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Décision de justice

Cour d'appel de Grenoble, Chambre Commerciale, 10 septembre 2026, n° 25/00822

AutreEntreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelL'entreprise au cours de la procédure - Période suspecte et sort des créances et cession d'actifs -
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Parties (entreprises)

DES VIVANDES

Exposé du litige

FAITS ET PROCÉDURE:



1. La société SCI des Vivandes a été créée le 1er mars 2018 par Mme [Z] [U] et monsieur [C] [L], avec pour objet notamment l'acquisition, la construction, l'aménagement, l'administration, la location et la vente de tous biens et droits immobiliers y compris les parts de Scpi. Elle est cogérée par les deux associés, qui détiennent chacun 50 % du capital social.



2. Le 14 mars 2018, la société a acquis le seul bien immobilier composant son patrimoine, à savoir un immeuble situé [Adresse 6] pour un prix de 286.700 euros. Pour financer le projet d'acquisition, Mme [U] et monsieur [L] ont expressément convenu de réaliser des apports en compte-courant, chacun pour le même montant. Ils ont ainsi apporté chacun la somme de 143.350 euros, soit un total de 286.700 euros. Cette somme a été versée à la société directement par Mme [U] depuis son compte bancaire.



3. En raison d'une mésentente survenue entre les associés, une ordonnance de référé du 15 mars 2023, rendue à la demande de Mme [U], a désigné la Selarl AJ Partenaires en qualité d'administrateur provisoire de la société.



4. Le 25 janvier 2024, l'administrateur provisoire a déclaré l'état de cessation des paiements de la société civile, et a sollicité l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire.



5. Par jugement du 21 février 2024, le tribunal judiciaire de Valence a prononcé la liquidation judiciaire de la société, et a désigné Me [Q] en qualité de liquidateur.



6. Mme [U] a déclaré au passif une créance de 248.500 euros, au titre du solde créditeur de son compte courant. Cette créance a été contestée partiellement par le liquidateur judiciaire, suite à la contestation de M.[L]. 



7. Par ordonnance du 11 février 2025, le juge-commissaire:



- a dit que la contestation est sérieuse,

- s'est déclaré incompétent pour statuer sur le quantum de la créance de Mme [U],

- a invité Mme [U] à saisir la juridiction compétente pour déterminer le quantum de sa créance, dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision,

- a renvoyé l'examen de la contestation de la créance de Mme [U] à l'audience du 6 mai 2025 à 14 heures.



8. Mme [U] a interjeté appel de cette décision à l'encontre de la Sci des Vivandes et du liquidateur judiciaire le 5 mars 2025, en toutes ses dispositions rappelées dans sa déclaration d'appel. Elle a formé un second appel le 7 mars 2025, à l'encontre de M.[L] et de la Selarl AJ Partenaires en sa qualité d'administrateur provisoire de la Sci des Vivandes. Cette instance a été jointe à la présente par ordonnance du conseiller chargé de la mise en état du 17 avril 2025.



9. L'instruction de cette procédure a été clôturée le 30 avril 2026.



Prétentions et moyens de Mme [U]:



10. Selon ses conclusions remises par voie électronique le 23 janvier 2026, elle demande à la cour, au visa des articles L.624-2 et suivant du code de commerce:



- de réformer l'ordonnance du juge-commissaire du 11 février 2025 en ce qu'elle a dit que la contestation est sérieuse, en ce que le juge-commissaire s'est déclaré incompétent pour statuer sur le quantum de la créance de la concluante et l'a invitée à saisir la juridiction compétente pour déterminer le quantum de sa créance, dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision, a renvoyé l'examen de la contestation de la créance à l'audience du 6 mai 2025 à 14 heures;

- statuant à nouveau, à titre principal, de juger bien fondée dans son quantum la créance de la concluante pour un montant de 248.500 euros;

- en conséquence, d'admettre au passif de la SCI des Vivandes la créance de la concluante pour un montant de 248 500 euros;

- à titre subsidiaire, de juger bien fondée dans son quantum la créance de la concluante pour un montant de 242.338,16 euros;

- en conséquence, d'admettre au passif de la SCI des Vivandes la créance de la concluante pour un montant de 242.338,16 euros;

- à titre infiniment subsidiaire, de juger bien fondée dans son quantum la créance de la concluante pour un montant de 239.338,16 euros ;

- en conséquence, d'admettre au passif de la SCI des Vivandes la créance de la concluante pour un montant de 239.338,16 euros;

- en tout état de cause, de condamner Maître [Q] ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société SCI des Vivandes à payer à la concluante la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile;

- de condamner Maître [Q] ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société SCI des Vivandes aux entiers dépens d'appel.



11. L'appelante expose:



12. - que pour financer son apport en compte-courant afin de permettre l'acquisition du bien immobilier, M.[L] a emprunté 100.000 euros à la concluante, de sorte que l'achat de ce bien s'est réalisé grâce aux fonds alloués par la concluante;



13. - que suite à la mésentente survenue entre les associés, la concluante a proposé à M.[L] de lui racheter ses parts, ce qu'il a refusé; que le 23 février 2023, il a nié devoir aucune somme à la concluante, malgré la reconnaissance de dette signée de sa main, de sorte que la somme de 100.000 euros initialement affectée à son compte-courant a été affecté à celui de la concluante, en portant son solde à 259.500 euros;



14. - qu'au cours de l'exercice 2022, la concluante a obtenu le remboursement de 11.000 euros sur son compte-courant, en ramenant le solde à 248.500 euros;









15. - que par jugement du 25 novembre 2025, le tribunal judiciaire de Valence a fixé au passif de la société la créance de la concluante pour 248.500 euros; que suite à cette décision, le liquidateur judiciaire sollicite désormais la fixation au passif de cette créance à titre chirographaire, de sorte que les parties sont d'accord sur la demande;



16. - qu'il ressort du procès-verbal d'assemblée générale du 6 septembre 2023 que M.[L] ne contestait pas le principe de la créance de 248.500 euros, mais seulement la somme de 6.072 euros au titre des frais d'huissier et d'avocat, alors que ces frais ont été payés par la concluante dans l'intérêt de la société, suite à des dépenses injustifiées engagées par M.[L];



17. - subsidiairement, que ce procès-verbal fait apparaître la créance de la concluante pour 242.338,16 euros, et a été approuvé par M.[L], qui ne peut ainsi valablement contester ce montant;



18. - à titre infiniment subsidiaire, qu'il ressort de l'ordonnance du 11 février 2025 que M.[L] ne conteste pas la créance pour 239.338,16 euros.



Prétentions et moyens de Me [Q], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la Sci des Vivandes: 



19. Selon ses conclusions remises par voie électronique le 17 décembre 2025, il demande à la cour, au visa des articles L624-2 du code du commerce et R533-1 du code des procédures civiles d'exécution:



- d'infirmer l'ordonnance déférée;

- statuant à nouveau, de fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société des Vivandes la créance de Mme [Z] [U] à hauteur de 248.500 euros à titre chirographaire;

- de débouter Mme [Z] [U] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- de statuer ce que droit sur les dépens.



20. Il indique:



21. - qu'en l'état du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Valence le 25 novembre 2025 fixant la créance de l'appelante à la somme de 248.500 euros, la cour, sur l'appel de l'ordonnance du juge-commissaire, ne pourra qu'admettre au passif la créance pour ce montant, et à titre chirographaire, puisque l'appelante, dans le dispositif de ces conclusions, ne sollicite pas d'admission à titre privilégié;



22. - que la créance de l'appelante fondée sur l'article 700 du code de procédure civile n'est pas utile à la procédure collective, de sorte qu'elle doit suivre le même régime que les créances antérieures, seule une admission au passif étant recevable; qu'il en résulte que la demande de l'appelante sur ce point est irrecevable.



*****



23. La Sci des Vivandes ne s'est pas constituée, bien que les déclarations d'appel lui ont été signifiées le 24 avril 2025 selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile.



24. La Selarl AJ Partenaires, ès-qualités d'administrateur provisoire de la Sci des Vivandes, ne s'est pas constituée, bien que les déclarations d'appel lui ont été signifiées le 25 avril 2025 selon les modalités des articles 656 et 658 du code de procédure civile.



25. M.[L] ne s'est pas constitué, bien que les déclarations d'appel lui ont été signifiées le 24 avril 2025 à sa personne.



26. Il convient en application de l'article 455 du code de procédure civile de se référer aux conclusions susvisées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION :



27. Il résulte du jugement rendu le 25 novembre 2025 par le tribunal judiciaire de Valence qu'il a été saisi par M.[L], le 14 février 2023, notamment d'une demande tendant à prononcer la dissolution de la société civile et à la condamnation de Mme [U] à payer des dommages et intérêts du fait de fautes commises lors de sa gestion. Reconventionnellement, Mme [U] a demandé notamment de fixer au passif de la société sa créance de 248.500 euros au titre de son compte-courant.



28. Ce jugement a notamment fixé cette créance au passif de la société civile, et a dit que le tribunal n'a pas compétence pour l'admettre au passif, en renvoyant Mme [U] à mieux se pourvoir de ce chef.



29. L'ordonnance du juge-commissaire a été rendue postérieurement à l'assignation délivrée par M.[L], mais antérieurement au jugement fixant la créance de Mme [Y]. Il ne résulte d'aucun élément de cette ordonnance qu'il ait été alors précisé qu'une instance était en cours afin de fixer cette créance, et la cour constate que les parties ne font pas état d'une information donnée à ce titre avant que l'ordonnance déférée soit rendue. Ayant constaté que l'assemblée générale n'a pas approuvé les comptes de l'exercice 2022 faisant ressortir un compte-courant de 242.338 euros, alors que si Mme [U] bénéficie d'une hypothèque provisoire mais qui doit être confirmée par une décision définitive, alors qu'il existe des contestations sérieuses sur le montant de cette créance, le juge-commissaire a pu dire qu'il n'est pas compétent pour statuer sur ce point, et inviter Mme [U] à saisir la juridiction compétente pour statuer sur ce montant.



30. Il résulte cependant de la révélation de ces faits qu'alors que le juge-commissaire était saisi d'une contestation de la créance, une instance était en cours. En conséquence, l'ordonnance déférée ne peut qu'être infirmée en toutes ses dispositions.



31. S'agissant de la demande de Me [Q] tendant à la fixation de cette créance, la cour ne peut que rejeter cette prétention, puisque cette fixation est déjà intervenue.



32. Concernant la demande d'admission au passif formée par Mme [U], la cour constate que selon l'article R624-2 du code de commerce, la liste des créances contenant les indications prévues à l'article L. 622-25 et à l'article R. 622-23 ainsi que les propositions du mandataire judiciaire et les observations du débiteur est déposée au greffe pour être sans délai remise au juge-commissaire. Elle est communiquée à l'administrateur, s'il en a été désigné, et, le cas échéant, au commissaire à l'exécution du plan. Les créanciers dont la créance n'a pas été portée définitivement sur la liste des créances, dans le délai prévu par l'article L. 624-1, peuvent demander à être relevés de la forclusion prévue par le troisième alinéa de l'article L. 622-24 selon les modalités prévues par l'article L. 622-26. Après le dépôt au greffe de cette liste, celle-ci est complétée par le greffier agissant à la demande du mandataire judiciaire ou du créancier intéressé, par l'inscription des créances définitivement fixées à l'issue d'une instance judiciaire ou administrative et de celles admises à la suite d'un relevé de forclusion intervenu après le dépôt de l'état des créances.









33. L'article R624-3 du code de commerce dispose que les décisions d'admission sans contestation sont matérialisées par l'apposition de la signature du juge-commissaire sur la liste des créances établie par le mandataire judiciaire. Le greffier avise par lettre simple les créanciers ou leur mandataire de cette admission. Ces avis précisent le montant pour lequel la créance est admise ainsi que les sûretés et privilèges dont elle est assortie et reproduisent les dispositions des articles L622-27 et L624-3. Le mandataire judiciaire et l'administrateur, lorsqu'il en a été désigné, sont avisés contre récépissé des décisions rendues.



34. Selon l'article R624-4, lorsque la compétence du juge-commissaire est contestée ou que ce juge soulève d'office son incompétence, le greffier convoque par lettre recommandée avec demande d'avis de réception le débiteur, le créancier, le mandataire judiciaire et l'administrateur, lorsqu'il en a été désigné. Ces dispositions sont applicables lorsque le juge-commissaire est appelé à statuer sur une contestation de créance. Toutefois, il n'y a pas lieu à convocation du créancier lorsque celui-ci n'a pas contesté la proposition du mandataire judiciaire dans le délai prévu à L622-27. Les décisions statuant sur la compétence ou sur la contestation d'une créance sont notifiées au débiteur et au créancier ou à son mandataire par le greffier, dans les huit jours. Ces notifications précisent le montant pour lequel la créance est admise ainsi que les sûretés et privilèges dont elle est assortie et reproduisent les dispositions des articles L. 622-27 et L624-3. Le mandataire judiciaire et l'administrateur, lorsqu'il en a été désigné, sont avisés contre récépissé des décisions rendues.



35. L'article R624-5 prévoit que la décision d'incompétence ouvre au créancier, au débiteur et au mandataire judiciaire un délai d'un mois à compter de la notification ou de la réception de l'avis délivré pour saisir la juridiction compétente à peine de forclusion, à moins de contredit.



36. En la cause, la créance de Mme [U] a été fixée par un jugement dont il n'est pas contesté qu'il est définitif. Il en résulte qu'il n'appartient pas à la cour d'admettre cette créance au passif, puisqu'il appartient au greffier, agissant à la demande de Me [Q] ou de Mme [U], d'inscrire définitivement cette créance sur la liste des créances admises.



37. Le sens du présent arrêt impose de laisser à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles. Les dépens seront employés en frais privilégiés de la liquidation judiciaire, par application de l'article 696 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS :



La Cour statuant publiquement, par défaut et mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi,



Vu les articles L624-2, R624-2 et suivants du code de commerce;



Infirme l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions;



statuant à nouveau,



Constate qu'une instance était en cours;



Constate que la créance de Mme [U], pour un montant de 248.500 euros, a été fixée au passif de la Sci des Vivandes par jugement du tribunal judiciaire de Valence du 25 novembre 2025;



Dit en conséquence n'y avoir lieu à admission par la cour de la créance de Mme [U] au passif de la Sci des Vivandes, ni à fixation de cette créance;



Renvoie Me [Q], ès-qualités, sinon Mme [U], à demander, au greffier de la juridiction saisie de la procédure de liquidation judiciaire, l'inscription de cette créance définitivement fixée à l'issue d'une instance judiciaire au passif de la liquidation judiciaire; 



Dit que chacune des parties conservera la charge de ses frais exposés par application de l'article 700 du code de procédure civile;



Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de la liquidation judiciaire;



Signé par Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente et par Mme Alice MARION, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.



La Greffière La Présidente
Texte intégral
N° RG 25/00822 - N° Portalis DBVM-V-B7J-MTMM



C4





AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE GRENOBLE



CHAMBRE COMMERCIALE



ARRÊT DU JEUDI 10 SEPTEMBRE 2026





Appel d'une décision (N° RG 24/00286)

rendue par le Juge commissaire de [Localité 1]

en date du 11 février 2025

suivant déclaration d'appel du 05 mars 2025





APPELANTE :



Mme [Z] [U]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 2]



représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE-CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE, et par Me Anna ZONCA, avocat au barreau de LYON





INTIMÉS :



Me [O] [Q], mandataire liquidateur, en qualité de liquidateur judiciaire de la SCI des VIVANDES, désigné à cette fonction par jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de VALENCE en date du 21 février 2024

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 3]



représenté par Me David HERPIN, avocat au barreau de VALENCE



M. [C] [L] co gérant de la SCI DES VIVANDES,

né le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 4]

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Localité 2]



non représenté



S.C.I. DES VIVANDES, immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le numéro 837 987 098, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège, 

[Adresse 4]

[Localité 2]



non représentée



S.E.L.A.R.L. AJ PARTENAIRES administrateur provisoire de la SCI DES VIVANDES, immatriculée au RCS de LYON sous le numéro 479 375 743, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en cet exercice, domiciliés en cette qualité audit siège,

[Adresse 5]

[Localité 6]



non représentée,



COMPOSITION DE LA COUR :



LORS DU DÉLIBÉRÉ :



Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente de Chambre,

M. Lionel BRUNO, Conseiller,

Mme Céline PAYEN, Conseillère, 





DÉBATS :



A l'audience publique du 29 mai 2026, M. BRUNO, Conseiller, qui a fait rapport assisté de Alice MARION, Greffière, a entendu les avocats en leurs conclusions, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile. Il en a été rendu compte à la Cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu ce jour.





FAITS ET PROCÉDURE:



1. La société SCI des Vivandes a été créée le 1er mars 2018 par Mme [Z] [U] et monsieur [C] [L], avec pour objet notamment l'acquisition, la construction, l'aménagement, l'administration, la location et la vente de tous biens et droits immobiliers y compris les parts de Scpi. Elle est cogérée par les deux associés, qui détiennent chacun 50 % du capital social.



2. Le 14 mars 2018, la société a acquis le seul bien immobilier composant son patrimoine, à savoir un immeuble situé [Adresse 6] pour un prix de 286.700 euros. Pour financer le projet d'acquisition, Mme [U] et monsieur [L] ont expressément convenu de réaliser des apports en compte-courant, chacun pour le même montant. Ils ont ainsi apporté chacun la somme de 143.350 euros, soit un total de 286.700 euros. Cette somme a été versée à la société directement par Mme [U] depuis son compte bancaire.



3. En raison d'une mésentente survenue entre les associés, une ordonnance de référé du 15 mars 2023, rendue à la demande de Mme [U], a désigné la Selarl AJ Partenaires en qualité d'administrateur provisoire de la société.



4. Le 25 janvier 2024, l'administrateur provisoire a déclaré l'état de cessation des paiements de la société civile, et a sollicité l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire.



5. Par jugement du 21 février 2024, le tribunal judiciaire de Valence a prononcé la liquidation judiciaire de la société, et a désigné Me [Q] en qualité de liquidateur.



6. Mme [U] a déclaré au passif une créance de 248.500 euros, au titre du solde créditeur de son compte courant. Cette créance a été contestée partiellement par le liquidateur judiciaire, suite à la contestation de M.[L]. 



7. Par ordonnance du 11 février 2025, le juge-commissaire:



- a dit que la contestation est sérieuse,

- s'est déclaré incompétent pour statuer sur le quantum de la créance de Mme [U],

- a invité Mme [U] à saisir la juridiction compétente pour déterminer le quantum de sa créance, dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision,

- a renvoyé l'examen de la contestation de la créance de Mme [U] à l'audience du 6 mai 2025 à 14 heures.



8. Mme [U] a interjeté appel de cette décision à l'encontre de la Sci des Vivandes et du liquidateur judiciaire le 5 mars 2025, en toutes ses dispositions rappelées dans sa déclaration d'appel. Elle a formé un second appel le 7 mars 2025, à l'encontre de M.[L] et de la Selarl AJ Partenaires en sa qualité d'administrateur provisoire de la Sci des Vivandes. Cette instance a été jointe à la présente par ordonnance du conseiller chargé de la mise en état du 17 avril 2025.



9. L'instruction de cette procédure a été clôturée le 30 avril 2026.



Prétentions et moyens de Mme [U]:



10. Selon ses conclusions remises par voie électronique le 23 janvier 2026, elle demande à la cour, au visa des articles L.624-2 et suivant du code de commerce:



- de réformer l'ordonnance du juge-commissaire du 11 février 2025 en ce qu'elle a dit que la contestation est sérieuse, en ce que le juge-commissaire s'est déclaré incompétent pour statuer sur le quantum de la créance de la concluante et l'a invitée à saisir la juridiction compétente pour déterminer le quantum de sa créance, dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision, a renvoyé l'examen de la contestation de la créance à l'audience du 6 mai 2025 à 14 heures;

- statuant à nouveau, à titre principal, de juger bien fondée dans son quantum la créance de la concluante pour un montant de 248.500 euros;

- en conséquence, d'admettre au passif de la SCI des Vivandes la créance de la concluante pour un montant de 248 500 euros;

- à titre subsidiaire, de juger bien fondée dans son quantum la créance de la concluante pour un montant de 242.338,16 euros;

- en conséquence, d'admettre au passif de la SCI des Vivandes la créance de la concluante pour un montant de 242.338,16 euros;

- à titre infiniment subsidiaire, de juger bien fondée dans son quantum la créance de la concluante pour un montant de 239.338,16 euros ;

- en conséquence, d'admettre au passif de la SCI des Vivandes la créance de la concluante pour un montant de 239.338,16 euros;

- en tout état de cause, de condamner Maître [Q] ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société SCI des Vivandes à payer à la concluante la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile;

- de condamner Maître [Q] ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société SCI des Vivandes aux entiers dépens d'appel.



11. L'appelante expose:



12. - que pour financer son apport en compte-courant afin de permettre l'acquisition du bien immobilier, M.[L] a emprunté 100.000 euros à la concluante, de sorte que l'achat de ce bien s'est réalisé grâce aux fonds alloués par la concluante;



13. - que suite à la mésentente survenue entre les associés, la concluante a proposé à M.[L] de lui racheter ses parts, ce qu'il a refusé; que le 23 février 2023, il a nié devoir aucune somme à la concluante, malgré la reconnaissance de dette signée de sa main, de sorte que la somme de 100.000 euros initialement affectée à son compte-courant a été affecté à celui de la concluante, en portant son solde à 259.500 euros;



14. - qu'au cours de l'exercice 2022, la concluante a obtenu le remboursement de 11.000 euros sur son compte-courant, en ramenant le solde à 248.500 euros;









15. - que par jugement du 25 novembre 2025, le tribunal judiciaire de Valence a fixé au passif de la société la créance de la concluante pour 248.500 euros; que suite à cette décision, le liquidateur judiciaire sollicite désormais la fixation au passif de cette créance à titre chirographaire, de sorte que les parties sont d'accord sur la demande;



16. - qu'il ressort du procès-verbal d'assemblée générale du 6 septembre 2023 que M.[L] ne contestait pas le principe de la créance de 248.500 euros, mais seulement la somme de 6.072 euros au titre des frais d'huissier et d'avocat, alors que ces frais ont été payés par la concluante dans l'intérêt de la société, suite à des dépenses injustifiées engagées par M.[L];



17. - subsidiairement, que ce procès-verbal fait apparaître la créance de la concluante pour 242.338,16 euros, et a été approuvé par M.[L], qui ne peut ainsi valablement contester ce montant;



18. - à titre infiniment subsidiaire, qu'il ressort de l'ordonnance du 11 février 2025 que M.[L] ne conteste pas la créance pour 239.338,16 euros.



Prétentions et moyens de Me [Q], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la Sci des Vivandes: 



19. Selon ses conclusions remises par voie électronique le 17 décembre 2025, il demande à la cour, au visa des articles L624-2 du code du commerce et R533-1 du code des procédures civiles d'exécution:



- d'infirmer l'ordonnance déférée;

- statuant à nouveau, de fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société des Vivandes la créance de Mme [Z] [U] à hauteur de 248.500 euros à titre chirographaire;

- de débouter Mme [Z] [U] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- de statuer ce que droit sur les dépens.



20. Il indique:



21. - qu'en l'état du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Valence le 25 novembre 2025 fixant la créance de l'appelante à la somme de 248.500 euros, la cour, sur l'appel de l'ordonnance du juge-commissaire, ne pourra qu'admettre au passif la créance pour ce montant, et à titre chirographaire, puisque l'appelante, dans le dispositif de ces conclusions, ne sollicite pas d'admission à titre privilégié;



22. - que la créance de l'appelante fondée sur l'article 700 du code de procédure civile n'est pas utile à la procédure collective, de sorte qu'elle doit suivre le même régime que les créances antérieures, seule une admission au passif étant recevable; qu'il en résulte que la demande de l'appelante sur ce point est irrecevable.



*****



23. La Sci des Vivandes ne s'est pas constituée, bien que les déclarations d'appel lui ont été signifiées le 24 avril 2025 selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile.



24. La Selarl AJ Partenaires, ès-qualités d'administrateur provisoire de la Sci des Vivandes, ne s'est pas constituée, bien que les déclarations d'appel lui ont été signifiées le 25 avril 2025 selon les modalités des articles 656 et 658 du code de procédure civile.



25. M.[L] ne s'est pas constitué, bien que les déclarations d'appel lui ont été signifiées le 24 avril 2025 à sa personne.



26. Il convient en application de l'article 455 du code de procédure civile de se référer aux conclusions susvisées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties. 





MOTIFS DE LA DÉCISION :



27. Il résulte du jugement rendu le 25 novembre 2025 par le tribunal judiciaire de Valence qu'il a été saisi par M.[L], le 14 février 2023, notamment d'une demande tendant à prononcer la dissolution de la société civile et à la condamnation de Mme [U] à payer des dommages et intérêts du fait de fautes commises lors de sa gestion. Reconventionnellement, Mme [U] a demandé notamment de fixer au passif de la société sa créance de 248.500 euros au titre de son compte-courant.



28. Ce jugement a notamment fixé cette créance au passif de la société civile, et a dit que le tribunal n'a pas compétence pour l'admettre au passif, en renvoyant Mme [U] à mieux se pourvoir de ce chef.



29. L'ordonnance du juge-commissaire a été rendue postérieurement à l'assignation délivrée par M.[L], mais antérieurement au jugement fixant la créance de Mme [Y]. Il ne résulte d'aucun élément de cette ordonnance qu'il ait été alors précisé qu'une instance était en cours afin de fixer cette créance, et la cour constate que les parties ne font pas état d'une information donnée à ce titre avant que l'ordonnance déférée soit rendue. Ayant constaté que l'assemblée générale n'a pas approuvé les comptes de l'exercice 2022 faisant ressortir un compte-courant de 242.338 euros, alors que si Mme [U] bénéficie d'une hypothèque provisoire mais qui doit être confirmée par une décision définitive, alors qu'il existe des contestations sérieuses sur le montant de cette créance, le juge-commissaire a pu dire qu'il n'est pas compétent pour statuer sur ce point, et inviter Mme [U] à saisir la juridiction compétente pour statuer sur ce montant.



30. Il résulte cependant de la révélation de ces faits qu'alors que le juge-commissaire était saisi d'une contestation de la créance, une instance était en cours. En conséquence, l'ordonnance déférée ne peut qu'être infirmée en toutes ses dispositions.



31. S'agissant de la demande de Me [Q] tendant à la fixation de cette créance, la cour ne peut que rejeter cette prétention, puisque cette fixation est déjà intervenue.



32. Concernant la demande d'admission au passif formée par Mme [U], la cour constate que selon l'article R624-2 du code de commerce, la liste des créances contenant les indications prévues à l'article L. 622-25 et à l'article R. 622-23 ainsi que les propositions du mandataire judiciaire et les observations du débiteur est déposée au greffe pour être sans délai remise au juge-commissaire. Elle est communiquée à l'administrateur, s'il en a été désigné, et, le cas échéant, au commissaire à l'exécution du plan. Les créanciers dont la créance n'a pas été portée définitivement sur la liste des créances, dans le délai prévu par l'article L. 624-1, peuvent demander à être relevés de la forclusion prévue par le troisième alinéa de l'article L. 622-24 selon les modalités prévues par l'article L. 622-26. Après le dépôt au greffe de cette liste, celle-ci est complétée par le greffier agissant à la demande du mandataire judiciaire ou du créancier intéressé, par l'inscription des créances définitivement fixées à l'issue d'une instance judiciaire ou administrative et de celles admises à la suite d'un relevé de forclusion intervenu après le dépôt de l'état des créances.









33. L'article R624-3 du code de commerce dispose que les décisions d'admission sans contestation sont matérialisées par l'apposition de la signature du juge-commissaire sur la liste des créances établie par le mandataire judiciaire. Le greffier avise par lettre simple les créanciers ou leur mandataire de cette admission. Ces avis précisent le montant pour lequel la créance est admise ainsi que les sûretés et privilèges dont elle est assortie et reproduisent les dispositions des articles L622-27 et L624-3. Le mandataire judiciaire et l'administrateur, lorsqu'il en a été désigné, sont avisés contre récépissé des décisions rendues.



34. Selon l'article R624-4, lorsque la compétence du juge-commissaire est contestée ou que ce juge soulève d'office son incompétence, le greffier convoque par lettre recommandée avec demande d'avis de réception le débiteur, le créancier, le mandataire judiciaire et l'administrateur, lorsqu'il en a été désigné. Ces dispositions sont applicables lorsque le juge-commissaire est appelé à statuer sur une contestation de créance. Toutefois, il n'y a pas lieu à convocation du créancier lorsque celui-ci n'a pas contesté la proposition du mandataire judiciaire dans le délai prévu à L622-27. Les décisions statuant sur la compétence ou sur la contestation d'une créance sont notifiées au débiteur et au créancier ou à son mandataire par le greffier, dans les huit jours. Ces notifications précisent le montant pour lequel la créance est admise ainsi que les sûretés et privilèges dont elle est assortie et reproduisent les dispositions des articles L. 622-27 et L624-3. Le mandataire judiciaire et l'administrateur, lorsqu'il en a été désigné, sont avisés contre récépissé des décisions rendues.



35. L'article R624-5 prévoit que la décision d'incompétence ouvre au créancier, au débiteur et au mandataire judiciaire un délai d'un mois à compter de la notification ou de la réception de l'avis délivré pour saisir la juridiction compétente à peine de forclusion, à moins de contredit.



36. En la cause, la créance de Mme [U] a été fixée par un jugement dont il n'est pas contesté qu'il est définitif. Il en résulte qu'il n'appartient pas à la cour d'admettre cette créance au passif, puisqu'il appartient au greffier, agissant à la demande de Me [Q] ou de Mme [U], d'inscrire définitivement cette créance sur la liste des créances admises.



37. Le sens du présent arrêt impose de laisser à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles. Les dépens seront employés en frais privilégiés de la liquidation judiciaire, par application de l'article 696 du code de procédure civile.





PAR CES MOTIFS :



La Cour statuant publiquement, par défaut et mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi,



Vu les articles L624-2, R624-2 et suivants du code de commerce;



Infirme l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions;



statuant à nouveau,



Constate qu'une instance était en cours;



Constate que la créance de Mme [U], pour un montant de 248.500 euros, a été fixée au passif de la Sci des Vivandes par jugement du tribunal judiciaire de Valence du 25 novembre 2025;



Dit en conséquence n'y avoir lieu à admission par la cour de la créance de Mme [U] au passif de la Sci des Vivandes, ni à fixation de cette créance;



Renvoie Me [Q], ès-qualités, sinon Mme [U], à demander, au greffier de la juridiction saisie de la procédure de liquidation judiciaire, l'inscription de cette créance définitivement fixée à l'issue d'une instance judiciaire au passif de la liquidation judiciaire; 



Dit que chacune des parties conservera la charge de ses frais exposés par application de l'article 700 du code de procédure civile;



Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de la liquidation judiciaire;



Signé par Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente et par Mme Alice MARION, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.



La Greffière La Présidente

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Mise à jour de la source le 2026-09-19T16:42:10.491Z.