notiv
Décision de justice

Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - Chambre 5, 10 septembre 2026, n° 26/04223

AutreBiens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoires
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Exposé du litige

Copies exécutoires République française

délivrées aux parties le : Au nom du peuple français





COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 1 - Chambre 5





ORDONNANCE DU 10 SEPTEMBRE 2026

(n° , 3 pages)





Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 26/04223 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CM37A



Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Septembre 2025 - Juge de l'exécution de [Localité 1] - RG n° 25/00045



Nature de la décision : Contradictoire



NOUS, Michèle CHOPIN, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Lydia BEZZOU, Greffière.





Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :





DEMANDERESSE 



S.C.I. NAUTILUX

[Adresse 1]

[Localité 2]



Représentée par Me Hanna TOLEDANO, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : P0211





à





DÉFENDERESSE 

 

S.A. CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE

[Adresse 2]

[Localité 3]



Représentée par Me Elise BARANIACK de la SCP BOSQUE ET ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : PB 173







 





Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 18 Juin 2026 :



Par jugement du 4 septembre 2025, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Créteil a :


Ordonné la vente forcée des biens visés au commandement de payer aux fins de saisie immobilière en date du 20 décembre 2024 et publié le 27 janvier 2025 au 2e bureau du service de la publicité foncière de [Localité 1] sous le volume 2025 S n°16,

Fixé la créance de la société Caisse d'épargne et de prévoyance Ile de France (la Caisse d'épargne) à la somme de 820.091, 06 euros en principal, intérêts et accessoires arrêtée au 7 novembre 2024, outre les intérêts de retard au taux conventionnel de 1, 90% majorés de 5 points à compter du 8 novembre 2024 et jusqu'à parfait règlement,

Dit que la vente aura lieu à l'audience du jeudi 27 novembre 2025 à 9h30 (') sur la mise à prix telle que proposée par le créancier poursuivant au cahier des conditions de vente, 

Autorise la Caisse d'épargne à faire procéder à la visite des biens saisis dans les jours précédent la vente entre 9 et 18h par l'huissier territorialement compétent de son choix lequel pourra pénétrer dans lesdits biens avec l'assistance, si nécessaire d'un serrurier et de la force publique ou de deux témoins à conditions d'en avertir les occupants des lieux au moins 7 jours à l'avance,

Autorise la Caisse d'épargne à publier l'avis prévu à l'article R 322-32 du code des procédures civiles d'exécution sur un site internet de son choix, outre les mesures de publicité habituellement pratiquées conformément aux articles R 322-31 et suivants de ce code,

Dit que les dépens seront compris dans les frais soumis à taxe,

Rappelé que la décision est assortie de plein de droit de l'exécution provisoire.




Par acte de commissaire de justice du 13 mars 2026, la société Nautilux a fait assigner la Caisse d'épargne devant le premier président de la cour d'appel de Paris aux fins de se voir relevée de la forclusion résultant de l'expiration de son droit de faire appel du jugement rendu par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Créteil le 4 septembre 2025, de se voir autorisée à former appel dans le délai d'un mois suivant la décision à intervenir, et de réserver les dépens.



A l'audience, elle reprend ses demandes qu'elle soutient oralement. Elle expose notamment que l'avis de passage du commissaire de justice est en date du 18 novembre 2025, date à laquelle le délai pour interjeter appel était expiré. Elle en déduit qu'elle n'a pas été matériellement en mesure d'avoir connaissance du jugement rendu dans un délai qui lui permettait d'interjeter appel. Elle soutient que la délivrance tardive de l'avis de passage l'a empêchée d'identifier en temps utile la nécessité de faire appel.



La Caisse d'épargne oralement à l'audience demande le rejet de la demande de la société Nautilux et la condamnation de cette dernière à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Elle expose que le jugement d'orientation a été signifié le 22 septembre 2025 selon un procès-verbal correct et à l'adresse du siège social de la société Nautilux. Elle précise que le jugement de report a été signifié mais que la cour d'appel a rendu un arrêt le 28 mai 2026, déclarant l'appel irrecevable. Elle en déduit que la demande aurait dû être présentée avant que la cour ait statué, de sorte qu'elle est elle-même irrecevable.

Motifs

SUR CE,



Aux termes de l'article 540 du code de procédure civile, si le jugement a été rendu par défaut ou s'il est réputé contradictoire, le juge a la faculté de relever le défendeur de la forclusion résultant de l'expiration du délai si le défendeur, sans qu'il y ait eu faute de sa part, n'a pas eu connaissance du jugement en temps utile pour exercer son recours, ou s'il s'est trouvé dans l'impossibilité d'agir.



Le relevé de forclusion est demandé au président de la juridiction compétente pour connaître de l'opposition ou de l'appel. Le président est saisi par voie d'assignation.



La demande est recevable jusqu'à l'expiration d'un délai de deux mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.



Le président se prononce sans recours.



S'il fait droit à la demande, le délai d'opposition ou d'appel court à compter de la date de sa décision, sauf au président à réduire le délai ou à ordonner que la citation sera faite pour le jour qu'il fixe.



Par exception aux dispositions qui précèdent, le droit au réexamen prévu à l'article 19 du règlement (CE) du Conseil n° 4/2009 du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l'exécution des décisions et la coopération en matière d'obligations alimentaires s'exerce par la voie de l'appel. 



Il sera relevé en outre que les dispositions de l'article 540 du code de procédure civile requièrent l'absence de faute de celui qui sollicite le relevé de forclusion. 



En premier lieu, lorsqu'une partie ayant déjà formé un appel tardif est relevée de forclusion elle doit le réitérer -AP 20 novembre 1981, n°80-10.549). De la sorte, la demande doit être considérée comme recevable.



Cependant, il ressort des pièces produites que :


Le jugement d'orientation, réputé contradictoire, du 4 septembre 2025, a fait l'objet d'une signification en date du 22 septembre 2025, signification délivrée au siège de la société Nautilux [Adresse 3] à [Localité 4] (94),

Cette adresse correspond bien à celle du siège social de la société ainsi que l'établit la pièce n°1 de la société Nautilux elle-même (situation au répertoire Sirene),

Le commissaire de justice a entrepris les diligences requises pour la signification de ce jugement, ces diligences n'étant pas en elles-mêmes contestées, et considérant le domicile certain et les circonstances rendant impossible la signification à personne a déposé l'acte en étude, indiquant laisser un avis de passage conformément aux prescriptions de l'article 655 du code de procédure civile et adressant la lettre prévue par l'article 658 du code de procédure civile,

La société Nautilux produit en pièce n°3 un avis de passage du 18 novembre 2025 qu'elle estime tardif et ne lui permettant pas d'interjeter appel en temps utile.




Toutefois, force est de constater qu'un appel a bien été interjeté le 7 novembre 2025, soit avant cet avis de passage. Il s'en déduit que l'avis de passage produit en pièce n°3 de la société Nautilux n'est pas relatif au jugement d'orientation litigieux, étant observé que la société Nautilux ne s'explique pas sur la connaissance qu'elle a eu de la signification de ce jugement alors qu'elle en a interjeté appel.



Dans ces conditions, sans qu'il soit besoin d'examiner d'autre moyens, sa demande tendant à être relevée de la forclusion sera rejetée, la demanderesse échouant à démontrer n'avoir pas eu connaissance du jugement en temps utile pour exercer son recours et s'être trouvée dans l'impossibilité d'agir.



La société Nautilux, partie perdante, sera condamnée aux dépens et à payer à la Caisse d'épargne la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile





PAR CES MOTIFS

Dispositif

Déclarons recevable la demande de relevé de forclusion ;



Rejetons cette demande de relevé de forclusion ;



Condamnons la société Nautilux aux dépens de la présente instance ainsi qu'à payer à la société Caisse d'épargne et de prévoyance Ile de France la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.





ORDONNANCE rendue par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.



 La Greffière, La Conseillère
Texte intégral
Copies exécutoires République française

délivrées aux parties le : Au nom du peuple français





COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 1 - Chambre 5





ORDONNANCE DU 10 SEPTEMBRE 2026

(n° , 3 pages)





Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 26/04223 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CM37A



Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Septembre 2025 - Juge de l'exécution de [Localité 1] - RG n° 25/00045



Nature de la décision : Contradictoire



NOUS, Michèle CHOPIN, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Lydia BEZZOU, Greffière.





Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :





DEMANDERESSE 



S.C.I. NAUTILUX

[Adresse 1]

[Localité 2]



Représentée par Me Hanna TOLEDANO, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : P0211





à





DÉFENDERESSE 

 

S.A. CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE

[Adresse 2]

[Localité 3]



Représentée par Me Elise BARANIACK de la SCP BOSQUE ET ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : PB 173







 





Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 18 Juin 2026 :



Par jugement du 4 septembre 2025, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Créteil a :


Ordonné la vente forcée des biens visés au commandement de payer aux fins de saisie immobilière en date du 20 décembre 2024 et publié le 27 janvier 2025 au 2e bureau du service de la publicité foncière de [Localité 1] sous le volume 2025 S n°16,

Fixé la créance de la société Caisse d'épargne et de prévoyance Ile de France (la Caisse d'épargne) à la somme de 820.091, 06 euros en principal, intérêts et accessoires arrêtée au 7 novembre 2024, outre les intérêts de retard au taux conventionnel de 1, 90% majorés de 5 points à compter du 8 novembre 2024 et jusqu'à parfait règlement,

Dit que la vente aura lieu à l'audience du jeudi 27 novembre 2025 à 9h30 (') sur la mise à prix telle que proposée par le créancier poursuivant au cahier des conditions de vente, 

Autorise la Caisse d'épargne à faire procéder à la visite des biens saisis dans les jours précédent la vente entre 9 et 18h par l'huissier territorialement compétent de son choix lequel pourra pénétrer dans lesdits biens avec l'assistance, si nécessaire d'un serrurier et de la force publique ou de deux témoins à conditions d'en avertir les occupants des lieux au moins 7 jours à l'avance,

Autorise la Caisse d'épargne à publier l'avis prévu à l'article R 322-32 du code des procédures civiles d'exécution sur un site internet de son choix, outre les mesures de publicité habituellement pratiquées conformément aux articles R 322-31 et suivants de ce code,

Dit que les dépens seront compris dans les frais soumis à taxe,

Rappelé que la décision est assortie de plein de droit de l'exécution provisoire.




Par acte de commissaire de justice du 13 mars 2026, la société Nautilux a fait assigner la Caisse d'épargne devant le premier président de la cour d'appel de Paris aux fins de se voir relevée de la forclusion résultant de l'expiration de son droit de faire appel du jugement rendu par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Créteil le 4 septembre 2025, de se voir autorisée à former appel dans le délai d'un mois suivant la décision à intervenir, et de réserver les dépens.



A l'audience, elle reprend ses demandes qu'elle soutient oralement. Elle expose notamment que l'avis de passage du commissaire de justice est en date du 18 novembre 2025, date à laquelle le délai pour interjeter appel était expiré. Elle en déduit qu'elle n'a pas été matériellement en mesure d'avoir connaissance du jugement rendu dans un délai qui lui permettait d'interjeter appel. Elle soutient que la délivrance tardive de l'avis de passage l'a empêchée d'identifier en temps utile la nécessité de faire appel.



La Caisse d'épargne oralement à l'audience demande le rejet de la demande de la société Nautilux et la condamnation de cette dernière à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Elle expose que le jugement d'orientation a été signifié le 22 septembre 2025 selon un procès-verbal correct et à l'adresse du siège social de la société Nautilux. Elle précise que le jugement de report a été signifié mais que la cour d'appel a rendu un arrêt le 28 mai 2026, déclarant l'appel irrecevable. Elle en déduit que la demande aurait dû être présentée avant que la cour ait statué, de sorte qu'elle est elle-même irrecevable. 



SUR CE,



Aux termes de l'article 540 du code de procédure civile, si le jugement a été rendu par défaut ou s'il est réputé contradictoire, le juge a la faculté de relever le défendeur de la forclusion résultant de l'expiration du délai si le défendeur, sans qu'il y ait eu faute de sa part, n'a pas eu connaissance du jugement en temps utile pour exercer son recours, ou s'il s'est trouvé dans l'impossibilité d'agir.



Le relevé de forclusion est demandé au président de la juridiction compétente pour connaître de l'opposition ou de l'appel. Le président est saisi par voie d'assignation.



La demande est recevable jusqu'à l'expiration d'un délai de deux mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.



Le président se prononce sans recours.



S'il fait droit à la demande, le délai d'opposition ou d'appel court à compter de la date de sa décision, sauf au président à réduire le délai ou à ordonner que la citation sera faite pour le jour qu'il fixe.



Par exception aux dispositions qui précèdent, le droit au réexamen prévu à l'article 19 du règlement (CE) du Conseil n° 4/2009 du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l'exécution des décisions et la coopération en matière d'obligations alimentaires s'exerce par la voie de l'appel. 



Il sera relevé en outre que les dispositions de l'article 540 du code de procédure civile requièrent l'absence de faute de celui qui sollicite le relevé de forclusion. 



En premier lieu, lorsqu'une partie ayant déjà formé un appel tardif est relevée de forclusion elle doit le réitérer -AP 20 novembre 1981, n°80-10.549). De la sorte, la demande doit être considérée comme recevable.



Cependant, il ressort des pièces produites que :


Le jugement d'orientation, réputé contradictoire, du 4 septembre 2025, a fait l'objet d'une signification en date du 22 septembre 2025, signification délivrée au siège de la société Nautilux [Adresse 3] à [Localité 4] (94),

Cette adresse correspond bien à celle du siège social de la société ainsi que l'établit la pièce n°1 de la société Nautilux elle-même (situation au répertoire Sirene),

Le commissaire de justice a entrepris les diligences requises pour la signification de ce jugement, ces diligences n'étant pas en elles-mêmes contestées, et considérant le domicile certain et les circonstances rendant impossible la signification à personne a déposé l'acte en étude, indiquant laisser un avis de passage conformément aux prescriptions de l'article 655 du code de procédure civile et adressant la lettre prévue par l'article 658 du code de procédure civile,

La société Nautilux produit en pièce n°3 un avis de passage du 18 novembre 2025 qu'elle estime tardif et ne lui permettant pas d'interjeter appel en temps utile.




Toutefois, force est de constater qu'un appel a bien été interjeté le 7 novembre 2025, soit avant cet avis de passage. Il s'en déduit que l'avis de passage produit en pièce n°3 de la société Nautilux n'est pas relatif au jugement d'orientation litigieux, étant observé que la société Nautilux ne s'explique pas sur la connaissance qu'elle a eu de la signification de ce jugement alors qu'elle en a interjeté appel.



Dans ces conditions, sans qu'il soit besoin d'examiner d'autre moyens, sa demande tendant à être relevée de la forclusion sera rejetée, la demanderesse échouant à démontrer n'avoir pas eu connaissance du jugement en temps utile pour exercer son recours et s'être trouvée dans l'impossibilité d'agir.



La société Nautilux, partie perdante, sera condamnée aux dépens et à payer à la Caisse d'épargne la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile





PAR CES MOTIFS





Déclarons recevable la demande de relevé de forclusion ;



Rejetons cette demande de relevé de forclusion ;



Condamnons la société Nautilux aux dépens de la présente instance ainsi qu'à payer à la société Caisse d'épargne et de prévoyance Ile de France la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.





ORDONNANCE rendue par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.



 La Greffière, La Conseillère

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code des procedures civiles d'execution R322-32, code de procedure civile 540, code de procedure civile 655, code des procedures civiles d'execution R322-31). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-09-20T16:28:09.108Z.