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Décision de justice

Cour d'appel de Douai, CHAMBRE 8 SECTION 4, 10 septembre 2026, n° 25/04492

AutreContratsBaux d'habitation
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Exposé du litige

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Cécile Mamelin, président de chambre

Isabelle Facon, conseiller

Thomas Bigot, conseiller



ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 10 septembre 2026 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Cécile Mamelin, président et Fabienne Dufossé, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.



ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 15 mai 2026



****





Par acte sous seing privé du 8 juin 2021 à effet du 21 juin 2021, Mme [J] [G] a donné à bail à M. [T] [Y] et Mme [C] [N] un local à usage d'habitation situé [Adresse 3] à [Localité 6], moyennant un loyer mensuel de 750 euros outre 35 euros de provisions sur charge. 



Par acte séparé du 18 mai 2021, la société Action Logement Services s'est portée caution du locataire pour le paiement des loyers et des charges.



Des loyers étant demeurés impayés, par exploit du 7 août 2024, la société Action Logement Services a fait signifier à M. [Y] et Mme [N] un commandement de payer visant la clause résolutoire prévue au contrat aux fins d'obtenir le paiement des loyers et charges impayés pour un montant en principal de 3 590,68 euros. 



Par acte de commissaire de justice du 24 janvier 2025, la société Action Logement Services a fait assigner M. [Y] et Mme [N] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Dunkerque en vue de voir : 

'Déclarer acquise la clause résolutoire insérée au bail ; 

'A titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de bail aux torts et grief du preneur, 

'Ordonner l'expulsion des locataires, et de tout occupant de leur chef, des lieux loués, au besoin avec le concours de la force publique ; 

'Condamner solidairement M. [Y] et Mme [N] à lui payer la somme de 7 819,25 euros, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 7 août 2024 sur la somme de 3 890,68 euros, et de l'assignation pour le surplus ; 

'Fixer l'indemnité d'occupation à compter de l'acquisition de la clause résolutoire ou de la résiliation du bail au montant du loyer augmenté des charges ; 

'Condamner solidairement M. [Y] et Mme [N] à lui payer lesdites indemnités d'occupation dès lors que ces paiements seront justifiés par une quittance subrogative ; 

'Condamner solidairement M. [Y] et Mme [N] à lui payer la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens et ce compris le coût du commandement de payer ; 

'Dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir.



Suivant jugement du 7 juillet 2025, le juge des contentieux de la protection a :


Constaté l'acquisition de la clause résolutoire et en conséquence, la résiliation du bail portant sur logement situé [Adresse 3] à [Localité 6] le 8 octobre 2024 ;

Condamné solidairement M. [Y] et Mme [N] à payer à la société Action Logement Services la somme de 11 252,41 euros au titre des loyers et charges arrêté au 24 avril 2025 ;

Dit que cette somme produira intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;

Autorisé M. [Y] et Mme [N] à se libérer de cette dette par paiement de 35 mensualités de 200 euros, la 36ème mensualité correspondant au solde restant dû, soit 4 252,41 euros, payables le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification de la présente décision ;

Rappelé que ce paiement intervient en plus du loyer et des charges courants ;

Rappelé que M. [Y] et Mme [N] pourront toujours régler plus que la mensualité fixée à hauteur de 200 euros, mais qu'ils ne pourront pas faire de versement inférieur à ce montant ;

Suspendu les effets de la clause résolutoire ;

Dit qu'en cas de respect des délais accordés, la clause résolutoire sera réputée n'avoir jamais joué son effet ;


Si les délais ne sont pas respectés,


Dit qu'à défaut de versement d'une seule mensualité à son échéance, l'intégralité de la dette deviendra immédiatement exigible sans autre formalité ;

Constaté que la clause résolutoire reprend son plein effet, et en conséquence que le bail portant sur le logement situé [Adresse 3] à [Localité 6] est résilié depuis le 8 octobre 2024 ;

Ordonné, à défaut de libération spontanée des lieux, l'expulsion de M. [Y] et Mme [N] et de tout occupant de son chef des lieux loues, au besoin avec l'aide de la force publique et ce, à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la délivrance d'un commandement de quitter les lieux conformément à l'article L412-1 du code des procédures civiles d'exécution ;

Rappelé que le sort des meubles est régi par les articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d'exécution ;

Condamné M. [Y] et Mme [N], en tant que de besoin, à payer à la société Action Logement Services, une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer et des charges qui aurait été exigible si le bail n'avait pas été résilié, à compter de la date de résiliation du bail et jusqu'à la libération effective des lieux ;

Dit que cette somme ne produira pas intérêts au taux légal ;

Rappelé que la commission de médiation peut être saisie en vue d'une offre de logement dans le département, dans les conditions de l'article L441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, à l'adresse suivante :


Direction départementale de la cohésion sociale,

Secrétariat de la commission de médiation DALO,

[Adresse 4]

[Adresse 5]

[Localité 7]


Condamné in solidum M. [Y] et Mme [N] aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer ;

Dit n'y avoir lieu a application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

Rappelé que le présent jugement est assorti de droit de l'exécution provisoire.




Mme [N] a interjeté appel de cette décision par déclaration du 1er septembre 2025, dans des conditions de forme et de délais qui ne sont pas critiquées, déclaration d'appel critiquant chacune des dispositions de la décision entreprise.



La société Action Logement Services a constitué avocat le 26 février 2026. 



Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 16 avril 2026, Mme [N] demande à la cour de :


Infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Dunkerque du 7 juillet 2025,

Constater que la résiliation du bail est intervenue le 2 septembre 2024 entre Mme [N] et Mme [G],

Constater qu'aucun commandement n'a été délivré à Mme [N], 

Constater qu'aucune demande de résolution amiable du litige n'a été formulée auprès de Mme [N], 

Constater que l'assignation ne lui a pas été délivrée et qu'elle n'était pas convoquée à l'audience,

Déclarer irrecevables les demandes formulées à l'encontre de Mme [N], 

Débouter la société Action Logement Services de toutes ses demandes, fins et conclusions.




La société Action Logement Services n'a pas conclu dans les délais impartis. Dans un courrier du 4 mai 2026, elle indique qu'elle entend s'approprier l'ensemble des motifs du jugement n'ayant pas pu conclure dans les temps. Elle a également communiqué à la cour son entier dossier de première instance.



Il est renvoyé aux conclusions pour un exposé détaillé des demandes et des moyens en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

Motifs

MOTIFS : 



A titre liminaire il sera rappelé qu'en application des articles 472 et 954 du code de procédure civile, si l'intimé ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l'appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés. La partie qui ne conclut pas ou qui, sans nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement, est réputée s'en approprier les motifs.



En l'espèce, la société Action Logement Services n'a pas conclu dans le délai imparti et n'est donc pas représentée à la procédure.



Sur le fond 



Aux termes de l'article 553 du code de procédure civile, en cas d'indivisibilité à l'égard de plusieurs parties, l'appel de l'une produit effet à l'égard des autres même si celles-ci ne se sont pas jointes à l'instance ; l'appel formé contre l'une n'est recevable que si toutes sont appelées à l'instance. 



La Cour de cassation a jugé que ces dispositions sont d'ordre public (Civ 1ère, 8 février 2017, n° 15-26.133). 



En matière de baux d'habitation, la Cour a jugé que la demande de résiliation du bail étant indivisible entre les colocataires, peu important que cette demande fût devenue ultérieurement sans objet du fait du départ des preneurs, l'appel du premier preneur était irrecevable, faute d'avoir intimé le second preneur. (Civ 3ème, 14 novembre 2019, n° 18-21.922). 



En l'espèce, Mme [J] [G] a conclu le 8 juin 2021 un bail de location avec M. [T] [Y] et Mme [C] [N], prévoyant spécifiquement la solidarité des co-preneurs pour le paiement des loyers et charges(paragraphe VII).



M. [T] [Y] n'ayant pas été appelé en cause d'appel, il convient de rouvrir les débats afin de permettre à Mme [C] [N] de présenter ses observations, selon le calendrier de procédure fixé au dispositif du présent arrêt, sur l'indivisibilité de la demande du bailleur à l'égard des preneurs solidaires et la recevabilité de l'appel.





PAR CES MOTIFS



La cour,



Statuant avant-dire-droit,



Révoque l'ordonnance de clôture en date du 15 mai 2026,



Ordonne la réouverture des débats et invite Mme [C] [N] à formuler ses observations sur l'indivisibilité de la demande du bailleur à l'égard des preneurs solidaires et sur la recevabilité de son appel,



Dit que Mme [C] [N] devra conclure au plus tard pour le 30 octobre 2026,



Fixe l'ordonnance de clôture à la date du 17 novembre 2026,



Renvoie le dossier à l'audience de plaidoirie du 1er décembre 2026,



Réserve toutes les autres demandes ainsi que les dépens. 



 







Le greffier





































Le président

Dispositif

EN CONSÉQUENCE



LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la [Localité 8] Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
Texte intégral
République Française

Au nom du Peuple Français





COUR D'APPEL DE DOUAI



CHAMBRE 8 SECTION 4



ARRÊT DU 10/09/2026





****





Minute Électronique 

N° RG 25/04492 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WL4Y



Jugement (N° 25/00109)rendu le 07 Juillet 2025 par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 1]







APPELANTE



Madame [C] [N]

née le 07 Octobre 1992 à [Localité 2]

[Adresse 1]

[Localité 3]



représentée par Me Anaïs Pascal, avocat au barreau de Dunkerque, avocat constitué



(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-59178-2025-7098 du 14/10/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 4])





INTIMÉE



SAS Action Logement Services prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 5]



représentée par Me Théodora Bucur, avocat au barreau de Douai, avocat constitué



DÉBATS à l'audience publique du 30 juin 2026 tenue par Cécile Mamelin magistrat chargé d'instruire le dossier qui, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile). 

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe



GREFFIER LORS DES DÉBATS :Fabienne Dufossé



COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Cécile Mamelin, président de chambre

Isabelle Facon, conseiller

Thomas Bigot, conseiller



ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 10 septembre 2026 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Cécile Mamelin, président et Fabienne Dufossé, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.



ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 15 mai 2026



****





Par acte sous seing privé du 8 juin 2021 à effet du 21 juin 2021, Mme [J] [G] a donné à bail à M. [T] [Y] et Mme [C] [N] un local à usage d'habitation situé [Adresse 3] à [Localité 6], moyennant un loyer mensuel de 750 euros outre 35 euros de provisions sur charge. 



Par acte séparé du 18 mai 2021, la société Action Logement Services s'est portée caution du locataire pour le paiement des loyers et des charges.



Des loyers étant demeurés impayés, par exploit du 7 août 2024, la société Action Logement Services a fait signifier à M. [Y] et Mme [N] un commandement de payer visant la clause résolutoire prévue au contrat aux fins d'obtenir le paiement des loyers et charges impayés pour un montant en principal de 3 590,68 euros. 



Par acte de commissaire de justice du 24 janvier 2025, la société Action Logement Services a fait assigner M. [Y] et Mme [N] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Dunkerque en vue de voir : 

'Déclarer acquise la clause résolutoire insérée au bail ; 

'A titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de bail aux torts et grief du preneur, 

'Ordonner l'expulsion des locataires, et de tout occupant de leur chef, des lieux loués, au besoin avec le concours de la force publique ; 

'Condamner solidairement M. [Y] et Mme [N] à lui payer la somme de 7 819,25 euros, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 7 août 2024 sur la somme de 3 890,68 euros, et de l'assignation pour le surplus ; 

'Fixer l'indemnité d'occupation à compter de l'acquisition de la clause résolutoire ou de la résiliation du bail au montant du loyer augmenté des charges ; 

'Condamner solidairement M. [Y] et Mme [N] à lui payer lesdites indemnités d'occupation dès lors que ces paiements seront justifiés par une quittance subrogative ; 

'Condamner solidairement M. [Y] et Mme [N] à lui payer la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens et ce compris le coût du commandement de payer ; 

'Dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir.



Suivant jugement du 7 juillet 2025, le juge des contentieux de la protection a :


Constaté l'acquisition de la clause résolutoire et en conséquence, la résiliation du bail portant sur logement situé [Adresse 3] à [Localité 6] le 8 octobre 2024 ;

Condamné solidairement M. [Y] et Mme [N] à payer à la société Action Logement Services la somme de 11 252,41 euros au titre des loyers et charges arrêté au 24 avril 2025 ;

Dit que cette somme produira intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;

Autorisé M. [Y] et Mme [N] à se libérer de cette dette par paiement de 35 mensualités de 200 euros, la 36ème mensualité correspondant au solde restant dû, soit 4 252,41 euros, payables le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification de la présente décision ;

Rappelé que ce paiement intervient en plus du loyer et des charges courants ;

Rappelé que M. [Y] et Mme [N] pourront toujours régler plus que la mensualité fixée à hauteur de 200 euros, mais qu'ils ne pourront pas faire de versement inférieur à ce montant ;

Suspendu les effets de la clause résolutoire ;

Dit qu'en cas de respect des délais accordés, la clause résolutoire sera réputée n'avoir jamais joué son effet ;


Si les délais ne sont pas respectés,


Dit qu'à défaut de versement d'une seule mensualité à son échéance, l'intégralité de la dette deviendra immédiatement exigible sans autre formalité ;

Constaté que la clause résolutoire reprend son plein effet, et en conséquence que le bail portant sur le logement situé [Adresse 3] à [Localité 6] est résilié depuis le 8 octobre 2024 ;

Ordonné, à défaut de libération spontanée des lieux, l'expulsion de M. [Y] et Mme [N] et de tout occupant de son chef des lieux loues, au besoin avec l'aide de la force publique et ce, à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la délivrance d'un commandement de quitter les lieux conformément à l'article L412-1 du code des procédures civiles d'exécution ;

Rappelé que le sort des meubles est régi par les articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d'exécution ;

Condamné M. [Y] et Mme [N], en tant que de besoin, à payer à la société Action Logement Services, une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer et des charges qui aurait été exigible si le bail n'avait pas été résilié, à compter de la date de résiliation du bail et jusqu'à la libération effective des lieux ;

Dit que cette somme ne produira pas intérêts au taux légal ;

Rappelé que la commission de médiation peut être saisie en vue d'une offre de logement dans le département, dans les conditions de l'article L441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, à l'adresse suivante :


Direction départementale de la cohésion sociale,

Secrétariat de la commission de médiation DALO,

[Adresse 4]

[Adresse 5]

[Localité 7]


Condamné in solidum M. [Y] et Mme [N] aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer ;

Dit n'y avoir lieu a application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

Rappelé que le présent jugement est assorti de droit de l'exécution provisoire.




Mme [N] a interjeté appel de cette décision par déclaration du 1er septembre 2025, dans des conditions de forme et de délais qui ne sont pas critiquées, déclaration d'appel critiquant chacune des dispositions de la décision entreprise.



La société Action Logement Services a constitué avocat le 26 février 2026. 



Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 16 avril 2026, Mme [N] demande à la cour de :


Infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Dunkerque du 7 juillet 2025,

Constater que la résiliation du bail est intervenue le 2 septembre 2024 entre Mme [N] et Mme [G],

Constater qu'aucun commandement n'a été délivré à Mme [N], 

Constater qu'aucune demande de résolution amiable du litige n'a été formulée auprès de Mme [N], 

Constater que l'assignation ne lui a pas été délivrée et qu'elle n'était pas convoquée à l'audience,

Déclarer irrecevables les demandes formulées à l'encontre de Mme [N], 

Débouter la société Action Logement Services de toutes ses demandes, fins et conclusions.




La société Action Logement Services n'a pas conclu dans les délais impartis. Dans un courrier du 4 mai 2026, elle indique qu'elle entend s'approprier l'ensemble des motifs du jugement n'ayant pas pu conclure dans les temps. Elle a également communiqué à la cour son entier dossier de première instance.



Il est renvoyé aux conclusions pour un exposé détaillé des demandes et des moyens en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.



MOTIFS : 



A titre liminaire il sera rappelé qu'en application des articles 472 et 954 du code de procédure civile, si l'intimé ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l'appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés. La partie qui ne conclut pas ou qui, sans nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement, est réputée s'en approprier les motifs.



En l'espèce, la société Action Logement Services n'a pas conclu dans le délai imparti et n'est donc pas représentée à la procédure.



Sur le fond 



Aux termes de l'article 553 du code de procédure civile, en cas d'indivisibilité à l'égard de plusieurs parties, l'appel de l'une produit effet à l'égard des autres même si celles-ci ne se sont pas jointes à l'instance ; l'appel formé contre l'une n'est recevable que si toutes sont appelées à l'instance. 



La Cour de cassation a jugé que ces dispositions sont d'ordre public (Civ 1ère, 8 février 2017, n° 15-26.133). 



En matière de baux d'habitation, la Cour a jugé que la demande de résiliation du bail étant indivisible entre les colocataires, peu important que cette demande fût devenue ultérieurement sans objet du fait du départ des preneurs, l'appel du premier preneur était irrecevable, faute d'avoir intimé le second preneur. (Civ 3ème, 14 novembre 2019, n° 18-21.922). 



En l'espèce, Mme [J] [G] a conclu le 8 juin 2021 un bail de location avec M. [T] [Y] et Mme [C] [N], prévoyant spécifiquement la solidarité des co-preneurs pour le paiement des loyers et charges(paragraphe VII).



M. [T] [Y] n'ayant pas été appelé en cause d'appel, il convient de rouvrir les débats afin de permettre à Mme [C] [N] de présenter ses observations, selon le calendrier de procédure fixé au dispositif du présent arrêt, sur l'indivisibilité de la demande du bailleur à l'égard des preneurs solidaires et la recevabilité de l'appel.





PAR CES MOTIFS



La cour,



Statuant avant-dire-droit,



Révoque l'ordonnance de clôture en date du 15 mai 2026,



Ordonne la réouverture des débats et invite Mme [C] [N] à formuler ses observations sur l'indivisibilité de la demande du bailleur à l'égard des preneurs solidaires et sur la recevabilité de son appel,



Dit que Mme [C] [N] devra conclure au plus tard pour le 30 octobre 2026,



Fixe l'ordonnance de clôture à la date du 17 novembre 2026,



Renvoie le dossier à l'audience de plaidoirie du 1er décembre 2026,



Réserve toutes les autres demandes ainsi que les dépens. 



 







Le greffier





































Le président

































EN CONSÉQUENCE



LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la [Localité 8] Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.

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Mise à jour de la source le 2026-09-19T16:56:12.312Z.