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Décision de justice

Cour d'appel d'Amiens, 1ère Chambre civile, 10 septembre 2026, n° 25/05086

AutreBiens - Propriété littéraire et artistiqueCopropriété (II): droits et obligations des copropriétaires
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Exposé du litige

ARRET 

N°436





[N]

S.C.I. [O]





C/



S.C.I. GREG INVESTISSEMENT



 



















































Copie exécutoire 

le 10 septembre 2026

à

Me LE ROY

Me PAVIOT















COUR D'APPEL D'AMIENS



1ERE CHAMBRE CIVILE



ARRET DU DIX SEPTEMBRE 

DEUX MILLE VINGT SIX





Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 25/05086 - N° Portalis DBV4-V-B7J-JQXG 



Décision déférée à la cour : ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT DE [Localité 1] DU VINGT ET UN JUILLET DEUX MILLE VINGT CINQ





PARTIES EN CAUSE :



Madame [W] [N]

née le 02 Août 1961 à [Localité 2] (57)

[Adresse 1]

[Localité 3]





S.C.I. [O] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège 

[Adresse 2]

[Localité 4]



Représentées par Me Olympe TURPIN substituant Me Jérôme LE ROY de la SELARL LX AVOCATS, avocats au barreau d'AMIENS

Ayant pour avocat plaidant Me Grégory FLYE, avocat au barreau de BEAUVAIS





APPELANTES





ET



S.C.I. GREG INVESTISSEMENT agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège 

[Adresse 2]

[Localité 5]



Représentée par Me Bruno PAVIOT, avocat au barreau de BEAUVAIS





INTIMEE















DÉBATS & DÉLIBÉRÉ :



L'affaire est venue à l'audience publique du 21 mai 2026 devant la cour composée de Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de chambre, Présidente, M. Douglas BERTHE, Président de chambre et Mme Clémence JACQUELINE, Conseillère, qui en ont ensuite délibéré conformément à la loi.



A l'audience, la cour était assistée de Mme Flore GUEZOU, greffière.



Sur le rapport de Mme Graziella HAUDUIN et à l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré et la présidente a avisé les parties de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 10 septembre 2026, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.





PRONONCÉ :



Le 10 septembre 2026, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de chambre et Mme Blanche THARAUD, greffière.

Motifs

*

* *



DECISION





Suivant acte notarié du 4 janvier 2019, la société civile immobilière (SCI) Greg investissements a acquis le lot n° 2 d'un immeuble en copropriété, situé à Saint-Just-en-Chaussée, [Adresse 3] et [Adresse 4], composé d'un local commercial situé au rez-de-chaussée, premier étage et sous-sol du bâtiment.



La SCI [O], dont la gérante est Mme [N], était propriétaire des autres lots de cette copropriété ainsi que de l'immeuble contigu situé [Adresse 5] et [Adresse 4].



Courant 2021, la SCI Greg investissements a effectué, sans autorisation, des travaux de rénovation du premier étage pour le louer à usage d'habitation, deux fenêtres étant à cette occasion remplacées.



En février 2021, peu avant l'emménagement de locataires, les fenêtres ont été obstruées par des plaques de fer fixées à l'extérieur.



Par actes des 1er juin et 9 juillet 2021, la SCI Greg investissements a assigné Mme [N] et la SCI [O], en référé, aux fins d'obtenir leur condamnation à supprimer les plaques occultantes apposées sur les tableaux des deux fenêtres et à lui payer une provision au titre de la perte de loyers.



Suivant ordonnance du 18 novembre 2021, le président du tribunal judiciaire de Beauvais a :

rejeté l'exception de nullité des assignations,

Déclaré recevables les demandes,







Enjoint à Mme [N] et la SCI [O] de supprimer les plaques occultantes apposées sur les tableaux des fenêtres donnant sur cour situées au premier étage de l'immeuble, dans le délai d'un mois à compter de la signification de la décision, puis sous astreinte passé ce délai de 100 euros par jour de retard pendant trois mois, le juge se réservant la liquidation de l'astreinte,

Enjoint à la SCI [O] de transférer son siège social à une adresse distincte du [Adresse 2] à Saint-Just-en Chaussée, dans le délai d'un mois à compter de la signification de la présente décision,

Condamné solidairement Mme [N] et la SCI [O] à payer à la SCI Greg investissements une provision de 3 000 euros à valoir sur la liquidation de son préjudice,

Débouté la SCI Greg investissements du surplus de ses demandes principales,

Condamné Mme [N] et la SCI [O] aux dépens et à payer à la SCI Greg investissements la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.



Suivant déclaration du 27 décembre 2021 , madame [N] et la SCI [O] ont interjeté appel de cette ordonnance.



La SCI [O] a vendu son immeuble et les nouveaux propriétaires ont supprimé les plaques des fenêtres en janvier 2022.



Suivant arrêt du 8 novembre 2022, la cour d'appel d'Amiens a . 

Confirmé l'ordonnance sauf en ce qu'elle a déclaré recevables les demandes formées à I'encontre de la SCI [O] aux fins de remise en état des fenêtres et indemnisation, fixé la provision due à la SCI Greg investissements à un certain montant et enjoint à la SCI [O] de transférer son siège social,

Déclaré irrecevables les demandes formées à l'encontre de la SCI [O] aux fins de remise en état des fenêtres et indemnisation,

Constaté que la demande de remise en état des fenêtres formée à l'encontre de [W] [N] est devenue sans objet,

Condamné [W] [N] à payer à la SCI Greg investissements une provision de 6 000 euros,

Dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de transfert de son siège social par la SCI [O],

Condamné in solidum [W] [N] et la SCI [O] aux dépens d'appel,

Condamné in solidum [W] [N] et la SCI [O] à payer à la société SCI Greg investissements la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.



Par acte d' huissier du 29 août 2024, Mme [W] [N] et la SCI [O] ont fait assigner la société Greg investissements devant le tribunal judiciaire de Beauvais et sollicitent :

Qu'il soit consacré que la SCI [O] est propriétaire du mur et des deux fenêtres donnant sur la cour intérieure et que la SCI Greg investissements soit condamnée sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, à occulter, conformément à I ' acte de vente du 4 décembre 2001 , les deux fenêtres donnant sur ladite cour Condamner la SCI Greg investissements à payer à la SCI [O] les sommes de 12.000 euros au titre du préjudice financier et de 10 000 euros au titre du préjudice moral , 

Condamner la SCI Greg investissements à payer respectivement à la SCI [O] ainsi qu'à Mme [W] [N] la somme de 4 000 euros à titre d'indemnité de procédure ;

Dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir ;

Condamner la SCI Greg investissements aux entiers dépens avec distraction au profit de la SELARL [V] & associés qui en a avancé la plupart en application des dispositions de l' article 699 du code de procédure civile.



Par ordonnance en date du 21 juillet 2025 le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Beauvais a :

Dit n' y avoir lieu de statuer sur les demandes présentées au fond ;

Déclaré irrecevables les demandes formulées par la SCI [O] et Mme [W] [N], née [J], aux termes de l' assignation du 29 août 2024 ;

Mis les dépens à la charge de la SCI [O] et Mme [W] [N], née [J] ;

Admis les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;

Condamné la SCI [O] et Mme [W] [N], née [J], à payer à la société Greg

investissements la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Débouté la SCI [O] et Mme [W] [N], née [J], de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Renvoyé l'affaire à l' audience de mise en état du 1er décembre 2025 à 9 heures aux fins de constatation de l' extinction de I 'instance, sauf nouvelles demandes au fond de l'une ou l'autre des parties.



Par déclaration du 27 octobre 2025, la SCI [O] et Mme [W] [N] ont interjeté appel de cette décision.



Aux termes de leurs conclusions communiquées par voie électronique le 3 février 2026, la SCI [O] et Mme [W] [N] demandent à la cour d'infirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Beauvais le 21 juillet 2025 en ce qu'il a déclaré irrecevables les demandes formulées par la SCI [O] et Mme [W] [N], née [J], aux termes de l'assignation du 29 août 2024 ;du chef des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile ;

En conséquence, vu les dispositions des articles 122 et 789 du Code de procédure civile et 544 et 545 du code civil et des articles 2 et 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen,

Déclarer la SCI Greg investissements irrecevable en sa fin de non recevoir et renvoyer l'examen de ladite fin de non recevoir au tribunal judiciaire de Beauvais,

Subsidiairement, débouter la SCI Greg investissements de sa fin de non-recevoir, et déclarer la SCI [O] et Mme [W] [N], née [J], recevables en leurs demandes ;

Vu les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, condamner la même à payer la somme de 6 000 euros à titre d'indemnité de procédure,

Condamner la même aux entiers dépens d'instance avec distraction pour ceux d'appel au profit de Maître Le Roy de la SELARL LX Avocats qui en a avancé la plupart conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. 



Elles indiquent qu'elles ont saisi le tribunal judiciaire afin de faire constater un droit de propriété dès lors que la SCI est demeurée propriétaire du véhicule et des deux fenêtres donnant sur la cour intérieure ainsi que d'un petit local, que la SCI [O] est toujours propriétaire des lots n°1, 3 et 4 dans la copropriété ainsi qu'il ressort de l'acte de vente du 4 décembre 2001, ce qui justifie qu'elle puisse y conserver son siège social, que le juge de la mise en état ne s'est pas interrogé sur le point de savoir si les parties privatives nouvellement créées pouvaient appartenir ou non à la SCI et font valoir que cette question ne relève pas de la compétence du juge de la mise en état mais de celle du juge du fond.

Elles ajoutent que la question du siège social est subsidiaire au droit de propriété contesté par la SCI Greg investissements.







Aux termes de ses conclusions communiquées par voie électronique le 30 mars 2026, la SCI Greg investissements demande à la cour de :

Débouter Mme [W] [N] et la SCI [O] de l'ensemble de leurs demandes fins et conclusions.

Confirmer l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Beauvais du 21 juillet 2025 en ce qu'elle a :

déclaré irrecevables les demandes formulées Mme [W] [N] et la SCI [O] aux termes de leur assignation du 29 août 2024

condamné Mme [W] [N] et la SCI [O] à payer à la SCI [O] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.

L'infirmer pour le surplus

 

Condamner Mme [W] [N] ès qualités de gérante de la SCI [O] et subsidiairement la SCI [O] à procéder sous un mois du prononcé de la décision à intervenir au transfert du siège social de la SCI qui est actuellement fixé au [Adresse 6] et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ledit délai.

Condamner in solidum Mme [W] [N] et la SCI [O] au paiement d'une somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure dilatoire et abusive.

Statuer ce que de droit sur une éventuelle amende civile.

Y ajouter

Condamner in solidum Mme [W] [N] et la SCI [O] au paiement d'une somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Les condamner sous la même solidarité aux entiers dépens.



Elle fait valoir que la SCI [O] et Mme [W] [N] entendent soutenir que le juge de la mise en état n'aurait pu se prononcer sur leur qualité de propriétaire alors même que leur action porte sur la revendication de la propriété de certains lots, qu'ainsi, tout en reconnaissant qu'elles ne pouvaient être propriétaires des lots 1,3 et 4 pourtant initialement revendiqués elles reprochent au juge de la mise en état de ne pas s'être « interrogé sur le point de savoir si les parties privatives nouvellement créées pouvaient appartenir ou pas à la société [O] représentée par sa gérante. », que ce faisant Mme [W] [N] reconnaît, une nouvelle fois, qu'elle n'est plus propriétaire, aveu que le juge de la mise en état a tiré des conclusions déposées au soutien de ses intérêts devant la cour et de ses demandes formulées devant le tribunal.

Elle ajoute que l'incident ne portait pas comme veulent le faire croire les appelantes sur un droit de propriété que pourrait être la reconnaissance ou la contestation d'un droit de propriété ou une demande en démolition d'une construction érigée sur une propriété d'autrui.

La société Greg investissements demandait seulement qu'il soit constaté que ni la SCI [O] ni Mme [N] ne justifiaient lors de l'introduction de la procédure d'un droit quelconque sur l'ensemble immobilier sis à Saint Just en Chaussée (60) [Adresse 7].

Sous couvert d'une action en revendication, l'instance portée devant le tribunal judiciaire par la SCI [O] et Mme [N] n'a pour seul objet que de tenter de remettre en cause la solution du litige porté devant le juge des référés puis devant la cour d'appel.



Elle indique que depuis le 3 juillet 2021 la maison d'habitation qu'elle occupait [Adresse 8] et dont la cour est surplombée par les fenêtres litigieuses a été vendue par la SCI [O] et que c'est donc à juste titre que le juge de la mise état a déclaré Mme [N] irrecevable à agir à l'encontre de la société Greg investissements.





Elle soutient qu'il existe désormais quatre copropriétaires à savoir :

-La SCI Greg investissements propriétaire d'un local commercial en rez de chaussée divisé en deux lots et d'un appartement à l'étage 

-La SCI [A] propriétaire de cinq appartements

-M. et Mme [H] propriétaires de la partie maison d'habitation (à l'exception du grenier)

-M. [G] [Q] propriétaire d'un appartement.

Elle fait valoir que contrairement à ce que la SCI [O] osait prétendre elle n'est plus propriétaire des lots 1, 3 et 4 et que n'étant plus propriétaire du lot 1 contigu au lot 2 la SCI [O] ne peut agir sur le fondement des dispositions de l'acte de vente du primo accédant de ce dernier et que de la même manière elle ne saurait agir sur le fondement des articles 675 et suivants du code civil relatives aux servitudes de vue, ni de voir « consacrer la qualité de propriétaire des fenêtres et mur qui devaient être occultés » .



Elle ajoute que les appelants ont donc agi de manière à la fois abusive et dilatoire ; abusive puisque n'étant plus occupante de la maison dont la cour est située en contrebas des fenêtres litigieuses, Mme [N] n'avait ni intérêt ni qualité à agir et qu'il en va de même pour la SCI [O] qui n'est plus copropriétaire.

Elle invoque le caractère dilatoire de l'action été initiée non seulement après que la SCI GREG Investissements a engagé des mesures d'exécution forcée mais plusieurs mois après la saisine des juges de l'exécution compétents.



La SCI Greg investissements sollicite à titre de dommages et intérêts la condamnation in solidum de Mme [N] et la SCI [O] d'avoir à lui payer la somme de 5 000 euros, sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile et subsidiairement sur les dispositions de l'article 789-3 du même code en sollicitant une provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice, en invoquant l'absence d'intérêt à agir pouvant constituer un abus de droit et faisant valoir que la multiplication des procédures engagées par Mme [N] et la SCI [O] engendre pour la société Greg investissements et son gérant des conséquences particulièrement lourdes, des frais significatifs, une charge anormale dans la gestion de l'immeuble avec des contraintes matérielles et organisationnelles persistantes et ce d'autant que la SCI [O] n'a pas cru devoir mener la procédure de transfert de son siège social jusqu'à son terme., que de nombreuses démarches administratives et judiciaires continuent d'être dirigées vers l'immeuble concerné avec des interventions régulières de tiers (huissiers de justice, services postaux pour la remise de courriers recommandés, sollicitations émanant notamment de l'Agence Régionale de Santé).



En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.



L'ordonnance de clôture est intervenue le 7 mai 2026 et l'affaire a été renvoyée pour être plaidée à l'audience du 21 mai 2026.



SUR CE :



1. L'article 789 du code de procédure civile dans sa version applicable au litige dispose que le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :

1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance ;

2° Allouer une provision pour le procès ;



3° Accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l'exécution de sa décision à la constitution d'une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;

4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l'exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d'un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;

5° Ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction ;

6° Statuer sur les fins de non-recevoir.

Par dérogation au premier alinéa, s'il estime que la complexité du moyen soulevé ou l'état d'avancement de l'instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l'issue de l'instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.

Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d'administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement.



Le juge de la mise en état a, en application des articles 31, 32 et 122 du code de procédure civile, après une exacte appréciation des éléments qui lui ont été soumis, à bon droit retenu que ni Mme [W] [N], ni la SCI [O] ne justifiaient d'un intérêt à agir ou d'une qualité à agir, à défaut d'être propriétaire ou copropriétaire de l'immeuble et qu'au demeurant Mme [W] [N], ayant pourtant assigné avec la SCI [O], ne forme aucune demande à l'exception de celle formée au titre des frais irrépétibles, et a par voie de conséquence accueilli la fin de non recevoir invoquée par la SCI Greg investissements et déclaré irrecevables les demandes formées par Mme [W] [N] et la SCI [O].



Il convient de relever en effet qu'il ressort du plan annexé au règlement de copropriété-état descriptif de division du 4 décembre 2001 que le lot 1 correspond à la partie habitation rez de chaussée, premier étage (trois chambres et une salle de bain), grenier (deux chambres) et caves dessous donnant sur le [Adresse 9]. Le lot n°3 est composé de deux greniers et le lot n° 4 au rez de chaussée d'une réserve et d'une entrée avec deux escaliers desservant le premier étage et la cave, un appartement au premier étage avec une réserve et des parties communes, le tout donnant sur la [Adresse 10].

Ensuite, le 29 avril 2010, l'état descriptif de division a été modifié et il en résulte que le lot n°3 auparavant constitué de deux greniers auxquels on accédait par le lot n°1 a été vendu par la SCI [O] à la SCI [A] le 30 mars 2007 et transformé en 5 lots privatifs (n°15 à 19), que le lot n°4 a aussi été supprimé pour être transformé en partie commune et 11 lots privatifs (lots 5,6 et 7 au rez de chaussée, soit respectivement un garage et deux rangements ; lots n°8 à 14, soit un appartement et 6 rangements ; le lot n°20 au niveau R-1, une cave et une cage d'escalier). 

Le lot n°1 ainsi qu'une cour ont été vendus le 3 juillet 2021 par la SCI [O] à M et Mme [C] et [X] [M]. Il résulte de l'extrait cadastral du 2 juillet 2025 que les lots n°9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18 et 19 sont la propriété de la SCI [A]. Les lots n°8 , 12 et 20 sont la propriété de M. [Q] depuis le 24 février 2022 ainsi qu'il résulte de l'attestation établie par Me [P], notaire, le même jour. 



Il y a lieu aussi de constater que dans leurs assignations délivrées le 22 janvier 2024 à la SCI Greg investissements, tant Mme [W] [N] que la SCI [O] rappellent que cette dernière a vendu l'immeuble.





Il s'en déduit qu'à la date des assignations, les appelants ne détenaient plus aucune part de l'ensemble immobilier de la copropriété située [Adresse 7] à [Localité 6], l'intégralité des lots après division étant la propriété de tiers. 



Ils échouent en appel à apporter la démonstration de leur intérêt à agir et de leur qualité à agir en tant que propriétaire ou même copropriétaire d'un mur et de deux fenêtres. 



L'ordonnance sera donc confirmée sur ce point. 



2. L'ordonnance sera aussi confirmée en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à statuer sur les demandes de condamnation à procéder sous un mois du prononcé de la décision à intervenir au transfert du siège social de la SCI [O] qui est actuellement fixé au [Adresse 6] et ce sous astreinte, au motif qu'elles relèvent de la compétence du juge du fond.



Il y a lieu de rappeler que par son arrêt du 8 novembre 2022, la cour d'appel d'Amiens a confirmé l'ordonnance du 18 novembre 2021 qui a enjoint à la SCI [O] de transférer son siège social à une adresse distincte. 



Il convient aussi de constater que ce transfert a été effectué comme le démontrent le procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 10 septembre 2021 de la SCI [O] et sa publication dans le journal d'annonces légales du 27 octobre au 2 novembre 2021, la Vie économique, dans un nouveau lieu, soit [Adresse 11].



3. L'article 32-1 du code de procédure civile dispose que celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.



Cette demande peut être formée devant toute juridiction.



L'abus des appelants résulte de la persistance de Mme [B] [N] à initier en son nom propre avec la SCI [O] une instance sans former aucune demande autre que celle en application de l'article 700 du code de procédure civile et de celle de la SCI [O] à revendiquer la propriété d'un mur et de deux fenêtres au mépris des actes de disposition qu'elle a elle-même régularisés et à interjeter appel.



Il sera alloué à la SCI Greg investissements la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts en application de l'article précité et Mme [B] [N] et la SCI [O] condamnés in solidum à payer cette somme et il sera ajouté à l'ordonnance entreprise. 



4. La décision déférée sera confirmée en ses dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile.



Les appelants, qui succombent totalement, seront condamnés aux dépens d'appel.



Il conviendra d'autoriser le recouvrement direct contre les parties condamnées des dépens dont il a été fait l'avance sans avoir reçu provision en application de l'article 699 du code de procédure civile.









Les appelantes, qui succombent, seront aussi condamnées in solidum à payer à la SCI Greg investissements la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, leur demande formée sur ce même fondement étant rejetée.

Dispositif

PAR CES MOTIFS



La cour, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort et par mise à disposition ;



Confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;



Y ajoutant ;



Condamne in solidum Mme [B] [N] et la SCI [O] à payer à la SCI Greg investissements la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ;

Condamne Mme [B] [N] et la SCI [O] aux dépens d'appel et autorise leur recouvrement direct en application de l'article 699 du code de procédure civile ;



Condamne in solidum Mme [B] [N] et la SCI [O] à payer à la SCI Greg investissements la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;



Rejette la demande formée par la SCI [O] en application de l'article 700 du code de procédure civile.







LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Texte intégral
ARRET 

N°436





[N]

S.C.I. [O]





C/



S.C.I. GREG INVESTISSEMENT



 



















































Copie exécutoire 

le 10 septembre 2026

à

Me LE ROY

Me PAVIOT















COUR D'APPEL D'AMIENS



1ERE CHAMBRE CIVILE



ARRET DU DIX SEPTEMBRE 

DEUX MILLE VINGT SIX





Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 25/05086 - N° Portalis DBV4-V-B7J-JQXG 



Décision déférée à la cour : ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT DE [Localité 1] DU VINGT ET UN JUILLET DEUX MILLE VINGT CINQ





PARTIES EN CAUSE :



Madame [W] [N]

née le 02 Août 1961 à [Localité 2] (57)

[Adresse 1]

[Localité 3]





S.C.I. [O] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège 

[Adresse 2]

[Localité 4]



Représentées par Me Olympe TURPIN substituant Me Jérôme LE ROY de la SELARL LX AVOCATS, avocats au barreau d'AMIENS

Ayant pour avocat plaidant Me Grégory FLYE, avocat au barreau de BEAUVAIS





APPELANTES





ET



S.C.I. GREG INVESTISSEMENT agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège 

[Adresse 2]

[Localité 5]



Représentée par Me Bruno PAVIOT, avocat au barreau de BEAUVAIS





INTIMEE















DÉBATS & DÉLIBÉRÉ :



L'affaire est venue à l'audience publique du 21 mai 2026 devant la cour composée de Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de chambre, Présidente, M. Douglas BERTHE, Président de chambre et Mme Clémence JACQUELINE, Conseillère, qui en ont ensuite délibéré conformément à la loi.



A l'audience, la cour était assistée de Mme Flore GUEZOU, greffière.



Sur le rapport de Mme Graziella HAUDUIN et à l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré et la présidente a avisé les parties de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 10 septembre 2026, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.





PRONONCÉ :



Le 10 septembre 2026, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de chambre et Mme Blanche THARAUD, greffière.





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DECISION





Suivant acte notarié du 4 janvier 2019, la société civile immobilière (SCI) Greg investissements a acquis le lot n° 2 d'un immeuble en copropriété, situé à Saint-Just-en-Chaussée, [Adresse 3] et [Adresse 4], composé d'un local commercial situé au rez-de-chaussée, premier étage et sous-sol du bâtiment.



La SCI [O], dont la gérante est Mme [N], était propriétaire des autres lots de cette copropriété ainsi que de l'immeuble contigu situé [Adresse 5] et [Adresse 4].



Courant 2021, la SCI Greg investissements a effectué, sans autorisation, des travaux de rénovation du premier étage pour le louer à usage d'habitation, deux fenêtres étant à cette occasion remplacées.



En février 2021, peu avant l'emménagement de locataires, les fenêtres ont été obstruées par des plaques de fer fixées à l'extérieur.



Par actes des 1er juin et 9 juillet 2021, la SCI Greg investissements a assigné Mme [N] et la SCI [O], en référé, aux fins d'obtenir leur condamnation à supprimer les plaques occultantes apposées sur les tableaux des deux fenêtres et à lui payer une provision au titre de la perte de loyers.



Suivant ordonnance du 18 novembre 2021, le président du tribunal judiciaire de Beauvais a :

rejeté l'exception de nullité des assignations,

Déclaré recevables les demandes,







Enjoint à Mme [N] et la SCI [O] de supprimer les plaques occultantes apposées sur les tableaux des fenêtres donnant sur cour situées au premier étage de l'immeuble, dans le délai d'un mois à compter de la signification de la décision, puis sous astreinte passé ce délai de 100 euros par jour de retard pendant trois mois, le juge se réservant la liquidation de l'astreinte,

Enjoint à la SCI [O] de transférer son siège social à une adresse distincte du [Adresse 2] à Saint-Just-en Chaussée, dans le délai d'un mois à compter de la signification de la présente décision,

Condamné solidairement Mme [N] et la SCI [O] à payer à la SCI Greg investissements une provision de 3 000 euros à valoir sur la liquidation de son préjudice,

Débouté la SCI Greg investissements du surplus de ses demandes principales,

Condamné Mme [N] et la SCI [O] aux dépens et à payer à la SCI Greg investissements la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.



Suivant déclaration du 27 décembre 2021 , madame [N] et la SCI [O] ont interjeté appel de cette ordonnance.



La SCI [O] a vendu son immeuble et les nouveaux propriétaires ont supprimé les plaques des fenêtres en janvier 2022.



Suivant arrêt du 8 novembre 2022, la cour d'appel d'Amiens a . 

Confirmé l'ordonnance sauf en ce qu'elle a déclaré recevables les demandes formées à I'encontre de la SCI [O] aux fins de remise en état des fenêtres et indemnisation, fixé la provision due à la SCI Greg investissements à un certain montant et enjoint à la SCI [O] de transférer son siège social,

Déclaré irrecevables les demandes formées à l'encontre de la SCI [O] aux fins de remise en état des fenêtres et indemnisation,

Constaté que la demande de remise en état des fenêtres formée à l'encontre de [W] [N] est devenue sans objet,

Condamné [W] [N] à payer à la SCI Greg investissements une provision de 6 000 euros,

Dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de transfert de son siège social par la SCI [O],

Condamné in solidum [W] [N] et la SCI [O] aux dépens d'appel,

Condamné in solidum [W] [N] et la SCI [O] à payer à la société SCI Greg investissements la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.



Par acte d' huissier du 29 août 2024, Mme [W] [N] et la SCI [O] ont fait assigner la société Greg investissements devant le tribunal judiciaire de Beauvais et sollicitent :

Qu'il soit consacré que la SCI [O] est propriétaire du mur et des deux fenêtres donnant sur la cour intérieure et que la SCI Greg investissements soit condamnée sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, à occulter, conformément à I ' acte de vente du 4 décembre 2001 , les deux fenêtres donnant sur ladite cour Condamner la SCI Greg investissements à payer à la SCI [O] les sommes de 12.000 euros au titre du préjudice financier et de 10 000 euros au titre du préjudice moral , 

Condamner la SCI Greg investissements à payer respectivement à la SCI [O] ainsi qu'à Mme [W] [N] la somme de 4 000 euros à titre d'indemnité de procédure ;

Dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir ;

Condamner la SCI Greg investissements aux entiers dépens avec distraction au profit de la SELARL [V] & associés qui en a avancé la plupart en application des dispositions de l' article 699 du code de procédure civile.



Par ordonnance en date du 21 juillet 2025 le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Beauvais a :

Dit n' y avoir lieu de statuer sur les demandes présentées au fond ;

Déclaré irrecevables les demandes formulées par la SCI [O] et Mme [W] [N], née [J], aux termes de l' assignation du 29 août 2024 ;

Mis les dépens à la charge de la SCI [O] et Mme [W] [N], née [J] ;

Admis les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;

Condamné la SCI [O] et Mme [W] [N], née [J], à payer à la société Greg

investissements la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Débouté la SCI [O] et Mme [W] [N], née [J], de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Renvoyé l'affaire à l' audience de mise en état du 1er décembre 2025 à 9 heures aux fins de constatation de l' extinction de I 'instance, sauf nouvelles demandes au fond de l'une ou l'autre des parties.



Par déclaration du 27 octobre 2025, la SCI [O] et Mme [W] [N] ont interjeté appel de cette décision.



Aux termes de leurs conclusions communiquées par voie électronique le 3 février 2026, la SCI [O] et Mme [W] [N] demandent à la cour d'infirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Beauvais le 21 juillet 2025 en ce qu'il a déclaré irrecevables les demandes formulées par la SCI [O] et Mme [W] [N], née [J], aux termes de l'assignation du 29 août 2024 ;du chef des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile ;

En conséquence, vu les dispositions des articles 122 et 789 du Code de procédure civile et 544 et 545 du code civil et des articles 2 et 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen,

Déclarer la SCI Greg investissements irrecevable en sa fin de non recevoir et renvoyer l'examen de ladite fin de non recevoir au tribunal judiciaire de Beauvais,

Subsidiairement, débouter la SCI Greg investissements de sa fin de non-recevoir, et déclarer la SCI [O] et Mme [W] [N], née [J], recevables en leurs demandes ;

Vu les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, condamner la même à payer la somme de 6 000 euros à titre d'indemnité de procédure,

Condamner la même aux entiers dépens d'instance avec distraction pour ceux d'appel au profit de Maître Le Roy de la SELARL LX Avocats qui en a avancé la plupart conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. 



Elles indiquent qu'elles ont saisi le tribunal judiciaire afin de faire constater un droit de propriété dès lors que la SCI est demeurée propriétaire du véhicule et des deux fenêtres donnant sur la cour intérieure ainsi que d'un petit local, que la SCI [O] est toujours propriétaire des lots n°1, 3 et 4 dans la copropriété ainsi qu'il ressort de l'acte de vente du 4 décembre 2001, ce qui justifie qu'elle puisse y conserver son siège social, que le juge de la mise en état ne s'est pas interrogé sur le point de savoir si les parties privatives nouvellement créées pouvaient appartenir ou non à la SCI et font valoir que cette question ne relève pas de la compétence du juge de la mise en état mais de celle du juge du fond.

Elles ajoutent que la question du siège social est subsidiaire au droit de propriété contesté par la SCI Greg investissements.







Aux termes de ses conclusions communiquées par voie électronique le 30 mars 2026, la SCI Greg investissements demande à la cour de :

Débouter Mme [W] [N] et la SCI [O] de l'ensemble de leurs demandes fins et conclusions.

Confirmer l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Beauvais du 21 juillet 2025 en ce qu'elle a :

déclaré irrecevables les demandes formulées Mme [W] [N] et la SCI [O] aux termes de leur assignation du 29 août 2024

condamné Mme [W] [N] et la SCI [O] à payer à la SCI [O] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.

L'infirmer pour le surplus

 

Condamner Mme [W] [N] ès qualités de gérante de la SCI [O] et subsidiairement la SCI [O] à procéder sous un mois du prononcé de la décision à intervenir au transfert du siège social de la SCI qui est actuellement fixé au [Adresse 6] et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ledit délai.

Condamner in solidum Mme [W] [N] et la SCI [O] au paiement d'une somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure dilatoire et abusive.

Statuer ce que de droit sur une éventuelle amende civile.

Y ajouter

Condamner in solidum Mme [W] [N] et la SCI [O] au paiement d'une somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Les condamner sous la même solidarité aux entiers dépens.



Elle fait valoir que la SCI [O] et Mme [W] [N] entendent soutenir que le juge de la mise en état n'aurait pu se prononcer sur leur qualité de propriétaire alors même que leur action porte sur la revendication de la propriété de certains lots, qu'ainsi, tout en reconnaissant qu'elles ne pouvaient être propriétaires des lots 1,3 et 4 pourtant initialement revendiqués elles reprochent au juge de la mise en état de ne pas s'être « interrogé sur le point de savoir si les parties privatives nouvellement créées pouvaient appartenir ou pas à la société [O] représentée par sa gérante. », que ce faisant Mme [W] [N] reconnaît, une nouvelle fois, qu'elle n'est plus propriétaire, aveu que le juge de la mise en état a tiré des conclusions déposées au soutien de ses intérêts devant la cour et de ses demandes formulées devant le tribunal.

Elle ajoute que l'incident ne portait pas comme veulent le faire croire les appelantes sur un droit de propriété que pourrait être la reconnaissance ou la contestation d'un droit de propriété ou une demande en démolition d'une construction érigée sur une propriété d'autrui.

La société Greg investissements demandait seulement qu'il soit constaté que ni la SCI [O] ni Mme [N] ne justifiaient lors de l'introduction de la procédure d'un droit quelconque sur l'ensemble immobilier sis à Saint Just en Chaussée (60) [Adresse 7].

Sous couvert d'une action en revendication, l'instance portée devant le tribunal judiciaire par la SCI [O] et Mme [N] n'a pour seul objet que de tenter de remettre en cause la solution du litige porté devant le juge des référés puis devant la cour d'appel.



Elle indique que depuis le 3 juillet 2021 la maison d'habitation qu'elle occupait [Adresse 8] et dont la cour est surplombée par les fenêtres litigieuses a été vendue par la SCI [O] et que c'est donc à juste titre que le juge de la mise état a déclaré Mme [N] irrecevable à agir à l'encontre de la société Greg investissements.





Elle soutient qu'il existe désormais quatre copropriétaires à savoir :

-La SCI Greg investissements propriétaire d'un local commercial en rez de chaussée divisé en deux lots et d'un appartement à l'étage 

-La SCI [A] propriétaire de cinq appartements

-M. et Mme [H] propriétaires de la partie maison d'habitation (à l'exception du grenier)

-M. [G] [Q] propriétaire d'un appartement.

Elle fait valoir que contrairement à ce que la SCI [O] osait prétendre elle n'est plus propriétaire des lots 1, 3 et 4 et que n'étant plus propriétaire du lot 1 contigu au lot 2 la SCI [O] ne peut agir sur le fondement des dispositions de l'acte de vente du primo accédant de ce dernier et que de la même manière elle ne saurait agir sur le fondement des articles 675 et suivants du code civil relatives aux servitudes de vue, ni de voir « consacrer la qualité de propriétaire des fenêtres et mur qui devaient être occultés » .



Elle ajoute que les appelants ont donc agi de manière à la fois abusive et dilatoire ; abusive puisque n'étant plus occupante de la maison dont la cour est située en contrebas des fenêtres litigieuses, Mme [N] n'avait ni intérêt ni qualité à agir et qu'il en va de même pour la SCI [O] qui n'est plus copropriétaire.

Elle invoque le caractère dilatoire de l'action été initiée non seulement après que la SCI GREG Investissements a engagé des mesures d'exécution forcée mais plusieurs mois après la saisine des juges de l'exécution compétents.



La SCI Greg investissements sollicite à titre de dommages et intérêts la condamnation in solidum de Mme [N] et la SCI [O] d'avoir à lui payer la somme de 5 000 euros, sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile et subsidiairement sur les dispositions de l'article 789-3 du même code en sollicitant une provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice, en invoquant l'absence d'intérêt à agir pouvant constituer un abus de droit et faisant valoir que la multiplication des procédures engagées par Mme [N] et la SCI [O] engendre pour la société Greg investissements et son gérant des conséquences particulièrement lourdes, des frais significatifs, une charge anormale dans la gestion de l'immeuble avec des contraintes matérielles et organisationnelles persistantes et ce d'autant que la SCI [O] n'a pas cru devoir mener la procédure de transfert de son siège social jusqu'à son terme., que de nombreuses démarches administratives et judiciaires continuent d'être dirigées vers l'immeuble concerné avec des interventions régulières de tiers (huissiers de justice, services postaux pour la remise de courriers recommandés, sollicitations émanant notamment de l'Agence Régionale de Santé).



En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.



L'ordonnance de clôture est intervenue le 7 mai 2026 et l'affaire a été renvoyée pour être plaidée à l'audience du 21 mai 2026.



SUR CE :



1. L'article 789 du code de procédure civile dans sa version applicable au litige dispose que le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :

1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance ;

2° Allouer une provision pour le procès ;



3° Accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l'exécution de sa décision à la constitution d'une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;

4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l'exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d'un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;

5° Ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction ;

6° Statuer sur les fins de non-recevoir.

Par dérogation au premier alinéa, s'il estime que la complexité du moyen soulevé ou l'état d'avancement de l'instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l'issue de l'instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.

Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d'administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement.



Le juge de la mise en état a, en application des articles 31, 32 et 122 du code de procédure civile, après une exacte appréciation des éléments qui lui ont été soumis, à bon droit retenu que ni Mme [W] [N], ni la SCI [O] ne justifiaient d'un intérêt à agir ou d'une qualité à agir, à défaut d'être propriétaire ou copropriétaire de l'immeuble et qu'au demeurant Mme [W] [N], ayant pourtant assigné avec la SCI [O], ne forme aucune demande à l'exception de celle formée au titre des frais irrépétibles, et a par voie de conséquence accueilli la fin de non recevoir invoquée par la SCI Greg investissements et déclaré irrecevables les demandes formées par Mme [W] [N] et la SCI [O].



Il convient de relever en effet qu'il ressort du plan annexé au règlement de copropriété-état descriptif de division du 4 décembre 2001 que le lot 1 correspond à la partie habitation rez de chaussée, premier étage (trois chambres et une salle de bain), grenier (deux chambres) et caves dessous donnant sur le [Adresse 9]. Le lot n°3 est composé de deux greniers et le lot n° 4 au rez de chaussée d'une réserve et d'une entrée avec deux escaliers desservant le premier étage et la cave, un appartement au premier étage avec une réserve et des parties communes, le tout donnant sur la [Adresse 10].

Ensuite, le 29 avril 2010, l'état descriptif de division a été modifié et il en résulte que le lot n°3 auparavant constitué de deux greniers auxquels on accédait par le lot n°1 a été vendu par la SCI [O] à la SCI [A] le 30 mars 2007 et transformé en 5 lots privatifs (n°15 à 19), que le lot n°4 a aussi été supprimé pour être transformé en partie commune et 11 lots privatifs (lots 5,6 et 7 au rez de chaussée, soit respectivement un garage et deux rangements ; lots n°8 à 14, soit un appartement et 6 rangements ; le lot n°20 au niveau R-1, une cave et une cage d'escalier). 

Le lot n°1 ainsi qu'une cour ont été vendus le 3 juillet 2021 par la SCI [O] à M et Mme [C] et [X] [M]. Il résulte de l'extrait cadastral du 2 juillet 2025 que les lots n°9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18 et 19 sont la propriété de la SCI [A]. Les lots n°8 , 12 et 20 sont la propriété de M. [Q] depuis le 24 février 2022 ainsi qu'il résulte de l'attestation établie par Me [P], notaire, le même jour. 



Il y a lieu aussi de constater que dans leurs assignations délivrées le 22 janvier 2024 à la SCI Greg investissements, tant Mme [W] [N] que la SCI [O] rappellent que cette dernière a vendu l'immeuble.





Il s'en déduit qu'à la date des assignations, les appelants ne détenaient plus aucune part de l'ensemble immobilier de la copropriété située [Adresse 7] à [Localité 6], l'intégralité des lots après division étant la propriété de tiers. 



Ils échouent en appel à apporter la démonstration de leur intérêt à agir et de leur qualité à agir en tant que propriétaire ou même copropriétaire d'un mur et de deux fenêtres. 



L'ordonnance sera donc confirmée sur ce point. 



2. L'ordonnance sera aussi confirmée en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à statuer sur les demandes de condamnation à procéder sous un mois du prononcé de la décision à intervenir au transfert du siège social de la SCI [O] qui est actuellement fixé au [Adresse 6] et ce sous astreinte, au motif qu'elles relèvent de la compétence du juge du fond.



Il y a lieu de rappeler que par son arrêt du 8 novembre 2022, la cour d'appel d'Amiens a confirmé l'ordonnance du 18 novembre 2021 qui a enjoint à la SCI [O] de transférer son siège social à une adresse distincte. 



Il convient aussi de constater que ce transfert a été effectué comme le démontrent le procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 10 septembre 2021 de la SCI [O] et sa publication dans le journal d'annonces légales du 27 octobre au 2 novembre 2021, la Vie économique, dans un nouveau lieu, soit [Adresse 11].



3. L'article 32-1 du code de procédure civile dispose que celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.



Cette demande peut être formée devant toute juridiction.



L'abus des appelants résulte de la persistance de Mme [B] [N] à initier en son nom propre avec la SCI [O] une instance sans former aucune demande autre que celle en application de l'article 700 du code de procédure civile et de celle de la SCI [O] à revendiquer la propriété d'un mur et de deux fenêtres au mépris des actes de disposition qu'elle a elle-même régularisés et à interjeter appel.



Il sera alloué à la SCI Greg investissements la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts en application de l'article précité et Mme [B] [N] et la SCI [O] condamnés in solidum à payer cette somme et il sera ajouté à l'ordonnance entreprise. 



4. La décision déférée sera confirmée en ses dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile.



Les appelants, qui succombent totalement, seront condamnés aux dépens d'appel.



Il conviendra d'autoriser le recouvrement direct contre les parties condamnées des dépens dont il a été fait l'avance sans avoir reçu provision en application de l'article 699 du code de procédure civile.









Les appelantes, qui succombent, seront aussi condamnées in solidum à payer à la SCI Greg investissements la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, leur demande formée sur ce même fondement étant rejetée.



PAR CES MOTIFS



La cour, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort et par mise à disposition ;



Confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;



Y ajoutant ;



Condamne in solidum Mme [B] [N] et la SCI [O] à payer à la SCI Greg investissements la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ;

Condamne Mme [B] [N] et la SCI [O] aux dépens d'appel et autorise leur recouvrement direct en application de l'article 699 du code de procédure civile ;



Condamne in solidum Mme [B] [N] et la SCI [O] à payer à la SCI Greg investissements la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;



Rejette la demande formée par la SCI [O] en application de l'article 700 du code de procédure civile.







LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 789-3, code civil 675, code civil 545). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-09-19T17:07:02.771Z.