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Décision de justice

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-5, 10 septembre 2026, n° 25/14212

AutreBiens - Propriété littéraire et artistiqueCopropriété (II): droits et obligations des copropriétaires
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Exposé du litige

***



EXPOSE DU LITIGE



La société Ramdes est propriétaire dans l'ensemble immobilier dénommé le Maréchal des lots à usage commercial 118 à 133, 136 à 158, 162 à 171, propriétaire indivise avec l'hoirie Huertas du lot 172 et de trois caves correspondant aux lots 113, 115 et 116 :

 

Estimant qu'une dette dans le règlement des charges de copropriété existait, le 14 août 2020, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble le Maréchal a fait assigner la société Ramdes afin d'obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 18 079,45 €.

 

Par jugement du 15 décembre 2022, le tribunal judiciaire de Nice a :



- condamné la société Ramdes à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble dénommé « LE MARECHAL » situé [Adresse 1] à [Localité 1], pris en la personne de son syndic en exercice, la société « SOGEA » les sommes de : 

- 18 079,45 euros au titre des charges de copropriété échues au 1er juillet 2020, assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 26 mai 2020 pour la somme de 16 926,321 euros et à compter de l'assignation du 14 août 2020 pour le reste de la somme, 

- 48 euros au titre des frais nécessaires à son recouvrement, 

- 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, 

- débouté la société Ramdes de sa demande reconventionnelle, 

- ordonné l'exécution provisoire de la présente décision,

- condamné la société Ramdes aux dépens. 



Pour statuer en ce sens, le tribunal a considéré que le règlement de copropriété mentionne expressément que les caves sont assorties d'une quote-part de parties communes entraînant l'obligation pour le propriétaire de participer aux charges afférentes.



 

Par déclaration du 28 décembre 2022, la société Ramdes a interjeté appel du jugement.



Par arrêt du 23 octobre 2025, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a statué de la manière suivante':



Infirme le jugement en ce qu'il a fixé à 48 euros le montant des frais mis à la charge de la société Ramdes, 

Le confirme pour le surplus, 

Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant

Condamne la société Ramdes à verser au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier Le Maréchal, pris en la personne de son syndic, la somme de 336 euros au titre des frais prévus par l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, 

Condamne la société Ramdes aux entiers dépens ; 

Condamne la société Ramdes à verser au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier Le Maréchal, pris en la personne de son syndic la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.



Par requête du'9 décembre 2025, le syndicat des copropriétaires le Maréchal a saisi la cour d'une demande en omission de statuer.



Dans ses conclusions, notifiées au greffe par RPVA 11 mai 2026 'le syndicat des copropriétaires le Maréchal demande à la cour de':

«'Vu l'article 463 du Code de procédure civile, 

Vu l'arrêt rendu par la Cour d'appel d'Aix-en-Provence du 23 octobre 2025, RG n° 22/17303, 

Vu les conclusions n° 3 du Syndicat des copropriétaires « LE MARÉCHAL » notifiées par RPVA le 31 juillet 2025,

REJETER la demande de sursis à statuer formée par la société Ramdes ; 

STATUER sur la demande de condamnation de la société Ramdes à payer au Syndicat des copropriétaires de la Communauté « LE MARECHAL » la somme de 28.727,06 € au 2 juillet 2025 au titre de ses charges avec intérêt légal à compter de la décision à intervenir ; 

COMPLÉTER l'arrêt en condamnant la société Ramdes à payer au Syndicat des copropriétaires de la communauté « LE MARÉCHAL » la somme de 28.727,06 € au titre de ses charges de copropriété arrêtées au 2 juillet 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir ; 

CONDAMNER en tant que de besoin la société Ramdes à payer au Syndicat des copropriétaires de la Communauté « LE MARECHAL » la somme de 28.727,06 € au 2 juillet 2025 au titre de ses charges avec intérêt légal à compter de la décision à intervenir ; 

 

Y AJOUTANT 

CONDAMNER la société Ramdes aux entiers dépens de la présente procédure ainsi qu'à payer au Syndicat des copropriétaires « LE MARÉCHAL » la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile'».



Dans ses conclusions, notifiées au greffe par RPVA le 7 mai 2026 'la société Ramdes demande à la cour de':

«'SURSEOIR A STATUER sur la demande en omission de statuer présentée par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble LE MARECHAL, par application des Articles 377 et 378 du CPC, et ce, jusqu'au prononcé de l'Arrêt de la Cour de cassation à intervenir, â la suite du pourvoi diligenté par la société Ramdes Si la Cour devait ne pas faire droit à cette demande,

REJETER la requête,

CONDAMNER la copropriété LE MARECHAL aux dépens et à la somme de 2 000 € sur le fondement de l'Article 700 du CPC'».



Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et moyens des parties, il est expressément renvoyé à la décision entreprise et aux dernières écritures susvisées, en application de l'article 455 du code de procédure civile. 



L'arrêt sera contradictoire, puisque toutes les parties ont constitué avocat.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION



Sur la demande de sursis à statuer



La société Ramdes soutient qu'il convient de surseoir à statuer pour une bonne administration de la justice puisque le calcul des charges démontre qu'elle ne devait pas payer des charges qu'on lui a fait supporter. Elle considère que si l'arrêt de cassation venait à casser l'arrêt, il y aura une poursuite de la copropriété en restitution des fonds avec une demande de dommages et intérêts. 



Le syndicat des copropriétaires le Maréchal réplique que le pourvoi en cassation n'est pas suspensif et qu'il n'existe pas de risque de contrariété entre un éventuel arrêt de cassation et cette procédure. Sur ce, 



Selon l'article 378 du code de procédure civile la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine.



L'article 379 du même code précise que le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge. A l'expiration du sursis, l'instance est poursuivie à l'initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d'ordonner, s'il y a lieu, un nouveau sursis.



Le juge peut, suivant les circonstances, révoquer le sursis ou en abréger le délai.



En l'espèce, il est constant que par jugement du 15 décembre 2022, le tribunal judiciaire de Nice a notamment condamné la société Ramdes à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble LE MARECHAL'» les sommes de 18 079,45 euros au titre des charges de copropriété échues au 1er juillet 2020, assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 26 mai 2020 pour la somme de 16 926,321 euros et à compter de l'assignation du 14 août 2020 pour le reste de la somme, et 48 euros au titre des frais nécessaires à son recouvrement, et que cette décision a été partiellement confirmée par l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 23 octobre 2025. 



La cour est désormais saisie d'une requête en omission de statuer en ce que l'arrêt du 23 octobre 2025 n'aurait pas statué sur la demande de condamnation formulée par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble le Maréchal à hauteur de 28.727,06 € au 2 juillet 2025 au titre de ses charges avec intérêt légal, qui vient compléter les sommes sollicitées et obtenues en première instance. 



Il est constant que la société Ramdes a formé un pourvoi en cassation à l'encontre de l'arrêt litigieux et que la question du calcul des charges tel que retenu par l'arrêt litigieux n'est donc pas définitivement tranchée en droit. 



Il s'ensuit que résoudre la requête en omission de statuer sur le montant de l'arriéré de charges susceptible d'être mis à la charge de la société Ramdes alors que le principe de la dette n'est pas définitivement fixé pourrait conduire à une situation totalement contradictoire. 



En conséquence il est dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice de surseoir à statuer sur la requête en omission de statuer présentée par syndicat des copropriétaires de l'immeuble le Maréchal dans l'attente de la décision à intervenir de la Cour de Cassation saisie du pourvoi formé à l'encontre de l'arrêt rendu par la cour d'appel d'Aix en Provence le 23 octobre 2025. 



Il appartiendra à la partie la plus diligente de solliciter la reprise de l'instance sur la requête en omission de statuer dès que la Cour de Cassation aura statué sur ce pourvoi.



Il sera sursis à statuer sur le surplus des demandes.

Dispositif

PAR CES MOTIFS



Prononce le sursis à statuer sur la requête en omission de statuer du 9 décembre 2025 dans l'attente de la décision à intervenir de la Cour de Cassation saisie du pourvoi formé à l'encontre de l'arrêt rendu par la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 23 octobre 2025, 



Rappelle qu'il appartient à la partie la plus diligente de solliciter la reprise de l'instance sur la requête en omission de statuer';



Prononce le sursis à statuer sur le surplus des demandes'; 



Le Greffier, Le Président,
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-5



ARRÊT SUR REQUÊTE DE SURSIS À STATUER

DU 10 SEPTEMBRE 2026

ac

N° 2026/ 187





N° RG 25/14212 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BPMSB







Société LE MARÉCHAL





C/



SCI RAMDES











Copie exécutoire délivrée le :



à : 





Me Cyril CHAHOUAR-BORGNA







SCP ERMENEUX - CAUCHI & ASSOCIES















Décision déférée à la Cour :



Arrêt de la Cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE en date du 23 Octobre 2025 enregistré au répertoire général sous le n° 22/17303.





DEMANDEUR À LA REQUÊTE EN OMISSION DE STATUER



SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE LE MARÉCHAL, sis [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice, la SARL SOGEA - SOCIÉTÉ DE GESTON ET D'ADMINISTRATION D'IMMEUBLES, elle même prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité dont le siège social est [Adresse 2]

 

représenté par Me Cyril CHAHOUAR-BORGNA, avocat au barreau de NICE substitué par Me Céline CHAAR, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant 





DÉFENDERESSE À LA REQUÊTE EN OMISSION DE STATUER



SCI RAMDES, dont le siège social est [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège 



représentée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP ERMENEUX - CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Antoine PONCHARDIER, avocat au barreau de NICE, plaidant 











*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR





En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Mai 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Audrey CARPENTIER, Conseiller, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.





Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :



Madame Agnès BISCH, Président de Chambre

Madame Patricia HOARAU, Conseiller

Madame Audrey CARPENTIER, Conseiller







Greffier lors des débats : Mme Danielle PANDOLFI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 Septembre 2026. 





ARRÊT





Prononcé par mise à disposition au greffe le 10 Septembre 2026 



Signé par Madame Agnès BISCH, Président de Chambre et Mme Danielle PANDOLFI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.



***



EXPOSE DU LITIGE



La société Ramdes est propriétaire dans l'ensemble immobilier dénommé le Maréchal des lots à usage commercial 118 à 133, 136 à 158, 162 à 171, propriétaire indivise avec l'hoirie Huertas du lot 172 et de trois caves correspondant aux lots 113, 115 et 116 :

 

Estimant qu'une dette dans le règlement des charges de copropriété existait, le 14 août 2020, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble le Maréchal a fait assigner la société Ramdes afin d'obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 18 079,45 €.

 

Par jugement du 15 décembre 2022, le tribunal judiciaire de Nice a :



- condamné la société Ramdes à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble dénommé « LE MARECHAL » situé [Adresse 1] à [Localité 1], pris en la personne de son syndic en exercice, la société « SOGEA » les sommes de : 

- 18 079,45 euros au titre des charges de copropriété échues au 1er juillet 2020, assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 26 mai 2020 pour la somme de 16 926,321 euros et à compter de l'assignation du 14 août 2020 pour le reste de la somme, 

- 48 euros au titre des frais nécessaires à son recouvrement, 

- 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, 

- débouté la société Ramdes de sa demande reconventionnelle, 

- ordonné l'exécution provisoire de la présente décision,

- condamné la société Ramdes aux dépens. 



Pour statuer en ce sens, le tribunal a considéré que le règlement de copropriété mentionne expressément que les caves sont assorties d'une quote-part de parties communes entraînant l'obligation pour le propriétaire de participer aux charges afférentes.



 

Par déclaration du 28 décembre 2022, la société Ramdes a interjeté appel du jugement.



Par arrêt du 23 octobre 2025, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a statué de la manière suivante':



Infirme le jugement en ce qu'il a fixé à 48 euros le montant des frais mis à la charge de la société Ramdes, 

Le confirme pour le surplus, 

Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant

Condamne la société Ramdes à verser au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier Le Maréchal, pris en la personne de son syndic, la somme de 336 euros au titre des frais prévus par l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, 

Condamne la société Ramdes aux entiers dépens ; 

Condamne la société Ramdes à verser au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier Le Maréchal, pris en la personne de son syndic la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.



Par requête du'9 décembre 2025, le syndicat des copropriétaires le Maréchal a saisi la cour d'une demande en omission de statuer.



Dans ses conclusions, notifiées au greffe par RPVA 11 mai 2026 'le syndicat des copropriétaires le Maréchal demande à la cour de':

«'Vu l'article 463 du Code de procédure civile, 

Vu l'arrêt rendu par la Cour d'appel d'Aix-en-Provence du 23 octobre 2025, RG n° 22/17303, 

Vu les conclusions n° 3 du Syndicat des copropriétaires « LE MARÉCHAL » notifiées par RPVA le 31 juillet 2025,

REJETER la demande de sursis à statuer formée par la société Ramdes ; 

STATUER sur la demande de condamnation de la société Ramdes à payer au Syndicat des copropriétaires de la Communauté « LE MARECHAL » la somme de 28.727,06 € au 2 juillet 2025 au titre de ses charges avec intérêt légal à compter de la décision à intervenir ; 

COMPLÉTER l'arrêt en condamnant la société Ramdes à payer au Syndicat des copropriétaires de la communauté « LE MARÉCHAL » la somme de 28.727,06 € au titre de ses charges de copropriété arrêtées au 2 juillet 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir ; 

CONDAMNER en tant que de besoin la société Ramdes à payer au Syndicat des copropriétaires de la Communauté « LE MARECHAL » la somme de 28.727,06 € au 2 juillet 2025 au titre de ses charges avec intérêt légal à compter de la décision à intervenir ; 

 

Y AJOUTANT 

CONDAMNER la société Ramdes aux entiers dépens de la présente procédure ainsi qu'à payer au Syndicat des copropriétaires « LE MARÉCHAL » la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile'».



Dans ses conclusions, notifiées au greffe par RPVA le 7 mai 2026 'la société Ramdes demande à la cour de':

«'SURSEOIR A STATUER sur la demande en omission de statuer présentée par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble LE MARECHAL, par application des Articles 377 et 378 du CPC, et ce, jusqu'au prononcé de l'Arrêt de la Cour de cassation à intervenir, â la suite du pourvoi diligenté par la société Ramdes Si la Cour devait ne pas faire droit à cette demande,

REJETER la requête,

CONDAMNER la copropriété LE MARECHAL aux dépens et à la somme de 2 000 € sur le fondement de l'Article 700 du CPC'».



Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et moyens des parties, il est expressément renvoyé à la décision entreprise et aux dernières écritures susvisées, en application de l'article 455 du code de procédure civile. 



L'arrêt sera contradictoire, puisque toutes les parties ont constitué avocat. 











MOTIFS DE LA DECISION



Sur la demande de sursis à statuer



La société Ramdes soutient qu'il convient de surseoir à statuer pour une bonne administration de la justice puisque le calcul des charges démontre qu'elle ne devait pas payer des charges qu'on lui a fait supporter. Elle considère que si l'arrêt de cassation venait à casser l'arrêt, il y aura une poursuite de la copropriété en restitution des fonds avec une demande de dommages et intérêts. 



Le syndicat des copropriétaires le Maréchal réplique que le pourvoi en cassation n'est pas suspensif et qu'il n'existe pas de risque de contrariété entre un éventuel arrêt de cassation et cette procédure. Sur ce, 



Selon l'article 378 du code de procédure civile la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine.



L'article 379 du même code précise que le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge. A l'expiration du sursis, l'instance est poursuivie à l'initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d'ordonner, s'il y a lieu, un nouveau sursis.



Le juge peut, suivant les circonstances, révoquer le sursis ou en abréger le délai.



En l'espèce, il est constant que par jugement du 15 décembre 2022, le tribunal judiciaire de Nice a notamment condamné la société Ramdes à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble LE MARECHAL'» les sommes de 18 079,45 euros au titre des charges de copropriété échues au 1er juillet 2020, assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 26 mai 2020 pour la somme de 16 926,321 euros et à compter de l'assignation du 14 août 2020 pour le reste de la somme, et 48 euros au titre des frais nécessaires à son recouvrement, et que cette décision a été partiellement confirmée par l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 23 octobre 2025. 



La cour est désormais saisie d'une requête en omission de statuer en ce que l'arrêt du 23 octobre 2025 n'aurait pas statué sur la demande de condamnation formulée par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble le Maréchal à hauteur de 28.727,06 € au 2 juillet 2025 au titre de ses charges avec intérêt légal, qui vient compléter les sommes sollicitées et obtenues en première instance. 



Il est constant que la société Ramdes a formé un pourvoi en cassation à l'encontre de l'arrêt litigieux et que la question du calcul des charges tel que retenu par l'arrêt litigieux n'est donc pas définitivement tranchée en droit. 



Il s'ensuit que résoudre la requête en omission de statuer sur le montant de l'arriéré de charges susceptible d'être mis à la charge de la société Ramdes alors que le principe de la dette n'est pas définitivement fixé pourrait conduire à une situation totalement contradictoire. 



En conséquence il est dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice de surseoir à statuer sur la requête en omission de statuer présentée par syndicat des copropriétaires de l'immeuble le Maréchal dans l'attente de la décision à intervenir de la Cour de Cassation saisie du pourvoi formé à l'encontre de l'arrêt rendu par la cour d'appel d'Aix en Provence le 23 octobre 2025. 



Il appartiendra à la partie la plus diligente de solliciter la reprise de l'instance sur la requête en omission de statuer dès que la Cour de Cassation aura statué sur ce pourvoi.



Il sera sursis à statuer sur le surplus des demandes.



PAR CES MOTIFS



Prononce le sursis à statuer sur la requête en omission de statuer du 9 décembre 2025 dans l'attente de la décision à intervenir de la Cour de Cassation saisie du pourvoi formé à l'encontre de l'arrêt rendu par la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 23 octobre 2025, 



Rappelle qu'il appartient à la partie la plus diligente de solliciter la reprise de l'instance sur la requête en omission de statuer';



Prononce le sursis à statuer sur le surplus des demandes'; 



Le Greffier, Le Président,

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Mise à jour de la source le 2026-09-19T16:49:23.463Z.