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Décision de justice

Tribunal de commerce de Toulouse, DECISIONS RENDUES PAR MISE A DISPOSITION, 10 septembre 2026, n° 2026011477

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Exposé du litige

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE

JUGEMENT DU 10 septembre 2026

PRONONÇANT LA LIQUIDATION JUDICIAIRE AU COURS DE LA PÉRIODE D'OBSERVATION DE

Madame [Z] [U]

Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur Laurent LESDOS, président, et Monsieur Vincent DEVILLERS, greffier.

Après que la cause a été débattue en chambre du conseil le 01/09/2026 devant Monsieur Laurent LESDOS, président, Monsieur Jean-François BRUNENGO, Monsieur Philippe SCOZZI, juges, assistés de Monsieur Vincent DEVILLERS, greffier.

Après qu'il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats.

Par jugement en date du

25/06/2026

, le tribunal de commerce de Toulouse a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de :

Madame [Z] [U]

[Adresse 1] SIREN : [Numéro identifiant 1]

Ont été désignés : Mandataire judiciaire : SELARL BDR & ASSOCIES prise en la personne de Me [F] [Q] Juge-commissaire : Monsieur Jean-Luc GIRAUD

Si la période d'observation a été ouverte pour une durée de six mois, le tribunal a décidé, en application de l'article L. 631-15 du code de commerce, de fixer la date de la prochaine comparution en chambre du conseil au 25/08/2026 afin qu'il soit statué sur la poursuite de la période d'observation ou sur le prononcé de la liquidation judiciaire au vu du rapport du débiteur justifiant de ce qu'il dispose ou non des capacités financières suffisantes pour pouvoir envisager la poursuite de la période d'observation.

Par requête en date du 08/07/2026, le mandataire judiciaire a sollicité, en application des articles L.631-15-II, L.640-1 et R.631-24 du code de commerce, la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire.

Au vu des termes de la requête précitée, afin qu'il soit statué sur l'éventuelle conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire, le greffier de ce tribunal a convoqué, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, en chambre du conseil à l'audience du 01/09/2026 Madame [Z] [U] et l'éventuel représentant des salariés.

Le mandataire judiciaire et le ministère public ont été avisés de la date de l'audience.

Madame [Z] [U] n'ayant pas comparu, il y aura lieu de statuer par jugement réputé contradictoire.

A comparu et été entendue en ses observations, la SELARL BDR & ASSOCIES, ès qualités, représentée par Madame [W] [B].

Le mandataire a réitéré sa demande de conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire après avoir rappelé les termes de sa requête.

Le juge-commissaire, dans son rapport verbal, a donné un avis favorable à la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire.

Le ministère public a également émis par écrit un avis favorable à la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire.

Motifs

SUR CE, LE TRIBUNAL

Vu les termes de la requête du mandataire judiciaire.

Compte tenu des éléments retenus par le tribunal et notamment :

que la procédure de redressement judiciaire n'a été ouverte que sur assignation d'un créancier,
que Madame [Z] [U] n'était pas en mesure de s'acquitter du paiement de ses dettes exigibles depuis déjà de nombreux mois antérieurement à l'ouverture de la procédure collective, sans qu'elle n'en tire, à aucun moment, toutes les conséquences sur le plan juridique,

que déjà défaillant à ce titre antérieurement à l'ouverture de la procédure collective, Madame [Z] [U] le demeure depuis le début de la période d'observation en se trouvant dans l'incapacité de remettre le moindre document au mandataire judiciaire,
que Madame [Z] [U] n'a donc transmis aux organes de la procédure aucun document comptable, ni aucun relevé bancaire, ni aucune liste des créanciers, ni aucun prévisionnel d'activité ou de trésorerie concernant son activité, de sorte que ces derniers ne sont en possession d'aucun élément d'information leur permettant d'apprécier la situation financière actuelle de ladite société ainsi que ses éventuelles perspectives de redressement,

Par conséquent, il y aura lieu de prononcer la liquidation judiciaire de Madame [Z] [U], ce faisant de mettre fin à la période d'observation.

Par jugement en date du 25/06/2026, la SELARL BDR & ASSOCIES prise en la personne de Me [F] [Q] a été nommée mandataire judiciaire et il conviendra de la nommer liquidateur, conformément aux dispositions de l'article L. 641-1 du code de commerce.

En application des dispositions de l'article L. 641-5 du code de commerce, le liquidateur procédera aux opérations de liquidation en même temps qu'il achèvera éventuellement la vérification des créances et qu'il établira l'ordre des créanciers.

Le présent jugement fera l'objet par les soins du greffe des communications et publicités prévues aux articles R. 621-8, R. 641-6 et R. 641-7 du code de commerce.

Les dépens seront passés par frais privilégiés de la procédure collective.

Dispositif

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort.

Après convocations, comparutions prévues par la Loi et après avoir délibéré.

Vu les termes de la requête du mandataire judiciaire.

Le juge-commissaire entendu en son rapport verbal.

Vu l'avis du ministère public.

Décide de la liquidation judiciaire de

Madame [Z] [U]

[Adresse 1] SIREN : [Numéro identifiant 1]

Met fin à la période d'observation.

Nomme la SELARL BDR & ASSOCIES prise en la personne de Me [F] [Q] en qualité de liquidateur.

Dit que, conformément à l'article L. 643-9 du code de commerce, la clôture de la procédure de liquidation judiciaire devra être examinée par ce tribunal au terme d'un délai de deux ans.

Dit qu'en application des dispositions de l'article L. 641-5 du code de commerce, le liquidateur procédera aux opérations de liquidation en même temps qu'il achèvera éventuellement la vérification des créances et qu'il établira l'ordre des créanciers.

Dit que le présent jugement fera l'objet, par les soins du greffe, des communications et publicités prévues aux articles R. 621-8, R. 641-6 et R. 641-7 du code de commerce.

Dit que la publicité du présent jugement sera effectuée sans délai nonobstant toute voie de recours.

Passe les dépens par frais privilégiés de la procédure collective

Le Greffier

Le Président.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE

JUGEMENT DU 10 septembre 2026

PRONONÇANT LA LIQUIDATION JUDICIAIRE AU COURS DE LA PÉRIODE D'OBSERVATION DE

Madame [Z] [U]

Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur Laurent LESDOS, président, et Monsieur Vincent DEVILLERS, greffier.

Après que la cause a été débattue en chambre du conseil le 01/09/2026 devant Monsieur Laurent LESDOS, président, Monsieur Jean-François BRUNENGO, Monsieur Philippe SCOZZI, juges, assistés de Monsieur Vincent DEVILLERS, greffier.

Après qu'il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats.

Par jugement en date du

25/06/2026

, le tribunal de commerce de Toulouse a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de :

Madame [Z] [U]

[Adresse 1] SIREN : [Numéro identifiant 1]

Ont été désignés : Mandataire judiciaire : SELARL BDR & ASSOCIES prise en la personne de Me [F] [Q] Juge-commissaire : Monsieur Jean-Luc GIRAUD

Si la période d'observation a été ouverte pour une durée de six mois, le tribunal a décidé, en application de l'article L. 631-15 du code de commerce, de fixer la date de la prochaine comparution en chambre du conseil au 25/08/2026 afin qu'il soit statué sur la poursuite de la période d'observation ou sur le prononcé de la liquidation judiciaire au vu du rapport du débiteur justifiant de ce qu'il dispose ou non des capacités financières suffisantes pour pouvoir envisager la poursuite de la période d'observation.

Par requête en date du 08/07/2026, le mandataire judiciaire a sollicité, en application des articles L.631-15-II, L.640-1 et R.631-24 du code de commerce, la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire.

Au vu des termes de la requête précitée, afin qu'il soit statué sur l'éventuelle conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire, le greffier de ce tribunal a convoqué, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, en chambre du conseil à l'audience du 01/09/2026 Madame [Z] [U] et l'éventuel représentant des salariés.

Le mandataire judiciaire et le ministère public ont été avisés de la date de l'audience.

Madame [Z] [U] n'ayant pas comparu, il y aura lieu de statuer par jugement réputé contradictoire.

A comparu et été entendue en ses observations, la SELARL BDR & ASSOCIES, ès qualités, représentée par Madame [W] [B].

Le mandataire a réitéré sa demande de conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire après avoir rappelé les termes de sa requête.

Le juge-commissaire, dans son rapport verbal, a donné un avis favorable à la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire.

Le ministère public a également émis par écrit un avis favorable à la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire.

SUR CE, LE TRIBUNAL

Vu les termes de la requête du mandataire judiciaire.

Compte tenu des éléments retenus par le tribunal et notamment :

que la procédure de redressement judiciaire n'a été ouverte que sur assignation d'un créancier,
que Madame [Z] [U] n'était pas en mesure de s'acquitter du paiement de ses dettes exigibles depuis déjà de nombreux mois antérieurement à l'ouverture de la procédure collective, sans qu'elle n'en tire, à aucun moment, toutes les conséquences sur le plan juridique,

que déjà défaillant à ce titre antérieurement à l'ouverture de la procédure collective, Madame [Z] [U] le demeure depuis le début de la période d'observation en se trouvant dans l'incapacité de remettre le moindre document au mandataire judiciaire,
que Madame [Z] [U] n'a donc transmis aux organes de la procédure aucun document comptable, ni aucun relevé bancaire, ni aucune liste des créanciers, ni aucun prévisionnel d'activité ou de trésorerie concernant son activité, de sorte que ces derniers ne sont en possession d'aucun élément d'information leur permettant d'apprécier la situation financière actuelle de ladite société ainsi que ses éventuelles perspectives de redressement,

Par conséquent, il y aura lieu de prononcer la liquidation judiciaire de Madame [Z] [U], ce faisant de mettre fin à la période d'observation.

Par jugement en date du 25/06/2026, la SELARL BDR & ASSOCIES prise en la personne de Me [F] [Q] a été nommée mandataire judiciaire et il conviendra de la nommer liquidateur, conformément aux dispositions de l'article L. 641-1 du code de commerce.

En application des dispositions de l'article L. 641-5 du code de commerce, le liquidateur procédera aux opérations de liquidation en même temps qu'il achèvera éventuellement la vérification des créances et qu'il établira l'ordre des créanciers.

Le présent jugement fera l'objet par les soins du greffe des communications et publicités prévues aux articles R. 621-8, R. 641-6 et R. 641-7 du code de commerce.

Les dépens seront passés par frais privilégiés de la procédure collective.

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort.

Après convocations, comparutions prévues par la Loi et après avoir délibéré.

Vu les termes de la requête du mandataire judiciaire.

Le juge-commissaire entendu en son rapport verbal.

Vu l'avis du ministère public.

Décide de la liquidation judiciaire de

Madame [Z] [U]

[Adresse 1] SIREN : [Numéro identifiant 1]

Met fin à la période d'observation.

Nomme la SELARL BDR & ASSOCIES prise en la personne de Me [F] [Q] en qualité de liquidateur.

Dit que, conformément à l'article L. 643-9 du code de commerce, la clôture de la procédure de liquidation judiciaire devra être examinée par ce tribunal au terme d'un délai de deux ans.

Dit qu'en application des dispositions de l'article L. 641-5 du code de commerce, le liquidateur procédera aux opérations de liquidation en même temps qu'il achèvera éventuellement la vérification des créances et qu'il établira l'ordre des créanciers.

Dit que le présent jugement fera l'objet, par les soins du greffe, des communications et publicités prévues aux articles R. 621-8, R. 641-6 et R. 641-7 du code de commerce.

Dit que la publicité du présent jugement sera effectuée sans délai nonobstant toute voie de recours.

Passe les dépens par frais privilégiés de la procédure collective

Le Greffier

Le Président.

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Mise à jour de la source le 2026-09-11T09:16:40.822Z.