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Décision de justice

Tribunal des activités économiques de Nanterre, Référés, 10 septembre 2026, n° 2026R00324

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Exposé du litige

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE

ORDONNANCE DE REFERE

prononcée par mise à disposition au greffe

le 10 septembre 2026

RG n° : 2026R00324

DEMANDEUR

SASU SCHNEIDER ELECTRIC INDUSTRIES SAS [Adresse 1] comparant par Me Alexandre KIABSKI [Adresse 2]

DEFENDEUR

SASU YAGEO HOLDING FRANCE [Adresse 3] comparant par Me Dominique Moudoloni [Adresse 4] et par Me EDOUARD CAHN [Adresse 4]

Débats à l'audience publique du 16 juillet 2026, devant Mme Catherine DREVILLON, président ayant délégation du président du tribunal, assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, greffier.

Décision contradictoire et en premier ressort.

Rappel des faits

SCHNEIDER ELECTRIC INDUSTRIES SAS (SCHNEIDER) a pour activité la conception, fabrication et commercialisation de solutions et équipements électriques. En 2021, la décision de céder l'activité de fabrication de capteurs industriels a été prise, ce qui imposait de filialiser cette activité répartie dans les différentes entités du groupe. La société HUDSON HOLDO FRANCE, renommée ensuite TMSS HOLDING (TELEMECANIQUE) a été créée à cet effet, pour reprendre l'activité jusque-là éclatée dans 150 entités du groupe, et pouvoir établir une comptabilité propre à ce domaine, le cabinet ACCURACY venant au soutien de la société pour élaborer un rapport remis le 21 mars 2022.

La société YAGEO, filiale d'un groupe international spécialisé dans la fabrication de composants électroniques, a été pressentie pour acquérir cette société. Elle a créé la société YAGEO HOLDING pour acquérir TELEMECANIQUE.

Une période de négociations et de « due diligence » s'est ouverte après signature d'un accord de confidentialité le 22 février 2022. YAGEO et ses conseils spécialisés ont disposé du rapport ACCURACY, qui faisait état de l'impossibilité de traiter comptablement les marges intra-

groupe (MOI) en raison de la répartition de l'activité de capteurs industriels dans de nombreuses sociétés du groupe.

Par ailleurs, la sortie de l'activité capteur du groupe imposait à SCHNEIDER de trouver une solution pour la logistique et le transport des marchandises, et un contrat a été passé en mars 2023 avec la société UPS.

Après avoir mené ses diligences, le 27 octobre 2022, YAGEO a transmis une offre d'achat ferme de TELEMECANIQUE. Le contrat de cession, soumis au droit de l'Etat de New York, a été signé le 20 janvier 2023, pour un prix d'acquisition de base fixé à 723 M€. Ce prix devait être révisé en 2 temps : un prix d'acquisition initial (Estimated closing statement), fixé au jour du Closing, puis un prix définitif ( Closing statement) que YAGEO devait établir au vu des données comptables (trésorerie et dettes) qui ne pouvaient être connues qu'à postériori.

Le closing est intervenu le 31 octobre 2023, et le 22 mars 2024 YAGEO a transmis à SCHNEIDER un ajustement de prix à la baisse de 18,256 M€, puis elle sollicite une nouvelle baisse de 11,780 M€ invoquant avoir découvert tardivement une erreur dans le traitement des MOI. Les parties ont échangé, jusqu'à une mise en demeure adressée par YAGEO à SCHNEIDER sollicitant les informations qu'elle estimait nécessaires au calcul du prix, et demandant expressément la conservation des documents relatifs aux traitement des marges intra-groupe et négociations avec UPS.

C'est dans ces circonstances que YAGEO a sollicité du président de ce tribunal des mesures d'instruction in futurum, en vue de préserver les informations précitées. Par ordonnance du 3 février 2026, il a été fait droit à la demande et les mesures ont été exécutées le 12 février 2026.

La procédure

C'est dans ces circonstances, que par assignation délivrée le 12 mars 2026, SCHNEIDER a assigné YAGEO en rétractation de l'ordonnance du 3 février 2026.

Par conclusions remises à notre audience du 16 juillet 2026 SCHNEIDER nous demande de :

Vu les articles 145, 493 et suivants, 497 et 875 du Code de procédure civile, Vu les articles R. 153-1 et suivants du Code de commerce,

A titre principal :

Rétracter en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 3 février 2026 (n° RG 2026000097) par le Président du Tribunal des Activités Économiques de Nanterre ;
 * Juger nul tout procès-verbal de constat dressé et tout rapport établi en exécution de l'ordonnance rendue le 3 février 2026 (n° RG 2026000097) par le Président du Tribunal des Activités Économiques de Nanterre ;
 * Enjoindre au commissaire de justice instrumentaire, ainsi qu'à tout expert ou technicien ayant concouru à ses opérations, de procéder à la destruction de l'intégralité des documents, fichiers, pièces ou supports appréhendés en exécution de l'ordonnance rendue le 3 février 2026 (n° RG 2026000097) par le Président du Tribunal des Activités Économiques de Nanterre ;

Interdire à YAGEO HOLDING FRANCE et à toute entité ou personne liée à YAGEO HOLDING FRANCE de faire usage, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, de tout procès- verbal de constat dressé, de tout rapport établi et de tout élément leur ayant

été communiqués par le commissaire de justice instrumentaire et par l'expert ou le technicien informatique en exécution de l'ordonnance rendue le 3 février 2026 (n° RG 2026000097) par le Président du Tribunal des Activités Économiques de Nanterre ;

A titre subsidiaire :
 * Rétracter partiellement l'ordonnance rendue le 3 février 2026 (n° RG 2026000097) par le Président du Tribunal des Activités Économiques de Nanterre en restreignant et limitant notamment (i) les personnes visées et dénommées (et ce notamment en retirant Messieurs [I] [J] et [B] [R]), (ii) la liste des mots-clés devant être utilisés (ces derniers ne pouvant être utilisés que de manière combinée et ne pouvant notamment pas contenir les termes « Buyer », « acquéreur », « margin », « contract », « stock », « material », « contrat », « matériel », « ajustement », « logistique », « Business Plan », « interne », « inventory ») et (iii) les périodes temporelles recherchées (ces dernières ne pouvant pas excéder plus d'un mois avant et après respectivement la communication par Schneider Electric Industries de VEstimated Closing Statement (17 octobre 2023) et la conclusion du Master Service Agreement avec UPS (30 mars 2023) ;

A titre infiniment subsidiaire,
 * Renvoyer l'affaire à une audience visant à organiser, en application notamment des articles R. 153-3 et suivants du Code de commerce, les modalités de tri et de communication des documents, fichiers, pièces ou supports appréhendés en exécution de l'ordonnance rendue le 3 février 2026 (n° RG 2026000097) par le Président du Tribunal des Activités Économiques de Nanterre ;

Ordonner le maintien sous séquestre des documents, fichiers, pièces ou supports appréhendés en exécution de l'ordonnance rendue le 3 février 2026 (n° RG 2026000097) par le Président du Tribunal des Activités Économiques de Nanterre jusqu'à ce qu'une décision définitive et irrévocable ait été rendue s'agissant de la demande de rétractation formulée par Schneider Electric Industries ;

En tout état de cause :
 * Débouter YAGEO HOLDING FRANCE de l'ensemble de ses demandes, fins, prétentions et conclusions ;

Condamner YAGEO HOLDING FRANCE au paiement de la somme de 75.000 euros à Schneider Electric Industries au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Condamner YAGEO HOLDING FRANCE aux entiers dépens.

Par conclusions remises à notre audience du 16 juillet 2026, YAGEO réplique et demande :

Vu les articles 145, 493, 874, 875 du Code de procédure civile,

Confirmer en toutes ses dispositions l'Ordonnance du 3 février 2026;

Ordonner la remise de l'ensemble des pièces sous séquestre à la société Yageo ;

Débouter la société Schneider de toutes ses demandes, fins et conclusions ;

Condamner la société Schneider à payer à la société Yageo la somme de 75.000 € au

titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

La condamner aux entiers dépens.

Motifs

SUR QUOI,

SCHNEIDER expose que :
 * Rien ne justifiait le recours à une procédure non contradictoire :

La requête à laquelle renvoie l'ordonnance est dépourvue de toute motivation concrète et circonstanciée au regard des faits propres à l'espèce, qui aurait permis de justifier une dérogation au principe de la contradiction ;

Au jour de la requête il n'y avait aucun effet de surprise à ménager, puisque les mises en demeure adressées par YAGEO à SCHNEIDER portaient sur les mêmes réclamations que les griefs invoqués dans la requête ; les parties étaient en discussion depuis octobre 2024, et SCHNEIDER aurait pu faire disparaitre les informations si elle avait eu l'intention de le faire ; Enfin, dans sa mise en demeure, YAGEO demandait à SCHNEIDER la mise en place d'une mesure de Litigation Hold, conformément au droit des Etats Unis, ce que cette dernière a accepté ; elle s'est donc engagée à conserver les documents en cause, et la mesure d'instruction n'est plus justifiée.

YAGEO ne peut prétendre que SCHNEIDER aurait eu des comportements de rétentions d'informations et d'opacité, alors qu'elle avait accès à toutes les informations disponibles et était assistée de conseils reconnus pour préparer l'acquisition, et que les discussions sur le prix se tiennent depuis mars 2024.
 * YAGEO n'a pas de motif légitime à réclamer les mesures ordonnées :

Elle affirme dans sa requête que les faits qu'elle invoque sont déjà établis, les mesures sollicitées n'ont donc aucune utilité pour une action qu'elle envisagerait d'engager et qui relèveront des juridictions de l'Etat de New York, devant lesquelles la procédure de « Discovery » s'applique, permettant des mesures d'investigation très étendues ;

Sa deuxième réclamation relative à la révision de prix, fondée sur les MOI, ne respecte pas les conditions contractuelles, elle ne peut donc aboutir ;

Elle ne rapporte aucun élément objectif d'une mauvaise foi de SCHNEIDER dans la fixation du prix provisoire, ou des négociations précontractuelles avec UPS ; ses soupçons sont d'autant moins crédibles que les personnes qui ont établi les comptes de TELEMATIQUE, travaillent toujours pour cette société devenue propriété de [Localité 1], et disposent de toutes les informations.
 * Les mesures ordonnées ne sont pas légalement admissibles :

Les mesures ordonnées relèvent d'une véritable perquisition civile, avec des mots clefs trop génériques qui peuvent être recherchés séparément, et une liste de personnes très étendue sans qu'il soit justifié pour chacune d'elles le rapport avec le différent en cause ;

YAGEO réplique que :
 * Le non-respect du contradictoire était parfaitement justifié dans sa requête :

L'effet de surprise est rendu nécessaire par l'attitude opaque de SCHNEIDER, et ses agissements tendant à dissimuler l'absence d'élimination des MOI du prix estimé avant le closing, et à faire obstacle à la désignation d'un expert indépendant prévu à l'article 3.4 du contrat de cession ; de la même façon, SCHNEINER a négocié un contrat avec UPS sans en informer YAGEO ni obtenir son consentement ;

Les démarches amiables entreprises pour régler le différend ne suffisent pas à écarter la nécessité de déroger au contradictoire ;
 * Elle dispose d'un motif légitime fondant sa requête :

Elle démontre suffisamment l'existence d'indices plausibles de manquements contractuels de SCHNEIDER et que le procès au fond envisagé n'est aucunement voué à l'échec ; en effet, rien ne lui permettait de penser que les MOI n'avaient pas été retraités pour le calcul du prix provisoire, et YAGEO n'a pas donné son accord au contrat UPS, dont la mise en œuvre lui a causé préjudice du fait de l'incompatibilité des deux outils informatiques ;

L'action au fond envisagée n'est pas manifestement vouée à l'échec : sa réclamation n'est pas tardive, et si les parties ont prévu le recours à un tiers évaluateur pour le calcul du prix, cela ne vaut pas renonciation à une autre procédure alors que des faits nouveaux ont été constatés après la signature du SPA ; en effet, l'action envisagée est une action en responsabilité contractuelle fondée sur la faute de SCHNEIDER qui n'a pas respecté les principes comptables, ni la bonne foi dans l'établissement du prix estimé.
 * Les mesures sollicitées étaient légalement admissibles et légalement proportionnées : Les mots-clefs sont en lien avec le calcul du prix ou avec le contrat UPS, et les personnes visées étaient directement impliquées dans les opérations et la négociation de la cession.

Sur quoi,

L'article 493 du code de procédure civile dispose que « L'ordonnance sur requête est une décision provisoire rendue non contradictoirement dans les cas où le requérant est fondé à ne pas appeler de partie adverse. » ;

Aux termes de l'article 145 du CPC s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé ;

Il appartient au requérant qui opte pour la procédure sur requête, de justifier de la nécessité de recourir à une procédure non contradictoire, pour faire valoir ses demandes sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, et il nous revient de vérifier que cette condition était remplie au moment de l'ordonnance ;

En l'espèce, il n'est pas contesté que les parties ont un différend sur l'arrêté du prix définitif de cession de la société TELEMECANIQUE cédée par SCHNEIDER à YAGEO, cette dernière reprochant à son cocontractant de lui avoir dissimulé des informations lors de la détermination du « prix provisoire », duquel se calcule le prix définitif postérieurement à la réalisation de la cession ;

YAGEO exposait au soutien de sa requête, qu'il était nécessaire de préserver des informations et documents détenus par SCHNEIDER en procédant par surprise pour éviter toute destruction des pièces;

Toutefois, il ressort des pièces versées au débat, que les parties sont en discussion depuis mars 2024 sur le prix et les justificatifs de son arrêté ; que par courrier du 29 octobre 2024, YAGEO a, notamment, demandé à SCHNEIDER de suspendre sa politique habituelle de conservation et destruction des documents et de mettre en place une mesure de conservation des documents en vue d'un litige, conformément aux règles de droit de l'Etat de New York auxquelles est soumis le contrat entre les parties ; dans sa

réponse par mail du 24 novembre 2024, SCHNEIDER a précisé être consciente de ses obligations en matière de conservation des documents et s'y conformer ;
 * Ainsi, YAGEO ne peut prétendre que le recours à une procédure non contradictoire était nécessaire pour éviter une destruction des informations, alors que SCHNEIDER s'était, à sa demande, engagée à les conserver ;

En conséquence, le requérant n'étant pas fondé à ne pas appeler la partie adverse, la condition essentielle de la procédure sur requête n'est pas remplie, et nous rétracterons l'ordonnance, sans qu'il soit besoin de vérifier si les conditions de l'article 145 du code de procédure civile sont réunies.

Disons qu'en conséquence, les mesures d'instruction in futurum réalisées le 12 février 2026 en exécution de l'ordonnance 2026O97, auprès de la société SCHNEIDER sont nulles, et ordonnerons au commissaire de justice instrumentaire de détruire l'ensemble des informations séquestrées sur tous supports, cela à l'expiration d'un délai de 20 jours après la signification de la présente ordonnance, si appel n'est pas interjeté.

Sur les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens ;

Nous condamnerons YAGEO à régler à SCHNEIDER la somme de 75 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Et dirons que les dépens seront mis à la charge de YAGEO.

Rappelons que l'exécution provisoire est de droit.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Nous, président,

Rétractons l'ordonnance rendue le 3 février 2026, sous le numéro de rôle 2026O97,

Disons nulles les mesures d'instruction in futurum réalisées le 12 février 2026 en exécution de ladite ordonnance,

Et ordonnons au commissaire de justice instrumentaire, de détruire l'ensemble des informations séquestrées sur tous supports, à l'expiration d'un délai de 20 jours à compter de la signification de la présente ordonnance, si appel n'est pas interjeté,

Condamnons la SAS YAGEO HOLDING FRANCE, à payer à la SAS SCHNEIDER ELECTRIC INDUSTRIES, la somme de 75 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamnons la SAS YAGEO HOLDING FRANCE aux dépens,

Rappelons que l'exécution provisoire est de droit.

Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 47,42 euros, dont TVA 7,90 euros.

Disons que la présente ordonnance est mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le président par délégation et par le greffier.
Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE

ORDONNANCE DE REFERE

prononcée par mise à disposition au greffe

le 10 septembre 2026

RG n° : 2026R00324

DEMANDEUR

SASU SCHNEIDER ELECTRIC INDUSTRIES SAS [Adresse 1] comparant par Me Alexandre KIABSKI [Adresse 2]

DEFENDEUR

SASU YAGEO HOLDING FRANCE [Adresse 3] comparant par Me Dominique Moudoloni [Adresse 4] et par Me EDOUARD CAHN [Adresse 4]

Débats à l'audience publique du 16 juillet 2026, devant Mme Catherine DREVILLON, président ayant délégation du président du tribunal, assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, greffier.

Décision contradictoire et en premier ressort.

Rappel des faits

SCHNEIDER ELECTRIC INDUSTRIES SAS (SCHNEIDER) a pour activité la conception, fabrication et commercialisation de solutions et équipements électriques. En 2021, la décision de céder l'activité de fabrication de capteurs industriels a été prise, ce qui imposait de filialiser cette activité répartie dans les différentes entités du groupe. La société HUDSON HOLDO FRANCE, renommée ensuite TMSS HOLDING (TELEMECANIQUE) a été créée à cet effet, pour reprendre l'activité jusque-là éclatée dans 150 entités du groupe, et pouvoir établir une comptabilité propre à ce domaine, le cabinet ACCURACY venant au soutien de la société pour élaborer un rapport remis le 21 mars 2022.

La société YAGEO, filiale d'un groupe international spécialisé dans la fabrication de composants électroniques, a été pressentie pour acquérir cette société. Elle a créé la société YAGEO HOLDING pour acquérir TELEMECANIQUE.

Une période de négociations et de « due diligence » s'est ouverte après signature d'un accord de confidentialité le 22 février 2022. YAGEO et ses conseils spécialisés ont disposé du rapport ACCURACY, qui faisait état de l'impossibilité de traiter comptablement les marges intra-

groupe (MOI) en raison de la répartition de l'activité de capteurs industriels dans de nombreuses sociétés du groupe.

Par ailleurs, la sortie de l'activité capteur du groupe imposait à SCHNEIDER de trouver une solution pour la logistique et le transport des marchandises, et un contrat a été passé en mars 2023 avec la société UPS.

Après avoir mené ses diligences, le 27 octobre 2022, YAGEO a transmis une offre d'achat ferme de TELEMECANIQUE. Le contrat de cession, soumis au droit de l'Etat de New York, a été signé le 20 janvier 2023, pour un prix d'acquisition de base fixé à 723 M€. Ce prix devait être révisé en 2 temps : un prix d'acquisition initial (Estimated closing statement), fixé au jour du Closing, puis un prix définitif ( Closing statement) que YAGEO devait établir au vu des données comptables (trésorerie et dettes) qui ne pouvaient être connues qu'à postériori.

Le closing est intervenu le 31 octobre 2023, et le 22 mars 2024 YAGEO a transmis à SCHNEIDER un ajustement de prix à la baisse de 18,256 M€, puis elle sollicite une nouvelle baisse de 11,780 M€ invoquant avoir découvert tardivement une erreur dans le traitement des MOI. Les parties ont échangé, jusqu'à une mise en demeure adressée par YAGEO à SCHNEIDER sollicitant les informations qu'elle estimait nécessaires au calcul du prix, et demandant expressément la conservation des documents relatifs aux traitement des marges intra-groupe et négociations avec UPS.

C'est dans ces circonstances que YAGEO a sollicité du président de ce tribunal des mesures d'instruction in futurum, en vue de préserver les informations précitées. Par ordonnance du 3 février 2026, il a été fait droit à la demande et les mesures ont été exécutées le 12 février 2026.

La procédure

C'est dans ces circonstances, que par assignation délivrée le 12 mars 2026, SCHNEIDER a assigné YAGEO en rétractation de l'ordonnance du 3 février 2026.

Par conclusions remises à notre audience du 16 juillet 2026 SCHNEIDER nous demande de :

Vu les articles 145, 493 et suivants, 497 et 875 du Code de procédure civile, Vu les articles R. 153-1 et suivants du Code de commerce,

A titre principal :

Rétracter en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 3 février 2026 (n° RG 2026000097) par le Président du Tribunal des Activités Économiques de Nanterre ;
 * Juger nul tout procès-verbal de constat dressé et tout rapport établi en exécution de l'ordonnance rendue le 3 février 2026 (n° RG 2026000097) par le Président du Tribunal des Activités Économiques de Nanterre ;
 * Enjoindre au commissaire de justice instrumentaire, ainsi qu'à tout expert ou technicien ayant concouru à ses opérations, de procéder à la destruction de l'intégralité des documents, fichiers, pièces ou supports appréhendés en exécution de l'ordonnance rendue le 3 février 2026 (n° RG 2026000097) par le Président du Tribunal des Activités Économiques de Nanterre ;

Interdire à YAGEO HOLDING FRANCE et à toute entité ou personne liée à YAGEO HOLDING FRANCE de faire usage, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, de tout procès- verbal de constat dressé, de tout rapport établi et de tout élément leur ayant

été communiqués par le commissaire de justice instrumentaire et par l'expert ou le technicien informatique en exécution de l'ordonnance rendue le 3 février 2026 (n° RG 2026000097) par le Président du Tribunal des Activités Économiques de Nanterre ;

A titre subsidiaire :
 * Rétracter partiellement l'ordonnance rendue le 3 février 2026 (n° RG 2026000097) par le Président du Tribunal des Activités Économiques de Nanterre en restreignant et limitant notamment (i) les personnes visées et dénommées (et ce notamment en retirant Messieurs [I] [J] et [B] [R]), (ii) la liste des mots-clés devant être utilisés (ces derniers ne pouvant être utilisés que de manière combinée et ne pouvant notamment pas contenir les termes « Buyer », « acquéreur », « margin », « contract », « stock », « material », « contrat », « matériel », « ajustement », « logistique », « Business Plan », « interne », « inventory ») et (iii) les périodes temporelles recherchées (ces dernières ne pouvant pas excéder plus d'un mois avant et après respectivement la communication par Schneider Electric Industries de VEstimated Closing Statement (17 octobre 2023) et la conclusion du Master Service Agreement avec UPS (30 mars 2023) ;

A titre infiniment subsidiaire,
 * Renvoyer l'affaire à une audience visant à organiser, en application notamment des articles R. 153-3 et suivants du Code de commerce, les modalités de tri et de communication des documents, fichiers, pièces ou supports appréhendés en exécution de l'ordonnance rendue le 3 février 2026 (n° RG 2026000097) par le Président du Tribunal des Activités Économiques de Nanterre ;

Ordonner le maintien sous séquestre des documents, fichiers, pièces ou supports appréhendés en exécution de l'ordonnance rendue le 3 février 2026 (n° RG 2026000097) par le Président du Tribunal des Activités Économiques de Nanterre jusqu'à ce qu'une décision définitive et irrévocable ait été rendue s'agissant de la demande de rétractation formulée par Schneider Electric Industries ;

En tout état de cause :
 * Débouter YAGEO HOLDING FRANCE de l'ensemble de ses demandes, fins, prétentions et conclusions ;

Condamner YAGEO HOLDING FRANCE au paiement de la somme de 75.000 euros à Schneider Electric Industries au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Condamner YAGEO HOLDING FRANCE aux entiers dépens.

Par conclusions remises à notre audience du 16 juillet 2026, YAGEO réplique et demande :

Vu les articles 145, 493, 874, 875 du Code de procédure civile,

Confirmer en toutes ses dispositions l'Ordonnance du 3 février 2026;

Ordonner la remise de l'ensemble des pièces sous séquestre à la société Yageo ;

Débouter la société Schneider de toutes ses demandes, fins et conclusions ;

Condamner la société Schneider à payer à la société Yageo la somme de 75.000 € au

titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

La condamner aux entiers dépens.

SUR QUOI,

SCHNEIDER expose que :
 * Rien ne justifiait le recours à une procédure non contradictoire :

La requête à laquelle renvoie l'ordonnance est dépourvue de toute motivation concrète et circonstanciée au regard des faits propres à l'espèce, qui aurait permis de justifier une dérogation au principe de la contradiction ;

Au jour de la requête il n'y avait aucun effet de surprise à ménager, puisque les mises en demeure adressées par YAGEO à SCHNEIDER portaient sur les mêmes réclamations que les griefs invoqués dans la requête ; les parties étaient en discussion depuis octobre 2024, et SCHNEIDER aurait pu faire disparaitre les informations si elle avait eu l'intention de le faire ; Enfin, dans sa mise en demeure, YAGEO demandait à SCHNEIDER la mise en place d'une mesure de Litigation Hold, conformément au droit des Etats Unis, ce que cette dernière a accepté ; elle s'est donc engagée à conserver les documents en cause, et la mesure d'instruction n'est plus justifiée.

YAGEO ne peut prétendre que SCHNEIDER aurait eu des comportements de rétentions d'informations et d'opacité, alors qu'elle avait accès à toutes les informations disponibles et était assistée de conseils reconnus pour préparer l'acquisition, et que les discussions sur le prix se tiennent depuis mars 2024.
 * YAGEO n'a pas de motif légitime à réclamer les mesures ordonnées :

Elle affirme dans sa requête que les faits qu'elle invoque sont déjà établis, les mesures sollicitées n'ont donc aucune utilité pour une action qu'elle envisagerait d'engager et qui relèveront des juridictions de l'Etat de New York, devant lesquelles la procédure de « Discovery » s'applique, permettant des mesures d'investigation très étendues ;

Sa deuxième réclamation relative à la révision de prix, fondée sur les MOI, ne respecte pas les conditions contractuelles, elle ne peut donc aboutir ;

Elle ne rapporte aucun élément objectif d'une mauvaise foi de SCHNEIDER dans la fixation du prix provisoire, ou des négociations précontractuelles avec UPS ; ses soupçons sont d'autant moins crédibles que les personnes qui ont établi les comptes de TELEMATIQUE, travaillent toujours pour cette société devenue propriété de [Localité 1], et disposent de toutes les informations.
 * Les mesures ordonnées ne sont pas légalement admissibles :

Les mesures ordonnées relèvent d'une véritable perquisition civile, avec des mots clefs trop génériques qui peuvent être recherchés séparément, et une liste de personnes très étendue sans qu'il soit justifié pour chacune d'elles le rapport avec le différent en cause ;

YAGEO réplique que :
 * Le non-respect du contradictoire était parfaitement justifié dans sa requête :

L'effet de surprise est rendu nécessaire par l'attitude opaque de SCHNEIDER, et ses agissements tendant à dissimuler l'absence d'élimination des MOI du prix estimé avant le closing, et à faire obstacle à la désignation d'un expert indépendant prévu à l'article 3.4 du contrat de cession ; de la même façon, SCHNEINER a négocié un contrat avec UPS sans en informer YAGEO ni obtenir son consentement ;

Les démarches amiables entreprises pour régler le différend ne suffisent pas à écarter la nécessité de déroger au contradictoire ;
 * Elle dispose d'un motif légitime fondant sa requête :

Elle démontre suffisamment l'existence d'indices plausibles de manquements contractuels de SCHNEIDER et que le procès au fond envisagé n'est aucunement voué à l'échec ; en effet, rien ne lui permettait de penser que les MOI n'avaient pas été retraités pour le calcul du prix provisoire, et YAGEO n'a pas donné son accord au contrat UPS, dont la mise en œuvre lui a causé préjudice du fait de l'incompatibilité des deux outils informatiques ;

L'action au fond envisagée n'est pas manifestement vouée à l'échec : sa réclamation n'est pas tardive, et si les parties ont prévu le recours à un tiers évaluateur pour le calcul du prix, cela ne vaut pas renonciation à une autre procédure alors que des faits nouveaux ont été constatés après la signature du SPA ; en effet, l'action envisagée est une action en responsabilité contractuelle fondée sur la faute de SCHNEIDER qui n'a pas respecté les principes comptables, ni la bonne foi dans l'établissement du prix estimé.
 * Les mesures sollicitées étaient légalement admissibles et légalement proportionnées : Les mots-clefs sont en lien avec le calcul du prix ou avec le contrat UPS, et les personnes visées étaient directement impliquées dans les opérations et la négociation de la cession.

Sur quoi,

L'article 493 du code de procédure civile dispose que « L'ordonnance sur requête est une décision provisoire rendue non contradictoirement dans les cas où le requérant est fondé à ne pas appeler de partie adverse. » ;

Aux termes de l'article 145 du CPC s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé ;

Il appartient au requérant qui opte pour la procédure sur requête, de justifier de la nécessité de recourir à une procédure non contradictoire, pour faire valoir ses demandes sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, et il nous revient de vérifier que cette condition était remplie au moment de l'ordonnance ;

En l'espèce, il n'est pas contesté que les parties ont un différend sur l'arrêté du prix définitif de cession de la société TELEMECANIQUE cédée par SCHNEIDER à YAGEO, cette dernière reprochant à son cocontractant de lui avoir dissimulé des informations lors de la détermination du « prix provisoire », duquel se calcule le prix définitif postérieurement à la réalisation de la cession ;

YAGEO exposait au soutien de sa requête, qu'il était nécessaire de préserver des informations et documents détenus par SCHNEIDER en procédant par surprise pour éviter toute destruction des pièces;

Toutefois, il ressort des pièces versées au débat, que les parties sont en discussion depuis mars 2024 sur le prix et les justificatifs de son arrêté ; que par courrier du 29 octobre 2024, YAGEO a, notamment, demandé à SCHNEIDER de suspendre sa politique habituelle de conservation et destruction des documents et de mettre en place une mesure de conservation des documents en vue d'un litige, conformément aux règles de droit de l'Etat de New York auxquelles est soumis le contrat entre les parties ; dans sa

réponse par mail du 24 novembre 2024, SCHNEIDER a précisé être consciente de ses obligations en matière de conservation des documents et s'y conformer ;
 * Ainsi, YAGEO ne peut prétendre que le recours à une procédure non contradictoire était nécessaire pour éviter une destruction des informations, alors que SCHNEIDER s'était, à sa demande, engagée à les conserver ;

En conséquence, le requérant n'étant pas fondé à ne pas appeler la partie adverse, la condition essentielle de la procédure sur requête n'est pas remplie, et nous rétracterons l'ordonnance, sans qu'il soit besoin de vérifier si les conditions de l'article 145 du code de procédure civile sont réunies.

Disons qu'en conséquence, les mesures d'instruction in futurum réalisées le 12 février 2026 en exécution de l'ordonnance 2026O97, auprès de la société SCHNEIDER sont nulles, et ordonnerons au commissaire de justice instrumentaire de détruire l'ensemble des informations séquestrées sur tous supports, cela à l'expiration d'un délai de 20 jours après la signification de la présente ordonnance, si appel n'est pas interjeté.

Sur les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens ;

Nous condamnerons YAGEO à régler à SCHNEIDER la somme de 75 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Et dirons que les dépens seront mis à la charge de YAGEO.

Rappelons que l'exécution provisoire est de droit.

PAR CES MOTIFS

Nous, président,

Rétractons l'ordonnance rendue le 3 février 2026, sous le numéro de rôle 2026O97,

Disons nulles les mesures d'instruction in futurum réalisées le 12 février 2026 en exécution de ladite ordonnance,

Et ordonnons au commissaire de justice instrumentaire, de détruire l'ensemble des informations séquestrées sur tous supports, à l'expiration d'un délai de 20 jours à compter de la signification de la présente ordonnance, si appel n'est pas interjeté,

Condamnons la SAS YAGEO HOLDING FRANCE, à payer à la SAS SCHNEIDER ELECTRIC INDUSTRIES, la somme de 75 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamnons la SAS YAGEO HOLDING FRANCE aux dépens,

Rappelons que l'exécution provisoire est de droit.

Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 47,42 euros, dont TVA 7,90 euros.

Disons que la présente ordonnance est mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le président par délégation et par le greffier.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 874, code de procedure civile 497, code de commerce R153-3, code de procedure civile 493, code de commerce R153-1, code de procedure civile 875). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-09-11T17:49:16.653Z.