Décision de justice
Cour d'appel de Lyon, 1ère chambre civile A, 10 septembre 2026, n° 22/07142
AutreDroit des affairesBail commercial
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Exposé du litige
* * * * EXPOSE DU LITIGE M. [E] [V] a exercé le commerce de véhicules automobiles en nom personnel jusqu'en mars 2019, puis a poursuivi cette activité dans le cadre de la société par actions simplifiée My Car 42, immatriculée le 28 mars 2019. Le 03 décembre 2018, la société civile immobilière [K] a consenti à M. [V] un bail dérogatoire portant sur un local situé [Adresse 4] à [Localité 5] ([Localité 6]), pour une durée d'une année à compter du 1er décembre 2018. Puis la SCI [K] (la bailleresse) a consenti à la SAS My Car 42 un bail commercial portant sur le même local, pour une durée de neuf années à compter du 1er décembre 2019, contre paiement d'un loyer annuel de 6.300 euros hors taxes. Ce bail commercial dispose en son article 25 que « Monsieur [V] [E] devra rester garant à titre solidaire avec la société My Car 42 du paiement des loyers, charges et accessoires et de la totale exécution des clauses du bail, pendant toute la durée du bail à compter de la date de la subrogation ». Le 07 décembre 2019, la société My Car 42 (la locataire) a informé la bailleresse de la survenance d'infiltrations d'eau dans le local commercial. Des travaux de reprise partielle de l'étanchéité ont été diligentés par le mandataire de gestion de sa bailleresse. Néanmoins la locataire s'est ensuite plainte d'infiltrations persistantes et de fuites sur canalisations dans le courant des années 2020 et 2021, et le 14 mai 2021 de la chute d'un élément maçonné du balcon situé à l'aplomb de l'entrée du local. La locataire a dans ces circonstances suspendu le versement du loyer des mois de juillet 2020 à novembre 2020, janvier 2021, septembre 2021 et janvier 2022. Par lettre du 19 novembre 2020, le mandataire de gestion de la société [K] a mis la société My Car 42 en demeure de lui régler la somme de 2.860 euros au titre des loyers restant dûs pour la période comprise entre le 1er juillet 2020 et le 1er novembre 2020. Par ordonnance du 27 mai 2021, le président du tribunal de commerce de Saint-Etienne a fait injonction à la société My Car 42 et à M. [V] de verser à la société [K] la somme de 3.432 euros en principal au titre des loyers impayés. Par lettre recommandée du 05 juillet 2021, la société My Car 42 et M. [V] ont formé opposition à cette ordonnance, demandant la mise hors de cause de M. [V], le rejet de la demande en paiement, et la condamnation de la société [K] à procéder à une réfection totale de la toiture du local et du toit terrasse contigu, ainsi qu'à régler les sommes de 7.100 et 5.000 à titre de dommages-intérêts. Par jugement du 29 septembre 2022, le tribunal de commerce de Saint-Etienne a statué comme suit : dit que la preuve était rapportée d'un engagement de caution solidaire de M. [V] en garantie du paiement des loyers, charges et accessoires ; juge l'opposition recevable mais non fondée ; substitue son jugement à l'ordonnance frappée d'opposition ; déboute M. [V] et la société My Car 42 de l'ensemble de leurs demandes ; condamne solidairement M. [V] et la société My Car 42 à payer à la société [K] la somme de 4.576 euros au titre des loyers impayés, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 19 novembre 2020 ; rejette la demande de dommages-intérêts formée par la société [K] ; rejette la demande formée par la société [K] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; met les dépens à la charge de M. [V] et de la société My Car 42 ; déboute la société [K] du surplus de ses demandes. Le tribunal a retenu que la bailleresse avait déféré aux demandes de travaux de sa locataire et que cette dernière ne justifiait pas de l'impropriété à destination du local non plus que des dommages prétendument subis par ses véhicules, ce dont il a déduit qu'elle ne pouvait se prévaloir de l'exception d'inexécution pour s'opposer au règlement du loyer, ni solliciter de dommages-intérêts. M. [V] et la société My Car 42 ont relevé appel du jugement selon déclaration enregistrée le 26 octobre 2022. Par ordonnance du 03 octobre 2023, le conseiller de la mise en état a jugé qu'il ne disposait pas du pouvoir de statuer sur la fin de non-recevoir opposée à la demande de dommages-intérêts formée par la bailleresse, tirée de l'absence de demande d'infirmation du chef de jugement rejetant cette demande. Par conclusions du 27 avril 2024, M. [V] et la société My Car 42, appelants, demandent à la cour de statuer comme suit : juger que la demande de condamnation formulée par la société [K] au titre d'un préjudice subi ne constitue pas un appel incident valable ; déclarer irrecevable la demande de la société [K] en condamnation solidaire de M. [V] et de la société My Car 42 à lui payer une somme de 3.000 euros à titre de dommages-intérêts ; infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a : dit que la preuve était rapportée d'un engagement de caution solidaire de M. [V] du paiement des loyers, charges et accessoires en cas de défaillance de la société My Car 42, jugé non fondée l'opposition à l'ordonnance portant injonction de payer n°2021IP00259 formée par M. [V] et la société My Car 42, débouté M. [V] et la société My Car 42 de l'ensemble de leurs demandes, condamné solidairement M. [V] et la société My Car 42 à payer à la société [K] la somme de 4.576 euros au titre des loyers impayés, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 19 novembre 2020, dit que les dépens en ce compris ceux liés à la procédure de requête en injonction de payer, dont frais de greffe taxés et liquidés à 156,07 euros étaient à la charge de M. [V] et la société My Car 42 ; et statuant à nouveau comme suit sur ces points : juger que la preuve n'est pas rapportée d'un engagement de caution solidaire de M. [V] ; déclarer M. [V] hors de cause ; en conséquence, débouter la société [K] de toute demande à l'encontre de M. [V] ; juger que la société My Car 42, et M. [V], à titre subsidiaire, s'il n'était pas mis hors de cause, sont bien fondés à opposer à la société [K] l'exception d'inexécution de ses propres obligations ; en conséquence, débouter la société [K] de sa demande initiale en paiement de huit mois de loyers impayés à hauteur de 4.576 euros, et ordonner la restitution de la somme de 4.004 euros réglée par la société My Car 42 au titre de l'exécution provisoire ; débouter la société [K] de sa demande actualisée en paiement de la somme de 1.129,72 euros au titre du solde du compte locataire de la société My Car 42 arrêté au 27 décembre 2023 ; condamner à titre reconventionnel la société [K] à payer à la société My Car 42 la somme de 7.100 euros à titre de dommages et intérêts en indemnisation des dépenses engagées, outre celle de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts concernant le temps passé par son dirigeant à gérer les conséquences des infiltrations subies, soit un total de 12.100 euros ; confirmer le jugement entrepris pour le surplus ; Y ajoutant : condamner la société [K] à payer à la société My Car 42 et à M. [V], chacun, la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; condamner la société [K] aux entiers dépens de première instance et d'appel, comprenant les frais de l'injonction de payer. Par conclusions du 17 mai 2024, la SCI [K] demande à la cour de statuer comme suit : débouter M. [V] et la société My Car 42 de l'ensemble de leurs demandes ; confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné solidairement M. [V] et la société My Car 42 à lui payer la somme de 634,72 euros au titre des loyers impayés (somme actualisée), outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure 19 novembre 2020 ; réformer le jugement et condamner solidairement M. [V] et la société My Car 42 à lui payer la somme de 3.000 euros en réparation du préjudice subi, outre 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; prononcer l'exécution provisoire sur l'ensemble de l'arrêt ; condamner solidairement M. [V] et la société My Car 42 aux entiers dépens de première instance et d'appel. Il est renvoyé aux conclusions des parties pour l'exposé intégral des moyens développés à l'appui de leurs prétentions. Le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de l'instruction par ordonnance du 21 avril 2026 et l'affaire a été appelée à l'audience du 7 mai 2026, à laquelle la décision a été mise en délibéré au 10 septembre 2026.
Motifs
MOTIFS Sur la recevabilité de la demande de dommages-intérêts de la société [K] Vu les articles 542 et 954 du code de procédure civile, le second dans sa rédaction antérieure au décret n° 2023-1391 du 29 décembre 2023 ; Il résulte des articles 542 et 954 susvisés que lorsque l'appelant à titre incident ne demande, dans le dispositif de ses conclusions, ni l'infirmation ni l'annulation du jugement, la cour d'appel ne peut que confirmer la décision déférée. Il est constant au cas d'espèce que le tribunal de commerce a rejeté la demande de dommages-intérêts formée par la société [K] et que celle-ci a conclu, dans ses premières conclusions d'intimée, à la confirmation du jugement entrepris, en s'abstenant de solliciter l'infirmation du chef de dispositif emportant rejet de sa demande indemnitaire. Le simple fait d'avoir formé une demande itérative de dommages-intérêts à hauteur de cour n'équivaut pas à une demande d'infirmation du chef de dispositif par lequel le tribunal de commerce a rejeté ladite prétention. La conséquence de la carence de la société [K] dans la poursuite de l'infirmation du jugement ne réside toutefois dans l'irrecevabilité de sa demande indemnitaire mais dans l'obligation faite à la cour de confirmer le rejet de cette prétention. Sur l'engagement de caution allégué L'article 1199 du code civil dispose que le contrat ne crée d'obligations qu'entre les parties. En l'espèce, la clause dont se prévaut la société [K] prévoit que « Monsieur [V] [E] devra rester garant à titre solidaire avec la société My Car 42 du paiement des loyers, charges et accessoires et de la totale exécution des clauses du bail, pendant toute la durée du bail à compter de la date de la subrogation ». Cette clause se trouve insérée dans un contrat conclu entre la société [K] et la société My Car 42, représentée par M. [V], sans que ce dernier n'y intervienne volontairement pour consentir le cautionnement litigieux. Une telle convention ne saurait créer d'obligation à la charge de l'intéressé, qui n'y est point partie à titre personnel. Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a considéré valide le cautionnement allégué. Sur l'exception d'inexécution opposée par la société My Car 42 à la demande en paiement des loyers L'article 1719 du code civil dispose que le bailleur est obligé, par la nature du contrat, de délivrer au locataire la chose louée, de l'entretenir en état de servir à l'usage pour lequel elle a été louée et d'en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail. Cette obligation de délivrance porte non seulement sur la mise à disposition matérielle de la chose louée, mais implique également que le local fourni permette un usage conforme à la destination convenue entre les parties. L'article 1219 du même code dispose qu'une partie peut refuser d'exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l'autre n'exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave. L'article 1220 du même code dispose qu'une partie peut suspendre l'exécution de son obligation dès lors qu'il est manifeste que son cocontractant ne s'exécutera pas à l'échéance et que les conséquences de cette inexécution sont suffisamment graves pour elle. Cette suspension doit être notifiée dans les meilleurs délais. Il est constant que l'exception prévue aux articles 1219 et 1220 susvisés peut jouer en cas d'inexécution partielle de l'obligation du débiteur, à condition que cette inexécution soit suffisamment grave pour justifier la suspension corrélative de l'obligation du créancier. La nécessaire proportionnalité entre l'inexécution imputable au débiteur et la suspension décidée par le créancier implique que l'obligation inexécutée ne soit pas secondaire par rapport à l'obligation suspendue. Il s'ensuit que le locataire ne peut suspendre le paiement du loyer à raison de désordres troublant sa jouissance qu'en cas d'impossibilité totale d'utiliser les lieux ou lorsque ceux-ci ne peuvent plus être employés conformément à leur destination contractuelle. En l'espèce, la locataire se prévaut d'infiltrations en toiture, de fuites sur canalisations et d'une chute d'enduit à partir du balcon surplombant l'entrée du local pour justifier la suspension des loyers des mois de juillet à novembre 2020, de janvier 2021, de septembre 2021 et de janvier 2022 Les photographies jointes au constat d'huissier du 09 novembre 2022 figurent des traces d'humidité manifestes et témoignent de la réalité des infiltrations et fuites sur canalisations ainsi évoquées. La réalité de ces fuites et infiltrations ressort au surplus des devis et factures produits par la société [K], correspondant à des travaux d'étanchéification et de reprise du toit terrasse, d'une colonne d'évacuation des eaux, de la canalisation principale d'alimentation, de la toiture couverte de tuiles et de la toiture couverte de plaques translucides. Le constat d'huissier révèle également que les infiltrations ont été de nature à salir ou abîmer la carrosserie des véhicules mis en vente et qu'elles ont provoqué la chute de petits éléments cimentés depuis le plafond. Cette preuve résulte également du rapport d'expertise sur dégât des eaux établi à la demande de l'assureur de la locataire, concluant à la possibilité que les infiltrations aient endommagé des véhicules, et préconisant la prise en charge de dommages causés à quatre d'entre eux suite aux infiltrations. Il ressort par ailleurs de la photographie non datée produite par les appelants qu'une partie de l'enduit situé en sous-face du balcon surplombant l'entrée du local s'est détaché et est tombé au sol. Si la photographie n'est pas datée, la réalité de cette chute d'enduit évoquée par M. [V] dans un courriel du 14 mai 2021 ressort également de la facture de réfection de l'enduit en date du 11 juin 2021, produite par la société [K]. Aucun élément ne vient confirmer l'analyse de la société ML Maçonnerie, selon laquelle les travaux de reprise des enduits auraient été mal réalisés et feraient courir un risque persistant pour l'occupant et sa clientèle. La cour retient en conséquence que le local a exposé l'exploitant et la clientèle à un risque de blessure par chute de matière cimentée durant près d'un mois, entre le 14 mai 2021 et le 11 juin 2021. Ce risque d'atteinte à l'intégrité physique de l'exploitant et de la clientèle trouble la jouissance de la locataire et rend le local impropre à sa destination. L'inexécution de l'obligation de délivrance ainsi caractérisée justifie la suspension du loyer du mois de mai 2021. La survenance de fuites sur canalisations et d'infiltrations ayant sali et abîmé la carrosserie de certains véhicules trouble également la jouissance de la locataire, mais n'est pas d'une gravité suffisant à justifier la suspension des loyers sur le reste de la période considérée. Le compte locatif rectifié en date du 21 mars 2024 fait état d'un restant dû de 634,72 euros, après prise en compte d'un paiement de 4.004 euros effectué en exécution du jugement entrepris. Il convient d'en retrancher la somme de 572 euros, justement retenue par la locataire au titre du loyer de mai 2021 et la somme de 810 euros mise en compte aux mois de mai et juin 2023 au titre d'une révision du loyer effectuée sans respecter les formes prescrites à l'article R.145-20 du code de commerce (lettre recommandée ou acte extra-judiciaire). Il en résulte un trop perçu de 747,28 euros en faveur de la société My Car 42. Il y a lieu en conséquence d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société My Car 42 au paiement de la somme de 4.576 au titre des loyers impayés, de fixer la créance à ce titre à la somme de 4.004 euros et de condamner la bailleresse à rembourser la somme de 747,28 euros à la locataire, au titre du solde du compte locatif, après imputation du paiement de 4.004 euros effectué en exécution du jugement entrepris. Il n'y a pas lieu en revanche d'ordonner le remboursement des sommes versées par la société My Car 42 en exécution dudit jugement, correspondant aux sept mois de loyers retenus à tort. Sur les demandes de dommages-intérêts formée par la société My Car 42 L'article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. En l'espèce, la cour a précédemment retenu que les infiltrations et fuites sur canalisation affectant le local ont troublé la jouissance de la locataire, en violation de l'obligation de délivrance pesant sur la bailleresse. Le rapport d'expertise amiable du 20 avril 2021 retient que les infiltrations ont pu causer des dommages aux véhicules remisés dans le local. Cette analyse se trouve confirmée par le constat d'huissier du 09 novembre 2022, montrant des traces de plâtre sur un véhicule, ainsi que par les factures des 22 décembre 2020 et 04 janvier 2021, portant sur des travaux de peinture compatibles avec les dommages allégués. Il convient en conséquence de juger que le manquement de la bailleresse à son obligation de délivrance a provoqué des dommages aux 10 véhicules listés dans les factures susdites et exposé la locataire à des travaux de reprise d'un coût de 4.500 euros, dont à déduire les 432 euros d'indemnisation reçus de son assureur. La cour considère en revanche que la preuve n'est pas rapportée de ce que les infiltrations ou fuite sur canalisations ont constitué la cause de la détérioration du surplus des équipements et matériels pour lesquels les appelants sollicitent indemnisation, et non plus d'une quelconque relation causale entre l'augmentation des primes d'assurance et la survenance de fuites et infiltrations, d'autant que le dernier contrat d'assurance produit, daté du 14 juin 2021, fait expressément mention de l'absence de sinistre déclaré au cours des 36 derniers mois. Il résulte enfin des échanges de correspondance versés au dossier que le gérant de la société My Car 42 s'est trouvé contraint d'effectuer de très nombreuses démarches à raison des infiltrations et fuites affectant le local, ayant entraîné une perte de temps considérable, qu'il convient d'indemniser à hauteur de 1.500 euros. Il y a donc lieu d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la demande indemnitaire de la société My Car 42 et de condamner la société [K] à lui payer la somme de 5.568 euros à titre de dommages-intérêts. Sur les frais irrépétibles et les dépens Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile ; La société [K] succombe partiellement à l'instance d'appel et la compensation entre sa créance de loyers et sa dette indemnitaire laisse subsister un solde en faveur de la société My Car 42. Il convient en conséquence d'infirmer les dispositions du jugement relatives aux dépens et de condamner l'intimée à supporter les dépens de première instance et d'appel, en ce inclus les frais de la procédure d'injonction de payer. L'équité commande de la condamner en sus à payer à la société My Car 42 et à M. [V], sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 1.200 euros chacun, au titre des frais d'avocat générés par le litige. La société [K] supportant les dépens, sera déboutée de sa propre demande formée sur le même fondement.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé en dernier ressort, - Infirme le jugement prononcé le 29 septembre 2022 entre les parties par le tribunal de commerce de Saint-Etienne sous le numéro 2021/550, en ce qu'il a : dit que la preuve était rapportée d'un engagement de caution solidaire de M. [V] en garantie du paiement des loyers, charges et accessoires, jugé l'opposition non fondée, débouté M. [V] et la société My Car 42 de l'ensemble de leurs demandes, condamné solidairement M. [V] et la société My Car 42 à payer à la société [K] la somme de 4.576 euros au titre des loyers impayés, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 19 novembre 2020, mis les dépens à la charge de M. [V] et de la société My Car 42, - Le confirme pour le surplus ; Statuant à nouveau des chefs de jugement infirmés et y ajoutant : - Juge que M. [E] [V] n'est pas tenu par un engagement de caution solidaire envers la société [K] et le met hors de cause ; - Constate que la créance de la société [K] sur la société My Car 42 au titre des loyers impayés s'est élevée à la somme de 4.004 euros, déduction faite du loyer du mois de mai 2021, et qu'elle a été réglée dans le cadre de l'exécution provisoire du jugement entrepris ; - Condamne la société [K] à rembourser la somme de 747,28 euros à la société My Car 42, au titre du solde résiduel du compte locatif ; - Condamne la société [K] à payer à la société My Car 42 la somme de 5.568 euros à titre de dommages-intérêts ; - Condamne la société [K] aux dépens de première instance et d'appel, en ce inclus les frais de la procédure d'injonction de payer ; - Condamne la société [K] à payer à la société My Car 42 et à M. [E] [V] la somme de 1.200 euros chacun en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - Rejette le surplus des demandes. Ainsi jugé et prononcé à [Localité 7] le 10 septembre 2026. Le greffier Le président S. Polano C. Vivet
Texte intégral
N° RG 22/07142 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OSQQ Décision du Tribunal de Commerce de SAINT ETIENNE Au fond du 29 septembre 2022 RG : 2021j550 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE LYON 1ère chambre civile A ARRET DU 10 SEPTEMBRE 2026 APPELANTS : M. [E] [V] né le 10 avril 1998 à [Localité 1] (42) [Adresse 1] [Localité 2] Représenté par Me Nelly TROMPIER, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, toque : 1035 Et ayant pour avocat plaidant Me Emmanuelle POHU, avocat au barreau de TOULOUSE, toque : 764 S.A.S.U. MY CAR 42 [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Nelly TROMPIER, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, toque : 1035 Et ayant pour avocat plaidant Me Emmanuelle POHU, avocat au barreau de TOULOUSE, toque : 764 INTIMEE : S.C.I. [K] [Adresse 3] [Localité 4] Représentée par Me Emilie PETIT, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE * * * * * * Date de clôture de l'instruction : 21 avril 2026 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 07 mai 2026 Date de mise à disposition : 10 septembre 2026 Composition de la cour lors des débats et du délibéré : - Christophe VIVET, président - Julien SEITZ, conseiller - Emmanuelle SCHOLL, conseillère assistés pendant les débats de Séverine POLANO, greffier A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport. Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Christophe VIVET, président, et par Séverine POLANO, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * EXPOSE DU LITIGE M. [E] [V] a exercé le commerce de véhicules automobiles en nom personnel jusqu'en mars 2019, puis a poursuivi cette activité dans le cadre de la société par actions simplifiée My Car 42, immatriculée le 28 mars 2019. Le 03 décembre 2018, la société civile immobilière [K] a consenti à M. [V] un bail dérogatoire portant sur un local situé [Adresse 4] à [Localité 5] ([Localité 6]), pour une durée d'une année à compter du 1er décembre 2018. Puis la SCI [K] (la bailleresse) a consenti à la SAS My Car 42 un bail commercial portant sur le même local, pour une durée de neuf années à compter du 1er décembre 2019, contre paiement d'un loyer annuel de 6.300 euros hors taxes. Ce bail commercial dispose en son article 25 que « Monsieur [V] [E] devra rester garant à titre solidaire avec la société My Car 42 du paiement des loyers, charges et accessoires et de la totale exécution des clauses du bail, pendant toute la durée du bail à compter de la date de la subrogation ». Le 07 décembre 2019, la société My Car 42 (la locataire) a informé la bailleresse de la survenance d'infiltrations d'eau dans le local commercial. Des travaux de reprise partielle de l'étanchéité ont été diligentés par le mandataire de gestion de sa bailleresse. Néanmoins la locataire s'est ensuite plainte d'infiltrations persistantes et de fuites sur canalisations dans le courant des années 2020 et 2021, et le 14 mai 2021 de la chute d'un élément maçonné du balcon situé à l'aplomb de l'entrée du local. La locataire a dans ces circonstances suspendu le versement du loyer des mois de juillet 2020 à novembre 2020, janvier 2021, septembre 2021 et janvier 2022. Par lettre du 19 novembre 2020, le mandataire de gestion de la société [K] a mis la société My Car 42 en demeure de lui régler la somme de 2.860 euros au titre des loyers restant dûs pour la période comprise entre le 1er juillet 2020 et le 1er novembre 2020. Par ordonnance du 27 mai 2021, le président du tribunal de commerce de Saint-Etienne a fait injonction à la société My Car 42 et à M. [V] de verser à la société [K] la somme de 3.432 euros en principal au titre des loyers impayés. Par lettre recommandée du 05 juillet 2021, la société My Car 42 et M. [V] ont formé opposition à cette ordonnance, demandant la mise hors de cause de M. [V], le rejet de la demande en paiement, et la condamnation de la société [K] à procéder à une réfection totale de la toiture du local et du toit terrasse contigu, ainsi qu'à régler les sommes de 7.100 et 5.000 à titre de dommages-intérêts. Par jugement du 29 septembre 2022, le tribunal de commerce de Saint-Etienne a statué comme suit : dit que la preuve était rapportée d'un engagement de caution solidaire de M. [V] en garantie du paiement des loyers, charges et accessoires ; juge l'opposition recevable mais non fondée ; substitue son jugement à l'ordonnance frappée d'opposition ; déboute M. [V] et la société My Car 42 de l'ensemble de leurs demandes ; condamne solidairement M. [V] et la société My Car 42 à payer à la société [K] la somme de 4.576 euros au titre des loyers impayés, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 19 novembre 2020 ; rejette la demande de dommages-intérêts formée par la société [K] ; rejette la demande formée par la société [K] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; met les dépens à la charge de M. [V] et de la société My Car 42 ; déboute la société [K] du surplus de ses demandes. Le tribunal a retenu que la bailleresse avait déféré aux demandes de travaux de sa locataire et que cette dernière ne justifiait pas de l'impropriété à destination du local non plus que des dommages prétendument subis par ses véhicules, ce dont il a déduit qu'elle ne pouvait se prévaloir de l'exception d'inexécution pour s'opposer au règlement du loyer, ni solliciter de dommages-intérêts. M. [V] et la société My Car 42 ont relevé appel du jugement selon déclaration enregistrée le 26 octobre 2022. Par ordonnance du 03 octobre 2023, le conseiller de la mise en état a jugé qu'il ne disposait pas du pouvoir de statuer sur la fin de non-recevoir opposée à la demande de dommages-intérêts formée par la bailleresse, tirée de l'absence de demande d'infirmation du chef de jugement rejetant cette demande. Par conclusions du 27 avril 2024, M. [V] et la société My Car 42, appelants, demandent à la cour de statuer comme suit : juger que la demande de condamnation formulée par la société [K] au titre d'un préjudice subi ne constitue pas un appel incident valable ; déclarer irrecevable la demande de la société [K] en condamnation solidaire de M. [V] et de la société My Car 42 à lui payer une somme de 3.000 euros à titre de dommages-intérêts ; infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a : dit que la preuve était rapportée d'un engagement de caution solidaire de M. [V] du paiement des loyers, charges et accessoires en cas de défaillance de la société My Car 42, jugé non fondée l'opposition à l'ordonnance portant injonction de payer n°2021IP00259 formée par M. [V] et la société My Car 42, débouté M. [V] et la société My Car 42 de l'ensemble de leurs demandes, condamné solidairement M. [V] et la société My Car 42 à payer à la société [K] la somme de 4.576 euros au titre des loyers impayés, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 19 novembre 2020, dit que les dépens en ce compris ceux liés à la procédure de requête en injonction de payer, dont frais de greffe taxés et liquidés à 156,07 euros étaient à la charge de M. [V] et la société My Car 42 ; et statuant à nouveau comme suit sur ces points : juger que la preuve n'est pas rapportée d'un engagement de caution solidaire de M. [V] ; déclarer M. [V] hors de cause ; en conséquence, débouter la société [K] de toute demande à l'encontre de M. [V] ; juger que la société My Car 42, et M. [V], à titre subsidiaire, s'il n'était pas mis hors de cause, sont bien fondés à opposer à la société [K] l'exception d'inexécution de ses propres obligations ; en conséquence, débouter la société [K] de sa demande initiale en paiement de huit mois de loyers impayés à hauteur de 4.576 euros, et ordonner la restitution de la somme de 4.004 euros réglée par la société My Car 42 au titre de l'exécution provisoire ; débouter la société [K] de sa demande actualisée en paiement de la somme de 1.129,72 euros au titre du solde du compte locataire de la société My Car 42 arrêté au 27 décembre 2023 ; condamner à titre reconventionnel la société [K] à payer à la société My Car 42 la somme de 7.100 euros à titre de dommages et intérêts en indemnisation des dépenses engagées, outre celle de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts concernant le temps passé par son dirigeant à gérer les conséquences des infiltrations subies, soit un total de 12.100 euros ; confirmer le jugement entrepris pour le surplus ; Y ajoutant : condamner la société [K] à payer à la société My Car 42 et à M. [V], chacun, la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; condamner la société [K] aux entiers dépens de première instance et d'appel, comprenant les frais de l'injonction de payer. Par conclusions du 17 mai 2024, la SCI [K] demande à la cour de statuer comme suit : débouter M. [V] et la société My Car 42 de l'ensemble de leurs demandes ; confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné solidairement M. [V] et la société My Car 42 à lui payer la somme de 634,72 euros au titre des loyers impayés (somme actualisée), outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure 19 novembre 2020 ; réformer le jugement et condamner solidairement M. [V] et la société My Car 42 à lui payer la somme de 3.000 euros en réparation du préjudice subi, outre 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; prononcer l'exécution provisoire sur l'ensemble de l'arrêt ; condamner solidairement M. [V] et la société My Car 42 aux entiers dépens de première instance et d'appel. Il est renvoyé aux conclusions des parties pour l'exposé intégral des moyens développés à l'appui de leurs prétentions. Le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de l'instruction par ordonnance du 21 avril 2026 et l'affaire a été appelée à l'audience du 7 mai 2026, à laquelle la décision a été mise en délibéré au 10 septembre 2026. MOTIFS Sur la recevabilité de la demande de dommages-intérêts de la société [K] Vu les articles 542 et 954 du code de procédure civile, le second dans sa rédaction antérieure au décret n° 2023-1391 du 29 décembre 2023 ; Il résulte des articles 542 et 954 susvisés que lorsque l'appelant à titre incident ne demande, dans le dispositif de ses conclusions, ni l'infirmation ni l'annulation du jugement, la cour d'appel ne peut que confirmer la décision déférée. Il est constant au cas d'espèce que le tribunal de commerce a rejeté la demande de dommages-intérêts formée par la société [K] et que celle-ci a conclu, dans ses premières conclusions d'intimée, à la confirmation du jugement entrepris, en s'abstenant de solliciter l'infirmation du chef de dispositif emportant rejet de sa demande indemnitaire. Le simple fait d'avoir formé une demande itérative de dommages-intérêts à hauteur de cour n'équivaut pas à une demande d'infirmation du chef de dispositif par lequel le tribunal de commerce a rejeté ladite prétention. La conséquence de la carence de la société [K] dans la poursuite de l'infirmation du jugement ne réside toutefois dans l'irrecevabilité de sa demande indemnitaire mais dans l'obligation faite à la cour de confirmer le rejet de cette prétention. Sur l'engagement de caution allégué L'article 1199 du code civil dispose que le contrat ne crée d'obligations qu'entre les parties. En l'espèce, la clause dont se prévaut la société [K] prévoit que « Monsieur [V] [E] devra rester garant à titre solidaire avec la société My Car 42 du paiement des loyers, charges et accessoires et de la totale exécution des clauses du bail, pendant toute la durée du bail à compter de la date de la subrogation ». Cette clause se trouve insérée dans un contrat conclu entre la société [K] et la société My Car 42, représentée par M. [V], sans que ce dernier n'y intervienne volontairement pour consentir le cautionnement litigieux. Une telle convention ne saurait créer d'obligation à la charge de l'intéressé, qui n'y est point partie à titre personnel. Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a considéré valide le cautionnement allégué. Sur l'exception d'inexécution opposée par la société My Car 42 à la demande en paiement des loyers L'article 1719 du code civil dispose que le bailleur est obligé, par la nature du contrat, de délivrer au locataire la chose louée, de l'entretenir en état de servir à l'usage pour lequel elle a été louée et d'en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail. Cette obligation de délivrance porte non seulement sur la mise à disposition matérielle de la chose louée, mais implique également que le local fourni permette un usage conforme à la destination convenue entre les parties. L'article 1219 du même code dispose qu'une partie peut refuser d'exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l'autre n'exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave. L'article 1220 du même code dispose qu'une partie peut suspendre l'exécution de son obligation dès lors qu'il est manifeste que son cocontractant ne s'exécutera pas à l'échéance et que les conséquences de cette inexécution sont suffisamment graves pour elle. Cette suspension doit être notifiée dans les meilleurs délais. Il est constant que l'exception prévue aux articles 1219 et 1220 susvisés peut jouer en cas d'inexécution partielle de l'obligation du débiteur, à condition que cette inexécution soit suffisamment grave pour justifier la suspension corrélative de l'obligation du créancier. La nécessaire proportionnalité entre l'inexécution imputable au débiteur et la suspension décidée par le créancier implique que l'obligation inexécutée ne soit pas secondaire par rapport à l'obligation suspendue. Il s'ensuit que le locataire ne peut suspendre le paiement du loyer à raison de désordres troublant sa jouissance qu'en cas d'impossibilité totale d'utiliser les lieux ou lorsque ceux-ci ne peuvent plus être employés conformément à leur destination contractuelle. En l'espèce, la locataire se prévaut d'infiltrations en toiture, de fuites sur canalisations et d'une chute d'enduit à partir du balcon surplombant l'entrée du local pour justifier la suspension des loyers des mois de juillet à novembre 2020, de janvier 2021, de septembre 2021 et de janvier 2022 Les photographies jointes au constat d'huissier du 09 novembre 2022 figurent des traces d'humidité manifestes et témoignent de la réalité des infiltrations et fuites sur canalisations ainsi évoquées. La réalité de ces fuites et infiltrations ressort au surplus des devis et factures produits par la société [K], correspondant à des travaux d'étanchéification et de reprise du toit terrasse, d'une colonne d'évacuation des eaux, de la canalisation principale d'alimentation, de la toiture couverte de tuiles et de la toiture couverte de plaques translucides. Le constat d'huissier révèle également que les infiltrations ont été de nature à salir ou abîmer la carrosserie des véhicules mis en vente et qu'elles ont provoqué la chute de petits éléments cimentés depuis le plafond. Cette preuve résulte également du rapport d'expertise sur dégât des eaux établi à la demande de l'assureur de la locataire, concluant à la possibilité que les infiltrations aient endommagé des véhicules, et préconisant la prise en charge de dommages causés à quatre d'entre eux suite aux infiltrations. Il ressort par ailleurs de la photographie non datée produite par les appelants qu'une partie de l'enduit situé en sous-face du balcon surplombant l'entrée du local s'est détaché et est tombé au sol. Si la photographie n'est pas datée, la réalité de cette chute d'enduit évoquée par M. [V] dans un courriel du 14 mai 2021 ressort également de la facture de réfection de l'enduit en date du 11 juin 2021, produite par la société [K]. Aucun élément ne vient confirmer l'analyse de la société ML Maçonnerie, selon laquelle les travaux de reprise des enduits auraient été mal réalisés et feraient courir un risque persistant pour l'occupant et sa clientèle. La cour retient en conséquence que le local a exposé l'exploitant et la clientèle à un risque de blessure par chute de matière cimentée durant près d'un mois, entre le 14 mai 2021 et le 11 juin 2021. Ce risque d'atteinte à l'intégrité physique de l'exploitant et de la clientèle trouble la jouissance de la locataire et rend le local impropre à sa destination. L'inexécution de l'obligation de délivrance ainsi caractérisée justifie la suspension du loyer du mois de mai 2021. La survenance de fuites sur canalisations et d'infiltrations ayant sali et abîmé la carrosserie de certains véhicules trouble également la jouissance de la locataire, mais n'est pas d'une gravité suffisant à justifier la suspension des loyers sur le reste de la période considérée. Le compte locatif rectifié en date du 21 mars 2024 fait état d'un restant dû de 634,72 euros, après prise en compte d'un paiement de 4.004 euros effectué en exécution du jugement entrepris. Il convient d'en retrancher la somme de 572 euros, justement retenue par la locataire au titre du loyer de mai 2021 et la somme de 810 euros mise en compte aux mois de mai et juin 2023 au titre d'une révision du loyer effectuée sans respecter les formes prescrites à l'article R.145-20 du code de commerce (lettre recommandée ou acte extra-judiciaire). Il en résulte un trop perçu de 747,28 euros en faveur de la société My Car 42. Il y a lieu en conséquence d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société My Car 42 au paiement de la somme de 4.576 au titre des loyers impayés, de fixer la créance à ce titre à la somme de 4.004 euros et de condamner la bailleresse à rembourser la somme de 747,28 euros à la locataire, au titre du solde du compte locatif, après imputation du paiement de 4.004 euros effectué en exécution du jugement entrepris. Il n'y a pas lieu en revanche d'ordonner le remboursement des sommes versées par la société My Car 42 en exécution dudit jugement, correspondant aux sept mois de loyers retenus à tort. Sur les demandes de dommages-intérêts formée par la société My Car 42 L'article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. En l'espèce, la cour a précédemment retenu que les infiltrations et fuites sur canalisation affectant le local ont troublé la jouissance de la locataire, en violation de l'obligation de délivrance pesant sur la bailleresse. Le rapport d'expertise amiable du 20 avril 2021 retient que les infiltrations ont pu causer des dommages aux véhicules remisés dans le local. Cette analyse se trouve confirmée par le constat d'huissier du 09 novembre 2022, montrant des traces de plâtre sur un véhicule, ainsi que par les factures des 22 décembre 2020 et 04 janvier 2021, portant sur des travaux de peinture compatibles avec les dommages allégués. Il convient en conséquence de juger que le manquement de la bailleresse à son obligation de délivrance a provoqué des dommages aux 10 véhicules listés dans les factures susdites et exposé la locataire à des travaux de reprise d'un coût de 4.500 euros, dont à déduire les 432 euros d'indemnisation reçus de son assureur. La cour considère en revanche que la preuve n'est pas rapportée de ce que les infiltrations ou fuite sur canalisations ont constitué la cause de la détérioration du surplus des équipements et matériels pour lesquels les appelants sollicitent indemnisation, et non plus d'une quelconque relation causale entre l'augmentation des primes d'assurance et la survenance de fuites et infiltrations, d'autant que le dernier contrat d'assurance produit, daté du 14 juin 2021, fait expressément mention de l'absence de sinistre déclaré au cours des 36 derniers mois. Il résulte enfin des échanges de correspondance versés au dossier que le gérant de la société My Car 42 s'est trouvé contraint d'effectuer de très nombreuses démarches à raison des infiltrations et fuites affectant le local, ayant entraîné une perte de temps considérable, qu'il convient d'indemniser à hauteur de 1.500 euros. Il y a donc lieu d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la demande indemnitaire de la société My Car 42 et de condamner la société [K] à lui payer la somme de 5.568 euros à titre de dommages-intérêts. Sur les frais irrépétibles et les dépens Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile ; La société [K] succombe partiellement à l'instance d'appel et la compensation entre sa créance de loyers et sa dette indemnitaire laisse subsister un solde en faveur de la société My Car 42. Il convient en conséquence d'infirmer les dispositions du jugement relatives aux dépens et de condamner l'intimée à supporter les dépens de première instance et d'appel, en ce inclus les frais de la procédure d'injonction de payer. L'équité commande de la condamner en sus à payer à la société My Car 42 et à M. [V], sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 1.200 euros chacun, au titre des frais d'avocat générés par le litige. La société [K] supportant les dépens, sera déboutée de sa propre demande formée sur le même fondement. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé en dernier ressort, - Infirme le jugement prononcé le 29 septembre 2022 entre les parties par le tribunal de commerce de Saint-Etienne sous le numéro 2021/550, en ce qu'il a : dit que la preuve était rapportée d'un engagement de caution solidaire de M. [V] en garantie du paiement des loyers, charges et accessoires, jugé l'opposition non fondée, débouté M. [V] et la société My Car 42 de l'ensemble de leurs demandes, condamné solidairement M. [V] et la société My Car 42 à payer à la société [K] la somme de 4.576 euros au titre des loyers impayés, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 19 novembre 2020, mis les dépens à la charge de M. [V] et de la société My Car 42, - Le confirme pour le surplus ; Statuant à nouveau des chefs de jugement infirmés et y ajoutant : - Juge que M. [E] [V] n'est pas tenu par un engagement de caution solidaire envers la société [K] et le met hors de cause ; - Constate que la créance de la société [K] sur la société My Car 42 au titre des loyers impayés s'est élevée à la somme de 4.004 euros, déduction faite du loyer du mois de mai 2021, et qu'elle a été réglée dans le cadre de l'exécution provisoire du jugement entrepris ; - Condamne la société [K] à rembourser la somme de 747,28 euros à la société My Car 42, au titre du solde résiduel du compte locatif ; - Condamne la société [K] à payer à la société My Car 42 la somme de 5.568 euros à titre de dommages-intérêts ; - Condamne la société [K] aux dépens de première instance et d'appel, en ce inclus les frais de la procédure d'injonction de payer ; - Condamne la société [K] à payer à la société My Car 42 et à M. [E] [V] la somme de 1.200 euros chacun en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - Rejette le surplus des demandes. Ainsi jugé et prononcé à [Localité 7] le 10 septembre 2026. Le greffier Le président S. Polano C. Vivet
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