capitaux propres constatée le 30 juin 2022 dans un journal d'annonces légales et au registre du commerce, en contravention avec les articles L223-42 et R225-166 du code de commerce, de sorte que les tiers n'ont pas été informés et ont continué à traiter avec la société'; 23. ' qu'il suffit que la faute de gestion a contribué à l'insuffisance d'actif, sans qu'il soit nécessaire de déterminer quelle part de l'insuffisance est imputable à cette faute (Com. 17 novembre 2015 n°14-12.3732, [Localité 4] 17 octobre 2025 n°22/4321)'; 24. ' que la prise de rémunérations excessives, des frais de déplacement injustifiés, l'absence de publication de la perte de la moitié des capitaux propres et la poursuite d'une activité déficitaire depuis le 30 juin 2022 afin de permettre au dirigeant de continuer ses prélèvements, ont contribué à l'insuffisance relevée. Prétentions et moyens de [T] [G]: 25. Selon ses conclusions remises par voie électronique le 4 juillet 2025, il demande à la cour : - de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, et ainsi de débouter Me [E] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions; - de condamner Me [E] à verser au concluant la somme de 6.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. 26. L'intimé soutient: 27. ' qu'en 2022, l'immobilier a connu des difficultés, alors que le volume des transactions a baissé de 18'% entre septembre 2022 et septembre 2023 selon le Conseil supérieur du notariat'; 28. ' concernant le grief pris d'une rémunération excessive, que la société ne comporte que deux associés, dont l'épouse du concluant, qui était ainsi parfaitement au courant de la situation de la société'; 29. ' que lorsque le concluant a perçu la rémunération litigieuse, il ignorait que la crise immobilière allait survenir, alors que la faute s'apprécie au moment où elle a été commise'; que le dirigeant victime d'une conjoncture défavorable ne peut être tenu responsable de l'insuffisance d'actif'; 30. ' que sur les exercices 2020 à 2022, la rémunération moyenne du gérant représentait 50.000 euros, ce qui n'est pas excessif au regard d'un chiffre d'affaires proche de 200.000 euros ainsi que relevé par le tribunal'; qu'en 2021, alors que le chiffre d'affaires était similaire à celui de l'exercice précédent, le concluant a ramené sa rémunération à 37.367 euros, charges comprises'; que depuis sa création, la société a toujours pris en compte les charges du gérant, y compris personnelles; 31. ' que pour l'exercice clos au 30 juin 2022, le rapport de gérance a indiqué que le concluant a perçu une rémunération annuelle de 77.500 euros, alors que la société a pris en charge ses cotisations obligatoire pour 47.677 euros et facultatives pour 2.053,22 euros'; que cette rémunération a été approuvée par les associés'; 32. ' que si sur l'exercice 2023 le liquidateur judiciaire prétend que le concluant aurait prélevé 16.530,81 euros, au regard du grand livre de la société, le document produit par l'appelant indique qu'il s'agit d'une édition provisoire'; 33. ' que sur cet exercice, la rémunération du concluant a été ramenée à 10.000 euros par l'assemblée générale'; que cependant, le concluant a pris en charge ses cotisations Urssaf, de sorte que sa rémunération nette a été ramenée à 6.500 euros'; que le concluant a ainsi tenu compte de la situation de la société'et a permis de faire passer le bilan en situation positive pour 14.808 euros au 30 juin 2023'; 34. ' que sur cet exercice 2022/2023, le compte courant du concluant est bénéficiaire de 11.769,13 euros selon l'attestation de l'expert-comptable'; que si cette créance a été rejetée par le juge-commissaire, c'est en raison du défaut de réponse du concluant dans le délai de 30 jours suivant la proposition de rejet du liquidateur'; 35. ' concernant le grief pris de dépenses qualifiées d'importantes sur l'exercice 2021/2022, que la date de la cessation des paiements a été fixée par le tribunal au mois de septembre 2023, de sorte que ce grief est sans relation avec l'insuffisance d'actif'; 36. ' que les frais professionnels ont été validés par l'expert-comptable sur la base des pièces remises, et sont ainsi justifiés'; que l'agence n'intervenait que pour des transactions immobilières, ne faisant pas d'activité locative, de sorte que le concluant devait se rendre sur place pour tenter de capter la clientèle'et élargir la zone de prospection. Conclusions du ministère public: 37. Selon ses conclusions remises par voie électronique le 19 mai 2026, il requiert l'infirmation du jugement déféré, et la condamnation de l'intimé au comblement du passif. ***** 38. Il convient en application de l'article 455 du code de procédure civile de se référer aux conclusions susvisées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties. MOTIFS DE LA DÉCISION': 39. Le tribunal de commerce a indiqué, concernant la rémunération du dirigeant, que [T] [G], en sa qualité de gérant, a prélevé une rémunération nette de 77.500 euros sur les comptes de la société , au cours de l'exercice 2020-2021, sans y être autorisé par l'assemblée des associés. Il a cependant rappelé qu'il résulte de l'article L.223-18 du code de commerce que la rémunération du gérant d'une société à responsabilité limitée est déterminée soit par les statuts, soit par une décision de la collectivité des associés. Cette obligation demeure, quand bien même les deux seuls associés de la société étaient lui-même et son épouse. 40. Le tribunal a estimé que s'il est justifié dans les copies des procès-verbaux d'assemblée générale de la société des rémunérations du gérant, (troisième résolution) soit 53.000 euros pour l'exercice clos au 30 juin 2020 et 34.000 euros pour l'exercice clos au 30 juin 2021, aucune rémunération n'est actée au procès-verbal de l'assemblée générale de l'exercice clos au 30 juin 2022. Cependant, M.[G] fournit les rapports spéciaux de la gérance, qui ne sont pas contestés, pour les exercices clos le 30 juin 2020, 30 juin 2021 et 30 juin 2022, documents qui précisent tous les trois le montant de la rémunération de la gérance, soit 53.000 euros pour l'exercice clos en 2020, 34.000 euros pour l'exercice clos en 2021 et 77.500 euros pour l'exercice clos en 2022. A la date de la tenue de l'assemblée, le 16 décembre 2022, soit 6 mois après la date de clôture, M. [G] rencontrait des difficultés en raison de la crise affectant l'économie immobilière, qui venait de débuter. Conscient des difficultés, il a acté au procès-verbal une diminution de sa rémunération pour l'exercice suivant, la limitant à 10.000 euros, mais a omis de faire figurer celle de l'année écoulée, alors qu'elle figurait bien au rapport spécial de la gérance. 41. Le tribunal a retenu que si le défaut d'autorisation rend légitime la demande du mandataire, néanmoins M.[G] n'avait pas l'intention de dissimuler sa rémunération. Pour que le dirigeant soit poursuivi en action en comblement du passif, il est nécessaire que la faute ne relève pas de la simple négligence, ce qui n'est pas démontré. 42. Il a ajouté que selon l'analyse des données sur les trois derniers exercices, la rémunération nette moyenne de M. [G] est de 55.000 euros, ce qui ne parait pas excessif au regard de la situation de la société, et au maintien des chiffres d'affaires réalisés, proches des 200.000 euros pour chacun des trois exercices. Les difficultés rencontrées par la société ne trouvent pas leur origine dans le montant de la rémunération du gérant, mais des difficultés économiques liées à la crise immobilière. Entre le 1er juillet 2022 et le 30 juin 2023, le chiffre d'affaires a été de 171.436 euros, soit une base de 17% par rapport au chiffre d'affaires 2021 - 2022, et M.[G] n'a d'ailleurs pas prélevé la rémunération totale de 10.000 euros qu'il avait envisagée, justifiant qu'il n'a pas cherché à vider la société de sa trésorerie. 43. Le tribunal en a retiré, bien que la rémunération de l'exercice 2021-2022 ne soit pas actée au procès-verbal de l'assemblée générale, que ce manquement n'est pas constitutif d'une faute de gestion ne relevant pas de la simple négligence, et que ce manquement n'est pas suffisant pour poursuivre le dirigeant en action en comblement du passif. 44. La cour rappelle que selon l'article L651-2 du code de commerce, lorsque la liquidation judiciaire d'une personne morale fait apparaître une insuffisance d'actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d'actif, décider que le montant de cette insuffisance d'actif sera supporté, en tout ou en partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d'entre eux, ayant contribué à la faute de gestion. 45. Concernant la rémunération du gérant d'une société à responsabilité limitée, la cour constate qu'aucune des parties ne produit les statuts de la Sarl [5], et il n'est pas soutenu que la rémunération du gérant soit décidée discrétionnairement par celui-ci. Les parties s'accordent ainsi sur le fait que cette rémunération est votée par l'assemblée générale annuelle des associés. 46. Selon l'article L223-26 du code de commerce, dans les Sarl, le rapport de gestion, l'inventaire et les comptes annuels établis par les gérants, sont soumis à l'approbation des associés réunis en assemblée, dans le délai de six mois à compter de la clôture de l'exercice sous réserve de prolongation de ce délai par décision de justice. Si l'assemblée des associés n'a pas été réunie dans ce délai, le ministère public ou toute personne intéressée peut saisir le président du tribunal compétent statuant en référé afin d'enjoindre, le cas échéant sous astreinte, aux gérants de convoquer cette assemblée ou de désigner un mandataire pour y procéder. 47. Les documents visés à l'alinéa précédent, le texte des résolutions proposées ainsi que le cas échéant, le rapport des commissaires aux comptes, le rapport de certification des informations en matière de durabilité, les comptes consolidés et le rapport sur la gestion du groupe sont communiqués aux associés dans les conditions et délais déterminés par décret en Conseil d'Etat. Toute délibération, prise en violation des dispositions du présent alinéa et du décret pris pour son application, peut être annulée. 48. En l'espèce, Il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale du 29 octobre 2020'que le président dépose sur le bureau et met à disposition des associés notamment son rapport de gestion et le texte des résolutions. La rémunération du gérant pour 53.000 euros bruts est approuvée à l'unanimité. Le procès-verbal de l'assemblée générale du 19 novembre 2021'est rédigé en des termes similaires. La rémunération brute du gérant pour 34.000 euros est approuvée à l'unanimité. 49. Par contre, concernant le procès-verbal de l'assemblée générale du 16 décembre 2022, si la présentation est identique aux précédents procès-verbaux, il n'y a eu pas de délibération sur la rémunération du gérant. La résolution unique est que la gérance entend limiter ses prélèvements sur le prochain exercice à 10.000 euros, en raison de fonds propres devenus inférieurs à la moitié du capital social. Les associés décident de poursuivre l'activité de la société. Les associés décident d'étendre le périmètre d'action en dehors de la commune de [Localité 4]. 50. S'il est constant que la société ne comprend que deux associés, en l'occurrence les époux [G], alors que Mme [G] est salariée dans la société, il n'en demeure pas moins que les formalités prescrites par l'article L223-26 précitées doivent être observées. 51. Or, la cour ne peut que constater que concernant la rémunération de M.[G] pour l'exercice 2021/2022, aucune résolution n'a été proposée, ni acceptée, par l'assemblée générales concernant sa rémunération, alors que celle-ci a porté sur un total de 127.230 euros, en incluant la rémunération elle-même et le paiement des cotisations sociales afférentes. Il ne résulte pas du procès-verbal que le rapport de gérance ait été porté préalablement à la connaissance des associés. 52. La différence de rédaction entre le procès-verbal de l'assemblée générale du 16 décembre 2022 et ceux des années précédentes indique qu'il ne s'est pas agi d'une simple négligence du gérant, détenant 51'% des parts sociales, mais d'un fait volontaire. Il s'agit ainsi effectivement d'une faute de gestion au sens de l'article L653-2 du code de commerce. 53. Ce caractère fautif ressort d'autant plus au regard de la situation de la société à cette époque': il n'est pas contesté qu'elle n'avait réalisé, sur l'exercice, qu'un chiffre d'affaires de 207.238 euros HT. Cette rémunération a ainsi absorbé plus de 60'% du chiffre d'affaires, alors que tel n'était pas le cas les années précédentes, la rémunération du gérant représentant alors moins de 40% du chiffre d'affaires. 54. Il en résulte que M.[G] a bénéficié d'une rémunération supérieure à 100.000 euros, ce qui a conduit à un résultat négatif de 96.328 euros sur cet exercice, et ainsi à la constatation par l'assemblée générale de fonds propres devenus inférieurs à la moitié du capital social. Cette rémunération a dépassé ainsi les capacités financières de la société, le gérant s'appropriant par ce biais l'essentiel de ses actifs, ce qui constitue une faute. 55. Cette faute est en rapport avec la déclaration de cessation des paiements effectuées le 27 octobre 2023, puisque suite au retournement du marché de l'immobilier, la société s'est retrouvée dans l'incapacité financière de faire face à cet élément conjoncturel. 56. En conséquence, le jugement déféré ne peut qu'être infirmé en ce qu'il a jugé que l'intimé n'a pas commis de faute causale avec l'insuffisance d'actif constaté, et a débouté le liquidation judiciaire de ses demandes. 57. S'agissant de la faute consistant dans les prélèvements opérés par M.[G] entre le 1er juillet et le 24 octobre 2023 sur son compte courant d'associé, la cour relève que l'extrait du grand livre produit sur cette période indique un solde créditeur sur le compte courant ouvert au nom des époux [G] au 20 octobre 2023. Si cet extrait indique qu'il a fonctionné en position débitrice entre le 27 septembre et le 6 octobre 2023, il s'est agi de faibles montants ne caractérisant pas une faute de gestion au regard du chiffre d'affaires de la société. L'expert-comptable de la société certifie en outre qu'au 8 novembre 2023, le compte courant est créditeur de 11.769,13 euros. 58. La preuve d'une faute en relation avec l'insuffisance d'actif ensuite constatée n'est donc pas rapportée concernant le fonctionnement de ce compte courant. Le tribunal de commerce a, d'ailleurs, procédé à une analyse des mouvements concernant ce compte au regard des erreurs d'imputation au débit (rémunération du gérant, du salaire versé à Mme [G], alors que ces mouvements auraient dû être imputés sur les comptes idoines), justifiant l'absence d'une faute à ce titre. Cette analyse est cohérente avec la réponse apportée par l'appelant le 30 novembre 2023 suite aux interrogations du liquidateur judiciaire, par laquelle il indique qu'il y a eu une erreur d'imputation comptable, puisque certaines sommes ont été imputées à tort sur son compte courant d'associé et qu'une rectification comptable a eu lieu sur le grand livre. Si la créance de M.[G] a été rejetée par le juge-commissaire, il résulte de son ordonnance du 19 novembre 2024 que c'est en raison d'une absence de réponse de M.[G] à la contestation du liquidateur dans les 30 jours. 59. Concernant la faute prise de frais professionnels injustifiés sur l'exercice 2021/2022 pour 22.689 euros HT, l'expert-comptable de la société justifie que les frais de déplacement de M.[G] ont été validés sur la base des pièces comptables qu'il a transmises. La preuve d'une faute en relation avec l'insuffisance d'actif n'est pas établie, ce qu'a également justement constaté le tribunal de commerce. 60. Il en est de même concernant la dernière faute prise d'un défaut de publication de la perte de plus de la moitié des capitaux propres, puisque comme retenu par les premiers juges, il n'est pas démontré en quoi l'absence de publication de la perte supérieure à la moitié des capitaux propres soit constitutive d'une faute en lien avec l'insuffisance d'actif, ni que M.[G] ait agit sciemment, et en conscience. Le tribunal a considéré qu'il s'agit d'une simple négligence du dirigeant ne permettant pas d'engager sa responsabilité à ce titre, ce que la cour confirme. 61. Il en résulte que la seule faute imputable à M.[G], en relation avec l'insuffisance d'actif, est la perception de revenus disproportionnés au regard de la situation financière de la société lors de l'exercice 2021/2022, non approuvée par l'assemblée générale, cette perception ayant absorbée la capacité financière de la société et l'ayant empêchée de faire face au retournement du marché immobilier. 62. En conséquence, cette faute est la cause certaine de l'insuffisance d'actif de 70.616,69 euros constatée définitivement. Il sera ainsi fait droit à la demande du liquidateur judiciaire de condamner M.[G] à payer à la liquidation la somme de 70.000 euros. 63. Succombant devant cet appel, M.[G] sera condamné au paiement de la somme de 4.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel. PAR CES MOTIFS : La Cour statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi, Vu l'article L651-2 du code de commerce'; Infirme le jugement déféré en ce qu'il a': - jugé que [T] [G] n'a pas commis de faute causale à l'insuffisance d'actif; - débouté Me [E], en qualité de liquidateur judiciaire de la société [2] [3] de sa demande de condamnation à l'encontre de [T] [G] au titre du comblement partiel de l'insuffisance d'actif de la société [1]; - dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure; Confirme le jugement déféré en ses autres dispositions soumises à la cour; statuant à nouveau, Condamne [T] [G] à payer à la Selarl [E], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société [2] [3], la somme de 70.000 euros au titre du comblement partiel de l'insuffisance d'actif de la société [1]; Condamne [T] [G] à payer à la Selarl [E], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société [2] [3], la somme de 4.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile'; Condamne [T] [G] aux dépens de première instance et d'appel'; Signé par Mme FIGUET, Présidente et par Mme MARION, Greffière présente lors de la mise à disposition à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La Greffière La Présidente
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de commerce L653-2, code de commerce L223-26, code de procedure civile 701, code de commerce L651-2, code de commerce L223-42, code de commerce L223-18). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 2 juillet 2019 · Cour d'appel de Versailles · Autre · n° 18/02259
en commun : code de commerce L223-26, code de commerce L223-42, code de commerce L223-18
- 25 juin 2026 · Cour d'appel d'Amiens · Autre · n° 25/03777
en commun : code de commerce L653-2, code de commerce L651-2, code de commerce L223-42
- 22 novembre 2022 · Cour d'appel de Riom · Irrecevabilité · n° 21/00471
en commun : code de commerce L223-26, code de commerce L223-42
- 21 septembre 2023 · Cour d'appel de Versailles · Autre · n° 23/00151
en commun : code de commerce L223-26, code de commerce L223-42
- 23 mai 2024 · Cour d'appel d'Amiens · Autre · n° 23/04532
en commun : code de commerce L223-26, code de commerce L223-42
- 15 octobre 2025 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 24/12874
en commun : code de commerce L223-26, code de commerce L223-42
- 17 juin 2026 · Tribunal de commerce de Créteil · n° 2026R00210
en commun : code de commerce L223-26, code de commerce L223-42
Mise à jour de la source le 2026-09-19T16:42:10.151Z.