Tribunal judiciaire de Paris, Service des référés, 11 juin 2026, n° 26/50283
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Par acte sous seing privé en date du 19 novembre 2020, la société SCI [Adresse 7] a consenti un bail commercial à la société HW REPUBLIQUE portant sur un local commercial situé au sein de l’ensemble immobilier des [Adresse 8] à [Etablissement 1]. Par acte sous seing privé en date du 1er mars 2025, la société HW REPUBLIQUE a consenti un bail de sous-location portant sur le local précité à la société [Y] REPUBLIQUE. Se plaignant de divers désordres en lien avec l’activité de restauration exercée par la société [Y] REPUBLIQUE, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé aux [Adresse 9] à [Etablissement 1] a par acte de commissaires de justice en date du 13 janvier 2026, assigné devant le président du tribunal judiciaire de PARIS statuant en référé la société SCI [Adresse 7] et la société [Y] REPUBLIQUE afin de voir notamment interdite toute activité de cuisson et notamment de friture au sein des locaux commerciaux exploités par cette seconde société et propriété de la première citée au sein dudit ensemble immobilier. Cette affaire a été enregistrée au répertoire général des affaires civiles en cours sous les références RG 26/50283. Par acte de commissaire de justice en date du 11 mars 2026, la société SCI [Adresse 7] a assigné en intervention forcée devant le président du tribunal judiciaire de PARIS la société HW REPUBLIQUE. Cette affaire a été enregistrée au répertoire général des affaires civiles en cours sous les références RG 26/52126. Ces affaires, après renvoi, ont été toutes les deux appelées et entendues à l’audience du 7 mai 2026. A cette audience, par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, le syndicat des copropriétaires précité sollicite du juge des référés de : “Vu les articles 179, 180, 834 et 835 du Code de procédure civile, Vu les articles 9 et 25 de la loi du 10 juillet 1965, Vu le règlement de copropriété de l’immeuble sis [Adresse 10], Vu les constats de commissaire de justice, les attestations des copropriétaires, la lettre du Bureau des nuisances professionnelles de la Ville de [Localité 1] en date du 8 août 2025, ainsi que l’ensemble des pièces communiquées, INTERDIRE à la SCI [Adresse 3] , à la société HW REPUBLIQUE et à la société [Y] REPUBLIQUE toute activité de cuisson, notamment par friture, dans le local commercial sis [Adresse 11] exploité par la société [Y] REPUBLIQUE sous l’enseigne commerciale [Y] [K] générant des nuisances olfactives dans l’immeuble, INTERDIRE le fonctionnement des installations non conformes, notamment du système d’extraction/aération de la cuisine commerciale du local sis [Adresse 11] exploité par la société [Y] REPUBLIQUE sous l’enseigne [Y] [K] et sous loués par cette dernière à la société HW REPUBLIQUE, DIRE que ces interdictions s’appliqueront jusqu’à justification, par toutes voies de droit, de la mise en conformité effective des installations, notamment d’un système d’extraction des fumées et des odeurs conforme au règlement sanitaire départemental de [Localité 1] et qu’il aura été constaté qu’elles ne génèrent plus aucune nuisance olfactive pour les occupants de l’immeuble, ASSORTIR les condamnations ci-dessus d’une astreinte de 5000 € (CINQ MILLE EUROS) par jour de retard, à compter de la date de signification de l’ordonnance à intervenir, à la charge conjointe et solidaire ou à tout le moins in solidum de la SCI [Adresse 3], de société HW REPUBLIQUE et de la société [Y] REPUBLIQUE. CONDAMNER solidairement, ou à tout le moins in solidum, la SCI [Adresse 12] ROY ; la société HW REPUBLIQUE et la société [Y] REPUBLIQUE à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 13] la somme de 50.000 € au titre de dommages et intérêts pour le préjudice collectif subi CONDAMNER solidairement, ou à tout le moins in solidum, la SCI [Adresse 12] ROY ; la société HW REPUBLIQUE et la société [Y] REPUBLIQUE à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 13] la somme de 7.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNER solidairement, ou à tout le moins in solidum, la SCI [Adresse 3] à la société HW REPUBLIQUE et la société [Y] REPUBLIQUE aux entiers dépens de l’instance et DIRE que ceux-ci comprendront les coûts des constats de commissaire de justice des 16, 23 et 28 juillet 2025 ainsi que celui du 18 septembre 2025. SUBSIDIAIREMENT, en tant que de besoin et avant de statuer, ORDONNER le transport sur les lieux afin que Madame ou monsieur le président du tribunal de céans puisse vérifier lui-même l’existence des faits litigieux.” Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, la SCI [Adresse 7] sollicite du juge des référés de : “Vu les articles 834 et 835 du Code de procédure civile, Vu les articles 1103 et 1199 du Code civil, Vu l’article 331 du Code de procédure civile, Vu l’assignation délivrée les 10 et 11 mars 2026 à la société HW REPUBLIQUE, Vu les pièces, ORDONNER la jonction de l’affaire RG 26/52126 à la présente procédure RG 26/50283 ; A titre principal, REJETER toutes les demandes, fins et conclusions du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 14], de la société HW REPUBLIQUE et de la société [Y] REPUBLIQUE; A titre subsidiaire, DONNER ACTE que la SCI [Adresse 12] ROY émet toutes protestations et réserves sur la demande de désignation d’expert judiciaire formée par la société HW REPUBLIQUE et la société [Y] REPUBLIQUE ; JUGER que les causes de la sommation n’ont pas été réglées dans le mois du commandement de payer du 24 février 2026 ; CONSTATER que la clause résolutoire est acquise depuis le 25 mars 2026 ; JUGER que la société HW REPUBLIQUE n’a pas produit, dans le mois de la signification de la sommation, des justificatifs de travaux de mise aux normes des conduits d’extraction ; CONSTATER que la clause résolutoire est acquise depuis le 25 mars 2026 ; JUGER que la société HW REPUBLIQUE n’a pas produit, dans le mois de la signification de la sommation, des justificatifs d’entretien des conduits d’extraction ; CONSTATER que la clause résolutoire est acquise depuis le 25 mars 2026 ; En conséquence, ORDONNER l’expulsion de la société HW REPUBLIQUE ainsi que de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique si besoin est des locaux qu’elle occupe sis [Adresse 6] à [Localité 6] ; JUGER que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l’application des dispositions des articles L.433-1 et R.433-1 du Code des procédures civiles d’exécution. DEBOUTER la société HW REPUBLIQUE de toute demande de délais, Sur l’indemnité d’occupation CONDAMNER par provision la société la société HW REPUBLIQUE à régler à la SCI [Adresse 12] ROY une indemnité d’occupation égale montant du dernier loyer contractuel, charges et taxes en sus, à compter du 25 mars 2026 et jusqu’à la libération effective des lieux se matérialisant par la remise des clés ou l’expulsion, Sur la garantie des sociétés HW REPUBLIQUE et la société [Y] REPUBLIQUE CONDAMNER in solidum la société HW REPUBLIQUE et la société [Y] REPUBLIQUE à garantir la SCI [Adresse 7] des condamnations qui seraient prononcées contre elle au bénéfice du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 15] ; En tout état de cause, Sur le paiement des loyers, charges, impôts et taxes CONDAMNER par provision, la société HW REPUBLIQUE à régler à la SCI [Adresse 12] ROY la somme de 8.939,84 € au titre des loyers, charges, taxes et accessoires arrêtés au 6 mai 2026, échéance du 2 ème trimestre 2026 incluse avec intérêt calculé sur le taux EURIBOR trois mois, majoré de 600 points de base, avec un minimum de 10% l’an, le taux EURIBOR étant retenu sur la base du mois précèdent l’exigibilité de la créance outre les sommes de 229,93 € et de 77 € au titre des frais de sommation, sauf à parfaire au jour de l’audience ; CONDAMNER par provision, la société HW REPUBLIQUE à régler à la SCI [Adresse 12] ROY la somme de 839,98 € au titre des pénalités de retard, sauf à parfaire au jour de l’audience, Sur l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens CONDAMNER le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 14] ou tout autre succombant à verser à la SCI FAUBOURG [W] [E] la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du CPC ; CONDAMNER le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 14] ou tout autre succombant aux entiers dépens.” Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, les sociétés HW REPUBLIQUE et [Y] REPUBLIQUE sollicitent du juge des référés de : “Vu les articles 835 et suivants du Code de procédure civile, Vu le bail commercial, Vu les pièces, Vu les articles 1104, 1170, 1219, 1220 et 1719 du Code civil, Vu l’article 1343-5 du Code civil, A l’ENCONTRE DE LA SOCIETE [Y] REPUBLIQUE A TITRE PRINCIPAL : CONSTATER que la société HW REPUBLIQUE et la Société [Y] REPUBLIQUE ont satisfait à l'ensemble de leurs obligations et ne causent pas de trouble manifestement illicite, DEBOUTER le Syndicat des copropriétaires de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre de la société HW REPUBLIQUE et la Société [Y] REPUBLIQUE ; A TITRE SUBSIDIAIRE : Vu les articles 143, 144 et 146 du Code de procédure civile Déclarant la demande des défenderesses recevables et bien fondées, Il est demandé au Président du Tribunal de céans, lequel dispensé d’office du serment sera, en cas d’empêchement, remplacé par une simple ordonnance sur requête, avec possibilité de s’adjoindre tout spécialiste de son choix, et recevra mission de : • ORDONNER une mesure d’expertise judiciaire, • NOMMER tel expert qu’il lui plaira aux fins de : - Se rendre sur place à l’immeuble sis [Adresse 16] à [Localité 7], et visiter les lieux litigieux, - Se faire remettre tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission et décrire précisément les travaux entrepris, - Examiner les non conformités et nuisances alléguées par le syndicat défendeur, - Examiner les travaux entrepris par la Société SE2N, et se prononcer sur l’absence de nuisances olfactives consécutivement à ces travaux, - Examiner la question de la prise en charge du chemisage du conduit et vérifier au préalable la présence d’amiante de ce conduit, - Entendre les parties en leurs dires et explications, et déposer son rapport au Greffe dans le délai de six mois de sa saisine. • DIRE que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et suivants du Code de procédure civile, en particulier, il pourra recueillir les déclarations de toute personne informée et s’adjoindre tout spécialiste de son choix pris sur la liste des experts établies près ce Tribunal, • DIRE qu’en cas de difficulté, l’expert s’en réfèrera au Président qui aura ordonné l’expertise ou le juge désigné par lui, • FIXER la provision à consigner au Greffe, à titre d’avance sur les honoraires de l’expert, dans le délai qui sera imparti par la décision à intervenir ; En tout état de cause, CONDAMNER le Syndicat des copropriétaires à payer à la société HW REPUBLIQUE et [Y] REPUBLIQUE la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNER le même aux entiers dépens.” Vu les dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile ;
Motifs
SUR CE : Sur la demande de jonction En application des dispositions de l’article 368 du code de procédure civile, il convient d’ordonner la jonction de la procédure inscrite au répertoire général des affaires civiles en cours sous les références RG 26/52126 à la procédure référencée RG 26/50283, dès lors que ces deux procédures ont, toutes deux trait, aux nuisances alléguées par le syndicat des copropriétaires précité en provenance du local commercial qui est la propriété de la SCI [Adresse 7] et respectivement loué et sous-loué par les sociétés HW REPUBLIQUE et [Y] REPUBLIQUE. Sur les demandes principales du syndicat des copropriétaires Le syndicat des copropriétaires met notamment en avant le fait que depuis l’installation de la société [Y] REPUBLIQUE au sein du local commercial appartenant à la société SCI [Adresse 7], les copropriétaires subissent continuellement des nuisances importantes qui sont d’ordre olfactif et sonore. En outre, le syndicat des copropriétaires pointe l’utilisation d’installations d’extraction et d’aération de la cuisine qui ne sont pas conformes, en sorte qu’il convient d’une part, d’interdire à l’ensemble des parties défenderesses d’exercer toute activité de cuisson dans le local commercial litigieux et d’autre part, de leur interdire d’utiliser les installations non conformes le desservant. De son côté, la société SCI FAUBOURG [W] [E] soutient d’une part que la non-conformité du système de ventilation et/ou d’extraction du local n’est pas démontrée, étant au surplus précisé qu’à la fin du mois de novembre de l’année 2025, d’importants travaux de fumisterie et notamment pour raccorder l’extracteur et afin que la hotte couvre les friteuses. Par ailleurs, elle met en exergue le fait qu’aucun trouble anormal du voisinage ne saurait être retenu et imputable à son locataire et à son sous-locataire. Dans ces conditions, aucune des demandes d’interdiction formée par le syndicat des copropriétaires ne saurait prospérer. Pour leurs parts, les sociétés HW REPUBLIQUE et [Y] REPUBLIQUE énoncent qu’elles ont fait procéder aux travaux utiles afin de juguler les nuisances relevées par le syndicat des copropriétaires et qu’à cet effet, il ne démontre pas l’existence et la persistance desdites nuisances. Par ailleurs, il est précisé que le local litigieux est exploité depuis, au minimum, une dizaine d’années à titre de restauration rapide et qu’en conséquence, il ne saurait leur être reproché un trouble du voisinage en raison des prétendus désgréments que ce type d’activité générerait. Sur ce, Selon les dispositions de l’article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. En application des dispositions de l’article 1253 du code civil, le propriétaire, le locataire, l'occupant sans titre, le bénéficiaire d'un titre ayant pour objet principal de l'autoriser à occuper ou à exploiter un fonds, le maître d'ouvrage ou celui qui en exerce les pouvoirs qui est à l'origine d'un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage est responsable de plein droit du dommage qui en résulte. En l’espèce, pour démontrer l’existence de nuisances en raison de l’exploitaion actuelle par la société [Y] REPUBLIQUE du local commercial qui est la propriété de la société SCI [Adresse 7], le syndicat des copropriétaires précité produit notamment divers constats de commissaire de justice. Le premier d’entre eux a été établi le 16 juillet 2025 par Me [P]. Aux termes de ce constat, l’officier ministériel précise notamment que “Depuis la cour, le long du local occupé par la société à l’enseigne “[Y] [K]”, je relève après la première porte et en pied de mur de cette porte, un élément de réseau PVC d’aspect récent, lequel est enfoui sous la dalle. Tout autour, je relève une large auréole graisseuse.” Le second constat produit, lequel a été établi par le même commissaire de justice, est en date du 23 juillet 2025. Me [P] relève “aux environs de 12h28” que “Depuis la cour de l’immeuble, je relève une nette odeur de friture et de cuisson. Je constate que cela est perceptible jusqu’au fond de la cour. Depuis la voie publique, je constate que plusieurs personnes se tiennent devant l’accès au local à l’enseigne [Localité 8].” En outre, quelques minutes plus tard, Me [P] précise que plusieurs personnes sont devant le local commercial litigieux dont notamment des livreurs. Aux termes d’un troisième constat établi le 28 juillet 2025, Me [P] énonce, aux environs de 20h44, la présence d’odeurs de fritures et de cuisson depuis la cour de l’immeuble mais également depuis la cour du côté des [Adresse 17]. La présence d’un nombre important de personnes se tenant à hauteur de l’accès au local est au surplus mentionnée. Par un quatrième constat en date du 18 septembre 2025, Me [P] souligne qu’aux environs de 21h30, “à hauteur du local de l’enseigne [Y] [K]” un attroupement d’une dizaine de personnes s’est formé. Puis, en se plaçant dans la cour de l’immeuble au centre, à l’aide d’un sonomètre, il procède à des mesures du bruit, lesquelles oscillent, selon l’officier ministériel, entre 49 et 50 décibels. En outre, des relevés sont effectués au sein de l’appartement ocupé par Monsieur [A], lequel se trouve 1er étage à droit au sein du bâtiment L de la copropriété, et les mesures prises sont, fenêtres fermées, à hauteur de 39 décibels. Enfin, les mesures dans la cage d’escalier de ce bâtiment, au niveau du 2ème étage, avoisinent les 46 décibels. Cela étant posé, il ressort des pièces produites par le syndicat des copropriétaires, que la direction de la police municipale et de la prévention de la ville de [Localité 1] a effecté une enquête, laquelle révèle que les seuils réglementaires d’émergence dénoncés par Monsieur [X] [C], résidant au [Adresse 16] à [Localité 1], excèdent les seuils réglementaires et que “le responsable mis en cause a été invité à régulariser sa situation.” Ledit courrier est muet sur le responsable desdites nuisances sonores. En revanche, le 28 janvier 2026, après dénonciation de nuisances olfactives par un autre résidant de la copropriété en cause, Monsieur [R], l’inspecteur de salubrité de la VILLE DE [Localité 1] a relevé des nuisances olfactives et a dressé un procès-verbal de contravention de 3ème classe pour infraction aux dispositions des articles 24, 31, 31-2, 33, 64-2, 66 et 130-3 du règlement sanitaire de la ville de [Localité 1]. Au reste, la société [Y] REPUBLIQUE est convoqué pour répondre des infractions qui lui sont reprochées devant le tribunal de police de PARIS le 22 juin 2026. A cet effet, il convient de relever que le contrôle a été effectué le 10 décembre 2025. Or, de leurs côtés, les sociétés HW REPUBLIQUE et [Y] REPUBLIQUE font état de travaux au sein du local litigieux et notamment au niveau de la hotte et de l’extraction du local. Il ressort des factures versées aux débats que la société ENERGIE FLUIDES PRO a procéde au mois de juillet 2025 à la fourniture et au remplacement du caisson d’extraction, que la société TOUS TRAVAUX ELECTRIQUES a réalisé le 13 novembre 2025 des travaux aux fins de réfection du plafond de la hotte et d’aménagement des câbles pour un montant de 3.000 euros TTC. Le 29 décembre 2025, cette même société est notamment intervenue pour procéder à l’isolation du plafond au niveau de la hotte après que la société SE2N NEVEU a, au cours du mois de décembre 2025, au visa de l’attestation qu’elle fournit datée du 22 décembre 2025, procédé à : - la dépose de la hottte existante ainsi que l’extracteur existant, - la mise en place du châssis support sur lequel a été installé un extracteur BRTA monté sur plots, - la pose d’une hotte neuve, - l’(...) intervention du maçon pour la fermeture du plafond, - la fabrication et pose d’une trappe d’accès de dimensions 1240*700, positionnée à droite de la hotte, afin de permettre l’accès pour l’entretien de l’extracteur. Enfin si aucune fuite n’a été constatée, la société SE2N NEVEU précise que “le conduit extérieur, maçonné sur quatre étages se termine par un conduit en fibrociment de diamètre 350. Aucune fuite visible n’a été observée. Toutefois, ce conduit n’est pas conforme, celui-ci n’étant pas chemisé et ne permettant pas son nettoyage.” Les sociétés locataires et sous-locataires ont fait procéder au chiffrage du tubage du conduit extérieur par la société VENTICLIM SAS, laquelle a établi un devis en date du 4 mai 2026, lequel précise que ce “tubage n’est pas constitutif des odeurs et que celui-ci sera effectué selon le présent devis, Mention de la présence d’amiante dans la gaine existante, dont le retrait incombe au bailleur.” Cela étant posé, si les ultimes constats de commissaire de justice de Me [P], lesquels ont été établis les 29 avril 2026 à 13h00 puis à 20h00 font toujours état d’odeurs, ce dernier se heurte aux constatations faites le 2 mai 2026 entre 12h00 et 13h00 par Me [G], à la demande de la société [Y] REPUBLIQUE. Ce commissaire de justice met notamment en avant l’absence d’odeurs et l’absence d’attroupements devant le local commercial en précisant que la société [Y] REPUBLIQUE ne propose pas de restauration dite sur place et qu’une fois leurs commandes prises les clients et/ou les livreurs quittent les lieux. Au vu de l’ensemble de ces éléments, et sans qu’il soit besoin d’aller plus avant, il sera, dans un premier temps, relevé que le trouble anormal du voisinage du fait de la présence sur place de personnes, qui plus est, dans une rue extrêmement passante et où les établissements de restauration se succèdent, n’est pas caractérisé. Il en est de même des troubles nés du bruit généré par l’activité exercée dans le local litigieux par la société [Y] REPUBLIQUE, dès lors que les mesures de bruit prises par un commissaire de justice sont insuffisantes pour les caractériser, étant précisé que les règles de relevé desdites mesures sonores ne peuvent être, en l’état, considérées comme parfaitement fiables. Sur ce point, les attestations des résidents de l’ensemble immobilier en cause sont également insuffisantes pour caractériser un trouble manifeste généré par le bruit causé par l’activité de restauration rapide exercée par la société [Y] REPUBLIQUE. En revanche, il ne saurait être nié que des nuisances olfactives, sources de trouble anormal du voisinage, ont, à tout le moins, existé pendant plusieurs mois. En ce qui concerne cette fois la gaine d’extraction extérieure, la mention de la société VENTICLIM, laquelle a été interrogée pour effectuer le tubage dudit conduit extérieur d’extraction, souligne qu’il convient de procéder, avant toute opération en ce sens, à son désamiantage. Dans ces conditions, s’il ne peut être établi, au vu des travaux réalisés, que les nuisances olfactives se poursuivent, étant rappelé que le constat effectué par l’inspecteur de salubrité de la ville de [Localité 1] a été effectué le 10 décembre 2025, soit antérieurement auxdits travaux, la présence d’amiante dans cette gaine est constitutive d’un dommage imminent. En effet, la société [Y] REPUBLIQUE est raccordée à cette gaine amiantée qui ne peut en l’état être nettoyée puisqu’elle n’est pas tubée et qu’aucun tubage ne peut intervenir sans démiantage préalable. Or, cette gaine sert notamment à recevoir les fumées du local commercial litigieux, en sorte qu’ il convient de condamner la société SCI [Adresse 18] [W] [E], les sociétés HW REPUBLIQUE et [Y] REPUBLIQUE à procéder à la mise en conformité de ladite gaine d’extraction extérieure desservant le local commercial litigieux. En effet, au vu des demandes telles que sollicitées par les parties, il appartient, à ce stade, d’ordonner tant au bailleur qui a mis à disposition un local à destination de restauration qu’aux sociétés locataire et sous-locataire de procéder aux travaux de mise en conformité et de désamiantage de la gaine d’extractation extérieure sur laquelle est raccordée le local commercial. Cette mise en conformité sera assortie d’une astreinte, laquelle sera fixée dans les termes du dispositif de l’ordonnance et le cas échéant sera liquidée par son juge naturel. Sur la demande de provision Vu les dispositions de l’article 1253 du code civil précédemment rappelées, Et, en application des dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. En l’espèce, au vu de ce qui précède, il est établi que, pendant plusieurs mois, un trouble anormal du voisinage a été causé par la façon dont a été exercée l’activité de restauration précitée dans les parties privatives que constituent le local litigieux, notamment en raison des troubles olfactifs occasionnés. Dans ces conditions, les sociétés défenderesses ne sauraient avancer qu’il n’a existé aucun préjudice de nature collective, en sorte que le syndicat des copropriétaires devrait être débouté de toute demande en ce sens. Au vu de ce qui précède, il apparaît incontestable qu’un trouble anormal du voisinage est intervenu au sein de la copropriété en cause en raison de la façon dont la société [Y] REPUBLIQUE a commencé à exercer son activité en raison de la défectuosité manifeste de l’extraction des odeurs de cuisine. Dans ces conditions, et à ce stade, il apparaît raisonnable, au vu de la durée et de l’intensité desdites nuisances, de fixer à hauteur de 7.000 euros la provision à valoir sur le préjudice du syndicat des copropriétaires né de ce chef. Par ailleurs, au vu de la clause du règlement de copropriété applicable qui prévoit que tout copropriétaire est responsable des troubles anormaux occasionnés par ses locataires et occupants, les sociétés [Y] REPUBLIQUE, HW REPUBLIQUE et la SCI [Adresse 18] [W] [E] seront solidairement condamnées au paiement de cette provision. Sur la demande de transport En l’espèce, et sans qu’il soit besoin d’aller plus avant, la demande de transport formée par le syndicat des copropriétaires qui voit ses prétentions pour partie accueillies, n’apparaît pas, pour l’heure, nécessaire. A titre surabondant, une telle demande de transport ne saurait pallier la carence d’une partie à rapporter la preuve des faits qu’elle allègue. Sur la demande reconventionnelle d’expertise En application des dispositions de l’article 146 du code de procédure civile, une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve. En l’espèce, il convient de rejeter la demande d’expertise formée par les sociétés [Y] REPUBLIQUE et HW REPUBLIQUE sur le fondement des dispositions précitées, dès lors notamment que les pièces qu’elles produisent démontrent le caractère anormal des nuisances olfactives qu’elles ont occasionnées mais également du dommage imminent révélé en raison de l’état de la gaine d’extraction extérieure. Sur la demande reconventionnelle aux fins de constat de l’acquisition de la clause et les demandes subséquentes En application des dispositions de l’article 70 du code de procédure civile, les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant. Toutefois, la demande en compensation est recevable même en l'absence d'un tel lien, sauf au juge à la disjoindre si elle risque de retarder à l'excès le jugement sur le tout. En l’espèce, la demande aux fins de constat d’acquisition de la clause résolutoire et de l’ensemble des demandes subséquentes formées par la société SCI [Adresse 7] seront déclarées irrecevables en raison du défaut de lien suffisant avec les demandes formées originellement ; ce qui a, du reste, été soulevé par les autres parties défenderesses lors des débats. Les demandes formées au titre de l’acquisition de la clause résolutoire et l’ensemble des demandes subséquentes (expulsion, sort des meubles, fixation de l’indemnité d’occupation, provision à valoir sur l’arriéré locatif, provision à valoir sur les pénalités de retard...) seront également rejetées. Sur la demande de garantie Aux termes des dispositions de l’article 1719 du code civil, sauf stipulation expresse contraire, le bailleur doit réaliser les travaux de mise en conformité des locaux loués aux normes. En l’espèce, la société SCI FAUBOURG [W] [E] sollicite d’être relevée et garantie par les sociétés locataire et sous-locataire, les sociétés HW REPUBLIQUE et [Y] REPUBLIQUE, de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son égard. Le bail commercial conclu entre la société SCI [Adresse 7] et la société HW REPUBLIQUE prévoit que sont à la charge du preneur à bail les travaux d’entretien, de réparation, de remplacement, de réfection, d’amélioration, de création ou de rénovation, de renouvellement, les travaux justifiés par des mafaçons ainsi que les travaux pouvant résulter de la vétusté ou de la force majeure, les travaux de mise en conformité avec toute réglementation présente ou future, à l’exception des grosses réparations prévues à l’article 606 du code civil. Or ces stipulations nécessitent d’être interprétées pour connaître de la charge des travaux de mise en conformité de la gaine d’extraction extérieure préexistante à l’exploitation du local par la société [Y] REPUBLIQUE. Dans ces conditions, il existe une contestation sérieuse quant à la charge des travaux portant sur la gaine d’extraction extérieure et par suite de l’éventuelle garantie due à ce titre par les sociétés locataire et sous-locataire à l’égard de leur bailleur. Concernant, cette fois, la garantie qui serait due au bailleur par les sociétés locataires et sous-locataires au titre des troubles causés en raison des nuisances olfactives causées. S’il est vrai que la société SCI [Adresse 7] a réagi extrêmement rapidement lors des premières alertes du syndicat des copropriétaires concernant notamment les nuisances olfactives dénoncées, il n’en demeure pas moins que les locaux loués et sous-loués n’étaient manifestement pas adaptés à l’activité exercée par la société [Y] REPUBLIQUE, en sorte que le partage de responsabilité entre les parties défenderesses ne peut être tranché par le juge des référés et nécessite un débat devant le juge du fond. Au vu de l’ensemble de ces éléments, il s’ensuit que la garantie éventuellement due par les sociétés locataire et sous-locataire sera, à ce stade, rejetée. Sur les demandes annexes ou accessoires Parties perdantes au sens des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, les sociétés SCI [Adresse 7], HW REPUBLIQUE et [Y] REPUBLIQUE seront in solidum condamnées aux dépens. A toutes fins utiles, il sera relevé qu’il n’appartient pas à la juridiction saisie de lister les sommes faisant partie des dépens, lesquels sont énumérés aux dispositions de l’article 695 du code de procédure civile. Toute demande formée en ce sens sera, en conséquence, rejetée. Parties tenues aux dépens, les sociétés SCI [Adresse 7], HW REPUBLIQUE et [Y] REPUBLIQUE seront in solidum condamnées à payer la somme de 3.000 euros au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier des [Adresse 8] et [Adresse 17] à PARIS. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition par le greffe,
Dispositif
ORDONNONS la jonction de la procédure inscrite au répertoire général des affaires civiles en cours sous les références RG 26/52126 à la procédure référencée RG 26/50283 ; CONDAMNONS solidairement la société SCI [Adresse 7], la société HW REPUBLIQUE, la société [Y] REPUBLIQUE à procéder à la mise en conformité de la gaine d’extraction extérieure contenant de l’amiante dans un délai de 3 mois à compter de la signification de l’ordonnance et passé ce délai sous astreinte de 400 euros par jour de retard pendant 4 mois ; CONDAMNONS solidairement la société SCI [Adresse 7], la société HW REPUBLIQUE, la société [Y] REPUBLIQUE à payer au syndicat des copropriétaires la somme provisionnelle de 7.000 euros à valoir sur le préjudice né des nuisances olfactives causées ; REJETONS le surplus des demandes des parties ; CONDAMNONS in solidum la société SCI [Adresse 7], la société HW REPUBLIQUE, la société [Y] REPUBLIQUE aux dépens ; CONDAMNONS in solidum la société SCI [Adresse 7], la société HW REPUBLIQUE, la société [Y] REPUBLIQUE à payer la somme de 3.000 euros au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier des [Adresse 8] et [Adresse 17] à PARIS, et ce, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; RAPPELONS que l’ordonnance est, de droit, exécutoire par provision. Fait à [Localité 1] le 11 juin 2026 Le Greffier, Le Président, Paul MORRIS David CHRIQUI
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] ■ N° RG 26/50283 N° Portalis 352J-W-B7K-DBNNR N° : 2 Assignation du : 13 Janvier 2026 [1] [1] 3 Copies exécutoires délivrées le: ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 11 juin 2026 par David CHRIQUI, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, tenant l’audience publique des référés par délégation du Président du Tribunal, Assisté de Paul MORRIS, Greffier. DEMANDERESSE S.D.C. DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 1] représenté par son syndic en exercice, la S.A.S. [J] [Q] - JOURDAN, [Adresse 2] [Localité 2] représentée par Maître Giuseppe GUIDARA, avocat au barreau de PARIS - #A0466 DEFENDERESSES S.C.I. [Adresse 3] [Adresse 4] [Localité 3] représentée par Maître Emmanuelle CHAVANCE, avocat au barreau de PARIS - #E1811 S.A.S. HW REPUBLIQUE siège social: [Adresse 5] [Localité 4] Lieux loués : [Adresse 6] [Localité 5] S.A.S. [Y] REPUBLIQUE [Adresse 6] [Localité 5] Toutes deux représentées par Maître Carine ADJEDJ, avocat au barreau de PARIS - #L0174 DÉBATS A l’audience du 11 Juin 2026, tenue publiquement, présidée par David CHRIQUI, Juge, assisté de Paul MORRIS, Greffier, Vu l’assignation en référé introductive d’instance, délivrée le 13 janvier 2026, et les motifs y énoncés, EXPOSE DU LITIGE Par acte sous seing privé en date du 19 novembre 2020, la société SCI [Adresse 7] a consenti un bail commercial à la société HW REPUBLIQUE portant sur un local commercial situé au sein de l’ensemble immobilier des [Adresse 8] à [Etablissement 1]. Par acte sous seing privé en date du 1er mars 2025, la société HW REPUBLIQUE a consenti un bail de sous-location portant sur le local précité à la société [Y] REPUBLIQUE. Se plaignant de divers désordres en lien avec l’activité de restauration exercée par la société [Y] REPUBLIQUE, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé aux [Adresse 9] à [Etablissement 1] a par acte de commissaires de justice en date du 13 janvier 2026, assigné devant le président du tribunal judiciaire de PARIS statuant en référé la société SCI [Adresse 7] et la société [Y] REPUBLIQUE afin de voir notamment interdite toute activité de cuisson et notamment de friture au sein des locaux commerciaux exploités par cette seconde société et propriété de la première citée au sein dudit ensemble immobilier. Cette affaire a été enregistrée au répertoire général des affaires civiles en cours sous les références RG 26/50283. Par acte de commissaire de justice en date du 11 mars 2026, la société SCI [Adresse 7] a assigné en intervention forcée devant le président du tribunal judiciaire de PARIS la société HW REPUBLIQUE. Cette affaire a été enregistrée au répertoire général des affaires civiles en cours sous les références RG 26/52126. Ces affaires, après renvoi, ont été toutes les deux appelées et entendues à l’audience du 7 mai 2026. A cette audience, par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, le syndicat des copropriétaires précité sollicite du juge des référés de : “Vu les articles 179, 180, 834 et 835 du Code de procédure civile, Vu les articles 9 et 25 de la loi du 10 juillet 1965, Vu le règlement de copropriété de l’immeuble sis [Adresse 10], Vu les constats de commissaire de justice, les attestations des copropriétaires, la lettre du Bureau des nuisances professionnelles de la Ville de [Localité 1] en date du 8 août 2025, ainsi que l’ensemble des pièces communiquées, INTERDIRE à la SCI [Adresse 3] , à la société HW REPUBLIQUE et à la société [Y] REPUBLIQUE toute activité de cuisson, notamment par friture, dans le local commercial sis [Adresse 11] exploité par la société [Y] REPUBLIQUE sous l’enseigne commerciale [Y] [K] générant des nuisances olfactives dans l’immeuble, INTERDIRE le fonctionnement des installations non conformes, notamment du système d’extraction/aération de la cuisine commerciale du local sis [Adresse 11] exploité par la société [Y] REPUBLIQUE sous l’enseigne [Y] [K] et sous loués par cette dernière à la société HW REPUBLIQUE, DIRE que ces interdictions s’appliqueront jusqu’à justification, par toutes voies de droit, de la mise en conformité effective des installations, notamment d’un système d’extraction des fumées et des odeurs conforme au règlement sanitaire départemental de [Localité 1] et qu’il aura été constaté qu’elles ne génèrent plus aucune nuisance olfactive pour les occupants de l’immeuble, ASSORTIR les condamnations ci-dessus d’une astreinte de 5000 € (CINQ MILLE EUROS) par jour de retard, à compter de la date de signification de l’ordonnance à intervenir, à la charge conjointe et solidaire ou à tout le moins in solidum de la SCI [Adresse 3], de société HW REPUBLIQUE et de la société [Y] REPUBLIQUE. CONDAMNER solidairement, ou à tout le moins in solidum, la SCI [Adresse 12] ROY ; la société HW REPUBLIQUE et la société [Y] REPUBLIQUE à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 13] la somme de 50.000 € au titre de dommages et intérêts pour le préjudice collectif subi CONDAMNER solidairement, ou à tout le moins in solidum, la SCI [Adresse 12] ROY ; la société HW REPUBLIQUE et la société [Y] REPUBLIQUE à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 13] la somme de 7.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNER solidairement, ou à tout le moins in solidum, la SCI [Adresse 3] à la société HW REPUBLIQUE et la société [Y] REPUBLIQUE aux entiers dépens de l’instance et DIRE que ceux-ci comprendront les coûts des constats de commissaire de justice des 16, 23 et 28 juillet 2025 ainsi que celui du 18 septembre 2025. SUBSIDIAIREMENT, en tant que de besoin et avant de statuer, ORDONNER le transport sur les lieux afin que Madame ou monsieur le président du tribunal de céans puisse vérifier lui-même l’existence des faits litigieux.” Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, la SCI [Adresse 7] sollicite du juge des référés de : “Vu les articles 834 et 835 du Code de procédure civile, Vu les articles 1103 et 1199 du Code civil, Vu l’article 331 du Code de procédure civile, Vu l’assignation délivrée les 10 et 11 mars 2026 à la société HW REPUBLIQUE, Vu les pièces, ORDONNER la jonction de l’affaire RG 26/52126 à la présente procédure RG 26/50283 ; A titre principal, REJETER toutes les demandes, fins et conclusions du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 14], de la société HW REPUBLIQUE et de la société [Y] REPUBLIQUE; A titre subsidiaire, DONNER ACTE que la SCI [Adresse 12] ROY émet toutes protestations et réserves sur la demande de désignation d’expert judiciaire formée par la société HW REPUBLIQUE et la société [Y] REPUBLIQUE ; JUGER que les causes de la sommation n’ont pas été réglées dans le mois du commandement de payer du 24 février 2026 ; CONSTATER que la clause résolutoire est acquise depuis le 25 mars 2026 ; JUGER que la société HW REPUBLIQUE n’a pas produit, dans le mois de la signification de la sommation, des justificatifs de travaux de mise aux normes des conduits d’extraction ; CONSTATER que la clause résolutoire est acquise depuis le 25 mars 2026 ; JUGER que la société HW REPUBLIQUE n’a pas produit, dans le mois de la signification de la sommation, des justificatifs d’entretien des conduits d’extraction ; CONSTATER que la clause résolutoire est acquise depuis le 25 mars 2026 ; En conséquence, ORDONNER l’expulsion de la société HW REPUBLIQUE ainsi que de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique si besoin est des locaux qu’elle occupe sis [Adresse 6] à [Localité 6] ; JUGER que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l’application des dispositions des articles L.433-1 et R.433-1 du Code des procédures civiles d’exécution. DEBOUTER la société HW REPUBLIQUE de toute demande de délais, Sur l’indemnité d’occupation CONDAMNER par provision la société la société HW REPUBLIQUE à régler à la SCI [Adresse 12] ROY une indemnité d’occupation égale montant du dernier loyer contractuel, charges et taxes en sus, à compter du 25 mars 2026 et jusqu’à la libération effective des lieux se matérialisant par la remise des clés ou l’expulsion, Sur la garantie des sociétés HW REPUBLIQUE et la société [Y] REPUBLIQUE CONDAMNER in solidum la société HW REPUBLIQUE et la société [Y] REPUBLIQUE à garantir la SCI [Adresse 7] des condamnations qui seraient prononcées contre elle au bénéfice du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 15] ; En tout état de cause, Sur le paiement des loyers, charges, impôts et taxes CONDAMNER par provision, la société HW REPUBLIQUE à régler à la SCI [Adresse 12] ROY la somme de 8.939,84 € au titre des loyers, charges, taxes et accessoires arrêtés au 6 mai 2026, échéance du 2 ème trimestre 2026 incluse avec intérêt calculé sur le taux EURIBOR trois mois, majoré de 600 points de base, avec un minimum de 10% l’an, le taux EURIBOR étant retenu sur la base du mois précèdent l’exigibilité de la créance outre les sommes de 229,93 € et de 77 € au titre des frais de sommation, sauf à parfaire au jour de l’audience ; CONDAMNER par provision, la société HW REPUBLIQUE à régler à la SCI [Adresse 12] ROY la somme de 839,98 € au titre des pénalités de retard, sauf à parfaire au jour de l’audience, Sur l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens CONDAMNER le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 14] ou tout autre succombant à verser à la SCI FAUBOURG [W] [E] la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du CPC ; CONDAMNER le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 14] ou tout autre succombant aux entiers dépens.” Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, les sociétés HW REPUBLIQUE et [Y] REPUBLIQUE sollicitent du juge des référés de : “Vu les articles 835 et suivants du Code de procédure civile, Vu le bail commercial, Vu les pièces, Vu les articles 1104, 1170, 1219, 1220 et 1719 du Code civil, Vu l’article 1343-5 du Code civil, A l’ENCONTRE DE LA SOCIETE [Y] REPUBLIQUE A TITRE PRINCIPAL : CONSTATER que la société HW REPUBLIQUE et la Société [Y] REPUBLIQUE ont satisfait à l'ensemble de leurs obligations et ne causent pas de trouble manifestement illicite, DEBOUTER le Syndicat des copropriétaires de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre de la société HW REPUBLIQUE et la Société [Y] REPUBLIQUE ; A TITRE SUBSIDIAIRE : Vu les articles 143, 144 et 146 du Code de procédure civile Déclarant la demande des défenderesses recevables et bien fondées, Il est demandé au Président du Tribunal de céans, lequel dispensé d’office du serment sera, en cas d’empêchement, remplacé par une simple ordonnance sur requête, avec possibilité de s’adjoindre tout spécialiste de son choix, et recevra mission de : • ORDONNER une mesure d’expertise judiciaire, • NOMMER tel expert qu’il lui plaira aux fins de : - Se rendre sur place à l’immeuble sis [Adresse 16] à [Localité 7], et visiter les lieux litigieux, - Se faire remettre tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission et décrire précisément les travaux entrepris, - Examiner les non conformités et nuisances alléguées par le syndicat défendeur, - Examiner les travaux entrepris par la Société SE2N, et se prononcer sur l’absence de nuisances olfactives consécutivement à ces travaux, - Examiner la question de la prise en charge du chemisage du conduit et vérifier au préalable la présence d’amiante de ce conduit, - Entendre les parties en leurs dires et explications, et déposer son rapport au Greffe dans le délai de six mois de sa saisine. • DIRE que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et suivants du Code de procédure civile, en particulier, il pourra recueillir les déclarations de toute personne informée et s’adjoindre tout spécialiste de son choix pris sur la liste des experts établies près ce Tribunal, • DIRE qu’en cas de difficulté, l’expert s’en réfèrera au Président qui aura ordonné l’expertise ou le juge désigné par lui, • FIXER la provision à consigner au Greffe, à titre d’avance sur les honoraires de l’expert, dans le délai qui sera imparti par la décision à intervenir ; En tout état de cause, CONDAMNER le Syndicat des copropriétaires à payer à la société HW REPUBLIQUE et [Y] REPUBLIQUE la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNER le même aux entiers dépens.” Vu les dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile ; SUR CE : Sur la demande de jonction En application des dispositions de l’article 368 du code de procédure civile, il convient d’ordonner la jonction de la procédure inscrite au répertoire général des affaires civiles en cours sous les références RG 26/52126 à la procédure référencée RG 26/50283, dès lors que ces deux procédures ont, toutes deux trait, aux nuisances alléguées par le syndicat des copropriétaires précité en provenance du local commercial qui est la propriété de la SCI [Adresse 7] et respectivement loué et sous-loué par les sociétés HW REPUBLIQUE et [Y] REPUBLIQUE. Sur les demandes principales du syndicat des copropriétaires Le syndicat des copropriétaires met notamment en avant le fait que depuis l’installation de la société [Y] REPUBLIQUE au sein du local commercial appartenant à la société SCI [Adresse 7], les copropriétaires subissent continuellement des nuisances importantes qui sont d’ordre olfactif et sonore. En outre, le syndicat des copropriétaires pointe l’utilisation d’installations d’extraction et d’aération de la cuisine qui ne sont pas conformes, en sorte qu’il convient d’une part, d’interdire à l’ensemble des parties défenderesses d’exercer toute activité de cuisson dans le local commercial litigieux et d’autre part, de leur interdire d’utiliser les installations non conformes le desservant. De son côté, la société SCI FAUBOURG [W] [E] soutient d’une part que la non-conformité du système de ventilation et/ou d’extraction du local n’est pas démontrée, étant au surplus précisé qu’à la fin du mois de novembre de l’année 2025, d’importants travaux de fumisterie et notamment pour raccorder l’extracteur et afin que la hotte couvre les friteuses. Par ailleurs, elle met en exergue le fait qu’aucun trouble anormal du voisinage ne saurait être retenu et imputable à son locataire et à son sous-locataire. Dans ces conditions, aucune des demandes d’interdiction formée par le syndicat des copropriétaires ne saurait prospérer. Pour leurs parts, les sociétés HW REPUBLIQUE et [Y] REPUBLIQUE énoncent qu’elles ont fait procéder aux travaux utiles afin de juguler les nuisances relevées par le syndicat des copropriétaires et qu’à cet effet, il ne démontre pas l’existence et la persistance desdites nuisances. Par ailleurs, il est précisé que le local litigieux est exploité depuis, au minimum, une dizaine d’années à titre de restauration rapide et qu’en conséquence, il ne saurait leur être reproché un trouble du voisinage en raison des prétendus désgréments que ce type d’activité générerait. Sur ce, Selon les dispositions de l’article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. En application des dispositions de l’article 1253 du code civil, le propriétaire, le locataire, l'occupant sans titre, le bénéficiaire d'un titre ayant pour objet principal de l'autoriser à occuper ou à exploiter un fonds, le maître d'ouvrage ou celui qui en exerce les pouvoirs qui est à l'origine d'un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage est responsable de plein droit du dommage qui en résulte. En l’espèce, pour démontrer l’existence de nuisances en raison de l’exploitaion actuelle par la société [Y] REPUBLIQUE du local commercial qui est la propriété de la société SCI [Adresse 7], le syndicat des copropriétaires précité produit notamment divers constats de commissaire de justice. Le premier d’entre eux a été établi le 16 juillet 2025 par Me [P]. Aux termes de ce constat, l’officier ministériel précise notamment que “Depuis la cour, le long du local occupé par la société à l’enseigne “[Y] [K]”, je relève après la première porte et en pied de mur de cette porte, un élément de réseau PVC d’aspect récent, lequel est enfoui sous la dalle. Tout autour, je relève une large auréole graisseuse.” Le second constat produit, lequel a été établi par le même commissaire de justice, est en date du 23 juillet 2025. Me [P] relève “aux environs de 12h28” que “Depuis la cour de l’immeuble, je relève une nette odeur de friture et de cuisson. Je constate que cela est perceptible jusqu’au fond de la cour. Depuis la voie publique, je constate que plusieurs personnes se tiennent devant l’accès au local à l’enseigne [Localité 8].” En outre, quelques minutes plus tard, Me [P] précise que plusieurs personnes sont devant le local commercial litigieux dont notamment des livreurs. Aux termes d’un troisième constat établi le 28 juillet 2025, Me [P] énonce, aux environs de 20h44, la présence d’odeurs de fritures et de cuisson depuis la cour de l’immeuble mais également depuis la cour du côté des [Adresse 17]. La présence d’un nombre important de personnes se tenant à hauteur de l’accès au local est au surplus mentionnée. Par un quatrième constat en date du 18 septembre 2025, Me [P] souligne qu’aux environs de 21h30, “à hauteur du local de l’enseigne [Y] [K]” un attroupement d’une dizaine de personnes s’est formé. Puis, en se plaçant dans la cour de l’immeuble au centre, à l’aide d’un sonomètre, il procède à des mesures du bruit, lesquelles oscillent, selon l’officier ministériel, entre 49 et 50 décibels. En outre, des relevés sont effectués au sein de l’appartement ocupé par Monsieur [A], lequel se trouve 1er étage à droit au sein du bâtiment L de la copropriété, et les mesures prises sont, fenêtres fermées, à hauteur de 39 décibels. Enfin, les mesures dans la cage d’escalier de ce bâtiment, au niveau du 2ème étage, avoisinent les 46 décibels. Cela étant posé, il ressort des pièces produites par le syndicat des copropriétaires, que la direction de la police municipale et de la prévention de la ville de [Localité 1] a effecté une enquête, laquelle révèle que les seuils réglementaires d’émergence dénoncés par Monsieur [X] [C], résidant au [Adresse 16] à [Localité 1], excèdent les seuils réglementaires et que “le responsable mis en cause a été invité à régulariser sa situation.” Ledit courrier est muet sur le responsable desdites nuisances sonores. En revanche, le 28 janvier 2026, après dénonciation de nuisances olfactives par un autre résidant de la copropriété en cause, Monsieur [R], l’inspecteur de salubrité de la VILLE DE [Localité 1] a relevé des nuisances olfactives et a dressé un procès-verbal de contravention de 3ème classe pour infraction aux dispositions des articles 24, 31, 31-2, 33, 64-2, 66 et 130-3 du règlement sanitaire de la ville de [Localité 1]. Au reste, la société [Y] REPUBLIQUE est convoqué pour répondre des infractions qui lui sont reprochées devant le tribunal de police de PARIS le 22 juin 2026. A cet effet, il convient de relever que le contrôle a été effectué le 10 décembre 2025. Or, de leurs côtés, les sociétés HW REPUBLIQUE et [Y] REPUBLIQUE font état de travaux au sein du local litigieux et notamment au niveau de la hotte et de l’extraction du local. Il ressort des factures versées aux débats que la société ENERGIE FLUIDES PRO a procéde au mois de juillet 2025 à la fourniture et au remplacement du caisson d’extraction, que la société TOUS TRAVAUX ELECTRIQUES a réalisé le 13 novembre 2025 des travaux aux fins de réfection du plafond de la hotte et d’aménagement des câbles pour un montant de 3.000 euros TTC. Le 29 décembre 2025, cette même société est notamment intervenue pour procéder à l’isolation du plafond au niveau de la hotte après que la société SE2N NEVEU a, au cours du mois de décembre 2025, au visa de l’attestation qu’elle fournit datée du 22 décembre 2025, procédé à : - la dépose de la hottte existante ainsi que l’extracteur existant, - la mise en place du châssis support sur lequel a été installé un extracteur BRTA monté sur plots, - la pose d’une hotte neuve, - l’(...) intervention du maçon pour la fermeture du plafond, - la fabrication et pose d’une trappe d’accès de dimensions 1240*700, positionnée à droite de la hotte, afin de permettre l’accès pour l’entretien de l’extracteur. Enfin si aucune fuite n’a été constatée, la société SE2N NEVEU précise que “le conduit extérieur, maçonné sur quatre étages se termine par un conduit en fibrociment de diamètre 350. Aucune fuite visible n’a été observée. Toutefois, ce conduit n’est pas conforme, celui-ci n’étant pas chemisé et ne permettant pas son nettoyage.” Les sociétés locataires et sous-locataires ont fait procéder au chiffrage du tubage du conduit extérieur par la société VENTICLIM SAS, laquelle a établi un devis en date du 4 mai 2026, lequel précise que ce “tubage n’est pas constitutif des odeurs et que celui-ci sera effectué selon le présent devis, Mention de la présence d’amiante dans la gaine existante, dont le retrait incombe au bailleur.” Cela étant posé, si les ultimes constats de commissaire de justice de Me [P], lesquels ont été établis les 29 avril 2026 à 13h00 puis à 20h00 font toujours état d’odeurs, ce dernier se heurte aux constatations faites le 2 mai 2026 entre 12h00 et 13h00 par Me [G], à la demande de la société [Y] REPUBLIQUE. Ce commissaire de justice met notamment en avant l’absence d’odeurs et l’absence d’attroupements devant le local commercial en précisant que la société [Y] REPUBLIQUE ne propose pas de restauration dite sur place et qu’une fois leurs commandes prises les clients et/ou les livreurs quittent les lieux. Au vu de l’ensemble de ces éléments, et sans qu’il soit besoin d’aller plus avant, il sera, dans un premier temps, relevé que le trouble anormal du voisinage du fait de la présence sur place de personnes, qui plus est, dans une rue extrêmement passante et où les établissements de restauration se succèdent, n’est pas caractérisé. Il en est de même des troubles nés du bruit généré par l’activité exercée dans le local litigieux par la société [Y] REPUBLIQUE, dès lors que les mesures de bruit prises par un commissaire de justice sont insuffisantes pour les caractériser, étant précisé que les règles de relevé desdites mesures sonores ne peuvent être, en l’état, considérées comme parfaitement fiables. Sur ce point, les attestations des résidents de l’ensemble immobilier en cause sont également insuffisantes pour caractériser un trouble manifeste généré par le bruit causé par l’activité de restauration rapide exercée par la société [Y] REPUBLIQUE. En revanche, il ne saurait être nié que des nuisances olfactives, sources de trouble anormal du voisinage, ont, à tout le moins, existé pendant plusieurs mois. En ce qui concerne cette fois la gaine d’extraction extérieure, la mention de la société VENTICLIM, laquelle a été interrogée pour effectuer le tubage dudit conduit extérieur d’extraction, souligne qu’il convient de procéder, avant toute opération en ce sens, à son désamiantage. Dans ces conditions, s’il ne peut être établi, au vu des travaux réalisés, que les nuisances olfactives se poursuivent, étant rappelé que le constat effectué par l’inspecteur de salubrité de la ville de [Localité 1] a été effectué le 10 décembre 2025, soit antérieurement auxdits travaux, la présence d’amiante dans cette gaine est constitutive d’un dommage imminent. En effet, la société [Y] REPUBLIQUE est raccordée à cette gaine amiantée qui ne peut en l’état être nettoyée puisqu’elle n’est pas tubée et qu’aucun tubage ne peut intervenir sans démiantage préalable. Or, cette gaine sert notamment à recevoir les fumées du local commercial litigieux, en sorte qu’ il convient de condamner la société SCI [Adresse 18] [W] [E], les sociétés HW REPUBLIQUE et [Y] REPUBLIQUE à procéder à la mise en conformité de ladite gaine d’extraction extérieure desservant le local commercial litigieux. En effet, au vu des demandes telles que sollicitées par les parties, il appartient, à ce stade, d’ordonner tant au bailleur qui a mis à disposition un local à destination de restauration qu’aux sociétés locataire et sous-locataire de procéder aux travaux de mise en conformité et de désamiantage de la gaine d’extractation extérieure sur laquelle est raccordée le local commercial. Cette mise en conformité sera assortie d’une astreinte, laquelle sera fixée dans les termes du dispositif de l’ordonnance et le cas échéant sera liquidée par son juge naturel. Sur la demande de provision Vu les dispositions de l’article 1253 du code civil précédemment rappelées, Et, en application des dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. En l’espèce, au vu de ce qui précède, il est établi que, pendant plusieurs mois, un trouble anormal du voisinage a été causé par la façon dont a été exercée l’activité de restauration précitée dans les parties privatives que constituent le local litigieux, notamment en raison des troubles olfactifs occasionnés. Dans ces conditions, les sociétés défenderesses ne sauraient avancer qu’il n’a existé aucun préjudice de nature collective, en sorte que le syndicat des copropriétaires devrait être débouté de toute demande en ce sens. Au vu de ce qui précède, il apparaît incontestable qu’un trouble anormal du voisinage est intervenu au sein de la copropriété en cause en raison de la façon dont la société [Y] REPUBLIQUE a commencé à exercer son activité en raison de la défectuosité manifeste de l’extraction des odeurs de cuisine. Dans ces conditions, et à ce stade, il apparaît raisonnable, au vu de la durée et de l’intensité desdites nuisances, de fixer à hauteur de 7.000 euros la provision à valoir sur le préjudice du syndicat des copropriétaires né de ce chef. Par ailleurs, au vu de la clause du règlement de copropriété applicable qui prévoit que tout copropriétaire est responsable des troubles anormaux occasionnés par ses locataires et occupants, les sociétés [Y] REPUBLIQUE, HW REPUBLIQUE et la SCI [Adresse 18] [W] [E] seront solidairement condamnées au paiement de cette provision. Sur la demande de transport En l’espèce, et sans qu’il soit besoin d’aller plus avant, la demande de transport formée par le syndicat des copropriétaires qui voit ses prétentions pour partie accueillies, n’apparaît pas, pour l’heure, nécessaire. A titre surabondant, une telle demande de transport ne saurait pallier la carence d’une partie à rapporter la preuve des faits qu’elle allègue. Sur la demande reconventionnelle d’expertise En application des dispositions de l’article 146 du code de procédure civile, une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve. En l’espèce, il convient de rejeter la demande d’expertise formée par les sociétés [Y] REPUBLIQUE et HW REPUBLIQUE sur le fondement des dispositions précitées, dès lors notamment que les pièces qu’elles produisent démontrent le caractère anormal des nuisances olfactives qu’elles ont occasionnées mais également du dommage imminent révélé en raison de l’état de la gaine d’extraction extérieure. Sur la demande reconventionnelle aux fins de constat de l’acquisition de la clause et les demandes subséquentes En application des dispositions de l’article 70 du code de procédure civile, les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant. Toutefois, la demande en compensation est recevable même en l'absence d'un tel lien, sauf au juge à la disjoindre si elle risque de retarder à l'excès le jugement sur le tout. En l’espèce, la demande aux fins de constat d’acquisition de la clause résolutoire et de l’ensemble des demandes subséquentes formées par la société SCI [Adresse 7] seront déclarées irrecevables en raison du défaut de lien suffisant avec les demandes formées originellement ; ce qui a, du reste, été soulevé par les autres parties défenderesses lors des débats. Les demandes formées au titre de l’acquisition de la clause résolutoire et l’ensemble des demandes subséquentes (expulsion, sort des meubles, fixation de l’indemnité d’occupation, provision à valoir sur l’arriéré locatif, provision à valoir sur les pénalités de retard...) seront également rejetées. Sur la demande de garantie Aux termes des dispositions de l’article 1719 du code civil, sauf stipulation expresse contraire, le bailleur doit réaliser les travaux de mise en conformité des locaux loués aux normes. En l’espèce, la société SCI FAUBOURG [W] [E] sollicite d’être relevée et garantie par les sociétés locataire et sous-locataire, les sociétés HW REPUBLIQUE et [Y] REPUBLIQUE, de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son égard. Le bail commercial conclu entre la société SCI [Adresse 7] et la société HW REPUBLIQUE prévoit que sont à la charge du preneur à bail les travaux d’entretien, de réparation, de remplacement, de réfection, d’amélioration, de création ou de rénovation, de renouvellement, les travaux justifiés par des mafaçons ainsi que les travaux pouvant résulter de la vétusté ou de la force majeure, les travaux de mise en conformité avec toute réglementation présente ou future, à l’exception des grosses réparations prévues à l’article 606 du code civil. Or ces stipulations nécessitent d’être interprétées pour connaître de la charge des travaux de mise en conformité de la gaine d’extraction extérieure préexistante à l’exploitation du local par la société [Y] REPUBLIQUE. Dans ces conditions, il existe une contestation sérieuse quant à la charge des travaux portant sur la gaine d’extraction extérieure et par suite de l’éventuelle garantie due à ce titre par les sociétés locataire et sous-locataire à l’égard de leur bailleur. Concernant, cette fois, la garantie qui serait due au bailleur par les sociétés locataires et sous-locataires au titre des troubles causés en raison des nuisances olfactives causées. S’il est vrai que la société SCI [Adresse 7] a réagi extrêmement rapidement lors des premières alertes du syndicat des copropriétaires concernant notamment les nuisances olfactives dénoncées, il n’en demeure pas moins que les locaux loués et sous-loués n’étaient manifestement pas adaptés à l’activité exercée par la société [Y] REPUBLIQUE, en sorte que le partage de responsabilité entre les parties défenderesses ne peut être tranché par le juge des référés et nécessite un débat devant le juge du fond. Au vu de l’ensemble de ces éléments, il s’ensuit que la garantie éventuellement due par les sociétés locataire et sous-locataire sera, à ce stade, rejetée. Sur les demandes annexes ou accessoires Parties perdantes au sens des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, les sociétés SCI [Adresse 7], HW REPUBLIQUE et [Y] REPUBLIQUE seront in solidum condamnées aux dépens. A toutes fins utiles, il sera relevé qu’il n’appartient pas à la juridiction saisie de lister les sommes faisant partie des dépens, lesquels sont énumérés aux dispositions de l’article 695 du code de procédure civile. Toute demande formée en ce sens sera, en conséquence, rejetée. Parties tenues aux dépens, les sociétés SCI [Adresse 7], HW REPUBLIQUE et [Y] REPUBLIQUE seront in solidum condamnées à payer la somme de 3.000 euros au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier des [Adresse 8] et [Adresse 17] à PARIS. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition par le greffe, ORDONNONS la jonction de la procédure inscrite au répertoire général des affaires civiles en cours sous les références RG 26/52126 à la procédure référencée RG 26/50283 ; CONDAMNONS solidairement la société SCI [Adresse 7], la société HW REPUBLIQUE, la société [Y] REPUBLIQUE à procéder à la mise en conformité de la gaine d’extraction extérieure contenant de l’amiante dans un délai de 3 mois à compter de la signification de l’ordonnance et passé ce délai sous astreinte de 400 euros par jour de retard pendant 4 mois ; CONDAMNONS solidairement la société SCI [Adresse 7], la société HW REPUBLIQUE, la société [Y] REPUBLIQUE à payer au syndicat des copropriétaires la somme provisionnelle de 7.000 euros à valoir sur le préjudice né des nuisances olfactives causées ; REJETONS le surplus des demandes des parties ; CONDAMNONS in solidum la société SCI [Adresse 7], la société HW REPUBLIQUE, la société [Y] REPUBLIQUE aux dépens ; CONDAMNONS in solidum la société SCI [Adresse 7], la société HW REPUBLIQUE, la société [Y] REPUBLIQUE à payer la somme de 3.000 euros au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier des [Adresse 8] et [Adresse 17] à PARIS, et ce, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; RAPPELONS que l’ordonnance est, de droit, exécutoire par provision. Fait à [Localité 1] le 11 juin 2026 Le Greffier, Le Président, Paul MORRIS David CHRIQUI
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 180, code de procedure civile 144, code civil 1253, code de procedure civile 179, code de procedure civile 368, code civil 606, code civil 1170, code civil 1220, code civil 1199, code de procedure civile 70). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 11 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Meaux · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 23/04256
en commun : code civil 606, code civil 1170, code civil 1199
- 8 septembre 2026 · Cour d'appel de Reims · Autre · n° 25/01740
en commun : code de procedure civile 144, code civil 1220, code civil 1199
- 8 septembre 2026 · Cour d'appel de Reims · Autre · n° 25/01739
en commun : code de procedure civile 144, code civil 1220, code civil 1199
- 20 mars 2026 · Tribunal judiciaire de Créteil · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/07358
en commun : code civil 1170, code civil 1220
- 24 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Chalons-en-Champagne · Statue à nouveau en faisant droit à la demande en tout ou partie · n° 25/02974
en commun : code civil 1170, code civil 1220
- 12 juin 2026 · Tribunal des activités économiques de Paris · n° J2025000393
en commun : code civil 1170, code civil 1199
- 10 septembre 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 22/11935
en commun : code civil 1170, code civil 1199
- 28 mai 2026 · Cour d'appel de Douai · Autre · n° 25/00952
en commun : code civil 1220, code civil 1199
Mise à jour de la source le 2026-06-12T19:24:03.665Z.