Tribunal de commerce de Rennes, DELIBERE 2EME CHAMBRE, 10 septembre 2026, n° 2026F00240
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FAITS ET PROCEDURE Le 26 octobre 2024, M. [R] [F], ci-après, M. [F], a fait l'acquisition d'un véhicule d'occasion de marque Ford, modèle F 150 FX4, auprès la société [H] CAR EXPORT pour un montant de 29 900 €. Le bon de commande du véhicule précisait que le véhicule serait vendu homologué. Un certificat provisoire d'immatriculation a été établi pour la période du 26 octobre 2024 au 25 février 2025, dans l'attente de l'homologation du véhicule. Plusieurs défauts du véhicule ont été signalés par M. [F] au vendeur par Whatsapp entre le 28 octobre 2024 et le 7 janvier 2025. Le 25 mars 2025, un courrier simple était envoyé par M. [F] pour demander l'homologation du véhicule qui n'avait pas été faite, la réparation des défauts et un dédommagement pour l'immobilisation du véhicule depuis la fin de la validité du certificat provisoire. Le 17 avril 2025, l'assurance protection juridique de M. [F] a envoyé un courrier de mise en demeure pour les mêmes demandes. Ce courrier est resté sans réponse. Par acte introductif d'instance en date du 1er juin 2026, signifié par Maître [D], Commissaire de justice associé à PARIS (02) selon les dispositions de l'article 659 du Code de procédure civile, M. [R] [F] a assigné la SAS [H] CAR EXPORT à comparaître par devant les Président et juges du Tribunal de commerce de RENNES, Pour s'entendre : Vu les dispositions des articles 1217, 1233-1, 1240, 1604, 1610 et suivants du Code Civil, Vu les articles L 217-4 et suivants du Code de la Consommation, Juger que la société SAS [H] CAR EXPORT a engagé sa responsabilité légale à l'encontre de Monsieur [F] [R] ; Prononcer la résolution de la vente du véhicule FORD modèle F150 FX4 en date du 26 octobre 2025 ; Condamner la SAS WOLRD CAR EXPORT à verser à Monsieur [R] [F] les sommes suivantes : 29 900 € en restitution du prix de vente ; 1 531, 23 € au titre des frais d'assurances exposés inutilement ; 3 212, 03 euros au titre des intérêts réglés en raison de l'emprunt effectué depuis l'achat du véhicule ; 2 000 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral subi, 2 000 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice de jouissance subi en raison de l'impossibilité de pouvoir se déplacer avec un véhicule ne disposant que d'un certificat d'immatriculation provisoire ; Juger qu'il appartiendra à SAS [H] CAR EXPORT de venir reprendre le véhicule FORD modèle F150 FX4, à ses frais et ses risques, dans un délai de 15 jours, à compter de la restitution du prix de vente, et ce sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter du jugement qui sera prononcé ; Juger que passé le délai d'un mois, Monsieur [F] [R] pourra disposer librement du véhicule FORD modèle F150 FX4, la société [H] CAR EXPORT ayant renoncé à s'en prévaloir; Condamner la SAS [H] CAR EXPORT à verser à Monsieur [R] [F] la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens. L'affaire a été appelée à l'audience du 16 juin 2026. La société [H] CAR EXPORT n'étant, ni présente ni représentée, le jugement mis en délibéré sera réputé contradictoire et en premier ressort. La partie présente à l'audience a été informée conformément aux dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile, que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 10 septembre 2026. MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES M. [F] a déposé à l'audience, l'ensemble des pièces et justificatifs, qu'elle considère comme nécessaires au soutien de ses prétentions et, conformément aux dispositions de l'article 447 du Code de procédure civile, lecture en a été faite en délibéré et le Tribunal y fait expressément référence. Pour M. [F], en demande Il ne conclut pas autrement que par son assignation valant conclusions, à laquelle il convient de se reporter, conformément à l'article 56 du Code de procédure civile. Il s'appuie sur les articles 1604, 1610 et 1615 du Code civil pour demander la résolution de la vente pour défaut de délivrance conforme. Il demande donc la restitution du prix de vente. Il demande le remboursement des intérêts de l'emprunt souscrit pour l'achat du véhicule, ainsi que celui des échéances de son assurance. Il demande des dommages et intérêts au titre de son préjudice moral pour 2 000 € et de son préjudice de jouissance pour 2 000 €. Concernant la restitution du véhicule, il demande à la société [H] CAR EXPORT, après restitution du prix de vente, de reprendre le véhicule sous astreinte et de pouvoir disposer du véhicule s'il n'a pas été repris. Pour la société [H] CAR EXPORT, en défense La société [H] CAR EXPORT n'étant, ni présente ni représentée à l'audience, le Tribunal, constatant que les dispositions des articles 654 à 659 du Code de procédure civile ont été respectées, prendra sa décision au vu des pièces et moyens présentés par son contradicteur.
Motifs
DISCUSSION L'article 472 du Code de procédure civile dispose que : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ». Sur la demande de résolution de la vente Le Tribunal constate que : M. [F] a fait l'acquisition, auprès la société [H] CAR EXPORT, d'un véhicule d'occasion de marque Ford, modèle F 150 FX4, qui devait être homologué, pour un montant de 29 900 €. La société [H] CAR EXPORT, après de multiples demandes de la part de M. [F], n'a pas fait homologuer le véhicule ce qui n'a pas permis à M. [F] d'obtenir une carte grise définitive. A l'expiration de la validité du certificat provisoire d'immatriculation carte grise provisoire, soit le 25 février 2025, M. [F] était privé de la jouissance du véhicule, faute d'homologation du véhicule. Que M. [F] a mis en demeure la société [H] CAR EXPORT par courrier du 17 avril 2025, de se conformer à son obligation de délivrer l'homologation du véhicule. Or, les articles 1610 et 1615 du Code civil disposent que : « Si le vendeur manque à faire la délivrance dans le temps convenu entre les parties, l'acquéreur pourra, à son choix, demander la résolution de la vente, ou sa mise en possession, si le retard ne vient que du fait du vendeur. » « L'obligation de délivrer la chose comprend ses accessoires et tout ce qui a été destiné à son usage perpétuel. » Selon une jurisprudence constante, l'homologation d'un véhicule et son certificat d'immatriculation constituent des accessoires indispensables du véhicule, et l'absence de leur délivrance constitue un manquement à l'obligation de délivrance. Le Tribunal juge la société [H] CAR EXPORT a manqué à son obligation de délivrance de l'homologation du véhicule avant l'expiration de la validité du certificat provisoire d'immatriculation et prononce la résolution de la vente intervenue le 26 octobre 2024. L'article 1229 alinéa 3 du Code civil dispose que : « Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l'exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l'intégralité de ce qu'elles se sont procuré … ». En conséquence, le Tribunal prononce la résolution de la vente du véhicule FORD modèle F150 FX4 en date du 26 octobre 2024 et condamne la société [H] CAR EXPORT à restituer le prix de vente du véhicule FORD modèle F150 FX4 et donc à payer à M. [F] la somme de 29 900 €. M. [F] devra restituer le véhicule à la société [H] CAR EXPORT. Puisque le véhicule est interdit de circulation, faute d'homologation, le Tribunal juge qu'il appartiendra à la société [H] CAR EXPORT de venir reprendre le véhicule à ses propres frais, à l'endroit qui sera indiqué par M. [F] après la restitution du prix de vente. Il n'y a pas lieu de prononcer une astreinte. M. [F] est débouté de sa demande d'astreinte. Par ailleurs, la demande visant à disposer du véhicule se heurte au droit de propriété de la société [H] CAR EXPORT redevenue propriétaire après la résolution de la vente. M. [F] est débouté de sa demande à ce titre. Sur les frais engagés pour l'achat du véhicule et les dommages et intérêts Le Tribunal constate que M. [F] a souscrit le 21 octobre 2024 un emprunt de 32 000 €, afin de financer l'acquisition du véhicule FORD modèle F150 FX4. Le tableau d'amortissement fourni montre le paiement d'intérêts jusqu'au 15 mars 2026 pour la somme de 3 212,03 €. Le lien de causalité entre l'emprunt et l'achat du véhicule est établi. Suite à l'inexécution de l'obligation de délivrance de la société [H] CAR EXPORT, en application de l'article 1231-2 du Code civil, le Tribunal condamne la société [H] EXPORT CAR au paiement de la somme de 3 212,03 € au titre des intérêts payés par M. [F]. M. [F] demande le remboursement de ses frais d'assurance du véhicule mais ne produit pas de justificatif du montant de cette assurance. M. [F] est débouté de sa demande de remboursement des frais d'assurance. M. [F] demande la réparation de son préjudice moral et de son préjudice de jouissance. Le Tribunal constate que M. [F] n'a pas pu utiliser son véhicule à l'expiration du certificat provisoire d'immatriculation, faute d'homologation du dit véhicule. Son préjudice de jouissance évalué à 2 000 € à compter du 25 février 2025 est établi. Le Tribunal condamne la société [H] CAR EXPORT au paiement à M. [F] de la somme de 2 000 € en réparation de son préjudice de jouissance. Le préjudice moral de M. [F] n'est pas démontré. M. [F] est débouté de sa demande à ce titre. Le Tribunal condamne la société [H] CAR EXPORT à verser la somme de 2 000 € à M. [F] au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de l'instance. M. [F] est débouté du surplus de sa demande La société [H] CAR EXPORT est condamnée aux dépens.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Tribunal, après en avoir délibéré collégialement, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition au Greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, Prononce la résolution de la vente du véhicule FORD modèle F150 FX4 en date du 26 octobre 2024, Condamne la société [H] CAR EXPORT à payer à M. [R] [F] la somme de 29 900 € au titre de la restitution du prix, Condamne la société [H] CAR EXPORT à venir reprendre, à ses propres frais, le véhicule FORD modèle F150 FX4 à l'endroit qui sera indiqué par M. [R] [F] après restitution du prix de vente, Condamne la société [H] CAR EXPORT à payer à M. [R] [F] la somme de 3 212,03 € au titre des intérêts de l'emprunt souscrit pour acheter le véhicule, Condamne la société [H] CAR EXPORT à payer à M. [R] [F] la somme de 2 000 € au titre de la réparation de son préjudice de jouissance, Condamne la société [H] CAR EXPORT à payer à M. [R] [F] la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, et déboute M. [R] [F] du surplus de sa demande, Déboute M. [R] [F] du surplus de ses demandes, Condamne la société [H] CAR EXPORT aux dépens, Liquide les frais de greffe à la somme de 54,37 euros, tels que prévus aux articles 695 et 701 du Code de procédure civile. LA PRESIDENTE LA GREFFIERE.
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES Jugement prononcé le 10 septembre 2026 N° RG : 2026F00240 PARTIE(S) EN DEMANDE M. [R] [F] [Adresse 1] [Localité 1] - Représentant : Avocat plaidant : Me Marceline OUAIRY JALLAIS DEMANDEUR PARTIE(S) EN DEFENSE SAS [H] CAR EXPORT [Adresse 2] NON COMPARANT DEFENDEUR COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : L'affaire a été débattue le 16/06/2026 en audience publique, devant le Tribunal composé de : Mme Nathalie CRUSSOL, Présidente de Chambre, M. Jean PICHOT, M. Christophe DE VEYRAC, Juges, Greffier d'audience lors des débats : Mme Noémie MAHE Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de Rennes, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du CPC, et signé par Mme Nathalie CRUSSOL, Présidente de chambre, assistée de Mme Noémie MAHE, Greffière d'audience, Copie exécutoire délivrée à le 10 septembre 2026 FAITS ET PROCEDURE Le 26 octobre 2024, M. [R] [F], ci-après, M. [F], a fait l'acquisition d'un véhicule d'occasion de marque Ford, modèle F 150 FX4, auprès la société [H] CAR EXPORT pour un montant de 29 900 €. Le bon de commande du véhicule précisait que le véhicule serait vendu homologué. Un certificat provisoire d'immatriculation a été établi pour la période du 26 octobre 2024 au 25 février 2025, dans l'attente de l'homologation du véhicule. Plusieurs défauts du véhicule ont été signalés par M. [F] au vendeur par Whatsapp entre le 28 octobre 2024 et le 7 janvier 2025. Le 25 mars 2025, un courrier simple était envoyé par M. [F] pour demander l'homologation du véhicule qui n'avait pas été faite, la réparation des défauts et un dédommagement pour l'immobilisation du véhicule depuis la fin de la validité du certificat provisoire. Le 17 avril 2025, l'assurance protection juridique de M. [F] a envoyé un courrier de mise en demeure pour les mêmes demandes. Ce courrier est resté sans réponse. Par acte introductif d'instance en date du 1er juin 2026, signifié par Maître [D], Commissaire de justice associé à PARIS (02) selon les dispositions de l'article 659 du Code de procédure civile, M. [R] [F] a assigné la SAS [H] CAR EXPORT à comparaître par devant les Président et juges du Tribunal de commerce de RENNES, Pour s'entendre : Vu les dispositions des articles 1217, 1233-1, 1240, 1604, 1610 et suivants du Code Civil, Vu les articles L 217-4 et suivants du Code de la Consommation, Juger que la société SAS [H] CAR EXPORT a engagé sa responsabilité légale à l'encontre de Monsieur [F] [R] ; Prononcer la résolution de la vente du véhicule FORD modèle F150 FX4 en date du 26 octobre 2025 ; Condamner la SAS WOLRD CAR EXPORT à verser à Monsieur [R] [F] les sommes suivantes : 29 900 € en restitution du prix de vente ; 1 531, 23 € au titre des frais d'assurances exposés inutilement ; 3 212, 03 euros au titre des intérêts réglés en raison de l'emprunt effectué depuis l'achat du véhicule ; 2 000 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral subi, 2 000 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice de jouissance subi en raison de l'impossibilité de pouvoir se déplacer avec un véhicule ne disposant que d'un certificat d'immatriculation provisoire ; Juger qu'il appartiendra à SAS [H] CAR EXPORT de venir reprendre le véhicule FORD modèle F150 FX4, à ses frais et ses risques, dans un délai de 15 jours, à compter de la restitution du prix de vente, et ce sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter du jugement qui sera prononcé ; Juger que passé le délai d'un mois, Monsieur [F] [R] pourra disposer librement du véhicule FORD modèle F150 FX4, la société [H] CAR EXPORT ayant renoncé à s'en prévaloir; Condamner la SAS [H] CAR EXPORT à verser à Monsieur [R] [F] la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens. L'affaire a été appelée à l'audience du 16 juin 2026. La société [H] CAR EXPORT n'étant, ni présente ni représentée, le jugement mis en délibéré sera réputé contradictoire et en premier ressort. La partie présente à l'audience a été informée conformément aux dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile, que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 10 septembre 2026. MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES M. [F] a déposé à l'audience, l'ensemble des pièces et justificatifs, qu'elle considère comme nécessaires au soutien de ses prétentions et, conformément aux dispositions de l'article 447 du Code de procédure civile, lecture en a été faite en délibéré et le Tribunal y fait expressément référence. Pour M. [F], en demande Il ne conclut pas autrement que par son assignation valant conclusions, à laquelle il convient de se reporter, conformément à l'article 56 du Code de procédure civile. Il s'appuie sur les articles 1604, 1610 et 1615 du Code civil pour demander la résolution de la vente pour défaut de délivrance conforme. Il demande donc la restitution du prix de vente. Il demande le remboursement des intérêts de l'emprunt souscrit pour l'achat du véhicule, ainsi que celui des échéances de son assurance. Il demande des dommages et intérêts au titre de son préjudice moral pour 2 000 € et de son préjudice de jouissance pour 2 000 €. Concernant la restitution du véhicule, il demande à la société [H] CAR EXPORT, après restitution du prix de vente, de reprendre le véhicule sous astreinte et de pouvoir disposer du véhicule s'il n'a pas été repris. Pour la société [H] CAR EXPORT, en défense La société [H] CAR EXPORT n'étant, ni présente ni représentée à l'audience, le Tribunal, constatant que les dispositions des articles 654 à 659 du Code de procédure civile ont été respectées, prendra sa décision au vu des pièces et moyens présentés par son contradicteur. DISCUSSION L'article 472 du Code de procédure civile dispose que : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ». Sur la demande de résolution de la vente Le Tribunal constate que : M. [F] a fait l'acquisition, auprès la société [H] CAR EXPORT, d'un véhicule d'occasion de marque Ford, modèle F 150 FX4, qui devait être homologué, pour un montant de 29 900 €. La société [H] CAR EXPORT, après de multiples demandes de la part de M. [F], n'a pas fait homologuer le véhicule ce qui n'a pas permis à M. [F] d'obtenir une carte grise définitive. A l'expiration de la validité du certificat provisoire d'immatriculation carte grise provisoire, soit le 25 février 2025, M. [F] était privé de la jouissance du véhicule, faute d'homologation du véhicule. Que M. [F] a mis en demeure la société [H] CAR EXPORT par courrier du 17 avril 2025, de se conformer à son obligation de délivrer l'homologation du véhicule. Or, les articles 1610 et 1615 du Code civil disposent que : « Si le vendeur manque à faire la délivrance dans le temps convenu entre les parties, l'acquéreur pourra, à son choix, demander la résolution de la vente, ou sa mise en possession, si le retard ne vient que du fait du vendeur. » « L'obligation de délivrer la chose comprend ses accessoires et tout ce qui a été destiné à son usage perpétuel. » Selon une jurisprudence constante, l'homologation d'un véhicule et son certificat d'immatriculation constituent des accessoires indispensables du véhicule, et l'absence de leur délivrance constitue un manquement à l'obligation de délivrance. Le Tribunal juge la société [H] CAR EXPORT a manqué à son obligation de délivrance de l'homologation du véhicule avant l'expiration de la validité du certificat provisoire d'immatriculation et prononce la résolution de la vente intervenue le 26 octobre 2024. L'article 1229 alinéa 3 du Code civil dispose que : « Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l'exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l'intégralité de ce qu'elles se sont procuré … ». En conséquence, le Tribunal prononce la résolution de la vente du véhicule FORD modèle F150 FX4 en date du 26 octobre 2024 et condamne la société [H] CAR EXPORT à restituer le prix de vente du véhicule FORD modèle F150 FX4 et donc à payer à M. [F] la somme de 29 900 €. M. [F] devra restituer le véhicule à la société [H] CAR EXPORT. Puisque le véhicule est interdit de circulation, faute d'homologation, le Tribunal juge qu'il appartiendra à la société [H] CAR EXPORT de venir reprendre le véhicule à ses propres frais, à l'endroit qui sera indiqué par M. [F] après la restitution du prix de vente. Il n'y a pas lieu de prononcer une astreinte. M. [F] est débouté de sa demande d'astreinte. Par ailleurs, la demande visant à disposer du véhicule se heurte au droit de propriété de la société [H] CAR EXPORT redevenue propriétaire après la résolution de la vente. M. [F] est débouté de sa demande à ce titre. Sur les frais engagés pour l'achat du véhicule et les dommages et intérêts Le Tribunal constate que M. [F] a souscrit le 21 octobre 2024 un emprunt de 32 000 €, afin de financer l'acquisition du véhicule FORD modèle F150 FX4. Le tableau d'amortissement fourni montre le paiement d'intérêts jusqu'au 15 mars 2026 pour la somme de 3 212,03 €. Le lien de causalité entre l'emprunt et l'achat du véhicule est établi. Suite à l'inexécution de l'obligation de délivrance de la société [H] CAR EXPORT, en application de l'article 1231-2 du Code civil, le Tribunal condamne la société [H] EXPORT CAR au paiement de la somme de 3 212,03 € au titre des intérêts payés par M. [F]. M. [F] demande le remboursement de ses frais d'assurance du véhicule mais ne produit pas de justificatif du montant de cette assurance. M. [F] est débouté de sa demande de remboursement des frais d'assurance. M. [F] demande la réparation de son préjudice moral et de son préjudice de jouissance. Le Tribunal constate que M. [F] n'a pas pu utiliser son véhicule à l'expiration du certificat provisoire d'immatriculation, faute d'homologation du dit véhicule. Son préjudice de jouissance évalué à 2 000 € à compter du 25 février 2025 est établi. Le Tribunal condamne la société [H] CAR EXPORT au paiement à M. [F] de la somme de 2 000 € en réparation de son préjudice de jouissance. Le préjudice moral de M. [F] n'est pas démontré. M. [F] est débouté de sa demande à ce titre. Le Tribunal condamne la société [H] CAR EXPORT à verser la somme de 2 000 € à M. [F] au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de l'instance. M. [F] est débouté du surplus de sa demande La société [H] CAR EXPORT est condamnée aux dépens. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, après en avoir délibéré collégialement, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition au Greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, Prononce la résolution de la vente du véhicule FORD modèle F150 FX4 en date du 26 octobre 2024, Condamne la société [H] CAR EXPORT à payer à M. [R] [F] la somme de 29 900 € au titre de la restitution du prix, Condamne la société [H] CAR EXPORT à venir reprendre, à ses propres frais, le véhicule FORD modèle F150 FX4 à l'endroit qui sera indiqué par M. [R] [F] après restitution du prix de vente, Condamne la société [H] CAR EXPORT à payer à M. [R] [F] la somme de 3 212,03 € au titre des intérêts de l'emprunt souscrit pour acheter le véhicule, Condamne la société [H] CAR EXPORT à payer à M. [R] [F] la somme de 2 000 € au titre de la réparation de son préjudice de jouissance, Condamne la société [H] CAR EXPORT à payer à M. [R] [F] la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, et déboute M. [R] [F] du surplus de sa demande, Déboute M. [R] [F] du surplus de ses demandes, Condamne la société [H] CAR EXPORT aux dépens, Liquide les frais de greffe à la somme de 54,37 euros, tels que prévus aux articles 695 et 701 du Code de procédure civile. LA PRESIDENTE LA GREFFIERE.
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Mise à jour de la source le 2026-09-11T10:11:47.112Z.