Décision de justice
Cour d'appel d'Amiens, CHAMBRE ÉCONOMIQUE, 10 septembre 2026, n° 25/04822
AutreEntreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelL'entreprise au cours de la procédure - Période suspecte et sort des créances et cession d'actifs -
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Exposé du litige
MINISTERE PUBLIC : M.Wilfrid GACQUER, substitut général PRONONCE : Le 10 Septembre 2026 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile ; Mme Odile GREVIN, Présidente de chambre a signé la minute avec Madame Elise DHEILLY, Greffière.
Motifs
* * * DECISION Par un jugement en date du 24 mars 2023, le tribunal de commerce de Saint-Quentin a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SARL Entreprise [R] et désigné la SELARL Evolution, prise en la personne de Me [D] [Z], en qualité de mandataire judiciaire. Par pli recommandé du 12 mai 2023 avec avis de réception, la SA BTP Banque a déclaré sa créance à titre chirographaire pour un montant total de 880.769,32 euros, soit 286.41,56 euros au titre de cessions de créances impayées et un encours de cautions pour 594.627,76 euros. En réponse, par deux courriers recommandés en date du 20 juillet 2023, la SELARL Evolution ès qualités a informé la SA BTP Banque qu'elle élevait des contestations, dans la mesure où à l'ouverture de la procédure collective': - au titre de l'encours d'engagements par signature, la SARL Entreprise [R] ne reconnaît devoir que la somme de 379.236,17 euros à échoir, les chantiers étant toujours en cours, de sorte que la créance est contestée à hauteur de 215.391,59 euros ; - au titre de l'encours de cessions de créances impayées, la SARL Entreprise [R] ne reconnaît devoir aucune somme et sollicite le rejet de la demande d'admission à concurrence de 286.141,56 euros. Par courrier recommandé en réponse en date du 8 août 2023, la SA BTP Banque a formulé ses observations s'agissant des contestations soulevées. Par jugement rendu le 19 juillet 2024, le tribunal de commerce de Saint-Quentin a converti le redressement judiciaire en liquidation judiciaire, et désigné la SELARL Evolution en qualité de liquidateur judiciaire. Par une ordonnance rendue le 30 septembre 2025, le juge commissaire à la liquidation de la SARL Entreprise [R] du tribunal de commerce de Saint-Quentin, statuant sur la créance déclarée de 286.141,56 euros à titre chirographaire se rapportant à l'encours de créances impayées, a rejeté ladite créance. Par une déclaration en date du 8 octobre 2025, signifiée à la SELARL Evolution ès qualités et à la SARL Entreprise [R] par actes séparés en date du 16 janvier 2026, la SA BTP Banque a interjeté appel de cette décision. Aux termes de ses dernières écritures notifiées électroniquement le 8 janvier 2026, signifiées à la SELARL Evolution et à la SARL Entreprise [R] par actes séparés en date du 16 janvier 2026, la SA BTP Banque conclut à l'infirmation de l'ordonnance entreprise et demande à la cour': -d'admettre sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la SARL Entreprise [R] à concurrence de 286.141,56 euros au titre d'un encours de cessions de créances professionnelles impayées, -condamner in solidum la SELARL Evolution ès qualités et la SARL Entreprise [R] à lui payer la somme de 2.000 euros à titre d'indemnité pour frais irrrépétible et d'employer les dépens en frais privilégiés de procédure collective. Par un avis en date du 3 juin 2026 et communiqué aux parties le 5 juin 2026, le ministère public requiert la confirmation de la décision entreprise. La SELARL Evolution ès qualités et la SARL Entreprise [R] n'ont pas constitué avocat L'ordonnance de clôture a été rendue le 18 juin 2026. MOTIFS DE LA DECISION La SA BTP Banque reproche au premier juge d'avoir rejeté la créance, au motif que «'le créancier n'a présenté aucun décompte des prétendues cessions de créance demeurées impayées, permettant de démontrer que la somme de 286.141,56 euros restait due, si bien que le bien-fondé de la créance n'est pas démontré'». Elle expose que lorsque la société entreprise [R] était in bonis, celle-ci l'a sollicitée et obtenu d'elle, qu'elle lui accorde son concours financier sous forme d'engagements par crédit, comme d'engagements par signature, l'ensemble étant adossé sur des cessions de créances professionnelles en propriété et à titre de garantie souscrites dans le cadre des articles L 313-23 et suivants du code monétaire et financier. Elle explique que c'est dans ce contexte qu'elle': - a souscrit des engagements de signature, d'ordre de la société entreprise [R], au profit de tiers, un certain nombre de cautions et de garantie à première demande (relevant, pour les marchés privés, des dispositions d'ordre public de la loi du 16 juillet 1971 et pour les marchés publics des dispositions des articles 101 et suivants du code de la commande publique en celles de leurs dispositions applicables à chaque cas d'espèce) l'exposant directement à des risques de décaissement au profit des bénéficiaires, - s'est vue consentir des cessions de créances professionnelles en propriété et à titre de garantie souscrites dans le cadre des articles L 313-23 et suivants du code monétaire et financier. Elle soutient que la procédure de vérification des créances ne doit pas être assimilée à une procédure de reddition de comptes puisqu'elle ne tend qu'à la délivrance d'un titre exécutoire constatant l'état d'un encours à une date donnée, sans préjuger de l'effet exécutoire final de ce titre, et de la vocation du créancier à percevoir à l'encontre du débiteur sous procédure collective des dividendes ou produits de réalisation d'actif. Elle fait valoir': - que par acte sous seing privé du 9 mars 2022 prenant effet entre les parties et légalement opposable aux tiers à compter de sa date, la société entreprise [R] a cédé à la BTP banque, en propriété à titre de garantie de la bonne fin de l'ensemble des engagements souscrits envers la banque, l'universalité des créances à mettre à son profit de l'exécution d'un marché conclu avec la SCCV Amiens inter campus et dans le cadre et en contrepartie de l'exécution de ce marché, - la société entreprise [R] a émis deux situations au titre de ce marché, pour un montant cumulé correspondant au cent près à celui de la déclaration de créance emportant demande d'admission au passif, soit au 20 janvier 2023, une échéance de 156.094,34 euros et au 21 février 2023, une échéance de 130.047,23 euros. Aux termes de l'article L 624-2 du code de commerce, au vu des propositions du mandataire judiciaire, le juge-commissaire décide de l'admission ou du rejet des créances ou constate soit qu'une instance est en cours, soit que la contestation ne relève pas de sa compétence. En l'absence de contestation sérieuse, le juge-commissaire a également compétence, dans les limites de la compétence matérielle de la juridiction qui l'a désigné, pour statuer sur tout moyen opposé à la demande d'admission. Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. Il est constant que pour échapper au pouvoir du juge-commissaire, il ne suffit pas que la contestation porte sur le fond du droit, encore faut-il qu'elle soit sérieuse, afin d'éviter toutes man'uvres dilatoires de la part du débiteur ou de son mandataire judiciaire. Le juge-commissaire a le pouvoir de trancher les questions liées à la charge de la preuve. Il appartient au créancier d'apporter la preuve de sa créance et donc de produire les pièces justificatives au soutien de sa demande. Il est admis que l'admission de la créance est «'un cliché de la créance au jour du jugement d'ouverture'». En l'espèce, la SA BTP contrairement à ce qu'a retenu le premier juge produit les pièces au soutien de sa demande et notamment': - l'acte sous seing privé du 9 mars 2022 signé par les deux parties, aux termes duquel elles ont convenu, au visa des articles L.313-23 et suivants du code monétaire et financier que le cédant de créances professionnelles est garant solidaire légal du paiement du montant nominal de la créance cédée entre les mains du cessionnaire, - deux factures d'avancement des travaux émises par la société entreprise [R] pour la SCCV Amiens intercampus des 20 janvier et 21 février 2023, respectivement d'un montant de 156.094,34 euros et de 130.047,23 euros, sur lesquelles est portée à chaque fois manuscritement la mention «'certifié conforme à l'original travaux exécutés personnellement par notre entreprise à hauteur de 156.094,34 euros (pour la première) et de 130.047,23 euros (pour la seconde), soit un montant total de 286.141,57 euros. Dès lors, la société entreprise [R] étant à l'origine des opérations ayant abouti à la constitution de l'encours antérieurement à la date d'ouverture de la procédure collective, il en résulte que l'obligation de cette dernière est établie à l'égard de la SA BTP. Ni le mandataire, ni la société entreprise [R] ne produisant de pièces de nature à libérer la débitrice de son obligation au jour de l'ouverture de la procédure collective, il convient de faire droit à la demande la SA BTP, telle que sollicitée pour un montant total de 286.141,56 euros. Par conséquent, il convient d'infirmer l'ordonnance déférée et d'admettre la créance de la SA BTP banque à titre chirographaire au passif de la procédure collective de la société entreprise [R] pour un montant de 286.141,56 euros au titre d'un encours de cessions de créances professionnelles impayées. Eu égard à la nature de l'affaire, il convient d'ordonner l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure collective et de débouter la SA BTP banque de sa demande en paiement à titre d'indemnité pour frais irrépétibles.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire et rendu par mise à disposition au greffe, Infirme l'ordonnance rendue le 30 septembre 2025 par le juge-commissaire à la liquidation judiciaire de la société Entreprise [R] du tribunal de commerce de Saint-Quentin. Et statuant à nouveau, y ajoutant, Admet la créance de la SA BTP banque au passif de la procédure collective de la société entreprise [R] pour un montant de 286.141,56 euros à titre chirographaire, au titre d'un encours de cessions de créances professionnelles impayées. Déboute la SA BTP banque de sa demande en paiement à titre d'indemnité pour frais irrépétibles. Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure collective. Le Greffier, La Présidente,
Texte intégral
ARRET N° S.A. BTP BANQUE C/ S.A.R.L. ENTREPRISE [R] S.E.L.A.R.L. EVOLUTION Copie exécutoire le 10 Septembre 2026 à Me Lefevre FM COUR D'APPEL D'AMIENS CHAMBRE ÉCONOMIQUE ARRET DU 10 SEPTEMBRE 2026 N° RG 25/04822 - N° Portalis DBV4-V-B7J-JQJD ORDONNANCE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-QUENTIN DU 30 SEPTEMBRE 2025 (référence dossier N° RG 2025M00170) APRES COMMUNICATION DU DOSSIER ET AVIS DE LA DATE D'AUDIENCE AU MINISTERE PUBLIC EN PRESENCE DU REPRESENTANT DE MADAME LE PROCUREUR GENERAL PARTIES EN CAUSE : APPELANTE S.A. BTP BANQUE agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège : [Adresse 1] [Localité 1] Représentée par Me Mathilde LEFEVRE de la SCP MATHILDE LEFEVRE, AVOCATS, avocat au barreau D'AMIENS ET : INTIMEES S.A.R.L. ENTREPRISE [R] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège : [Adresse 2] [Localité 2] Signifié à personne morale le 16 janvier 2026 S.E.L.A.R.L. EVOLUTION Es-qualité de liquidateur judiciaire de la SARL ENTREPRISE [R] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège : [Adresse 3] [Localité 3] Signifié à persone morale le 16 janvier 2026 *** DEBATS : A l'audience publique du 25 Juin 2026 devant : Mme Odile GREVIN, présidente de chambre, Mme Florence MATHIEU, présidente de chambre, et Mme Valérie DUBAELE, conseillère, qui en ont délibéré conformément à la loi, la Présidente a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 10 Septembre 2026. Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions de l'article 804 du code de procédure civile. GREFFIERE LORS DES DEBATS : Madame Elise DHEILLY MINISTERE PUBLIC : M.Wilfrid GACQUER, substitut général PRONONCE : Le 10 Septembre 2026 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile ; Mme Odile GREVIN, Présidente de chambre a signé la minute avec Madame Elise DHEILLY, Greffière. * * * DECISION Par un jugement en date du 24 mars 2023, le tribunal de commerce de Saint-Quentin a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SARL Entreprise [R] et désigné la SELARL Evolution, prise en la personne de Me [D] [Z], en qualité de mandataire judiciaire. Par pli recommandé du 12 mai 2023 avec avis de réception, la SA BTP Banque a déclaré sa créance à titre chirographaire pour un montant total de 880.769,32 euros, soit 286.41,56 euros au titre de cessions de créances impayées et un encours de cautions pour 594.627,76 euros. En réponse, par deux courriers recommandés en date du 20 juillet 2023, la SELARL Evolution ès qualités a informé la SA BTP Banque qu'elle élevait des contestations, dans la mesure où à l'ouverture de la procédure collective': - au titre de l'encours d'engagements par signature, la SARL Entreprise [R] ne reconnaît devoir que la somme de 379.236,17 euros à échoir, les chantiers étant toujours en cours, de sorte que la créance est contestée à hauteur de 215.391,59 euros ; - au titre de l'encours de cessions de créances impayées, la SARL Entreprise [R] ne reconnaît devoir aucune somme et sollicite le rejet de la demande d'admission à concurrence de 286.141,56 euros. Par courrier recommandé en réponse en date du 8 août 2023, la SA BTP Banque a formulé ses observations s'agissant des contestations soulevées. Par jugement rendu le 19 juillet 2024, le tribunal de commerce de Saint-Quentin a converti le redressement judiciaire en liquidation judiciaire, et désigné la SELARL Evolution en qualité de liquidateur judiciaire. Par une ordonnance rendue le 30 septembre 2025, le juge commissaire à la liquidation de la SARL Entreprise [R] du tribunal de commerce de Saint-Quentin, statuant sur la créance déclarée de 286.141,56 euros à titre chirographaire se rapportant à l'encours de créances impayées, a rejeté ladite créance. Par une déclaration en date du 8 octobre 2025, signifiée à la SELARL Evolution ès qualités et à la SARL Entreprise [R] par actes séparés en date du 16 janvier 2026, la SA BTP Banque a interjeté appel de cette décision. Aux termes de ses dernières écritures notifiées électroniquement le 8 janvier 2026, signifiées à la SELARL Evolution et à la SARL Entreprise [R] par actes séparés en date du 16 janvier 2026, la SA BTP Banque conclut à l'infirmation de l'ordonnance entreprise et demande à la cour': -d'admettre sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la SARL Entreprise [R] à concurrence de 286.141,56 euros au titre d'un encours de cessions de créances professionnelles impayées, -condamner in solidum la SELARL Evolution ès qualités et la SARL Entreprise [R] à lui payer la somme de 2.000 euros à titre d'indemnité pour frais irrrépétible et d'employer les dépens en frais privilégiés de procédure collective. Par un avis en date du 3 juin 2026 et communiqué aux parties le 5 juin 2026, le ministère public requiert la confirmation de la décision entreprise. La SELARL Evolution ès qualités et la SARL Entreprise [R] n'ont pas constitué avocat L'ordonnance de clôture a été rendue le 18 juin 2026. MOTIFS DE LA DECISION La SA BTP Banque reproche au premier juge d'avoir rejeté la créance, au motif que «'le créancier n'a présenté aucun décompte des prétendues cessions de créance demeurées impayées, permettant de démontrer que la somme de 286.141,56 euros restait due, si bien que le bien-fondé de la créance n'est pas démontré'». Elle expose que lorsque la société entreprise [R] était in bonis, celle-ci l'a sollicitée et obtenu d'elle, qu'elle lui accorde son concours financier sous forme d'engagements par crédit, comme d'engagements par signature, l'ensemble étant adossé sur des cessions de créances professionnelles en propriété et à titre de garantie souscrites dans le cadre des articles L 313-23 et suivants du code monétaire et financier. Elle explique que c'est dans ce contexte qu'elle': - a souscrit des engagements de signature, d'ordre de la société entreprise [R], au profit de tiers, un certain nombre de cautions et de garantie à première demande (relevant, pour les marchés privés, des dispositions d'ordre public de la loi du 16 juillet 1971 et pour les marchés publics des dispositions des articles 101 et suivants du code de la commande publique en celles de leurs dispositions applicables à chaque cas d'espèce) l'exposant directement à des risques de décaissement au profit des bénéficiaires, - s'est vue consentir des cessions de créances professionnelles en propriété et à titre de garantie souscrites dans le cadre des articles L 313-23 et suivants du code monétaire et financier. Elle soutient que la procédure de vérification des créances ne doit pas être assimilée à une procédure de reddition de comptes puisqu'elle ne tend qu'à la délivrance d'un titre exécutoire constatant l'état d'un encours à une date donnée, sans préjuger de l'effet exécutoire final de ce titre, et de la vocation du créancier à percevoir à l'encontre du débiteur sous procédure collective des dividendes ou produits de réalisation d'actif. Elle fait valoir': - que par acte sous seing privé du 9 mars 2022 prenant effet entre les parties et légalement opposable aux tiers à compter de sa date, la société entreprise [R] a cédé à la BTP banque, en propriété à titre de garantie de la bonne fin de l'ensemble des engagements souscrits envers la banque, l'universalité des créances à mettre à son profit de l'exécution d'un marché conclu avec la SCCV Amiens inter campus et dans le cadre et en contrepartie de l'exécution de ce marché, - la société entreprise [R] a émis deux situations au titre de ce marché, pour un montant cumulé correspondant au cent près à celui de la déclaration de créance emportant demande d'admission au passif, soit au 20 janvier 2023, une échéance de 156.094,34 euros et au 21 février 2023, une échéance de 130.047,23 euros. Aux termes de l'article L 624-2 du code de commerce, au vu des propositions du mandataire judiciaire, le juge-commissaire décide de l'admission ou du rejet des créances ou constate soit qu'une instance est en cours, soit que la contestation ne relève pas de sa compétence. En l'absence de contestation sérieuse, le juge-commissaire a également compétence, dans les limites de la compétence matérielle de la juridiction qui l'a désigné, pour statuer sur tout moyen opposé à la demande d'admission. Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. Il est constant que pour échapper au pouvoir du juge-commissaire, il ne suffit pas que la contestation porte sur le fond du droit, encore faut-il qu'elle soit sérieuse, afin d'éviter toutes man'uvres dilatoires de la part du débiteur ou de son mandataire judiciaire. Le juge-commissaire a le pouvoir de trancher les questions liées à la charge de la preuve. Il appartient au créancier d'apporter la preuve de sa créance et donc de produire les pièces justificatives au soutien de sa demande. Il est admis que l'admission de la créance est «'un cliché de la créance au jour du jugement d'ouverture'». En l'espèce, la SA BTP contrairement à ce qu'a retenu le premier juge produit les pièces au soutien de sa demande et notamment': - l'acte sous seing privé du 9 mars 2022 signé par les deux parties, aux termes duquel elles ont convenu, au visa des articles L.313-23 et suivants du code monétaire et financier que le cédant de créances professionnelles est garant solidaire légal du paiement du montant nominal de la créance cédée entre les mains du cessionnaire, - deux factures d'avancement des travaux émises par la société entreprise [R] pour la SCCV Amiens intercampus des 20 janvier et 21 février 2023, respectivement d'un montant de 156.094,34 euros et de 130.047,23 euros, sur lesquelles est portée à chaque fois manuscritement la mention «'certifié conforme à l'original travaux exécutés personnellement par notre entreprise à hauteur de 156.094,34 euros (pour la première) et de 130.047,23 euros (pour la seconde), soit un montant total de 286.141,57 euros. Dès lors, la société entreprise [R] étant à l'origine des opérations ayant abouti à la constitution de l'encours antérieurement à la date d'ouverture de la procédure collective, il en résulte que l'obligation de cette dernière est établie à l'égard de la SA BTP. Ni le mandataire, ni la société entreprise [R] ne produisant de pièces de nature à libérer la débitrice de son obligation au jour de l'ouverture de la procédure collective, il convient de faire droit à la demande la SA BTP, telle que sollicitée pour un montant total de 286.141,56 euros. Par conséquent, il convient d'infirmer l'ordonnance déférée et d'admettre la créance de la SA BTP banque à titre chirographaire au passif de la procédure collective de la société entreprise [R] pour un montant de 286.141,56 euros au titre d'un encours de cessions de créances professionnelles impayées. Eu égard à la nature de l'affaire, il convient d'ordonner l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure collective et de débouter la SA BTP banque de sa demande en paiement à titre d'indemnité pour frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire et rendu par mise à disposition au greffe, Infirme l'ordonnance rendue le 30 septembre 2025 par le juge-commissaire à la liquidation judiciaire de la société Entreprise [R] du tribunal de commerce de Saint-Quentin. Et statuant à nouveau, y ajoutant, Admet la créance de la SA BTP banque au passif de la procédure collective de la société entreprise [R] pour un montant de 286.141,56 euros à titre chirographaire, au titre d'un encours de cessions de créances professionnelles impayées. Déboute la SA BTP banque de sa demande en paiement à titre d'indemnité pour frais irrépétibles. Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure collective. Le Greffier, La Présidente,
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