Cour d'appel d'Amiens, CHAMBRE ÉCONOMIQUE, 10 septembre 2026, n° 25/04823
Exposé du litige
MINISTERE PUBLIC : M.Wilfrid GACQUER, substitut général PRONONCE : Le 10 Septembre 2026 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile ; Mme Odile GREVIN, Présidente de chambre a signé la minute avec Madame Elise DHEILLY, Greffière.
Motifs
* * * DECISION Par un jugement en date du 24 mars 2023, le tribunal de commerce de Saint-Quentin a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SARL Entreprise [V] et désigné la SELARL Evolution, prise en la personne de Me [Y] [K], en qualité de mandataire judiciaire. Par pli recommandé du 12 mai 2023 avec avis de réception, la SA BTP Banque a déclaré sa créance à titre chirographaire pour un montant total de 880.769,32 euros, soit 286.41,56 euros au titre de cessions de créances impayées et un encours de cautions pour 594.627,76 euros. En réponse, par deux courriers recommandés en date du 20 juillet 2023, la SELARL Evolution ès qualités a informé la SA BTP Banque qu'elle élevait des contestations, dans la mesure où à l'ouverture de la procédure collective : - au titre de l'encours d'engagements par signature, la SARL Entreprise [V] ne reconnaît devoir que la somme de 379.236,17 euros à échoir, les chantiers étant toujours en cours, de sorte que la créance est contestée à hauteur de 215.391,59 euros ; - au titre de l'encours de cessions de créances impayées, la SARL Entreprise [V] ne reconnaît devoir aucune somme et sollicite le rejet de la demande d'admission à concurrence de 286.141,56 euros. Par courrier recommandé en réponse en date du 8 août 2023, la SA BTP Banque a formulé ses observations s'agissant des contestations soulevées. Par jugement rendu le 19 juillet 2024, le tribunal de commerce de Saint-Quentin a converti le redressement judiciaire en liquidation judiciaire, et désigné la SELARL Evolution en qualité de liquidateur judiciaire. Par une ordonnance rendue le 30 septembre 2025, le juge commissaire à la liquidation de la SARL Entreprise [V] du tribunal de commerce de Saint-Quentin, a admis la créance de la SA BTP Banque pour la somme de 379.236,59 euros à titre chirographaire l'a rejetée pour le surplus, à savoir pour la somme de 215.391,59 euros. Par une déclaration en date du 8 octobre 2025, signifiée à la SELARL Evolution ès qualités et à la SARL Entreprise [V] par actes séparés en date du 16 janvier 2026, la SA BTP Banque a interjeté appel de cette décision. Aux termes de ses dernières écritures notifiées électroniquement le 8 janvier 2026, signifiées à la SELARL Evolution et à la SARL Entreprise [V] par actes séparés en date du 16 janvier 2026, la SA BTP Banque conclut à l'infirmation de l'ordonnance entreprise et demande à la cour': - d'admettre sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la SARL Entreprise [V] à concurrence de 594.627,76 euros au titre d'un encours d'engagements par signature, - de lui donner acte de ce qu'elle se désistera du bénéfice de l'effet exécutoire attaché à la décision d'admission à due concurrence des libérations qu'elle aura pu enregistrer postérieurement à l'ouverture de la procédure collective au titre des engagements par crédit en cause, - condamner in solidum la SELARL Evolution ès qualités et la SARL Entreprise [V] à lui payer la somme de 2.000 euros à titre d'indemnité pour frais irrrépétible et d'employer les dépens en frais privilégiés de procédure collective. Par un avis en date du 3 juin 2026 et communiqué aux parties le 5 juin 2026, le ministère public requiert la confirmation de la décision entreprise. La SELARL Evolution ès qualités et la SARL Entreprise [V] n'ont pas constitué avocat. L'ordonnance de clôture a été rendue le 18 juin 2026. MOTIFS DE LA DECISION La SA BTP Banque reproche au premier juge d'avoir rejeté partiellement la créance, au motif que « vu l'accord des parties présentant notre cabinet sur le caractère à échoir de la créance'; vu que la société débitrice justifie de la levée de certaines cautions à hauteur de 215.391,59 euros'; en conséquence disons que ladite créance sera admise pour la somme de 379.236,17 euros à titre chirographairee à échoir, et rejeté pour le surplus, à savoir à hauteur de 215.391,59 euros'» Elle expose que lorsque la société entreprise [V] était in bonis, celle-ci l'a sollicitée et obtenu d'elle, qu'elle lui accorde son concours financier sous forme d'engagements par crédit, comme d'engagements par signature, l'ensemble étant adossé sur des cessions de créances professionnelles en propriété et à titre de garantie souscrites dans le cadre des articles L 313-23 et suivants du code monétaire et financier. Elle explique que c'est dans ce contexte qu'elle': - a souscrit des engagements de signature, d'ordre de la société entreprise [V], au profit de tiers, un certain nombre de cautions et de garantie à première demande (relevant, pour les marchés privés, des dispositions d'ordre public de la loi du 16 juillet 1971 et pour les marchés publics des dispositions des articles 101 et suivants du code de la commande publique en celles de leurs dispositions applicables à chaque cas d'espèce) l'exposant directement à des risques de décaissement au profit des bénéficiaires, - s'est vue consentir des cessions de créances professionnelles en propriété et à titre de garantie souscrites dans le cadre des articles L 313-23 et suivants du code monétaire et financier. Elle soutient que la procédure de vérification des créances ne doit pas être assimilée à une procédure de reddition de comptes puisqu'elle ne tend qu'à la délivrance d'un titre exécutoire constatant l'état d'un encours à une date donnée, sans préjuger de l'effet exécutoire final de ce titre, et de la vocation du créancier à percevoir à l'encontre du débiteur sous procédure collective des dividendes ou produits de réalisation d'actif. Elle fait valoir qu'en matière de cautionnement, pour assurer la protection de ses droits, le créancier'est tenu d'exercer selon les formes adaptées de la déclaration de créance, l'action récursoire qui lui est ouverte en cas d'appel de sa garantie ou l'action préventive de l'article 2309 du code civil. Elle ajoute qu'en matière de caution de retenue de garantie, il incombe au débiteur qui entend contester la demande d'admission d'apporter la preuve de sa libération, soit par la restitution de l'original de la caution, soit par la production d'une mainlevée expresse, soit enfin par la communication d'un procès-verbal de réception régulier des travaux non suivi d'opposition dans le délai d'un an. Aux termes de l'article L 624-2 du code de commerce, au vu des propositions du mandataire judiciaire, le juge-commissaire décide de l'admission ou du rejet des créances ou constate soit qu'une instance est en cours, soit que la contestation ne relève pas de sa compétence. En l'absence de contestation sérieuse, le juge-commissaire a également compétence, dans les limites de la compétence matérielle de la juridiction qui l'a désigné, pour statuer sur tout moyen opposé à la demande d'admission. Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. Il est constant que pour échapper au pouvoir du juge-commissaire, il ne suffit pas que la contestation porte sur le fond du droit, encore faut-il qu'elle soit sérieuse, afin d'éviter toutes man'uvres dilatoires de la part du débiteur ou de son mandataire judiciaire. Le juge-commissaire a le pouvoir de trancher les questions liées à la charge de la preuve. Il appartient au créancier d'apporter la preuve de sa créance et donc de produire les pièces justificatives au soutien de sa demande. Il est admis que l'admission de la créance est «'un cliché de la créance au jour du jugement d'ouverture'». Au soutien de sa demande, la SA BTP banque produit tous les engagements par signature revendiquée en risque en cours au jour de l'ouverture de la procédure collective de la société entreprise [V]. Contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, au vu des pièces produites et déjà communiquées dans le cadre de la première instance, s'agissant d'un encours de garantie souscrites et d'une photographie de la situation au jour de l'ouverture de la procédure collective, la cour relève que c'est de manière péremptoire qu'il a été indiqué par le mandataire judiciaire qu'était intervenue la levée des engagements de certaines cautions à hauteur de la somme de 215.391,59 euros. En effet, il n'est produit aucune pièce justifiant de cette levée. Aussi s'agissant d'un encours d'engagements de garanties, à défaut de justification d'une libération desdits engagements antérieurement à l'ouverture de la procédure collective de la société entreprise [V], il convient d'admettre la créance de la SA BTP Banque à titre chirographaire à échoir pour un montant total de 594.627,76 euros, au titre d'un encours d'engagements par signature. Il y a lieu de rappeler que pour l'admission de la créance, ne peuvent pas être pris en compte les libérations éventuelles survenues postérieurement à l'ouverture de la procédure collective, toutefois il y a lieu de préciser qu'il appartiendra aux organes de la procédure de prendre en considération lors de la répartition les libérations, paiements et compensations du fait du dénouement, le cas échéant, des opérations intervenues postérieurement au jugement d'ouverture. Par conséquent, il convient d'infirmer l'ordonnance entreprise. Eu égard à la nature de l'affaire, il convient d'ordonner l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure collective et de débouter la SA BTP banque de sa demande en paiement à titre d'indemnité pour frais irrépétibles.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire et rendu par mise à disposition au greffe, Infirme l'ordonnance rendue le 30 septembre 2025 par le juge-commissaire à la liquidation judiciaire de la société Entreprise [V] du tribunal de commerce de Saint-Quentin. Et statuant à nouveau, y ajoutant, Admet la créance de la SA BTP banque au passif de la procédure collective de la société entreprise [V] pour un montant de 594.627,76 euros, à titre chirographaire à échoir, au titre d'un encours d'engagements par signature. Précise qu'il appartiendra aux organes de la procédure collective de la société Entreprise [V] de prendre en considération lors de la répartition, les libérations, paiements et compensations du fait du dénouement, le cas échéant, des opérations intervenues postérieurement au jugement d'ouverture. Déboute la SA BTP banque de sa demande en paiement à titre d'indemnité pour frais irrépétibles. Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure collective. Le Greffier, La Présidente,
Texte intégral
ARRET N° S.A. BTP BANQUE C/ S.A.R.L. ENTREPRISE [V] S.E.L.A.R.L. EVOLUTION Copie exécutoire le 10 Septembre 2026 à Me Lefevre FM COUR D'APPEL D'AMIENS CHAMBRE ÉCONOMIQUE ARRET DU 10 SEPTEMBRE 2026 N° RG 25/04823 - N° Portalis DBV4-V-B7J-JQJF ORDONNANCE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT QUENTIN DU 30 SEPTEMBRE 2025 (référence dossier N° RG 2025M00172) APRES COMMUNICATION DU DOSSIER ET AVIS DE LA DATE D'AUDIENCE AU MINISTERE PUBLIC EN PRESENCE DU REPRESENTANT DE MADAME LE PROCUREUR GENERAL PARTIES EN CAUSE : APPELANTE S.A. BTP BANQUE agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège : [Adresse 1] [Localité 1] Représentée par Me Mathilde LEFEVRE de la SCP MATHILDE LEFEVRE, AVOCATS, avocat au barreau d'AMIENS ET : INTIMEES S.A.R.L. ENTREPRISE [V] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège : [Adresse 2] [Localité 2] Signifié à personne morale le 16 janvier 2026 S.E.L.A.R.L. EVOLUTION Es-qualité de liquidateur judiciaire de la SARL ENTREPRISE [V] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège : [Adresse 3] [Localité 3] Signifié à personne morale le 16 janvier 2026 *** DEBATS : A l'audience publique du 25 Juin 2026 devant : Mme Odile GREVIN, présidente de chambre, Mme Florence MATHIEU, présidente de chambre, et Mme Valérie DUBAELE, conseillère, qui en ont délibéré conformément à la loi, la Présidente a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 10 Septembre 2026. Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions de l'article 804 du code de procédure civile. GREFFIERE LORS DES DEBATS : Madame Elise DHEILLY MINISTERE PUBLIC : M.Wilfrid GACQUER, substitut général PRONONCE : Le 10 Septembre 2026 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile ; Mme Odile GREVIN, Présidente de chambre a signé la minute avec Madame Elise DHEILLY, Greffière. * * * DECISION Par un jugement en date du 24 mars 2023, le tribunal de commerce de Saint-Quentin a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SARL Entreprise [V] et désigné la SELARL Evolution, prise en la personne de Me [Y] [K], en qualité de mandataire judiciaire. Par pli recommandé du 12 mai 2023 avec avis de réception, la SA BTP Banque a déclaré sa créance à titre chirographaire pour un montant total de 880.769,32 euros, soit 286.41,56 euros au titre de cessions de créances impayées et un encours de cautions pour 594.627,76 euros. En réponse, par deux courriers recommandés en date du 20 juillet 2023, la SELARL Evolution ès qualités a informé la SA BTP Banque qu'elle élevait des contestations, dans la mesure où à l'ouverture de la procédure collective : - au titre de l'encours d'engagements par signature, la SARL Entreprise [V] ne reconnaît devoir que la somme de 379.236,17 euros à échoir, les chantiers étant toujours en cours, de sorte que la créance est contestée à hauteur de 215.391,59 euros ; - au titre de l'encours de cessions de créances impayées, la SARL Entreprise [V] ne reconnaît devoir aucune somme et sollicite le rejet de la demande d'admission à concurrence de 286.141,56 euros. Par courrier recommandé en réponse en date du 8 août 2023, la SA BTP Banque a formulé ses observations s'agissant des contestations soulevées. Par jugement rendu le 19 juillet 2024, le tribunal de commerce de Saint-Quentin a converti le redressement judiciaire en liquidation judiciaire, et désigné la SELARL Evolution en qualité de liquidateur judiciaire. Par une ordonnance rendue le 30 septembre 2025, le juge commissaire à la liquidation de la SARL Entreprise [V] du tribunal de commerce de Saint-Quentin, a admis la créance de la SA BTP Banque pour la somme de 379.236,59 euros à titre chirographaire l'a rejetée pour le surplus, à savoir pour la somme de 215.391,59 euros. Par une déclaration en date du 8 octobre 2025, signifiée à la SELARL Evolution ès qualités et à la SARL Entreprise [V] par actes séparés en date du 16 janvier 2026, la SA BTP Banque a interjeté appel de cette décision. Aux termes de ses dernières écritures notifiées électroniquement le 8 janvier 2026, signifiées à la SELARL Evolution et à la SARL Entreprise [V] par actes séparés en date du 16 janvier 2026, la SA BTP Banque conclut à l'infirmation de l'ordonnance entreprise et demande à la cour': - d'admettre sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la SARL Entreprise [V] à concurrence de 594.627,76 euros au titre d'un encours d'engagements par signature, - de lui donner acte de ce qu'elle se désistera du bénéfice de l'effet exécutoire attaché à la décision d'admission à due concurrence des libérations qu'elle aura pu enregistrer postérieurement à l'ouverture de la procédure collective au titre des engagements par crédit en cause, - condamner in solidum la SELARL Evolution ès qualités et la SARL Entreprise [V] à lui payer la somme de 2.000 euros à titre d'indemnité pour frais irrrépétible et d'employer les dépens en frais privilégiés de procédure collective. Par un avis en date du 3 juin 2026 et communiqué aux parties le 5 juin 2026, le ministère public requiert la confirmation de la décision entreprise. La SELARL Evolution ès qualités et la SARL Entreprise [V] n'ont pas constitué avocat. L'ordonnance de clôture a été rendue le 18 juin 2026. MOTIFS DE LA DECISION La SA BTP Banque reproche au premier juge d'avoir rejeté partiellement la créance, au motif que « vu l'accord des parties présentant notre cabinet sur le caractère à échoir de la créance'; vu que la société débitrice justifie de la levée de certaines cautions à hauteur de 215.391,59 euros'; en conséquence disons que ladite créance sera admise pour la somme de 379.236,17 euros à titre chirographairee à échoir, et rejeté pour le surplus, à savoir à hauteur de 215.391,59 euros'» Elle expose que lorsque la société entreprise [V] était in bonis, celle-ci l'a sollicitée et obtenu d'elle, qu'elle lui accorde son concours financier sous forme d'engagements par crédit, comme d'engagements par signature, l'ensemble étant adossé sur des cessions de créances professionnelles en propriété et à titre de garantie souscrites dans le cadre des articles L 313-23 et suivants du code monétaire et financier. Elle explique que c'est dans ce contexte qu'elle': - a souscrit des engagements de signature, d'ordre de la société entreprise [V], au profit de tiers, un certain nombre de cautions et de garantie à première demande (relevant, pour les marchés privés, des dispositions d'ordre public de la loi du 16 juillet 1971 et pour les marchés publics des dispositions des articles 101 et suivants du code de la commande publique en celles de leurs dispositions applicables à chaque cas d'espèce) l'exposant directement à des risques de décaissement au profit des bénéficiaires, - s'est vue consentir des cessions de créances professionnelles en propriété et à titre de garantie souscrites dans le cadre des articles L 313-23 et suivants du code monétaire et financier. Elle soutient que la procédure de vérification des créances ne doit pas être assimilée à une procédure de reddition de comptes puisqu'elle ne tend qu'à la délivrance d'un titre exécutoire constatant l'état d'un encours à une date donnée, sans préjuger de l'effet exécutoire final de ce titre, et de la vocation du créancier à percevoir à l'encontre du débiteur sous procédure collective des dividendes ou produits de réalisation d'actif. Elle fait valoir qu'en matière de cautionnement, pour assurer la protection de ses droits, le créancier'est tenu d'exercer selon les formes adaptées de la déclaration de créance, l'action récursoire qui lui est ouverte en cas d'appel de sa garantie ou l'action préventive de l'article 2309 du code civil. Elle ajoute qu'en matière de caution de retenue de garantie, il incombe au débiteur qui entend contester la demande d'admission d'apporter la preuve de sa libération, soit par la restitution de l'original de la caution, soit par la production d'une mainlevée expresse, soit enfin par la communication d'un procès-verbal de réception régulier des travaux non suivi d'opposition dans le délai d'un an. Aux termes de l'article L 624-2 du code de commerce, au vu des propositions du mandataire judiciaire, le juge-commissaire décide de l'admission ou du rejet des créances ou constate soit qu'une instance est en cours, soit que la contestation ne relève pas de sa compétence. En l'absence de contestation sérieuse, le juge-commissaire a également compétence, dans les limites de la compétence matérielle de la juridiction qui l'a désigné, pour statuer sur tout moyen opposé à la demande d'admission. Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. Il est constant que pour échapper au pouvoir du juge-commissaire, il ne suffit pas que la contestation porte sur le fond du droit, encore faut-il qu'elle soit sérieuse, afin d'éviter toutes man'uvres dilatoires de la part du débiteur ou de son mandataire judiciaire. Le juge-commissaire a le pouvoir de trancher les questions liées à la charge de la preuve. Il appartient au créancier d'apporter la preuve de sa créance et donc de produire les pièces justificatives au soutien de sa demande. Il est admis que l'admission de la créance est «'un cliché de la créance au jour du jugement d'ouverture'». Au soutien de sa demande, la SA BTP banque produit tous les engagements par signature revendiquée en risque en cours au jour de l'ouverture de la procédure collective de la société entreprise [V]. Contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, au vu des pièces produites et déjà communiquées dans le cadre de la première instance, s'agissant d'un encours de garantie souscrites et d'une photographie de la situation au jour de l'ouverture de la procédure collective, la cour relève que c'est de manière péremptoire qu'il a été indiqué par le mandataire judiciaire qu'était intervenue la levée des engagements de certaines cautions à hauteur de la somme de 215.391,59 euros. En effet, il n'est produit aucune pièce justifiant de cette levée. Aussi s'agissant d'un encours d'engagements de garanties, à défaut de justification d'une libération desdits engagements antérieurement à l'ouverture de la procédure collective de la société entreprise [V], il convient d'admettre la créance de la SA BTP Banque à titre chirographaire à échoir pour un montant total de 594.627,76 euros, au titre d'un encours d'engagements par signature. Il y a lieu de rappeler que pour l'admission de la créance, ne peuvent pas être pris en compte les libérations éventuelles survenues postérieurement à l'ouverture de la procédure collective, toutefois il y a lieu de préciser qu'il appartiendra aux organes de la procédure de prendre en considération lors de la répartition les libérations, paiements et compensations du fait du dénouement, le cas échéant, des opérations intervenues postérieurement au jugement d'ouverture. Par conséquent, il convient d'infirmer l'ordonnance entreprise. Eu égard à la nature de l'affaire, il convient d'ordonner l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure collective et de débouter la SA BTP banque de sa demande en paiement à titre d'indemnité pour frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire et rendu par mise à disposition au greffe, Infirme l'ordonnance rendue le 30 septembre 2025 par le juge-commissaire à la liquidation judiciaire de la société Entreprise [V] du tribunal de commerce de Saint-Quentin. Et statuant à nouveau, y ajoutant, Admet la créance de la SA BTP banque au passif de la procédure collective de la société entreprise [V] pour un montant de 594.627,76 euros, à titre chirographaire à échoir, au titre d'un encours d'engagements par signature. Précise qu'il appartiendra aux organes de la procédure collective de la société Entreprise [V] de prendre en considération lors de la répartition, les libérations, paiements et compensations du fait du dénouement, le cas échéant, des opérations intervenues postérieurement au jugement d'ouverture. Déboute la SA BTP banque de sa demande en paiement à titre d'indemnité pour frais irrépétibles. Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure collective. Le Greffier, La Présidente,
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