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Décision de justice

Cour d'appel de Grenoble, Ch.sociale-protec.sociale, 10 septembre 2026, n° 25/03631

AutreRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE





Le 14 octobre 2024, M. [G] [P] a déposé une demande d'attribution de la carte mobilité inclusion mention stationnement (CMI-S) auprès de la maison départementale des personnes handicapées de la Savoie (MDPH).



La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) lui a opposé un refus par décision du 11 mars 2025, notifiée le 17 mars suivant, au motif qu'il ne remplissait pas les critères d'éligibilité prévus aux articles R. 241-12-1 et L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles.

 

Par courrier daté du 1er avril 2025, réceptionné au greffe le 12 mai 2025, M. [P] a saisi directement le tribunal judiciaire aux fins de contestation de la décision de la CDAPH du 11 mars 2025.





Par ordonnance du 2 septembre 2025, la présidente de la formation de jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Chambéry a déclaré irrecevable en la forme le recours formé le 7 mai 2025 par M. [P] pour cause de défaut de recours administratif préalable obligatoire.





Par déclaration enregistrée le 21 octobre 2025, M. [P] a relevé appel de cette ordonnance.



A l'audience du 23 juin 2026, M. [P], non assisté par avocat et régulièrement convoqué, n'a pas comparu ; la MDPH a demandé à la cour qu'il soit constaté que M. [P] n'a pas soutenu son appel.

Motifs

MOTIVATION





En application de l'article R. 142-11 du code de la sécurité sociale, la procédure d'appel pour les litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale est sans représentation obligatoire.

L'article 937 du code de procédure civile prévoit en matière de procédure sans représentation obligatoire que le demandeur est seulement avisé par tous moyens des lieu, jour et heure de l'audience.

Il appartient à l'appelant de s'enquérir du sort de l'affaire qu'il a pris l'initiative d'introduire et c'est sans méconnaître les exigences du procès équitable qu'il a pu être convoqué par lettre simple et statué sur son recours.



En application de l'article 946 du code de procédure civile, la procédure sans représentation obligatoire est orale devant la cour d'appel.

Il en résulte que la partie appelante ne peut valablement saisir la cour que de moyens oralement présentés ou repris à l'audience, de sorte que les conclusions écrites d'une partie ne saisissent le juge que si elles ont été réitérées oralement à l'audience.



L'article 468 du code de procédure civile dispose que, si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure. 





En l'espèce, M. [P] a été avisé de la date d'audience par courrier en date du 11 mai 2026 (accusé de réception signé le 13 mai 2026) ; il a fait parvenir au greffe un courrier et des pièces réclamant la carte de stationnement.

Dès lors que M. [P], régulièrement convoqué à sa dernière adresse connue, n'est ni présent ni représenté, que l'intimé ne requiert pas de décision sur le fond et qu'il n'existe aucun moyen de pur droit susceptible d'être relevé d'office, il convient de constater que l'appel n'est pas soutenu, ce qui donne autorité de chose jugée au jugement entrepris comme requis par l'intimé.



M. [P] devra supporter les dépens de l'instance en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS





La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire :



DÉCLARE non soutenu l'appel interjeté par M. [G] [P] à l'encontre de l'ordonnance RG n° 25/00235 rendue par la présidente de la formation de jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Chambéry le 2 septembre 2025 ;



CONSTATE que la dite ordonnance a, en conséquence, acquis force de chose jugée ;



CONDAMNE M. [G] [P] aux dépens d'appel.





Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.





Signé par Mme Bénédicte MANTEAUX, présidente et par Mme Astrid OLECH, greffier 





Le greffier La présidente
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

 

CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE

ARRÊT DU 10 SEPTEMBRE 2026





N° RG 25/03631 - N° Portalis DBVM-V-B7J-M2AD

C7



Appel d'une décision (N° RG 25/235)

rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Chambéry

en date du 02 septembre 2025

suivant déclaration d'appel du 21 octobre 2025



 

APPELANT :

 

M. [G] [P]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 1]



non comparant, ni représenté





 

INTIMÉE :

 

Etablissement Public MDPH DE LA SAVOIE

[Adresse 2]

[Localité 1]



comparante en la personne de Mme [H] [F] régulièrement munie d'un pouvoir

 



 

COMPOSITION DE LA COUR :

 

LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

 

Mme Bénédicte MANTEAUX, Présidente,

Mme Martine RIVIÈRE, Conseillère,

Mme Elsa WEIL, Conseillère,

 

Assistées lors des débats de Mme Chrystel ROHRER, Cadre greffier,

 





DÉBATS :

 

A l'audience publique du 23 juin 2026,

Mme Bénédicte MANTEAUX, Présidente chargée du rapport, Mme Martine RIVIÈRE, Conseillère et Mme Elsa WEIL, Conseillère ont entendu le représentant de la partie intimée en ses observations, 

 

Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.







EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE





Le 14 octobre 2024, M. [G] [P] a déposé une demande d'attribution de la carte mobilité inclusion mention stationnement (CMI-S) auprès de la maison départementale des personnes handicapées de la Savoie (MDPH).



La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) lui a opposé un refus par décision du 11 mars 2025, notifiée le 17 mars suivant, au motif qu'il ne remplissait pas les critères d'éligibilité prévus aux articles R. 241-12-1 et L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles.

 

Par courrier daté du 1er avril 2025, réceptionné au greffe le 12 mai 2025, M. [P] a saisi directement le tribunal judiciaire aux fins de contestation de la décision de la CDAPH du 11 mars 2025.





Par ordonnance du 2 septembre 2025, la présidente de la formation de jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Chambéry a déclaré irrecevable en la forme le recours formé le 7 mai 2025 par M. [P] pour cause de défaut de recours administratif préalable obligatoire.





Par déclaration enregistrée le 21 octobre 2025, M. [P] a relevé appel de cette ordonnance.



A l'audience du 23 juin 2026, M. [P], non assisté par avocat et régulièrement convoqué, n'a pas comparu ; la MDPH a demandé à la cour qu'il soit constaté que M. [P] n'a pas soutenu son appel.





MOTIVATION





En application de l'article R. 142-11 du code de la sécurité sociale, la procédure d'appel pour les litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale est sans représentation obligatoire.

L'article 937 du code de procédure civile prévoit en matière de procédure sans représentation obligatoire que le demandeur est seulement avisé par tous moyens des lieu, jour et heure de l'audience.

Il appartient à l'appelant de s'enquérir du sort de l'affaire qu'il a pris l'initiative d'introduire et c'est sans méconnaître les exigences du procès équitable qu'il a pu être convoqué par lettre simple et statué sur son recours.



En application de l'article 946 du code de procédure civile, la procédure sans représentation obligatoire est orale devant la cour d'appel.

Il en résulte que la partie appelante ne peut valablement saisir la cour que de moyens oralement présentés ou repris à l'audience, de sorte que les conclusions écrites d'une partie ne saisissent le juge que si elles ont été réitérées oralement à l'audience.



L'article 468 du code de procédure civile dispose que, si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure. 





En l'espèce, M. [P] a été avisé de la date d'audience par courrier en date du 11 mai 2026 (accusé de réception signé le 13 mai 2026) ; il a fait parvenir au greffe un courrier et des pièces réclamant la carte de stationnement.

Dès lors que M. [P], régulièrement convoqué à sa dernière adresse connue, n'est ni présent ni représenté, que l'intimé ne requiert pas de décision sur le fond et qu'il n'existe aucun moyen de pur droit susceptible d'être relevé d'office, il convient de constater que l'appel n'est pas soutenu, ce qui donne autorité de chose jugée au jugement entrepris comme requis par l'intimé.



M. [P] devra supporter les dépens de l'instance en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.





PAR CES MOTIFS





La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire :



DÉCLARE non soutenu l'appel interjeté par M. [G] [P] à l'encontre de l'ordonnance RG n° 25/00235 rendue par la présidente de la formation de jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Chambéry le 2 septembre 2025 ;



CONSTATE que la dite ordonnance a, en conséquence, acquis force de chose jugée ;



CONDAMNE M. [G] [P] aux dépens d'appel.





Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.





Signé par Mme Bénédicte MANTEAUX, présidente et par Mme Astrid OLECH, greffier 





Le greffier La présidente

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Mise à jour de la source le 2026-09-19T16:42:14.210Z.