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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Rennes, 2ème Chambre civile, 16 juillet 2026, n° 23/06705

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Parties (entreprises)

MCS ET ASSOCIES SASde gestion IQ EQ MANAGEMENT

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Aux termes d’un jugement du tribunal de commerce de La Roche-sur-Yon, assorti de l’exécution provisoire, Madame [C] [G] a été condamnée à payer à la Société Générale les sommes suivantes :
▸ 246 303,30 euros, avec intérêts au taux contractuel à compter du 6 octobre 2010, au titre de son cautionnement souscrit le 2 septembre 2008 dans le cadre du prêt consenti à la société LB L’Amiral dont elle était la gérante, société placée en liquidation judiciaire,
▸ 5 327,22 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 6 octobre 2010, au titre du cautionnement consenti le 6 octobre 2008 concernant un compte courant,
▸ 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
étant précisé que la capitalisation annuelle des intérêts a été autorisée pour les deux sommes précitées.

En garantie de ces sommes, la Société Générale a fait inscrire une hypothèque judiciaire provisoire, puis définitive sur les parts et portions de Madame [C] [G] dans un immeuble situé à [Adresse 4] (lots n°15 et 30), acquis en indivision avec Monsieur [V] [P]. L’inscription définitive a été publiée et enregistrée le 27 juin 2011 par le service de la publicité foncière.

Par courrier du 19 avril 2023, le conseil du fonds commun de titrisation Cedrus, se présentant comme venant aux droits de la Société Générale, a invité Madame [C] [G] à formuler une proposition de règlement du solde de sa dette en exécution du jugement précité en l’informant qu’à défaut, une procédure de licitation partage du bien immobilier précité serait engagée.

Suivant courrier du même jour, le conseil du fonds commun de titrisation Cedrus en a informé Monsieur [V] [P].

Les 1er et 8 septembre 2023, le fonds commun de titrisation Cedrus, ayant pour société de gestion, la société Equitis Gestion (SAS), représenté par son recouvreur, la société MCS et Associés (SAS), (ci-après le FCT Cedrus) a fait assigner Madame [C] [G] et Monsieur [V] [P] devant le tribunal judiciaire de Rennes afin d’obtenir, sur le fondement de l’article 815-17 du code civil, l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre les deux intéressés, avec au préalable et pour y parvenir la licitation du bien immobilier situé [Adresse 3] à Rennes.

Suivant conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 21 mai 2024, Madame [C] [G] et Monsieur [V] [P] ont saisi le juge de la mise en état en invoquant l’irrecevabilité des demandes du FCT Cedrus pour défaut de qualité à agir et prescription de la créance invoquée. 


Le 27 mars 2025, le juge de la mise en état a décidé de renvoyer l’examen de ces deux fins de non-recevoir à la formation de jugement appelée à statuer sur le fond de l’affaire à l’issue de l’instruction.

La clôture de l’instruction a été ordonnée le 12 mars 2026.

***
Aux termes de conclusions n°2 notifiées par voie électronique le 12 janvier 2026, le FCT Cedrus demande au tribunal de :
“VU les articles 815, 815-17, 1341-1 du Code Civil, 1377 du Code de Procédure Civile,
Vu les dispositions du Code Monétaire et Financier, 
DEBOUTER Madame [C] [G] de toutes ses demandes, et de son incident ; 
Juger que le Fonds Commun de Titrisation CEDRUS, ayant pour société de gestion la société IQ EQ MANAGEMENT, anciennement dénommée EQUITIS GESTION, et représenté par son recouvreur, la société MCS ET ASSOCIES, venant aux droits de la SOCIETE GENERALE, est recevable en ses demandes, à l’encontre de Madame [C] [G] ; 
JUGER le FCT CEDRUS, ayant pour société de gestion la société EQUITIS GESTION SAS, et représenté par son recouvreur la société MCS ET ASSOCIÉS, venant aux droits de la SOCIETE GENERALE, recevable et bien fondé en ses demandes.
ORDONNER qu’il soit procédé aux opérations de compte liquidation et partage de l’indivision existant entre Madame [C] [G] et de Monsieur [V] [P].
ET PRÉALABLEMENT aux opérations de partage, et pour y parvenir :
ORDONNER qu’il sera, aux requêtes, poursuites et diligences du FCT CEDRUS, ayant pour société de gestion la société EQUITIS GESTION SAS, et représenté par son recouvreur la société MCS ET ASSOCIÉS, sur constitution de Maître Alexandre TESSIER, Avocat au Barreau de RENNES, sur le cahier des conditions de la vente qui sera dressé par ledit Avocat et déposé au Greffe, procédé à la vente, en un lot, et par licitation des biens immobiliers sis à [Adresse 5] (35), [Adresse 3], Cadastrés secti on LR n°[Cadastre 1], lots 30 et 15, sur une mise à prix de 80.000 €.
Autoriser Tout Commissaire de de Justice requis par le FCT CEDRUS, ayant pour société de gestion la société EQUITIS GESTION SAS, représenté par son recouvreur, la société MCS ET ASSOCIES, afin d’établir le procès-verbal de description des biens, ou tel autre huissier qu'il plaira au Tribunal de désigner.
Autoriser Tout Commissaire de de Justice requis par le FCT CEDRUS, ayant pour société de gestion la société EQUITIS GESTION SAS, représenté par son recouvreur, la société MCS ET ASSOCIES, à assurer une ou deux visites des biens saisis.
DIRE que le Commissaire de Justice pourra se faire assister si besoin est, de deux témoins, d'un serrurier et de la force publique.
DIRE que ledit commissaire de justice pourra se faire assister d'un ou plusieurs professionnels agréés chargés d'établir ou de réactualiser les différents diagnostics immobiliers prévus par les réglementations en vigueur.
DIRE que la publicité de la vente se fera conformément aux règles édictées par les articles R.322-31 et R.322-32 du Code des procédures civiles d’exécution, avec une parution sur internet. 
DIRE que la décision à intervenir, désignant le Commissaire de justice pour assurer les visites, devra être signifiée trois jours au moins avant les visites, aux occupants du bien saisi.
DIRE qu’il sera pourvu en cas d’empêchement du Commissaire de Justice commis, à son remplacement sur simple ordonnance rendue sur requête.
DIRE que les frais relatifs à la publicité, les frais du Commissaire de Justice et d’Expert, seront inclus en frais privilégiés de licitation.
CONDAMNER solidairement Madame [C] [G] et Monsieur [V] [P] à payer au FCT CEDRUS, ayant pour société de gestion la société EQUITIS GESTION SAS, et représenté par son recouvreur la société MCS ET ASSOCIÉS, la somme de 5.000,00 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
DIRE N’Y AVOIR LIEU À DISPENSE DE l’exécution provisoire de droit, du jugement à intervenir, en application de l'article 514 du Code de Procédure Civile.
DIRE que les dépens seront employés en frais privilégiés de vente dont distraction au profit de Maître PRENEUX, conformément aux dispositions de l’arti cle 699 du Nouveau Code de Procédure Civile”.

Pour justifier ses demandes sur le fondement de l’article 815-17 du code civil, le FCT Cedrus expose que Madame [C] [G] reste lui devoir la somme de 257 032,15 euros arrêtée au 16 février 2023, avec intérêts capitalisés au taux légal à compter du 16 février 2023 sur la somme de 256 007,32 euros, outre celle de 5 783,77 euros arrêtée au 16 février 2023, avec intérêts capitalisés au taux légal à compter de cette dernière date sur la somme de 5 770,54 euros.

Pour soutenir sa qualité à agir, le FCT Cedrus rappelle les textes applicables en matière de cession de créances par titrisation, notamment l’article D214-227 du code monétaire et financier, et la jurisprudence qui en découle. Il fait valoir que les créances cédées sont suffisamment identifiées et individualisées dans le cas présent, notamment par des références chiffrées. Il ajoute que la cession de la créance détenue par la Société Générale à l’encontre de la société LB L’Amiral a entraîné, à son profit, le transfert des droits et actions appartenant à la banque et attachés à la créance cédée, notamment le titre exécutoire obtenu à l’encontre de la caution garantissant le paiement de la créance. Il indique encore que la cession de créances est bien opposable à Madame [C] [G], par la seule remise du bordereau de cession par le cédant au cessionnaire, sans qu’il soit besoin d’autre formalité.

En réponse à la contestation des défendeurs portant sur la clause de déchéance du terme, le FCT Cedrus soutient que la législation sur les clauses abusives invoquées n’est pas applicable, dès lors que Madame [C] [G] n’a pas été condamnée en qualité de consommatrice ou de non professionnelle, mais en tant que caution d’une société commerciale. Il relève que le tribunal de céans ne statue pas en tant que juge de l’exécution. Il ajoute que Madame [C] [G] a été informée, le 17 mai 2010, par la Société Générale, de la mise en redressement judiciaire de la société LB L’Amiral, laquelle constitue une cause d’exigibilité du prêt. Il fait encore observer que le tribunal de céans ne peut ni annuler, ni modifier le titre exécutoire que constitue le jugement du 22 mars 2011.

Le FCT Cedrus estime que la signification de ce jugement est régulière. Il note que cette signification a été réalisée à l’adresse de Madame [C] [G] figurant sur le jugement ; que celle-ci ne démontre pas avoir communiqué à son créancier une autre adresse ; et que l’huissier n’avait pas de plus amples diligences à faire. Il rappelle que l’acte d’huissier de justice fait foi en application de l’article 1371 du code civil. Le FCT Cedrus en déduit que le jugement rendu le 22 mars 2011 n’est pas caduc et que la créance correspondante n’est pas prescrite. Sur ce dernier point, il indique que la prescription de dix ans a été valablement interrompue par différents actes d’exécution forcée qu’il cite, notamment la procédure de saisie des rémunérations mise en oeuvre. 

Enfin, le FCT Cedrus soutient que la preuve de la propriété indivise de Madame [C] [G] sur l’immeuble dont la licitation est réclamée est suffisamment rapportée par les pièces versées aux débats.

En défense, aux termes de conclusions n°2 notifiées par voie électronique le 18 novembre 2025, Madame [C] [G] et Monsieur [V] [P] demandent au tribunal de :
“Vu l’article 789 du code de procédure civile 
Vu les articles 2219 et suivants du code civil 
- DECLARER la demande du FONDS COMMUN DE TITRISATION CREDUS représentée par la société EQUITIS GESTION SAS irrecevable faute de justifier être créancier à l’encontre de Madame [G] [C] et de disposer d’une créance non prescrite ; 
- RENVOYER l’examen de la fin de non-recevoir liée à la prescription devant la juridiction du fond ; 
- AVANT DIRE DROIT, 

- ORDONNER au FONDS COMMUN DE TITRISATION CREDUS représentée par la société EQUITIS GESTION SAS de communiquer l’acte de prêt sur lequel elle fonde sa demande sous astreinte de 100 euros par jours de retard à compter de la signification de la décision à intervenir;
- En toute hypothèse
- DIRE que la clause de déchéance du terme du prêt initial est abusive ; et en conséquence, la juger non écrite, en conséquence, DIRE que la créance prétendue détenue à l’encontre de Madame [G] est prescrite ;
- ANNULER l’acte de signification du 26 avril 2011 du jugement du 22 mars 2011 et DIRE qu’il est nul et de nul effet,
- EN conséquence, DIRE que la FCT CREDUS ne dispose pas d’un titre exécutoire valable permettant quelque mesure d’exécution forcée à l’encontre de Madame [G] (article 503) ;
- DIRE que le jugement du 22 mars 2011 est caduc ;
- DIRE que la prétendue créance détenue par la société GENERALE et FCT CREDUS est prescrite ; 
- DIRE que la FCT CREDUS est irrecevable en toutes ses demandes dirigées à l’encontre de Madame [G] ;
- DIRE que la demande en licitation est irrecevable faute pour le demandant de justifier disposer à l’encontre de Madame [G] d’une créance non atteinte par la prescription ;
- CONDAMNER le fonds commun de titrisation à payer à Madame [G] une somme de 2000e sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et des entiers dépens”.

Pour contester la qualité à agir du FCT Cedrus, Madame [C] [G] soutient que c’est la créance détenue par la Société Générale contre la société LB L’Amiral qui a été cédée, mais non celle détenue à son encontre en tant que personne physique. Elle expose qu’une fois que le cautionnement attaché à la société LB L’Amiral a été actionné et a abouti à un jugement, il s’agit d’une nouvelle créance directement détenue par la Société Générale à son encontre à titre personnel. Elle relève que son nom n’est mentionné nulle part dans le bordereau de cession de créance, les seuls éléments d’identification cités étant relatifs à la société LB L’Amiral. Madame [C] [G] conteste également l’affirmation adverse selon laquelle le bordereau n’aurait pas à mentionner le titre exécutoire la concernant et celui-ci serait automatiquement transmis au cessionnaire, sans formalité supplémentaire. Elle estime que “le titre exécutoire délivré au débiteur cédé ne saurait être efficace que si le cessionnaire a préalablement procédé aux formalités d’opposition, sans que cela ne puisse valablement résulter de conclusions prises au cours de l’instance” (sic). Elle en conclut que le FCT Cedrus ne justifie pas être créancier à son encontre. 

Par ailleurs, Madame [C] [G] estime que la demande en licitation présentée par le FCT Cedrus est une mesure d’exécution forcée particulière. Elle en déduit que le tribunal doit faire les vérifications incombant principalement au juge de l’exécution. Or, elle invoque la jurisprudence développée par la CJUE, puis la Cour de cassation selon laquelle le juge de l’exécution doit vérifier d’office le caractère abusif ou non de la clause de déchéance du terme appliquée et, le cas échéant, réputer celle-ci non écrite. Elle soutient que le tribunal doit procéder à cette vérification, de sorte que le FCT Cedrus doit communiquer la copie du prêt litigieux. Elle précise que l’autorité de la chose jugée attachée au jugement du tribunal de commerce rendu le 22 mars 2011 n’est pas un obstacle à cette vérification. Madame [C] [G] en déduit que toutes les échéances impayées du prêt sont largement prescrites.

En tout état de cause, Madame [C] [G] soutient que la signification du jugement rendu le 22 mars 2011 est nulle. Elle fait valoir que l’huissier n’a effectué aucune recherche, ni diligence pour tenter de la toucher à personne, se contentant de mentionner la présence de son nom sur la boîte aux lettres, ce qui est insuffisant pour s’assurer de son domicile. Elle précise qu’à la date de la signification, elle ne vivait pas à l’adresse utilisée, mais à [Localité 4], [Adresse 6]. Elle ajoute que d’après l’acte de signification qui mentionne deux feuilles, le jugement visé établi sur sept pages n’était pas joint à ladite signification.

Madame [C] [G] indique que du fait de la nullité de la signification précitée, tous les actes d’exécution forcée subséquents sont nuls. Elle en déduit qu’il ne peuvent avoir aucun effet interruptif de prescription.

Elle soutient, pour la même raison, que le jugement concerné est caduc en application de l’article 478 du code de procédure civile.

En tout état de cause, Madame [C] [G] affirme que les lettres qui lui ont été adressées les 15 janvier 2020, 2 mars 2023 et 19 avril 2023 n’ont aucun caractère interruptif de prescription. Elle fait de même concernant les actes d’exécution forcée invoqués.

Madame [C] [G] soutient encore que l’hypothèque dont le FCT Cedrus se prévaut n’a pas été valablement prise du fait de l’absence de titre exécutoire valablement signifié au préalable et de la prescription de la créance. Elle estime que le tribunal judiciaire peut parfaitement en connaître en application de l’article R533-6 du code des procédures civiles d’exécution.

Elle affirme de même n’avoir jamais payé quelque somme que ce soit en exécution volontaire du jugement. Selon elle, il incombe à la banque de justifier de la provenance des prétendus paiements invoqués. Elle en déduit que ceux-ci ne peuvent pas valoir reconnaissance de dette, ni être interruptifs de prescription.

Enfin, Madame [C] [G] fait observer que l’acte de propriété de l’appartement dont la licitation est réclamée est produit de manière incompléte, sans les pages paires. Elle estime que les conditions de la saisissabilité de cet immeuble ne sont pas démontrées, faute de pouvoir s’assurer que le titre de propriété ne contient ni clause de tontine, ni clause d’insaisissabilité. 

***
Les parties ont accepté que l’affaire soit traitée sans audience et ont déposé leurs dossiers respectifs dans le délai imparti. A réception, l’affaire a été mise en délibéré au 16 juillet 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

Contrairement à ce que soutient Madame [C] [G], l’action engagée par le FCT Cedrus n’est pas une procédure d’exécution forcée, laquelle suppose que le créancier soit titulaire d’un titre exécutoire, mais une action oblique fondée sur les articles 815-17 et 1341-1 du code civil.

En vertu de ce dernier texte, lorsque la carence du débiteur dans l'exercice de ses droits et actions à caractère patrimonial compromet les droits de son créancier, celui-ci peut les exercer pour le compte de son débiteur, à l'exception de ceux qui sont exclusivement rattachés à sa personne.

Selon l’article 815-17, les créanciers qui auraient pu agir sur les biens indivis avant qu'il y eût indivision, et ceux dont la créance résulte de la conservation ou de la gestion des biens indivis, seront payés par prélèvement sur l'actif avant le partage. Ils peuvent en outre poursuivre la saisie et la vente des biens indivis.
Les créanciers personnels d'un indivisaire ne peuvent saisir sa part dans les biens indivis, meubles ou immeubles.
Ils ont toutefois la faculté de provoquer le partage au nom de leur débiteur ou d'intervenir dans le partage provoqué par lui. Les coïndivisaires peuvent arrêter le cours de l'action en partage en acquittant l'obligation au nom et en l'acquit du débiteur. Ceux qui exerceront cette faculté se rembourseront par prélèvement sur les biens indivis.

Pour provoquer le partage, le créancier qui agit sur ce fondement doit démontrer qu’il a bien la qualité de créancier personnel d’un indivisaire, et plus précisément qu’il dispose d’une créance certaine, liquide et exigible à l’encontre de celui-ci. Il n’est pas nécessaire cependant que le créancier détienne un titre exécutoire.

Il doit en outre démontrer la carence du débiteur dans l'exercice de ses droits et actions à caractère patrimonial.

Dans ces conditions, les fins de non-recevoir soulevées par Madame [C] [G] sont en réalité bien plus des conditions de fond que des conditions de recevabilité de l’action engagée par le FCT Cedrus.

Il faut néanmoins les examiner. 

I - Sur la qualité à agir du FCT Cedrus :

L’article L214-169 V du code monétaire et financier prévoit que :
1° L'acquisition ou la cession de créances par un organisme de financement s'effectue par la seule remise d'un bordereau dont les énonciations et le support sont fixés par décret, ou par tout autre mode d'acquisition, de cession ou de transfert de droit français ou étranger.
Par dérogation à l'alinéa précédent, la cession de créances qui ont la forme d'instruments financiers s'effectue conformément aux règles spécifiques applicables au transfert de ces instruments. Le cas échéant, l'organisme peut souscrire directement à l'émission de ces instruments ;
2° Lorsqu'elle est réalisée par voie du bordereau mentionné au 1°, l'acquisition ou la cession des créances prend effet entre les parties et devient opposable aux tiers à la date apposée sur le bordereau lors de sa remise, quelle que soit la date de naissance, d'échéance ou d'exigibilité des créances, sans qu'il soit besoin d'autre formalité, et ce quelle que soit la loi applicable aux créances et la loi du pays de résidence des débiteurs ;
3° La remise du bordereau entraîne de plein droit le transfert des sûretés, des garanties et des autres accessoires attachés à chaque créance, y compris les sûretés hypothécaires et les créances professionnelles cédées à titre de garantie ou nanties dans les conditions prévues par les articles L313-23 et suivants, de même que l'opposabilité de ce transfert aux tiers sans qu'il soit besoin d'autre formalité.

En application de l’article D214-227 4° du même code, le bordereau valant cession de créances doit contenir, entre autres, la désignation ou l’individualisation des créances cédées ou les éléments susceptibles d’y pourvoir, par exemple l'indication du débiteur ou du type de débiteurs, des actes ou des types d'actes dont les créances sont ou seront issues, du lieu de paiement, du montant des créances ou de leur évaluation et, s'il y a lieu, de leur échéance.

Les procédés d’identification proposés par ce texte ne sont ni impératifs, ni exhaustifs (en ce sens Com, 25 mai 2022 pourvoi n°20-16.042).

En l’espèce, le FCT Cedrus vient aux droits de la Société Générale en vertu d’une cession de créance régie par les articles L214-169 et suivants précités.

L’acte correspondant qui vaut remise de bordereau en date du 29 novembre 2019 est produit par le FCT Cedrus et contient, en annexe, des références nominatives et chiffrées permettant d’identifier la créance que détenait la Société Générale à l’encontre de la société LB L’Amiral au titre d’un prêt d’investissement consenti le 3 septembre 2008 et d’un solde de compte professionnel visés dans le jugement rendu le 22 mars 2011 par le tribunal de commerce de La-Roche-sur-Yon, ce que Madame [C] [G] reconnaît expressément. 

Dans le cadre de ce jugement, Madame [C] [G] a été condamnée en qualité de caution de la société LB L’Amiral. 

Or, cet engagement de caution n’est qu’un accessoire des créances de la société LB L’Amiral cédées au FCT Cedrus. Les créances correspondantes ont donc nécessairement été cédées à celui-ci en même temps que les créances détenues contre la société LB L’Amiral. Le fait qu’un titre exécutoire ait été rendu à l’encontre de Madame [C] [G] est sans incidence sur ce transfert de la créance et tous ses accessoires.

Cette cession de créance par voie de remise de bordereau est opposable aux tiers dès la remise dudit bordereau, sans que d’autres formalités soient nécessaires conformément à l’article L214-169 V 2° précité. Le FCT Cedrus n’avait donc pas à notifier à Madame [C] [G] cette cession de créance, laquelle lui est bien opposable depuis le 29 novembre 2019.

En conséquence, le FCT Cedrus a qualité à agir à l’encontre de Madame [C] [G] suite à la cession de créances que lui a consentie la Société Générale.

II - Sur la régularité de la déchéance du terme du prêt initial :

En l’espèce, le prêt dont est issue l’une des deux créances dont le FCT Cedrus poursuit le recouvrement est un prêt d’investissement consenti à la société LB L’Amiral.

Cette société qui est une SARL, soit une société commerciale, n’a ni la qualité de consommateur, ni celle de non-professionnel. La législation sur les clauses abusives et la jurisprudence qui en découle en matière de déchéance du terme ne lui sont donc pas applicables. 

La contestation émise par Madame [C] [G] sur ce point est manifestement mal fondée. Il n’y a pas lieu d’enjoindre au FCT Cedrus de produire l’acte de prêt consenti à la société LB L’Amiral.

III - Sur la prescription des créances :

1) Sur la signification du jugement rendu par le tribunal de commerce :

Les irrégularités commises en matière d’actes de signification sont des vices de forme qui supposent, pour que la nullité soit prononcée, la preuve d’un grief en application de l’article 114 du code de procédure civile.

En vertu de l’article 655 alinéa 1 du même code, si la signification à personne s'avère impossible, l'acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence.

Selon l’article 656 du même code, si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l'acte et s'il résulte des vérifications faites par l'huissier de justice, dont il sera fait mention dans l'acte de signification, que le destinataire demeure bien à l'adresse indiquée, la signification est faite à domicile.


En l’espèce, le jugement rendu le 22 mars 2011 par le tribunal de commerce de La-Roche-sur-Yon a été signifié à Madame [C] [G] par acte du 26 avril 2011 remis à étude.

Cette signification a été faite à une adresse située à [Localité 5], [Adresse 7]. Cette adresse est celle qui figure sur l’entête du jugement précité.

Pour autant, Madame [C] [G] affirme qu’elle n’y demeurait plus à la date de l’acte de signification précité. 

Or, pour confirmer que l’adresse visée constituait bien le domicile de l’intéressée, l’huissier a mentionné une seule vérification : la présence du “nom du destinataire sur la boîte aux lettres”. Il n’est fait état d’aucune autre vérification.

Aucun acte contemporain de cette signification ne permet de vérifier que Madame [C] [G] résidait bien à l’adresse précitée.

Le commandement aux fins de saisie-vente délivré le 28 juin 2011 en exécution du jugement précité ne le permet pas : il a également été signifié par acte remis à étude avec la même adresse et sans autre vérification que celle de la présence du nom sur la boîte aux lettres. 

Un courrier recommandé avec demande d’avis de réception a certes été adressé, le 17 mai 2010, par la Société Générale à Madame [C] [G] à l’adresse précitée, et est revenu avec la mention “Non réclamé”. Il reste cependant insuffisant pour confirmer que l’adresse visée constituait toujours, près d’un an plus tard, le domicile de l’intéressée, sachant que la société LB L’Amiral dont Madame [C] [G] était gérante a fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire convertie en liquidation judiciaire le 1er septembre 2010.

Compte tenu de ces observations, la seule vérification relatée dans l’acte de signification contestée n’est pas suffisante pour établir la réalité du domicile de Madame [C] [G] : l’acte de signification du 26 avril 2011 est donc irrégulier.

Cette irrégularité a nécessairement causé à Madame [C] [G] un grief en ce qu’elle a eu pour effet de la priver de la possibilité de prendre connaissance du jugement de condamnation prononcé à son encontre et d’exercer, le cas échéant, les voies de recours qui lui étaient ouvertes.

En conséquence, il convient d’annuler l’acte de signification précité.

Aux termes de l’article 478 alinéa 1 du code de procédure civile, le jugement rendu par défaut ou le jugement réputé contradictoire au seul motif qu'il est susceptible d'appel est non avenu s'il n'a pas été notifié dans les six mois de sa date.

En l’occurrence, la décision rendue par le tribunal de commerce le 22 mars 2011 est bien un jugement réputé contradictoire au seul motif qu’il est susceptible d’appel.

La signification faite le 26 avril 2011 ayant été annulée, ledit jugement doit être déclaré non avenu. 

Il reste néanmoins à vérifier si, pour autant, la créance du FCT Cedrus peut être considérée comme prescrite, étant rappelé qu’il n’est pas nécessaire que le créancier dispose d’un titre exécutoire pour exercer l’action en licitation-partage prévue à l’article 815-17 du code civil. 

2) Sur la prescription de la créance :

Si l’on considère que le FCT Cedrus ne dispose plus de titre exécutoire du fait de ce qui précède, c’est en principe la prescription quinquennale de l’article L110-4 du code de commerce qui devrait s’appliquer à la créance qu’il revendique. 

Les articles 2240 et suivants du code civil prévoient plusieurs causes d’interruption de la prescription. 

Selon l’article 2240, la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription.

Aux termes de l’article 2241, la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.
Il en est de même lorsqu'elle est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l'acte de saisine de la juridiction est annulé par l'effet d'un vice de procédure.

L’article 2244 dispose que la prescription ou le délai de forclusion est également interrompu par une mesure conservatoire prise en application du code des procédures civiles d'exécution ou un acte d'exécution forcée.

En l’espèce, le tribunal ne statue pas en tant que juge de l’exécution et n’a aucune compétence pour se prononcer sur la nullité éventuelle des actes d’exécution forcée dont le FCT Cedrus justifie, étant observé que Madame [C] [G] ne les a pas contestés en leur temps.

En l’état, ces actes existent et leur effet interruptif de prescription doit être pris en compte.

En l’occurrence, le FCT Cedrus justifie des actes interruptifs suivants :
- un commandement aux fins de saisie-vente délivré le 28 juin 2011
- un nouveau commandement aux fins de saisie-vente délivré le 18 février 2015,
- un procès-verbal de saisie-vente dressé le 8 septembre 2015,
- un acte de saisie des rémunérations établi le 7 juillet 2017, 
- un procès-verbal de saisie-attribution du 3 décembre 2021, dénoncé le 8 décembre suivant. 

Tous ces actes, réalisés à moins de cinq ans d’intervalle, ont valablement interrompu la prescription, laquelle a de nouveau été interrompue par l’assignation délivrée le 1er septembre 2023 dans le cadre de la présente procédure.

Au surplus, le décompte détaillé des sommes réclamées par le FCT Cedrus (sa pièce 12) fait mention d’autres actes interruptifs de prescription qui sont cohérents avec les mesures d’exécution forcée citées ci-dessus. Il en va ainsi de règlements encaissés les 30 novembre 2015, 22 avril 2016, 28 juin 2016 et 25 août 2016. 

De même, d’après ce décompte, la procédure de saisie des rémunérations mise en oeuvre le 7 juillet 2017 a donné lieu à une citation en audience de conciliation le 15 mai 2017, laquelle peut être assimilée à une demande en justice dont l’effet interruptif s’est prolongé au moins jusqu’au 30 décembre 2021 au vu des règlements mentionnés sous l’intitulé “répartition”. 

En conséquence, la créance invoquée par le FCT Cedrus n’est pas prescrite.

IV - Sur l’ouverture des opérations de partage et la licitation de l’immeuble :

L’article 815 du code civil dispose que nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.

Aux termes de l'article 1377 du code de procédure civile, le tribunal ordonne, dans les conditions qu'il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués.
La vente est faite, pour les immeubles, selon les règles prévues aux articles 1271 à 1281.

L’article 1272 du code de procédure civile prévoit, entre autres, que les enchères sont reçues soit par un notaire commis à cet effet par le tribunal judiciaire, soit à l’audience des criées par un juge désigné par ce tribunal.

En l’occurrence, comme déjà indiqué, la demande du FCT Cedrus ne correspond pas à la mise en oeuvre d’une voie d’exécution forcée contrairement à ce que prétend Madame [C] [G].

Partant, la question de l’insaisissabilité éventuelle du bien immobilier visé est indifférente.

En tout état de cause, ce serait à Madame [C] [G] d’en justifier en produisant son titre de propriété en entier, ce qu’elle ne fait pas.

En l’état, la production de ce titre par le FCT Cedrus, quoiqu’incomplète, tout comme le relevé hypothécaire fourni, permettent de confirmer que Madame [C] [G] est propriétaire indivis, avec Monsieur [V] [P], de l’immeuble dont le FCT Cedrus sollicite la licitation préalablement aux opérations de partage. 

Il résulte de ce qui précède que le FCT Cedrus dispose de deux créances certaines, liquides et exigibles à l’encontre de Madame [C] [G].

Le relevé détaillé des sommes dues à ce titre confirme que les règlements faits par l’intéressée, volontairement ou par voie de saisie des rémunérations, sont restés faibles et n’ont pas permis, malgré les années écoulées, de réduire substantiellement les montants dûs.

La carence de Madame [C] [G] est ainsi manifeste, ce qui autorise le FCT Cedrus à procéder par voie oblique pour provoquer le partage de l’indivision existant entre l’intéressée et Monsieur [V] [P]. 

En conséquence, il convient de faire droit aux demandes du FCT Cedrus selon les modalités précisées ci-après et d’autoriser, entre autres, la licitation à la barre du tribunal sur la mise à prix proposée par le créancier, soit 80 000 euros, à défaut de tout élément permettant au tribunal de mieux apprécier celle-ci.

V - Sur les demandes accessoires :

En l’espèce, comme demandé par le FCT Cedrus, il convient de prévoir que les dépens seront employés en frais privilégiés de vente avec droit de recouvrement au profit du conseil du demandeur si les conditions de l’article 699 du code de procédure civile sont réunies.

Compte tenu de la situation économique respective des parties, l’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile entre les parties.

L’exécution provisoire est de droit et aucune circonstance ne justifie de l’écarter.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort,

REJETTE la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir du fonds commun de titrisation Cedrus, ayant pour société de gestion, la société IQ EQ Management (anciennement Equitis Gestion) (SAS), représenté par son recouvreur, la société MCS et Associés (SAS),

REJETTE la fin de non-recevoir tirée de la prescription des créances dudit fonds à l’encontre de Madame [C] [G],

DECLARE recevables les demandes du fonds commun de titrisation Cedrus, ayant pour société de gestion, la société IQ EQ Management (anciennement Equitis Gestion) (SAS), représenté par son recouvreur, la société MCS et Associés (SAS),

REJETTE la demande de Madame [C] [G] et Monsieur [V] [P] aux fins de production de l’acte de prêt consenti à la société LB L’Amiral (SARL),

ANNULE l’acte de signification du 26 avril 2011 concernant le jugement rendu le 22 mars 2011 par le tribunal de commerce de La-Roche-sur-Yon,

DECLARE, en conséquence, non avenu ledit jugement,

ORDONNE l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage du bien indivis formant les lots 15 et 30 d’un immeuble situé à [Adresse 4], cadastré section LR n°[Cadastre 1], appartenant en indivision à Madame [C] [G] et Monsieur [V] [P],

COMMET, pour y procéder, Maître [S] [O], notaire, demeurant [Adresse 8] (tél : [XXXXXXXX01]),
 
COMMET Madame [Z] [J] ou tout autre juge de la mise en état de la deuxième chambre du tribunal judiciaire de Rennes pour surveiller ces opérations et faire rapport à la juridiction de jugement en cas de désaccords persistants,

DIT qu’en cas d’empêchement, le notaire désigné pourra être remplacé par simple ordonnance rendue sur requête du juge commis,

FIXE à la somme de 2 000 euros le montant de la provision à valoir sur les émoluments du notaire commis, 

DIT que cette provision sera versée directement entre les mains du notaire commis par le fonds commun de titrisation Cedrus, ayant pour société de gestion, la société IQ EQ Management (anciennement Equitis Gestion) (SAS), représenté par son recouvreur, la société MCS et Associés (SAS),

DIT qu'il appartiendra aux parties et/ou au notaire commis de déterminer la date de jouissance divise conformément aux dispositions de l'article 829 du code civil,

ORDONNE, préalablement au partage et pour y parvenir, la vente sur licitation du bien indivis formant les lots 15 et 30 d’un immeuble situé à [Adresse 4], cadastré section LR n°[Cadastre 1], aux enchères publiques, en l’audience des criées du tribunal judiciaire de Rennes, en présence des parties ou elles dûment appelées, sur la mise à prix de 80 000 euros, avec, en cas de carence d'enchères, faculté de baisse d'un quart, sans nouvelle publicité, ni nouveau jugement,

DIT que Maître Alexandre Tessier, avocat au barreau de Rennes, établira le cahier des conditions de la vente conformément aux dispositions de l'article 1275 du code de procédure civile, 

AUTORISE tout commissaire de justice requis par le fonds commun de titrisation Cedrus, ayant pour société de gestion, la société IQ EQ Management (anciennement Equitis Gestion) (SAS), représenté par son recouvreur, la société MCS et Associés (SAS), à établir le procès-verbal de description du bien,

DIT que l’immeuble saisi pourra être visité jusqu’à deux reprises avec le concours de tout commissaire de justice qu’il plaira au créancier poursuivant, lequel fixera les heures de visite et pourra se faire assister si besoin de deux témoins, d’un serrurier et de la force publique, après information donnée au préalable aux occupants de l’immeuble au moins huit jours à l’avance,

DIT que ledit commissaire de justice pourra se faire assister d’un ou plusieurs professionnels agréés chargés d’établir ou de réactualiser les différents diagnostic immobiliers si ceux-ci sont exigés par la réglementation en vigueur, 

DIT que les mesures de publicité sont celles de droit commun des articles R322-31 et suivants, outre une parution sur un site internet spécialisé sous forme d’avis simplifié, 

DESIGNE Me [S] [O], notaire commis, en qualité de séquestre pour percevoir le produit de la vente et le conserver jusqu'au partage,

DIT que tous les frais liés à la présente vente sur licitation seront inclus en frais privilégiés de licitation, de même que les dépens de la présente instance,

AUTORISE Maître Stéphanie PRENEUX, qui le demande, à recouvrer directement contre la partie tenue aux dépens ceux dont il aurait pu faire l’avance sans en avoir reçu provision comme prévu à l’article 699 du code de procédure civile,

DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile entre les parties,

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.


Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus,

La Greffière, Le Tribunal,
Texte intégral
TRIBUNAL 
JUDICIAIRE
DE RENNES


16 Juillet 2026


2ème Chambre civile 
53D 

N° RG 23/06705 - 
N° Portalis DBYC-W-B7H-KQZ6


AFFAIRE :

FONDS COMMUN DE TITRISATION “CEDRUS”,

C/

[C] [G]
[V] [P]




copie exécutoire délivrée
le :
à : 



DEUXIEME CHAMBRE CIVILE



COMPOSITION DU TRIBUNAL


PRESIDENT : Sabine MORVAN, Vice-présidente

ASSESSEUR : Jennifer KERMARREC, Vice-présidente, 

ASSESSEUR : Julie BOUDIER, Vice-présidente


GREFFIER : Fabienne LEFRANC qui a signé la présente décision.




JUGEMENT
Selon la procédure sans audience (article L. 212-5-1 du code de l’organisation judiciaire) et avec l’accord des parties 
En premier ressort, contradictoire,
par mise à disposition au Greffe le 16 Juillet 2026,
date indiquée à l’issue du dépôt des dossiers.
Signé par Madame Jennifer KERMARREC, pour la Présidente empêchée
Jugement rédigé par Madame Jennifer KERMARREC,
 
ENTRE : 


DEMANDERESSE :

FONDS COMMUN DE TITRISATION “CEDRUS”, ayant pour société de gestion IQ EQ MANAGEMENT, anciennement EQUITIS GESTION SAS, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro B431 252 121 et représentée par son recouvreur la société MCS ET ASSOCIES SAS, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 334 537 206, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, venant aux droits de la Société Générale
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Maître Stéphanie PRENEUX de la SELARL BAZILLE, TESSIER, PRENEUX, avocats au barreau de RENNES, avocats postulant, Maître Corinne LASNIER BEROSE de l’ASSOCIATION LASNIER-BEROSE ET GUILHEM, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant


ET :


DEFENDEURS :

Madame [C] [G]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Rozenn GOASDOUE, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant/postulant

Monsieur [V] [P]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représenté par Me Rozenn GOASDOUE, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant/postulant


EXPOSE DU LITIGE

Aux termes d’un jugement du tribunal de commerce de La Roche-sur-Yon, assorti de l’exécution provisoire, Madame [C] [G] a été condamnée à payer à la Société Générale les sommes suivantes :
▸ 246 303,30 euros, avec intérêts au taux contractuel à compter du 6 octobre 2010, au titre de son cautionnement souscrit le 2 septembre 2008 dans le cadre du prêt consenti à la société LB L’Amiral dont elle était la gérante, société placée en liquidation judiciaire,
▸ 5 327,22 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 6 octobre 2010, au titre du cautionnement consenti le 6 octobre 2008 concernant un compte courant,
▸ 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
étant précisé que la capitalisation annuelle des intérêts a été autorisée pour les deux sommes précitées.

En garantie de ces sommes, la Société Générale a fait inscrire une hypothèque judiciaire provisoire, puis définitive sur les parts et portions de Madame [C] [G] dans un immeuble situé à [Adresse 4] (lots n°15 et 30), acquis en indivision avec Monsieur [V] [P]. L’inscription définitive a été publiée et enregistrée le 27 juin 2011 par le service de la publicité foncière.

Par courrier du 19 avril 2023, le conseil du fonds commun de titrisation Cedrus, se présentant comme venant aux droits de la Société Générale, a invité Madame [C] [G] à formuler une proposition de règlement du solde de sa dette en exécution du jugement précité en l’informant qu’à défaut, une procédure de licitation partage du bien immobilier précité serait engagée.

Suivant courrier du même jour, le conseil du fonds commun de titrisation Cedrus en a informé Monsieur [V] [P].

Les 1er et 8 septembre 2023, le fonds commun de titrisation Cedrus, ayant pour société de gestion, la société Equitis Gestion (SAS), représenté par son recouvreur, la société MCS et Associés (SAS), (ci-après le FCT Cedrus) a fait assigner Madame [C] [G] et Monsieur [V] [P] devant le tribunal judiciaire de Rennes afin d’obtenir, sur le fondement de l’article 815-17 du code civil, l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre les deux intéressés, avec au préalable et pour y parvenir la licitation du bien immobilier situé [Adresse 3] à Rennes.

Suivant conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 21 mai 2024, Madame [C] [G] et Monsieur [V] [P] ont saisi le juge de la mise en état en invoquant l’irrecevabilité des demandes du FCT Cedrus pour défaut de qualité à agir et prescription de la créance invoquée. 


Le 27 mars 2025, le juge de la mise en état a décidé de renvoyer l’examen de ces deux fins de non-recevoir à la formation de jugement appelée à statuer sur le fond de l’affaire à l’issue de l’instruction.

La clôture de l’instruction a été ordonnée le 12 mars 2026.

***
Aux termes de conclusions n°2 notifiées par voie électronique le 12 janvier 2026, le FCT Cedrus demande au tribunal de :
“VU les articles 815, 815-17, 1341-1 du Code Civil, 1377 du Code de Procédure Civile,
Vu les dispositions du Code Monétaire et Financier, 
DEBOUTER Madame [C] [G] de toutes ses demandes, et de son incident ; 
Juger que le Fonds Commun de Titrisation CEDRUS, ayant pour société de gestion la société IQ EQ MANAGEMENT, anciennement dénommée EQUITIS GESTION, et représenté par son recouvreur, la société MCS ET ASSOCIES, venant aux droits de la SOCIETE GENERALE, est recevable en ses demandes, à l’encontre de Madame [C] [G] ; 
JUGER le FCT CEDRUS, ayant pour société de gestion la société EQUITIS GESTION SAS, et représenté par son recouvreur la société MCS ET ASSOCIÉS, venant aux droits de la SOCIETE GENERALE, recevable et bien fondé en ses demandes.
ORDONNER qu’il soit procédé aux opérations de compte liquidation et partage de l’indivision existant entre Madame [C] [G] et de Monsieur [V] [P].
ET PRÉALABLEMENT aux opérations de partage, et pour y parvenir :
ORDONNER qu’il sera, aux requêtes, poursuites et diligences du FCT CEDRUS, ayant pour société de gestion la société EQUITIS GESTION SAS, et représenté par son recouvreur la société MCS ET ASSOCIÉS, sur constitution de Maître Alexandre TESSIER, Avocat au Barreau de RENNES, sur le cahier des conditions de la vente qui sera dressé par ledit Avocat et déposé au Greffe, procédé à la vente, en un lot, et par licitation des biens immobiliers sis à [Adresse 5] (35), [Adresse 3], Cadastrés secti on LR n°[Cadastre 1], lots 30 et 15, sur une mise à prix de 80.000 €.
Autoriser Tout Commissaire de de Justice requis par le FCT CEDRUS, ayant pour société de gestion la société EQUITIS GESTION SAS, représenté par son recouvreur, la société MCS ET ASSOCIES, afin d’établir le procès-verbal de description des biens, ou tel autre huissier qu'il plaira au Tribunal de désigner.
Autoriser Tout Commissaire de de Justice requis par le FCT CEDRUS, ayant pour société de gestion la société EQUITIS GESTION SAS, représenté par son recouvreur, la société MCS ET ASSOCIES, à assurer une ou deux visites des biens saisis.
DIRE que le Commissaire de Justice pourra se faire assister si besoin est, de deux témoins, d'un serrurier et de la force publique.
DIRE que ledit commissaire de justice pourra se faire assister d'un ou plusieurs professionnels agréés chargés d'établir ou de réactualiser les différents diagnostics immobiliers prévus par les réglementations en vigueur.
DIRE que la publicité de la vente se fera conformément aux règles édictées par les articles R.322-31 et R.322-32 du Code des procédures civiles d’exécution, avec une parution sur internet. 
DIRE que la décision à intervenir, désignant le Commissaire de justice pour assurer les visites, devra être signifiée trois jours au moins avant les visites, aux occupants du bien saisi.
DIRE qu’il sera pourvu en cas d’empêchement du Commissaire de Justice commis, à son remplacement sur simple ordonnance rendue sur requête.
DIRE que les frais relatifs à la publicité, les frais du Commissaire de Justice et d’Expert, seront inclus en frais privilégiés de licitation.
CONDAMNER solidairement Madame [C] [G] et Monsieur [V] [P] à payer au FCT CEDRUS, ayant pour société de gestion la société EQUITIS GESTION SAS, et représenté par son recouvreur la société MCS ET ASSOCIÉS, la somme de 5.000,00 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
DIRE N’Y AVOIR LIEU À DISPENSE DE l’exécution provisoire de droit, du jugement à intervenir, en application de l'article 514 du Code de Procédure Civile.
DIRE que les dépens seront employés en frais privilégiés de vente dont distraction au profit de Maître PRENEUX, conformément aux dispositions de l’arti cle 699 du Nouveau Code de Procédure Civile”.

Pour justifier ses demandes sur le fondement de l’article 815-17 du code civil, le FCT Cedrus expose que Madame [C] [G] reste lui devoir la somme de 257 032,15 euros arrêtée au 16 février 2023, avec intérêts capitalisés au taux légal à compter du 16 février 2023 sur la somme de 256 007,32 euros, outre celle de 5 783,77 euros arrêtée au 16 février 2023, avec intérêts capitalisés au taux légal à compter de cette dernière date sur la somme de 5 770,54 euros.

Pour soutenir sa qualité à agir, le FCT Cedrus rappelle les textes applicables en matière de cession de créances par titrisation, notamment l’article D214-227 du code monétaire et financier, et la jurisprudence qui en découle. Il fait valoir que les créances cédées sont suffisamment identifiées et individualisées dans le cas présent, notamment par des références chiffrées. Il ajoute que la cession de la créance détenue par la Société Générale à l’encontre de la société LB L’Amiral a entraîné, à son profit, le transfert des droits et actions appartenant à la banque et attachés à la créance cédée, notamment le titre exécutoire obtenu à l’encontre de la caution garantissant le paiement de la créance. Il indique encore que la cession de créances est bien opposable à Madame [C] [G], par la seule remise du bordereau de cession par le cédant au cessionnaire, sans qu’il soit besoin d’autre formalité.

En réponse à la contestation des défendeurs portant sur la clause de déchéance du terme, le FCT Cedrus soutient que la législation sur les clauses abusives invoquées n’est pas applicable, dès lors que Madame [C] [G] n’a pas été condamnée en qualité de consommatrice ou de non professionnelle, mais en tant que caution d’une société commerciale. Il relève que le tribunal de céans ne statue pas en tant que juge de l’exécution. Il ajoute que Madame [C] [G] a été informée, le 17 mai 2010, par la Société Générale, de la mise en redressement judiciaire de la société LB L’Amiral, laquelle constitue une cause d’exigibilité du prêt. Il fait encore observer que le tribunal de céans ne peut ni annuler, ni modifier le titre exécutoire que constitue le jugement du 22 mars 2011.

Le FCT Cedrus estime que la signification de ce jugement est régulière. Il note que cette signification a été réalisée à l’adresse de Madame [C] [G] figurant sur le jugement ; que celle-ci ne démontre pas avoir communiqué à son créancier une autre adresse ; et que l’huissier n’avait pas de plus amples diligences à faire. Il rappelle que l’acte d’huissier de justice fait foi en application de l’article 1371 du code civil. Le FCT Cedrus en déduit que le jugement rendu le 22 mars 2011 n’est pas caduc et que la créance correspondante n’est pas prescrite. Sur ce dernier point, il indique que la prescription de dix ans a été valablement interrompue par différents actes d’exécution forcée qu’il cite, notamment la procédure de saisie des rémunérations mise en oeuvre. 

Enfin, le FCT Cedrus soutient que la preuve de la propriété indivise de Madame [C] [G] sur l’immeuble dont la licitation est réclamée est suffisamment rapportée par les pièces versées aux débats.

En défense, aux termes de conclusions n°2 notifiées par voie électronique le 18 novembre 2025, Madame [C] [G] et Monsieur [V] [P] demandent au tribunal de :
“Vu l’article 789 du code de procédure civile 
Vu les articles 2219 et suivants du code civil 
- DECLARER la demande du FONDS COMMUN DE TITRISATION CREDUS représentée par la société EQUITIS GESTION SAS irrecevable faute de justifier être créancier à l’encontre de Madame [G] [C] et de disposer d’une créance non prescrite ; 
- RENVOYER l’examen de la fin de non-recevoir liée à la prescription devant la juridiction du fond ; 
- AVANT DIRE DROIT, 

- ORDONNER au FONDS COMMUN DE TITRISATION CREDUS représentée par la société EQUITIS GESTION SAS de communiquer l’acte de prêt sur lequel elle fonde sa demande sous astreinte de 100 euros par jours de retard à compter de la signification de la décision à intervenir;
- En toute hypothèse
- DIRE que la clause de déchéance du terme du prêt initial est abusive ; et en conséquence, la juger non écrite, en conséquence, DIRE que la créance prétendue détenue à l’encontre de Madame [G] est prescrite ;
- ANNULER l’acte de signification du 26 avril 2011 du jugement du 22 mars 2011 et DIRE qu’il est nul et de nul effet,
- EN conséquence, DIRE que la FCT CREDUS ne dispose pas d’un titre exécutoire valable permettant quelque mesure d’exécution forcée à l’encontre de Madame [G] (article 503) ;
- DIRE que le jugement du 22 mars 2011 est caduc ;
- DIRE que la prétendue créance détenue par la société GENERALE et FCT CREDUS est prescrite ; 
- DIRE que la FCT CREDUS est irrecevable en toutes ses demandes dirigées à l’encontre de Madame [G] ;
- DIRE que la demande en licitation est irrecevable faute pour le demandant de justifier disposer à l’encontre de Madame [G] d’une créance non atteinte par la prescription ;
- CONDAMNER le fonds commun de titrisation à payer à Madame [G] une somme de 2000e sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et des entiers dépens”.

Pour contester la qualité à agir du FCT Cedrus, Madame [C] [G] soutient que c’est la créance détenue par la Société Générale contre la société LB L’Amiral qui a été cédée, mais non celle détenue à son encontre en tant que personne physique. Elle expose qu’une fois que le cautionnement attaché à la société LB L’Amiral a été actionné et a abouti à un jugement, il s’agit d’une nouvelle créance directement détenue par la Société Générale à son encontre à titre personnel. Elle relève que son nom n’est mentionné nulle part dans le bordereau de cession de créance, les seuls éléments d’identification cités étant relatifs à la société LB L’Amiral. Madame [C] [G] conteste également l’affirmation adverse selon laquelle le bordereau n’aurait pas à mentionner le titre exécutoire la concernant et celui-ci serait automatiquement transmis au cessionnaire, sans formalité supplémentaire. Elle estime que “le titre exécutoire délivré au débiteur cédé ne saurait être efficace que si le cessionnaire a préalablement procédé aux formalités d’opposition, sans que cela ne puisse valablement résulter de conclusions prises au cours de l’instance” (sic). Elle en conclut que le FCT Cedrus ne justifie pas être créancier à son encontre. 

Par ailleurs, Madame [C] [G] estime que la demande en licitation présentée par le FCT Cedrus est une mesure d’exécution forcée particulière. Elle en déduit que le tribunal doit faire les vérifications incombant principalement au juge de l’exécution. Or, elle invoque la jurisprudence développée par la CJUE, puis la Cour de cassation selon laquelle le juge de l’exécution doit vérifier d’office le caractère abusif ou non de la clause de déchéance du terme appliquée et, le cas échéant, réputer celle-ci non écrite. Elle soutient que le tribunal doit procéder à cette vérification, de sorte que le FCT Cedrus doit communiquer la copie du prêt litigieux. Elle précise que l’autorité de la chose jugée attachée au jugement du tribunal de commerce rendu le 22 mars 2011 n’est pas un obstacle à cette vérification. Madame [C] [G] en déduit que toutes les échéances impayées du prêt sont largement prescrites.

En tout état de cause, Madame [C] [G] soutient que la signification du jugement rendu le 22 mars 2011 est nulle. Elle fait valoir que l’huissier n’a effectué aucune recherche, ni diligence pour tenter de la toucher à personne, se contentant de mentionner la présence de son nom sur la boîte aux lettres, ce qui est insuffisant pour s’assurer de son domicile. Elle précise qu’à la date de la signification, elle ne vivait pas à l’adresse utilisée, mais à [Localité 4], [Adresse 6]. Elle ajoute que d’après l’acte de signification qui mentionne deux feuilles, le jugement visé établi sur sept pages n’était pas joint à ladite signification.

Madame [C] [G] indique que du fait de la nullité de la signification précitée, tous les actes d’exécution forcée subséquents sont nuls. Elle en déduit qu’il ne peuvent avoir aucun effet interruptif de prescription.

Elle soutient, pour la même raison, que le jugement concerné est caduc en application de l’article 478 du code de procédure civile.

En tout état de cause, Madame [C] [G] affirme que les lettres qui lui ont été adressées les 15 janvier 2020, 2 mars 2023 et 19 avril 2023 n’ont aucun caractère interruptif de prescription. Elle fait de même concernant les actes d’exécution forcée invoqués.

Madame [C] [G] soutient encore que l’hypothèque dont le FCT Cedrus se prévaut n’a pas été valablement prise du fait de l’absence de titre exécutoire valablement signifié au préalable et de la prescription de la créance. Elle estime que le tribunal judiciaire peut parfaitement en connaître en application de l’article R533-6 du code des procédures civiles d’exécution.

Elle affirme de même n’avoir jamais payé quelque somme que ce soit en exécution volontaire du jugement. Selon elle, il incombe à la banque de justifier de la provenance des prétendus paiements invoqués. Elle en déduit que ceux-ci ne peuvent pas valoir reconnaissance de dette, ni être interruptifs de prescription.

Enfin, Madame [C] [G] fait observer que l’acte de propriété de l’appartement dont la licitation est réclamée est produit de manière incompléte, sans les pages paires. Elle estime que les conditions de la saisissabilité de cet immeuble ne sont pas démontrées, faute de pouvoir s’assurer que le titre de propriété ne contient ni clause de tontine, ni clause d’insaisissabilité. 

***
Les parties ont accepté que l’affaire soit traitée sans audience et ont déposé leurs dossiers respectifs dans le délai imparti. A réception, l’affaire a été mise en délibéré au 16 juillet 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Contrairement à ce que soutient Madame [C] [G], l’action engagée par le FCT Cedrus n’est pas une procédure d’exécution forcée, laquelle suppose que le créancier soit titulaire d’un titre exécutoire, mais une action oblique fondée sur les articles 815-17 et 1341-1 du code civil.

En vertu de ce dernier texte, lorsque la carence du débiteur dans l'exercice de ses droits et actions à caractère patrimonial compromet les droits de son créancier, celui-ci peut les exercer pour le compte de son débiteur, à l'exception de ceux qui sont exclusivement rattachés à sa personne.

Selon l’article 815-17, les créanciers qui auraient pu agir sur les biens indivis avant qu'il y eût indivision, et ceux dont la créance résulte de la conservation ou de la gestion des biens indivis, seront payés par prélèvement sur l'actif avant le partage. Ils peuvent en outre poursuivre la saisie et la vente des biens indivis.
Les créanciers personnels d'un indivisaire ne peuvent saisir sa part dans les biens indivis, meubles ou immeubles.
Ils ont toutefois la faculté de provoquer le partage au nom de leur débiteur ou d'intervenir dans le partage provoqué par lui. Les coïndivisaires peuvent arrêter le cours de l'action en partage en acquittant l'obligation au nom et en l'acquit du débiteur. Ceux qui exerceront cette faculté se rembourseront par prélèvement sur les biens indivis.

Pour provoquer le partage, le créancier qui agit sur ce fondement doit démontrer qu’il a bien la qualité de créancier personnel d’un indivisaire, et plus précisément qu’il dispose d’une créance certaine, liquide et exigible à l’encontre de celui-ci. Il n’est pas nécessaire cependant que le créancier détienne un titre exécutoire.

Il doit en outre démontrer la carence du débiteur dans l'exercice de ses droits et actions à caractère patrimonial.

Dans ces conditions, les fins de non-recevoir soulevées par Madame [C] [G] sont en réalité bien plus des conditions de fond que des conditions de recevabilité de l’action engagée par le FCT Cedrus.

Il faut néanmoins les examiner. 

I - Sur la qualité à agir du FCT Cedrus :

L’article L214-169 V du code monétaire et financier prévoit que :
1° L'acquisition ou la cession de créances par un organisme de financement s'effectue par la seule remise d'un bordereau dont les énonciations et le support sont fixés par décret, ou par tout autre mode d'acquisition, de cession ou de transfert de droit français ou étranger.
Par dérogation à l'alinéa précédent, la cession de créances qui ont la forme d'instruments financiers s'effectue conformément aux règles spécifiques applicables au transfert de ces instruments. Le cas échéant, l'organisme peut souscrire directement à l'émission de ces instruments ;
2° Lorsqu'elle est réalisée par voie du bordereau mentionné au 1°, l'acquisition ou la cession des créances prend effet entre les parties et devient opposable aux tiers à la date apposée sur le bordereau lors de sa remise, quelle que soit la date de naissance, d'échéance ou d'exigibilité des créances, sans qu'il soit besoin d'autre formalité, et ce quelle que soit la loi applicable aux créances et la loi du pays de résidence des débiteurs ;
3° La remise du bordereau entraîne de plein droit le transfert des sûretés, des garanties et des autres accessoires attachés à chaque créance, y compris les sûretés hypothécaires et les créances professionnelles cédées à titre de garantie ou nanties dans les conditions prévues par les articles L313-23 et suivants, de même que l'opposabilité de ce transfert aux tiers sans qu'il soit besoin d'autre formalité.

En application de l’article D214-227 4° du même code, le bordereau valant cession de créances doit contenir, entre autres, la désignation ou l’individualisation des créances cédées ou les éléments susceptibles d’y pourvoir, par exemple l'indication du débiteur ou du type de débiteurs, des actes ou des types d'actes dont les créances sont ou seront issues, du lieu de paiement, du montant des créances ou de leur évaluation et, s'il y a lieu, de leur échéance.

Les procédés d’identification proposés par ce texte ne sont ni impératifs, ni exhaustifs (en ce sens Com, 25 mai 2022 pourvoi n°20-16.042).

En l’espèce, le FCT Cedrus vient aux droits de la Société Générale en vertu d’une cession de créance régie par les articles L214-169 et suivants précités.

L’acte correspondant qui vaut remise de bordereau en date du 29 novembre 2019 est produit par le FCT Cedrus et contient, en annexe, des références nominatives et chiffrées permettant d’identifier la créance que détenait la Société Générale à l’encontre de la société LB L’Amiral au titre d’un prêt d’investissement consenti le 3 septembre 2008 et d’un solde de compte professionnel visés dans le jugement rendu le 22 mars 2011 par le tribunal de commerce de La-Roche-sur-Yon, ce que Madame [C] [G] reconnaît expressément. 

Dans le cadre de ce jugement, Madame [C] [G] a été condamnée en qualité de caution de la société LB L’Amiral. 

Or, cet engagement de caution n’est qu’un accessoire des créances de la société LB L’Amiral cédées au FCT Cedrus. Les créances correspondantes ont donc nécessairement été cédées à celui-ci en même temps que les créances détenues contre la société LB L’Amiral. Le fait qu’un titre exécutoire ait été rendu à l’encontre de Madame [C] [G] est sans incidence sur ce transfert de la créance et tous ses accessoires.

Cette cession de créance par voie de remise de bordereau est opposable aux tiers dès la remise dudit bordereau, sans que d’autres formalités soient nécessaires conformément à l’article L214-169 V 2° précité. Le FCT Cedrus n’avait donc pas à notifier à Madame [C] [G] cette cession de créance, laquelle lui est bien opposable depuis le 29 novembre 2019.

En conséquence, le FCT Cedrus a qualité à agir à l’encontre de Madame [C] [G] suite à la cession de créances que lui a consentie la Société Générale.

II - Sur la régularité de la déchéance du terme du prêt initial :

En l’espèce, le prêt dont est issue l’une des deux créances dont le FCT Cedrus poursuit le recouvrement est un prêt d’investissement consenti à la société LB L’Amiral.

Cette société qui est une SARL, soit une société commerciale, n’a ni la qualité de consommateur, ni celle de non-professionnel. La législation sur les clauses abusives et la jurisprudence qui en découle en matière de déchéance du terme ne lui sont donc pas applicables. 

La contestation émise par Madame [C] [G] sur ce point est manifestement mal fondée. Il n’y a pas lieu d’enjoindre au FCT Cedrus de produire l’acte de prêt consenti à la société LB L’Amiral.

III - Sur la prescription des créances :

1) Sur la signification du jugement rendu par le tribunal de commerce :

Les irrégularités commises en matière d’actes de signification sont des vices de forme qui supposent, pour que la nullité soit prononcée, la preuve d’un grief en application de l’article 114 du code de procédure civile.

En vertu de l’article 655 alinéa 1 du même code, si la signification à personne s'avère impossible, l'acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence.

Selon l’article 656 du même code, si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l'acte et s'il résulte des vérifications faites par l'huissier de justice, dont il sera fait mention dans l'acte de signification, que le destinataire demeure bien à l'adresse indiquée, la signification est faite à domicile.


En l’espèce, le jugement rendu le 22 mars 2011 par le tribunal de commerce de La-Roche-sur-Yon a été signifié à Madame [C] [G] par acte du 26 avril 2011 remis à étude.

Cette signification a été faite à une adresse située à [Localité 5], [Adresse 7]. Cette adresse est celle qui figure sur l’entête du jugement précité.

Pour autant, Madame [C] [G] affirme qu’elle n’y demeurait plus à la date de l’acte de signification précité. 

Or, pour confirmer que l’adresse visée constituait bien le domicile de l’intéressée, l’huissier a mentionné une seule vérification : la présence du “nom du destinataire sur la boîte aux lettres”. Il n’est fait état d’aucune autre vérification.

Aucun acte contemporain de cette signification ne permet de vérifier que Madame [C] [G] résidait bien à l’adresse précitée.

Le commandement aux fins de saisie-vente délivré le 28 juin 2011 en exécution du jugement précité ne le permet pas : il a également été signifié par acte remis à étude avec la même adresse et sans autre vérification que celle de la présence du nom sur la boîte aux lettres. 

Un courrier recommandé avec demande d’avis de réception a certes été adressé, le 17 mai 2010, par la Société Générale à Madame [C] [G] à l’adresse précitée, et est revenu avec la mention “Non réclamé”. Il reste cependant insuffisant pour confirmer que l’adresse visée constituait toujours, près d’un an plus tard, le domicile de l’intéressée, sachant que la société LB L’Amiral dont Madame [C] [G] était gérante a fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire convertie en liquidation judiciaire le 1er septembre 2010.

Compte tenu de ces observations, la seule vérification relatée dans l’acte de signification contestée n’est pas suffisante pour établir la réalité du domicile de Madame [C] [G] : l’acte de signification du 26 avril 2011 est donc irrégulier.

Cette irrégularité a nécessairement causé à Madame [C] [G] un grief en ce qu’elle a eu pour effet de la priver de la possibilité de prendre connaissance du jugement de condamnation prononcé à son encontre et d’exercer, le cas échéant, les voies de recours qui lui étaient ouvertes.

En conséquence, il convient d’annuler l’acte de signification précité.

Aux termes de l’article 478 alinéa 1 du code de procédure civile, le jugement rendu par défaut ou le jugement réputé contradictoire au seul motif qu'il est susceptible d'appel est non avenu s'il n'a pas été notifié dans les six mois de sa date.

En l’occurrence, la décision rendue par le tribunal de commerce le 22 mars 2011 est bien un jugement réputé contradictoire au seul motif qu’il est susceptible d’appel.

La signification faite le 26 avril 2011 ayant été annulée, ledit jugement doit être déclaré non avenu. 

Il reste néanmoins à vérifier si, pour autant, la créance du FCT Cedrus peut être considérée comme prescrite, étant rappelé qu’il n’est pas nécessaire que le créancier dispose d’un titre exécutoire pour exercer l’action en licitation-partage prévue à l’article 815-17 du code civil. 

2) Sur la prescription de la créance :

Si l’on considère que le FCT Cedrus ne dispose plus de titre exécutoire du fait de ce qui précède, c’est en principe la prescription quinquennale de l’article L110-4 du code de commerce qui devrait s’appliquer à la créance qu’il revendique. 

Les articles 2240 et suivants du code civil prévoient plusieurs causes d’interruption de la prescription. 

Selon l’article 2240, la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription.

Aux termes de l’article 2241, la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.
Il en est de même lorsqu'elle est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l'acte de saisine de la juridiction est annulé par l'effet d'un vice de procédure.

L’article 2244 dispose que la prescription ou le délai de forclusion est également interrompu par une mesure conservatoire prise en application du code des procédures civiles d'exécution ou un acte d'exécution forcée.

En l’espèce, le tribunal ne statue pas en tant que juge de l’exécution et n’a aucune compétence pour se prononcer sur la nullité éventuelle des actes d’exécution forcée dont le FCT Cedrus justifie, étant observé que Madame [C] [G] ne les a pas contestés en leur temps.

En l’état, ces actes existent et leur effet interruptif de prescription doit être pris en compte.

En l’occurrence, le FCT Cedrus justifie des actes interruptifs suivants :
- un commandement aux fins de saisie-vente délivré le 28 juin 2011
- un nouveau commandement aux fins de saisie-vente délivré le 18 février 2015,
- un procès-verbal de saisie-vente dressé le 8 septembre 2015,
- un acte de saisie des rémunérations établi le 7 juillet 2017, 
- un procès-verbal de saisie-attribution du 3 décembre 2021, dénoncé le 8 décembre suivant. 

Tous ces actes, réalisés à moins de cinq ans d’intervalle, ont valablement interrompu la prescription, laquelle a de nouveau été interrompue par l’assignation délivrée le 1er septembre 2023 dans le cadre de la présente procédure.

Au surplus, le décompte détaillé des sommes réclamées par le FCT Cedrus (sa pièce 12) fait mention d’autres actes interruptifs de prescription qui sont cohérents avec les mesures d’exécution forcée citées ci-dessus. Il en va ainsi de règlements encaissés les 30 novembre 2015, 22 avril 2016, 28 juin 2016 et 25 août 2016. 

De même, d’après ce décompte, la procédure de saisie des rémunérations mise en oeuvre le 7 juillet 2017 a donné lieu à une citation en audience de conciliation le 15 mai 2017, laquelle peut être assimilée à une demande en justice dont l’effet interruptif s’est prolongé au moins jusqu’au 30 décembre 2021 au vu des règlements mentionnés sous l’intitulé “répartition”. 

En conséquence, la créance invoquée par le FCT Cedrus n’est pas prescrite.

IV - Sur l’ouverture des opérations de partage et la licitation de l’immeuble :

L’article 815 du code civil dispose que nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.

Aux termes de l'article 1377 du code de procédure civile, le tribunal ordonne, dans les conditions qu'il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués.
La vente est faite, pour les immeubles, selon les règles prévues aux articles 1271 à 1281.

L’article 1272 du code de procédure civile prévoit, entre autres, que les enchères sont reçues soit par un notaire commis à cet effet par le tribunal judiciaire, soit à l’audience des criées par un juge désigné par ce tribunal.

En l’occurrence, comme déjà indiqué, la demande du FCT Cedrus ne correspond pas à la mise en oeuvre d’une voie d’exécution forcée contrairement à ce que prétend Madame [C] [G].

Partant, la question de l’insaisissabilité éventuelle du bien immobilier visé est indifférente.

En tout état de cause, ce serait à Madame [C] [G] d’en justifier en produisant son titre de propriété en entier, ce qu’elle ne fait pas.

En l’état, la production de ce titre par le FCT Cedrus, quoiqu’incomplète, tout comme le relevé hypothécaire fourni, permettent de confirmer que Madame [C] [G] est propriétaire indivis, avec Monsieur [V] [P], de l’immeuble dont le FCT Cedrus sollicite la licitation préalablement aux opérations de partage. 

Il résulte de ce qui précède que le FCT Cedrus dispose de deux créances certaines, liquides et exigibles à l’encontre de Madame [C] [G].

Le relevé détaillé des sommes dues à ce titre confirme que les règlements faits par l’intéressée, volontairement ou par voie de saisie des rémunérations, sont restés faibles et n’ont pas permis, malgré les années écoulées, de réduire substantiellement les montants dûs.

La carence de Madame [C] [G] est ainsi manifeste, ce qui autorise le FCT Cedrus à procéder par voie oblique pour provoquer le partage de l’indivision existant entre l’intéressée et Monsieur [V] [P]. 

En conséquence, il convient de faire droit aux demandes du FCT Cedrus selon les modalités précisées ci-après et d’autoriser, entre autres, la licitation à la barre du tribunal sur la mise à prix proposée par le créancier, soit 80 000 euros, à défaut de tout élément permettant au tribunal de mieux apprécier celle-ci.

V - Sur les demandes accessoires :

En l’espèce, comme demandé par le FCT Cedrus, il convient de prévoir que les dépens seront employés en frais privilégiés de vente avec droit de recouvrement au profit du conseil du demandeur si les conditions de l’article 699 du code de procédure civile sont réunies.

Compte tenu de la situation économique respective des parties, l’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile entre les parties.

L’exécution provisoire est de droit et aucune circonstance ne justifie de l’écarter.


PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort,

REJETTE la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir du fonds commun de titrisation Cedrus, ayant pour société de gestion, la société IQ EQ Management (anciennement Equitis Gestion) (SAS), représenté par son recouvreur, la société MCS et Associés (SAS),

REJETTE la fin de non-recevoir tirée de la prescription des créances dudit fonds à l’encontre de Madame [C] [G],

DECLARE recevables les demandes du fonds commun de titrisation Cedrus, ayant pour société de gestion, la société IQ EQ Management (anciennement Equitis Gestion) (SAS), représenté par son recouvreur, la société MCS et Associés (SAS),

REJETTE la demande de Madame [C] [G] et Monsieur [V] [P] aux fins de production de l’acte de prêt consenti à la société LB L’Amiral (SARL),

ANNULE l’acte de signification du 26 avril 2011 concernant le jugement rendu le 22 mars 2011 par le tribunal de commerce de La-Roche-sur-Yon,

DECLARE, en conséquence, non avenu ledit jugement,

ORDONNE l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage du bien indivis formant les lots 15 et 30 d’un immeuble situé à [Adresse 4], cadastré section LR n°[Cadastre 1], appartenant en indivision à Madame [C] [G] et Monsieur [V] [P],

COMMET, pour y procéder, Maître [S] [O], notaire, demeurant [Adresse 8] (tél : [XXXXXXXX01]),
 
COMMET Madame [Z] [J] ou tout autre juge de la mise en état de la deuxième chambre du tribunal judiciaire de Rennes pour surveiller ces opérations et faire rapport à la juridiction de jugement en cas de désaccords persistants,

DIT qu’en cas d’empêchement, le notaire désigné pourra être remplacé par simple ordonnance rendue sur requête du juge commis,

FIXE à la somme de 2 000 euros le montant de la provision à valoir sur les émoluments du notaire commis, 

DIT que cette provision sera versée directement entre les mains du notaire commis par le fonds commun de titrisation Cedrus, ayant pour société de gestion, la société IQ EQ Management (anciennement Equitis Gestion) (SAS), représenté par son recouvreur, la société MCS et Associés (SAS),

DIT qu'il appartiendra aux parties et/ou au notaire commis de déterminer la date de jouissance divise conformément aux dispositions de l'article 829 du code civil,

ORDONNE, préalablement au partage et pour y parvenir, la vente sur licitation du bien indivis formant les lots 15 et 30 d’un immeuble situé à [Adresse 4], cadastré section LR n°[Cadastre 1], aux enchères publiques, en l’audience des criées du tribunal judiciaire de Rennes, en présence des parties ou elles dûment appelées, sur la mise à prix de 80 000 euros, avec, en cas de carence d'enchères, faculté de baisse d'un quart, sans nouvelle publicité, ni nouveau jugement,

DIT que Maître Alexandre Tessier, avocat au barreau de Rennes, établira le cahier des conditions de la vente conformément aux dispositions de l'article 1275 du code de procédure civile, 

AUTORISE tout commissaire de justice requis par le fonds commun de titrisation Cedrus, ayant pour société de gestion, la société IQ EQ Management (anciennement Equitis Gestion) (SAS), représenté par son recouvreur, la société MCS et Associés (SAS), à établir le procès-verbal de description du bien,

DIT que l’immeuble saisi pourra être visité jusqu’à deux reprises avec le concours de tout commissaire de justice qu’il plaira au créancier poursuivant, lequel fixera les heures de visite et pourra se faire assister si besoin de deux témoins, d’un serrurier et de la force publique, après information donnée au préalable aux occupants de l’immeuble au moins huit jours à l’avance,

DIT que ledit commissaire de justice pourra se faire assister d’un ou plusieurs professionnels agréés chargés d’établir ou de réactualiser les différents diagnostic immobiliers si ceux-ci sont exigés par la réglementation en vigueur, 

DIT que les mesures de publicité sont celles de droit commun des articles R322-31 et suivants, outre une parution sur un site internet spécialisé sous forme d’avis simplifié, 

DESIGNE Me [S] [O], notaire commis, en qualité de séquestre pour percevoir le produit de la vente et le conserver jusqu'au partage,

DIT que tous les frais liés à la présente vente sur licitation seront inclus en frais privilégiés de licitation, de même que les dépens de la présente instance,

AUTORISE Maître Stéphanie PRENEUX, qui le demande, à recouvrer directement contre la partie tenue aux dépens ceux dont il aurait pu faire l’avance sans en avoir reçu provision comme prévu à l’article 699 du code de procédure civile,

DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile entre les parties,

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.


Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus,

La Greffière, Le Tribunal,

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Mise à jour de la source le 2026-07-16T18:36:56.369Z.