Cour d'appel de Douai, TROISIEME CHAMBRE, 10 septembre 2026, n° 25/05104
Exposé du litige
**** EXPOSE DU LITIGE Les faits et la procédure antérieure Le 17 décembre 2019, la façade arrière de la maison d'habitation occupée par Mme [L] [A] et lui appartenant s'est partiellement effondrée. Par arrêté du 14 septembre 2020 publié au journal officiel du 24 octobre 2020, la commune sur laquelle est situé ce bâtiment a été reconnue en état de catastrophe naturelle en raison de mouvements de terrains survenus à la date de l'effondrement. Le 24 novembre 2020, la SA BPCE IARD (ci-après la société BPCE), assureur habitation de Mme [A], sollicitée pour l'indemnisation de ce sinistre, a désigné un expert aux fins de rechercher l'origine des désordres ; son rapport a été remis le 5 mai 2022. Par lettre du 12 août 2022, la société BPCE a notifié à Mme [A] son refus de garantie. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 15 avril 2023, Mme [A] a invité la société BPCE, par l'intermédiaire de son conseil, à reconsidérer sa position et l'a mise en demeure d'indemniser les préjudices résultant du sinistre. Par acte du 10 janvier 2024, Mme [A] a fait assigner la société BPCE devant le tribunal judiciaire d'Arras afin d'obtenir l'indemnisation desdits préjudices. L'ordonnance dont appel Par ordonnance rendue le 17 septembre 2025, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire d'Arras a : déclaré irrecevable pour être prescrite l'action de Mme [A] dirigée contre la société BPCE au titre des préjudices résultant du sinistre survenu le 17 décembre 2019 ; constaté la fin de l'instance ; débouté la société BPCE de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; dit que chaque partie devait conserver la charge de ses frais irrépétibles ; condamné Mme [A] aux dépens. La déclaration d'appel Par déclaration du 10 octobre 2025, Mme [A] a formé appel de cette ordonnance en toutes ses dispositions. Les prétentions et moyens des parties Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 22 décembre 2025, Mme [A] demande à la cour, au visa de l'article L. 114-1 du code des assurances, d'infirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions et, statuant de nouveau, de : débouter la société BPCE de sa demande d'irrecevabilité ; condamner la société BPCE à lui payer la somme de 2 000 euros à titre d'indemnité de procédure ; renvoyer l'examen de l'affaire devant le juge de la mise en état ; condamner la société BPCE aux dépens de la procédure d'appel. A l'appui de ses prétentions, Mme [A] fait valoir que : ayant déclaré son sinistre à la société BPCE, elle pouvait s'attendre à ce que celle-ci prenne en charge son indemnisation sans relance supplémentaire de sa part ; le refus de prise en charge du sinistre par la société BPCE, constitue un manquement contractuel, au titre duquel l'action en responsabilité de l'assureur se prescrit par deux ans à compter du moment auquel l'assuré en a eu connaissance, constitué en l'occurrence par la réception de la lettre de la société BPCE en date du 12 août 2022 ; le délai de prescription a en outre été interrompu par sa lettre de mise en demeure adressée le 15 avril 2023 à la société BPCE, de sorte qu'il n'avait pas expiré au moment de la signification de son assignation, le 10 janvier 2024. 2.2. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 20 février 2026, la société BPCE, intimée, demande à la cour, au visa des articles L. 114-1 et L. 114-2 du code des assurances et des articles 112 et suivants du code de procédure civile, de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions et de : condamner Mme [A] à lui payer la somme de 2 000 euros en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel ; condamner Mme [A] en tous les frais et dépens d'appel. A l'appui de ses prétentions, la société BPCE fait valoir que : si les délais de prescription des actions dérivant d'un contrat d'assurance sont interrompus par la désignation d'un expert à la suite d'un sinistre, ils ne sont en revanche pas suspendus pendant la durée des opérations d'expertise, de sorte que le délai de prescription de l'action de Mme [A] a recommencé à courir le 25 novembre 2020 pour expirer, à défaut d'autre interruption, le 24 novembre 2022 ; Mme [A] entendant obtenir indemnisation des conséquences du sinistre du 17 décembre 2019, et non des préjudices résultant d'un manquement de l'assureur à son devoir de conseil, le point de départ du délai de prescription de son action est déterminé par la date du sinistre lui-même ou, le cas échéant, par la date de publication de l'arrêté de catastrophe naturelle. Pour un plus ample exposé des moyens de chacune des parties, il y a lieu de se référer aux conclusions précitées en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur la prescription de l'action de Mme [A] Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. Les actions par lesquelles l'assuré demande à l'assureur d'exécuter ses obligations contractuelles, telle que l'action en paiement de l'indemnité à la suite d'un sinistre, entrent dans le champ d'application de l'article L. 114-1, alinéa 1er, du code des assurances. En l'espèce, Mme [A] se prévaut du manquement de l'assureur à son obligation de coopération au motif que ce dernier a pris en charge la déclaration de sinistre au titre du contrat en mandatant un expert dont elle a pris en charge le coût puis a refusé sa garantie sans que le contrat ne mentionne qu'il appartient à l'assurée d'assigner son assureur ou de le mettre en demeure si celui-ci ne se positionne pas dans le délai de deux ans sur sa garantie. L'action de l'assuré fondée sur l'inexécution ou la mauvaise exécution par l'assureur de ses obligations contractuelles dérive du contrat d'assurance. Elle est donc soumise à la prescription biennale, ce qui n'est contesté par les parties qui discutent le point de départ de ce délai. La prescription biennale de l'action en responsabilité contractuelle exercée par l'assuré commence à courir du jour où il a eu connaissance du manquement de l'assureur à ses obligations et du préjudice en résultant pour lui. Mme [A] a eu connaissance du manquement allégué de la BCPE à ses obligations et du préjudice en étant résulté pour elle, qu'à compter de la lettre de refus de prise en charge du sinistre du 12 août 2022 alors que l'expert amiable avait été désigné par cette dernière le 12 novembre 2020. L'assignation ayant été délivrée par Mme [A] le 10 janvier 2024, la prescription biennale n'est pas acquise. En conséquence, l'ordonnance critiquée est infirmée en ce qu'elle a déclaré irrecevables comme prescrites les demandes de Mme [A] tendant à obtenir l'indemnisation de ses préjudices résultant du sinistre survenu le 17 décembre 2019. Sur les dépens et les frais irrépétibles de l'article 700 du code de procédure civile Le sens du présent arrêt conduit à infirmer l'ordonnance critiquée sur les dépens et à condamner la BCPE aux entiers dépens de première instance et d'appel. L'équité commande de condamner la BCPE à payer à Mme [A] la somme de 2 000 euros à titre d'indemnité de procédure d'appel en application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, La cour, Infirme l'ordonnance rendue le 17 septembre 2025 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire d'Arras en ce qu'elle a : déclaré irrecevable pour être prescrite l'action de Mme [A] dirigée contre la société BPCE au titre des préjudices résultant du sinistre survenu le 17 décembre 2019 ; constaté la fin de l'instance condamné Mme [A] aux dépens. La confirme pour le surplus ; Statuant à nouveau des chefs infirmées et y ajoutant, Dit que l'action de Mme [A] dirigée contre la société BPCE au titre des préjudices résultant du sinistre survenu le 17 décembre 2019 est recevable ; Condamne la BCPE aux entiers dépens de première instance et d'appel ; Condamne la BCPE à payer à Mme [A] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. Le greffier Le président
Dispositif
EN CONSÉQUENCE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la [Localité 5] Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI TROISIEME CHAMBRE ARRÊT DU 10/09/2026 **** Minute Électronique N° RG 25/05104 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WN4N Ordonnance (N° 24/00082) rendue le 17 Septembre 2025 par le Juge de la mise en état d'[Localité 1] APPELANTE Madame [L] [A] née le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 2] (59) de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Antoine Le Gentil, avocat au barreau d'Arras, avocat constitué INTIMÉE SA Bpce Iard agissant poursuites et diligence de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me Catherine Camus-Demailly, avocat au barreau de Douai, avocat constitué, substitué par Me Paquita Santos, avocat au barreau de Douai, assistée de Me Christian Delevacque, avocat au barreau d'Arras, avocat plaidant DÉBATS à l'audience publique du 28 mai 2026 tenue par Yasmina Belkaid magistrat chargé d'instruire le dossier qui, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe GREFFIER LORS DES DÉBATS :Harmony Poyteau COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Guillaume Salomon, président de chambre Yasmina Belkaid, conseiller Stéfanie Joubert, conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 10 septembre 2026 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Guillaume Salomon, président et Harmony Poyteau, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 11 mai 2026 **** EXPOSE DU LITIGE Les faits et la procédure antérieure Le 17 décembre 2019, la façade arrière de la maison d'habitation occupée par Mme [L] [A] et lui appartenant s'est partiellement effondrée. Par arrêté du 14 septembre 2020 publié au journal officiel du 24 octobre 2020, la commune sur laquelle est situé ce bâtiment a été reconnue en état de catastrophe naturelle en raison de mouvements de terrains survenus à la date de l'effondrement. Le 24 novembre 2020, la SA BPCE IARD (ci-après la société BPCE), assureur habitation de Mme [A], sollicitée pour l'indemnisation de ce sinistre, a désigné un expert aux fins de rechercher l'origine des désordres ; son rapport a été remis le 5 mai 2022. Par lettre du 12 août 2022, la société BPCE a notifié à Mme [A] son refus de garantie. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 15 avril 2023, Mme [A] a invité la société BPCE, par l'intermédiaire de son conseil, à reconsidérer sa position et l'a mise en demeure d'indemniser les préjudices résultant du sinistre. Par acte du 10 janvier 2024, Mme [A] a fait assigner la société BPCE devant le tribunal judiciaire d'Arras afin d'obtenir l'indemnisation desdits préjudices. L'ordonnance dont appel Par ordonnance rendue le 17 septembre 2025, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire d'Arras a : déclaré irrecevable pour être prescrite l'action de Mme [A] dirigée contre la société BPCE au titre des préjudices résultant du sinistre survenu le 17 décembre 2019 ; constaté la fin de l'instance ; débouté la société BPCE de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; dit que chaque partie devait conserver la charge de ses frais irrépétibles ; condamné Mme [A] aux dépens. La déclaration d'appel Par déclaration du 10 octobre 2025, Mme [A] a formé appel de cette ordonnance en toutes ses dispositions. Les prétentions et moyens des parties Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 22 décembre 2025, Mme [A] demande à la cour, au visa de l'article L. 114-1 du code des assurances, d'infirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions et, statuant de nouveau, de : débouter la société BPCE de sa demande d'irrecevabilité ; condamner la société BPCE à lui payer la somme de 2 000 euros à titre d'indemnité de procédure ; renvoyer l'examen de l'affaire devant le juge de la mise en état ; condamner la société BPCE aux dépens de la procédure d'appel. A l'appui de ses prétentions, Mme [A] fait valoir que : ayant déclaré son sinistre à la société BPCE, elle pouvait s'attendre à ce que celle-ci prenne en charge son indemnisation sans relance supplémentaire de sa part ; le refus de prise en charge du sinistre par la société BPCE, constitue un manquement contractuel, au titre duquel l'action en responsabilité de l'assureur se prescrit par deux ans à compter du moment auquel l'assuré en a eu connaissance, constitué en l'occurrence par la réception de la lettre de la société BPCE en date du 12 août 2022 ; le délai de prescription a en outre été interrompu par sa lettre de mise en demeure adressée le 15 avril 2023 à la société BPCE, de sorte qu'il n'avait pas expiré au moment de la signification de son assignation, le 10 janvier 2024. 2.2. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 20 février 2026, la société BPCE, intimée, demande à la cour, au visa des articles L. 114-1 et L. 114-2 du code des assurances et des articles 112 et suivants du code de procédure civile, de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions et de : condamner Mme [A] à lui payer la somme de 2 000 euros en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel ; condamner Mme [A] en tous les frais et dépens d'appel. A l'appui de ses prétentions, la société BPCE fait valoir que : si les délais de prescription des actions dérivant d'un contrat d'assurance sont interrompus par la désignation d'un expert à la suite d'un sinistre, ils ne sont en revanche pas suspendus pendant la durée des opérations d'expertise, de sorte que le délai de prescription de l'action de Mme [A] a recommencé à courir le 25 novembre 2020 pour expirer, à défaut d'autre interruption, le 24 novembre 2022 ; Mme [A] entendant obtenir indemnisation des conséquences du sinistre du 17 décembre 2019, et non des préjudices résultant d'un manquement de l'assureur à son devoir de conseil, le point de départ du délai de prescription de son action est déterminé par la date du sinistre lui-même ou, le cas échéant, par la date de publication de l'arrêté de catastrophe naturelle. Pour un plus ample exposé des moyens de chacune des parties, il y a lieu de se référer aux conclusions précitées en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DECISION Sur la prescription de l'action de Mme [A] Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. Les actions par lesquelles l'assuré demande à l'assureur d'exécuter ses obligations contractuelles, telle que l'action en paiement de l'indemnité à la suite d'un sinistre, entrent dans le champ d'application de l'article L. 114-1, alinéa 1er, du code des assurances. En l'espèce, Mme [A] se prévaut du manquement de l'assureur à son obligation de coopération au motif que ce dernier a pris en charge la déclaration de sinistre au titre du contrat en mandatant un expert dont elle a pris en charge le coût puis a refusé sa garantie sans que le contrat ne mentionne qu'il appartient à l'assurée d'assigner son assureur ou de le mettre en demeure si celui-ci ne se positionne pas dans le délai de deux ans sur sa garantie. L'action de l'assuré fondée sur l'inexécution ou la mauvaise exécution par l'assureur de ses obligations contractuelles dérive du contrat d'assurance. Elle est donc soumise à la prescription biennale, ce qui n'est contesté par les parties qui discutent le point de départ de ce délai. La prescription biennale de l'action en responsabilité contractuelle exercée par l'assuré commence à courir du jour où il a eu connaissance du manquement de l'assureur à ses obligations et du préjudice en résultant pour lui. Mme [A] a eu connaissance du manquement allégué de la BCPE à ses obligations et du préjudice en étant résulté pour elle, qu'à compter de la lettre de refus de prise en charge du sinistre du 12 août 2022 alors que l'expert amiable avait été désigné par cette dernière le 12 novembre 2020. L'assignation ayant été délivrée par Mme [A] le 10 janvier 2024, la prescription biennale n'est pas acquise. En conséquence, l'ordonnance critiquée est infirmée en ce qu'elle a déclaré irrecevables comme prescrites les demandes de Mme [A] tendant à obtenir l'indemnisation de ses préjudices résultant du sinistre survenu le 17 décembre 2019. Sur les dépens et les frais irrépétibles de l'article 700 du code de procédure civile Le sens du présent arrêt conduit à infirmer l'ordonnance critiquée sur les dépens et à condamner la BCPE aux entiers dépens de première instance et d'appel. L'équité commande de condamner la BCPE à payer à Mme [A] la somme de 2 000 euros à titre d'indemnité de procédure d'appel en application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, La cour, Infirme l'ordonnance rendue le 17 septembre 2025 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire d'Arras en ce qu'elle a : déclaré irrecevable pour être prescrite l'action de Mme [A] dirigée contre la société BPCE au titre des préjudices résultant du sinistre survenu le 17 décembre 2019 ; constaté la fin de l'instance condamné Mme [A] aux dépens. La confirme pour le surplus ; Statuant à nouveau des chefs infirmées et y ajoutant, Dit que l'action de Mme [A] dirigée contre la société BPCE au titre des préjudices résultant du sinistre survenu le 17 décembre 2019 est recevable ; Condamne la BCPE aux entiers dépens de première instance et d'appel ; Condamne la BCPE à payer à Mme [A] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. Le greffier Le président EN CONSÉQUENCE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la [Localité 5] Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
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Mise à jour de la source le 2026-09-19T17:00:05.763Z.