Cour d'appel de Poitiers, Chambre Sociale, 10 septembre 2026, n° 23/00673
Exposé du litige
***** EXPOSÉ DU LITIGE M. [U] [M] a été affilié à la sécurité sociale des indépendants de décembre 2012 à septembre 2014, en tant que commerçant. Le 24 août 2015, l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) a adressé à M. [M] une mise en demeure pour le paiement des cotisations et des majorations de retard décomptées relatives à la régularisation de l'année 2014. Le 21 novembre 2019, une contrainte a été signifiée par huissier à M. [M] relative aux cotisations et contributions sociales exigibles au titre de la régularisation de l'année 2014 pour un montant total de 11 221 euros. Le 30 novembre 2019, par courrier recommandé avec accusé de réception, M. [M] a saisi le tribunal de grande instance de La Rochelle d'une opposition à la contrainte délivrée par l'URSSAF Aquitaine. Par jugement du 20 décembre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de La Rochelle a : dit que le présent jugement se substitue à la contrainte du 15 novembre 2019, condamné M. [M] à verser à l'URSSAF d'Aquitaine la somme de 11 221 euros au titre de la régularisation de l'année 2014 et des majorations de retard afférentes, dont 10 645 euros de cotisations et 576 euros de majorations de retard, condamné M. [M] aux dépens de l'instance, incluant les frais de signification de la contrainte s'élevant à 73,08 euros, rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision. Ce jugement a été signifié à M. [M] le 9 février 2023. Par lettre recommandée avec accusé de réception, adressée au greffe de la cour le 6 mars 2023, M. [M] a interjeté appel de cette décision. Les parties ont été convoquées à l'audience du 12 mai 2026. M. [M] n'a pas comparu à cette audience. L'URSSAF Aquitaine a demandé à la cour de déclarer l'appel non soutenu et de confirmer la décision entreprise.
Motifs
MOTIVATION Le litige dont la cour se trouve saisie concerne une procédure sans représentation obligatoire, soumise aux dispositions des articles 931 à 949 du code de procédure civile. La procédure étant orale, les parties sont tenues de comparaître pour informer la cour de leurs moyens d'appel, sauf dispense de comparution sollicitée dans le cadre des dispositions de l'article 946 du code de procédure civile. Or, bien que régulièrement convoquée le 12 janvier 2026 à l'adresse qu'il avait énoncée lors de sa déclaration d'appel, M. [U] [M] n'a pas comparu lors de l'audience de plaidoirie du 12 mai 2026 ni sollicité de dispense de comparution et n'a pas saisi la cour de conclusions régulières et recevables. Selon l'article 468 du code de procédure civile, si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure. Le juge peut aussi, même d'office, déclarer la déclaration d'appel caduque. M. [M] n'ayant pas justifié son défaut de comparution à l'audience du 12 mai 2026 par un motif légitime et l'URSSAF Aquitaine étant présente lors de cette audience et ayant sollicité la confirmation du jugement entrepris, il y a lieu de prononcer cette confirmation. Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, M. [M] qui n'a pas soutenu son appel sera condamné aux dépens de l'instance d'appel.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La cour : Confirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de La Rochelle du 20 décembre 2022 (RG 19/00548) ; Condamne M. [U] [M] aux dépens d'appel. LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
Texte intégral
ARRET N° 364 N° RG 23/00673 N° Portalis DBV5-V-B7H-GYI5 [M] C/ URSSAF AQUITAINE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE POITIERS Chambre Sociale ARRÊT DU 10 SEPTEMBRE 2026 Décision déférée à la cour : jugement du 20 décembre 2022 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de LA ROCHELLE. APPELANT : Monsieur [U] [M] [Adresse 1] [Localité 1] Non comparant, non représenté. INTIMÉE : URSSAF AQUITAINE [Adresse 2] [Localité 2] Représentée par Me Françoise PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, substituée par Me Lou-Andréa VIENOT, avocates au barreau de BORDEAUX. COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, les parties ou leurs conseils ne s'y étant pas opposés, l'affaire a été débattue le 12 mai 2026, en audience publique, devant : Madame Françoise CARRACHA, présidente qui a présenté son rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame Françoise CARRACHA, présidente, Madame Catherine LEFORT, conseillère, Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller. GREFFIER, lors des débats et lors de la mise à disposition au greffe : Monsieur Stéphane BASQ. ARRÊT : - RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, - Signé par Madame Françoise CARRACHA, présidente, et par Monsieur Stéphane BASQ, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ***** EXPOSÉ DU LITIGE M. [U] [M] a été affilié à la sécurité sociale des indépendants de décembre 2012 à septembre 2014, en tant que commerçant. Le 24 août 2015, l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) a adressé à M. [M] une mise en demeure pour le paiement des cotisations et des majorations de retard décomptées relatives à la régularisation de l'année 2014. Le 21 novembre 2019, une contrainte a été signifiée par huissier à M. [M] relative aux cotisations et contributions sociales exigibles au titre de la régularisation de l'année 2014 pour un montant total de 11 221 euros. Le 30 novembre 2019, par courrier recommandé avec accusé de réception, M. [M] a saisi le tribunal de grande instance de La Rochelle d'une opposition à la contrainte délivrée par l'URSSAF Aquitaine. Par jugement du 20 décembre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de La Rochelle a : dit que le présent jugement se substitue à la contrainte du 15 novembre 2019, condamné M. [M] à verser à l'URSSAF d'Aquitaine la somme de 11 221 euros au titre de la régularisation de l'année 2014 et des majorations de retard afférentes, dont 10 645 euros de cotisations et 576 euros de majorations de retard, condamné M. [M] aux dépens de l'instance, incluant les frais de signification de la contrainte s'élevant à 73,08 euros, rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision. Ce jugement a été signifié à M. [M] le 9 février 2023. Par lettre recommandée avec accusé de réception, adressée au greffe de la cour le 6 mars 2023, M. [M] a interjeté appel de cette décision. Les parties ont été convoquées à l'audience du 12 mai 2026. M. [M] n'a pas comparu à cette audience. L'URSSAF Aquitaine a demandé à la cour de déclarer l'appel non soutenu et de confirmer la décision entreprise. MOTIVATION Le litige dont la cour se trouve saisie concerne une procédure sans représentation obligatoire, soumise aux dispositions des articles 931 à 949 du code de procédure civile. La procédure étant orale, les parties sont tenues de comparaître pour informer la cour de leurs moyens d'appel, sauf dispense de comparution sollicitée dans le cadre des dispositions de l'article 946 du code de procédure civile. Or, bien que régulièrement convoquée le 12 janvier 2026 à l'adresse qu'il avait énoncée lors de sa déclaration d'appel, M. [U] [M] n'a pas comparu lors de l'audience de plaidoirie du 12 mai 2026 ni sollicité de dispense de comparution et n'a pas saisi la cour de conclusions régulières et recevables. Selon l'article 468 du code de procédure civile, si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure. Le juge peut aussi, même d'office, déclarer la déclaration d'appel caduque. M. [M] n'ayant pas justifié son défaut de comparution à l'audience du 12 mai 2026 par un motif légitime et l'URSSAF Aquitaine étant présente lors de cette audience et ayant sollicité la confirmation du jugement entrepris, il y a lieu de prononcer cette confirmation. Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, M. [M] qui n'a pas soutenu son appel sera condamné aux dépens de l'instance d'appel. PAR CES MOTIFS La cour : Confirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de La Rochelle du 20 décembre 2022 (RG 19/00548) ; Condamne M. [U] [M] aux dépens d'appel. LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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Mise à jour de la source le 2026-09-19T17:21:11.858Z.