Cour d'appel de Caen, 2ème Chambre civile, 10 septembre 2026, n° 25/01885
Parties (entreprises)
Exposé du litige
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Mme MEURANT, Présidente de chambre, Mme COURTADE, Conseillère, Madame VALLANSAN, Conseillère, ARRET prononcé publiquement le 10 septembre 2026 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme MEURANT, présidente, et Mme LE GALL, greffière Par un jugement du 3 février 2025, le tribunal de commerce d'Alençon a ouvert le redressement judiciaire de la société Art Design Fashion exerçant à L'Aigle (61) une activité de vente en gros et au détail de vêtements et articles de maison. La société [A] [V], prise en la personne de Maître [J] [V], a été désignée mandataire judiciaire. Sur la demande que cette dernière a formée le 6 juin 2025, le tribunal, par un jugement du 21 juillet suivant, a converti le redressement en liquidation judiciaire. Le jugement a : - Prononcé la liquidation judiciaire et décidé de l'application de la liquidation judiciaire simplifiée de la société Art Design Fashion (SAS) ' [Adresse 4], exerçant précédemment l'activité de vente en gros et au détail de vêtements et d'articles de maison ' RCS [Localité 3] 853 789 790 ' pour une durée de 6 mois, - Ordonné la cessation de l'activité, - Maintenu M. [B] [F] en qualité de Juge-commissaire, chargé de veiller au déroulement rapide de la procédure et à la protection des intérêts en présence selon les dispositions des article L. 621-9 et R. 621-21, R. 621-22 et R. 621-23 du Code de commerce, - Nommé la SELARL [A] [V] prise en la personne de Maître [J] [V] ' [Adresse 5] en qualité de liquidateur, - Dit que le liquidateur devra procéder seul et s'il y a lieu à la vente aux enchères publiques ou de gré à gré des actifs de la société, si possible dans le délai de 4 mois, - Fixé au liquidateur un délai de 5 mois, à compter du présent jugement, pour l'établissement de la liste des créanciers ' s'il y a lieu - au lieu du délai de 9 mois précédemment fixé dans le jugement d'ouverture, - Fixé au liquidateur un délai de 6 mois, à compter du présent jugement, pour présenter au Tribunal la requête de clôture, - Dit que le siège social de la société est réputé fixé au domicile personnel du représentant légal de la société ou à celui du mandataire désigné si tel est le cas, - Dit que le greffier devra faire signifier par acte d'huissier de justice une copie certifiée conforme du présent jugement au domicile personnel du représentant légal de la société, - Dit que le greffier devra procéder aux formalités de publicité requises par la loi sans délai nonobstant toutes voies de recours, - Dit que le liquidateur devra informer, au moins tous les trois mois, le Juge-commissaire susnommé, le débiteur et le ministère public du déroulement de ses opérations et ceci, conformément au code de commerce (Article L. 641-7) et ceci au moyen d'un rapport dont une copie devra être déposée au greffe de ce Tribunal, - Ordonné l'exécution provisoire, - Dit que les dépens seront prélevés en frais privilégiés de liquidation judiciaire Par déclaration du 6 août 2025, la société Art Design Fashion a interjeté appel du jugement. Par ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 7 avril 2026, elle demande à la cour d'annuler ou réformer le jugement rendu par le Tribunal de commerce d'Alençon en date du 21 juillet 2025 (RG n° 2025 001578) en ce qu'il a : - Prononcé la liquidation judiciaire et décidé de l'application de la liquidation judiciaire simplifiée de la société Art Design Fashion (SAS) ' [Adresse 4], exerçant précédemment l'activité de vente en gros et au détail de vêtements et d'article de maison ' RCS [Localité 3] 853 789 790 ' pour une durée de 6 mois, - Ordonné la cessation de l'activité, - Maintenu M. [B] [F] en qualité de Juge-commissaire, chargé de veiller au déroulement rapide de la procédure et à la protection des intérêts en présence selon les dispositions des article L. 621-9 et R. 621-21, R. 621-22 et R. 621-23 du Code de commerce, - Nommé la SELARL [A] [V] prise en la personne de Maître [J] [V] ' [Adresse 6] en qualité de liquidateur, - Dit que le liquidateur devra procéder seul et s'il y a lieu à la vente aux enchères publiques ou de gré à gré des actifs de la société, si possible dans le délai de 4 mois, - Fixé au liquidateur un délai de 5 mois, à compter du présent jugement, pour l'établissement de la liste des créanciers ' s'il y a lieu- au lieu du délai de 9 mois précédemment fixé dans le jugement d'ouverture, - Fixé au liquidateur un délai de 6 mois, à compter du présent jugement, pour présenter au Tribunal la requête de clôture, - Dit que le siège social de la société est réputé fixé au domicile personnel du représentant légal de la société ou à celui du mandataire désigné si tel est le cas, - Dit que le greffier devra faire signifier par acte d'huissier de justice une copie certifiée conforme du présent jugement au domicile personnel du représentant légal de la société, - Dit que le greffier devra procéder aux formalités de publicité requises par la loi sans délai nonobstant toutes voies de recours, - Dit que le liquidateur devra informer, au moins tous les trois mois, le Juge-commissaire susnommé, le débiteur et le ministère public du déroulement de ses opérations et ceci, conformément au code de commerce (Article L. 641-7) et ceci au moyen d'un rapport dont une copie devra être déposée au greffe de ce Tribunal, - Ordonné l'exécution provisoire, - Dit que les dépens seront prélevés en frais privilégiés de liquidation judiciaire Statuant à nouveau : - de rétablir la procédure de redressement judiciaire ouverte au bénéfice de la société Art Design Fashion, - d'ordonner le renouvellement de la période d'observation, - de renvoyer l'affaire devant le Tribunal de commerce d'Alençon pour permettre au mandataire judiciaire d'établir et consulter les créanciers sur le plan de redressement, - de débouter la SELARL [A] [V], prise en la personne de Maître [J] [V], liquidateur judiciaire Art Design Fashion de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - de condamner la SELARL [A] [V], prise en la personne de Maître [J] [V], liquidateur judiciaire Art Design Fashion, à payer à la société Art Design Fashion la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - de condamner la SELARL [A] [V], prise en la personne de Maître [J] [V], liquidateur judiciaire de la société Art Design Fashion aux entiers dépens de l'instance. Par ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 3 février 2026, la société [A] [V], représentée par Maître [J] [V], en qualité de liquidateur de la société Art Design Fashion, demande à la cour : - de déclarer la société Art Design Fashion mal fondée en toutes ses demandes, fins et conclusions et l'en débouter purement et simplement ; En conséquence, - de confirmer le jugement rendu le 21 juillet 2025 par le Tribunal de commerce d'Alençon en toutes ses dispositions ; - À titre subsidiaire, en cas d'annulation du jugement rendu le 21 juillet 2025 par le Tribunal de commerce d'Alençon : - de juger que le redressement de la société Art Design Fashion est manifestement impossible ; - de prononcer la liquidation judiciaire de la société Art Design Fashion ; - de mettre fin à la période d'observation ; - de désigner la SELARL [A] [V], prise en la personne de Maître [J] [V], en qualité de Liquidateur judiciaire ; - d'ordonner l'emploi des dépens de l'instance d'appel en frais privilégiés de la procédure collective. Le dossier a été communiqué au ministère public le 4 novembre 2025. Par avis du 10 juin 2026, celui-ci s'en est rapporté. Par une ordonnance de référé du 16 décembre 2025, la déléguée du premier président de la présente cour a ordonné l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement. La clôture a été prononcée le 6 mai 2026. En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère , pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, aux dernières conclusions susvisées.
Motifs
MOTIVATION Sur la nullité du jugement. Il ressort de l'article L.631-15, II, du code de commerce, qu'à tout moment de la période d'observation, le tribunal peut prononcer la liquidation judiciaire du débiteur si le redressement est manifestement impossible. Selon l'article 455 du code de procédure civile : «Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif. ». L'article 458 du même code prescrit ces règles à peine de nullité. En l'espèce, le jugement ayant converti le redressement judiciaire de la société Art Design Fashion en liquidation judiciaire est rédigé ainsi : 'Il ressort du rapport du mandataire judiciaire déposé au greffe que la société Art Design Faschion a créé de nouvelles dettes pendant la période d'observation. Il existe un risque lié à la perte du bail commercial. En conséquence, le mandataire judicaire sollicite de bien vouloir mettre fin à la période d'observation et prononcer la liquidation judiciaire de la société Art Design Fashion. Le tribunal, compte tenu des éléments exposés , prononcera la liquidation judiciaire et décidera de l'application de la liquidation judicaire simplifiée de la société Art Design Fashion'. En statuant ainsi, cependant que d'abord, Monsieur [Z] [R], assisté de son avocat était comparant à l'instance, et que, la procédure étant orale, aucun de ses arguments qui ont pu être développés ne figure dans le jugement, deuxièmement qu'une simple référence au rapport du mandataire judiciaire ne vaut pas motivation, et que troisièmement, qu'en ne précisant pas quelles dettes postérieures à l'ouverture de la procédure n'ont pas été payées et en quoi existe le risque lié à la perte du bail, le tribunal n'a donné aucune motivation sur la réalité d'une impossibilité manifeste de la société débitrice à se redresser. Il en résulte que le jugement qui prononce la liquidation judiciaire de la société n'étant aucunement motivé, il y a lieu d'annuler le jugement. Sur l'effet dévolutif de l'appel. Dès lors que le jugement est annulé pour absence de motivation, il appartient à la cour d'appel de statuer sur l'impossibilité manifeste de redressement l'entreprise. C'est au jour où la cour d'appel statue qu'il y a lieu d'apprécier les critères d'un telle impossibilité. S'il appartient au mandataire judiciaire d'apporter la preuve de l'impossibilité manifeste de redressement de la société Art Design Fashion, ce qu'il fait, il appartient à la société débitrice de démontrer en cause d'appel, que le redressement n'est pas impossible. Or, alors même qu'une ordonnance du 16 décembre 2026 a arrêté l'exécution provisoire du jugement de liquidation judiciaire, lui donnant l'occasion de reprendre son activité pendant la période d'observation ainsi reprise pendant plusieurs mois, il résulte des pièces produites et des conclusions de la société débitrice qu'elle n'a pas été en mesure d'assurer une poursuite saine de l'activité. Pour justifier l'impossibilité manifeste pour la société de se redresser, le mandataire judiciaire invoque la création de nouvelles dettes dont les parties s'accordent à préciser qu'il s'agit de dettes locatives. Or, si l'existence de dettes locatives dans les premiers mois pouvait paraître insuffisante pour justifier l'impossibilité de redressement de la société, dès lors qu'un accord avec le bailleur était encore envisageable, ou un paiement pouvait permettre de mettre fin à la procédure de résiliation qui avait été initié par le bailleur, pour absence de paiement des loyers et charges, tel n'est pas le cas en cause d'appel dès lors que le jugement d'ouverture de la procédure de redressement est daté du 2 février 2025, la conversion en liquidation étant décidée le 21 juillet suivant, et que pendant les mois qui se sont écoulés entre ces dates et la date de l'audience du 18 mai 2026, il n'est justifié d'aucun paiement. La société débitrice soutient avoir pris attache avec le bailleur pour solliciter l'octroi de délais et indique que la dette locative est en cours d'apurement. Or, aucune pièce n'est produite en cause d'appel, qui pourrait justifier soit l'existence d'un accord entre la société débitrice et son bailleur, soit le paiement pour le moins partiel de la dette locative d'un an et demie d'occupation. La société C.[V], ès qualités, produit en revanche les conclusions d'incident signifiées par les bailleurs (Monsieur et Madame [Y]) à la société Art Design Fashion le 2 février 2026 dans le litige lié au bail commercial, qui démontrent le contraire. En effet, le bailleur indique un montant impayé de loyers en 2024 de 5.881,06 euros et pour 2025 de 12.482 euros. Par ailleurs, les bailleurs demandent le rejet de l'incident et de la demande d'expertise par laquelle la société Art Fashion Design tenterait de démontrer que le loyer mensuel, clairement indiqué d'un montant de 1.000 euros dans le bail, serait en réalité de 500 euros. Il ne résulte en aucun cas des pièces produites qu'un accord avec les bailleurs serait en cours, encore moins que la dette qui s'alourdit serait en voie d'être réglée. L'apport d'argent que ferait Monsieur [Q] [Z] afin d'apurer les dettes n'est qu'une affirmation, sans commencement d'une explication ni d'une quelconque preuve. S'agissant des comptes bancaires produits, ils datent de 2024, soit une période antérieure à l'ouverture de la procédure collective et ne peuvent pas apporter une quelconque démonstration de l'activité de la société pendant la période d'observation. En effet, si dans ses conclusions, indique développer son activité, cette assertion n'est corroborée par aucune pièce qui démontrerait que les ventes du stock ont pu reprendre après l'ordonnan la société Art Design Fashion ce ayant mis fin au dessaisissement. Le contrat de licence signé le 1er janvier 2025 est produit en italien et en anglais sans que la société appelante ne produise des éléments permettant de mettre en place ce contrat 'agence' qui n'est qu'un contrat cadre. Pour tous ces motifs, il y a lieu de juger manifestement impossible le redressement de la société Art Fashion Designe, de convertir son redressement judiciaire en liquidation judiciaire et de désigner la SELARL [A] [V], prise en la personne de Maître [J] [V], en qualité de liquidateur judiciaire, le tout selon les modalités mentionnées au dispositif. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile Les dépens de première instance et d'appel seront pris en frais privilégiés de procédure collective. La société Art Design Fashion, partie perdante, est déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe, - Annule le jugement rendu par le Tribunal de commerce d'Alençon en date du 21 juillet 2025 (RG n° 2025 001578) Vu l'effet dévolutif de l'appel, - Prononce la liquidation judiciaire et décide de l'application de la liquidation judiciaire simplifiée de la société Art Design Fashion (SAS) ' [Adresse 4] ' exerçant précédemment l'activité de vente en gros et au détail de vêtements et d'articles de maison ' RCS [Localité 3] 853 789 790 ' pour une durée de 6 mois, - Ordonne la fin de la période d'observation, - Ordonne la cessation de l'activité, - Maintient M. [B] [F] du tribunal de commerce d'Alençon, en qualité de Juge-commissaire, chargé de veiller au déroulement rapide de la procédure et à la protection des intérêts en présence selon les dispositions des article L. 621-9 et R. 621-21, R. 621-22 et R. 621-23 du Code de commerce, - Nomme la SELARL [A] [V] prise en la personne de Maître [J] [V] ' [Adresse 7] en qualité de liquidateur, - Dit que le liquidateur devra procéder seul et s'il y a lieu à la vente aux enchères publiques ou de gré à gré des actifs de la société, - Fixe au liquidateur un délai de 5 mois, à compter du présent arrêt, pour l'établissement de la liste des créanciers ' s'il y a lieu -, - Fixe au liquidateur un délai de 6 mois, à compter du présent arrêt, pour présenter au tribunal de commerce d'Alençon la requête de clôture, - Dit que le siège social de la société est réputé fixé au domicile personnel du représentant légal de la société ou à celui du mandataire désigné si tel est le cas, - Dit que le greffier devra faire signifier par acte d'huissier de justice une copie certifiée conforme du présent arrêt au domicile personnel du représentant légal de la société, - Dit que le greffier devra procéder aux formalités de publicité requises par la loi sans délai nonobstant toutes voies de recours, - Dit que le liquidateur devra informer, au moins tous les trois mois, le Juge-commissaire susnommé, le débiteur et le ministère public du déroulement de ses opérations et ceci, conformément au code de commerce (Article L. 641-7) et ceci au moyen d'un rapport dont une copie devra être déposée au greffe de ce Tribunal, - Dit que les dépens de première instance et d'appel seront payés en frais privilégiés de liquidation judiciaire ; - Déboute la société Art Design Fashion de sa demande au titre des frais irrépétibles. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT N. LE GALL B. MEURANT
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 25/01885 ARRÊT N° SP ORIGINE : DECISION du Tribunal de Commerce d'Alençon en date du 21 Juillet 2025 RG n° 2025001578 COUR D'APPEL DE CAEN DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE ARRÊT DU 10 SEPTEMBRE 2026 APPELANTE : S.A.S. ART DESIGN FASHION N° SIRET : 853 789 790 [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 1] prise en la personne de son représentant légal Représentée et assistée de Me Jérémy VILLENAVE, substitué par Me Chloé DELL'AIERA, avocats au barreau de CAEN INTIMEE : S.E.L.A.R.L. [A] [V], représentée par Me [J] [V], liquidateur de la SAS ART DESIGN FASHION N° SIRET : 505 012 385 [Adresse 3] [Localité 2] prise en la personne de son représentant légal Représentée par Me Jérémie PAJEOT, avocat au barreau de CAEN, Assistée de Me Olivier PECHENARD, avocat au barreau de PARIS DEBATS : A l'audience publique du 18 mai 2026, sans opposition du ou des avocats, Madame VALLANSAN, Conseillère, a entendu seule les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré MINISTERE PUBLIC : Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée. GREFFIER : Mme LE GALL, greffière COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Mme MEURANT, Présidente de chambre, Mme COURTADE, Conseillère, Madame VALLANSAN, Conseillère, ARRET prononcé publiquement le 10 septembre 2026 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme MEURANT, présidente, et Mme LE GALL, greffière Par un jugement du 3 février 2025, le tribunal de commerce d'Alençon a ouvert le redressement judiciaire de la société Art Design Fashion exerçant à L'Aigle (61) une activité de vente en gros et au détail de vêtements et articles de maison. La société [A] [V], prise en la personne de Maître [J] [V], a été désignée mandataire judiciaire. Sur la demande que cette dernière a formée le 6 juin 2025, le tribunal, par un jugement du 21 juillet suivant, a converti le redressement en liquidation judiciaire. Le jugement a : - Prononcé la liquidation judiciaire et décidé de l'application de la liquidation judiciaire simplifiée de la société Art Design Fashion (SAS) ' [Adresse 4], exerçant précédemment l'activité de vente en gros et au détail de vêtements et d'articles de maison ' RCS [Localité 3] 853 789 790 ' pour une durée de 6 mois, - Ordonné la cessation de l'activité, - Maintenu M. [B] [F] en qualité de Juge-commissaire, chargé de veiller au déroulement rapide de la procédure et à la protection des intérêts en présence selon les dispositions des article L. 621-9 et R. 621-21, R. 621-22 et R. 621-23 du Code de commerce, - Nommé la SELARL [A] [V] prise en la personne de Maître [J] [V] ' [Adresse 5] en qualité de liquidateur, - Dit que le liquidateur devra procéder seul et s'il y a lieu à la vente aux enchères publiques ou de gré à gré des actifs de la société, si possible dans le délai de 4 mois, - Fixé au liquidateur un délai de 5 mois, à compter du présent jugement, pour l'établissement de la liste des créanciers ' s'il y a lieu - au lieu du délai de 9 mois précédemment fixé dans le jugement d'ouverture, - Fixé au liquidateur un délai de 6 mois, à compter du présent jugement, pour présenter au Tribunal la requête de clôture, - Dit que le siège social de la société est réputé fixé au domicile personnel du représentant légal de la société ou à celui du mandataire désigné si tel est le cas, - Dit que le greffier devra faire signifier par acte d'huissier de justice une copie certifiée conforme du présent jugement au domicile personnel du représentant légal de la société, - Dit que le greffier devra procéder aux formalités de publicité requises par la loi sans délai nonobstant toutes voies de recours, - Dit que le liquidateur devra informer, au moins tous les trois mois, le Juge-commissaire susnommé, le débiteur et le ministère public du déroulement de ses opérations et ceci, conformément au code de commerce (Article L. 641-7) et ceci au moyen d'un rapport dont une copie devra être déposée au greffe de ce Tribunal, - Ordonné l'exécution provisoire, - Dit que les dépens seront prélevés en frais privilégiés de liquidation judiciaire Par déclaration du 6 août 2025, la société Art Design Fashion a interjeté appel du jugement. Par ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 7 avril 2026, elle demande à la cour d'annuler ou réformer le jugement rendu par le Tribunal de commerce d'Alençon en date du 21 juillet 2025 (RG n° 2025 001578) en ce qu'il a : - Prononcé la liquidation judiciaire et décidé de l'application de la liquidation judiciaire simplifiée de la société Art Design Fashion (SAS) ' [Adresse 4], exerçant précédemment l'activité de vente en gros et au détail de vêtements et d'article de maison ' RCS [Localité 3] 853 789 790 ' pour une durée de 6 mois, - Ordonné la cessation de l'activité, - Maintenu M. [B] [F] en qualité de Juge-commissaire, chargé de veiller au déroulement rapide de la procédure et à la protection des intérêts en présence selon les dispositions des article L. 621-9 et R. 621-21, R. 621-22 et R. 621-23 du Code de commerce, - Nommé la SELARL [A] [V] prise en la personne de Maître [J] [V] ' [Adresse 6] en qualité de liquidateur, - Dit que le liquidateur devra procéder seul et s'il y a lieu à la vente aux enchères publiques ou de gré à gré des actifs de la société, si possible dans le délai de 4 mois, - Fixé au liquidateur un délai de 5 mois, à compter du présent jugement, pour l'établissement de la liste des créanciers ' s'il y a lieu- au lieu du délai de 9 mois précédemment fixé dans le jugement d'ouverture, - Fixé au liquidateur un délai de 6 mois, à compter du présent jugement, pour présenter au Tribunal la requête de clôture, - Dit que le siège social de la société est réputé fixé au domicile personnel du représentant légal de la société ou à celui du mandataire désigné si tel est le cas, - Dit que le greffier devra faire signifier par acte d'huissier de justice une copie certifiée conforme du présent jugement au domicile personnel du représentant légal de la société, - Dit que le greffier devra procéder aux formalités de publicité requises par la loi sans délai nonobstant toutes voies de recours, - Dit que le liquidateur devra informer, au moins tous les trois mois, le Juge-commissaire susnommé, le débiteur et le ministère public du déroulement de ses opérations et ceci, conformément au code de commerce (Article L. 641-7) et ceci au moyen d'un rapport dont une copie devra être déposée au greffe de ce Tribunal, - Ordonné l'exécution provisoire, - Dit que les dépens seront prélevés en frais privilégiés de liquidation judiciaire Statuant à nouveau : - de rétablir la procédure de redressement judiciaire ouverte au bénéfice de la société Art Design Fashion, - d'ordonner le renouvellement de la période d'observation, - de renvoyer l'affaire devant le Tribunal de commerce d'Alençon pour permettre au mandataire judiciaire d'établir et consulter les créanciers sur le plan de redressement, - de débouter la SELARL [A] [V], prise en la personne de Maître [J] [V], liquidateur judiciaire Art Design Fashion de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - de condamner la SELARL [A] [V], prise en la personne de Maître [J] [V], liquidateur judiciaire Art Design Fashion, à payer à la société Art Design Fashion la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - de condamner la SELARL [A] [V], prise en la personne de Maître [J] [V], liquidateur judiciaire de la société Art Design Fashion aux entiers dépens de l'instance. Par ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 3 février 2026, la société [A] [V], représentée par Maître [J] [V], en qualité de liquidateur de la société Art Design Fashion, demande à la cour : - de déclarer la société Art Design Fashion mal fondée en toutes ses demandes, fins et conclusions et l'en débouter purement et simplement ; En conséquence, - de confirmer le jugement rendu le 21 juillet 2025 par le Tribunal de commerce d'Alençon en toutes ses dispositions ; - À titre subsidiaire, en cas d'annulation du jugement rendu le 21 juillet 2025 par le Tribunal de commerce d'Alençon : - de juger que le redressement de la société Art Design Fashion est manifestement impossible ; - de prononcer la liquidation judiciaire de la société Art Design Fashion ; - de mettre fin à la période d'observation ; - de désigner la SELARL [A] [V], prise en la personne de Maître [J] [V], en qualité de Liquidateur judiciaire ; - d'ordonner l'emploi des dépens de l'instance d'appel en frais privilégiés de la procédure collective. Le dossier a été communiqué au ministère public le 4 novembre 2025. Par avis du 10 juin 2026, celui-ci s'en est rapporté. Par une ordonnance de référé du 16 décembre 2025, la déléguée du premier président de la présente cour a ordonné l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement. La clôture a été prononcée le 6 mai 2026. En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère , pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, aux dernières conclusions susvisées. MOTIVATION Sur la nullité du jugement. Il ressort de l'article L.631-15, II, du code de commerce, qu'à tout moment de la période d'observation, le tribunal peut prononcer la liquidation judiciaire du débiteur si le redressement est manifestement impossible. Selon l'article 455 du code de procédure civile : «Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif. ». L'article 458 du même code prescrit ces règles à peine de nullité. En l'espèce, le jugement ayant converti le redressement judiciaire de la société Art Design Fashion en liquidation judiciaire est rédigé ainsi : 'Il ressort du rapport du mandataire judiciaire déposé au greffe que la société Art Design Faschion a créé de nouvelles dettes pendant la période d'observation. Il existe un risque lié à la perte du bail commercial. En conséquence, le mandataire judicaire sollicite de bien vouloir mettre fin à la période d'observation et prononcer la liquidation judiciaire de la société Art Design Fashion. Le tribunal, compte tenu des éléments exposés , prononcera la liquidation judiciaire et décidera de l'application de la liquidation judicaire simplifiée de la société Art Design Fashion'. En statuant ainsi, cependant que d'abord, Monsieur [Z] [R], assisté de son avocat était comparant à l'instance, et que, la procédure étant orale, aucun de ses arguments qui ont pu être développés ne figure dans le jugement, deuxièmement qu'une simple référence au rapport du mandataire judiciaire ne vaut pas motivation, et que troisièmement, qu'en ne précisant pas quelles dettes postérieures à l'ouverture de la procédure n'ont pas été payées et en quoi existe le risque lié à la perte du bail, le tribunal n'a donné aucune motivation sur la réalité d'une impossibilité manifeste de la société débitrice à se redresser. Il en résulte que le jugement qui prononce la liquidation judiciaire de la société n'étant aucunement motivé, il y a lieu d'annuler le jugement. Sur l'effet dévolutif de l'appel. Dès lors que le jugement est annulé pour absence de motivation, il appartient à la cour d'appel de statuer sur l'impossibilité manifeste de redressement l'entreprise. C'est au jour où la cour d'appel statue qu'il y a lieu d'apprécier les critères d'un telle impossibilité. S'il appartient au mandataire judiciaire d'apporter la preuve de l'impossibilité manifeste de redressement de la société Art Design Fashion, ce qu'il fait, il appartient à la société débitrice de démontrer en cause d'appel, que le redressement n'est pas impossible. Or, alors même qu'une ordonnance du 16 décembre 2026 a arrêté l'exécution provisoire du jugement de liquidation judiciaire, lui donnant l'occasion de reprendre son activité pendant la période d'observation ainsi reprise pendant plusieurs mois, il résulte des pièces produites et des conclusions de la société débitrice qu'elle n'a pas été en mesure d'assurer une poursuite saine de l'activité. Pour justifier l'impossibilité manifeste pour la société de se redresser, le mandataire judiciaire invoque la création de nouvelles dettes dont les parties s'accordent à préciser qu'il s'agit de dettes locatives. Or, si l'existence de dettes locatives dans les premiers mois pouvait paraître insuffisante pour justifier l'impossibilité de redressement de la société, dès lors qu'un accord avec le bailleur était encore envisageable, ou un paiement pouvait permettre de mettre fin à la procédure de résiliation qui avait été initié par le bailleur, pour absence de paiement des loyers et charges, tel n'est pas le cas en cause d'appel dès lors que le jugement d'ouverture de la procédure de redressement est daté du 2 février 2025, la conversion en liquidation étant décidée le 21 juillet suivant, et que pendant les mois qui se sont écoulés entre ces dates et la date de l'audience du 18 mai 2026, il n'est justifié d'aucun paiement. La société débitrice soutient avoir pris attache avec le bailleur pour solliciter l'octroi de délais et indique que la dette locative est en cours d'apurement. Or, aucune pièce n'est produite en cause d'appel, qui pourrait justifier soit l'existence d'un accord entre la société débitrice et son bailleur, soit le paiement pour le moins partiel de la dette locative d'un an et demie d'occupation. La société C.[V], ès qualités, produit en revanche les conclusions d'incident signifiées par les bailleurs (Monsieur et Madame [Y]) à la société Art Design Fashion le 2 février 2026 dans le litige lié au bail commercial, qui démontrent le contraire. En effet, le bailleur indique un montant impayé de loyers en 2024 de 5.881,06 euros et pour 2025 de 12.482 euros. Par ailleurs, les bailleurs demandent le rejet de l'incident et de la demande d'expertise par laquelle la société Art Fashion Design tenterait de démontrer que le loyer mensuel, clairement indiqué d'un montant de 1.000 euros dans le bail, serait en réalité de 500 euros. Il ne résulte en aucun cas des pièces produites qu'un accord avec les bailleurs serait en cours, encore moins que la dette qui s'alourdit serait en voie d'être réglée. L'apport d'argent que ferait Monsieur [Q] [Z] afin d'apurer les dettes n'est qu'une affirmation, sans commencement d'une explication ni d'une quelconque preuve. S'agissant des comptes bancaires produits, ils datent de 2024, soit une période antérieure à l'ouverture de la procédure collective et ne peuvent pas apporter une quelconque démonstration de l'activité de la société pendant la période d'observation. En effet, si dans ses conclusions, indique développer son activité, cette assertion n'est corroborée par aucune pièce qui démontrerait que les ventes du stock ont pu reprendre après l'ordonnan la société Art Design Fashion ce ayant mis fin au dessaisissement. Le contrat de licence signé le 1er janvier 2025 est produit en italien et en anglais sans que la société appelante ne produise des éléments permettant de mettre en place ce contrat 'agence' qui n'est qu'un contrat cadre. Pour tous ces motifs, il y a lieu de juger manifestement impossible le redressement de la société Art Fashion Designe, de convertir son redressement judiciaire en liquidation judiciaire et de désigner la SELARL [A] [V], prise en la personne de Maître [J] [V], en qualité de liquidateur judiciaire, le tout selon les modalités mentionnées au dispositif. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile Les dépens de première instance et d'appel seront pris en frais privilégiés de procédure collective. La société Art Design Fashion, partie perdante, est déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe, - Annule le jugement rendu par le Tribunal de commerce d'Alençon en date du 21 juillet 2025 (RG n° 2025 001578) Vu l'effet dévolutif de l'appel, - Prononce la liquidation judiciaire et décide de l'application de la liquidation judiciaire simplifiée de la société Art Design Fashion (SAS) ' [Adresse 4] ' exerçant précédemment l'activité de vente en gros et au détail de vêtements et d'articles de maison ' RCS [Localité 3] 853 789 790 ' pour une durée de 6 mois, - Ordonne la fin de la période d'observation, - Ordonne la cessation de l'activité, - Maintient M. [B] [F] du tribunal de commerce d'Alençon, en qualité de Juge-commissaire, chargé de veiller au déroulement rapide de la procédure et à la protection des intérêts en présence selon les dispositions des article L. 621-9 et R. 621-21, R. 621-22 et R. 621-23 du Code de commerce, - Nomme la SELARL [A] [V] prise en la personne de Maître [J] [V] ' [Adresse 7] en qualité de liquidateur, - Dit que le liquidateur devra procéder seul et s'il y a lieu à la vente aux enchères publiques ou de gré à gré des actifs de la société, - Fixe au liquidateur un délai de 5 mois, à compter du présent arrêt, pour l'établissement de la liste des créanciers ' s'il y a lieu -, - Fixe au liquidateur un délai de 6 mois, à compter du présent arrêt, pour présenter au tribunal de commerce d'Alençon la requête de clôture, - Dit que le siège social de la société est réputé fixé au domicile personnel du représentant légal de la société ou à celui du mandataire désigné si tel est le cas, - Dit que le greffier devra faire signifier par acte d'huissier de justice une copie certifiée conforme du présent arrêt au domicile personnel du représentant légal de la société, - Dit que le greffier devra procéder aux formalités de publicité requises par la loi sans délai nonobstant toutes voies de recours, - Dit que le liquidateur devra informer, au moins tous les trois mois, le Juge-commissaire susnommé, le débiteur et le ministère public du déroulement de ses opérations et ceci, conformément au code de commerce (Article L. 641-7) et ceci au moyen d'un rapport dont une copie devra être déposée au greffe de ce Tribunal, - Dit que les dépens de première instance et d'appel seront payés en frais privilégiés de liquidation judiciaire ; - Déboute la société Art Design Fashion de sa demande au titre des frais irrépétibles. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT N. LE GALL B. MEURANT
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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de commerce R621-23, code de commerce R621-22, code de commerce L621-9, code de procedure civile 458, code de commerce R621-21). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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Mise à jour de la source le 2026-09-19T16:42:19.061Z.