Décision de justice
Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - Chambre 5, 10 septembre 2026, n° 22/17658
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Exposé du litige
ARRÊT : - contradictoire. - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Nathalie RENARD, Présidente de la chambre 5-5, et par Yulia TREFILOVA, Greffière auquel la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire, présent lors de la mise à disposition. Faits et procédure : 1. La société Paris Distribution a pour activité le transport routier de marchandises en région parisienne. La société [B] [P] (la société « [B] ») est une société espagnole de transport routier de marchandises. A partir de l'année 2003, la société [B] a sous-traité à la société Paris Distribution la livraison dite « du dernier kilomètre » de colis, en majorité ceux de la société espagnole « Mango » (la société MNG »). La société [B] se chargeait du transport depuis [Localité 5] en Espagne jusqu'à l'entrepôt de Paris Distribution, en région parisienne, à charge pour cette dernière de livrer les colis dans les boutiques d'Ile-de-France. En mai 2020, la société MNG a décidé de mettre en concurrence la distribution de ses colis en France en lançant une procédure d'appel d'offres. Par courriel du 29 juin 2020, la société MNG informait la société [B] qu'elle n'avait pas été retenue. La livraison des colis de la société MNG par la société Paris Distribution a définitivement cessé le 3 septembre 2020. 2. Par acte du 18 janvier 2021, la société Paris Distribution a assigné la société [B] devant le tribunal de commerce de Paris en indemnisation. 3. Par jugement du tribunal de commerce de Bobigny du 8 juillet 2021, la société Paris Distribution a été placée en redressement judiciaire, mesure convertie en liquidation judiciaire par jugement du 28 octobre 2021, nommant en qualité de liquidateur judiciaire Me [R] qui est intervenu volontairement à la procédure. 4. Par jugement du 26 septembre 2022, le tribunal de commerce de Paris a : - Débouté Me [R] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Paris Distribution de sa demande de condamner la société [B] à payer la somme de 156 309 euros avec intérêts judiciaires au jour de l'assignation ; - Débouté Me [R] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Paris Distribution de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ; - Condamné Me [R] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Paris Distribution à payer à la société [B] la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Débouté les parties de leurs demandes autres plus amples ou contraires ; - Débouté la société [B] de sa demande tendant à dire n'y avoir lieu à exécution provisoire ; - Condamné Me [R] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Paris Distribution aux dépens. 5. Par déclaration du 14 octobre 2022, Me [R] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Paris Distribution a interjeté appel du jugement en ce qu'il a : - Débouté Me [R] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Paris Distribution de sa demande de condamner la société [B] à payer la somme de 156 309 euros avec intérêts judiciaires au jour de l'assignation ; - Débouté Me [R] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Paris Distribution de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ; - Condamné Me [R] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Paris Distribution à payer à la société [B] la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. 6. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 20 novembre 2025. 7. L'affaire a été plaidée une première fois à l'audience du 11 décembre 2025. 8. Par arrêt avant dire droit du 12 mars 2026, la cour a : - Ordonné la réouverture des débats à l'audience du 28 mai 2026 à 14 heures ; - Dans l'hypothèse où les dispositions juridiques applicables au litige seraient celles résultant d'un contrat type, invité les parties à faire valoir toutes observations utiles sur la date de résiliation du contrat et son imputabilité, et sur les conséquences relatives au préavis applicable ; - Sursis à statuer sur les demandes ; - Réservé les dépens. 9. Par ses dernières conclusions notifiées le 28 avril 2026, Me [R] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Paris Distribution demande, au visa de l'article D 3224-3 du code des transports, de : - Infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris le 26 septembre 2022 en ce qu'il a débouté Maître [R] ès-qualités de liquidateur de la société Paris Distribution de ses demandes ; Statuant à nouveau, - Condamner la société [B] à payer à Me [R] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Paris Distribution la somme de 156 309 euros au titre du préjudice causé par la rupture du contrat sans préavis ; - Débouter la société [B] de toutes ses demandes et de son appel incident ; - Condamner la société [B] à payer à Me [R] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Paris Distribution la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Hatet en application de l'article 699 du code de procédure civile. 10. Par ses dernières conclusions notifiées le 11 mai 2026, la société [B] demande, au visa du décret n°2003-1295 du 26 décembre 2003 portant approbation du contrat type applicable aux transports publics routiers de marchandises exécutés par des sous-traitants, des articles 1231-1, 1353 et 1363 du code civil et de l'article 9 du code de procédure civile, de : - Recevoir la société [B] en ses demandes, fins et conclusions ; - Dire et juger que la société Paris Distribution a résilié le contrat la liant à la société [B], de sorte que c'est donc sur elle que pesait l'obligation de respecter un préavis de trois mois, lequel n'a absolument pas été respecté ; - Débouter Me [R] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Paris Distribution de toutes ses demandes ; Ce faisant, - Admettre à la société [B] le bénéfice de ses précédentes écritures au fond ; - Confirmer le jugement du tribunal de commerce de Paris du 26 septembre 2022 en ce qu'il a énoncé : o Déboute Me [R] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Paris Distribution de sa demande de condamner la société [B] à lui payer la somme de 156 309 euros ; o Déboute Me [R] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Paris Distribution de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; o Condamne Me [R] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Paris Distribution aux dépens, lesquels seront employés en frais de liquidation judiciaire ; -Infirmer le jugement du tribunal de commerce de Paris du 26 septembre 2022 en ce qu'il a énoncé : Déboute les parties de leurs demandes autres plus amples ou contraires ; Et statuant à nouveau, - Débouter Me [R] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Paris Distribution de toutes ses demandes, fins et conclusions ; - Condamner Me [R] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Paris Distribution au paiement de la somme de 12 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers frais et dépens d'instance et d'appel avec distraction au profit de la société AFG Avocats. 11. La cour renvoie pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
Motifs
SUR CE,
Sur les dispositions juridiques applicables
12. Me [Y] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Paris Distribution fait valoir que :
- Le texte applicable à la durée du préavis est l'annexe à laquelle renvoie l'article D. 3224-3 du code des transports dans sa rédaction issue du décret du 1er juillet 2019 qui prévoit le préavis en son article 14.2. Les contrats types s'appliquent dès l'entrée en vigueur du décret qui les établit et ils règlent pour l'avenir les rapports entre les parties.
13. La société [B] réplique que :
- Le contrat type applicable est celui ayant été en vigueur de juillet 2001 à septembre 2019 et qui prévoit le préavis applicable en cas de résiliation en son article 12. En matière contractuelle la loi applicable est celle en vigueur au jour de la conclusion du contrat, pas celle du moment où ont cessé les relations.
14. En l'espèce, les parties sont entrées en relation contractuelle au cours de l'année 2003 et elles n'ont pas conclu de contrat écrit.
15. Le décret n° 2019-695 du 1er juillet 2019 relatif au contrat type applicable aux transports publics routiers de marchandises exécutés par des sous-traitants prévoit, en son l'article 2, une entrée en vigueur le 1er octobre 2019.
Le contrat type est supplétif de la volonté des parties. En ne stipulant pas de durée du préavis en cas de rupture du contrat, les parties ont entendu, par défaut, faire application du contrat type en vigueur au moment où elles sont entrées en relation contractuelle. Le décret applicable au litige est donc celui issu du décret du décret n°2003-1295 du 26 décembre 2003.
16. L'article 12 des dispositions du décret n°2003-1295 du 26 décembre 2003 portant approbation du contrat type applicable aux transports publics routiers de marchandises exécutés par des sous-traitants est donc applicable à l'espèce.
Il prévoit que :
« 12.1. Le contrat de sous-traitance est conclu pour une durée déterminée, reconductible ou non, soit indéterminée selon la volonté des parties.
12.2. Le contrat de sous-traitance à durée indéterminée peut être résilié par l'une ou l'autre partie par l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception moyennant un préavis d'un mois quand le temps déjà écoulé depuis le début d'exécution du contrat n'est pas supérieur à six mois. Le préavis est porté à deux mois quand ce temps est supérieur à six mois et inférieur à un an. Le préavis à respecter est de trois mois quand la durée de la relation est d'un an et plus.
12.3. Pendant la période de préavis, les parties s'engagent à maintenir l'économie du contrat. 12.4. En cas de manquements graves ou répétés de l'une des parties à ses obligations, l'autre partie peut mettre fin au contrat, qu'il soit à durée déterminée ou indéterminée, sans préavis ni indemnités. »
17. La relation entre les parties étant en l'espèce supérieure à un an et plus, le préavis applicable en cas de rupture du contrat est d'une durée de trois mois.
Sur l'imputabilité de la rupture et l'existence d'une cause exonératoire de responsabilité quant à la rupture de la relation
18. La société [B] fait valoir que :
- La rupture ne lui est pas imputable, elle résulte de la diminution de ses propres commandes avec la société MNG qui représentait environ 95% du flux d'affaires entre les sociétés [B] et Paris Distribution. Après l'arrêt de ses relations avec la société MNG, la société [B] a continué à confier à la société Paris Distribution la gestion des retours des colis pour le compte de son client [E]. La résiliation du contrat est donc intervenue le 6 novembre 2020 à l'initiative de Paris Distribution lorsque, par un courriel du 22 octobre 2020, cette dernière l'a informée qu'elle arrêterait de prendre en charge les retours de colis [E] à compter du 31 octobre 2020, lequel a finalement été rallongé d'une semaine supplémentaire, jusqu'au 6 novembre 2020.
- A titre subsidiaire, si la cour considère que la société [B] a résilié le contrat, il doit être constaté que cette résiliation est indépendante de sa volonté et relève d'un cas de force majeure rendant impossible le respect du préavis prévu au contrat-type, la société [B] n'ayant elle-même été informée de la date définitive de cessation de ses relations avec la société MNG que le 24 juillet 2020, soit moins de 6 semaines avant la cessation effective desdites relations. Après la cessation des relations avec la société MNG, la société [B] n'avait plus suffisamment de colis à livrer en Ile-de-France pour permettre un flux d'affaires significatif avec la société Paris Distribution.
19. Me [R] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Paris Distribution réplique que :
- La société [B] est à l'initiative de la rupture, celle-ci résultant de son courriel du 31 août 2020, par lequel elle informe la société Paris Distribution que sa dernière livraison serait celle du jeudi 3 septembre 2020. L'arrêt de la gestion du retour des colis [E] par la société Paris Distribution n'est que la conséquence de la cessation de toute relation commerciale par la société [B]. Les échanges de courriels ultérieurs confirment que la société [B] est à l'origine de la rupture.
- La société [B] ne justifie pas de la diminution drastique de son activité, ni même de la perte du client MNG. La force majeure n'est pas caractérisée.
20. En l'espèce, par courriel du 20 juillet 2020, la société [B] a informé la société Paris Distribution que la société MNG avait pris la décision de confier la livraison des colis pour ses boutiques en Ile-de-France à un autre opérateur à partir du 3 août 2020, le 30 juillet 2020 étant le dernier jour de distribution.
21. Il est constant que la société Paris Distribution a néanmoins assuré la livraison des colis de la société MNG durant le mois d'août 2020.
22. Par courriel du 31 août 2020, la société [B] a informé la société Paris Distribution que : « finalement MNG nous a confirmé que la gestion des envois FR avec [B] se termine cette semaine. Il ne reste que la région Ile-de-France que nous expédierons demain à Paris Distribution afin que vous fassiez la dernière livraison jeudi 3 septembre. La livraison suivante du lundi 7 sera réalisée par le nouveau prestataire. Durant toutes ces années de collaboration, le service de Paris Distribution a été excellent mais les temps changent comme les stratégies et les clients prennent leurs propres décisions. »
23. La résiliation du contrat de transport relatif à la livraison des colis de la société MNG est donc imputable à la société [B]. En revanche, la résiliation du contrat de transport relatif aux retours des colis [E] n'est pas imputable à cette dernière, puisqu'elle résulte d'un courriel de la société Paris Distribution du 2 novembre 2020.
24. Il appartient à la cour d'examiner les conditions de la seule rupture imputable à la société [B].
25. Selon l'article 12 du décret n°2003-1295 du 26 décembre 2003 portant approbation du contrat type applicable aux transports publics routiers de marchandises exécutés par des sous-traitants, le contrat est résilié par l'une ou l'autre partie par l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception.
26. Il est constant que la société [B] n'a pas respecté ce formalisme. Ses courriels du 8 mai 2020 et des 20 et 24 juillet 2020 sont équivoques, la société [B] informant la société Paris Distribution du lancement d'un appel d'offres puis de la fin des livraisons des colis de la société Mango, sans pour autant lui indiquer qu'elle résiliait son contrat. Ces courriels ne marquent donc pas le point de départ du délai de préavis. Aucun préavis n'a été respecté par la société [B] concernant l'arrêt du contrat de transport des colis de la société MNG, alors que, la durée de leurs relations étant supérieur à un an, le préavis à respecter était de trois mois.
27. La société [B] produit le courriel que lui a transmis par la société MNG le 29 juin 2020 ayant pour objet « appel d'offres 2020/[B] » dans lequel elle l'informe : « Faisant suite à nos échanges les semaines passées, nous vous remercions de l'intérêt que vous avez manifesté dans le cadre de cet appel d'offres ainsi que pour les propositions opérationnelles et financières. Après avoir évalué tous les scénarios possibles, nous avons décidé de poursuivre avec d'autres fournisseurs dont les propositions nous convenaient mieux tant en termes de prix que sur le plan opérationnel. (') Au cours de prochaines semaines, nous vous adresserons les modalités détaillées de la passation avec nos nouveaux fournisseurs ».
28. Le 30 juin 2020, la société [B] a répondu par courriel à la société MNG : « nous regrettons que notre proposition n'ait finalement pas été retenue pour le nouveau projet MNG France. Quoiqu'il en soit, nous sommes confiants quant à la possibilité de collaborer ensemble sur de nouveaux projets. S'agissant de la période de transition, nous apprécierions de pouvoir en discuter et trouver un accord parce qu'il a 5 sites en France pour lesquels nous collaborons avec des transporteurs et différents agents à qui nous devons laisser un préavis suffisant avant de procéder à la suppression des lignes et différentes structures ad hoc de distribution locales. »
29. Les échanges de courriels entre les sociétés [B] et MNG démontrent que la perte du marché de la société MNG s'est imposée à la société [B] rapidement après son annonce. Sont produits les courriels des 20 et 24 juillet 2020 de la société MNG informant la société [B] du calendrier des points de livraison qu'elle confiait à un autre prestataire.
Les livraisons en Ile de France confiées à la société [B] ont pris fin le 30 juillet 2020, terme reporté au 3 septembre suivant. L'ensemble des livraisons sur le territoire national ont pris fin les 24 août et 3 septembre 2020.
30. Dans son courrier du 31 août 2020, la société [B] impute à la perte du marché avec la société MNG la cause de l'interruption du contrat de sous-traitance avec la société Paris Distribution, le chiffre d'affaires générés par la société MNG représentant une part massive du flux d'affaires des deux sociétés.
31. Toutefois, l'article 12 du décret n°2003-1295 du 26 décembre 2003 portant approbation du contrat type applicable aux transports publics routiers de marchandises exécutés par des sous-traitants ne dispense l'auteur de la résiliation du contrat de l'exécution du préavis qu'en cas de manquements graves ou répétés de l'autre partie à ses obligations, hypothèse qui n'est pas invoquée en l'espèce. Le société [B] ne peut davantage invoquer la force majeure, alors que, ayant été informée de la mise en concurrence de ses prestations par la société MNG, la perte du marché ne revêt pas un caractère imprévisible. En conséquence, la perte du marché de la société MNG par la société [B] ne l'exonère pas de l'exécution du préavis.
32. Il convient de condamner la société [B] à indemniser la société Paris Distribution de la perte qu'elle a subie durant la période du préavis non exécutée de trois mois, entre le 3 septembre 2020 et le 3 décembre 2020.
Sur le préjudice de la société Paris Distribution
33. Me [R] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Paris Distribution soutient que :
-La marge brute annuelle de la société Paris Distribution sur le client [B] s'élevait à 312 618 euros, soit 26 051,50 euros par mois. Il en résulte un préjudice à hauteur de 156 309 euros équivalent à six mois de préavis non exécutés.
34. La société [B] réplique que :
-Le montant réclamé par la société Paris Distribution au titre de sa perte de marge brute est excessif et il n'est pas attesté par un expert-comptable. Si un préavis avait été respecté, la baisse du chiffre d'affaires aurait été faible en raison de la crise liée à la pandémie de Covid-19. Le chiffre d'affaires de la société MNG a diminué de 36% entre 2019 et 2020. Le préjudice de la société Paris Distribution ne peut excéder 64% de sa prétendue perte de marge sur coûts variables.
35. En l'espèce, à l'appui de sa demande indemnitaire, Me [R] en sa qualité de liquidateur de la société Paris Distribution produit les comptes annuels arrêtés au 30 juin 2020 ainsi qu'un tableau (pièce n°22) synthétisant la part de l'activité générée par la livraison des colis de la société MNG, desquels il ressort que la société Paris Distribution a réalisé antérieurement à la notification de la rupture avec la société [B] (de janvier à juillet 2020) un flux d'affaires mensuel moyen de 30 859,71euros (216 018 euros/7).
36. Au vu du compte de résultat synthétique, et notamment du montant du chiffre d'affaires et des charges d'exploitation comprenant les frais inhérents à la flotte de véhicules et les charges de personnel, la cour dispose d'éléments suffisants pour retenir un taux de marge de 14 %.
37. Au vu de l'ensemble de ces éléments, la cour fixe l'indemnité de la société Paris Distribution constituée par la perte de marge brute pendant les 3 mois de préavis non exécutés comme suit :
(30 859,71x14%) x3 = 12 961,08 euros.
38. Par voie d'infirmation, la société [B] sera condamnée au paiement de cette somme.
Sur les demandes accessoires
39. Les chefs du jugement relatifs aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile seront infirmés.
40. La société [B], qui succombe, est condamnée aux dépens de première instance et d'appel. Sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
41. L'équité commande que la société [B] soit condamnée à verser à Me [R], en sa qualité de liquidateur de la société Paris Distribution, la somme de 8 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement et contradictoirement, INFIRME le jugement du jugement du tribunal de commerce de Paris du 26 septembre 2022 en toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau et y ajoutant ; DIT applicable au litige les dispositions du décret n°2003-1295 du 26 décembre 2003 portant approbation du contrat type applicable aux transports publics routiers de marchandises exécutés par des sous-traitants ; CONDAMNE la société [B] [P] à payer à Me [Y], en sa qualité de liquidateur de la société Paris Distribution, la somme de 12 961,08 euros au titre de l'indemnité de préavis ; CONDAMNE la société [B] [P] à payer à Me [Y], en sa qualité de liquidateur de la société Paris Distribution, la somme de 8 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; REJETTE la demande de la société [B] [P] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la société [B] [P] aux dépens de première instance et d'appel. La Greffière La Présidente
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 5
ARRET DU 10 SEPTEMBRE 2026
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/17658 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGRN6
Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Septembre 2022 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2021005627
APPELANT
Maître [T] [S] [O], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS PARIS DISTRIBUTION, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 377 976 394, dont le siège social est [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représenté par Me Caroline HATET-SAUVAL de la SELARL CAROLINE HATET AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, L0046 et assistée de Me Mathilde DE CASTRO, avocat au barreau de PARIS, C1515, substituant Me Isilde QUENAULT, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE
Société [B] [P] SL, société limitée unipersonnelle de droit espagnol, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Immatriculée au R.C.S. de [Localité 3] sous le numéro B82516600
[Adresse 3]
[Localité 4] (ESPAGNE)
Représentée par Me Arnaud GUYONNET de la SCP SCP AFG, avocat au barreau de PARIS, L0044, et assistée de Me Caroline BELLONE, avocat au barreau de LILLE, substituant Me Amélie POULAIN, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 28 Mai 2026, en audience publique, devant la Cour composée de :
- Madame Nathalie RENARD, Présidente de la chambre 5-5,
- Madame Marilyn RANOUX-JULIEN, Conseillère,
- Madame Élodie GUENNEC, Conseillère,
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Marilyn RANOUX-JULIEN dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Wendy PANG FOU
ARRÊT :
- contradictoire.
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Nathalie RENARD, Présidente de la chambre 5-5, et par Yulia TREFILOVA, Greffière auquel la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire, présent lors de la mise à disposition.
Faits et procédure :
1. La société Paris Distribution a pour activité le transport routier de marchandises en région parisienne. La société [B] [P] (la société « [B] ») est une société espagnole de transport routier de marchandises.
A partir de l'année 2003, la société [B] a sous-traité à la société Paris Distribution la livraison dite « du dernier kilomètre » de colis, en majorité ceux de la société espagnole « Mango » (la société MNG »). La société [B] se chargeait du transport depuis [Localité 5] en Espagne jusqu'à l'entrepôt de Paris Distribution, en région parisienne, à charge pour cette dernière de livrer les colis dans les boutiques d'Ile-de-France.
En mai 2020, la société MNG a décidé de mettre en concurrence la distribution de ses colis en France en lançant une procédure d'appel d'offres. Par courriel du 29 juin 2020, la société MNG informait la société [B] qu'elle n'avait pas été retenue.
La livraison des colis de la société MNG par la société Paris Distribution a définitivement cessé le 3 septembre 2020.
2. Par acte du 18 janvier 2021, la société Paris Distribution a assigné la société [B] devant le tribunal de commerce de Paris en indemnisation.
3. Par jugement du tribunal de commerce de Bobigny du 8 juillet 2021, la société Paris Distribution a été placée en redressement judiciaire, mesure convertie en liquidation judiciaire par jugement du 28 octobre 2021, nommant en qualité de liquidateur judiciaire Me [R] qui est intervenu volontairement à la procédure.
4. Par jugement du 26 septembre 2022, le tribunal de commerce de Paris a :
- Débouté Me [R] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Paris Distribution de sa demande de condamner la société [B] à payer la somme de 156 309 euros avec intérêts judiciaires au jour de l'assignation ;
- Débouté Me [R] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Paris Distribution de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ;
- Condamné Me [R] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Paris Distribution à payer à la société [B] la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Débouté les parties de leurs demandes autres plus amples ou contraires ;
- Débouté la société [B] de sa demande tendant à dire n'y avoir lieu à exécution provisoire ;
- Condamné Me [R] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Paris Distribution aux dépens.
5. Par déclaration du 14 octobre 2022, Me [R] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Paris Distribution a interjeté appel du jugement en ce qu'il a :
- Débouté Me [R] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Paris Distribution de sa demande de condamner la société [B] à payer la somme de 156 309 euros avec intérêts judiciaires au jour de l'assignation ;
- Débouté Me [R] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Paris Distribution de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ;
- Condamné Me [R] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Paris Distribution à payer à la société [B] la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
6. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 20 novembre 2025.
7. L'affaire a été plaidée une première fois à l'audience du 11 décembre 2025.
8. Par arrêt avant dire droit du 12 mars 2026, la cour a :
- Ordonné la réouverture des débats à l'audience du 28 mai 2026 à 14 heures ;
- Dans l'hypothèse où les dispositions juridiques applicables au litige seraient celles résultant d'un contrat type, invité les parties à faire valoir toutes observations utiles sur la date de résiliation du contrat et son imputabilité, et sur les conséquences relatives au préavis applicable ;
- Sursis à statuer sur les demandes ;
- Réservé les dépens.
9. Par ses dernières conclusions notifiées le 28 avril 2026, Me [R] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Paris Distribution demande, au visa de l'article D 3224-3 du code des transports, de :
- Infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris le 26 septembre 2022 en ce qu'il a débouté Maître [R] ès-qualités de liquidateur de la société Paris Distribution de ses demandes ;
Statuant à nouveau,
- Condamner la société [B] à payer à Me [R] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Paris Distribution la somme de 156 309 euros au titre du préjudice causé par la rupture du contrat sans préavis ;
- Débouter la société [B] de toutes ses demandes et de son appel incident ;
- Condamner la société [B] à payer à Me [R] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Paris Distribution la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Hatet en application de l'article 699 du code de procédure civile.
10. Par ses dernières conclusions notifiées le 11 mai 2026, la société [B] demande, au visa du décret n°2003-1295 du 26 décembre 2003 portant approbation du contrat type applicable aux transports publics routiers de marchandises exécutés par des sous-traitants, des articles 1231-1, 1353 et 1363 du code civil et de l'article 9 du code de procédure civile, de :
- Recevoir la société [B] en ses demandes, fins et conclusions ;
- Dire et juger que la société Paris Distribution a résilié le contrat la liant à la société [B], de sorte que c'est donc sur elle que pesait l'obligation de respecter un préavis de trois mois, lequel n'a absolument pas été respecté ;
- Débouter Me [R] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Paris Distribution de toutes ses demandes ;
Ce faisant,
- Admettre à la société [B] le bénéfice de ses précédentes écritures au fond ;
- Confirmer le jugement du tribunal de commerce de Paris du 26 septembre 2022 en ce qu'il a énoncé :
o Déboute Me [R] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Paris Distribution de sa demande de condamner la société [B] à lui payer la somme de 156 309 euros ;
o Déboute Me [R] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Paris Distribution de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
o Condamne Me [R] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Paris Distribution aux dépens, lesquels seront employés en frais de liquidation judiciaire ;
-Infirmer le jugement du tribunal de commerce de Paris du 26 septembre 2022 en ce qu'il a énoncé : Déboute les parties de leurs demandes autres plus amples ou contraires ;
Et statuant à nouveau,
- Débouter Me [R] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Paris Distribution de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
- Condamner Me [R] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Paris Distribution au paiement de la somme de 12 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers frais et dépens d'instance et d'appel avec distraction au profit de la société AFG Avocats.
11. La cour renvoie pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
SUR CE,
Sur les dispositions juridiques applicables
12. Me [Y] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Paris Distribution fait valoir que :
- Le texte applicable à la durée du préavis est l'annexe à laquelle renvoie l'article D. 3224-3 du code des transports dans sa rédaction issue du décret du 1er juillet 2019 qui prévoit le préavis en son article 14.2. Les contrats types s'appliquent dès l'entrée en vigueur du décret qui les établit et ils règlent pour l'avenir les rapports entre les parties.
13. La société [B] réplique que :
- Le contrat type applicable est celui ayant été en vigueur de juillet 2001 à septembre 2019 et qui prévoit le préavis applicable en cas de résiliation en son article 12. En matière contractuelle la loi applicable est celle en vigueur au jour de la conclusion du contrat, pas celle du moment où ont cessé les relations.
14. En l'espèce, les parties sont entrées en relation contractuelle au cours de l'année 2003 et elles n'ont pas conclu de contrat écrit.
15. Le décret n° 2019-695 du 1er juillet 2019 relatif au contrat type applicable aux transports publics routiers de marchandises exécutés par des sous-traitants prévoit, en son l'article 2, une entrée en vigueur le 1er octobre 2019.
Le contrat type est supplétif de la volonté des parties. En ne stipulant pas de durée du préavis en cas de rupture du contrat, les parties ont entendu, par défaut, faire application du contrat type en vigueur au moment où elles sont entrées en relation contractuelle. Le décret applicable au litige est donc celui issu du décret du décret n°2003-1295 du 26 décembre 2003.
16. L'article 12 des dispositions du décret n°2003-1295 du 26 décembre 2003 portant approbation du contrat type applicable aux transports publics routiers de marchandises exécutés par des sous-traitants est donc applicable à l'espèce.
Il prévoit que :
« 12.1. Le contrat de sous-traitance est conclu pour une durée déterminée, reconductible ou non, soit indéterminée selon la volonté des parties.
12.2. Le contrat de sous-traitance à durée indéterminée peut être résilié par l'une ou l'autre partie par l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception moyennant un préavis d'un mois quand le temps déjà écoulé depuis le début d'exécution du contrat n'est pas supérieur à six mois. Le préavis est porté à deux mois quand ce temps est supérieur à six mois et inférieur à un an. Le préavis à respecter est de trois mois quand la durée de la relation est d'un an et plus.
12.3. Pendant la période de préavis, les parties s'engagent à maintenir l'économie du contrat. 12.4. En cas de manquements graves ou répétés de l'une des parties à ses obligations, l'autre partie peut mettre fin au contrat, qu'il soit à durée déterminée ou indéterminée, sans préavis ni indemnités. »
17. La relation entre les parties étant en l'espèce supérieure à un an et plus, le préavis applicable en cas de rupture du contrat est d'une durée de trois mois.
Sur l'imputabilité de la rupture et l'existence d'une cause exonératoire de responsabilité quant à la rupture de la relation
18. La société [B] fait valoir que :
- La rupture ne lui est pas imputable, elle résulte de la diminution de ses propres commandes avec la société MNG qui représentait environ 95% du flux d'affaires entre les sociétés [B] et Paris Distribution. Après l'arrêt de ses relations avec la société MNG, la société [B] a continué à confier à la société Paris Distribution la gestion des retours des colis pour le compte de son client [E]. La résiliation du contrat est donc intervenue le 6 novembre 2020 à l'initiative de Paris Distribution lorsque, par un courriel du 22 octobre 2020, cette dernière l'a informée qu'elle arrêterait de prendre en charge les retours de colis [E] à compter du 31 octobre 2020, lequel a finalement été rallongé d'une semaine supplémentaire, jusqu'au 6 novembre 2020.
- A titre subsidiaire, si la cour considère que la société [B] a résilié le contrat, il doit être constaté que cette résiliation est indépendante de sa volonté et relève d'un cas de force majeure rendant impossible le respect du préavis prévu au contrat-type, la société [B] n'ayant elle-même été informée de la date définitive de cessation de ses relations avec la société MNG que le 24 juillet 2020, soit moins de 6 semaines avant la cessation effective desdites relations. Après la cessation des relations avec la société MNG, la société [B] n'avait plus suffisamment de colis à livrer en Ile-de-France pour permettre un flux d'affaires significatif avec la société Paris Distribution.
19. Me [R] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Paris Distribution réplique que :
- La société [B] est à l'initiative de la rupture, celle-ci résultant de son courriel du 31 août 2020, par lequel elle informe la société Paris Distribution que sa dernière livraison serait celle du jeudi 3 septembre 2020. L'arrêt de la gestion du retour des colis [E] par la société Paris Distribution n'est que la conséquence de la cessation de toute relation commerciale par la société [B]. Les échanges de courriels ultérieurs confirment que la société [B] est à l'origine de la rupture.
- La société [B] ne justifie pas de la diminution drastique de son activité, ni même de la perte du client MNG. La force majeure n'est pas caractérisée.
20. En l'espèce, par courriel du 20 juillet 2020, la société [B] a informé la société Paris Distribution que la société MNG avait pris la décision de confier la livraison des colis pour ses boutiques en Ile-de-France à un autre opérateur à partir du 3 août 2020, le 30 juillet 2020 étant le dernier jour de distribution.
21. Il est constant que la société Paris Distribution a néanmoins assuré la livraison des colis de la société MNG durant le mois d'août 2020.
22. Par courriel du 31 août 2020, la société [B] a informé la société Paris Distribution que : « finalement MNG nous a confirmé que la gestion des envois FR avec [B] se termine cette semaine. Il ne reste que la région Ile-de-France que nous expédierons demain à Paris Distribution afin que vous fassiez la dernière livraison jeudi 3 septembre. La livraison suivante du lundi 7 sera réalisée par le nouveau prestataire. Durant toutes ces années de collaboration, le service de Paris Distribution a été excellent mais les temps changent comme les stratégies et les clients prennent leurs propres décisions. »
23. La résiliation du contrat de transport relatif à la livraison des colis de la société MNG est donc imputable à la société [B]. En revanche, la résiliation du contrat de transport relatif aux retours des colis [E] n'est pas imputable à cette dernière, puisqu'elle résulte d'un courriel de la société Paris Distribution du 2 novembre 2020.
24. Il appartient à la cour d'examiner les conditions de la seule rupture imputable à la société [B].
25. Selon l'article 12 du décret n°2003-1295 du 26 décembre 2003 portant approbation du contrat type applicable aux transports publics routiers de marchandises exécutés par des sous-traitants, le contrat est résilié par l'une ou l'autre partie par l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception.
26. Il est constant que la société [B] n'a pas respecté ce formalisme. Ses courriels du 8 mai 2020 et des 20 et 24 juillet 2020 sont équivoques, la société [B] informant la société Paris Distribution du lancement d'un appel d'offres puis de la fin des livraisons des colis de la société Mango, sans pour autant lui indiquer qu'elle résiliait son contrat. Ces courriels ne marquent donc pas le point de départ du délai de préavis. Aucun préavis n'a été respecté par la société [B] concernant l'arrêt du contrat de transport des colis de la société MNG, alors que, la durée de leurs relations étant supérieur à un an, le préavis à respecter était de trois mois.
27. La société [B] produit le courriel que lui a transmis par la société MNG le 29 juin 2020 ayant pour objet « appel d'offres 2020/[B] » dans lequel elle l'informe : « Faisant suite à nos échanges les semaines passées, nous vous remercions de l'intérêt que vous avez manifesté dans le cadre de cet appel d'offres ainsi que pour les propositions opérationnelles et financières. Après avoir évalué tous les scénarios possibles, nous avons décidé de poursuivre avec d'autres fournisseurs dont les propositions nous convenaient mieux tant en termes de prix que sur le plan opérationnel. (') Au cours de prochaines semaines, nous vous adresserons les modalités détaillées de la passation avec nos nouveaux fournisseurs ».
28. Le 30 juin 2020, la société [B] a répondu par courriel à la société MNG : « nous regrettons que notre proposition n'ait finalement pas été retenue pour le nouveau projet MNG France. Quoiqu'il en soit, nous sommes confiants quant à la possibilité de collaborer ensemble sur de nouveaux projets. S'agissant de la période de transition, nous apprécierions de pouvoir en discuter et trouver un accord parce qu'il a 5 sites en France pour lesquels nous collaborons avec des transporteurs et différents agents à qui nous devons laisser un préavis suffisant avant de procéder à la suppression des lignes et différentes structures ad hoc de distribution locales. »
29. Les échanges de courriels entre les sociétés [B] et MNG démontrent que la perte du marché de la société MNG s'est imposée à la société [B] rapidement après son annonce. Sont produits les courriels des 20 et 24 juillet 2020 de la société MNG informant la société [B] du calendrier des points de livraison qu'elle confiait à un autre prestataire.
Les livraisons en Ile de France confiées à la société [B] ont pris fin le 30 juillet 2020, terme reporté au 3 septembre suivant. L'ensemble des livraisons sur le territoire national ont pris fin les 24 août et 3 septembre 2020.
30. Dans son courrier du 31 août 2020, la société [B] impute à la perte du marché avec la société MNG la cause de l'interruption du contrat de sous-traitance avec la société Paris Distribution, le chiffre d'affaires générés par la société MNG représentant une part massive du flux d'affaires des deux sociétés.
31. Toutefois, l'article 12 du décret n°2003-1295 du 26 décembre 2003 portant approbation du contrat type applicable aux transports publics routiers de marchandises exécutés par des sous-traitants ne dispense l'auteur de la résiliation du contrat de l'exécution du préavis qu'en cas de manquements graves ou répétés de l'autre partie à ses obligations, hypothèse qui n'est pas invoquée en l'espèce. Le société [B] ne peut davantage invoquer la force majeure, alors que, ayant été informée de la mise en concurrence de ses prestations par la société MNG, la perte du marché ne revêt pas un caractère imprévisible. En conséquence, la perte du marché de la société MNG par la société [B] ne l'exonère pas de l'exécution du préavis.
32. Il convient de condamner la société [B] à indemniser la société Paris Distribution de la perte qu'elle a subie durant la période du préavis non exécutée de trois mois, entre le 3 septembre 2020 et le 3 décembre 2020.
Sur le préjudice de la société Paris Distribution
33. Me [R] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Paris Distribution soutient que :
-La marge brute annuelle de la société Paris Distribution sur le client [B] s'élevait à 312 618 euros, soit 26 051,50 euros par mois. Il en résulte un préjudice à hauteur de 156 309 euros équivalent à six mois de préavis non exécutés.
34. La société [B] réplique que :
-Le montant réclamé par la société Paris Distribution au titre de sa perte de marge brute est excessif et il n'est pas attesté par un expert-comptable. Si un préavis avait été respecté, la baisse du chiffre d'affaires aurait été faible en raison de la crise liée à la pandémie de Covid-19. Le chiffre d'affaires de la société MNG a diminué de 36% entre 2019 et 2020. Le préjudice de la société Paris Distribution ne peut excéder 64% de sa prétendue perte de marge sur coûts variables.
35. En l'espèce, à l'appui de sa demande indemnitaire, Me [R] en sa qualité de liquidateur de la société Paris Distribution produit les comptes annuels arrêtés au 30 juin 2020 ainsi qu'un tableau (pièce n°22) synthétisant la part de l'activité générée par la livraison des colis de la société MNG, desquels il ressort que la société Paris Distribution a réalisé antérieurement à la notification de la rupture avec la société [B] (de janvier à juillet 2020) un flux d'affaires mensuel moyen de 30 859,71euros (216 018 euros/7).
36. Au vu du compte de résultat synthétique, et notamment du montant du chiffre d'affaires et des charges d'exploitation comprenant les frais inhérents à la flotte de véhicules et les charges de personnel, la cour dispose d'éléments suffisants pour retenir un taux de marge de 14 %.
37. Au vu de l'ensemble de ces éléments, la cour fixe l'indemnité de la société Paris Distribution constituée par la perte de marge brute pendant les 3 mois de préavis non exécutés comme suit :
(30 859,71x14%) x3 = 12 961,08 euros.
38. Par voie d'infirmation, la société [B] sera condamnée au paiement de cette somme.
Sur les demandes accessoires
39. Les chefs du jugement relatifs aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile seront infirmés.
40. La société [B], qui succombe, est condamnée aux dépens de première instance et d'appel. Sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
41. L'équité commande que la société [B] soit condamnée à verser à Me [R], en sa qualité de liquidateur de la société Paris Distribution, la somme de 8 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement et contradictoirement,
INFIRME le jugement du jugement du tribunal de commerce de Paris du 26 septembre 2022 en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant ;
DIT applicable au litige les dispositions du décret n°2003-1295 du 26 décembre 2003 portant approbation du contrat type applicable aux transports publics routiers de marchandises exécutés par des sous-traitants ;
CONDAMNE la société [B] [P] à payer à Me [Y], en sa qualité de liquidateur de la société Paris Distribution, la somme de 12 961,08 euros au titre de l'indemnité de préavis ;
CONDAMNE la société [B] [P] à payer à Me [Y], en sa qualité de liquidateur de la société Paris Distribution, la somme de 8 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE la demande de la société [B] [P] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société [B] [P] aux dépens de première instance et d'appel.
La Greffière La PrésidenteDécisions proches
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Mise à jour de la source le 2026-09-20T16:28:05.940Z.