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Décision de justice

Cour d'appel de Metz, 1ère Chambre, 10 septembre 2026, n° 24/01997

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Exposé du litige

ORDONNANCE: Contradictoire



Rendue publiquement par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; 



Signée par M. DONNADIEU, Président de Chambre agissant en qualité de conseiller de la mise en état et par Mme Cindy NONDIER, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.











Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ;



Vu le jugement contradictoire du tribunal judiciaire de Metz du 17 octobre 2024 ayant, notamment,


condamné M. [O] [E] à payer à Mme [T] [A] les sommes de :


9 816 euros en réparation de son préjudice matériel lié à la reconstitution de sa haie,

300 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance lié aux travaux à venir, avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;


débouté Mme [T] [A] du surplus de sa demande au titre de la haie ;

condamné M. [O] [E] à faire enlever à ses frais l'arbre tombé sur la propriété de Mme [T] [A], ce dans le délai de six mois à compter de la signification du jugement à intervenir, et, passé ce délai, sous astreinte de 50 euros par jour de retard pendant un délai de 6 mois à l'issue duquel il pourra à nouveau être fait droit ;

débouté Mme [T] [A] de ses demandes en dommages et intérêts pour préjudice de jouissance et préjudice moral au titre des nuisances de voisinage ;

condamné Mme [T] [A] à tailler sa haie afin que les branches de ses arbres et arbustes ne dépassent pas la limite séparative de sa propriété en direction du fonds [E], ce dans un délai de 2 mois à compter de la signification du jugement, et passé ce délai sous astreinte de 50 euros par jour de retard pendant un délai de 6 mois à l'issue duquel il pourra à nouveau être fait droit ;

débouté M. [O] [E] et Mme [B] [E] du surplus de leur demande à ce titre ;

condamné in solidum M. [O] [E] et Mme [B] [E] à payer à Mme [T] [A] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article 700 du code de procédure civile ;

débouté M. [O] [E] et Mme [B] [E] de leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;

condamné in solidum M. [O] [E] et Mme [B] [E] aux dépens ;

rappelé que le jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ; 


 

Vu l'appel interjeté par M. [O] [E] et Mme [B] [E] suivant déclaration enregistrée, par voie électronique, au greffe de la cour le 4 novembre 2024 sollicitant l'annulation et subsidiairement l'infirmation du jugement ;



Vu les conclusions justificatives d'appel déposées au greffe par voie électronique le 3 février 2025 par M. [O] [E] et Mme [B] [E], sollicitant voir leur appel accueilli et déclaré bien fondé, outre,


infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a notamment :


condamné M. [E] à payer à Mme [A] les sommes de, en réparation de son préjudice matériel lié, 9 816 euros et à la reconstitution de sa haie à titre de dommages et intérêts et 300 euros réparation de son préjudice de jouissance lié aux travaux à venir ;

condamné in solidum M. et Mme [E] à payer à Mme [A] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers frais et dépens et les a déboutés de leur demande à ce titre ;



Et statuant à nouveau,


prendre acte de ce que M. [E] offre de verser à Mme [A] la somme forfaitaire de 1 500 euros au titre de son préjudice matériel lié à la replantation des six pieds litigieux de sa haie ;

juger cette offre satisfactoire ;

débouter Mme [A] du surplus de sa demande ;


En tout état de cause,


débouter Mme [A] de l'ensemble de ses autres demandes, fins et prétentions ;

condamner Mme [A] à payer à M. et Mme [E] la somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers frais et dépens de première instance et d'appel ;


 

Vu les conclusions en réplique déposées au greffe par voie électronique le 30 avril 2025 par Mme [A] sollicitant de la cour de :

Sur l'appel principal des époux [O] et [B] [E] :


confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a notamment :

condamné les époux [E] à payer à Mme [A] les sommes de :


9 816 euros en réparation de son préjudice matériel lié à la reconstitution de sa haie,

300 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance lié aux travaux à venir,

condamné les époux [O] et [B] [E] à payer à Mme [A] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les frais et dépens, et les a déboutés de leurs demandes à ce titre ;


débouté M. [O] [E] et Mme [B] [E] de toutes leurs demandes plus amples ou contraires ;


Sur son appel incident,


infirmer partiellement le jugement du 17 octobre 2024 du tribunal judiciaire de Metz, en ce qu'il a assorti d'une astreinte à la condamnation de Mme [A] à procéder à la taille des branches de sa haie qui empiètent sur le fonds des époux [E], alors qu'il est justifié que ces derniers refusent sans motifs valables l'accès à leur fonds autrement que par une entreprise spécialisée, ce qui empêche l'exécution par Mme [A] de la condamnation prononcée à son encontre ;

condamner M. [O] [E] et Mme [B] [E] à payer à Mme [T] [A] la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance subi par le défaut d'enlèvement de l'arbre tombé sur la propriété de Mme [A] pendant une durée de plus de trois années ;

condamner M. [O] [E] et Mme [B] [E] par application des dispositions de l'article 700 2° et des articles 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 à payer à l'avocat soussigné une somme de 3 600 euros au titre des frais et honoraires, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide, étant rappelé que Mme [T] [A] est bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale de plein droit selon la décision du bureau d'aide juridictionnelle en date du 4 février 2025 ;

débouter M. [O] [E] et Mme [B] [E] de toutes demandes plus amples ou contraires et les condamner aux entiers dépens des procédures de première instance et d'appel ;




Vu les conclusions d'incident déposées au greffe le 6 mars 2026 par M. et Mme [E] et les dernières écritures sur incident en date du 9 juin 2026 sollicitant du conseiller de la mise en état que soit déclaré irrecevable l'appel incident formé par Mme [A] pour défaut de succombance et qu'elle soit condamnée à payer aux époux [E] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles de l'incident ;



Vu les dernières conclusions en réplique sur incident déposées au greffe le 4 mai 2026 par Mme [A] sollicitant :


que les époux [E] soient déboutés de leur demande tendant d'une part tendant d'une part à ce que son appel incident pour défaut de succombance soit déclaré irrecevable et d'autre part à ce qu'elle soit condamnée à payer à M. et Mme [E] la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles de l'incident ;

que soit accueillie sa demande reconventionnelle tendant à ce que les époux [E] soient condamnés à lui payer la somme de 1 500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

 




Sur la recevabilité de l'appel incident






Aux termes des dispositions de l'article 913-5 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état est, à compter de sa désignation et jusqu'à son dessaisissement, seul compétent pour :

1° Prononcer la caducité de la déclaration d'appel ;

2° Déclarer l'appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l'appel. Les moyens tendant à l'irrecevabilité de l'appel doivent être invoqués simultanément à peine d'irrecevabilité de ceux qui ne l'auraient pas été ;

3° Déclarer les conclusions irrecevables en application des articles 909 et 910 ;

4° Déclarer les actes de procédure irrecevables en application de l'article 930-1 ;

5° Statuer sur les exceptions de procédure relatives à la procédure d'appel, les demandes formées en application de l'article 47, la recevabilité des interventions en appel et les incidents mettant fin à l'instance d'appel ;

6° Allouer une provision pour le procès ;

7° Accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Le conseiller de la mise en état peut subordonner l'exécution de sa décision à la constitution d'une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;

8° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l'exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d'un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;

9° Ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction. Le conseiller de la mise en état contrôle l'exécution des mesures d'instruction qu'il ordonne, ainsi que de celles ordonnées par la cour, sous réserve des dispositions du troisième alinéa de l'article 155. Dès l'exécution de la mesure d'instruction ordonnée, l'instance poursuit son cours à la diligence du conseiller de la mise en état ;

10° Dans les cas où l'exécution provisoire n'est pas de droit, suspendre l'exécution des jugements improprement qualifiés en dernier ressort et exercer les pouvoirs qui lui sont conférés en matière d'exécution provisoire.

Dans les cas prévus au présent article et au quatrième alinéa de l'article 911, le conseiller de la mise en état est saisi par des conclusions qui lui sont spécialement adressées, distinctes des conclusions adressées à la cour.



Aux termes des dispositions de l'article 564 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.

 

En l'espèce, les époux [E] font valoir que par ses conclusions en date du 30 avril 2025, Mme [A] a sollicité leur condamnation à lui payer une somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance subi par elle et résultant du défaut d'enlèvement de l'arbre tombé sur sa propriété pendant une durée de trois années. Ils indiquent que l'appel incident ainsi formé est irrecevable faute de succombance, car, devant le tribunal, elle s'était contentée de solliciter la condamnation des défendeurs à procéder à l'enlèvement de l'arbre sous astreinte, ce qui a pleinement satisfait sa demande sur ce point, de sorte que son appel incident est irrecevable. Ils ajoutent que cette même demande est par ailleurs irrecevable car formée pour la première fois à hauteur de cour en application des dispositions des articles 564 et suivants du code de procédure civile. Ils contestent les affirmations de Mme [A] selon lesquelles, cette prétention ne serait pas nouvelle, car tendant aux mêmes fins que ses demandes initiales ou qu'elle serait le complément nécessaire, l'accessoire ou la conséquence de ses demandes initiales. Ils déclarent que cette demande de dommages et intérêts formée pour la première fois devant la cour n'est rien d'autre qu'une demande indemnitaire au titre de son préjudice de jouissance allégué alors que l'astreinte, qui a été ordonnée par le premier juge, était destinée à jouer un rôle coercitif et assurer l'exécution de l'obligation de faire mise à la charge des époux [E]. Ils soutiennent que les deux demandes sont donc de nature totalement différente et que Mme [A] ne peut se prévaloir des dispositions de l'article 654 du code de procédure civile, car il n'existe aucun élément nouveau, l'arbre ayant été retiré le 24 novembre 2024 conformément aux prescriptions du jugement frappé d'appel, ainsi l'arbre s'était déjà écroulé sur le fonds [A] avant le prononcé du jugement, raison pour laquelle il avait été fait obligation de le retirer sous astreinte. Ils exposent qu'il était loisible à Mme [A] de former sa demande de dommages et intérêts devant le tribunal.

 

  En réplique Mme [A] oppose que par la combinaison des article 564 à 566 du code de procédure civile, les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire des premières demandes. Elle fait valoir que son appel incident tend, d'une part, à l'infirmation partielle du jugement du 17 octobre 2024 en ce qu'il a assorti d'une astreinte la condamnation à son égard de procéder à la taille des branches de sa haie qui empiètent sur le fonds des époux [E], alors qu'elle entend justifier de ce que ces derniers refusent sans motif valable l'accès à leur fonds autrement que par une entreprise spécialisée, ce qui l'empêche d'exécuter cette obligation, d'autre part à l'infirmation de la condamnation prononcée à l'égard de M. et Mme [E] à lui payer la somme de 1 500 euros, à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance résultant du défaut d'enlèvement de l'arbre tombé sur sa propriété plus de trois années.

 

Elle estime ces demandes de réformation du jugement recevables, car si la condamnation de l'enlèvement avait été mise à la charge des époux [E], c'est [Localité 1] Métropole qui a fait procéder au retrait de cet arbre dans le cadre de l'entretien du cours d'eau qui traverse la commune de [Localité 4] et ce le 24 octobre 2024, soit postérieurement au prononcé du jugement. A ce titre elle demande à la cour, de tenir compte de cet élément nouveau, pour accueillir une demande modifiée et complétée tendant à des dommages et intérêts en raison du préjudice de jouissance subi pendant plus de trois années par la chute de l'arbre resté sur sa propriété. Elle estime bien fondée et recevable sa demande en dispense d'astreinte pour la taille des branches de sa haie qui empiètent sur le fonds des époux [E] en ce que, postérieurement au jugement du 17 octobre 2024, elle s'est trouvée dans l'impossibilité de procéder à la taille des arbres en raison de l'obstruction des époux [E] qu'elle justifie par plusieurs documents soumis à la cour résultant d'échange de courriers officiels, démontrant ainsi l'obstacle à l'exécution de cette obligation imputable aux seuls époux [E].

 

Au terme du jugement déféré, Mme [T] [A] a été déboutée de ses demandes en dommages et intérêts pour préjudice de jouissance et préjudice moral au titre des nuisances de voisinage, dont notamment celles résultant du défaut d'enlèvement tombé sur son terrain et ayant sa souche sur le terrain des époux [E]. L'indemnisation de cette privation de jouissance, dont elle demande réparation à hauteur d'appel, ne peut dès lors être considérée comme une demande nouvelle alors qu'elle a été rejetée par le premier juge. L'appel incident sera déclaré recevable de ce chef et la demande formée dans le cadre de l'incident, sur ce point, sera déclarée mal fondée et rejetée.

 

Sur le second point critiqué par l'appel incident tenant à la condamnation, par le premier juge, de Mme [A] à tailler sa haie afin que les branches de ses arbres et arbustes ne dépassent pas la limite séparative de sa propriété en direction du fonds [E], ce dans un délai de 2 mois à compter de la signification du jugement, et passé ce délai sous astreinte de 50 euros par jour de retard pendant un délai de 6 mois à l'issue duquel il pourra à nouveau être fait droit, cette demande ne peut que prospérer en ce qu'elle tend à établir que l'inexécution d'une obligation mise à la charge de la partie perdante ne peut lui être imputée et peut ressortir d'un élément non pris en compte au stade du jugement, comme en l'espèce, l'obstruction alléguée d'une partie à la pénétration sur son fonds pour permettre la coupe de branchages ordonnée par la juridiction. Cette prétention prend en compte la révélation d'un fait nouveau, qui n'existait pas au moment du prononcé de la décision, tenant à l'opposition du créancier, de l'obligation de faire, à l'exécution pouvant remettre en cause le bien-fondé de l'astreinte laquelle ne peut constituer une demande nouvelle et doit être déclarée recevable. L'appel incident sera déclaré recevable de ce chef et la demande formée dans le cadre de l'incident, tendant au rejet de l'appel incident sur ce point, sera déclarée mal fondée et rejetée.

 

L'appel incident de Mme [A] sera déclaré recevable.

 

 


Sur les dépens et les frais irrépétibles






Succombant en leurs demandes formées dans le cadre de l'incident, M. et Mme [E] supporteront in solidum les dépens et seront condamnés in solidum au paiement d'une somme de 1 000 euros en faveur de Mme [A] au titre des frais irrépétibles.

 

PAR CES MOTIFS





Le conseiller de la mise en état,





Déclare mal fondé l'incident élevé par M. [O] [E] et Mme [B] [E] ;





Déclare recevable Mme [T] [A] en son appel incident tendant à :




infirmer partiellement le jugement du 17 octobre 2024 du tribunal judiciaire de Metz, en ce qu'il a assorti d'une astreinte à la condamnation de Mme [A] à procéder à la taille des branches de sa haie qui empiètent sur le fonds des époux [E], alors qu'il est justifié que ces derniers refusent sans motifs valables l'accès à leur fonds autrement que par une entreprise spécialisée, ce qui empêche l'exécution par Mme [A] de la condamnation prononcée à son encontre ;





condamner M. [O] [E] et Mme [B] [E] à payer à Mme [T] [A] la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance subi par le défaut d'enlèvement de l'arbre tombé sur la propriété de Mme [A] pendant une durée de plus de trois années ;


 



Condamne in solidum M. [O] [E] et Mme [B] [E] aux dépens de la procédure sur incident ;





Condamne in solidum M. [O] [E] et Mme [B] [E] à payer à Mme [T] [A] la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;





Ordonne le renvoi de l'affaire à la mise en état électronique du 12 novembre 2026 à 15h00 ;





La Greffière Le Conseiller de la mise en état 





































Au nom du peuple français,

Dispositif

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS













N° RG 24/01997 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GIOW





[E], [E]

 C/

[A]









Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 1], décision attaquée en date du 17 Octobre 2024, enregistrée sous le n° 22/02723

 

 

COUR D'APPEL DE METZ



1ère CHAMBRE CIVILE



ORDONNANCE DU 10 SEPTEMBRE 2026







APPELANTS :



Monsieur [O] [E]

[Adresse 1]

[Localité 2]



Représenté par Me Thomas ROULLEAUX, avocat au barreau de METZ



Madame [B] [E]

[Adresse 1]

[Localité 2]



Représentée par Me Thomas ROULLEAUX, avocat au barreau de METZ





INTIMÉE :



Madame [T] [A]

[Adresse 2]

[Localité 3]



Représentée par Me Hervé HAXAIRE, avocat au barreau de METZ

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-57463-2024-06363 du 04/02/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 1])





DATE DES DÉBATS : A l'audience publique du 11 juin 2026 tenue par Christian DONNADIEU, Président de chambre agissant en qualité de conseiller de la mise en état , l'affaire a été mise en délibéré pour l'ordonnance être rendue le 10 Septembre 2026.





GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Cindy NONDIER





ORDONNANCE: Contradictoire



Rendue publiquement par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; 



Signée par M. DONNADIEU, Président de Chambre agissant en qualité de conseiller de la mise en état et par Mme Cindy NONDIER, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.











Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ;



Vu le jugement contradictoire du tribunal judiciaire de Metz du 17 octobre 2024 ayant, notamment,


condamné M. [O] [E] à payer à Mme [T] [A] les sommes de :


9 816 euros en réparation de son préjudice matériel lié à la reconstitution de sa haie,

300 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance lié aux travaux à venir, avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;


débouté Mme [T] [A] du surplus de sa demande au titre de la haie ;

condamné M. [O] [E] à faire enlever à ses frais l'arbre tombé sur la propriété de Mme [T] [A], ce dans le délai de six mois à compter de la signification du jugement à intervenir, et, passé ce délai, sous astreinte de 50 euros par jour de retard pendant un délai de 6 mois à l'issue duquel il pourra à nouveau être fait droit ;

débouté Mme [T] [A] de ses demandes en dommages et intérêts pour préjudice de jouissance et préjudice moral au titre des nuisances de voisinage ;

condamné Mme [T] [A] à tailler sa haie afin que les branches de ses arbres et arbustes ne dépassent pas la limite séparative de sa propriété en direction du fonds [E], ce dans un délai de 2 mois à compter de la signification du jugement, et passé ce délai sous astreinte de 50 euros par jour de retard pendant un délai de 6 mois à l'issue duquel il pourra à nouveau être fait droit ;

débouté M. [O] [E] et Mme [B] [E] du surplus de leur demande à ce titre ;

condamné in solidum M. [O] [E] et Mme [B] [E] à payer à Mme [T] [A] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article 700 du code de procédure civile ;

débouté M. [O] [E] et Mme [B] [E] de leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;

condamné in solidum M. [O] [E] et Mme [B] [E] aux dépens ;

rappelé que le jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ; 


 

Vu l'appel interjeté par M. [O] [E] et Mme [B] [E] suivant déclaration enregistrée, par voie électronique, au greffe de la cour le 4 novembre 2024 sollicitant l'annulation et subsidiairement l'infirmation du jugement ;



Vu les conclusions justificatives d'appel déposées au greffe par voie électronique le 3 février 2025 par M. [O] [E] et Mme [B] [E], sollicitant voir leur appel accueilli et déclaré bien fondé, outre,


infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a notamment :


condamné M. [E] à payer à Mme [A] les sommes de, en réparation de son préjudice matériel lié, 9 816 euros et à la reconstitution de sa haie à titre de dommages et intérêts et 300 euros réparation de son préjudice de jouissance lié aux travaux à venir ;

condamné in solidum M. et Mme [E] à payer à Mme [A] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers frais et dépens et les a déboutés de leur demande à ce titre ;



Et statuant à nouveau,


prendre acte de ce que M. [E] offre de verser à Mme [A] la somme forfaitaire de 1 500 euros au titre de son préjudice matériel lié à la replantation des six pieds litigieux de sa haie ;

juger cette offre satisfactoire ;

débouter Mme [A] du surplus de sa demande ;


En tout état de cause,


débouter Mme [A] de l'ensemble de ses autres demandes, fins et prétentions ;

condamner Mme [A] à payer à M. et Mme [E] la somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers frais et dépens de première instance et d'appel ;


 

Vu les conclusions en réplique déposées au greffe par voie électronique le 30 avril 2025 par Mme [A] sollicitant de la cour de :

Sur l'appel principal des époux [O] et [B] [E] :


confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a notamment :

condamné les époux [E] à payer à Mme [A] les sommes de :


9 816 euros en réparation de son préjudice matériel lié à la reconstitution de sa haie,

300 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance lié aux travaux à venir,

condamné les époux [O] et [B] [E] à payer à Mme [A] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les frais et dépens, et les a déboutés de leurs demandes à ce titre ;


débouté M. [O] [E] et Mme [B] [E] de toutes leurs demandes plus amples ou contraires ;


Sur son appel incident,


infirmer partiellement le jugement du 17 octobre 2024 du tribunal judiciaire de Metz, en ce qu'il a assorti d'une astreinte à la condamnation de Mme [A] à procéder à la taille des branches de sa haie qui empiètent sur le fonds des époux [E], alors qu'il est justifié que ces derniers refusent sans motifs valables l'accès à leur fonds autrement que par une entreprise spécialisée, ce qui empêche l'exécution par Mme [A] de la condamnation prononcée à son encontre ;

condamner M. [O] [E] et Mme [B] [E] à payer à Mme [T] [A] la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance subi par le défaut d'enlèvement de l'arbre tombé sur la propriété de Mme [A] pendant une durée de plus de trois années ;

condamner M. [O] [E] et Mme [B] [E] par application des dispositions de l'article 700 2° et des articles 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 à payer à l'avocat soussigné une somme de 3 600 euros au titre des frais et honoraires, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide, étant rappelé que Mme [T] [A] est bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale de plein droit selon la décision du bureau d'aide juridictionnelle en date du 4 février 2025 ;

débouter M. [O] [E] et Mme [B] [E] de toutes demandes plus amples ou contraires et les condamner aux entiers dépens des procédures de première instance et d'appel ;




Vu les conclusions d'incident déposées au greffe le 6 mars 2026 par M. et Mme [E] et les dernières écritures sur incident en date du 9 juin 2026 sollicitant du conseiller de la mise en état que soit déclaré irrecevable l'appel incident formé par Mme [A] pour défaut de succombance et qu'elle soit condamnée à payer aux époux [E] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles de l'incident ;



Vu les dernières conclusions en réplique sur incident déposées au greffe le 4 mai 2026 par Mme [A] sollicitant :


que les époux [E] soient déboutés de leur demande tendant d'une part tendant d'une part à ce que son appel incident pour défaut de succombance soit déclaré irrecevable et d'autre part à ce qu'elle soit condamnée à payer à M. et Mme [E] la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles de l'incident ;

que soit accueillie sa demande reconventionnelle tendant à ce que les époux [E] soient condamnés à lui payer la somme de 1 500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;


 

 

MOTIFS DE LA DECISION

 




Sur la recevabilité de l'appel incident






Aux termes des dispositions de l'article 913-5 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état est, à compter de sa désignation et jusqu'à son dessaisissement, seul compétent pour :

1° Prononcer la caducité de la déclaration d'appel ;

2° Déclarer l'appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l'appel. Les moyens tendant à l'irrecevabilité de l'appel doivent être invoqués simultanément à peine d'irrecevabilité de ceux qui ne l'auraient pas été ;

3° Déclarer les conclusions irrecevables en application des articles 909 et 910 ;

4° Déclarer les actes de procédure irrecevables en application de l'article 930-1 ;

5° Statuer sur les exceptions de procédure relatives à la procédure d'appel, les demandes formées en application de l'article 47, la recevabilité des interventions en appel et les incidents mettant fin à l'instance d'appel ;

6° Allouer une provision pour le procès ;

7° Accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Le conseiller de la mise en état peut subordonner l'exécution de sa décision à la constitution d'une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;

8° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l'exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d'un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;

9° Ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction. Le conseiller de la mise en état contrôle l'exécution des mesures d'instruction qu'il ordonne, ainsi que de celles ordonnées par la cour, sous réserve des dispositions du troisième alinéa de l'article 155. Dès l'exécution de la mesure d'instruction ordonnée, l'instance poursuit son cours à la diligence du conseiller de la mise en état ;

10° Dans les cas où l'exécution provisoire n'est pas de droit, suspendre l'exécution des jugements improprement qualifiés en dernier ressort et exercer les pouvoirs qui lui sont conférés en matière d'exécution provisoire.

Dans les cas prévus au présent article et au quatrième alinéa de l'article 911, le conseiller de la mise en état est saisi par des conclusions qui lui sont spécialement adressées, distinctes des conclusions adressées à la cour.



Aux termes des dispositions de l'article 564 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.

 

En l'espèce, les époux [E] font valoir que par ses conclusions en date du 30 avril 2025, Mme [A] a sollicité leur condamnation à lui payer une somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance subi par elle et résultant du défaut d'enlèvement de l'arbre tombé sur sa propriété pendant une durée de trois années. Ils indiquent que l'appel incident ainsi formé est irrecevable faute de succombance, car, devant le tribunal, elle s'était contentée de solliciter la condamnation des défendeurs à procéder à l'enlèvement de l'arbre sous astreinte, ce qui a pleinement satisfait sa demande sur ce point, de sorte que son appel incident est irrecevable. Ils ajoutent que cette même demande est par ailleurs irrecevable car formée pour la première fois à hauteur de cour en application des dispositions des articles 564 et suivants du code de procédure civile. Ils contestent les affirmations de Mme [A] selon lesquelles, cette prétention ne serait pas nouvelle, car tendant aux mêmes fins que ses demandes initiales ou qu'elle serait le complément nécessaire, l'accessoire ou la conséquence de ses demandes initiales. Ils déclarent que cette demande de dommages et intérêts formée pour la première fois devant la cour n'est rien d'autre qu'une demande indemnitaire au titre de son préjudice de jouissance allégué alors que l'astreinte, qui a été ordonnée par le premier juge, était destinée à jouer un rôle coercitif et assurer l'exécution de l'obligation de faire mise à la charge des époux [E]. Ils soutiennent que les deux demandes sont donc de nature totalement différente et que Mme [A] ne peut se prévaloir des dispositions de l'article 654 du code de procédure civile, car il n'existe aucun élément nouveau, l'arbre ayant été retiré le 24 novembre 2024 conformément aux prescriptions du jugement frappé d'appel, ainsi l'arbre s'était déjà écroulé sur le fonds [A] avant le prononcé du jugement, raison pour laquelle il avait été fait obligation de le retirer sous astreinte. Ils exposent qu'il était loisible à Mme [A] de former sa demande de dommages et intérêts devant le tribunal.

 

  En réplique Mme [A] oppose que par la combinaison des article 564 à 566 du code de procédure civile, les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire des premières demandes. Elle fait valoir que son appel incident tend, d'une part, à l'infirmation partielle du jugement du 17 octobre 2024 en ce qu'il a assorti d'une astreinte la condamnation à son égard de procéder à la taille des branches de sa haie qui empiètent sur le fonds des époux [E], alors qu'elle entend justifier de ce que ces derniers refusent sans motif valable l'accès à leur fonds autrement que par une entreprise spécialisée, ce qui l'empêche d'exécuter cette obligation, d'autre part à l'infirmation de la condamnation prononcée à l'égard de M. et Mme [E] à lui payer la somme de 1 500 euros, à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance résultant du défaut d'enlèvement de l'arbre tombé sur sa propriété plus de trois années.

 

Elle estime ces demandes de réformation du jugement recevables, car si la condamnation de l'enlèvement avait été mise à la charge des époux [E], c'est [Localité 1] Métropole qui a fait procéder au retrait de cet arbre dans le cadre de l'entretien du cours d'eau qui traverse la commune de [Localité 4] et ce le 24 octobre 2024, soit postérieurement au prononcé du jugement. A ce titre elle demande à la cour, de tenir compte de cet élément nouveau, pour accueillir une demande modifiée et complétée tendant à des dommages et intérêts en raison du préjudice de jouissance subi pendant plus de trois années par la chute de l'arbre resté sur sa propriété. Elle estime bien fondée et recevable sa demande en dispense d'astreinte pour la taille des branches de sa haie qui empiètent sur le fonds des époux [E] en ce que, postérieurement au jugement du 17 octobre 2024, elle s'est trouvée dans l'impossibilité de procéder à la taille des arbres en raison de l'obstruction des époux [E] qu'elle justifie par plusieurs documents soumis à la cour résultant d'échange de courriers officiels, démontrant ainsi l'obstacle à l'exécution de cette obligation imputable aux seuls époux [E].

 

Au terme du jugement déféré, Mme [T] [A] a été déboutée de ses demandes en dommages et intérêts pour préjudice de jouissance et préjudice moral au titre des nuisances de voisinage, dont notamment celles résultant du défaut d'enlèvement tombé sur son terrain et ayant sa souche sur le terrain des époux [E]. L'indemnisation de cette privation de jouissance, dont elle demande réparation à hauteur d'appel, ne peut dès lors être considérée comme une demande nouvelle alors qu'elle a été rejetée par le premier juge. L'appel incident sera déclaré recevable de ce chef et la demande formée dans le cadre de l'incident, sur ce point, sera déclarée mal fondée et rejetée.

 

Sur le second point critiqué par l'appel incident tenant à la condamnation, par le premier juge, de Mme [A] à tailler sa haie afin que les branches de ses arbres et arbustes ne dépassent pas la limite séparative de sa propriété en direction du fonds [E], ce dans un délai de 2 mois à compter de la signification du jugement, et passé ce délai sous astreinte de 50 euros par jour de retard pendant un délai de 6 mois à l'issue duquel il pourra à nouveau être fait droit, cette demande ne peut que prospérer en ce qu'elle tend à établir que l'inexécution d'une obligation mise à la charge de la partie perdante ne peut lui être imputée et peut ressortir d'un élément non pris en compte au stade du jugement, comme en l'espèce, l'obstruction alléguée d'une partie à la pénétration sur son fonds pour permettre la coupe de branchages ordonnée par la juridiction. Cette prétention prend en compte la révélation d'un fait nouveau, qui n'existait pas au moment du prononcé de la décision, tenant à l'opposition du créancier, de l'obligation de faire, à l'exécution pouvant remettre en cause le bien-fondé de l'astreinte laquelle ne peut constituer une demande nouvelle et doit être déclarée recevable. L'appel incident sera déclaré recevable de ce chef et la demande formée dans le cadre de l'incident, tendant au rejet de l'appel incident sur ce point, sera déclarée mal fondée et rejetée.

 

L'appel incident de Mme [A] sera déclaré recevable.

 

 


Sur les dépens et les frais irrépétibles






Succombant en leurs demandes formées dans le cadre de l'incident, M. et Mme [E] supporteront in solidum les dépens et seront condamnés in solidum au paiement d'une somme de 1 000 euros en faveur de Mme [A] au titre des frais irrépétibles.

 

PAR CES MOTIFS





Le conseiller de la mise en état,





Déclare mal fondé l'incident élevé par M. [O] [E] et Mme [B] [E] ;





Déclare recevable Mme [T] [A] en son appel incident tendant à :




infirmer partiellement le jugement du 17 octobre 2024 du tribunal judiciaire de Metz, en ce qu'il a assorti d'une astreinte à la condamnation de Mme [A] à procéder à la taille des branches de sa haie qui empiètent sur le fonds des époux [E], alors qu'il est justifié que ces derniers refusent sans motifs valables l'accès à leur fonds autrement que par une entreprise spécialisée, ce qui empêche l'exécution par Mme [A] de la condamnation prononcée à son encontre ;





condamner M. [O] [E] et Mme [B] [E] à payer à Mme [T] [A] la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance subi par le défaut d'enlèvement de l'arbre tombé sur la propriété de Mme [A] pendant une durée de plus de trois années ;


 



Condamne in solidum M. [O] [E] et Mme [B] [E] aux dépens de la procédure sur incident ;





Condamne in solidum M. [O] [E] et Mme [B] [E] à payer à Mme [T] [A] la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;





Ordonne le renvoi de l'affaire à la mise en état électronique du 12 novembre 2026 à 15h00 ;





La Greffière Le Conseiller de la mise en état 





































Au nom du peuple français, 

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 913-5, code de procedure civile 654). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-09-19T17:14:09.577Z.